Textes de Réglementation

version mai 2012

Avertissement : L'information et la mise à jour sont un vrai problème pour suivre l'évolution de la réglementation qui est en perpétuel mouvement. Nos administrations (ARCEP, ANFR, CEPT, UIT, etc.) ne possèdent pas d'alerte en ligne, même pour leurs abonnés. Il faut donc aller « à la pêche » et visiter régulièrement tous les sites. Aussi, nous dégageons notre responsabilité en cas de modification intervenue dans les textes après la diffusion de ce document. Ainsi, pour chacun des textes de ce document, une date de mise de mise à jour est indiquée (sous la forme mois/année) et les sources sont citées. Dans ce document, les liens (en vert) pointent sur la page Internet où le texte a été récupéré.

Des notes éditées en rouge (ou en bleu pour les nouveautés) et des renvois indiqués par [*] dans le texte ont été ajoutés pour commenter le document ou signaler des problèmes particuliers (divergences par rapport à d’autres textes, traduction à partir du texte original dans une autre langue, précisions, nouveautés, …).

Bonne lecture (l’aspirine n’est pas fournie…)

F6GPX, Jean-Luc    jfortin@club.fr

Textes Français : pour les sources de ces textes, deux adresses incontournables :

-          Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr), le Journal Officiel sur Internet : choisir « Codes » puis, par exemple, Code des Postes et Communications Électroniques ou, pour un texte précis paru au JO, choisir « autres textes » et saisissez son code NOR. Légifrance vous précise si le texte est toujours en vigueur et reconstitue la version d’un texte à une date précise ;

-          site de l’ARCEP (http://www.arcep.fr) à partir de la page d’accueil, choisir « Textes de référence » puis « Rechercher des avis et des décisions ». La référence de la décision doit être saisie sous la forme 99-9999 (les deux premiers chiffres sont l’année du texte, les quatre derniers sont le numéro de séquence).

Présentation de l’ARCEP (8/09). Sources : page d’accueil du site Internet de l’ARCEP

Décision ARCEP 2010-0537 du 04/05/2010 précisant les conditions techniques d’utilisation des bandes de fréquences aux installations des services d’amateur (6/10). Sources : Légifrance

Décision ARCEP 2010-1210 du 16/10/2010 modifiant la décision 2010-0537 (02/11). Sources : Légifrance

Notes concernant l’organisation des directions ministérielles chargées des radiocommunications (8/09)

Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de retrait des indicatifs des services d’amateur modifié par les arrêtés du 31/01/09 et du 23/04/12 (5/12). Sources : Légifrance

Arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d’utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs (2/09). Sources : Légifrance

Arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d’implantation de certaines installations et stations radioélectriques modifié par l’arrêté du 30/01/09 (2/09). Sources : Légifrance

Extraits de la Loi de finances rectificative pour 1991 (loi n° 91-1323) : taxes (3/10). Sources : Légifrance

Liste des pays appliquant la recommandation T/R 61-01 (6/03). Sources : ANFR et liste des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France (7/03). Sources : Ministère des Affaires Étrangères.

Extraits de l’Arrêté du 4 octobre 2011 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) (10/11). Sources : Légifrance et ANFR

Extraits du Code des Postes et Communications Électroniques (2/11). Sources : Légifrance

Extraits de l’Arrêté du ministre délégué auprès du ministère de l’industrie et de la recherche, chargé des PTT du 1er décembre 1983 modifié par l’arrêté du 4 mai 1993 – Conditions techniques et d’exploitation des stations radioélectriques d’amateur (annexe  V-5 : opérateur occasionnel ; annexes V-7 et V-8 : mode opératoire radiotélégraphique et radiotéléphonique, annexe V-9 : mode opératoire en télégraphie arythmique, en fac-similé, en télévision à balayage lent et en télévision) (11/06). Sources : Guide du radioamateur, édition 1995

Extraits du Guide du Radioamateur – Fascicule 1 – Réglementation Générale – § 5.9, page 30 : sanctions des infractions (4. fraude à l’examen) et § 5.10.5, page 34 : teneur des conversations (2/07). Sources : Guide du radioamateur, édité en mai 1989 par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel

Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques (7/05). Sources : Légifrance.

Extraits du Code de l’Urbanisme (2/11). Sources : Légifrance.

Extraits du Code du Patrimoine (L621 à L642 concernant les monuments historiques) (3/11). Sources : Légifrance.

Droit à l'Antenne : loi 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée, décret 67-1171 du 22 décembre 1967, circulaire n° 88-31 du 15 avril 1988 (Équipement) NOR EQU/U88/1076C (9/09). Sources : Légifrance.

Procédure pour établir une déclaration préalable à l’installation d’une antenne (3/11)

Extraits de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée et complétée (5/07). Sources : Légifrance.

Extraits du Code Pénal : Atteinte à la vie privée et secret des correspondances. (4/04) Sources : Légifrance

Titre VI de la Constitution du 4 octobre 1958 : traités et accords internationaux (7/04). Sources : Légifrance

Extraits du Registre des Utilisations de Fréquences (8/11). Sources : ARCEP.

Textes de la CEPT : deux sites regroupent l’essentiel des textes européens :

-          celui de la CEPT (http://www.cept.org/) ;

-          mais surtout celui de l’ECO (anciennement ERO, avant 2009), organisme traitant des communications au sein de la CEPT (http://www.ero.dk)

Présentation de la CEPT et de l’ECO (9/09). Sources : CEPT

Liste des pays membres de la CEPT (8/11). Sources : CEPT

Recommandation T/R 61-02 (Chester 1990, révisée à Nicosie en 1994, à La Haye en 2001 et à Vilnius en 2004) – Certificats Européens Harmonisés de Radioamateur (HAREC) (8/10). Sources : ECO

Rapport ERC 32 (Helsinki, Septembre 2005) - Certificat CEPT d’opérateur Novice et programme de l’examen du certificat d’opérateur Novice (11/05). Sources : ECO

Recommandation T/R 61-01 (Nice 1985, révisée à Paris en 1992 et à Nicosie en 2003) – Licence CEPT de Radioamateur (en partie traduite à partir du texte en anglais) (2/12). Sources : ECO

Recommandation ECC (05)06 (Octobre 2005) – Licence CEPT de radioamateur NOVICE (traduite à partir du texte en anglais). (2/12). Sources : ECO

Liste des pays membres de la CEPT appliquant les recommandations T/R 61-01 et ECC (05)06 (2/12). Sources : ECO (et liens pour l’application de ces recommandations dans les différents pays).

Directive 2004/108/CE du Parlement Européen (dite Directive CEM) (10/11). Sources : LNE (Laboratoire Nationale de Métrologie et d’Essais)

Extraits de la norme européenne EN 301-783-1 – Équipements pour radioamateurs disponibles dans le commerce – caractéristiques techniques et méthodes de mesure – document édité par l’ETSI (10/08). Sources : ETSI.

Textes de l’UIT : Les publications de l’UIT (http://www.itu.int/home/index-fr.html) sont en 3 langues (dont le français) mais ne sont pas toutes disponibles quand elles ne sont pas payantes. En revanche, sur le site Internet du Radio-Club de l’UIT (4U1ITU) à Genève, les textes du RR concernant les radioamateurs (articles, appendices, résolutions et recommandations) sont disponibles en anglais (http://life.itu.ch/radioclub/rr/frr.htm). Les textes du RR en français (traduction officielle) proviennent en partie de documents aimablement envoyés en 2003 par OM1AM, responsable de 4U1ITU.

Présentation de l’UIT (11/06). Sources : UIT

Plan général du Règlement des Radiocommunications (RR) publié par l’UIT ; Extraits du RR concernant les radioamateurs : articles (S) et appendices (A) (en partie traduits à partir du texte en anglais) (8/03 sauf S19 et S25 : 6/04 et A42 : 10/07). Sources : RC de l’UIT et Radio-REF (juin 2004)

Résolutions (RES) 640 (abrogée), 641, 642, 644, 36, 646 et 647 et Convention de Tampere (8/11). Sources : UIT, RC de l’UIT et autres sites (indiqué en en-tête de chaque document)

Recommandations (REC) de l’UIT concernant les radioamateurs (8/11). Sources : UIT


Première partie : TEXTES FRANçAIS

Présentation de l’ARCEP

(extraits de la page d’accueil du site Internet de l’ARCEP mise à jour le 21 juillet 2011) (9/11)

URL de la page : http://www.arcep.fr/index.php?id=13&L=

La création d’une autorité administrative indépendante pour réguler la concurrence dans le secteur des télécommunications est la conséquence de l’ouverture à la concurrence de ce secteur, auparavant en situation de monopole légal, en dehors du secteur de la téléphonie mobile.

L’ouverture d'un marché présentant de très fortes barrières à l’entrée nécessite en effet une régulation sectorielle, complémentaire au droit commun de la concurrence, pour permettre l’entrée de nouveaux acteurs et le développement d’une concurrence. En outre, les facteurs technologiques et les structures de coût qui conduisent naturellement à une situation de monopole ne disparaissent pas avec l’ouverture du marché.

Toutefois, la régulation sectorielle sera appelée à progressivement s’effacer au profit du droit commun de la concurrence à mesure que les conditions concurrentielles sur les différents segments du marché des communications électroniques seront satisfaisantes.

En France, c'est la loi du 26 juillet 1996 qui a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée le 1er janvier 1998 et qui a créé l'ART, mise en place le 5 janvier 1997.

L’ART a fonctionné depuis sa création sur la base la loi de 1996 qui avait organisé l’ouverture à la concurrence du secteur en transposant des directives européennes datant du début des années 1990. Une autre période s'est ouverte en juin 2004 avec la transposition en droit français du " paquet télécom ", nouvel ensemble de directives adoptées, suite à un processus de révision, début 2002. Le processus législatif de transposition des directives de 2002 s'est achevé en France le 3 juin 2004 avec le vote de la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle par le Parlement. Trois lois organisent le secteur des télécommunications en France et définissent les pouvoirs du régulateur :

- La loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (dite de transposition du "paquet télécom") adoptée le 3 juin 2004 (Loi n° 2004-669). Cette loi vise à adapter la régulation sectorielle à la diversité des situations de concurrence sur les différents marchés et à prendre en compte la convergence des technologies. Elle donne à cette seconde et nouvelle étape de la régulation une dimension plus économique et communautaire.

- La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LEN) adoptée le 13 mai 2004 (Loi n° 2004-575). Cette loi précise un certain nombre de modalités d'exercice des activités de télécommunications comme, par exemple, la possibilité, pour les collectivités locales, d'exercer l'activité d'opérateur ou bien encore le mode de calcul de la contribution des opérateurs au service universel.

- Enfin, la loi relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom adoptée le 31 décembre 2003 (n° 2003-1365). Cette loi intègre des modifications réglementaires liées à la transposition de la directive sur le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communication électroniques. Ainsi, France Télécom n'est plus l'opérateur en charge du service universel désigné par la loi et la désignation du ou des opérateurs en charge du service universel se fait désormais sur appel à candidatures.

En 2005, le législateur a confié la régulation des activités postales à l’ART qui est devenue l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes), autorité administrative indépendante dotée de pouvoirs spécifiques en matière de régulation postale.

Les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de services de communications électroniques au public. On passe ainsi d’un régime d’autorisation individuelle à un régime d’autorisation générale

En conséquence, l’ARCEP n’instruit plus de demande d’autorisation individuelle et le ministre en charge des télécommunications ne délivre plus de licence. Toutefois, les opérateurs sont tenus de fournir une déclaration à l’ARCEP qui leur remet un récépissé leur permettant de se prévaloir de leurs droits (interconnexion, droits de passage, etc.) et de connaître leurs obligations (taxes, contribution au financement du service universel, etc.).

L’établissement et l’exploitation d’un réseau indépendant (PMR, faisceaux hertziens, VSAT, etc) sont également libres et ne sont soumis à aucun régime déclaratif.

Le cadre juridique de 2004 maintient les compétences de l’ARCEP pour l’attribution de ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Leur attribution, qui s’effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, fait l’objet d’une autorisation individuelle délivrée à l’opérateur demandeur et reste soumise au paiement d’une redevance. Le régime prévoit le maintien des droits acquis au titre des licences précédemment attribuées. Le délai d’instruction pour l’attribution de fréquences est limité à six semaines et pour l’attribution de blocs de numéros à trois semaines.

Toutefois, en cas de rareté avérée des fréquences, l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des télécommunications, après consultation publique, les conditions de leur attribution. Le délai d’instruction dans ce cas ne peut dépasser huit mois.

Décision ARCEP 2010-0537
du 4 mai 2010 précisant les conditions techniques d’utilisation des bandes de fréquences aux installations radioélectriques des services d’amateur

NOR : ARTL1014589S (J.O. du 30/06/10)

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022408790 

Texte original disponible sur le site ARCEP : http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/10-0537.pdf

Les « nouveautés » de ce texte (par rapport à la décision ARCEP 2008-0841) sont en bleu. Une partie de ces nouveautés (rayées dans le texte ci-dessous) ont été abrogées par la décision ARCEP 2010-1210 du 16 novembre 2010.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la Constitution, la Convention de l’Union internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications qui y est annexé, et notamment son article 25 ;

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment son article 8 ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3, 4.1 et 6 ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, et notamment son article 5.1 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12o), L. 32-1, L. 33-3 (1o), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (4o), L. 42, L. 42-4, R. 20-44-11 (14o) et D. 406-7 (3o) ;

Vu la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12o de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;

Vu l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur des services d’amateur ;

Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 modifié pris en application de l’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d’implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;

Vu l’arrêté du 25 juin 2009 modifié portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

La Commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 9 novembre 2009 ;

Après en avoir délibéré le 4 mai 2010,

Pour les motifs suivants :

Sur la définition des services d’amateur :

Les installations radioélectriques des services d’amateur sont des stations radioélectriques du service d’amateur et du service d’amateur par satellite.

En application de l’article 1.56 du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications susvisé, le service d’amateur est un « service de radiocommunication ayant pour objet l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c’est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ».

Quant au service d’amateur par satellite, il est défini par l’article 1.57 du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications susvisé comme un « service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d’amateur ».

Sur le cadre juridique :

L’article 5.1 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée susvisée recommande aux États membres, lorsque le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d’autorisations individuelles pour l’utilisation des fréquences. Dans ce cadre, l’article L. 33-3 (1o) du code des postes et des communications électroniques susvisé met en place un régime de liberté d’établissement des installations radioélectriques n’utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. L’utilisation d’installations radioélectriques des services d’amateur ne nécessite pas de délivrance par l’Autorité d’une autorisation individuelle d’utilisation de fréquences et rentre bien dans le champ d’application du régime défini par l’article L. 33-3 (1o).

De plus, conformément à l’article L. 36-6 (4o) du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité précise les conditions d’utilisation des réseaux mentionnés à l’article L. 33-3 (1o) du même code.

Enfin, en application des dispositions de l’article L. 42 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité fixe notamment, dans les conditions prévues à l’article L. 36-6 du même code, le type d’équipement, de réseau ou de service auquel l’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée, et les conditions techniques d’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences.

La présente décision attribue des bandes de fréquences aux installations radioélectriques des services d’amateur, fixe les conditions techniques d’utilisation de ces bandes et précise les conditions d’utilisation de ces installations.

La présente décision abroge la décision n° 2008-0841 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2008 désignant des bandes de fréquences pour les installations de radioamateurs, fixant les conditions d’utilisation des fréquences dans ces bandes et les conditions d’utilisation des installations de radioamateurs.

Sur la bande de fréquences 7 100,00 à 7 200 kHz :

D’une part, la présente décision vise à mettre en œuvre les dispositions réglementaires relatives à la bande de fréquences 7 100,00 à 7 200,00 kHz.

En application des dispositions du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications susvisé, en régions 1 et 2, la bande 7 100-7 200 kHz est attribuée au service amateur. Par ailleurs, l’article 5.141C du règlement des radiocommunications précité mentionne l’attribution de cette bande, en région 1, au service de radiodiffusion jusqu’au 29 mars 2009, à titre primaire.

L’arrêté du 25 juin 2009 modifié portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences susvisé met à jour les attributions de la bande 7 100-7 200 kHz après le 29 mars 2009. En application des dispositions de l’arrêté du 25 juin 2009 précité, en régions 1 et 2, l’Autorité est affectataire de la bande 7 100-7 200 kHz pour le service primaire amateur.

Sur les conditions d’utilisation des installations radioélectriques des services d’amateur :

D’autre part, la présente décision vise à clarifier la situation relative à la publication des coordonnées des radioamateurs responsables de radio-clubs ou de stations répétitrices.

Les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés figurent dans un annuaire officiel géré et publié par l’Agence nationale des fréquences, conformément aux dispositions de l’article 7-5 de l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié susvisé fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur des services d’amateur tel que modifié par l’arrêté du 30 janvier 2009. Cet annuaire officiel permet de retrouver l’indicatif d’un radioamateur français, l’adresse d’un radio-club ou le nom du responsable d’une station répétitrice.

L’Autorité précise par la présente décision, que les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés responsables de radio-clubs ou de stations répétitrices doivent figurer dans cet annuaire officiel. En effet, les installations radioélectriques des services d’amateur de radio-clubs et les stations répétitrices étant mises à la disposition des radioamateurs, les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés responsables de ces installations doivent être publics. [Notes de F6GPX : disposition abrogée par la décision ARCEP 2010-1210 reproduite ci-après]

Enfin, la présente décision vise à exclure explicitement toute activité qui sortirait du domaine de la réglementation relative aux services d’amateur. A cet effet, l’article 6 rend explicite l’interdiction d’installation et d’exploitation d’installations radioélectriques des services d’amateur à bord d’un aéronef. Cette interdiction vise notamment à éviter tout risque de brouillage avec les systèmes de l’Administration de l’aviation civile.

Décide

Art. 1er. − Les bandes de fréquences attribuées aux installations radioélectriques des services d’amateur et les conditions techniques d’utilisation de ces bandes sont fixées dans l’annexe 1 de la présente décision.

Art. 2. − Les classes d’émissions autorisées en fonction des classes de certificats d’opérateur sont précisées dans l’annexe 2 de la présente décision.

Art. 3. − La manœuvre des installations radioélectriques des services d’amateur en émission est subordonnée à la détention et à l’utilisation d’un indicatif personnel d’appel des services d’amateur attribué par le ministre chargé des communications électroniques et au paiement préalable des taxes en vigueur.

Art. 4. − L’utilisateur d’une installation radioélectrique des services d’amateur doit :

a) Être titulaire d’un certificat d’opérateur et d’un indicatif personnel d’appel des services d’amateur ;

b) Disposer d’une charge non rayonnante, d’un filtre secteur, d’un indicateur de la puissance fournie à l’antenne et du rapport d’ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;

c) Notifier à l’Agence nationale des fréquences, dans un délai de deux mois, la nouvelle adresse en cas de changement de domicile ;

d) Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications susvisé [;] les émissions qui nécessitent des installations dédiées sont interdites ;

e) Utiliser ses installations avec son indicatif personnel dans le cadre de la réglementation ;

f) S’assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;

g) Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d’émissions de son installation ;

h) Ne pas s’attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;

i) Ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;

j) Ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d’émission, pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;

k) Utiliser une installation radioélectrique des services d’amateur conforme aux exigences essentielles ou aux caractéristiques techniques précisées dans l’annexe 3 de la présente décision si cette installation a le caractère d’une construction personnelle.

Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d’installations partiellement ou en totalité réalisées par l’utilisateur, soit d’équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par l’utilisateur. Les constructions personnelles sont exclues du champ d’application du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 susvisé.

Art. 5. − Les installations radioélectriques des services d’amateur ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n’ayant pas le caractère d’installation de radioamateur.

Art. 6. − L’installation et l’exploitation d’installations radioélectriques des services d’amateur à bord d’un aéronef ne sont pas autorisées.

Art. 7. − Toute utilisation des installations radioélectriques des services d’amateur hors du champ de l’article 1.56 du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications susvisé est strictement interdite et peut faire l’objet de sanction prononcée par l’autorité compétente. Sauf en cas de catastrophe, les installations radioélectriques des services d’amateur ne peuvent être utilisées pour établir des radiocommunications de secours. Les radioamateurs bénévoles participant ne reçoivent aucun dédommagement sous quelque forme que ce soit.

Art. 8. − Une station répétitrice est une installation automatique d’émission ou d’émission et de réception radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les émissions d’une station répétitrice établie au domicile déclaré d’un opérateur des services d’amateur sont identifiées par l’indicatif personnel attribué à l’opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions sont identifiées par un indicatif spécifique attribué par le ministre chargé des communications électroniques. Les conditions particulières d’utilisation des stations répétitrices sont précisées dans l’annexe 3 de la présente décision. Les opérateurs titulaires d’un certificat de classe 3 ne sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.

Art. 9. − L’utilisation d’une installation radioélectrique des services d’amateur est consignée par son utilisateur dans un journal conformément aux dispositions prévues dans l’annexe 4 de la présente décision.

Art. 10. − Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables et en cas de nécessité imposée par l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, les opérateurs des services d’amateur se conforment, en ce qui concerne leurs installations, aux instructions des autorités judiciaires, militaires, de police ainsi qu’à celles de l’autorité de régulation chargée des communications électroniques.

Art. 11. − L’utilisation d’une installation radioélectrique des services d’amateur hors des conditions d’utilisation de la présente décision ou en violation de toutes autres dispositions réglementaires, législatives ou internationales peut donner lieu à une sanction prononcée par l’autorité administrative ou judiciaire compétente.

Art. 12. − La décision n° 2008-0841 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2008 désignant des bandes de fréquences pour les installations de radioamateurs, fixant les conditions d’utilisation des fréquences dans ces bandes et les conditions d’utilisation des installations de radioamateurs, est abrogée.

Art. 13. − Le directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 4 mai 2010.

Le président,

J.-L. SILICANI

Annexes

Annexe 1

Bandes de fréquences attribuées aux installations radioélectriques des services d’amateur et conditions techniques d’utilisation de ces bandes

 

Bandes de fréquences

Région 1 définie par l'UIT

Région 2 définie par l'IUT

Classes de certificats d’opérateur [*]

Puissance maximale (G) [*]

kHz

135,7 à 137,8

(D)

(D)

Classes 1et 2

500 W

1 800 à 1 810

1 810 à 1 850

1 850 à 2 000

 Non autorisée

(A)

Non autorisée

(A)

(A)

(B)

3 500 à 3 750

3 750 à 3 800

3 800 à 3 900

3 900 à 3 950

3 950 à 4 000

(B)

(B)

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

(A)

(B)

(B)

(B)

(B)

7 000 à 7 100

7 100 à 7 200

7 200 à 7 300

(A)

(A)

Non autorisée

(A)

(A)

(A)

10 100 à 10 150

(C)

(C)

14 000 à 14 250

14 250 à 14 350

(A)

(A)

(A)

(A)

18 068 à 18 168

(A)

(A)

21 000 à 21 450

(A)

(A)

24 890 à 24 990

(A)

(A)

MHz

28,00 à 29,700

(A)

(A)

250 W

50,000 à 50,200

50,200 à 51,200

51,200 à 54,000

Non autorisée

(E)

Non autorisée

(A)

(A)

(A)

120 W

144,000 à 146,000

(A)

(A)

Classes 1 et 2

120 W

Classe 3

10 W

146,000 à 148,000

Non autorisée

 (A)

Classes 1 et 2

120 W

220,000 à 223,000

223,000 à 225,000

Non autorisée

(B)

(B)

430,000 à 432,000

432,000 à 434,000

434,000 à 435,000

435,000 à 438,000

438,000 à 440,000

(C)

(C)

(B)

(B)

(B)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

1 240,000 à 1 300,000

(C)

(C)

2 300,000 à 2 450,000

(C)

(C) [**]

3 300,000 à 3 400,000

3 400,000 à 3 500,000

Non autorisée

(C)

(C)

GHz

5 650,000 à 5 725,000

5 725,000 à 5 830,000

5 830,000 à 5 850,000

5 850,000 à 5 925,000

(C)

(C)

(C)

 

(C)

(C)

(C)

(C)

10,00 à 10,45

10,45 à 10,50

(C)

(F)

(C)

(F)

24,00 à 24,05

24,05 à 24,25

(A)

(C)

(A)

(C)

47,00 à 47,20

(A)

(A)

76,00 à 77,50

77,50 à 78,00

78,00 à 79,00

79,00 à 81,00

81,00 à 81,50

(C)

(A)

(C)

(C)

(C) [***]

(C)

(A)

(C)

(C)

(C) [***]

122,25 à 123,00

(C)

(C)

134,00 à 136,00

136,00 à 141,00

(A)

(C)

(A)

(C)

241,00 à 248,00

248,00 à 250,00

(C)

(A)

(C)

(A)

(A) Bande attribuée aux services d’amateur, avec une catégorie de service primaire, tel que défini dans l’article 5.25 du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications.

(B) Bande attribuée aux services d’amateur, en partage avec d’autres services de radiocommunications primaires, selon le principe de l’égalité des droits, tel que défini dans l’article 4.8 du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications.

(C) Bande attribuée aux services d’amateur, avec une catégorie de service secondaire, en partage avec d’autres services de radiocommunications primaires ou secondaires, tel que défini dans l’article 5.26 du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications.

(D) En application des dispositions de l’article 5.67A du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications, en régions 1 et 2, la puissance rayonnée maximale des stations du service d’amateur utilisant des fréquences dans la bande de fréquences 135,7-137,8 kHz ne doit pas dépasser 1 W (puissance isotrope rayonnée équivalente [Note de F6GPX : avant la décision ARCEP 2010-0537, la puissance était limitée à 1 watt PAR]).

(E) En région 1, la bande de fréquences 50,2-51,2 MHz est ouverte aux services d’amateur, sous le régime de l’article 4.4 du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications. Cette dérogation, accordée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à titre précaire et révocable, s’applique dans des zones géographiques limitées et aux conditions particulières suivantes : l’utilisation est autorisée en stations fixes et portables aux titulaires de certificats d’opérateur radioamateur des classes 1 et 2. Les classes d’émissions autorisées aux radioamateurs sont utilisables dans cette bande de fréquences. L’installation de stations répétitrices sur cette bande de fréquences n’est pas autorisée.

Liste des départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée de 5 W : l’Ain (sauf l’arrondissement de Bourg-en-Bresse), l’Aisne, l’Allier (uniquement les arrondissements de Montluçon et de Moulins), les Hautes-Alpes (sauf les cantons de Laragne-Montéglin et Serres), l’Ardèche (sauf les cantons de Chomérac, Saint-Péray et La Voulte-sur-Rhône), les Ardennes, l’Aube, l’Aveyron (uniquement l’arrondissement de Millau), le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze (sauf le canton d’Ussel), la Creuse, la Dordogne, la Drôme (sauf les cantons de Crest, Loriol et Portes-lès-Valence), l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère (sauf le canton de Quimperlé), la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire (sauf le canton de Chinon), l’Isère (uniquement l’arrondissement de Grenoble), le Loir-et-Cher, la Haute- Loire (sauf l’arrondissement d’Yssingeaux), le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère (uniquement l’arrondissement de Mende), la Marne, la Haute-Marne (sauf l’arrondissement de Langres), la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme (uniquement l’arrondissement de Riom), le Haut-Rhin (sauf les arrondissements de Colmar et Ribeauvillé), la Saône-et-Loire (sauf les arrondissements de Charolles et Mâcon), la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le Tarn, la Vendée (sauf le canton de La Roche-sur-Yon), l’Yonne.

Liste des départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée de 100 W : les Côtes-d’Armor, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, La Réunion.

[**** voir la carte des départements ouverts au trafic]

Les titulaires d’autorisation individuelle délivrée avant le 13 mars 1998 (date de la publication au Journal officiel de la République française de la décision n° 97-452 de l’Autorité en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs) conservent à titre personnel l’usage de cette bande de fréquences dans les conditions et à l’adresse notifiée.

En cas de changement d’adresse, les dispositions de la présente décision s’appliquent au titulaire.

Le fonctionnement d’une installation radioélectrique des services d’amateur dans la bande 50,2-51,2 MHz pourra être interrompu sur simple demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en cas de brouillage notamment.

La liste des zones géographiques ouvertes au trafic radioamateur dans la bande 50,2-51,2 MHz pourra être modifiée sans délai à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

(F) Bande attribuée aux services d’amateur, avec une catégorie de service primaire. Cependant, en application des dispositions du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications, la bande de fréquences 10,45-10,5 GHz est attribuée au service de radiolocalisation, à titre primaire. Les installations radioélectriques des services d’amateur ne doivent donc pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères du service de radiolocalisation.

(G) La puissance maximale correspond à la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM 326-6 en modulant l’émetteur à sa puissance en crête par deux signaux sinusoïdaux dans le cas de la BLU (générateur 2 tons) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation (AM, FM).

En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

[*] Note de F6GPX : l’ARCEP a communiqué suite à la parution du texte au JO le 30 juin 2010 : « Cette décision telle que publiée au Journal officiel [et donc sur Légifrance où ce texte a été récupéré] contient des erreurs et ne reflète pas le texte préalablement adopté par l'ARCEP puis homologué par le ministre chargé des communications électroniques. L'ARCEP souligne que les tableaux figurant dans les annexes 1 et 2 de la décision n'ont pas été correctement repris lors du processus de publication au Journal officiel. L'ARCEP a d'ores et déjà fait le nécessaire pour qu'un rectificatif soit publié au Journal officiel dans les prochains jours, notant qu’elle n’a pas la maîtrise du délai de publication d'un tel rectificatif »

Dans le tableau figurant sur le texte paru au journal officiel, les puissances maximales de 500 W, 250 W et 120 W jusqu’à 144 MHz ne sont pas positionnées en face des bandes adaptées. De même, pour que le tableau soit lisible, il manque un trait sous la classe 3 et sa puissance. De plus, pour l’annexe 2, il ne devrait pas y avoir de trait entre les classe d’émission autorisées aux opérateurs de classe 2 et ceux de classe 1. Le présent document a été corrigé en conséquence. Enfin, dans l’annexe 3, au premier paragraphe consacré à la stabilité des émetteurs, il y a lieu de corriger la police des puissances de 10 (par exemple : 1.10-4 au lieu de 1.10-4)

Le rectificatif portant sur les annexes 1, 2 et 3 à la décision 2010-0537 a été publié au JO le 5 septembre 2010 et porte la référence NOR : ARTL1014589Z et est disponible sur Légifrance en cliquant ici (version HTML uniquement)

[**] Note de F6GPX concernant la bande 2.300 – 2.460 MHz en région 2 : la sous bande 2.450-2.460 MHz n’est pas citée dans la décision 2010-0547 alors que dans tous les autres textes français, y compris dans le registre des utilisations de fréquences ARCEP, cette bande est attribuée au service amateur en statut secondaire (C) en région 2 uniquement. Néanmoins, aucun texte français concernant les radioamateurs n’a jamais attribué cette bande (2450-2460 MHz) en région 2 ces dernières années (le document le plus ancien en ma possession date de 1982).

[***] Le Registre des Utilisations de Fréquences ne mentionne pas cette bande alors qu’elle est citée dans le TRNBF (modification du 15/04/2010). De plus, le tableau des fréquences attribuées annexé à l’arrêté du 30/01/09 concernant les conditions d’exploitation dans les TOM (territoires non gérés par l’ARCEP) ne fait pas mention de cette bande.

[****] Note de F6GPX : carte des départements ouverts au trafic sur la bande des 50 MHz

Annexe 2

Classes d’émission autorisées en fonction des classes de certificat d’opérateur

Classes de certificat d’opérateur

CLASSES D'ÉMISSION

Classe 1

 

Classe 2

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, A3E, A3F, A3C, C3F, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, G1D, G1F (6), G2D, G3C, G3E, G3F, R3C, R3D, R3E, J1D, J2A*, J2B, J2C, J3C, J3E, J7B

Classe 3

A1A, A2A, A3E, G3E, J3E, F3E

Pour les classes 1 et 2, des émissions expérimentales et temporaires, dans d’autres classes d’émissions, peuvent être effectuées sous réserve de présenter à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une demande d’autorisation personnelle, et de transmettre à l’Agence nationale des fréquences, à sa demande, les informations concernant les logiciels et protocoles utilisés.

La désignation des émissions est définie à l’article 2.7 et à l’Appendice 1 du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications.

Les opérateurs de classe 2 ne sont pas autorisés à utiliser les classes d’émissions marquées d’un astérisque (*) dans les bandes de fréquences inférieures à 29,7 MHz.

La classe d’émission G1F est autorisée uniquement dans les bandes de fréquences supérieures à 430 MHz.

Annexe 3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A RESPECTER LORS DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION RADIOELECTRIQUE DES SERVICES D’AMATEUR

Stabilité des émetteurs

La fréquence émise doit être repérée et connue avec une précision de +/-1 kHz pour les fréquences inférieures à 30 MHz, de +/- 1.10-4 pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La précision sera au moins équivalente pour les fréquences supérieures à 1260 MHz, selon l'état de la technique du moment.

La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive de fréquence ne doit pas excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de la largeur de bande transmise.

Bande occupée

Dans toutes les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de radioamateurs, et pour toutes les classes d'émissions autorisées, précisées respectivement dans les annexes 1 et 2 à la présente décision, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, pour toutes les modulations, l'excursion de fréquence ne doit pas dépasser ± 3 kHz pour les fréquences inférieures à 30 MHz, et ± 7,5 kHz pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande de fréquences autorisée.

Rayonnements non essentiels

Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissible au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, est :

- d'au moins - 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 W ;

- d'au moins - 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 W.

Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux bornes d'un réseau fictif en « V » d'impédance de 50 ohms, ne doivent pas dépasser :

- 2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 et 0,5 MHz ;

- 1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 et 30 MHz.

Pour la mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge non rayonnante et il n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.

Transmissions de signaux par stations répétitrices de toutes natures

Les stations répétitrices sont soumises aux conditions complémentaires suivantes. Les transmissions se font uniquement dans les classes d’émission autorisées par la présente décision. Le routage des messages doit faire apparaître les indicatifs à toutes les étapes de la transmission. Les stations répétitrices doivent transmettre leur indicatif en en début en en fin de transmission. Les dispositions des protocoles ou logiciels informatiques utilisés doivent être conformes à la présente décision. Un dispositif d'arrêt d'urgence de toute station automatique doit être prévu.

Les émissions de balises de fréquence sont effectuées dans les classes d'émission A1A, F1A ou F2A.

