Textes de
RéglementationLa
création d’une autorité administrative indépendante pour réguler la concurrence
dans le secteur des télécommunications est la conséquence de l’ouverture à la
concurrence de ce secteur, auparavant en situation de monopole légal, en dehors
du secteur de la téléphonie mobile.
L’ouverture
d'un marché présentant de très fortes barrières à l’entrée nécessite en effet
une régulation sectorielle, complémentaire au droit commun de la concurrence,
pour permettre l’entrée de nouveaux acteurs et le développement d’une
concurrence. En outre, les facteurs technologiques et les structures de coût
qui conduisent naturellement à une situation de monopole ne disparaissent pas
avec l’ouverture du marché.
Toutefois,
la régulation sectorielle sera appelée à progressivement s’effacer au profit du
droit commun de la concurrence à mesure que les conditions concurrentielles sur
les différents segments du marché des communications électroniques seront
satisfaisantes.
En
France, c'est la loi du 26 juillet 1996
qui a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale
programmée le 1er janvier 1998 et qui a
créé l'ART, mise en place le 5 janvier 1997.
L’ART
a fonctionné depuis sa création sur la base la loi de 1996 qui avait organisé
l’ouverture à la concurrence du secteur en transposant des directives
européennes datant du début des années 1990. Une autre période s'est ouverte en
juin 2004 avec la transposition en droit
français du " paquet télécom ", nouvel ensemble de directives
adoptées, suite à un processus de révision, début 2002. Le
processus législatif de transposition des directives de 2002 s'est achevé en
France le 3 juin 2004 avec le vote de la loi relative aux communications électroniques
et aux services de communication audiovisuelle par le Parlement. Trois lois
organisent le secteur des télécommunications en France et définissent les
pouvoirs du régulateur :
-
La loi relative aux communications
électroniques et aux services de communication audiovisuelle (dite de
transposition du "paquet télécom") adoptée le 3 juin 2004 (Loi n° 2004-669).
Cette loi vise à adapter la régulation sectorielle à la diversité des
situations de concurrence sur les différents marchés et à prendre en compte la
convergence des technologies. Elle donne à cette seconde et nouvelle étape de
la régulation une dimension plus économique et communautaire.
-
La loi pour la confiance dans l'économie
numérique (LEN) adoptée le 13 mai 2004 (Loi n° 2004-575). Cette
loi précise un certain nombre de modalités d'exercice des activités de
télécommunications comme, par exemple, la possibilité, pour les collectivités
locales, d'exercer l'activité d'opérateur ou bien encore le mode de calcul de
la contribution des opérateurs au service universel.
-
Enfin, la loi relative aux obligations
de service public des télécommunications et à France Telecom adoptée le 31
décembre 2003 (n° 2003-1365).
Cette loi intègre des modifications réglementaires liées à la transposition de
la directive sur le service universel et les droits des utilisateurs au regard
des réseaux et des services de communication électroniques. Ainsi, France
Télécom n'est plus l'opérateur en charge du service universel désigné par la
loi et la désignation du ou des opérateurs en charge du service universel se
fait désormais sur appel à candidatures.
En 2005, le législateur a
confié la régulation des activités postales à l’ART qui est devenue
l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des
Postes), autorité administrative indépendante dotée de pouvoirs spécifiques en
matière de régulation postale.
Les textes européens posent le principe de la
liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la
fourniture de services de communications électroniques au public. On passe ainsi d’un régime d’autorisation
individuelle à un régime d’autorisation générale
En conséquence,
l’ARCEP n’instruit plus de demande d’autorisation individuelle et le ministre en charge des
télécommunications ne délivre plus de licence. Toutefois, les opérateurs
sont tenus de fournir une déclaration à l’ARCEP qui leur remet un récépissé
leur permettant de se prévaloir de leurs droits (interconnexion, droits de
passage, etc.) et de connaître leurs obligations (taxes, contribution au
financement du service universel, etc.).
L’établissement
et l’exploitation d’un réseau indépendant (PMR, faisceaux hertziens, VSAT, etc)
sont également libres et ne sont soumis à aucun régime déclaratif.
Le cadre juridique de 2004 maintient les
compétences de l’ARCEP pour l’attribution de ressources rares que sont les
fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des
opérateurs. Leur attribution, qui s’effectue dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires, fait l’objet d’une autorisation individuelle
délivrée à l’opérateur demandeur et reste soumise au paiement d’une redevance.
Le régime prévoit le maintien des droits acquis au titre des licences
précédemment attribuées. Le délai d’instruction pour l’attribution de
fréquences est limité à six semaines et pour l’attribution de blocs de numéros
à trois semaines.
Toutefois,
en cas de rareté avérée des fréquences, l’ARCEP peut proposer au ministre en
charge des télécommunications, après consultation publique, les conditions de
leur attribution. Le délai d’instruction dans ce cas ne peut dépasser huit
mois.
Décision ARCEP 2010-0537
du 4 mai 2010 précisant les
conditions techniques d’utilisation des bandes de fréquences aux installations
radioélectriques des services d’amateur
NOR : ARTL1014589S (J.O. du 30/06/10)
Les
« nouveautés » de ce texte (par rapport à rayées dans le texte
ci-dessous) ont été abrogées par
L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la
Constitution, la Convention de l’Union internationale des télécommunications et
le Règlement des radiocommunications qui y est annexé, et notamment son article
25 ;
Vu la
directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques, et notamment son article 8 ;
Vu la
directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment
ses articles 3, 4.1 et 6 ;
Vu la
directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
modifiée relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications
électroniques, et notamment son article 5.1 ;
Vu le code
des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32
(12o), L. 32-
Vu la loi
no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l’installation d’antennes
réceptrices de radiodiffusion, et notamment son article 1er ;
Vu le
décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12o de l’article L. 32
du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites
d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements
utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations
radioélectriques ;
Vu le
décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité
électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;
Vu l’arrêté
du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention des certificats
d’opérateur des services d’amateur ;
Vu l’arrêté
du 17 décembre 2007 modifié pris en application de l’article R. 20-44-11 du
code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions
d’implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;
Vu l’arrêté
du 25 juin 2009 modifié portant modification du tableau national de répartition
des bandes de fréquences ;
La
Commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le
9 novembre 2009 ;
Après en
avoir délibéré le 4 mai 2010,
Pour les motifs suivants :
Sur la définition des services d’amateur :
Les
installations radioélectriques des services d’amateur sont des stations
radioélectriques du service d’amateur et du service d’amateur par satellite.
En
application de l’article 1.56 du Règlement des radiocommunications de l’Union
internationale des télécommunications susvisé, le service d’amateur est un «
service de radiocommunication ayant pour objet l’instruction individuelle,
l’intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs,
c’est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique
de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire
».
Quant au
service d’amateur par satellite, il est défini par l’article 1.57 du Règlement
des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications
susvisé comme un « service de radiocommunication faisant usage de stations
spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le
service d’amateur ».
Sur le cadre juridique :
L’article
5.1 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
modifiée susvisée recommande aux États membres, lorsque le risque de brouillage
préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d’autorisations
individuelles pour l’utilisation des fréquences. Dans ce cadre, l’article L.
33-3 (1o) du code des postes et des communications électroniques susvisé met en
place un régime de liberté d’établissement des installations radioélectriques
n’utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
L’utilisation d’installations radioélectriques des services d’amateur ne
nécessite pas de délivrance par l’Autorité d’une autorisation individuelle
d’utilisation de fréquences et rentre bien dans le champ d’application du
régime défini par l’article L. 33-3 (1o).
De plus,
conformément à l’article L. 36-6 (4o) du code des postes et des communications
électroniques, l’Autorité précise les conditions d’utilisation des réseaux
mentionnés à l’article L. 33-3 (1o) du même code.
Enfin, en
application des dispositions de l’article L. 42 du code des postes et des
communications électroniques, l’Autorité fixe notamment, dans les conditions
prévues à l’article L. 36-6 du même code, le type d’équipement, de réseau ou de
service auquel l’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est
réservée, et les conditions techniques d’utilisation de la fréquence ou de la
bande de fréquences.
La présente
décision attribue des bandes de fréquences aux installations radioélectriques
des services d’amateur, fixe les conditions techniques d’utilisation de ces bandes
et précise les conditions d’utilisation de ces installations.
La présente
décision abroge la décision n° 2008-0841 de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2008 désignant
des bandes de fréquences pour les installations de radioamateurs, fixant les
conditions d’utilisation des fréquences dans ces bandes et les conditions
d’utilisation des installations de radioamateurs.
Sur la bande de fréquences 7 100,00 à 7
200 kHz :
D’une
part, la présente décision vise à mettre en œuvre les dispositions
réglementaires relatives à la bande de fréquences 7 100,00 à 7 200,00 kHz.
En
application des dispositions du règlement des radiocommunications de l’Union
internationale des télécommunications susvisé, en régions 1 et 2, la bande 7
100-7 200 kHz est attribuée au service amateur. Par ailleurs, l’article
L’arrêté du
25 juin 2009 modifié portant modification du tableau national de répartition
des bandes de fréquences susvisé met à jour les attributions de la bande 7
100-7 200 kHz après le 29 mars 2009. En application des dispositions de
l’arrêté du 25 juin 2009 précité, en régions 1 et 2, l’Autorité est
affectataire de la bande 7 100-7 200 kHz pour le service primaire amateur.
Sur les conditions d’utilisation des installations
radioélectriques des services d’amateur :
D’autre
part, la présente décision vise à clarifier la situation relative à la
publication des coordonnées des radioamateurs responsables de radio-clubs ou de
stations répétitrices.
Les
noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés figurent dans
un annuaire officiel géré et publié par l’Agence nationale des fréquences,
conformément aux dispositions de l’article 7-5 de l’arrêté du 21 septembre 2000
modifié susvisé fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur
des services d’amateur tel que modifié par l’arrêté du 30 janvier 2009. Cet
annuaire officiel permet de retrouver l’indicatif d’un radioamateur français,
l’adresse d’un radio-club ou le nom du responsable d’une station répétitrice.
L’Autorité
précise par la présente décision, que les noms, prénoms, indicatifs et adresses
des radioamateurs autorisés responsables de radio-clubs ou de stations
répétitrices doivent figurer dans cet annuaire officiel. En effet, les
installations radioélectriques des services d’amateur de radio-clubs et les
stations répétitrices étant mises à la disposition des radioamateurs, les noms,
prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés responsables de ces
installations doivent être publics. [Notes de F6GPX : disposition abrogée
par
Enfin, la
présente décision vise à exclure explicitement toute activité qui sortirait du
domaine de la réglementation relative aux services d’amateur. A cet effet, l’article
6 rend explicite l’interdiction d’installation et d’exploitation
d’installations radioélectriques des services d’amateur à bord d’un aéronef. Cette
interdiction vise notamment à éviter tout risque de brouillage avec les
systèmes de l’Administration de l’aviation civile.
Décide
Art. 1er. − Les bandes de fréquences
attribuées aux installations radioélectriques des services d’amateur et les
conditions techniques d’utilisation de ces bandes sont fixées dans l’annexe 1
de la présente décision.
Art. 2. − Les classes d’émissions
autorisées en fonction des classes de certificats d’opérateur sont précisées
dans l’annexe 2 de la présente décision.
Art. 3. − La manœuvre des
installations radioélectriques des services d’amateur en émission est
subordonnée à la détention et à l’utilisation d’un indicatif personnel d’appel
des services d’amateur attribué par le ministre chargé des communications
électroniques et au paiement préalable des taxes en vigueur.
Art. 4. − L’utilisateur d’une
installation radioélectrique des services d’amateur doit :
a) Être titulaire d’un certificat d’opérateur et d’un
indicatif personnel d’appel des services d’amateur ;
b) Disposer d’une charge non rayonnante, d’un filtre
secteur, d’un indicateur de la puissance fournie à l’antenne et du rapport
d’ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
c) Notifier à l’Agence nationale des fréquences, dans
un délai de deux mois, la nouvelle adresse en cas de changement de domicile ;
d) Effectuer toutes ses transmissions en langage clair
ou dans un code reconnu par le règlement des radiocommunications de l’Union
internationale des télécommunications susvisé [;] les émissions qui nécessitent des installations
dédiées sont interdites ;
e) Utiliser ses installations avec son indicatif
personnel dans le cadre de la réglementation ;
f) S’assurer préalablement que ses émissions ne
brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
g) Identifier, par son indicatif personnel, le début et
la fin de toutes périodes d’émissions de son installation ;
h) Ne pas s’attribuer ou utiliser la même fréquence en
permanence ;
i) Ne pas brouiller volontairement des émissions déjà
en cours ;
j) Ne pas installer une station répétitrice, ou
utiliser une classe d’émission, pour un usage personnel ou pour un groupe
restreint ;
k) Utiliser une installation radioélectrique des
services d’amateur conforme aux exigences essentielles ou aux caractéristiques
techniques précisées dans l’annexe 3 de la présente décision si cette
installation a le caractère d’une construction personnelle.
Une
construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit
d’installations partiellement ou en totalité réalisées par l’utilisateur, soit
d’équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par
l’utilisateur. Les constructions personnelles sont exclues du champ
d’application du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 susvisé.
Art. 5. − Les installations
radioélectriques des services d’amateur ne doivent pas être connectées à un
réseau ouvert au public, à un réseau indépendant ou à toute installation
radioélectrique n’ayant pas le caractère d’installation de radioamateur.
Art. 6. − L’installation
et l’exploitation d’installations radioélectriques des services d’amateur à
bord d’un aéronef ne sont pas autorisées.
Art. 7. − Toute utilisation des
installations radioélectriques des services d’amateur hors du champ de
l’article 1.56 du règlement des radiocommunications de l’Union internationale
des télécommunications susvisé est strictement interdite et peut faire l’objet
de sanction prononcée par l’autorité compétente. Sauf en cas de catastrophe,
les installations radioélectriques des services d’amateur ne peuvent être
utilisées pour établir des radiocommunications de secours. Les radioamateurs
bénévoles participant ne reçoivent aucun dédommagement sous quelque forme que
ce soit.
Art. 8. − Une station répétitrice
est une installation automatique d’émission ou d’émission et de réception
radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les
émissions d’une station répétitrice établie au domicile déclaré d’un opérateur
des services d’amateur sont identifiées par l’indicatif personnel attribué à
l’opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses
émissions sont identifiées par un indicatif spécifique attribué par le ministre
chargé des communications électroniques. Les conditions particulières
d’utilisation des stations répétitrices sont précisées dans l’annexe 3 de la
présente décision. Les opérateurs titulaires d’un certificat de classe 3 ne
sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.
Art. 9. − L’utilisation d’une
installation radioélectrique des services d’amateur est consignée par son
utilisateur dans un journal conformément aux dispositions prévues dans l’annexe
4 de la présente décision.
Art. 10. − Dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires applicables et en cas de nécessité
imposée par l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, les
opérateurs des services d’amateur se conforment, en ce qui concerne leurs
installations, aux instructions des autorités judiciaires, militaires, de
police ainsi qu’à celles de l’autorité de régulation chargée des communications
électroniques.
Art. 11. − L’utilisation d’une
installation radioélectrique des services d’amateur hors des conditions
d’utilisation de la présente décision ou en violation de toutes autres
dispositions réglementaires, législatives ou internationales peut donner lieu à
une sanction prononcée par l’autorité administrative ou judiciaire compétente.
Art. 12. − La décision n° 2008-0841
de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 24 juillet 2008 désignant des bandes de fréquences pour les installations
de radioamateurs, fixant les conditions d’utilisation des fréquences dans ces
bandes et les conditions d’utilisation des installations de radioamateurs, est
abrogée.
Art. 13. − Le directeur général de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est
chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal
officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre
chargé des communications électroniques.
Fait à
Paris, le 4 mai 2010.
Le
président,
J.-L.