Annexe 4

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES D'UTILISATION DES INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUSE DES SERVICES D’AMATEUR

Conditions générales d'utilisation

Pour toutes les classes d'émissions autorisées, précisées dans l'annexe 2 à la présente décision, toute période de transmission de signaux doit être identifiée par l'indicatif personnel d'appel de l'opérateur. Les informations concernant les logiciels et protocoles utilisés doivent être transmises à l'Agence nationale des fréquences, à sa demande.

L'utilisation de deux fréquences différentes, l'une pour l'émission, l'autre pour la réception, est autorisée en énonçant l'indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence d'émission et son mode de transmission. L'utilisation d'une installation de radioamateur dans les conditions précisées à la présente décision ne préjuge pas des autres autorisations ou déclarations nécessaires à l'établissement et à l'exploitation de l'installation

L'utilisateur d'un indicatif d'appel des services d'amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic les renseignements relatifs à l'activité de son installation : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appels des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Le journal de trafic doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription. Le journal de trafic doit être soit à pages numérotées et non détachables, soit tenu à jour informatiquement, ou par d'autres procédés adaptés pour les handicapés ou les non-voyants.

Conditions particulières d'utilisation

L’utilisation des installations radioélectriques des services d’amateur de radio-clubs est soumise à la réglementation des services d’amateur dans les mêmes conditions que pour les installations individuelles. Les installations de radio-clubs sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de l’indicatif d’appel du radio-club. Le radio-club peut être exploité par tout titulaire d’un indicatif d’appel, dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux différentes classes de certificats d’opérateur, en utilisant l’indicatif du radio-club suivi de son indicatif personnel. Un opérateur de classe 3 ne peut pas être responsable des installations radioélectriques des services d’amateur d’un radio-club.

Le journal de trafic du radio-club indique les indicatifs des opérateurs et leurs périodes d’utilisation. Il est contresigné par le responsable des installations radioélectriques des services d’amateur du radio-club.

L’exploitation d’une station répétitrice ou d’une balise de fréquence doit être compatible avec les conditions particulières d’exploitation de la bande et des installations déjà existantes sur le site. En cas de brouillages persistants, des mesures appropriées proposées par l’Agence nationale des fréquences peuvent être imposées à la station responsable du brouillage.

Une balise de fréquence ou toute autre installation automatique ne doit transmettre que des informations conformes à la réglementation internationale applicable, à la présente décision et celles relatives à sa position, à son fonctionnement et aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique.

Les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés responsables de radio-clubs ou de stations répétitrices sont publiés dans l’annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autorisés prévu à l’article 7-5 de l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur des services d’amateur. [Note de F6GPX : phrase supprimée par la décision 2010-1210 publiée au JO du 3 février 2011, voir ci-dessous]

 

Décision n° 2010-1210
du 16 novembre 2010 modifiant la décision n° 2010-0537 du 4 mai 2010 précisant les conditions techniques d'utilisation des bandes de fréquences aux installations radioélectriques des services d'amateur

NOR: ARTL1100213S

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023505241

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

…/…

Vu le courrier de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 octobre 2010 en réponse au courrier de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 septembre 2010 ;

…/…

Pour les motifs suivants ;

La présente décision abroge les dispositions incluses dans la décision n° 2010-0537 de l'Autorité du 4 mai 2010 précitée, relatives à la publication dans un annuaire officiel des coordonnées des radioamateurs responsables de radio-clubs ou de stations répétitrices,

Décide :

Art. 1. − Dans l'annexe 4 de la décision n° 2010-0537 de l'Autorité du 4 mai 2010 susvisée, la phrase : « Les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés responsables de radio-clubs ou de stations répétitrices sont publiés dans l'annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autorisés prévu à l'article 7-5 de l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur » est supprimée.

Art. 2. – Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 16 novembre 2010.

Le président,

J.-L. Silicani

 

Notes de F6GPX concernant l’organisation des directions ministérielles chargées des communications électroniques depuis 1912 :

- La Direction de la TSF, rattachée au Ministère des Travaux Publics, est créée en 1912. Ce n’est que le 21 février 1930 qu’est constitué le premier ministère des postes, télégraphes et téléphones. La Direction de la TSF prend un nom plus moderne à la fin des années 40 : Direction des Services Radioélectriques (DSR)

- Fin 1973, la DSR est regroupée au sein de la Direction des Télécommunications du Réseau International (DTRI) avec la direction des câbles sous-marins et le département spatial du CNET. En 1980, avec la création de France Télécom, les activités Postes et Télécommunications sont scindées et la DTRI est renommée Direction des Télécommunications des Réseaux Extérieurs (DTRE)

- Par la loi de 1990, La Poste et France Télécom deviennent des établissements publics. Dans cette optique, la Direction de la Réglementation Générale (DRG), rattachée au Ministère de l’économie et des Finances, est créée en 1989 pour séparer les fonctions de réglementation et d'exploitation jusque-là confondues dans les mêmes mains. La DRG devient en 1993 la Direction Générale des Postes et Télécommunications (DGPT). Elle est rattachée au ministre de l'Industrie, des Postes et télécommunications et du Commerce extérieur (qui changera de nom en mai 1995 : ministre des technologies de l’information et de la Poste et, à partir de novembre 1995 : ministre de l’industrie, de la Poste et des Télécommunications).

- Fin 1997, l’harmonisation européenne contraint à déléguer à un organisme indépendant tout ce qui concerne les télécommunications : ce sera la création de l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART). En même temps, l’ANFr (Agence Nationale des Fréquences) et la DiGITIP (Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes, rattachée au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie – Minéfi) sont créées. Cette dernière a une mission de conseil auprès du ministre chargé des télécommunications.

- En janvier 2005, la DGE (Direction Générale des Entreprises) reprend les missions confiées à la DiGITIP. La DGE résulte de la fusion de la DiGITIP et de la direction de l'Action régionale et de la Petite et Moyenne Industrie (DARPMI). Plus tard, la DGE absorbe la direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle (DARQSI).

- Par décret du 12 janvier 2009, il est créé, au sein du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, une direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS, à prononcer « DG6 ») qui regroupe la Direction générale des entreprises (DGE), la Direction du tourisme (DT) et la Direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL)

Présentation des missions de l’ANFR auprès des radioamateurs (septembre 2011)

URL de la page de présentation des missions de l’ANFR auprès des radioamateurs :
http://www.anfr.fr/fr/autorisations-certificats/radioamateurs/nos-missions.html

L’ANFR organise des sessions d’examen pour l'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur dans les locaux de ses six services régionaux, ainsi qu'au niveau de ses antennes de Boulogne-sur-Mer, de La Réunion, des Antilles-Guyane de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

L’ANFR assure également la gestion administrative de l’activité radioamateur. Elle délivre les autorisations pour les indicatifs personnels, spéciaux, radio-clubs et stations répétitrice.

Ces activités sont effectuées en métropole pour le compte du ministre chargé des Communications électroniques et en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française pour le compte du haut commissaire de la République.

L’Agence assure également en métropole la mise en recouvrement des taxes associées tant au droit d'examen qu'à l'exploitation de stations d'amateur.

Enfin, l’ANFR centralise les demandes d’instruction des cas de  brouillage signalés par les radioamateurs. Il convient d’informer le BCN (Bureau Centralisateur National) de l'ANFR (Agence nationale des fréquences) de ces perturbations à l'adresse suivante :

ANFR - Bureau Centralisateur National  - 78, avenue du Général De Gaulle - 94704 MAISONS-ALFORT CEDEX - ou par fax au : 01 45 18 73 09

Il est à noter que les radioamateurs qui souhaitent déposer une demande d’instruction de brouillage doivent s’assurer d’avoir préalablement déclaré leur station fixe.

Présentation de la DGCIS (septembre 2011)

URL de la page de présentation de la DGCIS : http://www.industrie.gouv.fr/dgcis/

La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) a été créée par décret le 13 janvier 2009. Elle résulte de la fusion de la Direction Générale des Entreprises (DGE), de la Direction du Tourisme (DT) et de la Direction du Commerce, de l’Artisanat, des Services et des Professions Libérales (DCASPL).

Placée sous l’autorité du ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie, la DGCIS a pour mission de développer la compétitivité et la croissance des entreprises de l’industrie et des services. Ceci passe par le développement des nouveaux secteurs, notamment dans les services aux entreprises et à la personne, par le soutien et la diffusion de l’innovation et l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques, dans un objectif de croissance durable et d’emploi.

Elle analyse les meilleures pratiques internationales, écoute les acteurs économiques pour être une force de propositions des ministres dans tous les domaines de la compétitivité des entreprises.

Elle s’appuiera sur le réseau des Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) en cours de constitution et qui intégreront les parties économiques et les activités métrologiques des Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (Drire), les Délégations Régionales au Commerce et à l’Artisanat et les Délégations Régionales au Tourisme.

La DGCIS comprend, outre un secrétariat général chargé d’assurer son fonctionnement :

- Le service des technologies de l’information et de la communication

- Le service de l’industrie

- Le service tourisme, commerce, artisanat et services

- Le service de la compétitivité et du développement des PME

Elle comprend également une sous-direction de la prospective, des études économiques et de l’évaluation et une mission de l’action régionale.

Extraits de la plaquette de présentation de la DGCIS (septembre 2011)

URL de la plaquette DGCIS : http://www.industrie.gouv.fr/dgcis/plaquette-DGCIS.pdf

LE SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (STIC)

Il a pour objectif d’améliorer la compétitivité du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des secteurs utilisateurs de ces technologies, qui constituent un des principaux leviers de croissance et d’emploi. À ce titre, il :

• prépare la réglementation nationale, européenne et internationale applicable au secteur des télécommunications : le haut débit pour tous, le très haut débit, le roaming – tarification des appels de mobile à l’étranger…

• soutient la R&D industrielle et l’innovation dans le domaine des TIC : projets de R&D des pôles de compétitivité, programme Nano 2012 de soutien aux technologies critiques de la nano-électronique...

• favorise la diffusion des TIC dans les entreprises et, plus généralement, dans l’ensemble des activités économiques : appels à projets TIC&PME, programme Captronic...

Extrait de l’organigramme de la DGCIS (janvier 2009)

Source : DGCIS (http://www.industrie.gouv.fr/portail/une/organigramme_dgcis.pdf)

        Service des technologies de l’information et la communication

                       Sous direction de la réglementation et des affaires européennes et multilatérales.

                                       Bureau de la réglementation des communications électroniques

Notes de F6GPX concernant les ministres chargés des communications électroniques depuis 1988 :

Source : Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernements_de_France)

Date de nomination du Ministre (équipe gouvernementale)

Date de nomination du ministre délégué ou du secrétaire d’état (équipe gouvernementale)

En gras : signataire des textes concernant les communications électroniques (depuis 1988)

10 mai 1988 : Paul Quilès, ministre des Postes et Télécommunications et de l’Espace (Rocard 1)

24 juin 1988 : Pierre Bérégovoy, ministre de l’Économie, des Finances et du Budget (Rocard 2)

24 juin 1988 : Paul Quilès, ministre délégué chargé des Postes et Télécommunications et de l’Espace (Rocard 2). La loi LRT du 29 décembre 1990 modifie le statut de La Poste et de France Télécom qui deviennent des établissements publics.

17 mai 1991 : Pierre Bérégovoy, ministre de l’Économie, des Finances, du Budget et du Commerce Extérieur (Cresson)

17 mai 1991 : Jean Marie Rausch, ministre délégué chargé des Postes et Télécommunications (Cresson)

2 avril 1992 : Émile Zucarelli, ministre des Postes et Télécommunications (Bérégovoy)

29 mars 1993 : Gérard Longuet, ministre des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur (Balladur)

17 novembre 1994 : José Rossi, ministre de l'Industrie, des Postes et télécommunications et du Commerce extérieur (Balladur)

17 mai 1995 : François Fillon, ministre des technologies de l’information et de la Poste (Juppé 1)

7 novembre 1995 : Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la Poste et des Télécommunications (Juppé 2)

4 juin 1997 : Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Jospin)

4 juin 1997 : Christian Perret, secrétaire d’État chargé de l’Industrie

3 juillet 1999 : Claude Sautter, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Jospin)

28 mars 2000 : Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Jospin)

25 février 2002 : Christian Perret, ministre délégué à l’industrie, aux PME, au commerce, à l’artisanat et à la consommation (Jospin)

6 mai 2002 : Francis Mer, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin 1)

17 juin 2002 : Francis Mer, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin 2)

17 juin 2002 : Nicole Fontaine, ministre chargé de l’Industrie (Raffarin 2)

31 mars 2004 : Nicolas Sarkozy, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin 3)

31 mars 2004 : Patrick Devedjian, ministre délégué à l’Industrie (Raffarin 3)

29 novembre 2004 : Hervé Gaymard, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin 3)

26 février 2005 : Thierry Breton, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin 3)

31 mai 2005 : François Loos, ministre délégué à l’industrie (de Villepin)

18 mai 2007 : Jean Louis Borloo, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi (Fillon 1)

au 18 mai 2007, il n’y a plus de ministre délégué ni de secrétaire d’état

19 juin 2007 : Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi (Fillon 2)

19 mars 2008 : Luc Châtel, secrétaire d’état chargé de l’industrie et de la consommation (Fillon 2)

23 juin 2009 : Christian Estrosi, ministre chargé de l’industrie (Fillon 2)

14 novembre 2010 : Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Fillon 3)

14 novembre 2010 : Éric Besson, ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique (Fillon 3)

29 juin 2011 : François Baroin, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Fillon 3)

 

 

Arrêté du 21 septembre 2000
modifié par l’arrêté du 30 janvier 2009 et par l’arrêté du 23 avril 2012 fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de retrait des indicatifs des Services d’amateur

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020278007 (version consolidée)

Texte initial : J.O. Numéro 236 du 11 Octobre 2000 – page 16097 – Textes généraux – Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - NOR : ECOI0020203A

Texte modificatif : arrêté du 30 janvier 2009 – J.O. du 11 février 2009 – NOR : ECEI0823404A

Texte modificatif : arrêté du 23 avril 2012 – J.O. du 8 mai 2012 – NOR : INDI1133952A

En rouge barré : texte antérieur supprimé dans la version du 23 avril 2012

En bleu : nouveauté du texte du 23 avril 2012 (modification importante en gras souligné)

Texte consolidé, les « vus » sont ceux de l’arrêté modificatif du 23/04/12

Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,

Vu la Constitution et la convention de l’Union internationale des télécommunications, et notamment les articles 19 et 25 du règlement des radiocommunications qui y sont annexés ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32, L. 33-2, L. 33-3, L. 41-1, L. 42, L. 42-4, L. 43, R. 20-44-11 (5o), R. 20-44-11 (14o), R. 20-44-25 et D. 406-7 (3o) ;

Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu la loi de finances no 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 modifiée, et notamment son article 45 ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à l’organisation de Mayotte, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d’attributions du ministre d’État en matière de postes et télécommunications dans les territoires d’outre-mer ;

Vu l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de retrait des indicatifs d’appel des services d’amateur ;

Vu l’arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d’utilisation des installations de radioamateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs ;

Vu les recommandations T/R 61-01 et T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 mars 2012 ;

Vu l’avis de la commission consultative des communications électroniques en date du 16 décembre 2011,

Arrête :

Art. 1er - La manœuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d'amateur et d’amateur par satellite est subordonnée à la possession d'un certificat d'opérateur et à l’utilisation d’un indicatif d’appel personnel délivrés dans les conditions du présent arrêté.

Art. 2 - Les certificats d'opérateurs des services d'amateur relèvent de l'une des classes suivantes :

- certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 » ;

- certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 2 » ;

- certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 3 ».

Art. 3 - Les examens en vue de l'obtention de certificats d'opérateurs des services d'amateur comprendnent les épreuves suivantes :

1. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 3 » comporte une épreuve, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur « la réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en œuvre des installations des services d'amateur » d'une durée de quinze minutes ;

2. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 2 » comporte l'épreuve mentionnée au 1 et une épreuve, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur « la technique de l'électricité et de la radioélectricité » d'une durée de trente minutes;

3. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 » comporte les épreuves mentionnées au 2 ainsi qu'une épreuve de réception auditive dont le programme est défini à la troisième partie de l'annexe I. Cette épreuve consiste en la réception auditive de signaux du code Morse, à la vitesse de douze mots par minute, en deux parties portant sur un texte de trente-six groupes de lettres, chiffres ou signes et sur un texte en clair d'une durée de trois minutes plus ou moins 5 %.

1. Une épreuve de réglementation, dont le programme est défini à la première partie de l’annexe 1, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications et les conditions opérationnelles et de mise en œuvre des installations des services d’amateur d’une durée de quinze minutes ;

2. Une épreuve de technique, dont le programme est défini à la deuxième partie de l’annexe 1, de vingt questions portant sur la technique de l’électricité et de la radioélectricité d’une durée de trente minutes.

Pour être déclarés admis les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et 2 du présent article :

- trois points pour une bonne réponse ;

- moins un point pour une mauvaise réponse ;

- zéro point en cas d'absence de réponse.

[Note de F6GPX : détermination du nombre de points obtenus aux épreuves en fonction du nombre de questions auxquelles le candidat a répondu et du nombre de réponses erronées :

Points obtenus

Moyenne = 30/60

Nombre de réponses validées

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

Nombre de réponses fausses

0

60

57

54

51

48

45

42

39

36

33

30

1

56

53

50

47

44

41

38

35

32

29

26

2

52

49

46

43

40

37

34

31

28

25

22

3

48

45

42

39

36

33

30

27

24

21

18

4

44

41

38

35

32

29

26

23

20

17

14

5

40

37

34

31

28

25

22

19

16

13

10

6

36

33

30

27

24

21

18

15

12

9

6

7

32

29

26

23

20

17

14

11

8

5

2

8

28

25

22

19

16

13

10

7

4

1

-2

9

24

21

18

15

12

9

6

3

0

-3

-6

10

20

17

14

11

8

5

2

-1

-4

-7

-10

Les candidats auront donc intérêt à ne répondre qu’aux questions dont ils sont sûrs de la réponse. L’objectif de répondre à 13 questions permet d’envisager 2 mauvaises réponses puisque, dans ce cas, la note obtenue serait de 31/60]

Pour être admis à l'épreuve de réception auditive de signaux de code Morse mentionnée au 3 du présent article, les candidats ne doivent pas avoir commis plus de quatre fautes à chaque partie de l'épreuve.

En cas d’échec, le candidat conserve durant un an le bénéfice de l’épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu’à l’issue d’un délai de deux mois [un mois avant l’arrêté modificatif du 23 avril 2012].

Les candidats justifiant d’un taux supérieur ou égal à 70 % d’incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les épreuves précitées sous une forme adaptée à leur handicap

La participation aux examens des certificats d'opérateurs précités et la délivrance des certificats sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes en vigueur [droits d’examen = 30 Euros]

Art. 3. − Le certificat d’opérateur des services d’amateur prévu à l’article 2 du présent arrêté est équivalent au certificat de la classe 2 délivré antérieurement à la publication du présent arrêté et à la classe “HAREC” de la recommandation T/R 61-02 de la CEPT.

Les titulaires des différents certificats d’opérateur des services d’amateur délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent les bénéfices de leur classe et de leur indicatif d’appel personnel

Art. 4. − La participation à l’examen pour l’obtention du certificat d’opérateur précité et la délivrance du certificat d’opérateur sont subordonnées au paiement préalable des taxes prévues par les textes en vigueur.

Les modalités de conversion des certificats d'opérateurs civils ou militaires en certificats d'opérateurs des services d'amateur sont précisées à l'annexe II du présent arrêté [ces certificats civils ou militaires permettaient d’être exemptés de l’examen de Morse. Celui-ci ayant été supprimé par l’arrêté du 23 avril 2012, cette disposition doit être abrogée]

Art. 5. − Les titulaires de certificats d’opérateur des services d’amateur de classe 3 délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent le bénéfice de l’épreuve de réglementation prévue au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté.

Les titulaires des certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes « A, B, C et E » délivrés en application de l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié fixant les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur sont reclassés suivant les dispositions suivantes:

Sous réserve d'avoir trois ans d'ancienneté dans leur groupe respectif, les titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur de groupe « A » sont intégrés dans la « classe 2 », et les titulaires de certificats radioamateurs du groupe « B » sont intégrés dans la « classe 1 ».

Les titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans leur groupe demeurent dans celui-ci jusqu'à la date du troisième anniversaire dans le groupe considéré.

La date de référence est la date d'attribution du certificat d'opérateur radioamateur.

Les titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes « C et E » à la date de la publication du présent arrêté sont intégrés respectivement dans les classes 2 et 1 définies à l'article 2 du présent arrêté. [dispositions transitoires de l’arrêté du 21 septembre 2000 qu’il est logique d’abroger]

Art. 6. − Le certificat d’opérateur délivré dans les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté est conforme au modèle figurant à l’annexe III. Il indique, le cas échéant, leur équivalence avec les classes définies par les recommandations de la Conférence Européenne des administrations des Postes et télécommunications (CEPT)

Art. 7 - L’attribution et la conservation d’un indicatif d’appel attribué à une station individuelle sont subordonnées au paiement préalable des taxes en vigueur et à la présentation d’un certificat d’opérateur des services d’amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté.

Les indicatifs sont attribués informatiquement, sur le fondement de l’adresse du domicile fiscal principal du demandeur, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté. En cas de changement de domicile, le titulaire doit informer l’administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété de l’État, ils ne sont pas transmissibles.

Sauf nécessité constatée par l’administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués.

Les stations répétitrices ou de radio-clubs doivent faire l’objet d’une demande d’indicatif. Ces indicatifs sont attribués dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents. Lesdits indicatifs sont délivrés et placés sous la responsabilité d’un radioamateur titulaire d’un indicatif de station individuelle et d’un certificat au moins équivalent aux conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté. L’identifiant d’un radio-club est constitué de l’indicatif attribué au radio-club suivi de l’indicatif de station individuelle de l’opérateur. Le titulaire d’un indicatif de station répétitrice ou de radio-club est le responsable des conditions d’utilisation de cet indicatif.

Les notifications d’indicatifs attribuées sont conformes au modèle figurant à l’annexe II.

En application des dispositions figurant à l’annexe IV, un indicatif spécial temporaire (préfixes TM, TO, TX et TK) peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d’amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d’indicatif spécial est motivée et doit être déposée vingt jours ouvrables avant la date d’utilisation de l’indicatif. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables.

Art. 7-1. − Les titulaires d’un certificat d’opérateur des services d’amateur reconnu équivalent au certificat d’opérateurs défini à l’article 2 du présent arrêté, obtenu dans un autre État membre de l’Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), ou dans le cadre d’un accord de réciprocité d’État à État sont considérés sur le territoire national, sous réserve de réciprocité, comme titulaires dudit certificat d’opérateur.

Art. 7-2. − Un radioamateur étranger peut obtenir un indicatif français temporaire, sous réserve de réciprocité avec les pays concernés et si la demande est accompagnée d’une copie d’un document administratif apportant la preuve de sa résidence effective depuis plus de trois mois sur le territoire national et de son certificat d’opérateur “HAREC” délivré conformément à la recommandation T/R 61-02 précitée :

– s’il est originaire d’un État membre de l’Union européenne et installé en France, pour un séjour supérieur à trois mois : (indicatif “F n Vxy”) ;

– s’il est originaire d’un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre d’accords négociés par des organismes internationaux auxquels la France participe (CEPT) ou dans le cadre d’un accord d’État à État avec la France pour un séjour supérieur à trois mois (indicatif “F n Wxy”).

Les radioamateurs originaires d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d’accord entre des organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d’un accord d’État à État, sont dispensés d’effectuer cette demande, pour les séjours inférieurs à trois mois. Ils utilisent dans ce cas l’indicatif personnel de leur pays d’origine précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre de sous localisation et d’une barre de fraction (ex : « F/HB9xy »).

[Note de F6GPX : la recommandation CEPT T/R 61-01 prévoit que l’indicatif d’appel soit suivi de /M ou /P selon le cas. C’est d’ailleurs ce que précise le document « conditions d’utilisation en France d’un indicatif étranger du service amateur » disponible sur la page consacrée aux radioamateurs du site Internet de l’ANFR. Au passage, signalons que ce document, bien que récemment mis en ligne, n’est pas à jour (dans sa version récupérée le 17/03/10) puisqu’il manque dans la liste des pays hors UE appliquant la recommandation T/R 61-01 les Antilles Néerlandaises, l’Australie, la Bosnie Herzégovine, le Liechtenstein, la Macédoine, l’Ukraine et le Vatican.

Art. 7-3 – En cas de manquement, notamment à la réglementation applicable aux stations radioélectriques des Services d’amateur, l’indicatif attribué par l’administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l’intéressé. Elle est prise, dans le cadre d’une procédure contradictoire, par l’autorité administrative qui a délivré l’indicatif à son initiative, sur proposition de l’Agence nationale des fréquences, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des départements ministériels chargé de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d’infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés.

Art. 7-4 – Le titulaire peut demander la suspension volontaire de son indicatif. La durée est limitée à dix ans. La demande de suspension est adressée à l’Agence nationale des Fréquences qui en accuse réception.

Art. 7-5 – L’annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autorisés est géré et publié par l’Agence nationale des fréquences. Il comporte les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés. Tout radioamateur peut s’opposer à tout moment à ce que figurent dans l’annuaire précité les informations nominatives les concernant à l’exception de leur indicatif personnel. Dans cette hypothèse, un nouvel indicatif ayant la même structure alphanumérique peut être attribué.

Art. 8 - Les certificats d’opérateurs, les indicatifs d’appel et les licences CEPT sont délivrés :

- en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française par le haut commissaire de la République ;

- à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises par l’administrateur supérieur

Art. 8-1 – A réserve de disposition contraire ou spécifique, le présent arrêté est applicable à Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles de Wallis et Futuna.

Art. 9 - On entend par autorité territoriale compétente les autorités suivantes :

- le préfet dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

- l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 10 - Le directeur général des entreprises [*] et le directeur général de l’Agence nationale des Fréquences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la république Française

[*] Notes de F6GPX : entre temps, à la date de parution de cet arrêté, la DGE est devenue la DGCIS

Notes complémentaires sur l’arrêté modificatif du 30/01/09 :

- L’article 10 précise que « Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication », soit le 13/05/09. Le texte est paru au JO daté du 11/02/09 et publié le 12/02/09. Les trois mois se calculent en « jours francs », soit 3 mois + 1 jour, reporté au premier jour ouvré suivant si nécessaire.

- L’article 9 modifie aussi l’arrêté du 17 décembre 2007 qui, jusqu’à ce texte, ne concernait pas les radioamateurs (voir plus loin ce texte modifié) :

I.   L’article 5 de l’arrêté du 17 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5 - Le présent arrêté s’applique uniquement aux stations ou installations radioélectriques fixes. Par dérogation aux dispositions de l’article 4, les installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de l’article L. 33-3 (1°) du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l’exploitant à l’Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques “WGS 84” de l’installation radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF. »

II.   Les radioamateurs se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et des jours francs, les radioamateurs ont dû établir leur « déclaration PAR » au plus tard le 14/08/09.

Notes complémentaires sur l’arrêté modificatif du 23/04/12 : un avis de l’ARCEP portant sur cet arrêté modificatif est paru au JO du 9 mai 2012 :

Avis no 2012-0323 du 13 mars 2012 sur le projet d’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de retrait des indicatifs d’appel des services d’amateur

NOR : ARTL1221419V

Conformément à l’article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique sollicite l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de retrait des indicatifs d’appel des services d’amateur. Ce projet d’arrêté est pris en application de l’article L. 42-4 du CPCE.

L’ARCEP observe que ce projet d’arrêté vise à supprimer la distinction en trois classes de certificats d’opérateur des services d’amateur et note que les dispositions relatives à l’obtention du certificat d’opérateur prévues par ce projet d’arrêté correspondent aux dispositions existantes pour l’obtention du certificat d’opérateur de classe 2. En particulier, le nouveau dispositif envisagé prévoit de supprimer l’épreuve de réception auditive de signaux du code Morse, incluse en application des dispositions existantes dans l’examen pour l’obtention du certificat d’opérateur des services d’amateur de classe 1.

L’ARCEP accueille favorablement le dispositif soumis à son avis dans le sens où il permet de simplifier les modalités liées à l’organisation des examens donnant accès aux certificats d’opérateur des services d’amateur, tout en assurant aux titulaires des différents certificats d’opérateur délivrés antérieurement à la publication de l’arrêté envisagé la conservation des bénéfices de leur classe. En outre, l’ARCEP estime que la suppression envisagée de l’épreuve de réception auditive de signaux du code Morse est cohérente avec les évolutions en matière d’utilisation des modes de communications et le contexte international d’évolution technologique des transmissions numériques.

L’article 6 du projet d’arrêté (futur article 7 de l’arrêté consolidé) prévoit que les indicatifs d’appel sont, d’une part, attribués à titre personnel sur le fondement de l’adresse du domicile fiscal principal du demandeur et, d’autre part, attribués à des stations répétitrices ou des radio-clubs. L’ARCEP note à ce sujet que l’article 25.9 du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications associe l’indicatif d’appel à une station puisqu’il prévoit qu’au cours de leurs émissions « les stations d’amateur doivent transmettre leur indicatif d’appel à de courts intervalles ». Il pourrait donc être utile que l’arrêté précise les stations, fixes ou mobiles, qui doivent faire l’objet d’une demande d’indicatif et celles pouvant être opérées au moyen de l’indicatif personnel du radioamateur.

En outre, afin de promouvoir la pratique du radioamateurisme, l’arrêté pourrait préciser dans quelle mesure le responsable d’une station de radio-club peut permettre la manipulation de cette station par une personne ne disposant pas d’un certificat d’opérateur ni d’un indicatif d’appel.

L’Autorité n’a pas d’autres observations.

Le présent avis sera transmis au ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2012.

Le président,

J.-L. SILICANI

[souhaitons que la DGCIS prennent note des remarques de l’ARCEP en particulier dans le domaine de l’utilisation d’une station de radio-club lors de la prochaine modification de l’arrêté du 21/09/00…]

A N N E X E    1

PROGRAMMES DES EPREUVES

1ère partie : « La réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en œuvre des installations des services d'amateur » (Identique pour les certificats d'opérateurs des services d'amateur des classes 1, 2 et 3)

Chapitre 1er Réglementation internationale

1. Règlement des radiocommunications de l'UIT :

Définition du service d'amateur et du service d'amateur par satellite ;

Définition d'une station d'amateur ;

Article S 25 du règlement des radiocommunications ;

Bandes de fréquences du service d'amateur ;

Régions radioélectriques de l'UIT ;

Identification des stations radioamateurs, préfixes européens nationaux et dépendances ;

Composition des indicatifs d'appel, utilisation des indicatifs d'appel ;

Utilisation internationale d'une station amateur en cas de catastrophes nationales ;

Signaux de détresse ;

Résolution n° 640 du règlement des radiocommunications de l'UIT.

2. Réglementation de la CEPT :

Les recommandations et les décisions de la CEPT concernant les radioamateurs.

Chapitre 2 Réglementation nationale

Connaissance des textes essentiels du code des postes et télécommunications.

Connaissance de la réglementation nationale du service d'amateur et d'amateur par satellite.

Chapitre 3 Brouillages et protections

1. Brouillage des équipements électroniques :

Brouillage avec le signal désiré ;

Intermodulation ;

Détection par les circuits audio.

2. Cause de brouillage des équipements électroniques :

Champ radioélectrique rayonné par une chaîne d'émission ;

Rayonnements non essentiels de l'émetteur ;

Effets indésirables sur l'équipement : par l'entrée de l'antenne, par d'autres lignes, par rayonnement direct, par couplage.

3. Puissance et énergie :

Rapports de puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB et 20 dB (positives et négatives) ;

Rapports de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs ;

Adaptation (transfert maximum de puissance) ;

Relation entre puissance d'entrée et de sortie et rendement : h = P entrée / P sortie x 100%

Puissance crête de la porteuse modulée [PEP].

4. Protection contre les brouillages :

Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage ;

Filtrage, découplage, blindage.

5. Protection électrique :

Protection des personnes et des installations radioamateurs ;

Alimentation par le secteur alternatif ;

Hautes tensions ;

Foudre ;

Compatibilité électromagnétique.

Chapitre 4 Antennes et lignes de transmission

1. Types d'antennes :

Doublet demi-onde alimenté au centre, alimenté par l'extrémité et adaptations ;

Doublet avec trappe accordée, doublet replié ;

Antenne verticale quart d'onde [type GPA] ;

Aérien avec réflecteurs et/ou directeurs [Yagi] ;

Antenne parabolique.

2. Caractéristiques des antennes :

Impédance au point d'alimentation ;

Polarisation ;

Gain d'antenne par rapport au doublet par rapport à la source isotrope ;

Puissance apparente rayonnée [PAR] ;

Puissance isotrope rayonnée équivalente [PIRE] ;

Rapport avant/arrière ;

Diagrammes de rayonnement dans les plans horizontal et vertical.

3. Lignes de transmission :

Ligne bifilaire, câble coaxial ;

Pertes, taux d'onde stationnaire ;

Ligne quart d'onde impédance ;

Transformateur, symétriseur ;

Boîtes d'accord d'antenne.

Chapitre 5 Extrait du code Q international

ABRÉVIATION

QUESTION

RÉPONSE OU AVIS

QRA

Quel est le nom de votre station ?

Le nom de ma station est ...

QRG

Voulez-vous m'indiquer ma fréquence exacte ou la fréquence exacte de ...) ?

Votre fréquence exacte (ou la fréquence exacte de ...) est de ... kHz (ou MHz)

QRH

Ma fréquence varie-t-elle ?

Votre fréquence varie.

QRK

Quelle est l'intelligibilité de mes signaux (ou des signaux de ...) ?

L'intelligibilité de vos signaux (ou des signaux de ...) est :

1. Mauvaise

2. Médiocre

3. Assez bonne

4. Bonne

5. Excellente

QRL

Êtes-vous occupé ?

Je suis occupé (ou je suis occupé avec ...). Prière de ne pas brouiller

QRM

Êtes-vous brouillé ?

Je suis brouillé :

1. Je ne suis nullement brouillé

2. Faiblement

3. Modérément

4. Fortement

5. Très fortement

QRN

Êtes-vous troublé par des parasites ?

Je suis troublé par des parasites :

1. Je ne suis nullement troublé par des parasites

2. Faiblement

3. Modérément

4. Fortement

5. Très fortement

QRO

Dois-je augmenter la puissance d'émission ?

Augmentez la puissance d'émission.

QRP

Dois-je diminuer la puissance d'émission ?

Diminuez la puissance d'émission.

QRT

Dois-je cesser la transmission ?

Cessez la transmission.

QRU

Avez-vous quelque chose pour moi ?

Je n'ai rien pour vous.

QRV

Êtes-vous prêt ?

Je suis prêt.

QRX

À quel moment me rappellerez-vous ?

Je vous rappellerai à ... heures (sur ... kHz [ou MHz]).

QRZ

Par qui suis-je appelé ?

Vous êtes appelé par ... sur ... kHz (ou MHz).

QSA

Quelle est la force de mes signaux (ou des signaux de ...) ?

La force de vos signaux (ou des signaux de ...) est :

1. À peine perceptible

2. Faible

3. Assez bonne

4. Bonne

5. Très bonne.

QSB

La force de mes signaux varie-t-elle ?

La force de vos signaux varie.

QSL

Pouvez-vous me donner accusé de réception ?

Je vous donne accusé de réception.

QSO

Pouvez-vous communiquer avec ... directement (ou par relais) ?

Je puis communiquer avec ... directement (ou par l'intermédiaire de ...).

QSP

Voulez-vous retransmettre à ... gratuitement ?

Je peux retransmettre à ... gratuitement.

QSY

Dois-je passer à la transmission sur une autre fréquence ?

Passez à la transmission sur une autre fréquence (ou sur ... kHz [ou MHz]).

QTH

Quelle est votre position en latitude et en longitude (ou d'après tout autre indication) ?

Ma position est ... latitude ... longitude (ou d'après tout autre indication).

QTR

Quelle est l'heure exacte ?

L'heure exacte est ...

 

Table internationale d'épellation phonétique

LETTRES à transmettre

MOT DE CODE

PRONONCIATION du mot de code

A

Alfa

AL FAH

B

Bravo

BRA VO

C

Charlie

TCHAR LI ou CHAR LI

D

Delta

DEL TA

E

Echo

EK O

F

Fox-trot

FOX TROTT

G

Golf

GOLF

H

Hotel

HO TELL

I

India

IN DI AH

J

Juliett

DJOU LI ETT

K

Kilo

KI LO

L

Lima

LI MAH

M

Mike

MA IK

N

November

NO VEMM BER

O

Oscar

OSS KAR

P

Papa

PAH PAH

Q

Quebec

KE BEK

R

Romeo

RO ME O

S

Sierra

SI ER RAH

T

Tango

TAN GO

U

Uniform

YOU NI FORM ou OU NI FORM

V

Victor

VIK TOR

W

Whiskey

OUISS KI

X

X-ray

EKSS RE

Y

Yankee

YANG KI

Z

Zoulou [*]

ZOU LOU

Les syllabes accentuées sont en caractères gras

[*] Note de F6GPX : dans les textes internationaux et européens, le mot de code pour la lettre Z est « Zulu ».

2ème partie : « La technique de l'électricité et de la radioélectricité » (pour l'accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur de classe 2 et 1)

Chapitre 1er Électricité, électromagnétisme et radioélectricité

1.1 Conductivité :

Conducteur, semi-conducteur et isolant ;

Courant, tension et résistance ;

Les unités : l'ampère, le volt et l'ohm ;

La loi d'Ohm (U = R.I) ;

Puissance électrique (P = U.I) ;

L'unité : le watt ;

Énergie électrique (W = P.t) ;

La capacité d'une batterie (ampère-heure).

1.2. Les générateurs d'électricité :

Générateur de tension, force électromotrice (FEM), courant de court circuit, résistance interne et tension de sortie ;

Connexion en série et en parallèle de générateurs de tension.

1.3. Champ électrique :

Intensité du champ électrique ;

L'unité ;

Blindage contre les champs électriques.

1.4. Champ magnétique :

Champ magnétique entourant un conducteur ;

Blindage contre les champs magnétiques.

1.5. Champ électromagnétique :

Ondes radioélectriques comme ondes électromagnétiques ;

Vitesse de propagation et relation avec la fréquence et la longueur d'onde n = f l ;

Polarisation.

1.6. Signaux sinusoïdaux :

La représentation graphique en fonction du temps ;

Valeur instantanée, amplitude : [E.max];

Valeur efficace [RMS] : Ueff = Umax / Ö2

Valeur moyenne ;

Période et durée de la période ;

Fréquence ;

L'unité : le hertz ;

Différence de phase.

1.7. Signaux non sinusoïdaux :

Signaux basse fréquence ;

Signaux carrés ;

Représentation graphique en fonction du temps ;

Composante de tension continue, composante d'onde fondamentale et harmoniques.

1.8. Signaux modulés :

Modulation d'amplitude ;

Modulation de phase, modulation de fréquence et modulation en bande latérale unique ;

Déviation de fréquence et indice de modulation : m = Df / f mod

Porteuse, bandes latérales et largeur de bande ;

Forme d'onde.

1.9. Puissance et énergie :

Puissance des signaux sinusoïdaux : P = RI² ; P=U²/R (U = Ueff. ; I = Ieff.)

Chapitre 2 Composants

2.1. Résistance :

Résistance ;

L'unité : l'ohm ;

Caractéristiques courant/tension ;

Puissance dissipée ;

Coefficient de température positive et négative.

2.2. Condensateur :

Capacité ;

L'unité : le farad ;

La relation entre capacité, dimensions et diélectrique

(aspect quantitatif uniquement) : XC = 1 / 2pFC

Déphasage entre la tension et le courant ;

Caractéristiques des condensateurs, condensateurs fixes et variables : à air, au mica, au plastique, à la céramique et condensateurs électrolytiques ;

Coefficient de température ;

Courant de fuite.

2.3. Bobine :

Bobine d'induction ;

L'unité : le henry ;

L'effet du nombre de spires, du diamètre, de la longueur et de la composition du noyau (effet qualitatif uniquement) ;

La réactance [XL] : XL = 2pFL

Facteur Q ;

L'effet de peau ;

Pertes dans les matériaux du noyau.

2.4. Applications et utilisation des transformateurs :

Transformateur idéal [Pprim = Psec]

La relation entre le rapport du nombre de spires et

Le rapport des tensions : Usec / Uprim = Nsec / Nprim ;

Le rapport des courants : Isec / Iprim = Nprim / Nsec ;

Le rapport des impédances (aspect qualitatif uniquement) ;

Les transformateurs.

2.5. Diode :

Utilisation et application des diodes.

Diode de redressement, diode Zener, diode LED diode émettrice de lumière, diode à tension variable et à capacité variable VARICAP ;

Tension inverse, courant, puissance et température.

2.6. Transistor :

Transistor PNP et NPN ;

Facteur d'amplification ;

Transistor effet champ canal N et canal P, FET ;

La résistance entre le courant drain et la tension porte ;

Le transistor dans 

- le circuit émetteur commun / source pour FET ;

- le circuit base commune / porte pour FET ;

- le circuit collecteur commun / drain pour FET ;

Les impédances d'entrée et de sortie des circuits précités ;

Les méthodes de polarisation.

2.7. Divers :

Dispositif thermoïonique simple ;

Circuits numériques simples.

Chapitre 3 Circuits

3.1. Combinaison de composants :

Circuits en série et en parallèle de résistances, bobines, condensateurs, transformateurs et diodes ;

Impédance ;

Réponse en fréquence.

3.2. Filtre :

Filtres séries et parallèles ;

Impédances ;

Fréquences caractéristiques ;

Fréquence de résonance : F = 1 / 2p Ö(LC)

Facteur de qualité d'un circuit accordé : Q = 2pFL / Rs ; Q = Rp / 2pFL ; Q = Fo / B

Largeur de bande ;

Filtre passe bande, filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande composés d'éléments passifs, filtre en Pi et filtre en T ;

Réponse en fréquence ;

Filtre à quartz.

3.3. Alimentation :

Circuits de redressement demi-onde et onde entière et redresseurs en pont ;

Circuits de filtrage ;

Circuits de stabilisation dans les alimentations à basse tension.

3.4. Amplificateur :

Amplificateur à basse fréquence BF et à haute fréquence HF ;

Facteur d'amplification ;

Caractéristique amplitude/fréquence et largeur de bande ;

Classes de polarisation A, A/B, B et C ;

Harmoniques distorsions non désirées.

3.5. Détecteur :

Détecteur de modulation d'amplitude (AM) ;

Détecteur à diode ;

Détecteur de produit ;

Détecteur de modulation de fréquence (FM) ;

Détecteur de pente ;

Discriminateur Foster-Seeley ;

Détecteurs pour la télégraphie (CW) et pour la bande latérale unique (BLU).

3.6 Oscillateur :

Facteurs affectant la fréquence et les conditions de stabilité nécessaire pour l'oscillation ;

Oscillateur LC ;

Oscillateur à quartz, oscillateur sur fréquences harmoniques.

Boucle de verrouillage de phase PLL :

Boucle de verrouillage avec circuit comparateur de phase.

Chapitre 4 Récepteurs

4.1. Types :

Récepteur superhétérodyne simple et double.

4.2. Schémas synoptiques :

Récepteur CW [A1A] ;

Récepteur AM [A3E] ;

Récepteur SSB pour la téléphonie avec porteuse supprimée [J3E] ;

Récepteur FM [F3E].

4.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :

Amplificateur HF ;

Oscillateur [fixe et variable] ;

Mélangeur ;

Amplificateur de fréquence intermédiaire ;

Limiteur ;

Détecteur ;

Oscillateur de battement ;

Calibrateur à quartz ;

Amplificateur BF ;

Contrôle automatique de gain ;

S-mètre ;

Silencieux [squelch].

4.4. Caractéristiques des récepteurs (description simple uniquement) :

Canal adjacent ;

Sélectivité ;

Sensibilité ;

Stabilité ;

Fréquence-image, fréquences intermédiaires ;

Intermodulation ; transmodulation.

Chapitre 5 Émetteurs

5.1. Types :

Émetteurs avec ou sans changement de fréquences ;

Multiplication de fréquences.

5.2. Schémas synoptiques :

Émetteur CW [A1A] ;

Émetteur SSB avec porteuse de téléphonie supprimée [J3E] ;

Émetteur FM [F3E].

5.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :

Mélangeur ;

Oscillateur ;

Séparateur ;

Étage d'excitation ;

Multiplicateur de fréquences ;

Amplificateur de puissance ;

Filtre de sortie filtre en pi ;

Modulateur de fréquences SSB de phase ;

Filtre à quartz.

5.4. Caractéristiques des émetteurs (description simple uniquement) :

Stabilité de fréquence ;

Largeur de bande HF ;

Bandes latérales ;

Bande de fréquences acoustiques ;

Non-linéarité ;

Impédance de sortie ;

Puissance de sortie ;

Rendement ;

Déviation de fréquence ;

Indice de modulation ;

Claquements et piaulements de manipulation CW ;

Rayonnements parasites HF ;

Rayonnements des boîtiers.

Chapitre 6 Propagation et antennes

6.1. Propagation :

Couches ionosphériques ;

Fréquence critique ;

Fréquence maximale utilisable ;

Influence du soleil sur l'ionosphère ;

Onde de sol, onde d'espace, angle de rayonnement et bond ;

Évanouissements ;

Troposphère ;

Influence de la hauteur des antennes sur la distance qui peut être couverte ;

Inversion de température ;

Réflexion sporadique sur la couche E ;

Réflexion aurorale.

6.2. Caractéristiques des antennes :

Distribution du courant et de la tension le long de l'antenne ;

Impédance capacitive ou inductive d'une antenne non accordée.

6.3. Lignes de transmission :

Guide d'ondes ;

Impédance caractéristique ;

Vitesse de propagation ;

Pertes, affaiblissement en espace libre ;

Lignes ouvertes et fermées comme circuits accordés.

Chapitre 7 Mesures

7.1. Principe des mesures :

Mesure de :

- tensions et courants continus et alternatifs ;

- erreurs de mesure ;

- influence de la fréquence ;

- influence de la forme d'onde ;

- influence de la résistance interne des appareils de mesure ;

- résistance ;

- puissance continue et haute fréquence puissance moyenne et puissance de crête ;

- rapport d'onde stationnaire en tension ;

- forme d'onde de l'enveloppe d'un signal à haute fréquence ;

- fréquence ;

- fréquence de résonance.

7.2. Instruments de mesure :

Pratique des opérations de mesure :

appareil de mesure à cadre mobile, appareil de mesure multi-gamme multimètre ;

- ROS mètre ;

- compteur de fréquence, fréquencemètre à absorption ;

- ondemètre à absorption ;

- oscilloscope et analyseur de spectre.

3ème partie : « Épreuve pratique de réception auditive de signaux du code Morse pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1 »

Chapitre 1er

Les lettres de l'alphabet.

Les dix chiffres.

Le point.

La virgule.

Le point d'interrogation.

La barre de fraction.

Le signe (+).

L'apostrophe.

L'attente (AS).

La fin de transmission.

Chapitre 2 Abréviations utilisées par le service amateur

 

AR          Fin de transmission.

BK          Signal utilisé pour interrompre une transmission en cours.

CQ          Appel généralisé à toutes les stations.

CW         Onde entretenue - Télégraphie.

DE          Utilisé pour séparer l'indicatif d'appel de la station.

K             Invitation à émettre.

MSG       Message.

PSE        S'il vous plaît.

RST        Lisibilité, force du signal, tonalité.

R             Reçu.

RX          Récepteur.

SIG         Signal.

TX           Émetteur.

UR          Votre.

VA           Fin de vacation.

A N N E X E   2

MODALITES DE CONVERSION DES CERTIFICATS D'OPÉRATEURS CIVILS ET MILITAIRES EN CERTIFICATS D'OPÉRATEURS DES SERVICES D'AMATEUR

Peuvent être dispensés de l'épreuve de réception auditive de signaux du code Morse prévue au 3 de l'article 3 du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur des services d'amateur permettant l'accès à la « classe 1 » les titulaires des certificats suivants :

a) Certificats militaires techniques des 1er et 2ème degrés (exploitation radio) antérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).

Ces certificats militaires sont : exploitation des corps de troupe, exploitation transmission toutes armes, exploitation radiotélégraphiste, exploitation radio-cryptotélégraphiste, exploitation guerre électronique, brevets des séries 300 et 400 exploitation radio ;

b) Certificats militaires techniques des 1er et 2ème degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).

Ces certificats militaires sont : exploitation radio-cryptotélégraphiste, écoutes et radiogoniométrie, exploitation des transmissions toutes armes ;

c) Certificats d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1re, 2e classe ou certificat général d'opérateur des radiocommunications délivrés par l'administration des télécommunications sur la base de l'arrêté 4052 du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude professionnelle aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ou antérieurs à cet arrêté.

Cette dispense est accordée pour les certificats mentionnés au a et au b après avis des autorités militaires suivantes :

- pour l'armée de terre, M. le commandant de l'École supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;

- pour la marine nationale, M. le commandant du centre d'instruction navale de Saint-Mandrier-sur-Mer ;

- pour l'armée de l'air, M. le commandant de l'École technique de l'armée de l'air de Rochefort.

A N N E X E    2

Modèle de notification d’indicatif


 

A N N E X E    3

Modèle de certificat d’opérateur

 


[Note de F6GPX : conservez précieusement ces documents car ce sont les seuls que vous transmettra l’ANFR qui gère les notifications d’indicatif d’appel. Depuis 1999, l’Administration ne renouvelle plus annuellement les « licences ». Seul un duplicata peut vous être délivré moyennant le paiement d’une taxe de 12,00 €]

 

A N N E X E   4

GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES D'AMATEUR

Un indicatif des services d’amateur est constitué d’une lettre préfixe, éventuellement d’une lettre de sous-localisation, d’un chiffre et d’un suffixe de 2 à 4 lettres (cf. tableau ci-dessous).

 

PREFIXES DE LA France (x)

SOUS-LOCALISATION géographique (y)

Chiffre d’identification
(N) (8) (9) (10)

SIGNIFICATION des suffixes
(1) a b c d (6)

Préfixe principaux : F

   et TK : Corse

 

Préfixes d'indicatifs spéciaux (2) non ouverts aux opérateurs ex classe 3

 

TM n A à
TM nnn X : France continentale

 

TO n A à
TO nnn X : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, St Barthélemy, St Martin, St Pierre et Miquelon, Réunion et dépendances
[**]

 

TX n A à
TX nnn X : Clipperton, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, TAAF, Wallis et Futuna

 

TK n A à
TK nnn X

Corse

 

 

G : Guadeloupe

 

H : Mayotte

 

J : Saint-Barthélemy

 

K : Nouvelle Calédonie

 

M : Martinique

 

O : Polynésie française et Clipperton

 

P : Saint-Pierre-et-Miquelon

 

R : Réunion (Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin) [**]

 

S : Saint-Martin

 

T : Terres australes et antarctiques françaises (Crozet, Kerguelen, Nouvelle Amsterdam, St Paul et Terre Adélie) [**]

 

W : Wallis et Futuna

 

X : satellites français du service amateur

 

Y : Guyane

0 : ex Classe 3 (3 lettres)

 

1 : Classe 2 (2 et 3 lettres)

 

2 : ex Classe 1 (2 lettres)

 

3 : ex Classe 1 (2 lettres)

 

4 : (3) Classe 2

 

5 : ex Classe 1 (2 et 3 lettres)

 

6 : ex Classe 1 (3 lettres)

 

7 : (4) Réserve

 

8 : ex Classe 1 (2 et 3 lettres)

 

9 : ex Classe 1 (2 lettres)

A à Z (5)

 

AA à UZZZ : (6) Indicatifs de station individuelle pour la France continentale

 

AA à ZZ : Indicatifs de station individuelle pour les DOM, les TOM et la Corse

 

KA à KZ : Radio-clubs des TOM, des DOM et de la Corse [*]

 

KAA à KZZ : Radio-clubs de la France continentale.

 

VAA à VZZ : (7) Stations des services d’amateur autorisés par un État membre de l’Union Européenne installés en France depuis et pour plus de 3 mois.

 

WAA à WZZ : (7) Stations des services d’amateur autorisés par un État membre d’une organisation internationale reconnue par la France ou ayant conclu un accord d’État à État et installés en France depuis et pour plus de 3 mois.

 

XAA à XZZ : Réserve (4) [***]

 

YAA à YZZ : Réserve (4) [***]

 

ZAA à ZZZ : Stations répétitrices

NOTES :

(1) Les indicatifs radioamateurs de métropole comportant deux lettres au suffixe ne sont pas concernés.

(2) Préfixes des indicatifs spéciaux pour utilisation temporaire

(3) Seule la série des indicatifs à 3 et 4 lettres est réservée pour les services d’amateur

(4) Cette série peut être ouverte si le besoin est constaté par l’administration.

(5) Les suffixes à 1 lettre ne sont pas attribués, sauf pour les indicatifs spéciaux temporaires ayant pour préfixe TM, TO, TK et TX.

(6) Les suffixes peuvent contenir 2, 3 ou 4 lettres suivant les besoins constatés par l’administration

(7) Indicatifs temporaires attribués dans le cadre de la réciprocité

(8) Ce chiffre peut être de 0 à 999 pour les indicatifs spéciaux temporaires ayant pour préfixe TM, TO, TK et TX

(9) Pour mémoire, les indicatifs à 2 ou 3 lettres au suffixe des séries F2, F3, F5, F6 (à 3 lettres), F8 et F9 sont des ex-Classe 1

(10) Les indicatifs à 2 lettres au suffixe devenus disponibles ne sont pas réattribués (Cf. art. 7 du présent arrêté)

Notes de F6GPX :

[*] Contrairement à ce qui est indiqué dans ce tableau, quelques radio-clubs des DOM ont un suffixe à 3 lettres (Kxx). C’est du moins ce qu’indique l’annuaire des radioamateurs et des radio-clubs disponible sur le site de l’ARCEP, voir l’annuaire ANFR : http://amatpres.anfr.fr/presentation.do?reqCode=annuaire

[**] Depuis la loi 2007-224 du 21 février 2007, les îles Éparses (Glorieuses, Bassas da India, Juan de Nova, Europa et Tromelin) qui dépendaient administrativement du Préfet de la Réunion sont passées sous l’autorité de l’administrateur des TAAF et en constituent le 5ème district (voir site Internet des TAAF : http://www.taaf.fr/spip/spip.php?article309). Les indicatifs d’appel délivrés devraient désormais prendre la forme FT5Gx pour Glorieuse par exemple.

[***] Avant 2009, la série Xaa était affectée aux balises et Yaa aux répéteurs numériques. Certains indicatifs d’appel pour ces stations particulières ont été attribués dans ces séries.

Notes de F6GPX :

Nombre de radioamateurs en France

Date

Nombre

Sources

Commentaires

1925

355

non officiel

Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011)

1939

650

non officiel

Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011)

1950

3.000

non officiel

Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011)

1960

4.000

non officiel

Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011)

1970

6.000

non officiel

Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011)

1980

11.000

non officiel

Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011)

1986

13.610

JORF

Réponse de l’administration à une question écrite (98166 du 1/3/11)

1995

18.000

non officiel

Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011)

1997

18.500

non officiel

Info récupérée sur http://www.iaru.org/statsum00.html (février 2012)

31/12/2006

15.706 [*]

ANFR

 

31/12/2008

15.276 [*]

ANFR

 

31/12/2009

14.963 [*]

ANFR

+ 699 radio-clubs et 639 relais

2010

14.990

JORF

Réponse de l’administration à une question écrite (98166 du 1/3/11)

31/12/2010

14.803 [*]

ANFR (rapport annuel 2010)

+ 382 radio-clubs et 599 relais

28/07/2011

14.892 [*]

ANFR

dont 344 femmes ; âge moyen de la population = 59 ans

[*] Dans les données ANFR, ne sont pas comptés les radio-clubs, les relais et les stations temporaires. En revanche, les indicatifs attribués à des radioamateurs étrangers pour des séjours de plus de 3 mois sont compris dans les chiffres mentionnés ci-dessus

Évolution du nombre de radioamateurs dans d’autres pays et dans le monde :

-          Japon : en 1999 : 1.296.059 (source IARU, février 2012)

-          États-Unis : Décembre 1971 : 285.000 ; Décembre 1981 : 433.000 ; Décembre 1991 : 494 000 ; Décembre 2000 : 682.240 ; Décembre 2001 : 683 037 ; Décembre 2002 : 685.308 ; Décembre 2003 : 684.059 ; Décembre 2004 : 671.837 ; Décembre 2005 : 652.600 ; Décembre 2006 : 656.048 ;Décembre 2007 : 655.842 ; Décembre 2008 : 663.584 ; Décembre 2009 : 682.457 ; Décembre 2010 : 695.041 ; Décembre 2011 : 702.056 (source : ARRL, avril 2012)

-          Allemagne : en 2000 : 79.666 (source IARU, février 2012)

-          Espagne : en 1999 : 58.700 (source IARU, février 2012)

-          Royaume Uni : en 2000 : 57.224 (source IARU, février 2012)

-          Corée du Sud : en 2000 : 54.837 (source IARU, février 2012)

-          Thaïlande : en 1999 : 50.914 (source IARU, février 2012)

-          Canada : en 2000 : 47.464 (source IARU, février 2012)

-          Suisse : en 1998 : 5.500 (source IARU, février 2012)

-          Belgique : en 2000 : 5.295 (source IARU, février 2012)

-          Quelques pays comme la Tunisie, Vanuatu ou le Laos, ne comptent que deux ou trois radioamateurs licenciés (source : Wikipédia, octobre 2011).

-          Seuls la Corée du Nord et le Yémen n'autorisent pas le radioamateurisme (source : Wikipédia, octobre 2011).

-          Évolution du nombre d’opérateurs autorisés dans le monde (http://www.iaru.org/statsum00.html, février 2012) :

Total des opérateurs          Année du recensement

2986772                                         2000

2977000                                         1999

2743000                                         1998

2777000                                         1997

2763000                                         1996

2646000                                         1995

1967000                                         1990

1799000                                         1988

1489000                                         1985

1381557                                         1984

1380000                                         1983

1134000                                         1980

 737000                                          1975

 525000                                          1970

 399000                                          1965

 

Arrêté du 30 janvier 2009
précisant les conditions d’utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs

NOR : ECEI0823439A

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237531

Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les conditions d’utilisation des installations radioélectriques de radioamateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement de ces installations et leurs conditions d’utilisation sont précisées dans l’annexe I.

Art. 2. − Les puissances maximales et les classes d’émissions autorisées en fonction des classes de certificats d’opérateur sont précisées, selon les bandes de fréquences attribuées, dans l’annexe II.

Art. 3. − La manœuvre des installations de radioamateurs en émission est subordonnée à la détention et à l’utilisation d’un indicatif personnel d’appel des services d’amateur attribué par l’autorité administrative territorialement compétente et au paiement préalable des taxes en vigueur.

Art. 4. − L’utilisateur d’une installation de radioamateur doit :

a) Être titulaire d’un certificat d’opérateur et d’un indicatif personnel d’appel des services d’amateur ;

b) Disposer d’une charge non rayonnante, d’un filtre secteur, d’un indicateur de la puissance fournie à l’antenne et du rapport d’ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;

c) Notifier, à l’autorité administrative territorialement compétente, dans un délai de deux mois, la nouvelle adresse en cas de changement de domicile ;

d) Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l’Union internationale des télécommunications, les émissions qui nécessitent des installations dédiées sont interdites ;

e) Utiliser ses installations avec son indicatif personnel dans le cadre de la réglementation ;

f) S’assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;

g) Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d’émissions de son installation ;

h) Ne pas s’attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;

i) Ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;

j) Ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d’émission, pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;

k) Utiliser une installation de radioamateur conforme aux exigences essentielles ou aux dispositions de l’annexe III du présent arrêté si cette installation a le caractère d’une construction personnelle.

Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d’installations partiellement ou en totalité réalisées par l’utilisateur, soit d’équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par l’utilisateur. Les constructions personnelles sont exclues du champ d’application du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006.

Art. 5. − Les installations de radioamateurs ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n’ayant pas le caractère d’installation de radioamateur.

Art. 6. − Toute utilisation des installations de radioamateurs hors du champ de l’article 1.56 du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications susvisé est strictement interdite et peut faire l’objet de sanction prononcée par l’autorité compétente. Sauf en cas de catastrophe, les installations de radioamateurs ne peuvent être utilisées pour établir des radiocommunications de secours. Les radioamateurs bénévoles participant ne reçoivent aucun dédommagement sous quelque forme que ce soit.

Art. 7. − Une station répétitrice est une installation automatique d’émission ou d’émission et de réception radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les émissions d’une station répétitrice établie au domicile déclaré d’un opérateur des services d’amateur sont identifiées par l’indicatif personnel attribué à l’opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions sont identifiées par un indicatif spécifique attribué par l’autorité administrative territorialement compétente.

Les conditions particulières d’utilisation des stations répétitrices sont précisées dans l’annexe III. Les opérateurs titulaires d’un certificat de classe 3 ne sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.

Art. 8. − L’utilisation d’une installation de radioamateur est consignée par son utilisateur dans un journal, conformément aux dispositions prévues dans l’annexe IV.

Art. 9. − Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables et en cas de nécessité imposée par l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, les opérateurs des services d’amateur se conforment, en ce qui concerne leurs installations, aux instructions des autorités judiciaires, militaires, de police ainsi qu’à celles du représentant de l’État sur le territoire concerné.

Art. 10. − L’utilisation d’une installation de radioamateur hors des conditions d’utilisation du présent arrêté ou en violation de toutes autres dispositions réglementaires, législatives ou internationales peut donner lieu à une sanction prononcée par l’autorité administrative ou judiciaire compétente.

Art. 11. − L’arrêté du 24 octobre 2001 précisant les conditions d’utilisation des installations de radioamateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les territoires d’outre-mer est abrogé.

Art. 12. − Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 2009.

Annexe 1

Bandes de fréquences allouées aux installations de radioamateurs

Bandes de fréquences

Région 1 définie par l'UIT
Île de Crozet
[**]

Région 3 définie par l'IUT :

Polynésie Française [*], Nouvelle Calédonie, Îles Wallis et Futuna, Saint Paul et Amsterdam, Terre Adélie, Kerguelen

135,70 à 137,80 kHz

(D)

(D)

1 810 à 1 830 kHz

1 830 à 1 850 kHz

1 850 à 2 000 kHz

(A)

(A)

 

 

(A)

(B)

3 500 à 3 750 kHz

3 750 à 3 800 kHz

3 800 à 3 900 kHz

(B)

(B)

 

(B)

(B)

(B)

7 000 à 7 100 kHz

7 100 à 7 200 kHz

(A)

(E)

(A)

(E)

10 100 à 10 150 kHz

(C)

(C)

14 000 à 14 250 kHz

14 250 à 14 350 kHz

(A)

(A)

(A)

(A)

18 068 à 18 168 kHz

(A)

(A)

21 000 à 21 450 kHz

(A)

(A)

24 890 à 24 990 kHz

(A)

(A)

28 000 à 29 700 kHz

(A)

(A)

50 à 50,2 MHz

50,2 à 51,2 MHz

51,2 à 54 MHz

 

(A)

(A)

(A)

144 à 146 MHz

146 à 148 MHz

(A)

 

(A)

(B)

430 à 434 MHz

434 à 435 MHz

435 à 438 MHz

438 à 440 MHz

(C)

(B)

(B)

(B)

(C)

(C)

(C)

(C)

1 240à 1 260 MHz

1 260 à 1 300 MHz

(C)

(C)

(C)

(C)

2 300 à 2 310 MHz

2 310 à 2 450 MHz

(C)

(C)

(C)

(C)

3 300 à 3 400 MHz

3 400 à 3 500 MHz

(C)

(C)

(C)

(C)

5 650 à 5 725 MHz

5 725 à 5 850 MHz

(C)

(C)

(C)

(C)

10 à 10,45 GHz

10,45 à 10,50 GHz

(C)

(F)

(C)

(F)

24,00 à 24,05 GHz

24,05 à 24,25 GHz

(A)

(C)

(A)

(C)

47,00 à 47,20 GHz

(A)

(A)

76 à 77,5 GHz

77,5 à 78 GHz

78 à 81 GHz

(C)

(A)

(C) [***]

(C)

(A)

(C) [***]

122,25 à 123,00 GHz

(C)

(C)

134 à 136 GHz

136 à 141 GHz

(A)

(C)

(A)

(C)

241 à 248 GHz

248 à 250 GHz

(C)

(A)

(C)

(A)

[*] Notes de F6GPX : l’île de Clipperton, qui est rattachée administrativement à la Polynésie Française, est située en région 2 de l’UIT.

Concernant le rattachement de l’île de Clipperton à la Polynésie Française, quelques informations ont été recueillies sur la page « statuts » du site officiel de l’île de Clipperton (http://www.clipperton.fr/ ) (mise à jour : avril 2011) :

Extrait de la Loi n° 2007-224 du 21 février 2007
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

…/…

Article 9 - créé par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007, art. 14 12° (JORF 22 février 2007).

L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement. Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions. Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

…/…

ARRETE MINISTERIEL du 3 février 2008
portant délégation de l'administration de l'île de Clipperton au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer,

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son titre II ;

Vu le décret n° 2007-1125 du 23 juillet 2007 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'État chargé de l'outremer;

Vu le décret du 31 janvier 2008 relatif à l'administration de l'île de Clipperton, notamment son article 1er,

Arrête :

Article 1er. - L'administration de l'île de Clipperton est déléguée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Art. 2. - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 2008.

Christian ESTROSI

Commentaire recueilli sur le site Internet de l’île :

L'île [de Clipperton] ne fait pas partie du territoire de la Polynésie française, et si des propositions ont été faites pour rattacher l'îlot au territoire polynésien, elles ont toutes été repoussées, en dernier lieu par l'amendement parlementaire discuté au Sénat le 21 février 1986. Cependant, en raison de la relative proximité des espaces concernés, c'est au Haut-commissaire de la Polynésie française que le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer délègue son autorité en matière d'autorisation d'accès, d'ordre public et de police administrative, tant sur la terre que sur les eaux bordant les côtes. Les juridictions judiciaires territorialement compétentes pour l'île ont leur siège à Paris et non à Papeete. Clipperton est donc soumis à l'ensemble du droit métropolitain, mais le Traité CEE ne lui est pas applicable.

[**] Note de F6GPX : les îles Éparses (Glorieuses, Bassas da India, Juan de Nova, Europa et Tromelin) sont situées en région 1 de l’UIT et sont rattachées depuis 2007 aux TAAF (loi 2007-224 du 21 février 2007), visitez la page des îles Éparses sur le site Internet des TAAF : http://www.taaf.fr/spip/spip.php?article309

[***] Note de F6GPX : dans la décision ARCEP 2010-0547, la bande attribuée au service d’amateur va jusqu’à 81,5 GHz.

(A) Bande attribuée aux services d’amateur, avec une catégorie de service primaire (article 5.25 du règlement des radiocommunications).

(B) Bande partagée avec d’autres services de radiocommunications primaires : services d’amateur à égalité de droits (article 4.8 du règlement des radiocommunications).

(C) Bande partagée avec d’autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : services d’amateur avec une catégorie de service secondaire (article 5.26 du règlement des radiocommunications).

(D) En application des dispositions de la recommandation ERC/REC 62-01 E, bande partagée avec d’autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : service d’amateur avec une catégorie de service secondaire (article 5.26 du règlement des radiocommunications) et une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 watt.

(E) En régions 1 et 3 de l’UIT, la bande de fréquence 7 100 à 7 200 sera ouverte aux services d’amateur à titre primaire le 29 mars 2009.

(F) La catégorie de service primaire pour le service d’amateur et d’amateur par satellite est particulière à la France dans cette bande. En effet, le règlement des radiocommunications attribue le service de radiolocalisation en primaire et le service d’amateur et d’amateur par satellite en secondaire. Les radioamateurs français doivent veiller à ne pas brouiller, aux frontières, les stations étrangères du service de radiolocalisation.

Annexes 2, 3 et 4

Tableaux et textes identiques aux annexes de même référence à la décision ARCEP 08-0841 (remplacée par la décision 2010-0547). [Note de F6GPX : dans le texte publié au JO, une coquille rend le texte de l’annexe 2 incompréhensible : il y a lieu de regrouper les classes 1 et 2 tant pour les puissances maximum admises que pour les classes d’émission autorisées. La même coquille a été commise dans la publication au JO de la décision 2010-0537].