SILICANI
Annexes
Annexe 1
Bandes de
fréquences attribuées aux installations radioélectriques des services d’amateur
et conditions techniques d’utilisation de ces bandes
|
|
Bandes
de fréquences |
Région 1
définie par l'UIT |
Région 2
définie par l'IUT |
Classes
de certificats d’opérateur [*] |
Puissance
maximale (G) [*] |
|
kHz |
135,7 à
137,8 |
(D) |
(D) |
Classes
1et 2 |
500 W |
|
1 800 à 1
810 1 810 à 1
850 1 850 à 2
000 |
Non autorisée (A) Non
autorisée |
(A) (A) (B) |
|||
|
3 500 à 3
750 3 750 à 3
800 3 800 à 3
900 3 900 à 3
950 3 950 à 4
000 |
(B) (B) Non
autorisée Non
autorisée Non
autorisée |
(A) (B) (B) (B) (B) |
|||
|
7 000 à 7
100 7 100 à 7 200 7 200 à 7
300 |
(A) (A) Non
autorisée |
(A) (A) (A) |
|||
|
10 100 à
10 150 |
(C) |
(C) |
|||
|
14 000 à
14 250 14 250 à
14 350 |
(A) (A) |
(A) (A) |
|||
|
18 068 à
18 168 |
(A) |
(A) |
|||
|
21 000 à
21 450 |
(A) |
(A) |
|||
|
24 890 à
24 990 |
(A) |
(A) |
|||
|
MHz |
28,00 à
29,700 |
(A) |
(A) |
250 W |
|
|
50,000 à
50,200 50,200 à
51,200 51,200 à
54,000 |
Non
autorisée (E) Non
autorisée |
(A) (A) (A) |
120 W |
||
|
144,000 à
146,000 |
(A) |
(A) |
Classes 1
et 2 |
120 W |
|
|
Classe 3 |
10 W |
||||
|
146,000 à
148,000 |
Non
autorisée |
(A) |
Classes 1
et 2 |
120 W |
|
|
220,000 à
223,000 223,000 à
225,000 |
Non
autorisée |
(B) (B) |
|||
|
430,000 à
432,000 432,000 à
434,000 434,000 à
435,000 435,000 à
438,000 438,000 à
440,000 |
(C) (C) (B) (B) (B) |
(C) (C) (C) (C) (C) |
|||
|
1 240,000
à 1 300,000 |
(C) |
(C) |
|||
|
2 300,000
à 2 450,000 |
(C) |
(C) [**] |
|||
|
3 300,000
à 3 400,000 3 400,000
à 3 500,000 |
Non
autorisée |
(C) (C) |
|||
|
GHz |
5 650,000
à 5 725,000 5 725,000
à 5 830,000 5 830,000
à 5 850,000 5 850,000
à 5 925,000 |
(C) (C) (C) |
(C) (C) (C) (C) |
||
|
10,00 à
10,45 10,45 à
10,50 |
(C) (F) |
(C) (F) |
|||
|
24,00 à
24,05 24,05 à
24,25 |
(A) (C) |
(A) (C) |
|||
|
47,00 à
47,20 |
(A) |
(A) |
|||
|
76,00 à 77,50 77,50 à 78,00 78,00 à 79,00 79,00 à 81,00 81,00 à 81,50 |
(C) (A) (C) (C) (C) [***] |
(C) (A) (C) (C) (C) [***] |
|||
|
122,25 à 123,00 |
(C) |
(C) |
|||
|
134,00 à 136,00 136,00 à 141,00 |
(A) (C) |
(A) (C) |
|||
|
241,00 à
248,00 248,00 à
250,00 |
(C) (A) |
(C) (A) |
(A) Bande attribuée aux services
d’amateur, avec une catégorie de service primaire, tel que défini dans
l’article 5.25 du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale
des télécommunications.
(B) Bande attribuée aux services
d’amateur, en partage avec d’autres services de radiocommunications primaires,
selon le principe de l’égalité des droits, tel que défini dans l’article 4.8 du
Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des
télécommunications.
(C) Bande attribuée aux services
d’amateur, avec une catégorie de service secondaire, en partage avec d’autres
services de radiocommunications primaires ou secondaires, tel que défini dans
l’article 5.26 du règlement des radiocommunications de l’Union internationale
des télécommunications.
(D) En application des dispositions
de l’article 5.67A du Règlement des radiocommunications de l’Union
internationale des télécommunications, en régions 1 et 2, la puissance rayonnée
maximale des stations du service d’amateur utilisant des fréquences dans la
bande de fréquences 135,7-137,8 kHz ne doit pas dépasser 1 W (puissance
isotrope rayonnée équivalente [Note
de F6GPX : avant
(E) En région 1, la bande de
fréquences 50,2-51,2 MHz est ouverte aux services d’amateur, sous le régime de
l’article 4.4 du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale
des télécommunications. Cette dérogation, accordée par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel à titre précaire et révocable, s’applique dans des zones
géographiques limitées et aux conditions particulières suivantes :
l’utilisation est autorisée en stations fixes et portables aux titulaires de
certificats d’opérateur radioamateur des classes 1 et 2. Les classes
d’émissions autorisées aux radioamateurs sont utilisables dans cette bande de
fréquences. L’installation de stations répétitrices sur cette bande de
fréquences n’est pas autorisée.
Liste des
départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée de 5 W : l’Ain (sauf
l’arrondissement de Bourg-en-Bresse), l’Aisne, l’Allier (uniquement les arrondissements
de Montluçon et de Moulins), les Hautes-Alpes (sauf les cantons de
Laragne-Montéglin et Serres), l’Ardèche (sauf les cantons de Chomérac,
Saint-Péray et La Voulte-sur-Rhône), les Ardennes, l’Aube, l’Aveyron
(uniquement l’arrondissement de Millau), le Calvados, le Cantal, la Charente,
la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze (sauf le canton d’Ussel), la Creuse,
la Dordogne, la Drôme (sauf les cantons de Crest, Loriol et
Portes-lès-Valence), l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère (sauf le canton de
Quimperlé), la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire (sauf le
canton de Chinon), l’Isère (uniquement l’arrondissement de Grenoble), le
Loir-et-Cher,
Liste des
départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée de 100 W : les
Côtes-d’Armor, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, les
Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, La Réunion.
[**** voir la carte des départements
ouverts au trafic]
Les
titulaires d’autorisation individuelle délivrée avant le 13 mars 1998 (date de
la publication au Journal officiel de la République française de la décision n°
97-452 de l’Autorité en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de
fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs)
conservent à titre personnel l’usage de cette bande de fréquences dans les
conditions et à l’adresse notifiée.
En cas de
changement d’adresse, les dispositions de la présente décision s’appliquent au
titulaire.
Le
fonctionnement d’une installation radioélectrique des services d’amateur dans
la bande 50,2-51,2 MHz pourra être interrompu sur simple demande du Conseil
supérieur de l’audiovisuel, en cas de brouillage notamment.
La liste
des zones géographiques ouvertes au trafic radioamateur dans la bande 50,2-51,2
MHz pourra être modifiée sans délai à la demande du Conseil supérieur de
l’audiovisuel.
(F) Bande attribuée aux services
d’amateur, avec une catégorie de service primaire. Cependant, en application
des dispositions du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale
des télécommunications, la bande de fréquences 10,45-10,5 GHz est attribuée au
service de radiolocalisation, à titre primaire. Les installations
radioélectriques des services d’amateur ne doivent donc pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations étrangères du service de
radiolocalisation.
(G) La puissance maximale correspond
à la puissance en crête de modulation donnée par
En cas de
perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à
titre personnel temporairement par notification de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.
[*]
Note de F6GPX : l’ARCEP a communiqué suite à la parution du texte au JO le
30 juin 2010 : « Cette décision telle que publiée au Journal officiel
[et donc sur Légifrance où ce texte a été récupéré] contient des erreurs et ne
reflète pas le texte préalablement adopté par l'ARCEP puis homologué par le
ministre chargé des communications électroniques. L'ARCEP souligne que les
tableaux figurant dans les annexes 1 et 2 de la décision n'ont pas été
correctement repris lors du processus de publication au Journal officiel.
L'ARCEP a d'ores et déjà fait le nécessaire pour qu'un rectificatif soit publié
au Journal officiel dans les prochains jours, notant qu’elle n’a pas la
maîtrise du délai de publication d'un tel rectificatif »
Dans
le tableau figurant sur le texte paru au journal officiel, les puissances maximales
de 500 W, 250 W et 120 W jusqu’à 144 MHz ne sont pas positionnées en face des
bandes adaptées. De même, pour que le tableau soit lisible, il manque un trait
sous la classe 3 et sa puissance. De plus, pour l’annexe 2, il ne devrait pas y
avoir de trait entre les classe d’émission autorisées aux opérateurs de classe
2 et ceux de classe 1. Le présent document a été corrigé en conséquence. Enfin,
dans l’annexe 3, au premier paragraphe consacré à la stabilité des émetteurs,
il y a lieu de corriger la police des puissances de 10 (par exemple : 1.10-4 au lieu de 1.10-4)
Le
rectificatif portant sur les annexes 1, 2 et 3 à la décision 2010-
[**]
Note de F6GPX concernant la bande 2.300 – 2.460 MHz en région 2 : la sous
bande 2.450-2.460 MHz n’est pas citée dans la décision 2010-0547 alors que dans
tous les autres textes français, y compris dans le registre des utilisations de
fréquences ARCEP, cette bande est attribuée au service amateur en statut
secondaire (C) en région 2 uniquement. Néanmoins, aucun texte français
concernant les radioamateurs n’a jamais attribué cette bande (2450-2460 MHz) en
région 2 ces dernières années (le document le plus ancien en ma possession date
de 1982).
[***]
Le Registre des Utilisations de Fréquences ne mentionne pas cette bande alors
qu’elle est citée dans le TRNBF (modification du 15/04/2010). De plus, le
tableau des fréquences attribuées annexé à l’arrêté du 30/01/09 concernant les
conditions d’exploitation dans les TOM (territoires non gérés par l’ARCEP) ne
fait pas mention de cette bande.
[****] Note de F6GPX : carte des départements ouverts au
trafic sur la bande des 50 MHz

Annexe 2
Classes
d’émission autorisées en fonction des classes de certificat d’opérateur
|
Classes
de certificat d’opérateur |
CLASSES
D'ÉMISSION |
|
Classe 1 Classe 2 |
A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D,
A3E, A3F, A3C, C3F, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, G1D,
G1F (6), G2D, G3C, G3E, G3F, R3C, R3D, R3E, J1D, J2A*, J2B, J2C, J3C, J3E, J7B |
|
Classe 3 |
A1A, A2A, A3E, G3E, J3E, F3E |
Pour les
classes 1 et 2, des émissions expérimentales et temporaires, dans d’autres
classes d’émissions, peuvent être effectuées sous réserve de présenter à
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une
demande d’autorisation personnelle, et de transmettre à l’Agence nationale des
fréquences, à sa demande, les informations concernant les logiciels et
protocoles utilisés.
La
désignation des émissions est définie à l’article 2.7 et à l’Appendice 1 du
Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications.
Les
opérateurs de classe 2 ne sont pas autorisés à utiliser les classes d’émissions
marquées d’un astérisque (*) dans les bandes de fréquences inférieures à 29,7
MHz.
La classe
d’émission G1F est autorisée uniquement dans les bandes de fréquences
supérieures à 430 MHz.
Annexe 3
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES A RESPECTER LORS DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION RADIOELECTRIQUE
DES SERVICES D’AMATEUR
Stabilité
des émetteurs
La
fréquence émise doit être repérée et connue avec une précision de +/-1 kHz pour
les fréquences inférieures à 30 MHz, de +/- 1.10-4 pour les
fréquences supérieures à 30 MHz. La précision sera au moins équivalente pour
les fréquences supérieures à 1260 MHz, selon l'état de la technique du moment.
La
stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive de fréquence ne
doit pas excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période
de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous
tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de la
largeur de bande transmise.
Bande
occupée
Dans toutes
les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de
radioamateurs, et pour toutes les classes d'émissions autorisées, précisées
respectivement dans les annexes 1 et 2 à la présente décision, la largeur de
bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception
convenable. Dans ce but, pour toutes les modulations,
l'excursion de fréquence ne doit pas dépasser ± 3 kHz pour les fréquences
inférieures à 30 MHz, et ± 7,5 kHz pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La
bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la
bande de fréquences autorisée.
Rayonnements
non essentiels
Le niveau
relatif des rayonnements non essentiels admissible au-dessus de 40 MHz, mesuré
à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, est :
- d'au
moins - 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 W ;
- d'au
moins - 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 W.
Le filtrage
de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation
provient du réseau de distribution électrique ; en particulier, les tensions
perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux bornes d'un réseau
fictif en « V » d'impédance de 50 ohms, ne doivent pas dépasser :
- 2 mV pour
des fréquences perturbatrices entre 0,15 et 0,5 MHz ;
- 1 mV pour
des fréquences perturbatrices entre 0,5 et 30 MHz.
Pour la
mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge non rayonnante et il
n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.
Transmissions
de signaux par stations répétitrices de toutes natures
Les
stations répétitrices sont soumises aux conditions complémentaires suivantes.
Les transmissions se font uniquement dans les classes d’émission autorisées par
la présente décision. Le routage des messages doit faire apparaître les
indicatifs à toutes les étapes de
Les
émissions de balises de fréquence sont effectuées dans les classes d'émission
A1A, F1A ou F2A.
Annexe 4
CONDITIONS
GENERALES ET PARTICULIERES D'UTILISATION DES INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUSE DES
SERVICES D’AMATEUR
Conditions
générales d'utilisation
Pour toutes
les classes d'émissions autorisées, précisées dans l'annexe 2 à la présente
décision, toute période de transmission de signaux doit être identifiée par
l'indicatif personnel d'appel de l'opérateur. Les informations concernant les
logiciels et protocoles utilisés doivent être transmises à l'Agence nationale
des fréquences, à sa demande.
L'utilisation
de deux fréquences différentes, l'une pour l'émission, l'autre pour la
réception, est autorisée en énonçant l'indicatif du correspondant ainsi que sa
fréquence d'émission et son mode de transmission. L'utilisation d'une installation
de radioamateur dans les conditions précisées à la présente décision ne préjuge
pas des autres autorisations ou déclarations nécessaires à l'établissement et à
l'exploitation de l'installation
L'utilisateur
d'un indicatif d'appel des services d'amateur est tenu de consigner dans un
journal de trafic les renseignements relatifs à l'activité de son installation
: la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appels
des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu
d'émission. Le journal de trafic doit être présenté à toute requête des
autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter
de la dernière inscription. Le journal de trafic doit être soit à pages
numérotées et non détachables, soit tenu à jour informatiquement, ou par
d'autres procédés adaptés pour les handicapés ou les non-voyants.
Conditions
particulières d'utilisation
L’utilisation
des installations radioélectriques des services d’amateur de radio-clubs est
soumise à la réglementation des services d’amateur dans les mêmes conditions
que pour les installations individuelles. Les installations de radio-clubs sont
utilisées sous la responsabilité du titulaire de l’indicatif d’appel du
radio-club. Le radio-club peut être exploité par tout titulaire d’un indicatif
d’appel, dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux
différentes classes de certificats d’opérateur, en utilisant l’indicatif du
radio-club suivi de son indicatif personnel. Un opérateur de classe 3 ne peut
pas être responsable des installations radioélectriques des services d’amateur
d’un radio-club.
Le journal
de trafic du radio-club indique les indicatifs des opérateurs et leurs périodes
d’utilisation. Il est contresigné par le responsable des installations
radioélectriques des services d’amateur du radio-club.
L’exploitation
d’une station répétitrice ou d’une balise de fréquence doit être compatible
avec les conditions particulières d’exploitation de la bande et des
installations déjà existantes sur le site. En cas de brouillages persistants,
des mesures appropriées proposées par l’Agence nationale des fréquences peuvent
être imposées à la station responsable du brouillage.
Une balise
de fréquence ou toute autre installation automatique ne doit transmettre que
des informations conformes à la réglementation internationale applicable, à la
présente décision et celles relatives à sa position, à son fonctionnement et
aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation
radioélectrique.
Les
noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés responsables
de radio-clubs ou de stations répétitrices sont publiés dans l’annuaire
officiel des indicatifs radioamateurs autorisés prévu à l’article 7-5 de
l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention des
certificats d’opérateur des services d’amateur.
[Note de F6GPX : phrase
supprimée par la décision 2010-1210 publiée au JO du 3 février 2011, voir
ci-dessous]
Décision n° 2010-1210
du
16 novembre 2010 modifiant la décision n° 2010-0537 du 4 mai 2010 précisant les
conditions techniques d'utilisation des bandes de fréquences aux installations
radioélectriques des services d'amateur
NOR: ARTL1100213S
L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes,
…/…
Vu le
courrier de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes en date du 4 octobre 2010 en réponse au courrier de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 septembre 2010 ;
…/…
Pour les
motifs suivants ;
La présente
décision abroge les dispositions incluses dans la décision n° 2010-0537 de
l'Autorité du 4 mai 2010 précitée, relatives à la publication dans un annuaire
officiel des coordonnées des radioamateurs responsables de radio-clubs ou de
stations répétitrices,
Décide :
Art. 1. − Dans
l'annexe 4 de la décision n° 2010-0537 de l'Autorité du 4 mai 2010 susvisée, la
phrase : « Les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs
autorisés responsables de radio-clubs ou de stations répétitrices sont publiés
dans l'annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autorisés prévu à
l'article 7-5 de l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions
d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur » est supprimée.
Art. 2. – Le
directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par
arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Fait à
Paris, le 16 novembre 2010.
Le
président,
J.-L.
Silicani
Notes de F6GPX
concernant l’organisation des directions ministérielles chargées des
communications électroniques depuis 1912 :
-
La Direction de la TSF,
rattachée au Ministère des Travaux Publics, est créée en 1912. Ce n’est que le
21 février 1930 qu’est constitué le premier ministère des postes, télégraphes
et téléphones. La Direction de la TSF prend un nom plus moderne à la fin des
années 40 : Direction des Services Radioélectriques (DSR)
-
Fin 1973, la DSR est regroupée au sein de la Direction des Télécommunications
du Réseau International (DTRI)
avec la direction des câbles sous-marins et le département spatial du CNET. En
1980, avec la création de France Télécom, les activités Postes et
Télécommunications sont scindées et la DTRI est renommée Direction des
Télécommunications des Réseaux Extérieurs (DTRE)
-
Par la loi de 1990, La Poste et France Télécom deviennent des établissements
publics. Dans cette optique, la Direction de
-
Fin 1997, l’harmonisation européenne contraint à déléguer à un organisme
indépendant tout ce qui concerne les télécommunications : ce sera la
création de l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART). En même
temps, l’ANFr (Agence
Nationale des Fréquences) et la DiGITIP
(Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des
Postes, rattachée au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie –
Minéfi) sont créées. Cette dernière a une mission de conseil auprès du ministre
chargé des télécommunications.