 

Arrêté du 17 décembre 2007
pris en application de l’article R. 20-44-11
[missions de l’ANFR] du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d’implantation de certaines installations et stations radioélectriques modifié par l’arrêté du 30 janvier 2009

NOR : ECEI0764696A

Texte consolidé

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017964861

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et le secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce extérieur, 

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 32, L. 33-2, L. 33-3, L. 43 et R. 20-44-11 (5°) ; 

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et par les installations radioélectriques ; 

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juin 2006 ; 

Vu l’avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 3 octobre 2006, 

Arrêtent : 

Article 1 - Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d’élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l’horizontal, est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. 

Article 2 - Les implantations, transferts ou modifications des installations radioélectriques établies en application des dispositions de l’article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumis à l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 43 du code susvisé. 

Article 3 - L’Agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux mois et selon un format qu’elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l’arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d’élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l’horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à l’exception des installations établies en application des dispositions de l’article L. 33-3 du code susvisé. 

Article 4 - L’Agence nationale des fréquences est informée dans un délai de deux mois des implantations, transfert, modifications des installations établies en application des dispositions de l’article L. 33-3 du code susvisé et dont la PIRE, dans toute direction d’élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l’horizontale, est supérieure à 5 watts ainsi que de l’arrêt desdites installations. Les informations transmises à l’Agence nationale des fréquences sont la localisation de l’installation radioélectrique ou de la station, l’adresse de son exploitant ainsi que le type et la hauteur de l’antenne, la puissance de l’émetteur et la fréquence utilisée. 

Article 5 - Le présent arrêté s’applique uniquement aux stations ou installations radioélectriques fixes. Par dérogation aux dispositions de l’article 4, les installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de l’article L. 33-3 (1o) du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l’exploitant à l’Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques “WGS 84” de l’installation radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF [*]

Article 6 - Les informations prévues aux articles 3 et 4 sont transmises à l’Agence nationale des fréquences directement par l’exploitant si l’administration ou l’autorité affectataire dont il relève en est d’accord. Les informations transmises sont enregistrées dans le fichier des stations radioélectriques tenu par l’Agence nationale des fréquences. Elles peuvent être consultées, par interrogation à distance, par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les exploitants dans des conditions définies par l’administration ou l’autorité affectataire dont il relève. 

Article 7 - Les exploitants des stations ou des installations radioélectriques dont la mise en service est intervenue avant la publication du présent arrêté se mettent en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans les six mois suivant sa publication. 

Article 8 - L’arrêté du 29 avril 1999 relatif aux décisions d’implantation de certaines stations radioélectriques est abrogé. 

Article 9 - Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 17 décembre 2007. 

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, Christine Lagarde 

Le secrétaire d’État 

[*] Note de F6GPX :

Depuis le 13 mai 2009, L’ANFR a mis en ligne un service de télédéclaration par Internet sur son site (http://www.anfr.fr puis onglet « Services » puis « radioamateur » et « déclarer en ligne » ou en tapant directement l’URL suivante : http://amatpres.anfr.fr/AMATPRES/presentation.do?reqCode=declaration

-          Pour vous identifier, il suffit de saisir :

o         votre indicatif d’appel,

o         le n° de votre certificat d’opérateur (nombre à 4 ou 5 chiffres figurant le document remis par l’administration ou l’autorité compétente - « N° de notification d’un indicatif d’appel des Services d’amateur », voir modèle en annexe 5 de l’arrêté du 21/09/00 modifié)

o         et votre date de naissance.

§          Pour les radio-clubs et les stations répétitrices, le n° de certificat et la date de naissance seront ceux du responsable technique de la station qui a été déclaré à l’ANFR.

Après avoir été identifié par le système, un écran apparaît vous permettant de saisir (ou de mettre à jour) les informations demandées :

-          Vérifier votre adresse (vous pouvez aussi modifier votre adresse en cas de changement de domicile),

-          Saisir votre adresse mail (où vous sera envoyé l’accusé de réception de modification),

-          Indiquer les caractéristiques de votre installation fixe :

o         adresse (qui peut être différente de votre adresse d’identification),

o         coordonnées WGS84 (longitude et latitude en degrés, minutes et secondes),

§          les coordonnées « WGS84 » (World Geodetic System, révision de 1984) est le système géodésique associé au GPS ; il s'est rapidement imposé comme la référence universelle pour la cartographie. La position est donnée en degrés, minutes et secondes en précisant Est/Ouest ou +/- pour la longitude et Nord/Sud ou +/-pour la latitude. Pas besoin de faire de grands calculs car les radioamateurs connaissent souvent précisément les coordonnées géographiques de leur installation. Au besoin, un GPS, le Géoportail de l’IGN ou encore GoogleEarth permettront de lever le doute. La précision demandée par l’ANFR (données en degrés, minutes et secondes) permet de localiser une installation dans un rectangle d’environ 25 mètres par 40 mètres (à la latitude de la France métropolitaine).

-          Cocher les gammes de fréquences utilisées et indiquer la PAR maximum délivrée par l’installation en face de chaque gamme.

o         Les gammes de fréquences renseignées doivent être cohérentes avec la classe de votre certificat d’opérateur : un radioamateur « novice » (classe 3) ne peut renseigner que la gamme VHF (dont fait partie la bande 144 MHz, seule bande autorisée à cette classe d’opérateur).

o         La gamme d’onde VLF (bande des 2222 mètres) n’est pas prévue car la réglementation limite la PAR pour cette bande à 1 watt, donc inférieure aux 5 watts de la déclaration. En revanche, la bande des 160 mètres (classée normalement en LF) sera à déclarer avec les bandes HF.

o         La PAR maximum est calculée à partir de la puissance délivrée par l’émetteur (ou par l’amplificateur), des pertes dans la ligne de transmission et du gain de l’antenne (donné en dBd, décibels par rapport au doublet).

§          L’évaluation de la puissance d’émission maximum dans une gamme d’onde ne devrait pas poser de problèmes. En revanche, le gain des antennes est plus aléatoire et peut varier en fonction de la disposition de l’installation et de son environnement proche. Quant aux pertes dans la ligne de transmission, si on les prend en compte, elles ne peuvent être que théoriques, à moins de mesurer la puissance à l’entrée de l’antenne.

-          Cocher la case « En validant ce formulaire, je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance des dispositions relatives au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les installations radioélectriques fixées par le décret 2002-775 du 3 mai 2002 ».

o         L’intégralité du texte du décret 2002-775 est disponible dans le présent document. Une annexe explicative y est jointe avec des calculs de valeurs. On prendra soin à être cohérent entre les données déclarées et le respect des valeurs limites d’exposition du public.

Pour les radioamateurs non connectés à Internet, un document « papier » restera disponible auprès de l’ANFR - 4 rue Alphonse Matter – 88108 Saint Dié des Vosges – Tél : 03 29 42 20 74.

L’article 10 de l’arrêté modificatif précisait que « le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication ». Ce texte modificatif a été publié au JO daté du 11/02/09 et publié le 12/02/09. Son entrée en vigueur était donc le 13/05/09 (trois mois + 1 jour franc). Les radioamateurs avaient jusqu’au 14/08/09 (trois mois + 1 jour franc) pour se mettre en conformité avec cette déclaration.

 

Loi de finances rectificative pour 1987
(n° 91-1323 du 30 décembre 1991 modifiée par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006)

Article 45

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006274827

[I. Abrogé]

II. Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros [**] par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable.

[…/…]

IV. - A. Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F [30,00 € *] pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.

B. Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :

L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F [46,00 € *]. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.

Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F [46,00 € *] pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F [15,00 € *] dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence [***]. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.

La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F [24,00 € *] par indicatif spécial.

Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F [46,00 € *] par station répétitrice.

[…/…]

Notes de F6GPX : pour obtenir le duplicata du certificat d’opérateur (ou de la notification de l’indicatif d’appel) auprès de l’ANFR, il faut joindre à la demande un chèque de 12,00 € (information du site ANFR, page « radioamateurs, indicatifs et duplicata »)

[*] Depuis la loi de finances de 1991, les montants sont inchangés. En 2001, ils ont seulement été convertis en Euros (division par le taux de change légal (6,55957) et arrondi à l’euro le plus proche).

[**] La taxe de brouillage (ou de non-conformité selon le responsable des désordres) a été réévaluée en 2003 à 450,00 € « afin d’en renforcer le caractère dissuasif » (débat au Sénat au sujet de l’article 44 de la loi de finances de 2003 proposant d’augmenter cette taxe). En 1991, cette taxe était de 1000 F jusqu’en 1997 où elle est passée à 1500 F (soit 229,00 € après la conversion en euros).

[***] Cette autorisation temporaire de moins de trois mois n’est plus mentionnée sur le site de l’ANFR. Ne subsistent que les « licences CEPT » qui permettent aux radioamateurs étrangers originaires d’un pays appliquant la recommandation T/R 61-01 de manœuvrer une station d’amateur sur le territoire français sans payer de taxe.

Liste des pays appliquant la recommandation T/R 61-01 (document ANFR)

URL de la page : http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/radioamateurs/Liste%20des%20pays.pdf

Commentaire de F6GPX : ce document n’a pas évolué depuis la création de ce document (2003) et comporte des erreurs corrigées entre crochets. De plus, il manque des pays qui ne faisaient pas partie de la CEPT à l’époque ou qui avaient été omis. Enfin, notez que la colonne « CEPT B » (en italique dans ce document) n’a plus lieu d’être puisque cette classe a été supprimée en 2004 suite à la suppression de l’exigence de connaissance du Morse pour émettre sur les fréquences inférieures à 30 MHz. Les préfixes à utiliser et des liens pour obtenir plus d’informations sur les conditions d’exploitation à l’étranger sont disponibles dans les pages consacrées aux textes de la CEPT de ce document.

Liste des préfixes à utiliser en cas de déplacement dans ces pays :

T/R 61-01

T/R 61-02

Classe 1

CEPT

Classe 2

CEPT

Afrique du sud (*)

Allemagne

 

Autriche

Belgique

Bosnie Herzégovine

Bulgarie

Canada (*)

Croatie

Chypre

République tchèque

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

Grèce

Hongrie

Irlande

Islande

Israël (*)

Italie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Monaco

Norvège

Nouvelle-Zélande (*)

Pays-Bas

Pérou (*)

Portugal

Pologne

République slovaque

Roumanie

Royaume-Uni

Île de Man

Irlande du Nord

Jersey

Écosse

Guernesey

Pays de Galle

Slovénie

Suède

Suisse

Turquie

Ukraine

Usa [(*)]

(*) pays non membres de la CEPT

Afrique du sud

Allemagne

Australie [(*)]

Autriche

Belgique

Bosnie Herzégovine

Bulgarie

Canada [(*)]

Croatie

 

République tchèque

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

Grèce

Hongrie

Irlande

Islande

Israël [(*)]

 

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Monaco

Norvège

 

Pays-Bas

 

Portugal

Pologne

 

Roumanie

Royaume-Uni

Île de Man

Irlande du Nord

Jersey

Écosse

Guernesey

Pays de Galle

Slovénie

Suède

Suisse

Turquie

Ukraine

 

ZS

DL

VK

OE

ON

T9

LZ

VE

9A

5B

OK

OZ

EA

ES

OH

SV

HA

EI

TF

4X

I

HBO[HB0]

LY

LX

3A

LA

ZL

PA

OA

CT

SP

OM

YO

G

GD

GI

GJ

GM

GU

GW

S5

SM

HB9

TA

UT

ZR

DC

VK

OE

ON

T9

LZ

VE

 

5B

OK

OZ

EB

ES

OH

SV

HG

EI

 

4Z7 [4Z]

I

IHBO [HB0]

 

LX

3A

LA

ZL

PA

OA

CT

SP

OM

YO

G

GD

GI

GJ

GM

GU

GW

S5

SM

HB9

TA

UT

 

Pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France et référence de l’accord

Commentaire de F6GPX : peu d’informations sur ces différents accords signés ou en cours de négociation. La recherche sur Légifrance donne quelques résultats : les références et la date de signature d’un accord (mais est-ce le bon et y a-t-il eu des modifications depuis leur signature ?). Les moteurs de recherche sur Internet donnent malheureusement peu d’informations pertinentes. En croisant toutes les informations recueillies ailleurs, on peut retrouver les fac-simile de ces textes dans la base de données des traités bilatéraux du Ministère des Affaires Étrangères (http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/sf ).

Brésil

URL de la page : http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/DDD/19810206.pdf

Accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en matière d'utilisation de stations radioélectriques d'amateurs

Date signature France : 09.03.1981 / Lieu de signature : PARIS / Date vigueur France : 09.03.1981 / N° décret : 81-1136 / Date décret : 15.12.1981 / Date publication au JO : 24.12.1981 / Page décret JO : 3501 / RTAF  1981, n° 104

Côte d’Ivoire

URL de la page : http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/DDD/19870254.pdf

Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire portant création d'une grande commission mixte de coopération franco-ivoirienne

Pas de disposition explicite dans le texte pour des reconnaissances d’équivalence des certificats d’opérateur du service amateur.

Date signature France : 20.10.1987 / Lieu de signature : PARIS / Date vigueur France : 01.04.1988 / N° décret : 88-396 / Date décret : 15.04.1988 / Date publication au JO : 22.04.1988 / Page décret JO : 5342 / RTAF  1988, n° 27 / Autres publications : O.N.U., vol. 1517, p. 53

Kenya

URL de la page : http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/DDD/19710084.pdf

Accord de coopération culturelle et technique.

Il est fait mention dans cet accord de « propositions d’équivalences de diplômes à tous les niveaux et dans tous les ordres d’enseignement dont la liste définitive sera approuvée par un échange de lettre ». Aucune trace de cet échange de lettres sur internet.

Date signature France : 14.09.1971 / Date vigueur France : 22.11.1971 / Date publication au JO : 07.06.1972 / Page décret JO : 5700 / RTAF  1972, n° 30

Japon

URL de la page : http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/DDD/19910098.pdf

Information trouvée sur le site de la JARL : l’accord de réciprocité date du 17/05/1987. Mais les classes d’opérateur ne sont pas à jour (classes d’opérateurs de A à E pour la France)

Accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon

Pas de disposition explicite dans le texte pour des reconnaissances d’équivalence des certificats d’opérateur du service amateur.

Date signature France : 05.06.1991 / Lieu de signature : PARIS / Date vigueur France : 05.06.1991 / Effet sur : Abroge l'accord du 2.07.1974 depuis le 5.06.1991 / N° décret : 91-1016 / Date décret : 02.10.1991 / Date publication au JO : 05.10.1991 / Page décret JO : 13033 / Autres publications : O.N.U., vol. 1662, p. 297

En cours de négociation ( ? ) :

URL de la page : http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ090709755.html

Thaïlande : question écrite n° 09755 de M. Christian Cointat (sénateur UMP représentant les français établis hors de France) publiée au JO du Sénat du 23/07/2009 – page 1825. En attente d’une réponse ministérielle. Monsieur Cointat demande à Madame la Ministre de l’Économie, de l’Industries et de l’Emploi, de bien vouloir lui faire connaître pour quels motifs de grands pays occidentaux ont pu négocier un accord de réciprocité et pas la France. La mission économique de l’ambassade de Thaïlande aurait été chargée de relancer ce dossier, en suspens depuis 2006, et d’initier une nouvelle demande d’accord bilatéral France/Thaïlande. Mr Cointat demande également si le Gouvernement français entend s'investir avec constance dans la solution de ce dossier et s'il entend engager effectivement cette négociation.

Info radioamateur.org du 26/04/12 : un accord aurait été signé le 1er décembre 2011 entre la France et la Thaïlande. Message recueilli sur le site : « il a fallu attendre 7 ans, sept longues années de négociations parfois décourageantes, pour voir enfin signé, le 1er décembre 2011, l'accord de réciprocité entre la Thaïlande et la France. Ensuite il a fallu attendre encore presque 5 mois pour que la 1ère licence soit délivrée à un OM français dans le cadre de cet accord. » Aucune trace de cet accord sur Internet (mise à jour avril 2012)

 

Arrêté du 4 octobre 2011
portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences

NOR: PRMX1126722A

Le Premier ministre,

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communications, notamment son article 21 ;

Vu les délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences en date du 24 mars 2011 et du 23 juin 2011 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 juillet 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 septembre 2011

Arrête :

Art. 1er. Le document modificatif n° 8 et 9 joints en annexe (1) définit les pages à modifier dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences, édition 2008.

Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2011.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge Lasvignes

 (1) Le tableau, arrêté du 30 octobre 2008, ainsi que les documents modificatifs [n° 1 (arrêté du 19 décembre 2008), n° 2 (arrêté du 27 mars 2009), n° 3 (arrêté du 25 juin 2009), n°4 (arrêté du 15 avril 2010), n° 5 (arrêté du 4 août 2010), n°6 (arrêté du 20 décembre 2010), n°7 (arrêté du 23 juin 2011), n°8 et 9 (arrêté du 4 octobre 2011)] sont disponibles à l'Agence nationale des fréquences, 78, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort [*].

[*] Note de F6GPX :

Dans les pages dédiées au TNRBF du site Internet de l’ANFR (http://www.anfr.fr/fr/planification-international/tnrbf/actualites.html et http://www.anfr.fr/fr/planification-international/tnrbf/reglementation.html ou, à partir de la page d’accueil du site de l’ANFR, onglet Planification-International, puis TNRBF, puis Actualités ou Réglementation) quelques précisions sur les modifications apportées par les différents arrêtés sont données. Ne sont reprises ci-dessous que les modifications concernant le service amateur :

Les arrêtés modificatifs n°1 et 2 ne concernent pas les bandes attribuées au service d’amateur.

L’arrêté modificatif n°3 du 25 juin 2009 (NOR : PRMX0912543A) concerne « l’attribution de la bande 7 100-7 200 kHz en Régions 1 et 3 »

L’arrêté modificatif n°4 du 15 avril 2010 porte sur 8 points principaux. Seuls deux points concernent notre activité :

« - l’attribution des bandes 50,2-51,2 MHz et 81-81,5 GHz aux services d'amateur :

La proposition a pour objet l'attribution, à titre secondaire, de la bande 50,2-51,2 MHz en Région 1 au service d'amateur et de la bande 81-81,5 GHz en Régions 1 et 2 aux services d'amateur et d'amateur par satellite.

Cette attribution permettra notamment l'enregistrement des stations d'amateur utilisant ces bandes à la commission des sites et servitudes de l'ANFR.

[…/…]

 - la suppression de la bande 1 850 à 2 000 kHz du tableau IX (matériels à boucle d'induction), cette bande ne devant plus être utilisée après le 31 décembre 2008. »

L’arrêté modificatif n°5 du 4 août 2010 est assorti d’un commentaire : « l’abrogation de la recommandation européenne CEPT/ERC/T/R 62-01 qui limitait la puissance apparente rayonnée maximale à 1 W permet une stricte conformité avec le Règlement de radiocommunication pour le service amateur dans la bande 130-148,5 kHz ».

L’arrêté modificatif n°6 du 20 décembre 2010 porte essentiellement sur :

« - la mise à jour des codes UIT pour les îles Éparses de l'Océan Indien et de Clipperton,

- l’intégration des références aux textes communautaires dans les notes de bas de page du chapitre IX et dans les annexes,

- la prise en compte de la décision ARCEP n°10-0537 du 4 mai 2010 pour les services amateurs et amateurs par satellite ».

L’arrêté modificatif n°7 du 23 juin 2011 ne concerne pas les bandes attribuées au service d’amateur et « porte sur le dividende numérique outre-mer. Cette modification transfère les bandes attribuées à la radiodiffusion au service mobile conformément au schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. Ce modificatif prolonge le modificatif n°1 du 22 décembre 2008, limité alors à la métropole par le CSN ».

Les arrêtés modificatifs n°8 et n°9 ont été publiés simultanément au Journal Officiel et concernent tous les deux les bandes attribuées au service d’amateur (bande 47 - 68 MHz en Région 1 et bande 1 810-1 830 kHz en Polynésie française) :

« 1. Le modificatif n°8 porte sur […/…] :

- Service amateur dans la bande 47 - 68 MHz en Région 1 ;

[Extraits de l’avis ARCEP du 26 juillet 2011 : « L’Autorité note avec satisfaction qu’à sa demande le projet d’arrêté attribue la bande 50-52 MHz au service amateur, en région 1 à titre secondaire. Cette attribution permettra de répondre aux besoins exprimés par la communauté des radioamateurs ».

[…/…]

2. Le  modificatif n°9 traite des sujets suivants :

- Attribution de la bande 1 810-1 830 kHz au service amateur en Polynésie française ;

[…/…]

Le Journal Officiel mentionne que le document est disponible auprès de l’ANFR mais, ce que ne précise pas le JO, ce document est payant (60 € en 2010, lien vers la page de commande du TNRBF : http://www.anfr.fr/fr/planification-international/tnrbf/acheter-le-tnrbf.html ). L’épaisseur de l’ouvrage justifie ce prix mais il est dommage de ne pas trouver sur Internet une version PDF gratuite de ce document.

Le document ci-après a été récupéré sur un site « non officiel » (pages de réglementation de l’URC dont le site Internet a été remanié et qui ne fait plus apparaître ce texte) et n’a subi aucune modification depuis la récupération du document en 2004. Or, le document de l’ECO (voir introduction aux textes européens) référencé « ERC report 25 » disponible sur http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/Official/Pdf/ErcRep025.pdf qui est mis à jour régulièrement apporte quelques nouveautés. Les commentaires du TNRBF ci-dessous ont été modifiés en conséquence et les limites de bande ont été mises à jour. Ces modifications ont-elles été reportées sur le tableau de l’ANFR ? Y a-t-il eu d’autres modifications, en particulier en région 2 et 3 non reprises dans le document de l’ECO ? Les quelques informations recueillies sur le Net ont permis de mettre à jour quelques notes. Mais l’ensemble est-il à jour ? Sans le document officiel, je ne peux en être certain.

On trouve à la page http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/tnrbf/tableau_derive.html (ou à partir de l’accueil du site ANFR : onglet « Planification – International » puis « TNRBF » et enfin « Tableau dérivé ») une version gratuite mais « light » du TNRBF appelée « tableau dérivé ». Ce document, non repris dans le présent fichier car faisant double emploi et ne concernant que la France métropolitaine, est élaboré à partir du TNRBF dont il reprend le découpage en bandes de fréquences ainsi que les services (et leur catégories) autorisés dans celles-ci. Les affectataires indiqués sous chaque service sont au nombre de trois : les deux autorités indépendantes désignées par leur sigle : l’ARCEP (ou ART) et le CSA ; les sept ministères ou départements ministériels regroupés sous le sigle Gouv (Aviation civile – sigle AC, Ministère de la défense - DEF, Centre national d'études spatiales (CNES) - ESP, Ministère de l'intérieur - INT, Météorologie - MTO, Ports et navigation maritime - PNM, Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie - RST). Malheureusement, ce document ne semble pas être mis à jour régulièrement (voir les notes à la suite du tableau des fréquences).

CHAPITRE 3

RECAPITULATIF DES BANDES DE FREQUENCES ACCESSIBLES AUX SERVICES AMATEUR ET AMATEUR PAR SATELLITE

1. Définition : le service d’amateur est un service de radiocommunication ayant pour objet l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c’est à dire par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire (RR S1-56).

Le service d’amateur par satellite est un service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d’amateur (RR S1-57).

2. Réglementation : le service d’amateur et le service d’amateur par satellite sont en France (Région 1 et 2 = France métropolitaine, Réunion, Mayotte, Crozet, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint Pierre et Miquelon) sous la tutelle de l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) conformément aux dispositions de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications.

Dans les Territoires d’Outre-Mer (T.O.M. = Îles St. Paul et Amsterdam, Terre Adélie, Îles Kerguelen, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) de la Région 3 ces services sont sous la tutelle du Haut Commissaire de la République (HCR) ou de l’Administrateur supérieur qui, en tant que délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts de l’État.

Les conditions d’utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services d’amateur sont consultables auprès de l’Autorité de régulations des télécommunications pour les région 1 et 2, et du ministère chargé des télécommunications pour la Région 3.

Une installation d’amateur ne peut être utilisée que par une personne titulaire d’un certificat d’opérateur et d’un indicatif des services amateurs délivré par l’administration après examen et après avoir acquitté les taxes et redevances prévues par les textes en vigueur.

3. Tableau récapitulatif : le tableau récapitulatif ci-après ainsi que les notes (paragraphe 4) s’y référant sont une synthèse des dispositions concernant les services d’amateur figurant au Tableau National de Répartition des Fréquences et de la réglementation définie par l’ART.

Concernant les règles à observer sur le plan international il convient de se reporter au Règlement des Radiocommunications (RR).

A N N E X E   1

TABLEAU DES BANDES DE FREQUENCES OUVERTES AUX SERVICES D'AMATEUR

Bande de fréquences

Région 1

Région 2

Région 3

 

Légende

Commentaires

Légende

Commentaires

Légende

Commentaires

135,7 à 137,8 kHz

ama

F002a-S5.67A

ama

F002a

ama

F002a

1800 à 1810 kHz

 

 

AMA

 

 

 

1810 à 1830 kHz

AMA

S5.100

AMA

 

AMA [**]

 

1830 à 1850 kHz

AMA

 

AMA

 

AMA

S5.97

1850 à 2000 kHz

 

 

AMA

 

AMA

S5.97

3500 à 3750 kHz

AMA

 

AMA

 

AMA

 

3750 à 3800 kHz

AMA

 

AMA

 

AMA

 

3800 à 3900 kHz

 

 

AMA

 

AMA

 

3900 à 4000 kHz

 

 

AMA

 

 

 

7000 à 7100 kHz

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

7100 à 7200 kHz [*]

AMA

S5.141C

AMA

S5.142

AMA

S5.141C

7200 à 7300 kHz

 

 

AMA

S5.142

 

 

10100 à 10150 kHz

ama

 

ama

 

ama

 

14000 à 14250 kHz

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

14250 à 14350 kHz

AMA

 

AMA

 

AMA

 

18068 à 18168 kHz

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

21000 à 21450 kHz

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

24890 à 24990 kHz

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

28,0 à 29,7 MHz

AMA/AMS

F017

AMA/AMS

F017

AMA/AMS

F017

50,0 à 50,2 MHz

ama [**]

S5.162A

AMA

S5.162A

AMA

S5.162A

50,2 à 51,2 MHz

ama

F21b-S5.162A

AMA

S5.162A

AMA

S5.162A

51,2 à 52,0 MHz

ama [**]

S5.162A

AMA

S5.162A

AMA

S5.162A

52 à 54 MHz

 

 

AMA

S5.162A

AMA

S5.162A

144 à 146 MHz

AMA/AMS

F017

AMA/AMS

F017

AMA/AMS

F017

146 à 148 MHz

 

 

AMA

 

AMA

2

220 à 225 MHz

 

 

AMA

 

 

 

430 à 434 MHz

ama

S5.272

ama

F040-S5.281

ama

 

434 à 435 MHz

AMA

 

ama

F040-S5.281

ama

 

435 à 438 MHz

AMA/amt

S5.282

ama/amt

S5.282

ama/amt

S5.282

438 à 440 MHz

AMA

 

ama/amt

S5.282

ama/amt

S5.282

1240 à 1260 MHz

ama

S5.331

ama

 

ama

S5.331

1260 à 1300 MHz

ama/amt

S5.282/S5.331

ama/amt

S5.282

ama/amt

S5.282/S5.331

2300 à 2310 MHz

ama

F048 – 3

ama

3

ama

3

2310 à 2360 MHz

ama

F048-4-5/S5.395

ama

5

ama

5

2360 à 2400 MHz

ama

F048 – 4 – 5

ama

S5.282

ama

S5.282

2400 à 2415 MHz

ama/ams

F048 – S5.282

ama

S5.282

ama

S5.282

2415 à 2450 MHz

ama/ams

F048 – S5.282

ama/ams

S5.282

ama/ams

S5.282

2450 à 2460 MHz

 

 

ama/ams

S5.282

ama/ams

S5.282

3300 à 3400 MHz

 

 

ama

 

ama

 

3400 à 3450 MHz

 

 

ama/ams

S5.282

ama/ams

S5.282

5650 à 5725 MHz

ama/amt

S5.282

ama/amt

S5.282

ama/amt

S5.282

5725 à 5830 MHz

ama

 

ama

 

ama

 

5830 à 5850 MHz

ama/ame

 

ama/ame

 

ama/ame

 

5850 à 5925 MHz

 

 

ama

 

 

 

10,00 à 10,45 GHz

ama

 

ama

 

ama

 

10,45 à 10,50 GHz

AMA/AMS

6

AMA/AMS

6

AMA/AMS

6

24,00 à 24,05 GHz

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

24,05 à 24,25 GHz

ama

 

ama

 

ama

 

47,00 à 47,20 GHz

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

76,00 à 77,50 GHz

ama/ams

 

ama/ams

 

ama/ams

 

77,50 à 78,00 GHz

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

78,00 à 81,00 GHz

ama/ams

 

ama/ams

 

ama/ams

 

81,00 à 81,50 GHz [*]

ama/ams

S5.561A

ama/ams

S5.561A

ama/ams

S5.561A

122,25 à 123,00 GHz

ama

 

ama

 

ama

 

134,00 à 136,00 GHz

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

136,00 à 141,00 GHz

ama/ams

 

ama/ams

 

ama/ams

 

241,00 à 248,00 GHz

ama/ams

 

ama/ams

 

ama/ams

 

248,00 à 250,00 GHz

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

AMA/AMS

 

[*] Note de F6GPX : au 16/05/11, le « tableau dérivé » du TNRBF ne mentionne toujours pas l’attribution de la bande 7100-7200 kHz au service d’amateur en région 1 malgré l’arrêté modificatif du 25/06/09. L’affectataire est toujours le CSA et la bande est attribuée au service de radiodiffusion (commentaire non modifié depuis mai 2010).

Même commentaire pour la bande 81-81,5 GHz où il n’est toujours pas fait mention de l’affectation au service d’amateur malgré la modification du TNRBF du 15 avril 2010 (commentaire non modifié depuis mai 2010).

[**] Note de F6GPX : modification du TNRBF du 4 octobre 2011 non mentionnée dans le « tableau dérivé » (commentaire non modifié depuis octobre 2011)

Aucune date de mise à jour n’est indiquée sur « tableau dérivé » disponible en ligne. Les propriétés de la version PDF de ce document disponible sur http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/tnrbf/tableau_derive.pdf donnent la date de génération du fichier : 23 juin 2010.

4. Textes des notes du tableau récapitulatif précédent :

Légende :

AMA (ama) Service d'amateur

AME (ame) Service d'amateur par satellite, sens espace vers Terre

AMS (ams) Service d'amateur par satellite

AMT (amt) Service d'amateur par satellite, sens Terre vers espace

Les sigles inscrits en MAJUSCULE ont le statut primaire

Les sigles inscrits en minuscule ont le statut secondaire

Commentaires et remarques (en italique : commentaires et nouveautés):

F002a : conformément à la disposition S5-67A du RR [avant avril 2010 : la recommandation européenne CEPT/ERC/T/R 62-01], l'utilisation par le service d’amateur (ama) est limitée à la bande 135,7 – 137,8 kHz (PIRE [avant avril 2010 : PAR] £ 1 Watt). [Note de F6GPX : commentaire trouvé sur Internet suite à la modification du TRNBF du 4 août 2010 : « Le texte de la note F002a est modifié afin de prendre en compte l’abrogation de la recommandation européenne CEPT/ERC/T/R 62-01 qui limitait la puissance apparente rayonnée maximale à 1 Watt. La modification proposée permettra au TNRBF d’être conforme avec la note 5.67A limitant la puissance isotrope rayonnée équivalente à 1 Watt »]

F017 : le Ministre de la défense : besoins intermittents pour service mobile en secondaire, puissance rayonnée maximale 12 dBW [soit environ 15 W PAR].

F21b : (ADD) Attribution additionnelle : ama pour ARCEP dans la bande 50,2-51,2 MHz, dans les conditions fixées par la décision de l’ARCEP n°2010-0547 [ajouté par l’arrêté du 15/04/2010, information recueillie sur le Net. La modification du TRNBF du 4/10/11 devrait faire disparaître ce comentaire]

F040 : aux Antilles et en Guyane, le service amateur n'est pas autorisé dans la sous bande 433,75 – 434,25 MHz (voir S5.281)

F048 : Attribution de remplacement : à la Réunion et à Mayotte, le tableau applicable est celui de la région 2. Dans le document « bandes ouvertes au service fixe entre 1 GHz et 66 GHz » du TNRBF (édition 5 juin 2008), on trouve la note 2 concernant, entre autres, la bande des 2,4 GHz de 2310 MHz à 2460 MHz : Ces bandes sont attribuées à DEF [Ministère de la Défense] pour le service fixe, leur utilisation est de la responsabilité de cet affectataire [voir les commentaires 3, 4 et 5 liés à cette bande ci-dessous].

1. : [supprimé depuis le 15/04/2010, remplacé par le commentaire F21b] en région 1, cette bande de fréquence est autorisée aux radioamateurs par le CSA, sous le régime du numéro RR S4.4, à titre précaire est révocable et sur la base d'un avis du CSA du 19 novembre 1997 repris par la décision ART n° 97-452 du 17 décembre 1997.

2. : sous réserve d'une autorisation au cas par cas accordée par le Ministère de la Défense obtenue par HCR.

3. : sous réserve d'une autorisation au cas par cas accordée par l'ART en Région 1 et 2 ou HCR en Région 3.

4. : sous réserve d'autorisations précaires et révocables du Ministère de la défense obtenues par l'ART.

5. : service d'amateur par satellite autorisé avec application du numéro RR S5.282. Le sens espace vers Terre, n'est autorisé que dans une bande de 100 kHz après accord du Ministère de la défense, obtenu par l'ART en Région 1 et 2, HCR en Région 3, et en respectant la densité surfacique de puissance figurant à l'article 21 du RR.

6. : la catégorie de service primaire pour le service d'amateur et d'amateur par satellite est particulière à la France dans cette bande. En effet, le RR attribue le service de Radiolocalisation en primaire et le service d'amateur et d'amateur par satellite en secondaire. Les radioamateurs français doivent veiller à ne pas brouiller, aux frontières, les stations étrangères du service primaire. [Notes de F6GPX : le RR prévoit que le service d’amateur et d’amateur par satellite ont un statut secondaire sur la bande 10,45-10,5 GHz, les services fixes, mobiles et de radiolocalisation ayant un statut primaire à égalité de droits. Par contre, le Registre des Utilisations de Fréquences attribue cette bande en exclusivité au service d’amateur alors qu’aucune note de bas de page du RR ne précise que ce service est primaire en France. Pour information, la seule note de bas de page concernant cette bande est la S5.481 qui précise : « Attribution additionnelle : en Allemagne, Angola, Brésil, Chine, Costa Rica, Côte d’Ivoire, El Salvador, Équateur, Espagne, Guatemala, Hongrie, Japon, Kenya, Maroc, Nigeria, Oman, Ouzbékistan, Paraguay, Pérou, Rép. Démoc. de Corée, Roumanie, Tanzanie, Thaïlande et Uruguay, la bande 10,45-10,5 GHz est aussi attribuée aux services fixes et mobiles sur une base de service primaire (WRC-07) ».]