-
En janvier 2005, la DGE
(Direction Générale des Entreprises) reprend les missions confiées à
-
Par décret du 12 janvier 2009, il est créé, au sein du ministère de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi, une direction générale de la compétitivité, de
l'industrie et des services (DGCIS,
à prononcer « DG6 ») qui regroupe la Direction générale des
entreprises (DGE), la Direction du tourisme (DT) et la Direction du commerce,
de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL)
Présentation des missions de l’ANFR auprès
des radioamateurs (septembre 2011)
L’ANFR
organise des sessions d’examen pour l'obtention des certificats d'opérateur des
services d'amateur dans les locaux de ses six services régionaux, ainsi qu'au
niveau de ses antennes de Boulogne-sur-Mer, de La Réunion, des Antilles-Guyane
de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
L’ANFR
assure également la gestion administrative de l’activité radioamateur. Elle
délivre les autorisations pour les indicatifs personnels, spéciaux, radio-clubs
et stations répétitrice.
Ces
activités sont effectuées en métropole pour le compte du ministre chargé des
Communications électroniques et en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
pour le compte du haut commissaire de la République.
L’Agence
assure également en métropole la mise en recouvrement des taxes associées tant
au droit d'examen qu'à l'exploitation de stations d'amateur.
Enfin,
l’ANFR centralise les demandes d’instruction des cas de brouillage
signalés par les radioamateurs. Il convient d’informer le BCN (Bureau
Centralisateur National) de l'ANFR (Agence nationale des fréquences) de ces
perturbations à l'adresse suivante :
ANFR
- Bureau Centralisateur National - 78,
avenue du Général De Gaulle - 94704 MAISONS-ALFORT CEDEX - ou par fax au : 01
45 18 73 09
Il
est à noter que les radioamateurs qui souhaitent déposer une demande
d’instruction de brouillage doivent s’assurer d’avoir préalablement déclaré
leur station fixe.
Présentation de la DGCIS (septembre
2011)
Placée
sous l’autorité du ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie, la
DGCIS a pour mission de développer la compétitivité et la croissance des
entreprises de l’industrie et des services. Ceci passe par le développement des
nouveaux secteurs, notamment dans les services aux entreprises et à la
personne, par le soutien et la diffusion de l’innovation et l’anticipation et
l’accompagnement des mutations économiques, dans un objectif de croissance
durable et d’emploi.
Elle
analyse les meilleures pratiques internationales, écoute les acteurs
économiques pour être une force de propositions des ministres dans tous les
domaines de la compétitivité des entreprises.
Elle
s’appuiera sur le réseau des Directions Régionales des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) en cours
de constitution et qui intégreront les parties économiques et les activités
métrologiques des Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement (Drire), les Délégations Régionales au Commerce et à
l’Artisanat et les Délégations Régionales au Tourisme.
La
DGCIS comprend, outre un secrétariat général chargé d’assurer son
fonctionnement :
-
Le service des technologies de l’information et de la communication
-
Le service de l’industrie
-
Le service tourisme, commerce, artisanat et services
-
Le service de la compétitivité et du développement des PME
Elle
comprend également une sous-direction de la prospective, des études économiques
et de l’évaluation et une mission de l’action régionale.
Extraits de la plaquette de présentation de
la DGCIS (septembre 2011)
LE
SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (STIC)
Il
a pour objectif d’améliorer la compétitivité du secteur des technologies de
l’information et de la communication (TIC) et des secteurs utilisateurs de ces
technologies, qui constituent un des principaux leviers de croissance et d’emploi.
À ce titre, il :
•
prépare la réglementation nationale, européenne et internationale applicable au
secteur des télécommunications : le haut débit pour tous, le très haut débit,
le roaming – tarification des appels de mobile à l’étranger…
•
soutient la R&D industrielle et l’innovation dans le domaine des TIC :
projets de R&D des pôles de compétitivité, programme Nano 2012 de soutien
aux technologies critiques de la nano-électronique...
•
favorise la diffusion des TIC dans les entreprises et, plus généralement, dans
l’ensemble des activités économiques : appels à projets TIC&PME, programme
Captronic...
Extrait de l’organigramme de la DGCIS (janvier
2009)
Source :
DGCIS (http://www.industrie.gouv.fr/portail/une/organigramme_dgcis.pdf)
Service des technologies de l’information et la communication
Sous direction de la réglementation et des
affaires européennes et multilatérales.
Bureau
de la réglementation des communications électroniques
Notes de F6GPX concernant les ministres chargés des
communications électroniques depuis 1988 :
Source :
Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernements_de_France)
Date de nomination du Ministre (équipe gouvernementale)
Date de nomination du ministre délégué ou du secrétaire d’état
(équipe gouvernementale)
En gras :
signataire des textes concernant les communications électroniques (depuis 1988)
10 mai 1988 : Paul
Quilès, ministre des Postes et Télécommunications et de l’Espace (Rocard 1)
24 juin 1988 : Pierre Bérégovoy, ministre de l’Économie,
des Finances et du Budget (Rocard 2)
24 juin 1988 : Paul
Quilès, ministre délégué chargé des Postes et Télécommunications et de
l’Espace (Rocard 2).
17 mai 1991 : Pierre Bérégovoy, ministre de l’Économie,
des Finances, du Budget et du Commerce Extérieur (Cresson)
17 mai 1991 : Jean
Marie Rausch, ministre délégué chargé des Postes et Télécommunications
(Cresson)
2 avril 1992 : Émile
Zucarelli, ministre des Postes et Télécommunications (Bérégovoy)
29 mars 1993 : Gérard
Longuet, ministre des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur
(Balladur)
17 novembre 1994 : José
Rossi, ministre de l'Industrie, des Postes et télécommunications et du
Commerce extérieur (Balladur)
17 mai 1995 : François
Fillon, ministre des technologies de l’information et de la Poste (Juppé 1)
7 novembre 1995 : Franck
Borotra, ministre de l’industrie, de la Poste et des Télécommunications (Juppé 2)
4 juin 1997 : Dominique Strauss-Kahn, ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie (Jospin)
4 juin 1997 : Christian
Perret, secrétaire d’État chargé de l’Industrie
3 juillet 1999 : Claude Sautter, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie (Jospin)
28 mars 2000 : Laurent Fabius, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie (Jospin)
25 février 2002 : Christian
Perret, ministre délégué à l’industrie, aux PME, au commerce, à l’artisanat
et à la consommation (Jospin)
6 mai 2002 : Francis
Mer, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin 1)
17 juin 2002 : Francis Mer, ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie (Raffarin 2)
17 juin 2002 : Nicole
Fontaine, ministre chargé de l’Industrie (Raffarin 2)
31 mars 2004 : Nicolas Sarkozy, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie (Raffarin 3)
31 mars 2004 : Patrick
Devedjian, ministre délégué à l’Industrie (Raffarin 3)
29 novembre 2004 : Hervé Gaymard, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie (Raffarin 3)
26 février 2005 : Thierry Breton, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie (Raffarin 3)
31 mai 2005 : François
Loos, ministre délégué à l’industrie (de Villepin)
18 mai 2007 : Jean
Louis Borloo, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi (Fillon
1)
au 18 mai 2007, il n’y a plus de ministre délégué ni de
secrétaire d’état
19 juin 2007 : Christine Lagarde, ministre de l’économie,
des finances et de l’emploi (Fillon 2)
19 mars 2008 : Luc
Châtel, secrétaire d’état chargé de l’industrie et de la consommation
(Fillon 2)
23 juin 2009 : Christian
Estrosi, ministre chargé de l’industrie (Fillon 2)
14 novembre 2010 : Christine Lagarde, ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie (Fillon 3)
14 novembre 2010 : Éric
Besson, ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie
numérique (Fillon 3)
29 juin 2011 : François Baroin, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie (Fillon 3)
Arrêté du 21 septembre 2000
modifié par l’arrêté du 30 janvier 2009 et par l’arrêté du 23 avril 2012 fixant
les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de
retrait des indicatifs des Services d’amateur
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020278007
(version consolidée)
Texte
initial : J.O. Numéro 236 du 11 Octobre 2000 – page 16097 – Textes
généraux – Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - NOR :
ECOI0020203A
Texte
modificatif : arrêté du 30 janvier 2009 – J.O. du 11 février 2009 – NOR :
ECEI0823404A
Texte
modificatif : arrêté du 23 avril 2012 – J.O. du 8 mai 2012 – NOR : INDI1133952A
En
rouge barré : texte antérieur supprimé dans la version du 23 avril 2012
En
bleu : nouveauté du texte du 23 avril 2012 (modification importante en gras souligné)
Texte
consolidé, les « vus » sont ceux de l’arrêté modificatif du 23/04/12
Le ministre
auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de
l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Vu la
Constitution et la convention de l’Union internationale des télécommunications,
et notamment les articles 19 et 25 du règlement des radiocommunications qui y
sont annexés ;
Vu la loi
organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi
organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la
Polynésie française ;
Vu le code
des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L.
Vu la loi
no 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et
antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
Vu la loi
no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le
statut de territoire d’outre-mer ;
Vu la loi
de finances no 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 modifiée, et notamment son
article 45 ;
Vu la loi
no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à l’organisation de Mayotte, notamment
son article 2 ;
Vu le
décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et
télécommunications d’attributions du ministre d’État en matière de postes et
télécommunications dans les territoires d’outre-mer ;
Vu l’arrêté
du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention des certificats
d’opérateur, d’attribution et de retrait des indicatifs d’appel des services
d’amateur ;
Vu l’arrêté
du 30 janvier 2009 précisant les conditions d’utilisation des installations de
radioamateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française à Wallis et Futuna
et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de
radioamateurs ;
Vu les
recommandations T/R 61-01 et T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations
des postes et télécommunications ;
Vu l’avis
de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 13 mars 2012 ;
Vu l’avis
de la commission consultative des communications électroniques en date du 16
décembre 2011,
Arrête :
Art. 1er - La manœuvre
d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux
services d'amateur et d’amateur par satellite est subordonnée à la possession
d'un certificat d'opérateur et à l’utilisation d’un indicatif d’appel personnel
délivrés dans les conditions du présent arrêté.
Art. 2 - Les
certificats d'opérateurs des services d'amateur relèvent de l'une des classes
suivantes :
-
certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 » ;
-
certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 2 » ;
-
certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 3 ».
Art. 3 - Les examens en vue de
l'obtention de certificats d'opérateurs des services d'amateur comprendnent les
épreuves suivantes :
1. L'examen
pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 3
» comporte une épreuve, dont le programme est défini à la première partie de
l'annexe I, de vingt questions portant sur « la réglementation des
radiocommunications et les conditions de mise en œuvre des installations des
services d'amateur » d'une durée de quinze minutes ;
2. L'examen
pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 2
» comporte l'épreuve mentionnée au 1 et une épreuve, dont le programme est
défini à la deuxième partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur « la
technique de l'électricité et de la radioélectricité » d'une durée de trente
minutes;
3. L'examen
pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1
» comporte les épreuves mentionnées au 2 ainsi qu'une épreuve de réception
auditive dont le programme est défini à la troisième partie de l'annexe I.
Cette épreuve consiste en la réception auditive de signaux du code Morse, à la
vitesse de douze mots par minute, en deux parties portant sur un texte de
trente-six groupes de lettres, chiffres ou signes et sur un texte en clair
d'une durée de trois minutes plus ou moins 5 %.
1. Une
épreuve de réglementation, dont le programme est défini à la première partie de
l’annexe 1, de vingt questions portant sur la réglementation des
radiocommunications et les conditions opérationnelles et de mise en œuvre des
installations des services d’amateur d’une durée de quinze minutes ;
2. Une
épreuve de technique, dont le programme est défini à la deuxième partie de
l’annexe 1, de vingt questions portant sur la technique de l’électricité et de
la radioélectricité d’une durée de trente minutes.
Pour être
déclarés admis les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur
20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et 2 du
présent article :
- trois
points pour une bonne réponse ;
- moins un
point pour une mauvaise réponse ;
- zéro
point en cas d'absence de réponse.
[Note de F6GPX : détermination du
nombre de points obtenus aux épreuves en fonction du nombre de questions
auxquelles le candidat a répondu et du nombre de réponses erronées :
|
Points obtenus Moyenne = 30/60 |
Nombre de réponses validées |
|||||||||||
|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
||
|
Nombre de réponses fausses |
0 |
60 |
57 |
54 |
51 |
48 |
45 |
42 |
39 |
36 |
33 |
30 |
|
1 |
56 |
53 |
50 |
47 |
44 |
41 |
38 |
35 |
32 |
29 |
26 |
|
|
2 |
52 |
49 |
46 |
43 |
40 |
37 |
34 |
31 |
28 |
25 |
22 |
|
|
3 |
48 |
45 |
42 |
39 |
36 |
33 |
30 |
27 |
24 |
21 |
18 |
|
|
4 |
44 |
41 |
38 |
35 |
32 |
29 |
26 |
23 |
20 |
17 |
14 |
|
|
5 |
40 |
37 |
34 |
31 |
28 |
25 |
22 |
19 |
16 |
13 |
10 |
|
|
6 |
36 |
33 |
30 |
27 |
24 |
21 |
18 |
15 |
12 |
9 |
6 |
|
|
7 |
32 |
29 |
26 |
23 |
20 |
17 |
14 |
11 |
8 |
5 |
2 |
|
|
8 |
28 |
25 |
22 |
19 |
16 |
13 |
10 |
7 |
4 |
1 |
-2 |
|
|
9 |
24 |
21 |
18 |
15 |
12 |
9 |
6 |
3 |
0 |
-3 |
-6 |
|
|
10 |
20 |
17 |
14 |
11 |
8 |
5 |
2 |
-1 |
-4 |
-7 |
-10 |
|
Les candidats auront donc intérêt à ne
répondre qu’aux questions dont ils sont sûrs de
Pour
être admis à l'épreuve de réception auditive de signaux de code Morse
mentionnée au 3 du présent article, les candidats ne doivent pas avoir commis
plus de quatre fautes à chaque partie de l'épreuve.
En cas
d’échec, le candidat conserve durant un an le bénéfice de l’épreuve pour
laquelle il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Un candidat
qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu’à l’issue d’un délai de deux mois [un mois avant l’arrêté modificatif du 23
avril 2012].
Les
candidats justifiant d’un taux supérieur ou égal à 70 % d’incapacité permanente
disposent du triple de temps pour passer les épreuves précitées sous une forme
adaptée à leur handicap
La
participation aux examens des certificats d'opérateurs précités et la
délivrance des certificats sont subordonnées au paiement des taxes prévues par
les textes en vigueur [droits
d’examen = 30 Euros]
Art. 3. − Le
certificat d’opérateur des services d’amateur prévu à l’article 2 du présent
arrêté est équivalent au certificat de la classe 2 délivré antérieurement à la
publication du présent arrêté et à la classe “HAREC” de
Les
titulaires des différents certificats d’opérateur des services d’amateur
délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent les
bénéfices de leur classe et de leur indicatif d’appel personnel
Art. 4. − La participation à l’examen
pour l’obtention du certificat d’opérateur précité et la délivrance du certificat
d’opérateur sont subordonnées au paiement préalable des taxes prévues par les
textes en vigueur.
Les
modalités de conversion des certificats d'opérateurs civils ou militaires en
certificats d'opérateurs des services d'amateur sont précisées à l'annexe II du
présent arrêté [ces
certificats civils ou militaires permettaient d’être exemptés de l’examen de
Morse. Celui-ci ayant été supprimé par l’arrêté du 23 avril 2012, cette
disposition doit être abrogée]
Art. 5. − Les titulaires de
certificats d’opérateur des services d’amateur de classe 3 délivrés antérieurement
à la publication du présent arrêté conservent le bénéfice de l’épreuve de
réglementation prévue au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté.
Les
titulaires des certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes « A,
B, C et E » délivrés en application de l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié
fixant les conditions techniques et d'exploitation des stations
radioélectriques d'amateur sont reclassés suivant les dispositions suivantes:
Sous
réserve d'avoir trois ans d'ancienneté dans leur groupe respectif, les
titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur de groupe « A »
sont intégrés dans la « classe 2 », et les titulaires de certificats
radioamateurs du groupe « B » sont intégrés dans la « classe 1 ».
Les
titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans leur groupe demeurent dans
celui-ci jusqu'à la date du troisième anniversaire dans le groupe considéré.
La
date de référence est la date d'attribution du certificat d'opérateur
radioamateur.