Notes de bas de page du RR :

5.67A : Les stations du service d’amateur utilisant la bande de fréquences 135,7-137,8 kHz doivent émettre avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximum de 1 watt et ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de radionavigation opérant dans les pays mentionnés dans la liste de la disposition n° S5.67. (WRC 07).

S5.97 : en Région 3, la fréquence de travail du système Loran est soit 1850 kHz, soit 1950 kHz; les bandes occupées sont respectivement 1825 – 1875 kHz et 1925 – 1975 kHz. Les autres services auxquels est attribuée la bande 1800 – 2000 kHz peuvent employer n'importe quelle fréquence de cette bande à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au système Loran fonctionnant sur les fréquences 1850 kHz ou 1950 kHz. [Note de F6GPX : LORAN = Long Range Aid to Navigation = Aide à la navigation longue portée. Ancêtre du GPS et maintenant détrôné par lui, le système LORAN, a été développé après la seconde guerre mondiale pour les besoins de la marine et de l’aéronautique]

S5.100 : En région 1, une autorisation pour l’utilisation de la bande 1.810-1.830 kHz par le service d’amateur dans les pays situés totalement ou partiellement au nord du 40° N doit être donnée uniquement après consultation des pays mentionnées aux dispositions S5.98 et S5.99 dans le but de définir les étapes pour la prévention contre les brouillages préjudiciables entre le service d’amateur et les stations des autres services opérant sur ces bandes conformément aux dispositions S5.98 et S5.99

S5.141C : en région 1 et 3, la bande 7100 – 7200 kHz est attribuée au service de radiodiffusion jusqu’au 29 mars 2009 sur la base d’un service primaire (WRC03) [Note de F6GPX : cette note de bas de page devrait disparaître lors de WRC-12]

S5.142 (modifié lors de WRC03 : en italique, texte ajouté) : jusqu’au 29 mars 2009, l'utilisation de la bande 7100 à 7300 kHz par le service d'amateur en Région 2 ne doit pas imposer de contraintes au service de radiocommunication dont l'usage est prévu en Région 1 et en Région 3. Après le 29 mars 2009, l'utilisation de la bande 7200 à 7300 kHz par le service d'amateur en Région 2 ne doit pas imposer de contraintes au service de radiocommunication dont l'usage est prévu en Région 1 et en Région 3 (WRC03) [Note de F6GPX : cette note de bas de page devrait disparaître lors de WRC-12]

S5.162A : attribution additionnelle : dans les pays suivants Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chine, Vatican, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, l'ex-République yougoslave et Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Moldavie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, République tchèque, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Suède et Suisse, la bande 46-68 MHz est également attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire. Cette utilisation est limitée à l'exploitation des radars profileurs de vent, conformément à la Résolution 217 (CMR-97).

S5.164 : Attribution additionnelle : en Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Côte d’Ivoire, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Libye, Jordanie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Nigeria, Norvège, Pays Bas, Pologne, Syrie, Roumanie, Royaume Uni, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie et Turquie, la bande 47-68 MHz, en Afrique du Sud, la bande 47-50 MHz, en Tchéquie, la bande 66-68 MHz et en Lettonie et Lituanie la bande 48,5-56,5 MHz est aussi attribuée au service mobile terrestre sur une base de service primaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre dans les pays mentionnés dans chaque bande de cette note ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables ou demander la protection contre les stations de radiodiffusion existantes dans les pays autres que ceux mentionnés en relation avec cette bande. (WRC-07).

S5.272 : catégorie de service différente : en France dans la bande 430 - 434 MHz, l'attribution au service d'amateur est à titre secondaire (voir numéro S5.32)

S5.281 : Attribution additionnelle : dans les départements français d’Outre-Mer de la région 2 et en Inde, la bande 433,75 - 434,25 MHz est aussi attribuée au service spatial (Terre vers Espace) sur une base de service primaire. En France et au Brésil, la bande est attribuée au même service sur une base secondaire.

S5.282 : le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1260-1270MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (dans les régions 2 et 3 seulement) et 5650 – 5670 MHz, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres services fonctionnant conformément au Tableau (voir numéro S5.43). Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro S25.11. L'utilisation des bandes 1260 - 1270 MHz et 5650 - 5670 MHz par le service d'amateur par satellite n'est limitée au sens Terre vers espace.

S5.331 (ajouté lors de WRC03) : attribution additionnelle : dans les pays suivants Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Biélorussie, Belgique, Bénin, Bosnie Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chine, Corée (Rép. de), Croatie, Danemark, Égypte, Émirats Arabes Unis, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée Équatoriale, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Irlande, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Lettonie, Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritanie, Nigeria, Norvège, Oman, Pays Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Syrie, Slovaquie, Royaume Uni, Serbie Monténégro, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Afrique du Sud, Suède, Suisse, Thaïlande, Togo, Turquie, Venezuela et Vietnam, la bande 1215-1300 MHz est également attribuée au service de radionavigation à titre primaire (…) (WRC03).

S5.395 (ajouté lors de WRC03) : en France et en Turquie, l’utilisation de la bande 2310 – 2360 MHz par le service aéronautique pour la télémétrie a priorité sur les autres utilisateurs du service mobile (WRC03).

S5.559A : la bande 75,5 – 76 GHz est, de plus, attribuée à titre primaire aux services d'amateur et d'amateur par satellite jusqu'en 2006 [Note de F6GPX : portion de bande supprimée en 2009].

5.561A : La bande 81 – 81,5 GHz est aussi attribuée au service d’amateur et d’amateur par satellite sur une base secondaire (WRC-2000)

 

Code des Postes et Communications Électroniques

Notes de F6GPX : comme tous les codes de droit français, le code des postes et communications électroniques est constitué d’articles provenant de trois sources :

Les articles référencés en L constituent la partie législative : ils sont votés par le Parlement sous forme de Lois (ou pris par Ordonnance dans le cadre d’une Loi votée). Dans des cas assez restreints (modification de la dénomination d’un organisme, par exemple), ces articles du code peuvent être modifiés par voie de décret. Sauf indication contraire, ils sont applicables dès que la loi est promulguée (signée par le président de la république et publiée au JO).

Les articles en R et en D forment la partie réglementaire. Ces textes sont signés du ministre en charge du dossier (le ministre chargé des communications électroniques pour ce qui concerne le code des postes et communications électroniques).

Les articles référencés en R sont les décrets en Conseil d’État, c’est-à-dire publiés au JO après avis favorable du Conseil d’État (dans le but d’éviter tout contentieux, comme les recours en Conseil d’État qui peuvent annuler un décret)

Les articles référencés en D sont les décrets simples, applicables dès leur publication au JO.

Les références du dernier texte modificatif sont indiquées afin de faciliter les mises à jour. Les parties du texte qui ne concernent pas notre activité sont en italique afin de faciliter la lecture de ce document.

Plan général (en gras : articles complets ci-dessous)

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987 (intégralité du code)

LIVRE Ier - Le service postal

TITRE Ier - Dispositions générales

CHAPITRE Ier - Le service universel postal et les obligations du service postal (art. L1 à L3-4)

CHAPITRE II – La régulation des activités postales (articles L4 et L5-10)

CHAPITRE III - Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances (art. L6 et L6-1)

CHAPITRE IV – Régime de responsabilité applicable aux services postaux (articles L7 à L9)

CHAPITRE V - Prescription (articles L10 et L11)

TITRE II - Dispositions pénales (articles L17 à L31)

LIVRE II - Les communications électroniques

TITRE Ier - Dispositions générales

CHAPITRE Ier - Définitions et principes (articles L32, L32-1, L32-3 et L32-4)

CHAPITRE II - Régime juridique

SECTION 1 – Réseaux et services (articles L33 à L33-4, L33-5, D406-5 à D406-7)

SECTION 2 – Annuaires et services de renseignements (article L34)

SECTION 3 - Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques (articles L34-1 à L34-6)

SECTION 4 - Interconnexion et accès au réseau (article L34-8 à L34-8-1))

SECTION 5 – Équipements radioélectriques et terminaux (articles L34-9, L34-9-1, R20-2 à R-20-5, R20-10, R20-13, R-20-14 et L34-9-2)

CHAPITRE III  - Les obligations de service public (articles L35 à L35-8)

CHAPITRE IV - La régulation des communications électroniques

SECTION 1 - Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (articles L36-5 à L36-11, L36-12 et L36-13)

SECTION 2 - Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques (articles L37-1 à L38-3)

CHAPITRE V - Dispositions pénales (articles L39 à L40-1 et R20-44-1)

TITRE II – Ressources et police

CHAPITRE Ier – Fréquences radioélectriques

SECTION 1 – Dispositions générales (articles L41 à L41-3)

SECTION 2 - Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (articles L42 à L42-4)

SECTION 3 - Agence nationale des fréquences (article L43 et article R20-44-11)

CHAPITRE II – Numérotation et adressage (article L44 à L45)

CHAPITRE III - Droits de passage et servitudes

SECTION 1 - Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées (articles L45-1 à L53) 

SECTION 2 - Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles (articles L54 à L56-1)

SECTION 3 - Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques (articles L57 à L62-1 et R27 à R31)

SECTION 4 - Dispositions pénales (articles L63 à L64)

CHAPITRE IV - Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques

SECTION 1 - Dispositions générales (articles L65 et L65-1)

SECTION 2 - Dispositions pénales (articles L66 à L67)

CHAPITRE V - Protection des câbles sous-marins

SECTION 1 - Dispositions générales (articles L72)

SECTION 2 - Dispositions pénales (articles L73 à L76)

PARAGRAPHE I - Dispositions spéciales aux eaux non territoriales (articles L77 à L81)

PARAGRAPHE II - Dispositions spéciales aux eaux territoriales (articles L82 à L86)

TITRE VIII – Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires (articles L97-2 à L97-4)

LIVRE III – Dispositions communes et finales

TITRE Ier – Dispositions communes (articles L125 à L135)

TITRE II – Dispositions finales (articles L140 et L141)

LIVRE II - Les communications électroniques

TITRE II – Ressources et police

CHAPITRE Ier - Définitions et principes

Article L32

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 1 et 2)

Communications électroniques.

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

Réseau de communications électroniques.

On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

Réseau ouvert au public.

On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.

3° bis Points de terminaison d'un réseau.

On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.

3° ter Boucle locale.

On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

Réseau indépendant.

On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe.

Réseau interne.

On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public-y compris hertzien-ni une propriété tierce.

Services de communications électroniques.

On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.

Service téléphonique au public.

On entend par service téléphonique au public un service permettant au public de passer et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique.

Accès.

On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Interconnexion.

On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public.

10° Équipement terminal.

On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.

11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.

Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ;

12° Exigences essentielles.

On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de communications électroniques et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.

On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux.

13° Numéro géographique.

On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.

14° Numéro non géographique.

On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique.

15° Opérateur.

On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.

16° Système satellitaire.

On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.

17° Itinérance locale.

On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.

17° bis Itinérance ultramarine.

On entend par prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l'utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité ", par les clients du second, dit " opérateur du réseau d'origine ", pour émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un Etat membre de l'Union européenne.

18° Données relatives au trafic.

On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation.

19° Ressources associées.

On entend par ressources associées les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers.

20° Services associés.

On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro d'appel, les systèmes d'accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à l'identification, à la localisation et à la disponibilité de l'utilisateur.

Article L32-1

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 3)

I.- Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :

Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ;

La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'État par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

II.- Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :

A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. A ce titre, ils veillent à l'exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures ;

Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

3° bis A tenir compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;

3° ter A tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national ;

A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;

4° bis A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services ;

Au respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;

Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

A la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des utilisateurs, notamment handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l'accès aux services et aux équipements ;

Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ;

A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;

11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;

12° bis A un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ;

13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;

14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public ;

15° A favoriser la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et services de leur choix ;

16° A promouvoir les numéros européens harmonisés pour des services à objet social et à contribuer à l'information des utilisateurs finals lorsque des services sont fournis ;

17° A ce que tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible ;

Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur.

III.- Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.

L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent.

CHAPITRE II - Régime juridique

SECTION 1 – Réseaux et services

Article L33

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 5 II Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section.

Ne sont pas concernées par la présente section :

 Les installations de l'État établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article L. 41 ;

 Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle.

Article L33-1

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 1, 5, 46 et 47)

I.- L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.

La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.

L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l'autorité compétente des atteintes à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux et services ;

b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;

d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale ;

e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant ;

f bis) L'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ;

g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services complémentaires au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;

h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;

i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;

j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;

k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;

m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;

n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs. Ces règles incluent le droit, pour les utilisateurs professionnels qui le demandent à ce que le contrat qu'ils concluent avec un opérateur comporte les informations mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'ils ont souscrites ainsi que l'obligation, pour les fournisseurs, de mettre à disposition des utilisateurs les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation ;

o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration et celui des informations visées à la deuxième phrase du n, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à o.

II.- Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée.

En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

III.- Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers.

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l'Union européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

IV.- Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.

V.- Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.

Article L33-2

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 48)

Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que les installations mentionnées à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.

Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.

Article L33-3

(Loi nº 2009-928 du 29 juillet 2009 art. 14)

Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :

 Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

 Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.

Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une œuvre de l'esprit.

 Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques mobiles de tous types.

°Les installations radioélectriques de l'État établies dans certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationale et permettant de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques de tous types.

Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 3º, sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

Article L33-3-1

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 5 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être soumises à autorisation ou à déclaration les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types.

Article D406-5

(Décret nº 2005-399 du 27 avril 2005 art. 8 II, III, IV Journal Officiel du 30 avril 2005)

Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11º de l'article L. 32.

Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans la constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.

Article D406-6

(Décret nº 2005-399 du 27 avril 2005 art. 8 II, III, IV, V Journal Officiel du 30 avril 2005)

En matière de radiocommunications, le ministre chargé des communications électroniques :

 Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ;

 Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères.

Article D406-7

(Décret nº 2005-399 du 27 avril 2005 art. 8 II, III, IV, VI Journal Officiel du 30 avril 2005)

Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 33-2 et au premier alinéa de l'article L. 41-1, sont classés en cinq catégories :

 Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ;

 Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;

 Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ;

 Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes CB, destinés à établir des communications à courte distance ;

 Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.

Article L33-4

(Loi nº 2009-526 du 12mai 2009 art. 94)

Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une commission consultative spécialisée d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.

Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative.

SECTION 5 : Équipements radioélectriques et terminaux

Article L34-9

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 49)

Les équipements terminaux sont fournis librement.

Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des communications électroniques.

Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications.

Un décret en Conseil d'État détermine :

Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;

Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;

Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;

Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;

Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques et des équipements terminaux ainsi que, pour ces derniers, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;

La procédure d'évaluation de conformité ;

Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article.

Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise sur le marché, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles qui leur sont applicables et sont à tout moment conformes à celles-ci.

Décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006

Décret relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques remplaçant le décret n° 92-587 du 26 juin 1992 à compter du 20 juillet 2007 :

[Note de F6GPX : décret d’application de l’article L34-9 du CP&CE confirmant les mesures prises dans les différents articles concernant la CEM ci-dessous. Ce texte n’a pas été repris dans ce document et est consultable sur cet URL : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006054558 . Ce texte est la transposition en droit français de la directive 2004/108/CE disponible dans ce document]

Article L34-9-1

(Loi nº 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 183)

Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.

Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d'exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012.

Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement.

[Note de F6GPX : le texte qui définit ces valeurs est le décret 2002-775. Il fait l’objet d’un article complet et commenté dans ce document.]

Article R20-1

(Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 – art.1 (V) JORF du 10 juillet 2004))

Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles que mentionne le 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de la ressource orbitale.

Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au 3 de l'article 3 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de communications électroniques et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Article R20-2

(Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 – art.1 (V) JORF du 10 juillet 2004))

I. - Les normes prévues par les directives 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique, dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, peuvent être utilisées pour présumer respectivement la conformité d'un équipement aux exigences de santé et de sécurité des personnes, d'une part, de compatibilité électromagnétique, d'autre part.

II. - Les réglementations techniques communes peuvent être utilisées pour présumer la conformité d'un équipement aux exigences essentielles. On entend par réglementations techniques communes les spécifications techniques communautaires mettant en œuvre certaines exigences essentielles adoptées en application des articles 7 et 18 de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements terminaux de communications électroniques et les équipements de stations terrestres de communications par satellites, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article R20-3

(Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 3 Journal Officiel du 9 octobre 2003)

Les dispositions des paragraphes II à VI de la présente section, à l'exception de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2º du II de l'article R. 20-25, ne s'appliquent pas :

a) Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, non disponibles dans le commerce ; les ensembles de pièces détachées à assembler par des radioamateurs, pour leur usage, et les équipements modifiés par eux ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce ;

b) Aux équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;

c) Aux fils et câbles ;

d) Aux équipements radioélectriques destinés à être utilisés exclusivement pour la réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

e) Aux équipements, produits ou éléments au sens de l'article 2 du règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;

f) Aux équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de l'article 1er de la directive 93/65/CEE du Conseil du 19 septembre 1993 relatif à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ;

g) Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité de l'État et aux fonctions de l'État dans le domaine du droit pénal.

Article R20-4

(Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 3 Journal Officiel du 9 octobre 2003)

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 les équipements suivants, ainsi que leurs composants pertinents :

 Équipements terminaux, mentionnés au 10º de l'article L. 32, autres que radioélectriques ;

 Équipements radioélectriques mentionnés au 11º de l'article L. 32, quelle que soit leur destination.

Article R20-5

(Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 3 Journal Officiel du 9 octobre 2003)

I. - La conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée selon l'une des procédures suivantes :

a) Pour les équipements mentionnées au 1º de l'article R. 20-4 et pour les éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de contrôle interne de la fabrication décrite à l'article R. 20-6 ;

b) Pour les équipements mentionnés au 2º de l'article R. 20-4, lorsque le fabricant a appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne de la fabrication assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à l'article R. 20-7 ;

II.-La personne responsable ne peut en outre choisir d'évaluer la conformité des équipements selon l'une des procédures suivantes :

a) Une procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite à l'article R. 20-8 ;

b) Une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à l'article R. 20-9.

[…/…]

Article R20-10

 (Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 1)

I.- Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché :

a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou de la personne responsable ;

b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences essentielles applicables.

Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains États membres de l'Union européenne.

Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable, respectent les modèles définis par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.

II.- Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou permettent d'identifier :

a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique, sur l'emballage et la notice d'utilisation, la zone géographique ou les États membres à l'intérieur desquels l'équipement est destiné à être utilisé et, le cas échéant, l'existence et la nature des conditions particulières auxquelles l'utilisation de l'équipement est soumise ;

b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est destiné à être connecté ;

c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans la tête pour les équipements terminaux radioélectriques.

La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.

[…/…]

Article R20-13

(Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 3 Journal Officiel du 9 octobre 2003)

I. - La conformité aux exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique des équipements mentionnés aux articles 1er et 2 du décret nº 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques et à l'article 1er du décret nº 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension peut être évaluée, au choix de la personne responsable, selon les procédures prévues par le présent paragraphe ou selon les procédures prévues par les deux décrets précités.

II. - Les règles prévues par le présent paragraphe sont applicables à ces équipements pour l'évaluation de leur conformité aux règles de bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ou lorsque la Commission européenne a étendu l'application de certaines exigences essentielles, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 20-1.

Article R20-14

(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 21 mai 2005)

Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2º de l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables. Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces décisions.

Article L34-9-2 (anciennement L96-1)

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 55)

Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par l'arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement.

[Notes de F6GPX : commentaires et compléments sur cet article du CP&CE créé en 2004 et qui n’est jamais entré en vigueur :

Cet article a été créé par la Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 80 I, Journal Officiel du 11 août 2004

En 2011, l’ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 transfère cet article du L96-1 [Livre II, Titre VI, chapitre 1er (Communications électroniques, Services radioélectriques, Dispositions générales)] au L34-9-2 [Livre II, Titre I, chapitre 2, section 5 (Communications électroniques, Dispositions générales, Régime juridique, Équipements radioélectriques et terminaux]

Extrait d’un droit de réponse signé de F5GZJ, président du REF-Union, suite à un article de presse concernant cette loi, voir Guide du Radioamateur édition mars 2005 :

« Pour qu’une loi soit applicable, il faut un décret d’application ou un arrêté (…) Or, ni le décret d’application précisant les installations concernées par cette Loi, ni l’arrêté précisant le contenu et les modalités de transmission de ce dossier ne sont parus au Journal Officiel.

En l’absence de ces précisions, vous ne pouvez vous prévaloir de ce texte qu’à titre purement indicatif. Sinon, vous devez demander à tous les utilisateurs de téléphones GSM, de toutes les installations de téléphone sans fils, (…) les mêmes dossiers sous peine de discrimination »

Extrait du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative), mis à jour en même temps que le L96-1 du CP&CE (même loi modificative) dont le décret d’application n’est jamais paru au JO.

Livre III - Protection de la santé et environnement

Titre III - Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale

Chapitre III bis : Rayonnements non ionisants

Article L1333-21

(créé par la Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 80 I Journal Officiel du 11 août 2004)

(modifié par l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 art. 26)

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006686843

Le représentant de l'État dans le département peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, afin de protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants concernés.

Extrait des débats du 8 janvier 2004 au Sénat lors du premier vote de ce texte :

« M. Francis GIRAUD, rapporteur. – Le préfet pourra faire vérifier – aux frais des exploitants – le respect des normes réglementaires applicables aux champs électromagnétiques. En outre, le maire de la commune concernée sera informé.

M. MATTEI, ministre de la Santé. – Avis favorable à cette disposition, conforme aux conclusions du rapport réalisé par MM. Jean-Louis Lorrain et Daniel Raoul pour l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Vous connaissez l'inquiétude soulevée par les antennes relais de la téléphonie mobile. C'est le rôle du gouvernement et du Parlement de rassurer la population. »

Conclusion de ce dossier au 23/01/12 : l’administration est revenue à la charge avec un autre texte (déclaration spontanée de la PAR maximum utilisée par gammes d’onde des installations de radioamateurs dans le cadre du décret du 17/12/07 modifié) qui est entré en vigueur le 13/05/09. Puis, en 2011, l’article du CP&CE a été transféré dans la même section que l’article L34-9-1 qui sert de base juridique au décret 2002-775 (valeurs limites de l’exposition du public aux champs électromagnétiques). Pour autant, les deux articles cités ci-dessus ne sont jamais entrés en vigueur. D’ailleurs, les « vus » de l’arrêté du 30/01/09 (modifiant le décret du 17/12/07 et l’arrêté du 21/09/00) ne citent ni l’article 96-1 du CP&CE ni l’article 1333-21 du code de la santé publique. De même, les « vus » de l’arrêté modificatif de 2012 et de la décision ARCEP de 2012 ne citent ni l’article L 34-9-2 ni l’article 1333-21 du code de la santé publique. A suivre…]

CHAPITRE IV - La régulation des communications électroniques

SECTION 1 - Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Article L36-5

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 15)

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en œuvre.

L'autorité est associée, à la demande du ministre chargé des communications électroniques, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des communications électroniques. Elle participe, à la demande du ministre chargé des communications électroniques, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

L'Autorité coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne, avec la Commission européenne et avec l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation. Elle tient le plus grand compte des avis, recommandations et lignes directrices de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques.

Article L36-6

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 16 et 51)

Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant :

Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 ;

Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion et d'accès, conformément à l'article L. 34-8 et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3 ;

Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;

Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ;

La détermination des points de terminaison des réseaux.

Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision.

Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel.

Article L36-7

(Loi nº 2009-1572 du 17 décembre 2009 art. 26)

L'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes :

 Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

 Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;

3º Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux L. 36-10 et L. 36-11 ;

 Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

 Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

 Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

 Établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

 Établit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2.

Article L36-8

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 1 et 17)

I.- En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'État prévu au présent alinéa.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

II.- En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également être saisie des différends portant sur :

Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée ;

Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 ;

2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ;

Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée ;

Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne.

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 1°.

III.- Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

IV.- Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

V.- Lorsqu'une des parties est établie dans un autre État membre de l'Union européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres États membres, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes coordonne son action avec celle de ces autorités. Dans le cas où l'autorité compétente de cet autre État membre de l'Union européenne sollicite l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les modalités de règlement du litige en conformité avec les directives européennes applicables, l'Autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision.

Article L36-10

(Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 – art. 4)

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des communications électroniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas l'Autorité de la concurrence est appelée à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des communications électroniques.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

CHAPITRE V : Dispositions pénales

Article L39

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 euros le fait :

 D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

 De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service.

Article L39-1

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 41)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2° bis De perturber, en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ;

D'avoir pratiqué l'une des activités prohibées par le I de l'article L. 33-3-1 en dehors des cas et conditions prévus au II de cet article.

Article L39-2

(Loi nº 2009-526 du 12 mai 2009 art. 125)

Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 34-3 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa

Article L39-2-1

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   Les dispositions de l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

   Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale.

Article L39-3

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :

 De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

 De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

II. - Paragraphe abrogé.

Article L39-3-1

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 71 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article L39-4

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.

Article L39-5 [abrogé depuis 2009 - clarification des règles du droit pénal en matière de récidive]

En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront être portées au double.

Article L39-6

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39 et L. 39-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction, pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques.

Article L39-7

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 9º Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.

Article L39-8

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 9º, 10º Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'État, ou à une autre station autorisée, est punie d'un emprisonnement d'un an.

Article L39-9

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 9º, 11º Journal Officiel du 10 juillet 2004)

En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 39-8 ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.

Article L39-10

(Loi nº 2009-526 du 12 mai 2009 art. 125)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 encourent, en outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-88 du code pénal ;

 (abrogé en 2009)

 La peine mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

 La peine mentionnée au 9º de l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L40

(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 21 mai 2005)

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application.

Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes visées à l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 41-1, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.

Article L40-1

(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 26 Journal Officiel du 28 juillet 2001)

Les agents mentionnés au 1º de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

Article R20-44-1

(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 21 mai 2005)

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et communications électroniques.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter.

L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.

TITRE II – Ressources et police

CHAPITRE Ier – Fréquences radioélectriques

SECTION 1 – Dispositions générales (articles L41 à L41-3 et R52-1)

Article L41

(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 21 mai 2005)

Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'État et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité.

Article L41-1

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 24)

Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42.

Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article L. 41, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

Conformément à l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État.

Article L41-2

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 21 IV Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Sans préjudice du deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les titulaires des autorisations mentionnées à l'article L. 41-1 supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.

Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'État.

Article L41-3

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 21 V Journal Officiel du 10 juillet 2004)

L'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

SECTION 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Article L42

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 25)

I.- Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ;

Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative.

II.- L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :

a) Éviter les brouillages préjudiciables ;

b) Protéger la santé publique ;

c) Assurer la qualité technique du service ;

d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;

e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou

f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

III.- L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :

a) La sauvegarde de la vie humaine ;

b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;

c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;

d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.

L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

IV.- L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.

Article L42-1

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 26)

I.- L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes que pour l'un des motifs suivants :

La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

La bonne utilisation des fréquences ;

L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.

II.- L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :

La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ;

La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou de prorogation de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ;

Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;

Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;

Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit l'utiliser sous peine d'une abrogation de l'autorisation ;

Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ;

Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères.

Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.

Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des modalités autres que celles qu'elle prévoit qu'après consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

III.- Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d'une autorisation administrative d'une durée supérieure à dix ans et ne pouvant faire l'objet d'une cession en application de l'article L. 42-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce que les conditions d'octroi de cette autorisation soient toujours applicables et continueront d'être respectées jusqu'au terme de l'autorisation notamment sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation. Si ces conditions ne sont plus applicables, l'autorisation est soit abrogée et les installations radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions prévues à l'article L. 33-3, après préavis et expiration d'un délai raisonnable, soit transformée en autorisation cessible dans les conditions de l'article L. 42-3.

Article L42-2

(Loi nº 2009-1572 du 17 décembre 2009 art. 22)

Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.

Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

Par dérogation au deuxième alinéa, s'agissant des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique institué par l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par le même article 21, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences. Celles-ci tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée.

Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article L42-3

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 42)

Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences, ainsi que, le cas échéant, pour la bande de fréquences concernée, la liste des services de communications électroniques, pour lesquelles les autorisations d'utilisation de fréquences peuvent faire l'objet d'une cession.

Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à approbation de l'autorité.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :

Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;

Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;

Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;

Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant.

Article L42-4

(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 21 mai 2005)

Le ministre chargé des communications électroniques détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.

Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code.

SECTION 3 : Agence nationale des fréquences

Article L43

(Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 art. 90)

I.- Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'État à caractère administratif.

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.

Elle recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences radioélectriques qui lui sont signalés. Elle transmet son rapport d'instruction, qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations, à l'administration ou autorité affectataire concernée.

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.

Elle instruit pour le compte de l'État les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2.

Un décret en Conseil d'État fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.

I bis.- Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d'euros par an, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.

Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.

Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'État.

II.- L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions :

Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.

Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Celui-ci statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, par dérogation, lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite et précise qu'une telle demande n'est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles.

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats.

III.- L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

IV.- Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.

V.- Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée au I bis, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

VI.- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.

VII.- Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.

Article R20-44-10

(créé par le Décret nº 2005-605 du 27 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 29 mai 2005)

L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.

Article R20-44-11

 (Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 1)

Les missions de l'agence sont les suivantes :

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de l'Union européenne traitant des sujets de son domaine de compétence.

Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.

Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la gestion du spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges d'experts.

L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires.

Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre, en application de l'article L. 41, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires.

Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences.

Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense.

Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.

Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique.

Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.

L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ou des stations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et installations.

Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.

Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. Les avis et accords mentionnés au présent 5° sont caducs en l'absence de tout commencement d'exécution des opérations qu'ils concernent dans un délai de douze mois à compter de leur notification ou, si elle est postérieure, de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences.

L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.

En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de groupement des stations radioélectriques.

Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre, de limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques.

Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et selon ses directives, la mise en œuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés.

Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite.

Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, fixe le montant et les modalités de répartition des contributions correspondantes, en établit un calendrier de réalisations, veille à leur mise en œuvre et gère le fonds de réaménagement du spectre.

10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire.

Elle veille au respect des exigences de qualité prévues par l'article L. 34-9-1.

Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.

11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.

12° Elle procède à des contrôles en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à la conformité des équipements visés à l'article L. 34-9. Elle reçoit les déclarations prévues à l'article R. 20-11.

13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques, conformément à l'article 3 de la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.

14° Elle organise pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur et gère les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur.

15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à l'article L. 97-2..

[*] Note de F6GPX en complément du 14° de l’article R20-44-11 :

La gestion administrative des dossiers était confiée au pôle administratif de Noiseau (anciennement dénommé Centre de Gestion des Radiocommunications – CGR, un des services de l’ANFR)

A dater du 28 juin 2010, les services d’amateur seront gérés depuis Saint-Dié-des-Vosges. Le nouveau numéro de téléphone sera le 03 29 42 20 74.

Cela concerne :

- La gestion des indicatifs et certificats de toutes natures et leur envoi au radioamateur

- L’attribution des indicatifs

- Le contrôle de l’enregistrement des déclarations d’installation conformément à l’arrêté du 10 janvier 2009

- La consolidation des données préalablement à la facturation annuelle des indicatifs

- La mise à jour régulière de la base de gestion « AMATEURS »

Les examens sont organisés par l’ANFR dans ses 6 Services Régionaux de Radiocommunications (SRR – Donges, Toulouse, Aix-Marseille, Lyon, Villejuif, Nancy) et dans les 3 antennes régionales de l’ANFR (Boulogne sur Mer, Réunion, Antilles-Guyane).

À titre exceptionnel, des sessions peuvent être organisées à l’extérieur des locaux de l'Agence. Trois critères doivent être réunis :

- Inscription de plus de dix candidats sur une même journée ;

- Localisation des candidats à plus de 100 km du centre d’examen le plus proche ;

- Mise à disposition de locaux et de lignes téléphoniques dans un bâtiment public (mairie, lycée…).

Des conditions particulières, pouvant aller jusqu’à l’organisation d’un examen à domicile, sont accordées aux candidats justifiant d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 70 %. Pour bénéficier de telles conditions d'examen, le candidat prendra directement rendez-vous par téléphone avec le centre d'examens le plus proche de son domicile.. Plus d’informations sur : http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/radioamateurs/centres_amat.pdf

 

CHAPITRE III - Droits de passage et servitudes

SECTION 3 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

Article L57

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 20 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.

Article L58

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 20 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Un décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.

Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

Article L59

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 20 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.

A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.

Article L61

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 20 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.

Article L62

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 20 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L. 59.

Article L62-1

(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 21 mai 2005)

Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

 Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.

 Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.

 Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.

 L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Article R27

(Décret nº 2005-605 du 27 mai 2005 art. 4 I, II Journal Officiel du 29 mai 2005)

Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.

Article R28

(Décret nº 2005-605 du 27 mai 2005 art. 4 I, II Journal Officiel du 29 mai 2005)

Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégorie, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.

Article R29

(Décret nº 2005-605 du 27 mai 2005 art. 4 I, II Journal Officiel du 29 mai 2005)

La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

- dans le cas d'un centre de 3èmecatégorie : 200 mètres ;

- dans le cas d'un centre de 2ème catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;

- dans le cas d'un centre de 1ère catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.

La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :

- 2 000 mètres pour un centre de 1ère catégorie ;

- 1 000 mètres pour un centre de 2ème catégorie ;

- 100 mètres pour un centre de 3ème catégorie,

L’ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

Article R30

(Décret nº 2005-605 du 27 mai 2005 art. 4 I, II Journal Officiel du 29 mai 2005)

Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.

En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.

Article R31

(Décret nº 2005-605 du 27 mai 2005 art. 4 I, II Journal Officiel du 29 mai 2005)

Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :

Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.

Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences.

En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'État.

Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.

LIVRE III – Dispositions communes et finales

TITRE Ier – Dispositions communes

Article L125

(Décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 – art. 5 (V) JORF du 31 août 2005)

La Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.

Elle peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.

Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.

Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.

Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour ce qui concerne le service public des postes et celui des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.

Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article L130

(Loi nº 2010-838 du 23 juillet 2010 – art.2)

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret. Deux membres sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.

Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.

Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.

Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Article L131

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 31)

La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Les membres et agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes.

Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité.

Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.

Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article L132

(Décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 – art. 5 (V) JORF du 31 août 2005)

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.

L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des communications électroniques. Elle peut recruter des agents contractuels.

Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Article L133

(Décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 – art. 5 (V) JORF du 31 août 2005)

Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'État.

L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.

Ces crédits sont inscrits au budget général de l'État. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.

Article L134

(Décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 – art. 5 (V) JORF du 31 août 2005)

Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le président de l'autorité a qualité pour agir en justice.

Article L135

(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 31)

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales. Ce rapport précise les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en œuvre et l'évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l'article L. 35-1. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les États membres de l'Union européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes et le développement de la concurrence.

L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence.

L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.

 

Arrêté ministériel du 1er décembre 1983 (extraits)

Note de F6GPX : cet arrêté ministériel a été abrogé par les décisions ART 97-453 et 97-454. Les conditions de manœuvre d’un opérateur occasionnel ainsi que la description des modes opératoires n’ont pas été reprises dans les textes français suivants. Ce n’est pas gênant pour la description des modes opératoires mais la disparition de la notion d’opérateur occasionnel (sauf dans les cas des radio-clubs) peut semer la confusion. Ainsi, lorsqu’un opérateur (F4DEF) émet à partir de la station d’un autre radioamateur (F5ABC), il faut s’identifier en tant de F4DEF/P (ou /M) et non plus en tant que « F5ABC opéré par F4DEF ». Par ailleurs, le contact doit être reporté sur le seul carnet de trafic de F4DEF. Ces dispositions se comprennent lorsqu’on part du principe que l’indicatif d’appel est attribué à un opérateur (personne physique) et non pas à une station (matériel). Toutes les annexes ne sont pas disponibles sur Légifrance : seul l’arrêté proprement dit ainsi que l’annexe III (dispositions générales) sont en ligne. Les annexes ci-dessous ont été recopiées à partir du « Guide du radioamateur », édition de 1995.

CONDITIONS TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION DES STATIONS RADIOELECTRIQUES D'AMATEUR.

Annexe V – 5 : Opérateur occasionnel

Tout titulaire d’une licence française d’amateur en cours de validité peut manœuvrer la station d’un autre amateur à titre exceptionnel.

L’opérateur occasionnel ne peut en aucun cas communiquer avec sa propre station. Il doit transmettre son indicatif d’appel à la suite de l’indicatif d’appel de la station utilisée ; mention des liaisons effectuées doit être faite sur le journal de trafic de cette station et reportée dès que possible sur celui de la station de l’opérateur occasionnel.

…/…

Annexe V – 7 : Mode opératoire radiotélégraphique

Les codes télégraphiques autorisés sont le code morse et les codes internationaux figurant au règlement télégraphique.

L’appel est constitué comme suit :

Trois fois au plus l’indicatif de la station appelée ;

Le mot « de » ;

Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante ;

Le signe + (. _ . _ .) ;

La lettre « K ».

Lorsque les conditions d’établissement de la liaison sont difficiles, l’appel peut être émis plus de trois fois sans excéder dix fois. Si, au bout de trois séries d’appel, le contact n’a pas été établi, la série d’appel suivante ne pourra être reprise que cinq minutes plus tard. Avant de renouveler l’appel, la station appelante doit s’assurer que la station n’est pas en liaison avec une autre station.

Une station d’amateur peut adresser un appel général (CQ) aux stations susceptibles d’être à l’écoute sur l’une des bandes de fréquence attribuées au service. Cet appel doit être constitué comme suit :

Trois fois au plus le groupe CQ ;

Le mot « de » ;

Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante (cette séquence pouvant être répétée trois fois au plus) ;

Le signe + (. _ . _ .) ;

La lettre « K ».

La réponse à l’appel est constituée comme suit :

Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante ;

Le mot « De » ;

Deux fois l’indicatif de la station appelée (ou de la station qui appelle dans le cas d’un appel général) ;

Le signe + (. _ . _ .) ;

La lettre « K ».

Lorsqu’une station est certaine qu’un appel lui est adressé mais a des doutes sur l’indicatif d’appel de la station appelante, elle doit répondre QRZ ? (par qui suis-je appelé ?) suivi du mot « De », de son indicatif d’appel, du signal + et de la lettre K.

La fin d’une liaison entre deux stations est indiquée par chacune d’elles au moyen du signal « VA » (. . . _ . _) précédé de son propre indicatif.

Annexe V – 8 : Mode opératoire radiotéléphonique

Les règles fixées par la méthode opératoire radiotélégraphique, en particulier celles qui concernent l’établissement de la liaison, s’appliquent à la procédure radiotéléphonique. Cependant il est recommandé d’éviter l’emploi du code Q en radiotéléphonie et d’y substituer les termes du langage clair tels qu’ils sont définis dans le règlement des radiocommunications (édition de 1982, annexe 13).

L’appel est constitué comme suit :

Trois fois au plus l’indicatif de la station appelée ;

Le mot « ici » ;

Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante ;

Le mot « Répondez »

L’appel général est constitué comme suit :

Trois fois au plus la locution « appel à tous » ;

Le mot « ici » ;

Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante ;

Le mot « Répondez »

La réponse à l’appel est constituée comme suit :

Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante ;

Le mot « ici » ;

Deux fois l’indicatif de la station qui répond ;

Le mot « Répondez »

Lorsqu’une station est certaine qu’un appel lui est adressé mais a des doutes sur l’indicatif d’appel de la station appelante, elle doit répondre :

« Qui m’appelle ? »

Le mot « ici » ;

Son indicatif ;

Le mot « Répondez »

La fin d’une liaison entre deux stations est indiquée par chacune d’elles au moyen du mot « terminé » précédé de son propre indicatif d’appel.

Quel que soit le mode de transmission, lorsque l’énoncé de l’indicatif est donné en téléphonie, la table d’épellation figurant dans le règlement des radiocommunications (édition de 1982, annexe 24) doit être utilisée.

Annexe V – 9 : Mode opératoire en télégraphie arythmique, en fac-similé, en télévision à balayage lent et en télévision

Toute période de transmission de télégraphie, de fac-similé, de télévision à balayage lent, de télévision doit être précédée et suivie de la transmission de l’indicatif sur la fréquence porteuse de l’émission, en téléphonie ou en télégraphie morse ainsi que sur le document téléimprimé, fac-similé ou sur les mires de télévision.

Nota : en fac-similé, télévision à balayage lent et télévision, les seules images dont la transmission est autorisée concernent :

-          un appel CQ ou l’indicatif de la station appelée ;

-          des images représentant le titulaire de la licence lui-même ou un opérateur supplémentaire autorisé ;

-          des vues de pièces, de dispositifs ou de schémas radioélectriques se rapportant à l’expérimentation poursuivie par l’amateur ;

-          une mire portant l’indicatif de la station ;

-          la reproduction d’une émission déjà reçue aux fins de comparaison.

Tous les documents transmis doivent comporter l’indicatif de la station. Les commentaires accompagnant les images doivent être faits en langage clair et ne doivent se rapporter qu’à l’expérimentation poursuivie par l’amateur.

 

Guide du Radioamateur
Fascicule 1 – Réglementation Générale – édité par le CSA (édition de mai 1989) (02/07)

5.9 Sanctions des infractions

[…/…]

4. En cas de fraude à l’examen, les épreuves de l’intéressé sont annulées et celui-ci ne sera pas autorisé à se présenter à l’examen amateur pendant 1 an. En cas de récidive il est prononcé l’interdiction définitive de se présenter à tout examen amateur.

[…/…]

Notes de F6GPX : dans l’édition 1989 du Guide du radioamateur, aucune référence n’est faite à un texte réglementaire. Vraisemblablement, cela devait figurer dans une annexe de l’arrêté du 1er décembre 1983 que je n’ai pas retrouvée. Dans la décision ART 97-453 qui remplaçait cet arrêté, seules les sanctions concernant les infractions liées au trafic de la station ont été reprises mais avec beaucoup moins de détails que dans l’arrêté de 1983. A partir de 2000, avec l’abrogation de la décision ART 97-453, aucune infraction n’était sanctionnée. Les sanctions (suspension ou révocation de l’indicatif d’appel) sont réapparues en 2009 avec de la modification de l’arrêté du 21/09/00. Dans le cadre de cet arrêté, l’ANFR pourrait demander à l’autorité qui a délivré l’indicatif d’appel une suspension, voire une révocation, de l’indicatif du candidat en cas de fraude à l’examen.

L’examen du certificat d’opérateur du service amateur n’est pas traité comme la plupart des examens français. En effet, tout examen doit comporter un programme (ça, nous l'avons !) mais aussi un jury pour proclamer les résultats, valider les questions posées dans un QCM, traiter des cas litigieux et enfin prendre les sanctions qui s'imposent en cas de fraude. Il n’est pas prévu de jury pour l’examen du certificat d’opérateur donc pas de sanctions légalement fondées ! Donc pas question d'en parler ... Pour l’anecdote, à ma connaissance, les deux seuls examens français se passant dans de tels conditions (sans jury et donc sans recours) sont l’examen radioamateur et l’examen de code du permis de conduire…

5.10.5 Teneur des conversations

Seuls les sujets suivants sont autorisés au cours d’une liaison entre radioamateurs :

-         radioélectricité et électricité (théorie et pratique)

-         informatique

-         astronomie

-         météorologie et bulletin météorologique local

-         citation du titre et contenu d’un livre ou d’une revue technique (sans faire mention de l’éditeur ou d’information ayant un caractère publicitaire)

-         réglementation amateur

-         vie associative locale

-         adresse et numéro de téléphone personnels (en aucun cas ceux des tiers excepté occasionnellement dans le cadre de la recherche de composants peu courants)

-         radioguidage sans utiliser les relais

-         occasionnellement, pour des manifestations amateurs, radioguidage sur les relais

-         de plus, sont autorisées des remarques de caractère personnel qui, vu leur faible importance, ne justifieraient pas une transmission par le service public des télécommunications

Notes de F6GPX : ce texte a été recopié dans le document ci-dessus référencé. Dans les éditions suivantes du « Guide du radioamateur » (par exemple édition de janvier 1995 dont je possède un exemplaire), ce paragraphe  n’apparaît plus. Bien que ce texte soit issu d’un document édité par l’autorité de tutelle de l’époque, on ne peut pas le qualifier d’« officiel » au même titre que les autres textes de ce recueil. Je n’ai trouvé aucune trace d’un texte français, européen ou international sur les précisions apportées par ce document.

Pour information, en faisant fonctionner le moteur de recherche sur Internet, j’ai trouvé à la page http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1997/0442406/0442406.pdf#page=2 un texte luxembourgeois quasiment identique à celui ci-dessus. Ce texte, datant de 1997, a été abrogé par le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999, lequel ne parle plus de la teneur des conversations autorisées au cours d’une liaison entre radioamateurs. Un texte international ou européen est peut-être à l’origine de ces deux textes mais je n’en ai pas trouvé de traces. A moins que les luxembourgeois aient fait un simple « copier-coller » du texte français.

 

Décret n° 2002-775
du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques

NOR : INDI0220135D

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000226401

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la directive 73/23/CE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être utilisé dans certaines limites de tension ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

Vu la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment le 12° de son article L. 32 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 25 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 4 octobre 2001 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du service public des télécommunications en date du 22 avril 2002 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 avril 2002,

Article 1

Le présent décret s'applique à toute personne exploitant un réseau de télécommunications tel que défini au 2° de l'article 32 du code des postes et télécommunications.

Sont notamment soumis aux dispositions du présent décret :

- les titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

- les personnes exploitant les réseaux ou installations radioélectriques mentionnés à l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ;

- les personnes exploitant les installations mentionnées au 1° de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications ;

- les personnes titulaires d'une autorisation d'usage des fréquences, ou d'un droit d'utilisation de la ressource radioélectrique ou qui sont assignataires de cette ressource, en application des articles 26, 29, 30, 30-1, 30-2, 33-2 et 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ce que le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements des réseaux de télécommunications et par les installations radioélectriques qu'ils exploitent soit inférieur aux valeurs limites fixées au 2.1 de l'annexe au présent décret.

Ces valeurs sont réputées respectées lorsque le niveau des champs électromagnétiques émis par les équipements et installations radioélectriques concernés est inférieur aux niveaux de référence indiqués au 2.2 de cette même annexe.

Article 3

Lorsque plusieurs équipements ou installations radioélectriques sont à l'origine des champs électromagnétiques en un lieu donné, les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ce que le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis globalement par l'ensemble des équipements et installations concernés soit inférieur aux valeurs limites définies au A du 2.3 de l'annexe au présent décret.

Il est satisfait à l'obligation définie à l'alinéa précédent lorsque les champs électromagnétiques globalement émis par les équipements et installations satisfont aux niveaux de référence définis au B du 2.3 de cette même annexe.

Article 4

Les dispositions de l'article 2 sont réputées satisfaites lorsque les équipements et installations radioélectriques sont conformes et installés et exploités conformément aux normes ou spécifications pertinentes dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ou à défaut au Journal officiel de la République française.

Les dispositions de l'article 3 sont réputées satisfaites lorsque les normes ou spécifications mentionnées au précédent alinéa couvrent la situation mentionnée à cet article et que les équipements et installations radioélectriques sont conformes et installés et exploités conformément à ces normes ou spécifications.

Article 5

Les personnes mentionnées à l'article 1er communiquent aux administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées, à leur demande, un dossier contenant soit une déclaration selon laquelle l'équipement ou l'installation est conforme aux normes ou spécifications mentionnées à l'article 4, soit les documents justifiant du respect des valeurs limites d'exposition ou, le cas échéant, des niveaux de référence. Cette justification peut notamment être apportée en utilisant, dans les limites de son champ d'application, un protocole de mesure in situ du niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ou au Journal officiel de la République française.

Le dossier mentionné à l'alinéa précédent précise également les actions engagées pour assurer qu'au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres de l'équipement ou de l'installation, l'exposition du public au champ électromagnétique émis par l'équipement ou l'installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu.

Le dossier mentionné au premier alinéa est communiqué à l'Agence nationale des fréquences, à sa demande, lorsqu'elle procède à des contrôles en application du 10° de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications, par les administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées ou, si celles-ci en sont d'accord, directement par les personnes mentionnées à l'article 1er. L'agence informe les administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées des résultats de ces contrôles.

Article 6

Pour les équipements et installations radioélectriques dont la mise en service est intervenue avant la publication du présent décret, les dispositions de l'article 5 sont applicables six mois après la date de publication du présent décret.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

1. Définitions

1.1. Grandeurs physiques

Le courant de contact (Ic) entre une personne et un objet est exprimé en ampères (A). Un objet conducteur dans un champ électrique peut être chargé par ce champ.

La densité de courant (J) est définie comme le courant traversant une unité de surface perpendiculaire au flux de courant dans un volume conducteur tel que le corps humain ou une partie du corps, exprimée en ampères par m2 (A/m2).

L'intensité de champ électrique est une grandeur vectorielle (E) qui correspond à la force exercée sur une particule chargée indépendamment de son déplacement dans l'espace. Elle est exprimée en volts par mètre (V/m).

L'intensité de champ magnétique est une grandeur vectorielle (H) qui, avec l'induction magnétique, définit un champ magnétique en tout point de l'espace. Elle est exprimée en ampères par mètre (A/m).

L'induction magnétique (densité de flux magnétique) est une grandeur vectorielle (B) définie en termes de force exercée sur des charges circulantes, et elle est exprimée en teslas (T). En espace libre et dans les matières biologiques, l'induction magnétique et l'intensité de champ magnétique peuvent être utilisées indifféremment selon l'équivalence 1 A.m-1 = 4 10-7 T.

La densité de puissance (S) est la grandeur appropriée utilisée pour des hyperfréquences lorsque la profondeur de pénétration dans le corps est faible. Il s'agit du quotient de la puissance rayonnée incidente perpendiculaire à une surface par l'aire de cette surface. Elle est exprimée en Watts par m2 (W/m2).

Le débit d'absorption spécifique (DAS) de l'énergie moyenné sur l'ensemble du corps ou sur une partie quelconque du corps est défini comme le débit avec lequel l'énergie est absorbée par unité de masse du tissu du corps, elle est exprimée en Watts par kilogramme (W/kg).

1.2. Restrictions de base et niveaux de référence

Restrictions de base.

Les restrictions concernant l'exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variables dans le temps, qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques, sont qualifiées de " restrictions de base ". En fonction de la fréquente du champ, les grandeurs physiques utilisées pour spécifier ces restrictions sont l'induction magnétique (B), la densité de courant (J), le débit d'absorption spécifique de l'énergie (DAS) et la densité de puissance (S).

Niveaux de référence.

Ces niveaux sont fournis aux fins de l'évaluation de l'exposition dans la pratique pour déterminer si les restrictions de base risquent d'être dépassées. Certains niveaux de référence sont dérivés des restrictions de base concernées au moyen de mesures et/ou de techniques de calcul, et certains autres ont trait à la perception et à des effets nocifs indirects de l'exposition aux champs électromagnétiques. Les grandeurs dérivées sont l'intensité de champ électrique (E), l'intensité de champ magnétique (H), l'induction magnétique (B), la densité de puissance (S), et les courants induits dans les extrémités (IL). Les grandeurs qui concernent la perception et d'autres effets indirects sont les courants (de contact IC) et, pour les champs pulsés, l'absorption spécifique (AS). Dans une situation d'exposition particulière, des valeurs mesurées ou calculées de ces grandeurs peuvent être comparées avec le niveau de référence approprié. Le respect du niveau de référence garantira le respect de la restriction de base correspondante. Si la valeur mesurée est supérieure au niveau de référence, il n'en découle pas nécessairement un dépassement de la restriction de base.

2. Valeurs limites d'exposition du public

2.1. Restrictions de base

En fonction de la fréquence, des grandeurs physiques différentes sont utilisées pour définir les restrictions de base concernant les champs électromagnétiques.

Valeurs limites d'exposition du public

GAMME DES FRÉQUENCES

INDUCTION magnétique (mT)

DENSITÉ de courant S (mA/m2) (valeur efficace)

MOYENNE DAS pour l'ensemble du corps (W/kg)

DAS localisé (tête et tronc) (W/kg)

DAS localisé (membres) (W/kg)

DENSITÉ de puissance S (W/m2)

0 Hz

40

 

 

 

 

 

0 -1 Hz

 

8

 

 

 

 

1 - 4 Hz

 

8/f

 

 

 

 

4 - 1 000 Hz

 

2

 

 

 

 

1 kHz -100 kHz

 

f/500

 

 

 

 

100 kHz -10 MHz

 

f/500

0,08

2

4

 

10 MHz -10 GHz

 

 

0,08

2

4

 

10 - 300 GHz

 

 

 

 

 

10

Notes.

1. f est la fréquence en Hz.

2. En raison de l'hétérogénéité électrique du corps, la valeur moyenne des densités de courants devrait être évaluée sur une section de 1 cm2 perpendiculaire à la direction du courant.

3. Pour des fréquences jusqu'à 100 kHz, les valeurs de crête de densité du courant peuvent être obtenues en multipliant la valeur efficace par 2 (1,414).

4. Toutes les valeurs moyennes de DAS doivent être mesurées sur un intervalle de temps de six minutes.

5. La masse retenue pour évaluer le DAS moyen localisé est de 10 g de tissu contigu. Le DAS maximal ainsi obtenu devrait être la valeur utilisée pour l'estimation de l'exposition. Ces 10 g de tissu doivent être une masse de tissu contigu aux propriétés électriques presque homogènes. En précisant qu'il doit s'agir d'une masse de tissu contigu, on reconnaît que ce concept peut être utilisé dans la dosimétrie informatique, mais peut présenter des difficultés pour les mesures physiques directes. Une simple masse de tissu de forme cubique peut être utilisée, à condition que les grandeurs dosimétriques calculées aient des valeurs plus prudentes que celles données dans les recommandations.

2.2. Niveaux de référence

Le respect des niveaux de référence garantit le respect des restrictions de base.

Les niveaux de référence pour la limitation de l'exposition sont obtenus sur la base des restrictions de base pour le couplage maximal du champ avec l'individu exposé, ce qui fournit ainsi la protection maximale.

A. - Niveaux des champs

GAMME de fréquences

E (V/m)

H (A/m)

B (µT)

DENSITÉ de puissance équivalente en onde plane Seq (W/m2)

0-1 Hz

 

3,2 x 104

4 x 104

 

1-8 Hz

10 000

3,2 x 104/f2

4 x 104/f2

 

8-25 Hz

10 000

4 000/f

5 000/f

 

0,025-0,8 kHz

250/f

4/f

5/f

 

0,8-3 kHz

250/f

5

6,25

 

3-150 kHz

87

5

6,25

 

0,15-1 MHz

87

0,73/f

0,92/f

 

1-10 MHz

87/f1/2

0,73/f

0,92/f

 

10-400 MHz

28

0,073

0,092

2

400-2 000 MHz

1,375 f1/2

0,0037 f1/2

0,0046 f1/2

f/200

2-300 GHz

61

0,16

0,20

10

Notes :

1. f comme indiqué dans la colonne de la gamme de fréquences.

2. Pour des fréquences comprises entre 100 kHz et 10 GHz, la valeur moyenne de Seq, E2, H2 et B2 doit être mesurée sur un intervalle de temps de six minutes.

3. Pour des fréquences supérieures à 10 GHz, la valeur moyenne de Seq, E2, H2 et B2 doit être mesurée sur un intervalle de temps de 68/f1,05 minute (f est exprimée en GHz).

B. - Courants de contact et courants induits dans les membres

Pour des fréquences jusqu'à 110 MHz, il convient d'appliquer des niveaux de référence supplémentaires pour éviter les dangers dus à des courants de contact.

Niveaux de référence pour les courants de contact d'objets conducteur par le public (exprimée en kHz) :

GAMME DE FRÉQUENCES

COURANT DE CONTACT MAXIMAL (mA)

0-2 500 Hz

0,5

2,5-100 kHz

0,2 f

100 kHz-110 MHz

20

Pour la gamme de fréquences comprise entre 10 MHz et 110 MHz, un niveau de référence de 45 mA pour le courant traversant un membre est recommandé. Il s'agit de limiter le DAS localisé sur un intervalle de temps de six minutes.

2.3. Restrictions de base et niveaux de référence dans les lieux où le public est exposé à des sources émettant à plusieurs fréquences

Dans des situations où une exposition simultanée à des champs de fréquences différentes se produit, il convient de vérifier que les critères suivants sont respectés soit pour les restrictions de base, soit pour les niveaux de référence.

A. - Restrictions de base

Pour des fréquences de 1 Hz jusqu'à 10 MHz, il convient d'additionner les densités de courant induit

Pour les fréquences égales ou supérieures à 100 kHz, il convient d'additionner les débits d'absorption spécifiques de l'énergie et les densités de puissance

B. - Niveaux de référence

Pour les fréquences comprises entre 1 Hz et 10 MHz, il convient d'appliquer les deux exigences suivantes au niveau des champs : (formule)

Pour les courants induits dans les extrémités et les courants de contacts, respectivement, il convient d'appliquer les restrictions suivantes : (formule)

Notes de F6GPX :

Pour des calculs précis adaptés aux contraintes des radioamateurs, voir l’article de F5NGZ paru dans Radio-REF n° 778 de juin 2005 (pages 28 et 29) : à partir des intensités de champ (champ E) du tableau du 2.2.A selon la fréquence utilisée (données en gras), la distance au-delà de laquelle le champ est inférieur à la valeur limite d’exposition au public est estimée par la formule suivante :

D = Ö(30 x PIRE) / E

ou encore : D = 7 x ÖPAR / E

avec D = distance limite en mètre (distance entre l’antenne et le public dans la direction du rayonnement maximal de l’antenne, ce qui sous-entend que la distance peut être plus petite si le public n’est pas dans la direction du rayonnement maximal), E = champ électrique généré (en V/m), PIRE = puissance isotropique rayonnée équivalente (en W), PAR = puissance apparente rayonnée (en W).

Ces formules sont parfaitement adaptées aux niveaux de champs lointains, lorsque l’onde est « formée », c'est-à-dire à plus de 10 longueurs d’onde de l’antenne. Dans la zone de champ proche (zone de Rayleigh, à moins d’une demi longueur d’onde) ou dans la zone de formation du champ (zone de Fresnel), il n’existe malheureusement pas de formules car tout dépend où on se trouve par rapport à l’antenne... Mais les mesures montrent que ces formules peuvent servir d’approximation, même si on est situé à proximité immédiate de l’antenne.

Exemples :

PIRE = 820 W en 3,6 MHz (500 W dans un dipôle qui a un gain théorique de 2,15 dBi = 500 W x 1,64 = 820 W PIRE) : sur 3,6 MHz, E = 87 / ÖF  = 87 / Ö3,6 = 87 / 1,9 = 46 ; D = Ö(30 x 820) / E = 157 / 46 = 3,41 mètres (500 W dans un dipôle tendu à 6 mètres du sol respecte donc la limitation de l’exposition au public)

PIRE = 4000 W en 14 MHz (500 W dans une antenne de 9 dBi, soit une Yagi 4 éléments) : sur 14 MHz, E = 28 ; D = Ö(30 x 4000) / 28 = 346 / 28 = 12,4 mètres (dans la direction du « tir » de l’antenne)

PIRE = 4000 W en 144 MHz (100 W dans une antenne de 16 dBi, soit une Yagi de 18 éléments) : sur 144 MHz, E = 28 ; D = Ö(30 x 4000) / 28 = 345 / 28 =12 m

PIRE = 10 kW en 432 MHz (100 W dans une antenne de 20 dBi) : sur 432 MHz, E = 1,375 x Ö432 = 1,375 x 20,8 = 29 ; D = Ö(30 x 10000) / 29 = 550 / 29= 19 m

PIRE = 20 kW en 1296 MHz (100 W dans un groupement d’antennes de 23 dBi) : sur 1296 MHz, E = 1,375 x Ö1296 = 1,375 x 36 = 49,5 ; D = Ö(30 x 20000) / 49,5 = 775 / 49,5 = 16 m

PIRE = 200 kW sur 10 GHz (10 W dans une parabole de 1 mètre de diamètre ayant un gain de 43 dBi) : sur 10 GHz, E = 61 ; D = Ö(30 x 200000) / 61 = 2449 / 61 = 40 mètres

Le tableau du 2.2.A fait aussi référence à une valeur limite du champ magnétique (H) en A/m. On rappelle que la valeur des champs E et H est liée par l’impédance du milieu de propagation, soit 377 W. On peut vérifier que le rapport E / H est proche de 377 à partir de 150 kHz. Donc, en estimant la valeur de E, la valeur de H est aussi estimée puisque liée.

Les données chiffrées ci-dessus montrent que la distance au-delà de laquelle le champ est inférieur à la limitation pour une exposition au public est faible quelque soient les bandes utilisées et la PAR de l’installation. De plus, cette distance est souvent minorée par le fait que l’antenne se trouve généralement en hauteur et que les lobes de rayonnement dans le cas des antennes directives visent l’horizon et non pas le sol.

Autre approche : sachant que D = Ö(30 x PIRE) / E, alors E = Ö(30 x PIRE) / D, ce qui donne la valeur théorique du champ électrique (en V/m) en fonction de la puissance PIRE et de la distance entre l’antenne et le lieu de mesure.

Des associations militant contre le développement des « antennes-relais » de GSM proposent de réduire le champ électromagnétique maximum à 0,6 V/m sur 900 MHz (bande utilisée pour les GSM). En appliquant cette limite aux bandes radioamateurs proches (1296 MHz), on obtient la distance suivante :

PIRE = 20 kW en 1296 MHz (100 W dans un groupement d’antennes de 23 dBi) : sur 1296 MHz et E = 0,6 ; D = Ö(30 x 20000) / 0,6 = 775 / 0,6 = 1291 m, soit une distance 80 fois supérieure à celle issue du décret 2002-775. Pour revenir à des distances compatibles avec notre hobby (20 mètres par exemple), la PIRE devrait être réduite à 5 watts…

En retenant ces mêmes limites pour les « box WiFi » et les « clés G3+ » fonctionnant sur 2,4 GHz et qui ont une puissance d’environ 30 mW (puissance maximum limitée par l’ARCEP à 100 mW) sans directivité particulière (donc 0,03 W PIRE), il faudrait en rester éloigné de plus 1,5 mètre (D = Ö(30 x 0,03) / 0,6 = 0,95 / 0,6 = 1,6) sauf à supposer que la bande « Wifi » (2450 MHz) est moins dangereuse que la bande GSM (900 MHz), ce qui reste à démontrer…

Quid de l’utilisation d’un téléphone portable dont la puissance est au maximum de 2 watts pour la bande 900 MHz ? Il faudrait en être éloigné d’au moins 13 mètres (D = Ö(30 x 2) / 0,6 = 7,8 / 0,6 = 13). On est loin des 50 cm préconisés par les constructeurs. Difficile à mettre en œuvre…

Quant aux CPL dont on nous vente les mérites sans parler des brouillages qu’ils provoquent, leur puissance est de 100 mW sur l’ensemble de la bande décamétrique. En retenant la valeur de 0,6 V/m, il faudrait être éloigné de tout câble électrique d’au moins 3 m (D = Ö(30 x 0,1) / 0,6 = 1,732 / 0,6 = 2,88). En appliquant le décret 2002-775 et en retenant E = 28 V/m, l’éloignement devient plus réaliste avec 6 cm seulement (D = Ö(30 x 0,1) / 28 = 1,732 / 28 = 0,0619).

 

Code de l’Urbanisme

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075 (intégralité du code)

Note de F6GPX : des modifications importantes sont intervenues dans différents décrets début 2007 et la partie législative du Code de l’Urbanisme a été profondément remanié et simplifié fin 2005 (avec entrée en vigueur au 1er octobre 2007).

L’ancien article R421-1, abrogé depuis le 1er octobre 2007, listait les constructions ne nécessitant aucune formalité (pylône de moins de douze mètres, antennes dont aucun élément ne mesure plus de quatre mètres, réflecteur de moins d’un mètre). Dans le nouveau code de l’urbanisme, seuls les pylônes de plus de douze mètres restent soumis à déclaration. En revanche, lorsque le pylône de plus de 12 mètres est installé dans un secteur sauvegardé (immeuble ou périmètre classé, zone de protection du patrimoine), la réglementation est plus stricte.

Livre IV – Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions

Titre II – Dispositions communes aux diverses autorisations préalables

Chapitre I : Champ d’application

Article L421-1

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

Un décret en Conseil d'État arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.

[…/…]

Article L421-4

(Ordonnance nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 6 Journal Officiel du 16 juillet 2006 en vigueur le 1er juillet 2007)

Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.

Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.

Article L421-5

(Ordonnance nº 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 90)

Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

a) De leur très faible importance ;

b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;

d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.

e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer.

Art. R421-1  (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;

b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Art. R421-9

(Décret nº 2009-1414 du 19 novembre 2009 art. 2)

En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :

a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface hors œuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;

c) Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors œuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol ;

d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;

e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;

f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;

g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;

h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur.

NOTA :

Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol :

a) Lorsque ces ouvrages comportent des installations ou constructions ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

b) Lorsque ces ouvrages sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et que les travaux ont été entrepris ou achevés à la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article L421-6

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

[…/…]

Chapitre II : Compétences

Article L422-1

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :

a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;

b) Le préfet ou le maire au nom de l'État dans les autres communes.

Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt.

 

Code du Patrimoine

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236 (intégralité du code)

LIVRE VI - MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS

TITRE II - MONUMENTS HISTORIQUES

Chapitre 1er - Immeubles

Section 1 - Classement des immeubles

Article L621-1

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 I, II Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative.

Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés au titre des monuments historiques :

a) Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;

b) Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ;

Article L621-3

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 I, II Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Sont également classés et soumis aux dispositions du présent titre :

a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ;

b) Les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

[…/…]

Section 2 : Inscription des immeubles

Article L621-25

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 11 I, II Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques.

Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

Article L621-26

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 I, art. 11 I, III Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits au titre des monuments historiques les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.

Article L621-27

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 38 I Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser.

Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.

Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques.

[…/…]

Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits

Article L621-30

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 38, Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

Article L621-30-1

(Ordonnance nº 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 240)

Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.

Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.

Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.

En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.

Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement du code de l'environnement.

Article L621-31

(Ordonnance nº 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 29)

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.

La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1.

Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30.

En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation ou de l'opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l'État exprime son désaccord à l'encontre de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l'autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis.

Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

Article L621-32

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès.

Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.

L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.

Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article.

…/…

TITRE IV – ESPACES PROTÉGÉS

Chapitre 1er - Secteurs sauvegardés

Article L641-1

(Loi nº 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 19)

Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits :

« Art. L. 313-1 -  I. - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés" peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non.

Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.

[…/…] »

Article L641-2

(Loi nº 2010-462 du 6 mai 2010 art. 1)

Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont applicables au présent titre et ci-après reproduites :

 « Art. L. 480-1. - Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

[…/…] »

Chapitre 2 – Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

Article L642-1

(Ordonnance nº 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 28)

Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.

L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.

…/…

Droit à l’Antenne

Loi n°66-457
du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antenne réceptrice de radiodiffusion.

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068282

Art. 1er

(Loi 2008-776 du 4 août 2008 – art 109)

I. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe.

L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.

Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un autre mode de réception des programmes sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur autorisées conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

[…]

Art. 2

(Loi 2004-669 du 9 juillet 2004 – art. 123 JORF 10 juillet 2004)

Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble fournissant un service collectif est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.

Art. 3

(Loi 66-457 1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1967)

Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois, raccorder les récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.

Art. 4

(Loi 66-457 1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1967)

La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.

Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.

Art. 5

(Loi 66-457 1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1967)

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret n° 53-987 du 30 septembre 1953, pris en vertu de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette date.

Art. 6

(Loi 66-457 1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1967)

Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Art. 7

(Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 JORF 13 juillet 2001)

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

 

Décret n° 67-1171
du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=735009A3C1B6BCCAC33DEC7E18AB6F4F.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000852185

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'information.

Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, et notamment son article 6 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Art. 1er

(Décret 93-533 1993-03-27 art. 1er JORF 28 mars 1993)

Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé mentionnés par l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l'aide de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement.

Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic.

Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant, au porteur de parts qui a consenti le bail.

Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.

Art. 2

(Décret 93-533 1993-03-27 art. 2 JORF 28 mars 1993)

Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation ou au remplacement de l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.

" Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er. "

Art. 3

La quote-part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptible d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser leur quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.

Art. 4

Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.