Les
titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes « C
et E » à la date de la publication du présent arrêté sont intégrés respectivement
dans les classes 2 et 1 définies à l'article 2 du présent arrêté. [dispositions
transitoires de l’arrêté du 21 septembre 2000 qu’il est logique d’abroger]
Art. 6. − Le certificat d’opérateur
délivré dans les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté est conforme
au modèle figurant à l’annexe III. Il indique, le cas
échéant, leur équivalence avec les classes définies par les recommandations de
Art. 7
- L’attribution et la conservation d’un indicatif d’appel attribué à une
station individuelle sont subordonnées au paiement préalable des taxes en
vigueur et à la présentation d’un certificat d’opérateur des services d’amateur
au moins équivalent aux conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté.
Les
indicatifs sont attribués informatiquement, sur le fondement de l’adresse du
domicile fiscal principal du demandeur, selon les modalités de la grille de
codification figurant en annexe IV du présent arrêté. En cas de changement de
domicile, le titulaire doit informer l’administration dans un délai de deux
mois. Les indicatifs restent la propriété de l’État, ils ne sont pas
transmissibles.
Sauf
nécessité constatée par l’administration, les indicatifs à suffixe de deux
lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués.
Les
stations répétitrices ou de radio-clubs doivent faire l’objet d’une demande
d’indicatif. Ces indicatifs sont attribués dans les mêmes conditions que celles
prévues aux alinéas précédents. Lesdits indicatifs sont délivrés et placés sous
la responsabilité d’un radioamateur titulaire d’un indicatif de station
individuelle et d’un certificat au moins équivalent aux conditions fixées à
l’article 2 du présent arrêté. L’identifiant d’un radio-club est constitué de
l’indicatif attribué au radio-club suivi de l’indicatif de station individuelle
de l’opérateur. Le titulaire d’un indicatif de station répétitrice ou de
radio-club est le responsable des conditions d’utilisation de cet indicatif.
Les notifications
d’indicatifs attribuées sont conformes au modèle figurant à l’annexe II.
En
application des dispositions figurant à l’annexe IV, un indicatif spécial
temporaire (préfixes TM, TO, TX et TK) peut être attribué pour une utilisation,
conforme à la réglementation des services d’amateur, déclarée préalablement et
limitée à quinze jours sur une période de six mois. La
demande d’indicatif spécial est motivée et doit être déposée vingt jours ouvrables avant la date
d’utilisation de l’indicatif. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables.
Art. 7-1. − Les titulaires d’un
certificat d’opérateur des services d’amateur reconnu équivalent au certificat d’opérateurs
défini à l’article 2 du présent arrêté, obtenu dans un autre État membre de
l’Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes
et télécommunications (CEPT), ou dans le cadre d’un accord de réciprocité
d’État à État sont considérés sur le territoire national, sous réserve de
réciprocité, comme titulaires dudit certificat d’opérateur.
Art. 7-2. − Un radioamateur étranger
peut obtenir un indicatif français temporaire, sous réserve de réciprocité avec
les pays concernés et si la demande est accompagnée d’une copie d’un document
administratif apportant la preuve de sa résidence effective depuis plus de
trois mois sur le territoire national et de son certificat d’opérateur “HAREC”
délivré conformément à
– s’il est
originaire d’un État membre de l’Union européenne et installé en France, pour
un séjour supérieur à trois mois : (indicatif “F n Vxy”) ;
– s’il est
originaire d’un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre d’accords
négociés par des organismes internationaux auxquels la France participe (CEPT)
ou dans le cadre d’un accord d’État à État avec la France pour un séjour
supérieur à trois mois (indicatif “F n Wxy”).
Les
radioamateurs originaires d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays
appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d’accord entre des
organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d’un accord d’État à
État, sont dispensés d’effectuer cette demande, pour les séjours inférieurs à trois
mois. Ils utilisent dans ce cas l’indicatif personnel de leur pays d’origine
précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre de sous
localisation et d’une barre de fraction (ex : « F/HB9xy »).
[Note
de F6GPX :
Art.
7-3 – En cas de manquement, notamment à la
réglementation applicable aux stations radioélectriques des Services d’amateur,
l’indicatif attribué par l’administration peut être suspendu pour une durée
maximum de trois ans ou révoqué. La décision de suspension ou de révocation est
motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l’intéressé.
Elle est prise, dans le cadre d’une procédure contradictoire, par l’autorité
administrative qui a délivré l’indicatif à son initiative, sur proposition de
l’Agence nationale des fréquences, de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, des départements ministériels
chargé de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la
vue de rapports d’infractions transmis par des administrations étrangères ou
des organismes internationaux spécialisés.
Art.
7-4 – Le titulaire peut demander la suspension
volontaire de son indicatif. La durée est limitée à dix ans. La demande de
suspension est adressée à l’Agence nationale des Fréquences qui en accuse réception.
Art.
7-5 – L’annuaire officiel des indicatifs
radioamateurs autorisés est géré et publié par l’Agence nationale des
fréquences. Il comporte les noms, prénoms, indicatifs et adresses des
radioamateurs autorisés. Tout radioamateur peut s’opposer à tout moment à ce
que figurent dans l’annuaire précité les informations nominatives les
concernant à l’exception de leur indicatif personnel. Dans cette hypothèse, un
nouvel indicatif ayant la même structure alphanumérique peut être attribué.
Art. 8 - Les certificats d’opérateurs,
les indicatifs d’appel et les licences CEPT sont délivrés :
- en
Nouvelle Calédonie et en Polynésie française par le haut commissaire de la
République ;
- à Wallis
et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises par
l’administrateur supérieur
Art. 8-1 – A réserve de disposition
contraire ou spécifique, le présent arrêté est applicable à Mayotte, Saint
Pierre et Miquelon, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, dans les
Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles de Wallis et
Futuna.
Art. 9 - On entend par autorité
territoriale compétente les autorités suivantes :
- le préfet
dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
- le
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française ;
-
l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
Art. 10 - Le directeur général des
entreprises [*] et le directeur général de l’Agence nationale des Fréquences
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal Officiel de
[*] Notes de F6GPX : entre temps, à la
date de parution de cet arrêté, la DGE est devenue la DGCIS
Notes complémentaires sur l’arrêté modificatif
du 30/01/09 :
- L’article 10 précise que « Le
présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication », soit
le 13/05/09. Le texte est paru au JO daté du 11/02/09 et publié le 12/02/09.
Les trois mois se calculent en « jours francs », soit 3 mois + 1
jour, reporté au premier jour ouvré suivant si nécessaire.
- L’article 9 modifie aussi l’arrêté du 17
décembre 2007 qui, jusqu’à ce texte, ne concernait pas les radioamateurs (voir
plus loin ce texte modifié) :
I.
L’article 5 de l’arrêté du 17 décembre 2007 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 5 - Le présent arrêté s’applique
uniquement aux stations ou installations radioélectriques fixes. Par dérogation
aux dispositions de l’article 4, les installations radioélectriques de
radioamateurs établies en application de l’article L. 33-3 (1°) du code
susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts,
sont déclarées par l’exploitant à l’Agence nationale des fréquences dans un
délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations
déclarées sont les coordonnées géographiques “WGS
II.
Les radioamateurs se mettent en conformité avec les dispositions du
présent article dans un délai de trois mois après la date d’entrée en vigueur
du présent arrêté.
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur
de l’arrêté et des jours francs, les radioamateurs ont dû établir leur
« déclaration PAR » au plus tard le 14/08/09.
Notes complémentaires sur l’arrêté
modificatif du 23/04/12 : un avis de l’ARCEP portant sur cet arrêté modificatif est
paru au JO du 9 mai 2012 :
Avis no 2012-0323 du 13 mars 2012 sur le
projet d’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention
des certificats d’opérateur, d’attribution et de retrait des indicatifs d’appel
des services d’amateur
NOR : ARTL1221419V
Conformément à l’article L. 36-5 du code
des postes et des communications électroniques (CPCE), le ministre chargé de
l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique sollicite l’avis de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)
sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant
les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de
retrait des indicatifs d’appel des services d’amateur. Ce projet d’arrêté est
pris en application de l’article L. 42-4 du CPCE.
L’ARCEP observe que ce projet d’arrêté vise
à supprimer la distinction en trois classes de certificats d’opérateur des
services d’amateur et note que les dispositions relatives à l’obtention du
certificat d’opérateur prévues par ce projet d’arrêté correspondent aux
dispositions existantes pour l’obtention du certificat d’opérateur de classe 2.
En particulier, le nouveau dispositif envisagé prévoit de supprimer l’épreuve
de réception auditive de signaux du code Morse, incluse en application des
dispositions existantes dans l’examen pour l’obtention du certificat
d’opérateur des services d’amateur de classe 1.
L’ARCEP accueille favorablement le
dispositif soumis à son avis dans le sens où il permet de simplifier les
modalités liées à l’organisation des examens donnant accès aux certificats
d’opérateur des services d’amateur, tout en assurant aux titulaires des
différents certificats d’opérateur délivrés antérieurement à la publication de
l’arrêté envisagé la conservation des bénéfices de leur classe. En outre, l’ARCEP
estime que la suppression envisagée de l’épreuve de réception auditive de
signaux du code Morse est cohérente avec les évolutions en matière
d’utilisation des modes de communications et le contexte international
d’évolution technologique des transmissions numériques.
L’article 6 du projet d’arrêté (futur
article 7 de l’arrêté consolidé) prévoit que les indicatifs d’appel sont, d’une
part, attribués à titre personnel sur le fondement de l’adresse du domicile
fiscal principal du demandeur et, d’autre part, attribués à des stations
répétitrices ou des radio-clubs. L’ARCEP note à ce sujet que l’article 25.9 du
règlement des radiocommunications de l’Union internationale des
télécommunications associe l’indicatif d’appel à une station puisqu’il prévoit
qu’au cours de leurs émissions « les stations d’amateur doivent transmettre
leur indicatif d’appel à de courts intervalles ». Il pourrait donc être
utile que l’arrêté précise les stations, fixes ou mobiles, qui doivent faire
l’objet d’une demande d’indicatif et celles pouvant être opérées au moyen de l’indicatif
personnel du radioamateur.
En outre, afin de promouvoir la pratique du
radioamateurisme, l’arrêté pourrait préciser dans quelle mesure le
responsable d’une station de radio-club peut permettre la manipulation de cette
station par une personne ne disposant pas d’un certificat d’opérateur ni d’un
indicatif d’appel.
L’Autorité n’a pas d’autres observations.
Le présent avis sera transmis au ministre
chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique et publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2012.
Le président,
J.-L. SILICANI
[souhaitons que la DGCIS prennent note des
remarques de l’ARCEP en particulier dans le domaine de l’utilisation d’une
station de radio-club lors de la prochaine modification de l’arrêté du
21/09/00…]
A N N E X E
1
PROGRAMMES DES EPREUVES
1ère partie
: « La réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en
œuvre des installations des services d'amateur » (Identique
pour les certificats d'opérateurs des services d'amateur des classes 1, 2 et 3)
Chapitre 1er Réglementation internationale
1.
Règlement des radiocommunications de l'UIT :
Définition
du service d'amateur et du service d'amateur par satellite ;
Définition
d'une station d'amateur ;
Article S
25 du règlement des radiocommunications ;
Bandes de
fréquences du service d'amateur ;
Régions
radioélectriques de l'UIT ;
Identification
des stations radioamateurs, préfixes européens nationaux et dépendances ;
Composition
des indicatifs d'appel, utilisation des indicatifs d'appel ;
Utilisation
internationale d'une station amateur en cas de catastrophes nationales ;
Signaux de
détresse ;
Résolution n°
640 du règlement des radiocommunications de l'UIT.
2.
Réglementation de la CEPT :
Les recommandations et les décisions de la CEPT concernant les
radioamateurs.
Chapitre 2 Réglementation
nationale
Connaissance
des textes essentiels du code des postes et télécommunications.
Connaissance
de la réglementation nationale du service d'amateur et d'amateur par satellite.
Chapitre 3 Brouillages et
protections
1.
Brouillage des équipements électroniques :
Brouillage avec le signal désiré ;
Intermodulation ;
Détection par les circuits audio.
2. Cause de
brouillage des équipements électroniques :
Champ
radioélectrique rayonné par une chaîne d'émission ;
Rayonnements
non essentiels de l'émetteur ;
Effets
indésirables sur l'équipement : par l'entrée de l'antenne, par d'autres lignes,
par rayonnement direct, par couplage.
3.
Puissance et énergie :
Rapports de
puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB
et 20 dB (positives et négatives) ;
Rapports de
puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs ;
Adaptation
(transfert maximum de puissance) ;
Relation
entre puissance d'entrée et de sortie et rendement : h = P entrée / P sortie x 100%
Puissance
crête de la porteuse modulée [PEP].
4.
Protection contre les brouillages :
Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage ;
Filtrage, découplage, blindage.
5.
Protection électrique :
Protection des personnes et des installations radioamateurs ;
Alimentation par le secteur alternatif ;
Hautes tensions ;
Foudre ;
Compatibilité électromagnétique.
Chapitre 4 Antennes et
lignes de transmission
1. Types
d'antennes :
Doublet
demi-onde alimenté au centre, alimenté par l'extrémité et adaptations ;
Doublet
avec trappe accordée, doublet replié ;
Antenne
verticale quart d'onde [type GPA] ;
Aérien avec
réflecteurs et/ou directeurs [Yagi] ;
Antenne
parabolique.
2.
Caractéristiques des antennes :
Impédance
au point d'alimentation ;
Polarisation
;
Gain
d'antenne par rapport au doublet par rapport à la source isotrope ;
Puissance
apparente rayonnée [PAR] ;
Puissance
isotrope rayonnée équivalente [PIRE] ;
Rapport
avant/arrière ;
Diagrammes
de rayonnement dans les plans horizontal et vertical.
3. Lignes
de transmission :
Ligne
bifilaire, câble coaxial ;
Pertes,
taux d'onde stationnaire ;
Ligne quart
d'onde impédance ;
Transformateur,
symétriseur ;
Boîtes
d'accord d'antenne.
Chapitre 5 Extrait du code
Q international
|
ABRÉVIATION |
QUESTION |
RÉPONSE OU AVIS |
|
QRA |
Quel est le nom de votre station ? |
Le nom de ma station est ... |
|
QRG |
Voulez-vous m'indiquer ma fréquence exacte ou la fréquence
exacte de ...) ? |
Votre fréquence exacte (ou la fréquence exacte de ...) est
de ... kHz (ou MHz) |
|
QRH |
Ma fréquence varie-t-elle ? |
Votre fréquence varie. |
|
QRK |
Quelle est l'intelligibilité de mes signaux (ou des
signaux de ...) ? |
L'intelligibilité de vos signaux (ou des signaux de ...)
est : 1. Mauvaise 2. Médiocre 3. Assez bonne 4. Bonne 5. Excellente |
|
QRL |
Êtes-vous occupé ? |
Je suis occupé (ou je suis occupé avec ...). Prière de ne
pas brouiller |
|
QRM |
Êtes-vous brouillé ? |
Je suis brouillé : 1. Je ne suis nullement brouillé 2. Faiblement 3. Modérément 4. Fortement 5. Très fortement |
|
QRN |
Êtes-vous troublé par des parasites ? |
Je suis troublé par des parasites : 1. Je ne suis nullement troublé par des parasites 2. Faiblement 3. Modérément 4. Fortement 5. Très fortement |
|
QRO |
Dois-je augmenter la puissance d'émission ? |
Augmentez la puissance d'émission. |
|
QRP |
Dois-je diminuer la puissance d'émission ? |
Diminuez la puissance d'émission. |
|
QRT |
Dois-je cesser la transmission ? |
Cessez la transmission. |
|
QRU |
Avez-vous quelque chose pour moi ? |
Je n'ai rien pour vous. |
|
QRV |
Êtes-vous prêt ? |
Je suis prêt. |
|
QRX |
À quel moment me rappellerez-vous ? |
Je vous rappellerai à ... heures (sur ... kHz [ou MHz]). |
|
QRZ |
Par qui suis-je appelé ? |
Vous êtes appelé par ... sur ... kHz (ou MHz). |
|
QSA |
Quelle est la force de mes signaux (ou des signaux de ...)