Art. 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

CIRCULAIRE n° 88-31
du 15 avril 1988 (Équipement)

NOR EQU/U88/1076C

Notes de F6GPX : de nombreux sites Internet citent ce texte. Mais je n’ai trouvé aucune trace de celui-ci sur les sites « officiels » tel Légifrance (ce texte n’a pas été publié au JO). URL du texte récupéré sur un ce ces sites « non officiels » (malgré le nom du site…) : http://admi.net/jo/EQUU8810076C.html

Le Ministre de l'équipement, du Logement et des Transports

à

Mesdames et Messieurs les Préfets.

Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées à l'occasion de l'installation d'antennes émettrices - réceptrices utilisées par les radioamateurs. Pour respecter les bandes d'émission autorisées, les dimensions des éléments d'antenne peuvent s'avérer assez importantes, en particulier dans les bandes décamétriques qui impliquent des dimensions égales à la moitie de la longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en place des pylônes supports d'antenne se révèle parfois nécessaire pour des raisons de dégagement. La reforme du Code de l'urbanisme issue de la loi N° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives a eu pour objet d'alléger les procédures applicables à certains travaux et installations et en particulier aux antennes de radiocommunications du service amateur.

Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels pylônes supports, soit ne sont soumis à aucune formalité au titre du Code de l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration de travaux. Ainsi, à l'exception du cas particulier ou elles seraient installées sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et restent soumises a permis de construire, seules les antennes dont une dimension excède quatre mètres ainsi que les éventuels pylônes supports de plus de douze mètres sont soumis au régime déclaratif. Une déclaration unique suffit pour l'ensemble composé d'un pylône et d'une antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis à ce régime. Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs antennes dont aucune dimension n'excède quatre mètres n'est soumise à aucune formalité.

En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle que le déclarant qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'applications de la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 relative a l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, est réputé posséder un titre l’habilitant à exécuter les travaux en application de l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme.

Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d'une reconnaissance du droit à l'antenne en application des dispositions de la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966. Les conditions d'exploitation des stations radioamateurs sont définies par l'arrête N° 3.566 du 1er décembre 1983 du ministre charge des télécommunications et donnent toutes garanties quant au maintien de la tranquillité publique. La licence, obligatoire, est délivrée par le ministre de l'intérieur après obtention d'un certificat d'opérateur, sous contrôle du ministre des télécommunications. Cette licence fixe en outre les fréquences allouées, garantissant les réceptions privées contre toute interférence nuisible.

En tant que service de télécommunications libre et non commercial, le service radioamateur offre des moyens de communication d'urgence, nationaux et internationaux dont l'efficacité tient notamment à une bonne couverture du territoire. A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes ou de cataclysmes ou plus couramment dans les situations d'urgence, le réseau bénévole des radioamateurs a démontré sa capacité à relayer les réseaux publics de transmission. En outre, les radioamateurs peuvent être réquisitionnes dans le cadre du plan ORSEC.

L'existence d'un tel réseau présente un intérêt évident pour la collectivité nationale. En conséquence, seules les raisons majeures d'urbanisme telles que l'existence d'un site classé ou présentant des caractères historiques ou esthétiques incontestables, ainsi que des raisons de sécurités et notamment de dégagement aériennes, paraissent pouvoir motiver une opposition à l'installation d'antennes de radioamateurs. En outre, lorsque des prescriptions sont formulées, celles ci doivent tenir compte des impératifs techniques spécifiques aux installations radio.

Je vous demande de veiller à ce que les décisions concernant ces installations concilient les droits reconnus à l'exercice de l'activité de radioamateur et la préservation des paysages naturels et urbains ou de la sécurité publique. Vous me tiendrez informe, le cas échéant, de toute difficulté que vous pourrez rencontrer sous le timbre DAU/UL.I.

Pour le ministre et par délégation, le directeur de l'Architecture et de l'Urbanisme, Claude ROBERT

Procédure pour établir une déclaration préalable à l’installation d’antenne

Consultez tout d’abord le service « Urbanisme » de votre mairie et vérifiez que le lieu où sera érigé votre pylône n’est ni une zone de servitude radioélectrique (code des Postes et Communications Électroniques) ni une zone de protection (code du Patrimoine). Si le « Plan Local d’Urbanisme » mentionne un de ces éléments, consultez un service juridique spécialisé avant toute chose (celui du REF-Union par exemple). Si rien n’est mentionné sur le PLU, vous pouvez commencer à « monter » votre dossier sachant que :

1)       les constructions « provisoires » (installées pour moins de 3 mois) ne sont pas soumises au Code de l’Urbanisme

2)       les antennes, quelque soient leur dimension, ne sont plus soumises au Code de l’Urbanisme depuis 2007.

3)       l’article R421-9 du Code de l’Urbanisme précise que sont concernées les constructions (dont font partie les pylônes) «  dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres ». Pour déterminer cette hauteur, prenez en compte le morceau de mât au dessus de la cage du rotor (mais ne prenez pas la hauteur de l’antenne verticale qui n’est pas soumise au Code de l’Urbanisme). De plus, on parle de « hauteur au dessus du sol ». Donc un morceau de pylône de 3 mètres installé sur un bâtiment de 5 étages (mesurant donc plus de 12 mètres) devrait être soumis au Code de l’Urbanisme. Toutefois, on peut considérer ce support comme étant une partie intégrante de l’antenne sans lequel elle ne peut pas fonctionner (surtout dans le cas d’une antenne horizontale comme un dipôle), donc non soumis au code de l’Urbanisme.

4)       Vous pouvez déclarer votre pylône même s’il mesure moins de 12 mètres. La procédure est, certes, un peu lourde mais votre installation sera ainsi « opposable aux tiers »

Selon votre cas,

a)       vous êtes propriétaire et votre installation ne se situe pas sur un immeuble collectif ou dans une copropriété (cas de nombreux lotissements) : c’est le cas le plus simple, il n’y a pas de démarches particulières à accomplir, hormis la déclaration préalable si nécessaire. Toutefois, le savoir-vivre veut que l’on prévienne ses voisins immédiats : profitez-en pour faire la promotion de votre hobby…

b)       vous êtes copropriétaire et/ou votre installation est située sur un immeuble collectif ou dans une copropriété (avec règlement de copropriété, syndic et conseil syndical, régis par la loi 65-557 du 10/07/1965). Prenez contact avec le syndic pour expliquer votre projet et, éventuellement, pour avoir l’autorisation d’accéder au toit ou aux locaux techniques afin de valider la faisabilité de votre projet.

c)       vous êtes locataire ou occupant : prenez contact avec votre propriétaire, expliquez-lui votre projet. Puis, comme dans le cas b, obtenez du propriétaire ou du syndic l’autorisation d’accéder au toit ou aux locaux techniques afin de valider la faisabilité de votre projet.

Dans les cas b et c, il est impératif d’adresser au propriétaire ou au syndic un courrier recommandé selon le modèle ci-dessous, à adapter selon votre cas. Différents types de courriers adaptés à votre situation sont disponibles sur le site de F4CQA : http://f4cqa.free.fr/droit/droit.html. N’hésitez pas à consulter un service juridique spécialisé pour valider votre courrier avant envoi : en cas de litige (accès au toit refusé, absence de réponse, …), ce courrier et les documents annexés préparent les recours que vous pourrez déposer.

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Installation d'antennes de radioamateur

Monsieur,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que je vais faire procéder à l'installation des antennes que requiert l'exploitation d'une station émettrice-réceptrice du service amateur sur le toit de l'immeuble dans lequel je réside, conformément aux dispositions de la Loi 66-457 et du décret 67-1171.

Les travaux nécessaires seront effectués par mes soins (ou par la société .xxx, à qui vous voudrez bien faciliter l'accès au toit). Le coût, comme l'assurance en responsabilité civile de l'installation, seront à ma charge exclusive.

Je reste à votre entière disposition pour vous communiquer toute information utile et vous souhaite bonne réception de la présente.

Je vous prie de croire, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.

Date et signature

P.J. :

1)       une description détaillée de l'installation,

2)       un plan ou schéma (sauf s'il a été rendu impossible du fait du propriétaire par le refus de laisser l’accès au toit).

3)       une photocopie de l'attestation d'assurance "Responsabilité Civile" concernant l'installation d'antennes,

4)       une photocopie du "certificat d'opérateur du service amateur",

5)       une photocopie des textes en vigueur (Loi 66-457 et décret 67-1171).

Notez que le syndic (ou votre propriétaire) peut exiger, pour des raisons d’assurance, que l’antenne soit montée par un professionnel, ce qui peut augmenter sensiblement votre budget. Votre interlocuteur ou son représentant dispose d’un délai légal d’un mois pour s'opposer à l'installation des antennes et saisir la juridiction compétente, en l'occurrence le Tribunal d'Instance du lieu où se situe l'immeuble. Passé ce délai d’un mois, il y a forclusion : le propriétaire (ou le syndic) qui saisirait le Tribunal serait débouté et n'aurait aucun recours. En pratique, si dans le délai légal de réception de la lettre recommandée, le propriétaire ou son représentant n'a pas saisi le Tribunal, on pourra légalement procéder aux travaux d'installation des antennes. Encore une fois, un service juridique spécialisé vous donnera toute la marche à suivre en cas de litige : ne vous lancez pas seul dans cette aventure…

Pour déposer une déclaration préalable pour votre pylône, vous pouvez récupérer un dossier au service de l’urbanisme de votre mairie ou télécharger l’imprimé CERFA n°13404 (déclaration préalable) à partir de ce lien : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13404.do

1)       remplir l’imprimé n° 13404 :

a.       page 1, cadres 1 et 2

b.       page 2, cadres 3.1 et 3.2 (les renseignements figurent sur votre acte de propriété. Le syndic ou votre propriétaire pourront aussi vous fournir les renseignements)

c.       page 4,

                                                               i.      cadre 5.1, cocher « Nouvelle construction »,

                                                              ii.      dans « courte description de vos projets ou de vos travaux », décrivez votre installation. Par exemple : « contre le pignon Nord du pavillon, érection d’un pylône triangulaire de 12 mètres de haut, surmonté d’un mât de 2 mètres servant de support à des antennes HF et VHF dans le cadre de l’exploitation d’une station radioélectrique du service d’amateur » (à adapter selon votre projet, ne donnez pas plus d’indication sur les antennes qui ne sont pas soumises au code de l’urbanisme, même si elles sont plus visibles que le pylône qui les soutient).

d.       page 7, cadre 8 : dater et signer

2)       joindre le bordereau de dépôt des pièces jointes (et toutes les pièces jointes avec le nombre d’exemplaires demandé)

a.       DP1 : plan de situation : choisissez un document permettant de situer clairement le terrain dans la commune avec une échelle comprise entre 1/5.000 et 1/25.000 (un plan de la ville ou du quartier par exemple), indiquez le terrain, le Nord et l’échelle du plan. 6 exemplaires

b.       DP2 : plan de masse (vu du dessus), à partir du cadastre (http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do pour visualiser toutes les parcelles du cadastre français à partir d’une simple adresse) ou du plan de masse du permis de construite du bâtiment existant, indiquer où se situera le pylône, l’échelle du plan (comprise entre 1/50 et 1/500), les cotes des constructions existantes et du pylône. Indiquez si nécessaire l’axe (ou les axes) du plan en coupe fourni au DP3. 6 exemplaires

c.       DP3 : plan en coupe (vu de côté) : à partir de vos croquis (ou du permis de construire de la construction existante), indiquez les constructions existantes et faites ressortir les modifications apportées par votre projet, indiquez les cotes des constructions existantes et du projet (échelle comprise entre 1/50 et 1/500). Pour mieux rendre compte des travaux projetés, vous pouvez réaliser 2 plans en coupes (un de face et un de profil que vous repérerez sur DP2). N’indiquez pas les antennes qui ne sont pas soumises au code de l’Urbanisme. 6 exemplaires

d.       DP6 : représentation de l’aspect extérieur, à partir d’une photo retouchée en fonction de votre projet (faites un montage à partir de la photo de la pièce DP7 par exemple). On peut aussi faire un simple montage à partir de photocopies. Ne dessinez pas les antennes qui ne sont pas soumises au code de l’Urbanisme (ou faites seulement une esquisse). 1 exemplaire

e.       DP7 : une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche : une photo du pavillon ou de l’immeuble. 1 exemplaire

f.         DP8 : une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain : une photo de la rue ou de la résidence, repérer votre pavillon ou votre immeuble sur la photo. 1 exemplaire

Déposer votre déclaration préalable de travaux en double exemplaire (+ pièces jointes) au service de l’urbanisme de la mairie. Un récépissé déterminant le délai d’instruction du dossier vous sera remis. Sur ce récépissé figure le n° du dossier (15 caractères). Vous devez afficher ce récépissé pendant le mois qui suit le dépôt du dossier afin que les services de l’urbanisme puissent vérifier sur place votre déclaration.

Sans réponse de l’administration dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, votre déclaration de travaux est acceptée (non opposition). En cas de demande de renseignement complémentaire de la part de l’administration (dossier non complet) notifié par lettre recommandée, un nouveau délai d’instruction du dossier (un mois de date à date) court depuis la date d’envoi de votre réponse que vous devez envoyer dans les 3 mois qui suivent la notification.

Dès que l'autorisation tacite ou de non opposition à la déclaration préalable est acquise (un mois après le dépôt du dossier), vous devrez effectuer un affichage sur le terrain, sur un panneau rectangulaire dont les côtés sont supérieurs à 80 cm. Le panneau d’affichage des travaux indiquant le n° du dossier et décrivant sommairement les travaux projetés devra être placé de façon à ce qu’il soit lisible de la voie publique jusqu’à la fin des travaux. Ces panneaux sont disponibles dans la plupart des magasins de matériaux ou à réaliser à partir de l’exemple de ce lien http://www.ajaccio.fr/file/33721/. Le défaut d’affichage peut être sanctionné car le dossier de déclaration de travaux doit pouvoir être consulté en mairie par toute personne intéressée. Les tiers ont deux mois (délai de recours des tiers) à partir du premier jour d'affichage sur le terrain (pensez à noter ce jour et faites une photo) pour contester les travaux et engager un recours. Le recours est irrecevable au-delà d'un an à compter de l'achèvement de la construction.

Après le délai de recours des tiers (2 mois d’affichage), vous pourrez alors installer votre pylône. Si vous ne le faites pas tout de suite, pas de panique : votre déclaration préalable est valable 2 ans à partir du délai de non-opposition.

Lorsque les travaux sont terminés et au plus tard 90 jours après la fin des travaux, vous devez adresser une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux  (imprimé CERFA n°13408 disponible sur https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13408.do) par pli recommandé avec demande d’avis de réception au maire de la commune ou la déposer contre décharge à la mairie. Remplir l’imprimé (2 pages) de cette façon :

1)       Cadre 1 (page 1) :

a.       Cocher « Déclaration préalable »

b.       Rappeler le n° de dossier remis par le service de l’urbanisme (15 caractères)

2)       Cadre 2 : inscrire vos nom et prénom (identique à la déclaration n° 13404)

3)       Cadre 4 (page 2) :

a.       Inscrire la date d’achèvement du chantier (date d’installation du pylône, on rappelle que les antennes ne sont pas soumises à la déclaration préalable)

b.       Cocher « pour la totalité des travaux »

c.       Dater et signer

A compter de la réception en mairie de la déclaration, l’administration dispose d’un délai de 3 mois pour contester la conformité des travaux à la déclaration préalable (si vous n’avez pas réalisé ce qui était prévu dans la déclaration n° 13404). C’est terminé… Bon trafic avec votre nouvelle installation.

 

 


De nombreux sites Internet créés par des radioamateurs traitent de ce sujet. Mais beaucoup ne sont pas à jour ou sont incomplets. On retiendra toutefois la page « droit à l’antenne » du radio-club de Dieppe (http://f6kum.free.fr/droit.html)

 

Loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée et complétée

Titre II – Des services de communication audiovisuelle

Chapitre 1er : des services utilisant la voie hertzienne

Section 1 - Règles générales d'attribution des fréquences

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930

Art. 21

(Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 art. 2 - JORF 7 mars 2007)

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'État et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité.

[…/…]

Art. 22

(Loi n°2006-961 du 1 août 2006 art. 43 - JORF 3 août 2006)

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion.

Il contrôle leur utilisation.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires.

 

Code Pénal

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 (intégralité du code)

LIVRE II - Des crimes et délits contre les personnes

TITRE II - Des atteintes à la personne humaine

CHAPITRE VI - Des atteintes à la personnalité

Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

Art. L226-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

 En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

 En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article L226-2

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-3

(Loi nº 2011-267 du 14 mars 2011 art. 36)

Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'État, d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.

Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

 

[…/…]

Section 4 - De l'atteinte au secret

Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances

Art. 226-15

(Ordonnance nº 2011-525 du 17 mai 2011 art. 150)

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions

 

Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État

Article R226-1

(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret nº 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R226-3 et R226-7 sont délivrées par le Premier ministre.

Article R226-2

(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :

 Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;

 Un représentant du ministre de la justice ;

 Un représentant du ministre de l'intérieur ;

 Un représentant du ministre de la défense ;

 Un représentant du ministre chargé des douanes ;

 Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

 Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;

 Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

 Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;

10º Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.

La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.

Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.

Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R226-3 et R226-7.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

Article R226-3

(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 3 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R226-2.

[…/…]

Article R226-7

(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R226-2.

 

Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux  Premier ministre

Arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du code pénal

NOR : PRMX0407500A

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005818553

 

Le Premier ministre,

Vu le code pénal, notamment les articles 226-3, R226-1, R226-3 et R226-7 ;

Vu l'avis en date du 8 juillet 2004 de la commission consultative instituée par l'article R226-2 du code pénal,

Arrête :

Article 1 - La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 de ce code figure en annexe I du présent arrêté.

Article 2 - La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 de ce code figure en annexe II du présent arrêté.

Article 3 - L'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du code pénal est abrogé.

Article 4 - Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2004.

Jean-Pierre Raffarin

 

A N N E X E   I

APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R226-3 DU CODE PÉNAL [Vente]

1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :

- les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;

- les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la réception et de l'écoute de fréquences ;

- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.

2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette catégorie :

- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;

- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;

- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux lasers.

A N N E X E    I I

APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R226-7 DU CODE PÉNAL [Détention]

1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :

- les appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;

- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.

2. Appareils permettant l'analyse du spectre radioélectrique ou son exploration manuelle ou automatique en vue de la réception et de l'écoute des fréquences n'appartenant pas aux bandes de fréquences attribuées seules ou en partage par le tableau national de répartition des bandes de fréquences au service de radiodiffusion, ou au service radioamateur, ou aux installations radioélectriques pouvant être établies librement en application de l'article L33-3 du code des postes et télécommunications ou aux postes émetteurs et récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits « CB ».

3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette catégorie :

- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;

- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;

- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.

 

CONSTITUTION du 4 octobre 1958

URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre6

TITRE VI : Des traités et accords internationaux

Art. 52. - Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Art. 53-1. - La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Art. 54. - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

 

Registre des utilisations de fréquences

extraits de la base de données ARCEP disponible sur Internet, ancien tableau d’utilisation des fréquences ARCEP

Présentation du Registre et information aux acteurs

Communiqué ARCEP de février 2008 :

L’Autorité a ouvert depuis le mercredi 20 février 2008 sur son site web une nouvelle base de données sur l’utilisation du spectre hertzien. L’ARCEP a refondu dans un nouvel outil l’ensemble des informations relatives à l’utilisation des fréquences dont la gestion lui est confiée. Cette base de données apporte une réponse aux besoins de l’industrie et du grand public, et met en œuvre des dispositions réglementaires visant à développer l’information mise à disposition du public en matière de fréquences :

- au niveau communautaire : la base participe à la fourniture d’information sur l’usage des fréquences pour les systèmes de radiocommunications gérés par l’ARCEP et la cession des droits d’utilisation, conformément aux dispositions de la décision 2007/334/CE de la Commission Européenne relative à la mise à disposition harmonisée dans l’Union d’informations sur le spectre.

- au niveau français : Elle satisfait aux dispositions réglementaires qui fixent les informations que doit fournir l’ARCEP dans les bandes de fréquences ouvertes au marché secondaire.

Ce " registre des fréquences ", détaillant les différentes catégories d’utilisations avec leurs conditions spécifiques, est accessible depuis un moteur de recherche fonctionnant par bande de fréquences, par type d’application et par zone géographique. La base permet également d’afficher les conditions de cession des autorisations dans les différentes bandes de fréquences ouvertes au marché secondaire et d’effectuer des recherches sur les autorisations dont la publication est rendue obligatoire par le décret sur le marché secondaire. Elle vise donc à renforcer la transparence en matière d’utilisation du spectre et à dynamiser le marché secondaire des autorisations de fréquences.

Afin de garantir la pertinence des informations, la mise à jour de la base s’inscrit dans le processus qualité initié il y a trois ans par l’unité " Fréquences " de l’ARCEP et qui a fait l’objet d’une certification ISO 9001.

Enfin, l’ensemble des données de la base viendra prochainement enrichir la base de données européenne EFIS (ECO Frequency Information System), offrant ainsi une visibilité supplémentaire à toutes ces informations.

La base est accessible depuis la page d’accueil de du site Web de l'ARCEP (rubrique " accès rapide") et depuis le grand dossier consacré aux fréquences ou à partir de l’adresse suivante : http://www.espectre.arcep.fr:8080/

Ce document n’est qu’un extrait : les bandes de fréquences non attribuées aux radioamateurs ont été supprimées.

Le document original comprend trois volets : France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte (région 1 hors Métropole) et l’ensemble Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon (région 2). Ces trois volets et leurs commentaires ont été ici réunis dans un seul document pour faciliter l’analyse.

Bande de fréquences et régions

Attributions

SERVICE PRIMAIRE

service secondaire

Commentaires :

En italique : services autres qu’amateur

[En rouge : notes de F6GPX]

130 - 148,5 kHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte

FIXE

amateur

Bande partagée avec d'autres administrations

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

9 - 315 kHz : Implants médicaux à puissance ultra-faible (ULP-AMI), systèmes d’implants médicaux actifs à puissance ultra-faible utilisant des techniques à boucle d’induction pour des usages de télémétrie – Conditions techniques

 

135 - 148,5 kHz : Applications inductives - Conditions techniques, voir note

 

135,7 - 137,8 kHz : Amateur - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

130 - 160 kHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

FIXE

amateur

Bande partagée avec d'autres administrations

1810 - 1850 kHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte

AMATEUR

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

148,5 - 5000 kHz : Applications inductives - Conditions techniques

 

1800 - 1810 kHz : Amateur (en région 2 uniquement) [Service primaire]

 

1810 - 1850 kHz : Amateur [Service primaire]

1800 - 1850 kHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR

1850 - 2000 kHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

FIXE,

MOBILE SAUF AÉRONAUTIQUE,

RADIOLOCALISATION

Bande partagée avec d'autres administrations

1850 – 2000 kHz : Applications inductives – cette bande ne sera plus utilisable après le 31 décembre 2008 - Conditions techniques [ce service aurait dû disparaître  après la modification du TRNBF d’avril 2010]

 

1850 - 2000 kHz : Amateur (en région 2 uniquement) [Service primaire]

3500 - 3800 kHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

FIXE,

MOBILE SAUF AÉRONAUTIQUE,

RADIOREPÉRAGE

Bande partagée avec d'autres administrations

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

148,5 - 5000 kHz : Applications inductives - Conditions techniques, voir note

 

 

3500 - 3800 kHz : Amateur [Service primaire]

3800 - 4000 kHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

FIXE,

MOBILE SAUF AÉRONAUTIQUE (R)

Bande partagée avec d'autres administrations

3800 - 4000 kHz : Amateur (en région 2 uniquement) [Service primaire]

7000 - 7100 kHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

AMATEUR PAR SATELLITE

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

5 000 - 30 000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note

 

7000 - 7100 kHz : Amateur [Service primaire]

 

7000 - 7100 kHz : Amateur par satellite [Service primaire]

7100 - 7200 kHz

France métropolitaine [La Réunion et Mayotte ne sont pas cités dans le RUF, voir note *]

AMATEUR

Bande partagée avec d'autres administrations

7100 - 7200 kHz : Amateur [Service primaire] [Le RUF n’indique aucun commentaire pour la bande 7100 - 7200 kHz qui reste vierge, voir note *]

7100 - 7300 kHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR

7200 - 7300 kHz : Amateur (en région 2 uniquement) – Service primaire [L’intégralité de cette bande pour la région 2 a été supprimée du RUF, voir note *]

10,1 - 10,15 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

FIXE

amateur

Bande partagée avec d’autres administrations

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

5 000 - 30 000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note

 

10,1 - 10,15 MHz : Amateur [Service secondaire]

14 - 14,25 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

AMATEUR PAR SATELLITE

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

5 000 – 30 000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note

 

12,5 - 20 MHz : Implants médicaux - Implants actifs sur animaux - Conditions techniques

 

14 - 14,25 MHz : Amateur par satellite [Service primaire]

 

14 - 14,35 MHz : Amateur [Service primaire]

14,25 - 14,35 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR

18,068 - 18,168 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

AMATEUR PAR SATELLITE

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

5 000 – 30 000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note

 

12,5 - 20 MHz : Implants médicaux - Implants actifs sur animaux - Conditions techniques

 

18,068 - 18,168 MHz : Amateur [Service primaire]

 

18,068 - 18,168 MHz : Amateur par satellite [Service primaire]

21 - 21,45 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

AMATEUR PAR SATELLITE

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

5 000 – 30 000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note

 

21 - 21,45 MHz : Amateur [Service primaire]

 

21 - 21,45 MHz : Amateur par satellite [Service primaire]

24,89 - 24,99 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

AMATEUR PAR SATELLITE

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

5 000 – 30 000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note

 

24,89 - 24,99 MHz : Amateur [Service primaire]

 

24,89 - 24,99 MHz : Amateur par satellite [Service primaire]

28 - 29,7 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

AMATEUR PAR SATELLITE

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

5 000 – 30 000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note

 

25 - 41 MHz : Réseaux privés (PMR/PAMR) - Conditions techniques

 

28 - 29,7 MHz : Amateur [Service primaire]

 

28 - 29,7 MHz : Amateur par satellite [Service primaire]

47 - 68 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte

ARCEP non affectataire de la bande [depuis avril 2010 (modification n° 4 du TNRBF), l’ARCEP devrait être affectataire secondaire en complément du CSA]

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

En région 1 uniquement : 47,025 / 50,025 MHz, 47,05 / 50,05 MHz,  47,075 / 50,075 MHz, 47,1 / 50,1 MHz,  47,5 / 50,5 MHz, 47,7 / 50,7 MHz: Liaisons de reportage sonore point à point  - Conditions techniques

 

En région 1 uniquement : 53 MHz : Liaisons de reportage sonore point à point  - Conditions techniques

 

[selon décision ARCEP 10-0537 : 50,2 – 51,2 MHz : amateur (service secondaire, limitation géographique), voir note *]

50 - 54 MHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR

50 - 54 MHz : Amateur (en région 2 uniquement) [Service primaire]

144 - 146 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

AMATEUR PAR SATELLITE

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

144 - 146 MHz : Amateur [Service primaire]

 

144 - 146 MHz : Amateur par satellite [Service primaire]

146 - 148 MHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR

146 - 148 MHz : Amateur (en région 2 uniquement) [Service primaire]

220 - 225 MHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

FIXE,

MOBILE

Radiolocalisation

Bande partagée avec d'autres administrations

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

220 - 225 MHz : Amateur (en région 2 uniquement) [Service primaire]

430 - 434 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte

RADIOLOCALISATION

amateur

Bande partagée avec d'autres administrations

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

430 - 434 MHz : Radiolocalisation - Conditions techniques [en Ile de France, voir le dossier de l’autorisation à CFL-Mobiloc d’exploiter le système Syltrack pour son client ADP]

 

433,05 - 434,79 MHz : Appareils de faible portée non spécifiques - Conditions techniques [Télécommande de portail sur 433,920 MHz et Talkie Walkie norme « LPD (Low Power Device) 433 » : 69 canaux NBFM espacés de 25 kHz de 433,075 à 434,775 MHz, PAR des appareils = 10 mW maximum]

 

430 - 434 MHz : Amateur - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) [Aux Antilles et en Guyane, utilisation interdite dans la sous-bande 433,75 - 434,25 MHz, note F040 du TNRBF non reprise dans ce tableau]

 

434 - 435 MHz : Amateur [Service primaire en région 1] en région 2, ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

[Aux Antilles et en Guyane, utilisation interdite dans la sous-bande 433,75 - 434,25 MHz, note F040 du TNRBF non reprise dans ce tableau]

434 - 435 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte

AMATEUR

Bande partagée avec d'autres administrations

430 - 435 MHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

RADIOLOCALISATION

amateur

Bande partagée avec d'autres administrations

435 - 438 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte

AMATEUR

amateur par satellite (t-e)

Bande partagée avec d'autres administrations

 

435 - 438 MHz : Amateur [Service primaire en région 1] en région 2, ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

 

435 - 438 MHz : Amateur par satellite - Limité au sens Terre vers espace - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

 

438 - 440 MHz : Amateur [Service primaire en région 1] en région 2, ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

 

438 - 440 MHz : Amateur par satellite (uniquement en région 2) - Limité au sens Terre vers espace - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

438 - 440 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte

AMATEUR

Bande partagée avec d'autres administrations

435 - 440 MHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

RADIOLOCALISATION

amateur,

amateur par satellite (t-e)

Bande partagée avec d'autres administrations

1240 - 1300 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

amateur,

amateur par satellite (t-e)

Bande à usage secondaire uniquement

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

1240 - 1300 MHz : Amateur - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

 

1240 - 1300 MHz : Amateur par satellite

Limité au sens Terre vers espace - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

2300 - 2310 MHz

France Métropolitaine

FIXE

amateur

Bande à usage exclusif de l'ARCEP

 

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

2305 MHz : Liaisons de reportage (SAP/SAB, ENG/OB) - Conditions techniques

 

2400 - 2483,5 MHz : Appareils de faible portée non spécifiques - Conditions techniques

 

2400 – 2483,5 MHz : Installations d’accès sans fil incluant les RLAN - Conditions techniques

 

2400 - 2446 MHz et 2446 - 2454 MHz : Détection de mouvement et alerte - Conditions techniques

 

2446 - 2454 MHz : Identification automatique de véhicules ferroviaires (AVI) - Conditions techniques

 

2446 - 2454 MHz : applications d’identification par radiofréquences (RFID) – Conditions techniques

 

2300 - 2450 MHz : Amateur – Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

 

2450 - 2460 MHz : Amateur (uniquement en région 2, à la Réunion et à Mayotte) – Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) [voir note *]

 

2415 – 2450 MHz : Amateur par satellite  – Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) [voir note *]

 

2450 – 2460 MHz : Amateur par satellite (uniquement en région 2, à la Réunion et à Mayotte) – Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) [voir note *]

2310 - 2400 MHz

France Métropolitaine

amateur

Bande à usage secondaire uniquement

2400 - 2450 MHz

France Métropolitaine

MOBILE

amateur,

amateur par satellite

Bande à usage exclusif de l'ARCEP

2300 - 2310 MHz

la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

FIXE,

MOBILE

Amateur

Bande à usage exclusif de l’ARCEP

2310 - 2360 MHz

la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

MOBILE

amateur

Bande partagée avec d'autres administrations

2360 - 2415 MHz

la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

amateur

Bande à usage secondaire uniquement

2415 - 2460 MHz

la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

FIXE

amateur,

amateur par satellite

Bande à usage exclusif de l’ARCEP

3300 - 3400 MHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

amateur

Bande à usage secondaire uniquement

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

3400 - 3800 MHz : Point à point – Longueur du bond entre 20 et 80 km – Conditions techniques

 

3410 - 3600 MHz : Point à multipoint (dont boucle locale radio). Guadeloupe, Martinique : 2 duplex de 42 MHz attribués ; Guyane, Saint Pierre et Miquelon : 3 duplex de 28 MHz attribués – Conditions techniques

 

3300 - 3500 MHz : Amateur (uniquement en région 2) - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

 

3400 - 3500 MHz : Amateur par satellite (uniquement en région 2) - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

3400 – 3500 MHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

FIXE,

FIXE PAR SATELLITE (E-T)

amateur,

amateur par satellite

Bande à usage exclusif de l'ARCEP

Bande ouverte au marché secondaire

5650 - 5725 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

MOBILE SAUF AÉRONAUTIQUE,

RADIOLOCALISATION

amateur,

amateur par satellite (t-e)

Bande partagée avec d'autres administrations

 

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

4500 - 7000 MHz : Dispositifs de niveaumétrie de cuve – une décision ARCEP est en cours de préparation - Conditions techniques

 

5470 - 5725 MHz : installations d’accès sans fil incluant les RLAN – Conditions techniques

 

5725 - 5875 MHz : Appareils de faible portée non spécifiques - Conditions techniques

 

5795 - 5805 MHz : Systèmes d'information routière - Télépéage uniquement - Conditions techniques

 

5650 - 5850 MHz : Amateur - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

 

5650 - 5725 MHz : Amateur par satellite - Limité au sens Terre vers espace - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

 

5830 - 5850 MHz : Amateur par satellite - Limité au sens Espace vers terre - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

5725 - 5830 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

amateur
Bande à usage secondaire uniquement

5830 - 5850 MHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

amateur,

amateur par satellite (e-t)

Bande à usage secondaire uniquement

5850 - 5925 MHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

FIXE PAR SATELLITE (T-E)

amateur

Bande partagée avec d’autres administrations

Bande ouverte au marché secondaire

5850 – 6700 MHz : stations de terre du service fixe par satellite Bande C

 

5875 – 5905 MHz : systèmes d’information routière

 

5875 – 5905 MHz : réseaux mobiles terrestres – Conditions techniques

 

5850 - 5925 MHz : Amateur (uniquement en région 2) - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

10 - 10,45 GHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

amateur
Bande à usage secondaire uniquement

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

8500 – 10 600 MHz : Dispositifs de niveaumétrie de cuve –Conditions techniques

 

10 - 10,45 GHz : Amateur - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

10,45 - 10,5 GHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

AMATEUR PAR SATELLITE

10,45 - 10,5 GHz : Amateur [Service primaire]

 

10,45 - 10,5 GHz : Amateur par satellite [Service primaire]

24 - 24,05 GHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

AMATEUR PAR SATELLITE

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

21,65 - 26,65 GHz : Radars à courte portée pour automobile - Utilisation provisoire et migration ultérieure vers la bande 77-81 GHz - Conditions techniques

 

24 - 24,25 GHz : Appareils de faible portée non spécifiques – conditions techniques

 

24 - 24,05 GHz : Amateur [Service primaire]

 

24 - 24,05 GHz : Amateur par satellite [Service primaire]

24,05 - 24,25 GHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

amateur

Bande à usage secondaire uniquement

24,05 – 24,25 GHz : Détection de mouvement et alerte - Conditions techniques

 

24,05 - 27 GHz : Dispositifs de niveaumétrie de cuve - Conditions techniques

 

24,05 - 24,25 GHz : Amateur – Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

47 - 47,2 GHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

AMATEUR PAR SATELLITE

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

47 - 47,2 GHz : Amateur [Service primaire]

 

47 - 47,2 GHz : Amateur par satellite [Service primaire]

76 - 77,5 GHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

RADIOLOCALISATION

amateur,

amateur par satellite

Bande partagée avec d'autres administrations

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

75 - 85 GHz : Dispositifs de niveaumétrie de cuve - Conditions techniques

 

76 - 77 GHz : Systèmes d'information routière - Conditions techniques

 

77 - 81 GHz : Radars à courte portée pour automobile - Conditions techniques

 

76 - 77,5 GHz : Amateur - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

 

76 - 77,5 GHz : Amateur par satellite - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

77,5 - 78 GHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

AMATEUR PAR SATELLITE

77,5 - 78 GHz : Amateur [Service primaire]

 

77,5 - 78 GHz : Amateur par satellite [Service primaire]

78 - 81 GHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

RADIOLOCALISATION

amateur,

amateur par satellite

Bande partagée avec d'autres administrations

78 - 81 GHz : Amateur - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

 

78 - 81 GHz : Amateur par satellite - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

 

[selon décision ARCEP 10-0537 : 81 – 81,5 GHz : amateur et amateur par satellite (service secondaire), voir note *]

122,25 - 123 GHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

amateur

Bande à usage secondaire uniquement

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

122,25 - 123 GHz : Amateur - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

134 - 136 GHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

AMATEUR PAR SATELLITE 

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

134 - 136 GHz : Amateur [Service primaire]

 

134 - 136 GHz : Amateur par satellite [Service primaire]

136 - 141 GHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

amateur,

amateur par satellite

Bande à usage secondaire uniquement

136 - 141 GHz : Amateur - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

 

136 - 141 GHz : Amateur par satellite - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire)

241 - 248 GHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte

amateur,

amateur par satellite

Bande à usage secondaire uniquement

0 - 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note

 

241 - 248 GHz : Amateur - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) [voir note *]

 

241 - 248 GHz : Amateur par satellite - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) [voir note *]

241 - 248 GHz

Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

ARCEP non affectataire de la bande [voir note *]

248 - 250 GHz

France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon

AMATEUR,

AMATEUR PAR SATELLITE

248 - 250 GHz : Amateur [Service primaire]

 

248 - 250 GHz : Amateur par satellite [Service primaire]

[*] Notes de F6GPX :

Bande 7100 – 7200 kHz (et 7100 – 7300 kHz en région 2) : malgré la décision 2010-0537, l’ARCEP ne mentionne toujours pas la bande 7100 – 7200 kHz à la Réunion et à Mayotte. De plus, les « commentaires » n’ont pas été mis à jour pour la France Métropolitaine. Pire : la bande 7100 – 7300 kHz qui était affectée auparavant en région 2 est maintenant ignorée alors que la décision 2010-0537 confirme l’attribution de cette bande (commentaire de mars 2011)

Bande 50,2 – 51,2 MHz : malgré la modification du TRNBF (avril 2010), la mise à jour du Registre des Utilisations de Fréquences n’a pas été faite pour la région 1. Peut-être du fait que l’ARCEP est l’affectataire secondaire ?