? |
La force de vos signaux (ou des signaux de ...) est : 1. À peine perceptible 2. Faible 3. Assez bonne 4. Bonne 5. Très bonne. |
|
QSB |
La force de mes signaux varie-t-elle ? |
La force de vos signaux varie. |
|
QSL |
Pouvez-vous me donner accusé de réception ? |
Je vous donne accusé de réception. |
|
QSO |
Pouvez-vous communiquer avec ... directement (ou par
relais) ? |
Je puis communiquer avec ... directement (ou par
l'intermédiaire de ...). |
|
QSP |
Voulez-vous retransmettre à ... gratuitement ? |
Je peux retransmettre à ... gratuitement. |
|
QSY |
Dois-je passer à la transmission sur une autre fréquence ? |
Passez à la transmission sur une autre fréquence (ou sur
... kHz [ou MHz]). |
|
QTH |
Quelle est votre position en latitude et en longitude (ou
d'après tout autre indication) ? |
Ma position est ... latitude ... longitude (ou d'après
tout autre indication). |
|
QTR |
Quelle est l'heure exacte ? |
L'heure exacte est ... |
Table internationale d'épellation phonétique
|
LETTRES à
transmettre |
MOT DE
CODE |
PRONONCIATION
du mot de code |
|
A |
Alfa |
AL FAH |
|
B |
Bravo |
BRA VO |
|
C |
Charlie |
TCHAR LI ou CHAR LI |
|
D |
Delta |
DEL TA |
|
E |
Echo |
EK O |
|
F |
Fox-trot |
FOX TROTT |
|
G |
Golf |
GOLF |
|
H |
Hotel |
HO TELL |
|
I |
India |
IN DI AH |
|
J |
Juliett |
DJOU LI ETT |
|
K |
Kilo |
KI LO |
|
L |
Lima |
LI MAH |
|
M |
Mike |
MA IK |
|
N |
November |
NO VEMM BER |
|
O |
Oscar |
OSS KAR |
|
P |
Papa |
PAH PAH |
|
Q |
Quebec |
KE BEK |
|
R |
Romeo |
RO ME O |
|
S |
Sierra |
SI ER RAH |
|
T |
Tango |
TAN GO |
|
U |
Uniform |
YOU NI FORM
ou OU NI FORM |
|
V |
Victor |
VIK TOR |
|
W |
Whiskey |
OUISS KI |
|
X |
X-ray |
EKSS RE |
|
Y |
Yankee |
YANG KI |
|
Z |
Zoulou [*] |
ZOU LOU |
Les syllabes accentuées sont en
caractères gras
[*] Note de F6GPX : dans les textes
internationaux et européens, le mot de code pour
2ème partie
: « La technique de l'électricité et de la radioélectricité » (pour
l'accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur de classe 2 et 1)
Chapitre 1er Électricité,
électromagnétisme et radioélectricité
1.1
Conductivité :
Conducteur,
semi-conducteur et isolant ;
Courant,
tension et résistance ;
Les unités
: l'ampère, le volt et l'ohm ;
La loi
d'Ohm (U = R.I) ;
Puissance
électrique (P = U.I) ;
L'unité :
le watt ;
Énergie
électrique (W = P.t) ;
La capacité
d'une batterie (ampère-heure).
1.2. Les
générateurs d'électricité :
Générateur
de tension, force électromotrice (FEM), courant de court circuit, résistance
interne et tension de sortie ;
Connexion
en série et en parallèle de générateurs de tension.
1.3. Champ
électrique :
Intensité
du champ électrique ;
L'unité ;
Blindage
contre les champs électriques.
1.4. Champ
magnétique :
Champ
magnétique entourant un conducteur ;
Blindage
contre les champs magnétiques.
1.5. Champ
électromagnétique :
Ondes
radioélectriques comme ondes électromagnétiques ;
Vitesse de
propagation et relation avec la fréquence et la longueur d'onde n = f l ;
Polarisation.
1.6.
Signaux sinusoïdaux :
La
représentation graphique en fonction du temps ;
Valeur
instantanée, amplitude : [E.max];
Valeur
efficace [RMS] : Ueff = Umax / Ö2
Valeur
moyenne ;
Période et
durée de la période ;
Fréquence ;
L'unité :
le hertz ;
Différence
de phase.
1.7.
Signaux non sinusoïdaux :
Signaux
basse fréquence ;
Signaux
carrés ;
Représentation
graphique en fonction du temps ;
Composante
de tension continue, composante d'onde fondamentale et harmoniques.
1.8.
Signaux modulés :
Modulation
d'amplitude ;
Modulation
de phase, modulation de fréquence et modulation en bande latérale unique ;
Déviation
de fréquence et indice de modulation : m = Df / f mod
Porteuse,
bandes latérales et largeur de bande ;
Forme
d'onde.
1.9.
Puissance et énergie :
Puissance des signaux sinusoïdaux : P = RI² ; P=U²/R (U = Ueff. ; I = Ieff.)
Chapitre 2 Composants
2.1.
Résistance :
Résistance
;
L'unité :
l'ohm ;
Caractéristiques
courant/tension ;
Puissance
dissipée ;
Coefficient
de température positive et négative.
2.2.
Condensateur :
Capacité ;
L'unité :
le farad ;
La relation
entre capacité, dimensions et diélectrique
(aspect
quantitatif uniquement) : XC = 1 / 2pFC
Déphasage
entre la tension et le courant ;
Caractéristiques
des condensateurs, condensateurs fixes et variables : à air, au mica, au
plastique, à la céramique et condensateurs électrolytiques ;
Coefficient
de température ;
Courant de
fuite.
2.3. Bobine
:
Bobine
d'induction ;
L'unité :
le henry ;
L'effet du
nombre de spires, du diamètre, de la longueur et de la composition du noyau
(effet qualitatif uniquement) ;
La
réactance [XL] : XL = 2pFL
Facteur Q ;
L'effet de
peau ;
Pertes dans
les matériaux du noyau.
2.4.
Applications et utilisation des transformateurs :
Transformateur
idéal [Pprim = Psec]
La relation
entre le rapport du nombre de spires et
Le rapport
des tensions : Usec / Uprim = Nsec / Nprim ;
Le rapport
des courants : Isec / Iprim = Nprim / Nsec ;
Le rapport
des impédances (aspect qualitatif uniquement) ;
Les
transformateurs.
2.5. Diode
:
Utilisation
et application des diodes.
Diode de
redressement, diode Zener, diode LED diode émettrice de lumière, diode à
tension variable et à capacité variable VARICAP ;
Tension
inverse, courant, puissance et température.
2.6.
Transistor :
Transistor
PNP et NPN ;
Facteur
d'amplification ;
Transistor
effet champ canal N et canal P, FET ;
La
résistance entre le courant drain et la tension porte ;
Le
transistor dans
- le circuit émetteur commun / source pour FET ;
- le
circuit base commune / porte pour FET ;
- le
circuit collecteur commun / drain pour FET ;
Les
impédances d'entrée et de sortie des circuits précités ;
Les
méthodes de polarisation.
2.7. Divers
:
Dispositif
thermoïonique simple ;
Circuits
numériques simples.
Chapitre 3 Circuits
3.1.
Combinaison de composants :
Circuits en
série et en parallèle de résistances, bobines, condensateurs, transformateurs
et diodes ;
Impédance ;
Réponse en
fréquence.
3.2. Filtre
:
Filtres
séries et parallèles ;
Impédances
;
Fréquences
caractéristiques ;
Fréquence
de résonance : F = 1 / 2p Ö(LC)
Facteur de
qualité d'un circuit accordé : Q = 2pFL / Rs ; Q
= Rp / 2pFL ; Q = Fo / B
Largeur de
bande ;
Filtre
passe bande, filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande composés
d'éléments passifs, filtre en Pi et filtre en T ;
Réponse en
fréquence ;
Filtre à quartz.
3.3.
Alimentation :
Circuits de
redressement demi-onde et onde entière et redresseurs en pont ;
Circuits de
filtrage ;
Circuits de
stabilisation dans les alimentations à basse tension.
3.4.
Amplificateur :
Amplificateur
à basse fréquence BF et à haute fréquence HF ;
Facteur
d'amplification ;
Caractéristique
amplitude/fréquence et largeur de bande ;
Classes de
polarisation A, A/B, B et C ;
Harmoniques
distorsions non désirées.
3.5.
Détecteur :
Détecteur
de modulation d'amplitude (AM) ;
Détecteur à
diode ;
Détecteur
de produit ;
Détecteur
de modulation de fréquence (FM) ;
Détecteur
de pente ;
Discriminateur
Foster-Seeley ;
Détecteurs
pour la télégraphie (CW) et pour la bande latérale unique (BLU).
3.6
Oscillateur :
Facteurs
affectant la fréquence et les conditions de stabilité nécessaire pour
l'oscillation ;
Oscillateur
LC ;
Oscillateur
à quartz, oscillateur sur fréquences harmoniques.
Boucle de
verrouillage de phase PLL :
Boucle de
verrouillage avec circuit comparateur de phase.
Chapitre 4 Récepteurs
4.1. Types
:
Récepteur superhétérodyne simple et double.
4.2.
Schémas synoptiques :
Récepteur
CW [A1A] ;
Récepteur
AM [A3E] ;
Récepteur
SSB pour la téléphonie avec porteuse supprimée [J3E] ;
Récepteur
FM [F3E].
4.3. Rôle
et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :
Amplificateur
HF ;
Oscillateur
[fixe et variable] ;
Mélangeur ;
Amplificateur
de fréquence intermédiaire ;
Limiteur ;
Détecteur ;
Oscillateur
de battement ;
Calibrateur
à quartz ;
Amplificateur
BF ;
Contrôle
automatique de gain ;
S-mètre ;
Silencieux
[squelch].
4.4.
Caractéristiques des récepteurs (description simple uniquement) :
Canal
adjacent ;
Sélectivité
;
Sensibilité
;
Stabilité ;
Fréquence-image,
fréquences intermédiaires ;
Intermodulation
; transmodulation.
Chapitre 5 Émetteurs
5.1. Types
:
Émetteurs
avec ou sans changement de fréquences ;
Multiplication
de fréquences.
5.2.
Schémas synoptiques :
Émetteur CW
[A1A] ;
Émetteur
SSB avec porteuse de téléphonie supprimée [J3E] ;
Émetteur FM
[F3E].
5.3. Rôle
et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :
Mélangeur ;
Oscillateur
;
Séparateur
;
Étage
d'excitation ;
Multiplicateur
de fréquences ;
Amplificateur
de puissance ;
Filtre de
sortie filtre en pi ;
Modulateur
de fréquences SSB de phase ;
Filtre à
quartz.
5.4.
Caractéristiques des émetteurs (description simple uniquement) :
Stabilité
de fréquence ;
Largeur de
bande HF ;
Bandes
latérales ;
Bande de
fréquences acoustiques ;
Non-linéarité
;
Impédance
de sortie ;
Puissance
de sortie ;
Rendement ;
Déviation
de fréquence ;
Indice de
modulation ;
Claquements
et piaulements de manipulation CW ;
Rayonnements
parasites HF ;
Rayonnements
des boîtiers.
Chapitre 6 Propagation et
antennes
6.1.
Propagation :
Couches
ionosphériques ;
Fréquence
critique ;
Fréquence
maximale utilisable ;
Influence
du soleil sur l'ionosphère ;
Onde de
sol, onde d'espace, angle de rayonnement et bond ;
Évanouissements
;
Troposphère
;
Influence
de la hauteur des antennes sur la distance qui peut être couverte ;
Inversion
de température ;
Réflexion
sporadique sur
Réflexion
aurorale.
6.2.
Caractéristiques des antennes :
Distribution
du courant et de la tension le long de l'antenne ;
Impédance
capacitive ou inductive d'une antenne non accordée.
6.3. Lignes
de transmission :
Guide
d'ondes ;
Impédance
caractéristique ;
Vitesse de
propagation ;
Pertes,
affaiblissement en espace libre ;
Lignes
ouvertes et fermées comme circuits accordés.
Chapitre 7 Mesures
7.1.
Principe des mesures :
Mesure de :
- tensions
et courants continus et alternatifs ;
- erreurs
de mesure ;
- influence
de la fréquence ;
- influence
de la forme d'onde ;
- influence
de la résistance interne des appareils de mesure ;
-
résistance ;
- puissance
continue et haute fréquence puissance moyenne et puissance de crête ;
- rapport
d'onde stationnaire en tension ;
- forme
d'onde de l'enveloppe d'un signal à haute fréquence ;
- fréquence
;
- fréquence
de résonance.
7.2.
Instruments de mesure :
Pratique
des opérations de mesure :
appareil de
mesure à cadre mobile, appareil de mesure multi-gamme multimètre ;
- ROS mètre
;
- compteur
de fréquence, fréquencemètre à absorption ;
- ondemètre
à absorption ;
-
oscilloscope et analyseur de spectre.
3ème
partie : « Épreuve pratique de réception auditive de signaux du code Morse pour
l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1 »
Chapitre 1er
Les
lettres de l'alphabet.
Les
dix chiffres.
Le
point.
La
virgule.
Le
point d'interrogation.
La
barre de fraction.
Le
signe (+).
L'apostrophe.
L'attente
(AS).
La
fin de transmission.
Chapitre 2 Abréviations
utilisées par le service amateur
AR Fin de transmission.
BK Signal utilisé pour interrompre une
transmission en cours.
CQ Appel généralisé à toutes les
stations.
CW Onde entretenue - Télégraphie.
DE Utilisé pour séparer l'indicatif
d'appel de la station.
K Invitation à émettre.
MSG
Message.
PSE S'il vous plaît.
RST Lisibilité, force du signal, tonalité.
R Reçu.
RX Récepteur.
SIG Signal.
TX Émetteur.
UR Votre.
VA Fin de vacation.
A
N N E X E 2
MODALITES
DE CONVERSION DES CERTIFICATS D'OPÉRATEURS CIVILS ET MILITAIRES EN CERTIFICATS
D'OPÉRATEURS DES SERVICES D'AMATEUR
Peuvent
être dispensés de l'épreuve de réception auditive de signaux du code Morse
prévue au 3 de l'article 3 du présent arrêté pour obtenir le certificat
d'opérateur des services d'amateur permettant l'accès à la « classe 1 » les
titulaires des certificats suivants :
a) Certificats
militaires techniques des 1er et 2ème degrés
(exploitation radio) antérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen
comprenant une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).
Ces
certificats militaires sont : exploitation des corps de troupe, exploitation
transmission toutes armes, exploitation radiotélégraphiste, exploitation
radio-cryptotélégraphiste, exploitation guerre électronique, brevets des séries
300 et 400 exploitation radio ;
b) Certificats
militaires techniques des 1er et 2ème degrés (filières
techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique)
postérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de
lecture au son (minimum de douze mots par minute).
Ces
certificats militaires sont : exploitation radio-cryptotélégraphiste, écoutes
et radiogoniométrie, exploitation des transmissions toutes armes ;
c) Certificats
d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1re, 2e classe ou
certificat général d'opérateur des radiocommunications délivrés par
l'administration des télécommunications sur la base de l'arrêté 4052 du 28
décembre 1976 concernant les examens d'aptitude professionnelle aux emplois de
radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ou
antérieurs à cet arrêté.
Cette
dispense est accordée pour les certificats mentionnés au a et au b après avis
des autorités militaires suivantes :
-
pour l'armée de terre, M. le commandant de l'École supérieure et d'application
des transmissions de Rennes ;
-
pour la marine nationale, M. le
commandant du centre d'instruction navale de Saint-Mandrier-sur-Mer ;
-
pour l'armée de l'air, M. le commandant
de l'École technique de l'armée de l'air de Rochefort.
A N N E X E
2
Modèle de notification d’indicatif

A N N E X
E 3
Modèle de certificat d’opérateur

[Note de F6GPX : conservez
précieusement ces documents car ce sont les seuls que vous transmettra l’ANFR
qui gère les notifications d’indicatif d’appel. Depuis 1999, l’Administration
ne renouvelle plus annuellement les « licences ». Seul un duplicata
peut vous être délivré moyennant le paiement d’une taxe de 12,00 €]
A N N E X
E 4
GRILLE DE
CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES D'AMATEUR
Un
indicatif des services d’amateur est constitué d’une lettre préfixe,
éventuellement d’une lettre de sous-localisation, d’un chiffre et d’un suffixe
de 2 à 4 lettres (cf. tableau ci-dessous).
|
PREFIXES
DE LA France (x) |
SOUS-LOCALISATION
géographique (y) |
Chiffre
d’identification |
SIGNIFICATION
des suffixes |
|
Préfixe principaux : F et TK :
Corse Préfixes d'indicatifs spéciaux (2) non
ouverts aux opérateurs ex classe 3 TM n A à TO n A à TX n A à TK n A à Corse |
G : H : J :
Saint-Barthélemy K : Nouvelle Calédonie M : Martinique O : Polynésie française et
Clipperton P : Saint-Pierre-et-Miquelon R : Réunion (Glorieuses, Juan de Nova et
Tromelin) [**] S : Saint-Martin T : Terres australes et antarctiques
françaises (Crozet, Kerguelen, Nouvelle Amsterdam, St Paul et Terre Adélie) [**] W : Wallis et Futuna X : satellites français du service
amateur Y : Guyane |
0 : ex Classe 3 (3 lettres) 1 : Classe 2 (2 et 3 lettres) 2 : ex Classe 1 (2 lettres) 3 : ex Classe 1 (2 lettres) 4 : (3) Classe 2 5 : ex Classe 1 (2 et 3 lettres) 6 : ex Classe 1 (3 lettres) 7 : (4) Réserve 8 : ex Classe 1 (2 et 3 lettres) 9 : ex Classe 1 (2 lettres) |
A à Z (5) AA à UZZZ : (6) Indicatifs de station
individuelle pour la France continentale AA à ZZ : Indicatifs de station
individuelle pour les DOM, les TOM et la Corse KA à KZ : Radio-clubs des TOM, des DOM et
de la Corse [*] KAA à KZZ : Radio-clubs de la France continentale. VAA à VZZ : (7) Stations des services
d’amateur autorisés par un État membre de l’Union Européenne installés en
France depuis et pour plus de 3 mois. WAA à WZZ : (7) Stations des services
d’amateur autorisés par un État membre d’une organisation internationale
reconnue par la France ou ayant conclu un accord d’État à État et installés
en France depuis et pour plus de 3 mois. XAA à XZZ : Réserve (4) [***] YAA à YZZ : Réserve (4) [***] ZAA à ZZZ
: Stations répétitrices |
NOTES :
(1)
Les indicatifs radioamateurs de métropole comportant deux lettres au suffixe ne
sont pas concernés.