Bande 2415 – 2450 MHz en France Métropolitaine : depuis la version de mai 2008 de ce tableau récupérée sur le site ARCEP, cette bande affectée auparavant au service d’amateur par satellite n’est plus mentionnée (alors que ce service est mentionné dans la colonne « attributions »). Dans les autres régions, le tableau n’a pas été modifié et la bande est toujours affectée au service d’amateur par satellite.

Bande 2450 – 2460 MHz en région 2 : cette bande est affectée au service d’amateur et au service d’amateur par satellite en région 2 au moins depuis 2003, date de récupération du premier document (et à La réunion et à Mayotte depuis 2010), alors qu’aucune décision ARCEP n’a jamais affecté cette bande au trafic amateur.

Bande 81 – 81,5 GHz : bande non recensée dans ce tableau alors qu’elle est donnée dans la décision ARCEP 10-0537 (et dans les décisions antérieures)

Bande 241-248 GHz en région 2 : depuis mars 2011, le Registre des Utilisations de Fréquences indique que cette bande n’est plus gérée par l’ARCEP. Pour autant, le tableau mentionne toujours ces bandes pour le service d’amateur et le service d’amateur par satellite en région 2.

Notes sur les applications à bande ultralarge (UWB) :

En application de la décision ARCEP 07-0683, de 0 à 1 000 GHz : Applications à bande ultralarge (UWB) / Régime d'autorisation : sans autorisations individuelles / Puissance/Niveau maxi : en dessous de 1,6 GHz, densité de p.i.r.e. moyenne inférieure à -90 dBm/MHz et densité de p.i.r.e. crête inférieure à -50 dBm/50 MHz. Au dessus de 1,6 GHz, d’autres valeurs sont définies. Se reporter à la décision ARCEP pour plus de détails.

Notes sur les implants médicaux à puissance ultra-faible (ULP-AMI) :

Systèmes d’implants médicaux à puissance ultra-faible utilisant des techniques à boucle d’induction pour des usages de télémétrie – conditions techniques.

Notes sur les applications inductives :

Les applications inductives (dénommées aussi matériels à boucle d'induction) offrent une multiplicité d'usages : systèmes d'immobilisation de véhicules, d'identification des animaux, d'alarme, de détection de câbles, de gestion des déchets, d'identification des personnes, de transmission vocale sans fil, de contrôle d'accès, capteurs de proximité, systèmes anti-vol, systèmes de transfert de données vers des dispositifs portables, d'identification automatique d'articles, de commande sans fil et de péage routier automatique.

L'utilisation d'applications inductives ne nécessite pas d'autorisation individuelle.

Conditions techniques d'utilisation :

- 135 - 148,5 kHz : 42 dBµA/m à 10 m

- 148,5 - 5 000 kHz : 15 dBµA/m à 10 m. La densité maximale du champ magnétique est spécifiée dans une bande de 10 kHz. La densité maximale du champ magnétique totale autorisée est de -5 dBµA/m à 10 m pour les systèmes opérant dans des bandes de fréquences supérieures à 10 kHz, à la condition de maintenir la limite de densité de champ (-15 dBµA/m dans une bande de 10 kHz).

- 1 850 - 2 000 kHz : 21 dBµA/m à 10 m

- 5 000 kHz - 30 MHz : -20 dBµA/m à 10 m. La densité maximale du champ magnétique est spécifiée dans une bande de 10 kHz. La densité maximale du champ magnétique totale autorisée est de -5 dBµA/m à 10 m pour les systèmes opérant dans des bandes de fréquences supérieures à 10 kHz, à la condition de maintenir la limite de densité de champ (-20 dBµA/m dans une bande de 10 kHz).

- 26,957 - 27,283 MHz : 42 dBµA/m à 10 m


DEUXIèME PARTIE : TEXTES DE LA CEPT

Note de F6GPX : avant 2003, l’ensemble des textes européens étaient disponibles sur Internet en trois langues : anglais, français et espagnol. Il y avait donc une version « officielle » du texte en français. Depuis 2003, les nouveaux textes ne sont plus disponibles qu’en anglais. Ils ont été traduits et adaptés à partir de traducteurs en ligne disponibles sur Internet.

Présentation de la CEPT

Page récupérée sur le site http://www.cept.org et mise à jour le 3 septembre 2009. Cette page a été traduite à partir du traducteur en ligne disponible sur Google.

La conférence européenne des administrations postales et de télécommunications - CEPT - a été créée en 1959 par 19 pays, qui sont passés à 26 pendant ses dix premières années. Les membres d’origine étaient les administrations postales et de télécommunications. Les activités de la CEPT ont inclus la coopération sur les questions commerciales, opérationnelles, de normalisation et les standardisations techniques.

En 1988, la CEPT a décidé de créer l’ETSI, l'institut européen de normes de télécommunications, dans lequel toutes les activités de standardisation des télécommunications ont été transférées.

En 1992 les opérateurs de postes et télécommunications ont créé leurs propres organismes, respectivement Post Europ et ETNO. En même temps que la politique européenne encourageait la séparation entre les fonctions postales et la fonction de régulateur en opérations de télécommunications, la CEPT est devenue un organisme définissant la politique des régulateurs. En même temps, les pays d’Europe Centrale et de l’Est ont adhéré à la CEPT. Avec ses 48 membres, la CEPT couvre maintenant l'Europe entière.

En 1995 le rôle et le but de la CEPT ont été redéfinis lors de son assemblée plénière des 5 et 6 septembre 1995 à Weimar comme suit :

La CEPT offre à ses membres la chance de pouvoir :

- créer un forum européen pour des discussions sur les questions souveraines et de normalisation dans le domaine des questions des postes et des télécommunications ;

- fournir l'aide mutuelle entre les membres en ce qui concerne le règlement des questions souveraines et de normalisation ;

- exercer une influence sur les buts et les priorités dans le domaine des postes européennes et des télécommunications par des positions communes ;

- faire de la formation dans le domaine des postes et des télécommunications européennes, ces secteurs relevant de ses responsabilités ;

- mettre en œuvre ses activités à un niveau paneuropéen ;

- renforcer et stimuler une coopération plus intensive avec les pays d’Europe centrale et de l’Est ;

- favoriser et faciliter les relations entre les régulateurs européens (par exemple par des contacts personnels) ;

- influencer, par des positions communes, des développements dans l’UIT et l’UPU (Union Postale Universelle) selon des buts européens ;

- répondre à de nouvelles circonstances d'une manière non bureaucratique et rentable et mise en œuvre de ses activités dans le temps assigné ;

- régler les problèmes communs d’arrangement au niveau des comités, par la collaboration étroite entre ses comités ;

- donner à ses activités plus de force obligatoire, s'il y a lieu, que dans le passé ; créant une Europe unique sur les secteurs des postes et des télécommunications.

La CEPT a établi trois comités, un sur les sujets postaux, CERP (Comité Européen de Réglementation Postale) et deux sur des questions de communications électroniques : ERC (Comité Européen de Radiocommunications) et ECTRA (Comité Européen pour les Affaires de Normalisation de Télécommunications), maintenant remplacé par un seul comité (voir ci-dessous). Le champ de la responsabilité de chaque comité est décidé par l'Assemblée plénière de la CEPT, alors que chaque comité établit ses propres règles de procédure et élit son Président.

Les comités prennent en charge les activités d'harmonisation dans leurs champs respectifs de responsabilité, et adoptent des recommandations et des décisions. Ces recommandations et décisions sont normalement préparées par leurs groupes de travail et équipes de projet.

Le 6 mai 1991, le Comité Européen de Radiocommunications (ERC) a établi un bureau permanent à Copenhague, l'Office Européen de Radiocommunications - ERO - en vue de soutenir les activités du comité et d'entreprendre des études pour elle et pour la Commission Européenne. Le 1er septembre 1994, ECTRA a également établi un bureau permanent à Copenhague : l'Office Européen de Télécommunications - ETO - pour le même but. Les deux offices (ERO et ETO) ont été fusionnés de facto en 2001.

En septembre 2001, lors de sa réunion d'Assemblée plénière à Bergen, la CEPT a fait un certain nombre d'étapes importantes pour renforcer l'organisation.

- les instruments de base, l'arrangement de la CEPT et les règles de procédure, ont été modifiés.

- une présidence a été créée.

- un ordre du jour a été adopté pour donner à la CEPT un rôle plus actif comme forum pour la planification stratégique, la prise de décision, et se préparer aux conférences de l’UIT.

Comme réponse à la convergence dans le secteur de télécommunications et conditions de la société de l'information, les deux comités traitant séparément des radiocommunications (ERC) et des télécommunications (ECTRA) ont été remplacés par le Comité de communications électroniques (ECC). Le comité traitant les services postaux, CERP, n'a pas été affecté par ce changement. En outre l'Assemblée a approuvé la création d'un bureau permanent unique (ERO) pour soutenir le travail de la CEPT.

Ainsi, les nouveaux statuts de la CEPT établissent une « troïka » où l’ancien et le futur président assistent le Président en exercice dans le but d’assurer la continuité des fonctions et des travaux de la Présidence.

La première troïka était formée de la Norvège (Présidence), du Royaume Uni et du Portugal en tant que Vice-Présidents.

Les pays suivants ont détenus la Présidence :

- le Royaume Uni depuis le 1er octobre 2001

- le Portugal depuis le 1er octobre 2002

- la Suisse depuis le 1er octobre 2003

- la Roumanie depuis le 1er octobre 2004

- l’Allemagne depuis le 1er octobre 2005

- les Pays Bas Uni depuis le 1er octobre 2006

Malte a pris la Présidence le 1er octobre 2007. La Présidence a été allongée jusqu’en avril 2009. L’assemblée extraordinaire des 19 et 20 mars 2009 a remplacé la présidence tournante par une coprésidence des présidents des trois comités ECC (Comité de communications électroniques), CERP (Comité Européen de Réglementation Postale) et Com-ITU (Relation avec l’UIT)

Note de F6GPX : le 1er juillet 2009, ERO est devenu ECO (European Communications Office, Bureau Européen des Communications) à la suite de la fusion du Bureau européen des radiocommunications (ERO) et du Bureau européen des télécommunications (ETO) prévue dès 2001. Pour autant, l’adresse du site Internet de l’ERO (http://www.ero.dk) reste toujours valable (au 3 septembre 2009) car l’adresse http://www.eco.dk a déjà été attribuée.

Liste des pays membres de la CEPT (8/11).

URL de la page : http://www.cept.org/cept/about-cept/member-countries-and-year-of-admission

Note de F6GPX : les 27 pays membres de l’Union Européenne au 1er janvier 2009 ont été soulignés et la date d’admission du pays est entre parenthèses.

Albanie (1991), Andorre (1995), Autriche (1959), Azerbaïdjan (2001), Biélorussie (2003), Belgique (1959), Bosnie Herzegovine (1994), Bulgarie (1990), Croatie (1992), Chypre (1963), Republique Tchèque (1993), Danemark (1959), Estonie (1993), Finlande (1959), France (1959), Georgie (2006), Allemagne (1959), Grèce (1959), Hongrie (1990), Islande (1959), Irlande (1959), Italie (1959), Lettonie (1994), Liechtenstein (1963), Lithuanie (1992), Luxembourg (1959), Macédoine (1995), Malta (1970), Moldavie (1993), Monaco (1969), Monténégro (2007), Pays-Bas (1959), Norvège (1959), Pologne (1990), Portugal (1959), Roumanie (1990), Fédération Russe (1994), Saint Marin (1967), Serbie (2002), Slovaquie (1993), Slovénie (1993), Espagne(1959), Suède (1959), Suisse (1959), Turquie (1959), Ukraine (1995), Royaume-Uni (1959), Vatican (1963).

Les autres organismes régionaux traitant des télécommunications (12/09).

Note de F6GPX : La CEPT n’est pas le seul organisme régional traitant des télécommunications : l’UIT-R en recense 5 autres : ATU pour l’Afrique (site Internet : http://www.atu-uat.org/), RCC pour les pays de l’ex-URSS (site Internet : http://www.rcc.org.ru/), ASMG pour les pays arabes (site Internet : http://www.asmg.ae/), CITEL pour les Amériques (site Internet : http://citel.oas.org/) et APT pour l’Asie et le Pacifique (site Internet : http://www.aptsec.org/)

 

Note de F6GPX : petit rappel de terminologie concernant les textes européens et  internationaux :

-          une recommandation n’est qu’une incitation pour les États membres d’une organisation à adopter un comportement particulier. Mais rien n’oblige que les États membres suivent une autre voie.

-          L’UIT (comme l’ONU) émet aussi des recommandations (adoptées en assemblée générale) et, de plus, prend des résolutions (adoptées lors des CMR) qui ont la même valeur que les recommandations de la CEPT).

-          une directive donne des objectifs à atteindre avec un délai pour que les États membres les transposent dans leur droit national.

-          une décision est applicable sans transposition dans le droit national (les décisions sont très peu nombreuses…).

 

Recommandation T/R 61-02
(Chester 1990, révisée à Nicosie 1994, La Haye 2001, Vilnius 2004)

URL de la page : http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/TR6102.PDF

CERTIFICATS HARMONISÉS DE RADIOAMATEUR

Document traduit en partie de l’anglais (pour les parties modifiées par la révision de Vilnius en 2004) à partir de l’utilitaire de traduction « Babel Fish » en ligne sur Alta-vista.com.

Recommandation proposée par le groupe de travail "Réglementation des Radiocommunications" (RR)

Texte de la Recommandation adoptée par le Comité des Communications électroniques (ECC):

Introduction

La Recommandation approuvée en 1990 a permis aux Administrations membres de la CEPT de délivrer aux radioamateurs des certificats harmonisés (HAREC). Ce document est la preuve de la réussite aux examens de niveaux HAREC A et B. Ce système simplifie les procédures de délivrance de licences individuelles aux radioamateurs qui s'installent dans un pays pour un séjour plus long que la période désignée dans la Recommandation T/R 61-01 (révision 1992). Cette procédure permet la délivrance d'une licence radioamateur, à une personne qui retourne dans son pays, sur présentation de son certificat HAREC délivré par l'Administration étrangère.

La révision de la Recommandation de 1994 a pour but de permettre aux pays non membres de la CEPT de participer à ce système. Cette révision est comparable à l'extension de la Recommandation T/R 61-01 pour les pays non membres de la CEPT.

Par ailleurs, le texte original de la Recommandation a dû être légèrement adapté mais elle s'applique comme auparavant pour les pays membres de la CEPT. Les annexes 3 et 4 du texte original de la Recommandation ont été transformées en annexes 5 et 6.

La révision de 2001 a consisté à abaisser les exigences concernant la transmission et la réception de signaux de morse de 12 mots par minute à 5 mots par minute.

La révision de 2003 a supprimé l’exigence d’envoyer et de recevoir des signaux de code Morse

"La Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications,

Considérant

a) Que le service d'amateur est défini à l'Article 1 du Règlement de Radiocommunications de l'UIT et qu'il est régi par ledit règlement et les réglementations nationales,

b) Que les Administrations ont la responsabilité, selon l'Article 25 du Règlement des radiocommunications de l'UIT de prendre les mesures qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les aptitudes opérationnelles et techniques des radioamateurs

c) Que les différences importantes existant entre les réglementations et les conditions actuelles de délivrance des licences au niveau national gênent les activités de radiocommunication poursuivies par les radioamateurs licenciés hors de leur pays,

d) Que l'Union internationale des radioamateurs (IARU) prône, dans un contexte international, l'idée d'une harmonisation des niveaux d'examen concernant le service d'amateur,

e) Que la Recommandation T/R 61-01 de la CEPT concerne seulement l'utilisation temporaire de stations transportables et mobiles dans les pays membres de la CEPT et non membres de la CEPT,

f) Que les pays membres de la CEPT et non membres de la CEPT qui cherchent mutuellement à trouver des solutions harmonisées concernant la réglementation ainsi que les problèmes relatifs aux activités non commerciales et récréatives de leurs ressortissants,

Notant

a) Qu'il est hautement souhaitable d'arriver à un arrangement commun pour les radioamateurs souhaitant utiliser leurs stations d'amateur dans un autre pays où ils établissent leur résidence,

b) Qu'une approche commune peut être trouvée malgré la grande diversité existant en matière de classes de licence d'amateur et d'examens dans les pays membres de la CEPT et non membres CEPT,

c) Que sur la base de cette approche commune, il est possible de définir quelles classes nationales de licence d'amateur et quels examens sont de nature semblable,

d) Que dans l'ensemble une bonne expérience a été acquise grâce à l'application de la Recommandation T/R 61-01 bien que la reprise de la classification des différentes classes de licences nationales dans les deux classes de licence prévues par la CEPT entraîne quelques difficultés en ce qui concerne le niveau minimum des examens,

e) Que malgré la procédure décrite dans la présente Recommandation, les Administrations ont le droit d'exiger des accords bilatéraux séparés pour reconnaître les certificats de radioamateurs délivrés par les Administrations étrangères.

Recommande

a) Que les Administrations de la CEPT délivrent un certificat harmonisé de radioamateur (HAREC) aux personnes reçues aux examens nationaux correspondant au niveau d’examen CEPT (Voir Annexe 1),

b) Que les Administrations non membres de la CEPT qui acceptent les dispositions de cette Recommandation puissent participer à ce système dans les conditions de participation prévues par les annexes 3 et 4,

c) Que les Administrations participant à la procédure décrite dans la présente Recommandation conviennent, sous réserve des dispositions de leurs législation et réglementation nationales, de délivrer des licences nationales correspondant au niveau d'examen de la CEPT aux étrangers titulaires d'un certificat CEPT harmonisé de radioamateur (HAREC) délivré par les Administrations participantes et résidant dans le pays de ces Administrations pour une durée supérieure à trois mois,

Que les licences délivrées aux termes de c) ci-dessus soient renouvelées par les Administrations les ayant délivrées,

d) Que toute personne ayant obtenu un certificat CEPT harmonisé de radioamateur (HAREC) dans un pays participant à ce système ait le droit, en cas de retour, dans son pays d'obtenir une licence sans avoir à repasser d'examen,

e) Que les administrations s'assureront que l'information donnée dans l'annexe 2 et  4 (classes de licences équivalentes au niveau d'examen de CEPT) est tenue à jour quand la législation nationale est modifiée.

Veuillez consulter le site Internet du Bureau (http://www.ero.dk) pour la mise à jour des mises en application de toutes les recommandations ECC et ERC.

Annexe 1

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT CEPT HARMONISÉ DE RADIOAMATEUR (HAREC)

1.a Un certificat harmonisé de radioamateur (HAREC) est délivré par les Administrations de la CEPT aux personnes qui ont réussi un examen national de radioamateur répondant aux critères fixés au paragraphe 2 ci-dessous. (Les licences nationales correspondant à ces examens figurent à l'Annexe 2).

1.b Un certificat harmonisé de radioamateur (HAREC) est délivré par les Administrations non membres de la CEPT aux personnes qui ont réussi un examen national de radioamateur répondant aux critères fixés au paragraphe 2 ci-dessous. (Les licences nationales correspondant à ces examens figurent à l'Annexe 4).

1.c Un certificat harmonisé de radioamateur (HAREC) est délivré par les Administrations de la CEPT sur demande des personnes qui ont réussi un examen national de radioamateur antérieur à la publication de cette Recommandation.

1.d Une licence basée sur HAREC permet l'utilisation de toutes les bandes de fréquence assignées au service d'amateur et au service par satellite d'amateur autorisées dans le pays où la station d'amateur doit être actionnée.

1.e Les licences nationales correspondant à HAREC et les licences que les administrations émettront aux titulaires du certificat HAREC d'autres pays sont montrés en l'annexe 2 et l'annexe 4.

2. Critères fixés pour les examens nationaux

Les examens nationaux permettant au candidat d'obtenir le certificat CEPT de niveau A doivent couvrir les situations auxquelles un radioamateur risque d'avoir à faire face lorsqu'il procède à des essais avec une station d'amateur ou qu'il la fait fonctionner. Ils doivent inclure au moins les sujets techniques, opérationnels et de normalisation (voyez l'annexe de programme d'examen 6)

i) Questions concernant la technique, le fonctionnement et la réglementation (Voir le programme détaillé à l'Annexe 6)

a) questions techniques

 1.           Électricité, électromagnétisme et radio électricité - Théorie

 2.           Composants

 3.           Circuits

 4.           Récepteurs

 5.           Émetteurs

 6.           Antennes et lignes de transmission

 7.           Propagation

 8.           Mesures

 9.           Brouillage et protection

10.          Sécurité

b) règles et procédures d'exploitation nationales et internationales

1.            Alphabet phonétique

2.            Code Q (dans la mesure où il concerne le trafic radioamateur)

3.            Abréviations utilisées en exploitation

4.            Signaux internationaux de détresse, trafic d'urgence et communications en cas de catastrophe naturelle

5.            Utilisation et composition des indicatifs d'appel

6.            Principes et objectifs des plans de bandes de fréquences de l'Union internationale des radioamateurs (IARU - International Amateur Radio Union)

c) réglementation nationale et internationale du service radioamateur et du service radioamateur par satellite

1.            Règlement des radiocommunications de l'UIT

2.            Règlement de la CEPT

3.                   Lois et réglementation nationales

4.                   Savoir tenir un journal de trafic

Une licence obtenue à la suite de l'examen CEPT A permet d'utiliser toutes les bandes de fréquence attribuées au service d'amateur autorisées dans le pays où la station d'amateur doit fonctionner.

Licences nationales correspondant au niveau de l’examen de la CEPT

Les licences nationales correspondant au niveau de l’examen de la CEPT figurent à la colonne 3 de l'annexe 2 et de l'annexe 4. A la colonne 4 de l'annexe 2 et de l'annexe 4 et figurent les licences que les Administrations délivreront aux titulaires du certificat CEPT harmonisé de radioamateur (HAREC) obtenu dans un autre pays.

3. Le certificat CEPT harmonisé de radioamateur (HAREC)

Sur ce document doivent figurer au moins les renseignements ci-dessous dans la langue du pays ayant délivré le certificat, ainsi qu'en anglais, en français et en allemand :

a) une déclaration attestant la réussite du titulaire à un examen répondant aux conditions de l'examen décrit dans cette recommandation

b) le nom et la date de naissance du titulaire

c) le niveau CEPT correspondant au certificat

d) la date de délivrance

e) l'autorité ayant délivré le certificat

Ce document doit revêtir la forme illustrée à l'Annexe 5.

L'information nécessaire peut être incluse dans le certificat national ou dans un document spécial comme présenté en annexe 5.

Annexe 2

CLASSES NATIONALES DE LICENCES EQUIVALANT AUX NIVEAUX A ET B DES EXAMENS CEPT

Les pays souhaitant modifier leurs données devraient envoyer une lettre à cet effet au Président de l'ECC avec une copie au Bureau

Mise à jour du 13 janvier 2010

Pays CEPT

Licences nationales équivalentes certificat HAREC

Licences que l’Administration délivrera aux détenteurs d’un certificat HAREC obtenu dans un autre pays

Albanie

 

 

Autriche

1 (ancienne licence) et 2

1

Andorre

 

 

Azerbaïdjan

 

 

Biélorussie

 

 

Belgique

A

A

Bosnie Herzégovine

 

 

Bulgarie

 

 

Croatie

A

A

Chypre

Autorisation Radioamateur

Autorisation Radioamateur

République chèque

A

A

Danemark

A

A

     Îles Féroé

A

A

     Groenland

A

A

Estonie

A, B

A (1), B

Finlande

Y et T

Y

France

1 et 2

2 ou 1 (1)

Géorgie

 

 

Allemagne

1, 2 et A

1 et 2

Grèce

A, B

A (1), B

Hongrie

CEPT ; anciennes licences RB, RC, UB, UC

CEPT

Islande

G

G

Irlande

CEPT1 et CEPT2

CEPT1 (1) et CEPT2

Italie

 

 

Lettonie

 

 

Liechtenstein

 

 

Lituanie

A (3)

A

Luxembourg

CEPT

CEPT

Macédoine

A

A

Malte

A et B

A et B

Moldavie

 

 

Monaco

 

 

Monténégro

 

 

Pays Bas

A, C et F

F

Norvège

A

A

Pologne

 

 

Portugal

1, A (4) et B

1

Roumanie

I et II

I

Fédération de Russie

 

 

Saint Marin

 

 

Serbie

 

 

Slovaquie

E (anciennes licences A, B et C

E

Slovénie

A (anciennes licences 1, 2 et 3)

A

Espagne

CEPT

CEPT

Suède

 

 

Suisse

1, 2, CEPT

CEPT

Turquie

B

B

Ukraine

 

 

Royaume Uni

Full

Full (réciprocité)

Cité du Vatican

 

 

(1) La confirmation de l’aptitude à décoder le code Morse (au minimum à 5 mots par minute) est requise.

(2) La confirmation de l’aptitude à décoder et à manipuler le code Morse (au minimum à 12 mots par minute est requise.

(3) La procédure pour autoriser le droit à engager des activités radioamateur et les conditions d’exploitation des activités radioamateur ont été approuvées sous le n° 1V-1070 du Directeur de l’Autorité de Régulation des Communications daté du 2 décembre 2005 (Journal Officiel Valstybes Zinios, 2005, N°. 144-5273).

(4) La confirmation de l’aptitude à décoder le code Morse (au minimum à 50 caractères par minute) est requise.

Annexe 3

Conditions de participation des pays non membres de la CEPT aux dispositions de la présente Recommandation

1. Conditions de candidature

1.1 Les Administrations non membres de la CEPT peuvent demander à participer au système des certificats harmonisés de radioamateurs (HAREC) prévu par la présente Recommandation. Les dossiers de candidature sont envoyés au Bureau Européen des Radiocommunications (ERO) (adresse : Peblinghus, Nansensgade 19, DK-1366 Copenhagen, DANEMARK).

1.2 Les demandes doivent comporter les pièces suivantes : La liste des certificats par classe dans le pays concerné, ainsi que le détail de ce qui est permis pour chaque classe de radioamateur. Ainsi, qu'une proposition de reclassement dans les classes existantes de la CEPT. Il est joint également les détails des programmes des différents examens organisés dans le pays concerné.

1.3 Les dossiers de candidatures doivent être présentés dans une langue officielle de la CEPT (Allemand, Anglais ou Français).

2. Traitement des demandes

2.1 Le Comité des Communications Électroniques (ECC) de la CEPT vérifie le dossier de candidature sur la base de la présente Recommandation et détermine les équivalences entre les différentes classes nationales et les classes de radioamateurs prévues dans la présente Recommandation.

2.2 Quand la candidature d'un pays non membre de la CEPT est acceptée par l'ERC, le contenu de l'accord est notifié par l'ERO aux Administrations avec notamment les détails prévus à l'annexe 4.

2.3 Les Administrations de la CEPT qui souhaite un accord bilatéral séparé avec un pays non membres de la CEPT doivent le signaler par une note en bas page à l'annexe 2.

2.4 Les Administrations non membres de la CEPT qui exigent un accord bilatéral séparé pour appliquer cette Recommandation avec un pays membre de la CEPT doivent le signaler par une note en bas page à l'annexe 4.

 

Annexe 4

Table des Équivalences entre les classes nationales de radioamateurs des pays non CEPT et licences radioamateurs de la CEPT

Mise à jour du 1er octobre 2009

Pays

Licences nationales équivalentes certificat HAREC

Licences que l’Administration délivrera aux détenteurs d’un certificat HAREC obtenu dans un autre pays

Australie

AOCP(A) (5)

AOCP(A) (5)

Hong Kong

Amateur Station Licence

Amateur Station Licence

Israël

A, B

B (Général)

Nouvelle Zélande

Certificat d’opérateur général

Certificat d’opérateur général

Afrique du Sud (6)

 

 

(5) Les certificats australiens AOCP et AOLCP sont aussi reconnus comme des équivalents CEPT

(6) L’aptitude à décoder les signaux de code Morse a été supprimée de la recommandation T/R 61-02 en février 2004. Depuis, l’équivalence entre la licence CEPT et la licence nationale de ce pays est en cours d’être réétablie.

Annexe 5

Certificat de radioamateur harmonisé (HAREC)

délivré sur la base de la Recommandation de la CEPT T/R 61-02

1. The issuing Administration or responsible issuing Authority______________of the country __________declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC).

2. L'Administration ou l'Autorité compétente________du pays _______certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conformément au règlement de l'Union internationale des télécommunications (UIT). L'épreuve en question correspond à l’examen décrit dans la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC).

3. Die ausstellende Verwaltung oder zuständige Behörde___________des Landes_______erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) beschriebenen Prüfung.

4.   Holders name           Nom du titulaire               Name des Inhabers

      Date of birth                Date de naissance          Geburtsdatum

5. Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority or the issuing Administration indicated below.

Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l'Administration ou à l’Autorité nationale compétente mentionnée ci-dessous.

Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behörde oder die ausstellende Verwaltung richten.

Address/Adresse/Anschrift

Telephone/Téléphone/Telefon:

Telefax/Téléfax/Telefax:

Signature/Signature/Unterschrift    Official stamp/Cachet        Officiel/Offizieller Stempel

(Place and date of issue/Lieu et date d’émission/Ort und Ausstelldatum)

Annexe 6

PROGRAMME D'EXAMEN POUR LE CERTIFICAT CEPT HARMONISE DE RADIOAMATEUR (HAREC)

Introduction

Le présent programme a été préparé pour guider les Administrations dans la préparation des examens menant à l'obtention du certificat CEPT harmonisé de radioamateur (HAREC).

Le but de l'examen est de placer un niveau raisonnable de connaissance exigé pour le candidat souhaitant obtenir un permis pour manœuvrer les stations d'amateur

Le programme de cet examen doit être limité aux sujets relatifs aux essais et expérimentations effectués avec des stations d'amateur par des radioamateurs. Il comprend les circuits et leurs schémas ; les questions peuvent porter aussi bien sur les circuits intégrés que sur les circuits utilisant des circuits à composants discrets.

a) Quand il est question de quantités, le candidat doit connaître les unités exprimant ces quantités ainsi que les multiples et sous-multiples de ces quantités généralement utilisés.

b) Les candidats doivent être familiarisés avec les symboles.

c) Les candidats doivent connaître les concepts et opérations mathématiques ci-dessous :

- addition, soustraction, multiplication et division

- fractions

- élévation à la puissance dix, exponentielles

- élévation au carré

- racines carrées

- valeurs inverses

- interprétation de graphiques linéaires et non linéaires

- nombre en système binaire

d) Les candidats doivent être familiarisés avec les formules utilisées dans le présent programme et doivent être capables de les interpréter.

Certificat CEPT harmonisé de radioamateur (HAREC) : programme résumé

a)    questions techniques

1.            électricité, électromagnétisme et radio électricité - théorie

1.1          Conductivité

1.2          Générateurs d'électricité

1.3          Champ électrique

1.4          Champ magnétique

1.5          Champ électromagnétique

1.6          Signaux sinusoïdaux

1.7          Signaux non sinusoïdaux

1.8          Signaux modulés

Puissance et énergie

Traitement digital du signal (DSP)

2.            composants

2.1          Résistance

2.2          Condensateur

2.3          Bobine