(2)
Préfixes des indicatifs spéciaux pour utilisation temporaire
(3)
Seule la série des indicatifs à 3 et 4 lettres est réservée pour les services
d’amateur
(4)
Cette série peut être ouverte si le besoin est constaté par l’administration.
(5)
Les suffixes à 1 lettre ne sont pas attribués,
sauf pour les indicatifs spéciaux temporaires ayant pour préfixe TM, TO, TK et
TX.
(6)
Les suffixes peuvent contenir 2, 3 ou 4 lettres suivant les besoins constatés
par l’administration
(7)
Indicatifs temporaires attribués dans le cadre de la réciprocité
(8) Ce chiffre peut être
de 0 à 999 pour les indicatifs spéciaux temporaires ayant pour préfixe TM, TO,
TK et TX
(9) Pour mémoire, les
indicatifs à 2 ou 3 lettres au suffixe des séries F2, F3, F5, F6 (à 3 lettres),
F8 et F9 sont des ex-Classe 1
(10)
Les indicatifs à 2 lettres au suffixe devenus disponibles ne sont pas
réattribués (Cf. art. 7 du présent arrêté)
Notes
de F6GPX :
[*]
Contrairement à ce qui est indiqué dans ce tableau, quelques radio-clubs des
DOM ont un suffixe à 3 lettres (Kxx). C’est du moins ce qu’indique l’annuaire
des radioamateurs et des radio-clubs disponible sur le site de l’ARCEP, voir
l’annuaire ANFR : http://amatpres.anfr.fr/presentation.do?reqCode=annuaire
[**]
Depuis la loi 2007-224 du 21 février 2007, les îles Éparses (Glorieuses, Bassas
da India, Juan de Nova, Europa et Tromelin) qui dépendaient administrativement
du Préfet de la Réunion sont passées sous l’autorité de l’administrateur des
TAAF et en constituent le 5ème district (voir site Internet des
TAAF : http://www.taaf.fr/spip/spip.php?article309).
Les indicatifs d’appel délivrés devraient désormais prendre
[***]
Avant 2009,
Notes de F6GPX :
Nombre
de radioamateurs en France
|
Date |
Nombre |
Sources |
Commentaires |
|
1925 |
355 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
|
1939 |
650 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
|
1950 |
3.000 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
|
1960 |
4.000 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
|
1970 |
6.000 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
|
1980 |
11.000 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
|
1986 |
13.610 |
JORF |
Réponse de l’administration à une question écrite (98166 du
1/3/11) |
|
1995 |
18.000 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
|
1997 |
18.500 |
non officiel |
Info récupérée sur http://www.iaru.org/statsum00.html (février
2012) |
|
31/12/2006 |
15.706 [*] |
ANFR |
|
|
31/12/2008 |
15.276 [*] |
ANFR |
|
|
31/12/2009 |
14.963 [*] |
ANFR |
+ 699 radio-clubs et 639 relais |
|
2010 |
14.990 |
JORF |
Réponse de l’administration à une question écrite (98166 du
1/3/11) |
|
31/12/2010 |
14.803 [*] |
ANFR (rapport annuel 2010) |
+ 382 radio-clubs et 599 relais |
|
28/07/2011 |
14.892 [*] |
ANFR |
dont 344 femmes ; âge moyen de la population = 59 ans |
[*] Dans les données ANFR, ne sont pas
comptés les radio-clubs, les relais et les stations temporaires. En revanche,
les indicatifs attribués à des radioamateurs étrangers pour des séjours de plus
de 3 mois sont compris dans les chiffres mentionnés ci-dessus
Évolution du nombre de radioamateurs dans
d’autres pays et dans le monde :
-
Japon :
en 1999 : 1.296.059 (source IARU, février 2012)
-
États-Unis :
Décembre 1971 : 285.000 ; Décembre 1981 : 433.000 ; Décembre
1991 : 494 000 ; Décembre 2000 : 682.240 ; Décembre
2001 : 683 037 ; Décembre 2002 : 685.308 ; Décembre
2003 : 684.059 ; Décembre 2004 : 671.837 ; Décembre
2005 : 652.600 ; Décembre 2006 : 656.048 ;Décembre
2007 : 655.842 ; Décembre 2008 : 663.584 ; Décembre
2009 : 682.457 ; Décembre 2010 : 695.041 ; Décembre
2011 : 702.056 (source : ARRL, avril 2012)
-
Allemagne :
en 2000 : 79.666 (source IARU, février 2012)
-
Espagne :
en 1999 : 58.700 (source IARU, février 2012)
-
Royaume
Uni : en 2000 : 57.224 (source IARU, février 2012)
-
Corée
du Sud : en 2000 : 54.837 (source IARU, février 2012)
-
Thaïlande
: en 1999 : 50.914 (source IARU, février 2012)
-
Canada :
en 2000 : 47.464 (source IARU, février 2012)
-
Suisse
: en 1998 : 5.500 (source IARU, février 2012)
-
Belgique :
en 2000 : 5.295 (source IARU, février 2012)
-
Quelques
pays comme la Tunisie, Vanuatu ou le Laos, ne comptent que deux ou trois radioamateurs
licenciés (source : Wikipédia, octobre 2011).
-
Seuls
la Corée du Nord et le Yémen n'autorisent pas le radioamateurisme
(source : Wikipédia, octobre 2011).
-
Évolution
du nombre d’opérateurs autorisés dans le monde (http://www.iaru.org/statsum00.html, février 2012) :
Total des
opérateurs Année du recensement
2986772 2000
2977000 1999
2743000 1998
2777000 1997
2763000 1996
2646000 1995
1967000 1990
1799000 1988
1489000 1985
1381557 1984
1380000 1983
1134000 1980
737000 1975
525000 1970
399000 1965
Arrêté du 30 janvier
2009
précisant les conditions d’utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises des installations de radioamateurs
NOR :
ECEI0823439A
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237531
Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les
conditions d’utilisation des installations radioélectriques de radioamateurs en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les bandes de fréquences
attribuées pour le fonctionnement de ces installations et leurs conditions
d’utilisation sont précisées dans l’annexe I.
Art. 2. − Les puissances maximales et
les classes d’émissions autorisées en fonction des classes de certificats
d’opérateur sont précisées, selon les bandes de fréquences attribuées, dans
l’annexe II.
Art. 3. − La manœuvre des
installations de radioamateurs en émission est subordonnée à la détention et à
l’utilisation d’un indicatif personnel d’appel des services d’amateur attribué
par l’autorité administrative territorialement compétente et au paiement
préalable des taxes en vigueur.
Art. 4. − L’utilisateur d’une
installation de radioamateur doit :
a) Être titulaire d’un certificat d’opérateur et d’un
indicatif personnel d’appel des services d’amateur ;
b) Disposer d’une charge non rayonnante, d’un filtre
secteur, d’un indicateur de la puissance fournie à l’antenne et du rapport
d’ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
c) Notifier, à l’autorité administrative
territorialement compétente, dans un délai de deux mois, la nouvelle adresse en
cas de changement de domicile ;
d) Effectuer toutes ses transmissions en langage clair
ou dans un code reconnu par l’Union internationale des télécommunications, les
émissions qui nécessitent des installations dédiées sont interdites ;
e) Utiliser ses installations avec son indicatif
personnel dans le cadre de la réglementation ;
f) S’assurer préalablement que ses émissions ne
brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
g) Identifier, par son indicatif personnel, le début et
la fin de toutes périodes d’émissions de son installation ;
h) Ne pas s’attribuer ou utiliser la même fréquence en
permanence ;
i) Ne pas brouiller volontairement des émissions déjà
en cours ;
j) Ne pas installer une station répétitrice, ou
utiliser une classe d’émission, pour un usage personnel ou pour un groupe
restreint ;
k) Utiliser une installation de radioamateur conforme
aux exigences essentielles ou aux dispositions de l’annexe III du présent
arrêté si cette installation a le caractère d’une construction personnelle.
Une
construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit
d’installations partiellement ou en totalité réalisées par l’utilisateur, soit
d’équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par
l’utilisateur. Les constructions personnelles sont exclues du champ d’application
du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006.
Art. 5. − Les installations de
radioamateurs ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un
réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n’ayant pas le
caractère d’installation de radioamateur.
Art. 6. − Toute utilisation des
installations de radioamateurs hors du champ de l’article 1.56 du règlement des
radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications susvisé
est strictement interdite et peut faire l’objet de sanction prononcée par
l’autorité compétente. Sauf en cas de catastrophe, les installations de
radioamateurs ne peuvent être utilisées pour établir des radiocommunications de
secours. Les radioamateurs bénévoles participant ne reçoivent aucun
dédommagement sous quelque forme que ce soit.
Art. 7. − Une station répétitrice est
une installation automatique d’émission ou d’émission et de réception
radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les
émissions d’une station répétitrice établie au domicile déclaré d’un opérateur
des services d’amateur sont identifiées par l’indicatif personnel attribué à
l’opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses
émissions sont identifiées par un indicatif spécifique attribué par l’autorité
administrative territorialement compétente.
Les
conditions particulières d’utilisation des stations répétitrices sont précisées
dans l’annexe III. Les opérateurs titulaires d’un certificat de classe 3 ne
sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.
Art. 8. − L’utilisation d’une
installation de radioamateur est consignée par son utilisateur dans un journal,
conformément aux dispositions prévues dans l’annexe IV.
Art. 9. − Dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires applicables et en cas de nécessité
imposée par l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, les
opérateurs des services d’amateur se conforment, en ce qui concerne leurs
installations, aux instructions des autorités judiciaires, militaires, de
police ainsi qu’à celles du représentant de l’État sur le territoire concerné.
Art. 10. − L’utilisation d’une
installation de radioamateur hors des conditions d’utilisation du présent
arrêté ou en violation de toutes autres dispositions réglementaires,
législatives ou internationales peut donner lieu à une sanction prononcée par
l’autorité administrative ou judiciaire compétente.
Art. 11. − L’arrêté du 24 octobre 2001
précisant les conditions d’utilisation des installations de radioamateurs en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les territoires d’outre-mer
est abrogé.
Art. 12. − Le directeur général des
entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 30 janvier 2009.
Annexe 1
Bandes de
fréquences allouées aux installations de radioamateurs
|
Bandes
de fréquences |
Région 1
définie par l'UIT |
Région 3
définie par l'IUT : Polynésie
Française [*], Nouvelle Calédonie,
Îles Wallis et Futuna, Saint Paul et Amsterdam, Terre Adélie, Kerguelen |
|
135,70 à
137,80 kHz |
(D) |
(D) |
|
1 810 à
1 830 kHz 1 830 à
1 850 kHz 1 850 à
2 000 kHz |
(A) (A) |
(A) (B) |
|
3 500 à 3
750 kHz 3 750 à 3
800 kHz 3 800 à 3
900 kHz |
(B) (B) |
(B) (B) (B) |
|
7 000 à 7 100 kHz 7 100 à 7 200 kHz |
(A) (E) |
(A) (E) |
|
10 100 à
10 150 kHz |
(C) |
(C) |
|
14 000 à
14 250 kHz 14 250 à
14 350 kHz |
(A) (A) |
(A) (A) |
|
18 068 à
18 168 kHz |
(A) |
(A) |
|
21 000 à
21 450 kHz |
(A) |
(A) |
|
24 890 à
24 990 kHz |
(A) |
(A) |
|
28 000 à
29 700 kHz |
(A) |
(A) |
|
50 à 50,2
MHz 50,2 à
51,2 MHz 51,2 à 54
MHz |
|
(A) (A) (A) |
|
144 à 146
MHz 146 à 148
MHz |
(A) |
(A) (B) |
|
430 à 434
MHz 434 à 435
MHz 435 à 438
MHz 438 à 440
MHz |
(C) (B) (B) (B) |
(C) (C) (C) (C) |
|
1 240à
1 260 MHz 1 260
à 1 300 MHz |
(C) (C) |
(C) (C) |
|
2 300 à 2
310 MHz 2 310
à 2 450 MHz |
(C) (C) |
(C) (C) |
|
3 300
à 3 400 MHz 3 400
à 3 500 MHz |
(C) (C) |
(C) (C) |
|
5 650 à 5
725 MHz 5 725
à 5 850 MHz |
(C) (C) |
(C) (C) |
|
10 à
10,45 GHz 10,45 à
10,50 GHz |
(C) (F) |
(C) (F) |
|
24,00 à
24,05 GHz 24,05 à
24,25 GHz |
(A) (C) |
(A) (C) |
|
47,00 à
47,20 GHz |
(A) |
(A) |
|
76 à 77,5
GHz 77,5 à 78
GHz 78 à 81
GHz |
(C) (A) (C) [***] |
(C) (A) (C) [***] |
|
122,25 à
123,00 GHz |
(C) |
(C) |
|
134 à 136
GHz 136 à 141
GHz |
(A) (C) |
(A) (C) |
|
241 à 248
GHz 248 à 250
GHz |
(C) (A) |
(C) (A) |
[*] Notes de F6GPX : l’île de Clipperton,
qui est rattachée administrativement à
Concernant le rattachement de l’île de
Clipperton à
Extrait
de la Loi n° 2007-224 du 21 février 2007
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île
de Clipperton.
…/…
Article
9 - créé par la Loi
n°2007-224 du 21 février 2007, art. 14 12° (JORF 22 février 2007).
L'île de Clipperton est placée sous
l'autorité directe du Gouvernement. Le ministre chargé de l'outre-mer est
chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions
dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut
déléguer l'exercice de ces attributions. Les lois et règlements sont
applicables de plein droit dans l'île de Clipperton. Un décret précise les
modalités d'application du présent article.
…/…
ARRETE
MINISTERIEL du 3 février 2008
portant délégation de l'administration de l'île de Clipperton au
haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer,
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955
modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de
l'île de Clipperton, notamment son titre II ;
Vu le décret n° 2007-1125 du 23 juillet
2007 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'État chargé de
l'outremer;
Vu le décret du 31 janvier 2008 relatif à
l'administration de l'île de Clipperton, notamment son article 1er,
Arrête
:
Article
1er.
- L'administration de l'île de Clipperton est déléguée au haut-commissaire de
la République en Polynésie française.
Art.
2. - Le
haut-commissaire de la République en Polynésie française est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 février 2008.
Christian ESTROSI
Commentaire recueilli sur le site Internet
de l’île :
L'île [de
Clipperton] ne fait pas partie du territoire de la Polynésie française, et si des propositions ont été faites
pour rattacher l'îlot au territoire polynésien, elles ont toutes été
repoussées, en dernier lieu par l'amendement parlementaire discuté au Sénat le
21 février 1986. Cependant, en raison de la relative proximité des espaces
concernés, c'est au Haut-commissaire de la Polynésie française que le ministre
chargé des départements et territoires d'outre-mer délègue son autorité en
matière d'autorisation d'accès,
d'ordre public et de police administrative, tant sur la terre que sur les eaux
bordant les côtes. Les juridictions judiciaires territorialement compétentes
pour l'île ont leur siège à Paris et non à Papeete. Clipperton est donc soumis
à l'ensemble du droit métropolitain, mais le Traité CEE ne lui est pas
applicable.
[**] Note de F6GPX : les îles Éparses
(Glorieuses, Bassas da India, Juan de Nova, Europa et Tromelin) sont situées en
région 1 de l’UIT et sont rattachées depuis 2007 aux TAAF (loi 2007-224 du 21 février 2007), visitez
la page des îles Éparses sur le site Internet des TAAF : http://www.taaf.fr/spip/spip.php?article309
[***] Note de F6GPX : dans
(A) Bande attribuée aux services
d’amateur, avec une catégorie de service primaire (article 5.25 du règlement
des radiocommunications).
(B) Bande partagée avec d’autres
services de radiocommunications primaires : services d’amateur à égalité de
droits (article 4.8 du règlement des radiocommunications).
(C) Bande partagée avec d’autres
services de radiocommunications primaires ou secondaires : services d’amateur
avec une catégorie de service secondaire (article 5.26 du règlement des
radiocommunications).
(D) En application des dispositions
de
(E)
En régions 1 et 3 de l’UIT, la bande de fréquence 7 100 à 7 200 sera ouverte
aux services d’amateur à titre primaire le 29 mars 2009.
(F)
La catégorie de service primaire pour le service d’amateur et
d’amateur par satellite est particulière à la France dans cette bande. En
effet, le règlement des radiocommunications attribue le service de
radiolocalisation en primaire et le service d’amateur et d’amateur par
satellite en secondaire. Les radioamateurs français doivent veiller à ne pas brouiller,
aux frontières, les stations étrangères du service de radiolocalisation.
Annexes 2,
3 et 4
Tableaux et
textes identiques aux annexes de même référence à
Arrêté du 17
décembre 2007
pris en application de l’article R. 20-44-11 [missions de l’ANFR] du code des postes et des communications
électroniques et relatif aux conditions d’implantation de certaines
installations et stations radioélectriques modifié par l’arrêté du 30 janvier
2009
NOR :
ECEI0764696A
Texte
consolidé
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017964861
La ministre de l’économie,
des finances et de l’emploi et le secrétaire d’État chargé des entreprises et
du commerce extérieur,
Vu le code des postes et des
communications électroniques, notamment ses articles L. 33-
Vu le décret n° 2002-775 du
3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et
télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux
champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de
télécommunications et par les installations radioélectriques ;
Vu l’avis de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juin
2006 ;
Vu l’avis de la commission
consultative des radiocommunications en date du 3 octobre 2006,
Arrêtent :
Article 1 - Les
implantations, transferts ou modifications des stations ou installations
radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans
toute direction d’élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l’horizontal,
est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à l’accord ou l’avis de l’Agence
nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 43 du
code des postes et des communications électroniques.
Article 2 - Les
implantations, transferts ou modifications des installations radioélectriques
établies en application des dispositions de l’article L. 33-3 du code susvisé
ne sont pas soumis à l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences
prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 43 du code susvisé.
Article 3 - L’Agence
nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux mois et selon un
format qu’elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l’arrêt
des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope
rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d’élévation inférieure à 5
degrés par rapport à l’horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à
l’exception des installations établies en application des dispositions de
l’article L. 33-3 du code susvisé.
Article 4 - L’Agence
nationale des fréquences est informée dans un délai de deux mois des
implantations, transfert, modifications des installations établies en
application des dispositions de l’article L. 33-3 du code susvisé et dont la
PIRE, dans toute direction d’élévation inférieure à 5 degrés par rapport à
l’horizontale, est supérieure à 5 watts ainsi que de l’arrêt desdites
installations. Les informations transmises à l’Agence nationale des fréquences
sont la localisation de l’installation radioélectrique ou de la station,
l’adresse de son exploitant ainsi que le type et la hauteur de l’antenne, la
puissance de l’émetteur et la fréquence utilisée.
Article 5 -
Le présent arrêté s’applique uniquement aux stations ou installations
radioélectriques fixes. Par dérogation aux dispositions de l’article 4, les
installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de
l’article L. 33-3 (1o) du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée
(PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l’exploitant à l’Agence
nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de
leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques
“WGS
Article 6 -
Les informations prévues aux articles 3 et 4
sont transmises à l’Agence nationale des fréquences directement
par l’exploitant si l’administration ou l’autorité affectataire dont il relève
en est d’accord. Les informations transmises sont enregistrées dans le fichier
des stations radioélectriques tenu par l’Agence nationale des fréquences. Elles
peuvent être consultées, par interrogation à distance, par les administrations
et les autorités affectataires ainsi que par les exploitants dans des
conditions définies par l’administration ou l’autorité affectataire dont il
relève.
Article 7 - Les
exploitants des stations ou des installations radioélectriques dont la mise en
service est intervenue avant la publication du présent arrêté se mettent en
conformité avec les dispositions du présent arrêté dans les six mois suivant sa
publication.
Article 8 - L’arrêté
du 29 avril 1999 relatif aux décisions d’implantation de certaines stations
radioélectriques est abrogé.
Article 9 - Le
directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre
2007.
La ministre de l’économie,
des finances et de l’emploi, Christine Lagarde
Le secrétaire d’État
[*] Note de F6GPX :
Depuis le 13 mai 2009, L’ANFR a mis en ligne un
service de télédéclaration par Internet sur son site (http://www.anfr.fr puis onglet
« Services » puis « radioamateur » et « déclarer en
ligne » ou en tapant directement l’URL suivante : http://amatpres.anfr.fr/AMATPRES/presentation.do?reqCode=declaration
-
Pour vous identifier, il suffit de saisir :
o
votre indicatif d’appel,
o
le n° de votre certificat d’opérateur (nombre à 4 ou 5
chiffres figurant le document remis par l’administration ou l’autorité
compétente - « N° de notification d’un indicatif d’appel des Services
d’amateur », voir modèle en annexe 5 de l’arrêté du 21/09/00 modifié)
o
et votre date de naissance.
§
Pour les radio-clubs et les stations répétitrices, le n° de
certificat et la date de naissance seront ceux du responsable technique de la
station qui a été déclaré à l’ANFR.
Après avoir été identifié par le système, un écran apparaît
vous permettant de saisir (ou de mettre à jour) les informations
demandées :
-
Vérifier votre adresse (vous pouvez aussi modifier votre
adresse en cas de changement de domicile),
-
Saisir votre adresse mail (où vous sera envoyé l’accusé de
réception de modification),
-
Indiquer les caractéristiques de votre installation
fixe :
o
adresse (qui peut être différente de votre adresse
d’identification),
o
coordonnées WGS84 (longitude et latitude en degrés, minutes
et secondes),
§
les coordonnées « WGS84 » (World Geodetic System, révision de 1984) est le
système géodésique associé au GPS ; il s'est rapidement imposé comme la référence universelle
pour
-
Cocher les gammes de fréquences utilisées et indiquer la PAR
maximum délivrée par l’installation en face de chaque gamme.
o
Les gammes de fréquences renseignées doivent être cohérentes
avec la classe de votre certificat d’opérateur : un radioamateur
« novice » (classe 3) ne peut renseigner que
o
La gamme d’onde VLF (bande des
o
La PAR maximum est calculée à partir de la puissance délivrée
par l’émetteur (ou par l’amplificateur), des pertes dans la ligne de
transmission et du gain de l’antenne (donné en dBd, décibels par rapport au
doublet).
§
L’évaluation de la puissance d’émission maximum dans une
gamme d’onde ne devrait pas poser de problèmes. En revanche, le gain des
antennes est plus aléatoire et peut varier en fonction de la disposition de
l’installation et de son environnement proche. Quant aux pertes dans la ligne
de transmission, si on les prend en compte, elles ne peuvent être que
théoriques, à moins de mesurer la puissance à l’entrée de l’antenne.
-
Cocher la case « En validant ce formulaire, je certifie
sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus et reconnais
avoir pris connaissance des dispositions relatives au respect des valeurs
limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les
installations radioélectriques fixées par le décret 2002-775 du 3 mai
2002 ».
o
L’intégralité du texte du décret 2002-775 est disponible dans
le présent document. Une annexe explicative y est jointe avec des calculs de
valeurs. On prendra soin à être cohérent entre les données déclarées et le
respect des valeurs limites d’exposition du public.
Pour les radioamateurs non connectés à
Internet, un document « papier » restera disponible auprès de l’ANFR
- 4 rue Alphonse Matter – 88108 Saint Dié des Vosges – Tél : 03 29 42 20
74.
L’article 10 de
l’arrêté modificatif précisait que « le présent arrêté entrera en vigueur
trois mois après sa publication ». Ce texte modificatif a été publié au JO daté du
11/02/09 et publié le 12/02/09. Son entrée en vigueur était donc le 13/05/09 (trois mois + 1
jour franc). Les radioamateurs avaient jusqu’au 14/08/09 (trois mois + 1
jour franc) pour se mettre en conformité avec cette déclaration.
Loi de finances rectificative pour 1987
(n° 91-1323 du 30 décembre 1991 modifiée par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre
2006)
Article 45
URL de la
page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006274827
[I. Abrogé]
II. Les frais d'intervention
occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique
sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions
légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage
d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe
forfaitaire de 450 euros [**] par
intervention. Cette taxe est due par la personne responsable.
[…/…]
IV. - A. Les droits d'examen pour
l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de
radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les
épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à
B. Les utilisateurs du service amateur et les
utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont
assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur
personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle
fixée à
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et
séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une
installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance
et non remboursable. Cette taxe est de
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour
utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une
taxe de
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des
radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises
à une taxe annuelle de
[…/…]
Notes
de F6GPX : pour obtenir le duplicata du certificat d’opérateur (ou de la
notification de l’indicatif d’appel) auprès de l’ANFR, il faut joindre à la
demande un chèque de 12,00 € (information du site ANFR, page
« radioamateurs, indicatifs et duplicata »)
[*]
Depuis la loi de finances de 1991, les montants sont inchangés. En 2001, ils
ont seulement été convertis en Euros (division par le taux de change légal
(6,55957) et arrondi à l’euro le plus proche).
[**]
La taxe de brouillage (ou de non-conformité selon le responsable des désordres)
a été réévaluée en 2003 à 450,00 € « afin d’en renforcer le caractère
dissuasif » (débat au Sénat au sujet de l’article 44 de la loi de finances
de 2003 proposant d’augmenter cette taxe). En 1991, cette taxe était de
[***]
Cette autorisation temporaire de moins de trois mois n’est plus mentionnée sur
le site de l’ANFR. Ne subsistent que les « licences CEPT » qui
permettent aux radioamateurs étrangers originaires d’un pays appliquant
Liste des pays appliquant
URL de la
page : http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/radioamateurs/Liste%20des%20pays.pdf
Commentaire
de F6GPX : ce document n’a pas évolué depuis la création de ce document
(2003) et comporte des erreurs corrigées entre crochets. De plus, il manque des
pays qui ne faisaient pas partie de la CEPT à l’époque ou qui avaient été omis.
Enfin, notez que la colonne « CEPT B » (en italique dans ce document)
n’a plus lieu d’être puisque cette classe a été supprimée en 2004 suite à la
suppression de l’exigence de connaissance du Morse pour émettre sur les
fréquences inférieures à 30 MHz. Les préfixes à utiliser et des liens pour
obtenir plus d’informations sur les conditions d’exploitation à l’étranger sont
disponibles dans les pages consacrées aux
textes de la CEPT de ce document.
Liste
des préfixes à utiliser en cas de déplacement dans ces pays :
|
T/R 61-01 |
T/R 61-02 |
Classe 1 CEPT |
Classe 2 CEPT |
|
Afrique du sud (*) Allemagne Autriche Belgique Bosnie Herzégovine Bulgarie Canada (*) Croatie Chypre République tchèque Danemark Espagne Estonie Finlande Grèce Hongrie Irlande Islande Israël (*) Italie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Monaco Norvège Nouvelle-Zélande
(*) Pays-Bas Pérou (*) Portugal Pologne République
slovaque Roumanie Royaume-Uni Île de Man Irlande du Nord Jersey Écosse Guernesey Pays de Galle Slovénie Suède Suisse Turquie Ukraine Usa [(*)] (*) pays non
membres de la CEPT |
Afrique du sud Allemagne Australie [(*)] Autriche Belgique Bosnie Herzégovine Bulgarie Canada [(*)] Croatie République tchèque Danemark Espagne Estonie Finlande Grèce Hongrie Irlande Islande Israël [(*)] Liechtenstein Lituanie Luxembourg Monaco Norvège Pays-Bas Portugal Pologne Roumanie Royaume-Uni Île de Man Irlande du Nord Jersey Écosse Guernesey Pays de Galle Slovénie Suède Suisse Turquie Ukraine |
ZS DL VK OE ON T9 LZ VE 9A 5B OK OZ EA ES OH SV HA EI TF 4X I HBO[HB0] LY LX 3A LA ZL PA OA CT SP YO G GD GI GJ GM GU GW S5 SM HB9 TA UT |
ZR DC VK OE ON T9 LZ VE 5B OK OZ EB ES OH SV HG EI 4Z7 [4Z] I IHBO [HB0] LX 3A LA ZL PA OA CT SP YO G GD GI GJ GM GU GW S5 SM HB9 TA UT |
Pays ayant conclu un
accord de réciprocité avec la France et référence de l’accord
Commentaire de F6GPX : peu
d’informations sur ces différents accords signés ou en cours de négociation. La
recherche sur Légifrance donne quelques résultats : les références et la
date de signature d’un accord (mais est-ce le bon et y a-t-il eu des
modifications depuis leur signature ?). Les moteurs de recherche sur
Internet donnent malheureusement peu d’informations pertinentes. En croisant
toutes les informations recueillies ailleurs, on peut retrouver les fac-simile
de ces textes dans la base de données des traités bilatéraux du Ministère des
Affaires Étrangères (http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/sf
).
Brésil
URL de la
page : http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/DDD/19810206.pdf
Accord sous
forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en matière d'utilisation
de stations radioélectriques d'amateurs
Date
signature France : 09.03.1981 / Lieu de signature : PARIS /
Date vigueur France : 09.03.1981 / N° décret : 81-1136 /
Date décret : 15.12.1981 / Date publication au
JO : 24.12.1981 / Page décret JO : 3501 / RTAF 1981,
n° 104
Côte
d’Ivoire
URL de la page : http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/DDD/19870254.pdf
Accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Côte-d'Ivoire portant création d'une grande commission mixte de
coopération franco-ivoirienne
Pas de
disposition explicite dans le texte pour des reconnaissances d’équivalence des
certificats d’opérateur du service amateur.
Date
signature France : 20.10.1987 / Lieu de signature : PARIS /
Date vigueur France : 01.04.1988 / N° décret : 88-396 /
Date décret : 15.04.1988 / Date publication au
JO : 22.04.1988 / Page décret JO : 5342 / RTAF 1988,
n° 27 / Autres publications : O.N.U., vol. 1517, p. 53
Kenya
URL de la page : http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/DDD/19710084.pdf
Accord de
coopération culturelle et technique.
Il est fait
mention dans cet accord de « propositions d’équivalences de diplômes à
tous les niveaux et dans tous les ordres d’enseignement dont la liste définitive
sera approuvée par un échange de lettre ». Aucune trace de cet échange de
lettres sur internet.
Date
signature France : 14.09.1971 / Date vigueur
France : 22.11.1971 / Date publication au JO : 07.06.1972 /
Page décret JO : 5700 / RTAF 1972, n° 30
Japon
URL de la page : http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/DDD/19910098.pdf
Information
trouvée sur le site de la JARL : l’accord de réciprocité date du
17/05/1987. Mais les classes d’opérateur ne sont pas à jour (classes
d’opérateurs de A à E pour la France)
Accord de
coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Japon
Pas de disposition
explicite dans le texte pour des reconnaissances d’équivalence des certificats
d’opérateur du service amateur.
Date
signature France : 05.06.1991 / Lieu de signature : PARIS /
Date vigueur France : 05.06.1991 / Effet sur : Abroge
l'accord du 2.07.1974 depuis le 5.06.1991 / N° décret : 91-1016 /
Date décret : 02.10.1991 / Date publication au
JO : 05.10.1991 / Page décret JO : 13033 / Autres
publications : O.N.U., vol. 1662, p. 297
En
cours de négociation ( ? ) :
URL de la page : http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ090709755.html
Thaïlande : question écrite n° 09755 de
Info
radioamateur.org du 26/04/12 : un accord aurait été signé le 1er
décembre 2011 entre la France et
Arrêté du 4 octobre 2011
portant modification du tableau national de répartition des bandes de
fréquences
NOR: PRMX1126722A
Le Premier
ministre,
Vu le code
des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communications, notamment
son article 21 ;
Vu les
délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences
en date du 24 mars 2011 et du 23 juin 2011 ;
Vu l'avis
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 26 juillet 2011 ;
Vu l'avis
du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 septembre 2011
Arrête :
Art. 1er. Le
document modificatif n° 8 et 9 joints en annexe (1) définit les pages à
modifier dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences,
édition 2008.
Art. 2. Le
présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 23 juin 2011.
Pour le
Premier ministre et par délégation :
Le
secrétaire général du Gouvernement,
Serge
Lasvignes
(1) Le tableau, arrêté du 30 octobre 2008,
ainsi que les documents modificatifs [n°
1 (arrêté du 19 décembre 2008), n° 2 (arrêté du 27 mars 2009), n° 3 (arrêté du
25 juin 2009), n°4 (arrêté du 15 avril 2010), n° 5 (arrêté du 4 août 2010), n°6
(arrêté du 20 décembre 2010), n°7 (arrêté du 23 juin 2011), n°8 et 9 (arrêté du
4 octobre 2011)] sont disponibles à l'Agence nationale des
fréquences, 78, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort [*].
[*] Note de F6GPX :
Dans les pages dédiées au TNRBF du site
Internet de l’ANFR (http://www.anfr.fr/fr/planification-international/tnrbf/actualites.html et http://www.anfr.fr/fr/planification-international/tnrbf/reglementation.html
ou, à partir de la page
d’accueil du site de l’ANFR, onglet Planification-International, puis TNRBF,
puis Actualités ou Réglementation) quelques précisions sur les modifications
apportées par les différents arrêtés sont données. Ne sont reprises ci-dessous
que les modifications concernant le service amateur :
Les arrêtés modificatifs n°1 et 2 ne concernent pas les
bandes attribuées au service d’amateur.
L’arrêté modificatif n°3 du 25 juin 2009 (NOR : PRMX0912543A) concerne « l’attribution
de la bande 7 100-7 200 kHz en Régions 1 et 3 »
L’arrêté modificatif n°4 du 15 avril 2010 porte sur 8 points principaux. Seuls
deux points concernent notre activité :
« - l’attribution des bandes 50,2-51,2
MHz et 81-81,5 GHz aux services d'amateur :
La proposition a pour objet l'attribution,
à titre secondaire, de la bande 50,2-51,2 MHz en Région 1 au service d'amateur
et de la bande 81-81,5 GHz en Régions 1 et 2 aux services d'amateur et
d'amateur par satellite.
Cette attribution permettra notamment
l'enregistrement des stations d'amateur utilisant ces bandes à la commission
des sites et servitudes de l'ANFR.
[…/…]
- la suppression de la bande 1 850 à
2 000 kHz du tableau IX (matériels à boucle d'induction), cette bande ne devant
plus être utilisée après le 31 décembre 2008. »
L’arrêté modificatif n°5 du 4 août 2010 est assorti d’un commentaire : « l’abrogation
de la recommandation européenne CEPT/ERC/T/R 62-01 qui limitait la puissance
apparente rayonnée maximale à 1 W permet une stricte conformité avec le
Règlement de radiocommunication pour le service amateur dans la bande 130-148,5
kHz ».
L’arrêté modificatif n°6 du 20 décembre 2010 porte essentiellement sur :
« - la mise à jour des codes UIT pour
les îles Éparses de l'Océan Indien et de Clipperton,
- l’intégration des références aux textes
communautaires dans les notes de bas de page du chapitre IX et dans les
annexes,
- la prise en compte de
L’arrêté modificatif n°7 du 23 juin 2011 ne concerne pas les bandes attribuées au
service d’amateur et « porte sur le dividende numérique outre-mer. Cette
modification transfère les bandes attribuées à la radiodiffusion au service
mobile conformément au schéma national de réutilisation des fréquences libérées
par l’arrêt de la diffusion analogique. Ce modificatif prolonge le modificatif
n°1 du 22 décembre 2008, limité alors à la métropole par le CSN ».
Les arrêtés modificatifs n°8 et n°9 ont été
publiés simultanément au Journal Officiel et concernent tous les deux les
bandes attribuées au service d’amateur (bande 47 - 68 MHz en Région 1 et bande
1 810-1 830 kHz en Polynésie française) :
« 1. Le modificatif n°8 porte sur […/…] :
- Service amateur dans la bande 47 - 68 MHz
en Région 1 ;
[Extraits de l’avis ARCEP du 26 juillet
2011 : « L’Autorité note avec satisfaction qu’à sa demande le projet
d’arrêté attribue la bande 50-52 MHz au service amateur, en région 1 à titre
secondaire. Cette attribution permettra de répondre aux besoins exprimés par la
communauté des radioamateurs ».
[…/…]
2. Le modificatif n°9 traite des sujets
suivants :
- Attribution de la bande 1 810-1 830 kHz
au service amateur en Polynésie française ;
[…/…]
Le Journal Officiel mentionne que
le document est disponible auprès de l’ANFR mais, ce que ne précise pas le JO,
ce document est payant (60 € en 2010, lien vers la page de commande du
TNRBF : http://www.anfr.fr/fr/planification-international/tnrbf/acheter-le-tnrbf.html ). L’épaisseur de l’ouvrage
justifie ce prix mais il est dommage de ne pas trouver sur Internet une version
PDF gratuite de ce document.
Le document ci-après a été
récupéré sur un site « non officiel » (pages de réglementation de
l’URC dont le site Internet a été remanié et qui ne fait plus apparaître ce
texte) et n’a subi aucune modification depuis la récupération du document en
2004. Or, le document de l’ECO (voir introduction aux textes européens) référencé
« ERC report 25 » disponible sur http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/Official/Pdf/ErcRep025.pdf qui est mis à jour régulièrement
apporte quelques nouveautés. Les commentaires du TNRBF ci-dessous ont été
modifiés en conséquence et les limites de bande ont été mises à jour. Ces
modifications ont-elles été reportées sur le tableau de l’ANFR ? Y a-t-il
eu d’autres modifications, en particulier en région 2 et 3 non reprises dans le
document de l’ECO ? Les quelques informations recueillies sur le Net ont permis
de mettre à jour quelques notes. Mais l’ensemble est-il à jour ? Sans le
document officiel, je ne peux en être certain.
On trouve à la page http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/tnrbf/tableau_derive.html (ou à partir de l’accueil du site
ANFR : onglet « Planification – International » puis
« TNRBF » et enfin « Tableau dérivé ») une version gratuite
mais « light » du TNRBF appelée « tableau dérivé ». Ce
document, non repris dans le présent fichier car faisant double emploi et ne
concernant que la France métropolitaine, est élaboré à partir du TNRBF dont il
reprend le découpage en bandes de fréquences ainsi que les services (et leur
catégories) autorisés dans celles-ci. Les affectataires indiqués sous chaque
service sont au nombre de trois : les deux autorités indépendantes désignées
par leur sigle : l’ARCEP (ou ART) et le CSA ; les sept ministères ou
départements ministériels regroupés sous le sigle Gouv (Aviation civile – sigle
AC, Ministère de la défense - DEF, Centre national d'études spatiales (CNES) -
ESP, Ministère de l'intérieur - INT, Météorologie - MTO, Ports et navigation
maritime - PNM, Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie - RST). Malheureusement, ce document ne semble pas être mis à jour
régulièrement (voir les notes à la suite du tableau des fréquences).
CHAPITRE 3
RECAPITULATIF DES BANDES DE
FREQUENCES ACCESSIBLES AUX SERVICES AMATEUR ET AMATEUR PAR SATELLITE
1. Définition : le service d’amateur est un service
de radiocommunication ayant pour objet l’instruction individuelle, l’intercommunication
et les études techniques, effectué par des amateurs, c’est à dire par des
personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la
radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire (RR
S1-56).
Le service d’amateur par satellite est un
service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur
des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d’amateur (RR
S1-57).
2. Réglementation : le service d’amateur et le service
d’amateur par satellite sont en France (Région 1 et 2 = France métropolitaine,
Réunion, Mayotte, Crozet, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint Pierre et
Miquelon) sous la tutelle de l’Autorité de régulation des télécommunications
(ART) conformément aux dispositions de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de
réglementation des télécommunications.
Dans les Territoires d’Outre-Mer (T.O.M. =
Îles St. Paul et Amsterdam, Terre Adélie, Îles Kerguelen, Nouvelle Calédonie,
Polynésie française, Wallis et Futuna) de la Région 3 ces services sont sous la
tutelle du Haut Commissaire de la République (HCR) ou de l’Administrateur
supérieur qui, en tant que délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts de
l’État.
Les conditions d’utilisation des bandes de
fréquences attribuées aux services d’amateur sont consultables auprès de
l’Autorité de régulations des télécommunications pour les région 1 et 2, et du
ministère chargé des télécommunications pour la Région 3.
Une installation d’amateur ne peut être
utilisée que par une personne titulaire d’un certificat d’opérateur et d’un
indicatif des services amateurs délivré par l’administration après examen et
après avoir acquitté les taxes et redevances prévues par les textes en vigueur.
3. Tableau récapitulatif : le tableau récapitulatif ci-après ainsi que
les notes (paragraphe 4) s’y référant sont une synthèse des dispositions
concernant les services d’amateur figurant au Tableau National de Répartition
des Fréquences et de la réglementation définie par l’ART.
Concernant les règles à observer sur le plan
international il convient de se reporter au Règlement des Radiocommunications
(RR).
A N N E X
E 1
Bande de
fréquences
|
Région 1
|
Région 2
|
Région 3
|
|||
|
|
Légende
|
Commentaires
|
Légende
|
Commentaires
|
Légende
|
Commentaires
|
135,7 à 137,8 kHz
|
ama
|
F002a-S5.67A
|
ama
|
F002a
|
ama
|
F002a
|
1800 à 1810 kHz
|
|
|
AMA
|
|
|
|
1810 à 1830 kHz
|
AMA
|
S5.100
|
AMA
|
|
AMA [**]
|
|
1830 à 1850 kHz
|
AMA
|
|
AMA
|
|
AMA
|
S5.97
|
1850 à 2000 kHz
|
|
|
AMA
|
|
AMA
|
S5.97
|
3500 à 3750 kHz
|
AMA
|
|
AMA
|
|
AMA
|
|
3750 à 3800 kHz
|
AMA
|
|
AMA
|
|
AMA
|
|
3800 à 3900 kHz
|
|
|
AMA
|
|
AMA
|
|
3900 à 4000 kHz
|
|
|
AMA
|
|
|
|
7000 à 7100 kHz
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
7100 à 7200 kHz [*]
|
AMA
|
S5.141C
|
AMA
|
S5.142
|
AMA
|
S5.141C
|
7200 à 7300 kHz
|
|
|
AMA
|
S5.142
|
|
|
10100 à 10150 kHz
|
ama
|
|
ama
|
|
ama
|
|
14000 à 14250 kHz
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
14250 à 14350 kHz
|
AMA
|
|
AMA
|
|
AMA
|
|
18068 à 18168 kHz
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
21000 à 21450 kHz
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
24890 à 24990 kHz
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
28,0 à 29,7 MHz
|
AMA/AMS
|
F017
|
AMA/AMS
|
F017
|
AMA/AMS
|
F017
|
50,0 à 50,2 MHz
|
ama [**]
|
S5.162A
|
AMA
|
S5.162A
|
AMA
|
S5.162A
|
50,2 à 51,2 MHz
|
ama
|
F21b-S5.162A
|
AMA
|
S5.162A
|
AMA
|
S5.162A
|
51,2 à 52,0 MHz
|
ama [**]
|
S5.162A
|
AMA
|
S5.162A
|
AMA
|
S5.162A
|
52 à 54 MHz
|
|
|
AMA
|
S5.162A
|
AMA
|
S5.162A
|
144 à 146 MHz
|
AMA/AMS
|
F017
|
AMA/AMS
|
F017
|
AMA/AMS
|
F017
|
146 à 148 MHz
|
|
|
AMA
|
|
AMA
|
2
|
220 à 225 MHz
|
|
|
AMA
|
|
|
|
430 à 434 MHz
|
ama
|
S5.272
|
ama
|
F040-S5.281
|
ama
|
|
434 à 435 MHz
|
AMA
|
|
ama
|
F040-S5.281
|
ama
|
|
435 à 438 MHz
|
AMA/amt
|
S5.282
|
ama/amt
|
S5.282
|
ama/amt
|
S5.282
|
438 à 440 MHz
|
AMA
|
|
ama/amt
|
S5.282
|
ama/amt
|
S5.282
|
1240 à 1260 MHz
|
ama
|
S5.331
|
ama
|
|
ama
|
S5.331
|
1260 à 1300 MHz
|
ama/amt
|
S5.282/S5.331
|
ama/amt
|
S5.282
|
ama/amt
|
S5.282/S5.331
|
2300 à 2310 MHz
|
ama
|
F048 – 3
|
ama
|
3
|
ama
|
3
|
2310 à 2360 MHz
|
ama
|
F048-4-5/S5.395
|
ama
|
5
|
ama
|
5
|
2360 à 2400 MHz
|
ama
|
F048 – 4 – 5
|
ama
|
S5.282
|
ama
|
S5.282
|
2400 à 2415 MHz
|
ama/ams
|
F048 – S5.282
|
ama
|
S5.282
|
ama
|
S5.282
|
2415 à 2450 MHz
|
ama/ams
|
F048 – S5.282
|
ama/ams
|
S5.282
|
ama/ams
|
S5.282
|
2450 à 2460 MHz
|
|
|
ama/ams
|
S5.282
|
ama/ams
|
S5.282
|
3300 à 3400 MHz
|
|
|
ama
|
|
ama
|
|
3400 à 3450 MHz
|
|
|
ama/ams
|
S5.282
|
ama/ams
|
S5.282
|
5650 à 5725 MHz
|
ama/amt
|
S5.282
|
ama/amt
|
S5.282
|
ama/amt
|
S5.282
|
5725 à 5830 MHz
|
ama
|
|
ama
|
|
ama
|
|
5830 à 5850 MHz
|
ama/ame
|
|
ama/ame
|
|
ama/ame
|
|
5850 à 5925 MHz
|
|
|
ama
|
|
|
|
10,00 à 10,45 GHz
|
ama
|
|
ama
|
|
ama
|
|
10,45 à 10,50 GHz
|
AMA/AMS
|
6
|
AMA/AMS
|
6
|
AMA/AMS
|
6
|
24,00 à 24,05 GHz
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
24,05 à 24,25 GHz
|
ama
|
|
ama
|
|
ama
|
|
47,00 à 47,20 GHz
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
76,00 à 77,50 GHz
|
ama/ams
|
|
ama/ams
|
|
ama/ams
|
|
77,50 à 78,00 GHz
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
78,00 à 81,00 GHz
|
ama/ams
|
|
ama/ams
|
|
ama/ams
|
|
81,00 à 81,50 GHz [*]
|
ama/ams
|
S5.561A
|
ama/ams
|
S5.561A
|
ama/ams
|
S5.561A
|
122,25 à 123,00 GHz
|
ama
|
|
ama
|
|
ama
|
|
134,00 à 136,00 GHz
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
136,00 à 141,00 GHz
|
ama/ams
|
|
ama/ams
|
|
ama/ams
|
|
241,00 à 248,00 GHz
|
ama/ams
|
|
ama/ams
|
|
ama/ams
|
|
248,00 à 250,00 GHz
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
AMA/AMS
|
|
[*] Note de F6GPX : au 16/05/11, le « tableau
dérivé » du TNRBF ne mentionne toujours pas l’attribution de la bande
7100-7200 kHz au service d’amateur en région 1 malgré l’arrêté modificatif du
25/06/09. L’affectataire est toujours le CSA et la bande est attribuée au
service de radiodiffusion (commentaire non modifié depuis mai 2010).
Même commentaire pour la bande 81-81,5 GHz où il n’est toujours pas
fait mention de l’affectation au service d’amateur malgré la modification du
TNRBF du 15 avril 2010 (commentaire non modifié depuis mai 2010).
[**] Note de F6GPX : modification du TNRBF du 4 octobre 2011
non mentionnée dans le « tableau dérivé » (commentaire non modifié
depuis octobre 2011)
Aucune date de mise à jour n’est indiquée sur « tableau
dérivé » disponible en ligne. Les propriétés de
4. Textes des notes du tableau récapitulatif
précédent :
Légende :
AMA (ama) Service d'amateur
AME (ame) Service d'amateur par satellite, sens espace vers Terre
AMS (ams) Service d'amateur par satellite
AMT (amt) Service d'amateur par satellite, sens Terre vers espace
Les sigles inscrits en MAJUSCULE ont
le statut primaire
Les sigles inscrits en minuscule ont
le statut secondaire
Commentaires et remarques (en italique : commentaires et nouveautés):
F002a :
conformément à
F017 : le Ministre de la défense : besoins intermittents pour
service mobile en secondaire, puissance rayonnée maximale 12 dBW [soit environ 15 W PAR].
F21b : (ADD) Attribution additionnelle : ama pour ARCEP dans la
bande 50,2-51,2 MHz, dans les conditions fixées par la décision de l’ARCEP
n°2010-0547 [ajouté par l’arrêté du 15/04/2010, information recueillie sur le
Net. La modification du TRNBF du 4/10/11 devrait faire disparaître ce
comentaire]
F040 : aux Antilles et en Guyane, le service amateur n'est pas autorisé
dans la sous bande 433,75 – 434,25 MHz (voir S5.281)
F048 : Attribution
de remplacement : à la Réunion et à Mayotte, le tableau applicable est
celui de la région 2. Dans le document « bandes ouvertes au service fixe entre 1 GHz
et 66 GHz » du TNRBF (édition 5 juin 2008), on trouve la note 2
concernant, entre autres, la bande des 2,4 GHz de 2310 MHz à 2460 MHz : Ces
bandes sont attribuées à DEF [Ministère de la Défense] pour le service fixe, leur
utilisation est de la responsabilité de cet affectataire [voir les commentaires 3, 4 et 5 liés
à cette bande ci-dessous].
1. : [supprimé depuis le 15/04/2010,
remplacé par le commentaire F21b] en région 1, cette bande de fréquence est autorisée aux radioamateurs
par le CSA, sous le régime du numéro RR S4.4, à titre précaire est révocable et
sur la base d'un avis du CSA du 19 novembre 1997 repris par
2. : sous réserve d'une autorisation au cas par cas accordée par le
Ministère de la Défense obtenue par HCR.
3. : sous réserve d'une autorisation au cas par cas accordée par
l'ART en Région 1 et 2 ou HCR en Région 3.
4. : sous réserve d'autorisations précaires et révocables du
Ministère de la défense obtenues par l'ART.
5. : service d'amateur par satellite autorisé avec application du
numéro RR S5.282. Le sens espace vers Terre, n'est autorisé que dans une bande
de 100 kHz après accord du Ministère de la défense, obtenu par l'ART en Région
1 et 2, HCR en Région 3, et en respectant la densité surfacique de puissance
figurant à l'article 21 du RR.
6. : la catégorie de service primaire pour le service d'amateur et d'amateur par satellite est particulière à la France dans cette bande. En effet, le RR attribue le service de Radiolocalisation en primaire et le service d'amateur et d'amateur par satellite en secondaire. Les radioamateurs français doivent veiller à ne pas brouiller, aux frontières, les stations étrangères du service primaire. [Notes de F6GPX : le RR prévoit que le service d’amateur et d’amateur par satellite ont un statut secondaire sur la bande 10,45-10,5 GHz, les services fixes, mobiles et de radiolocalisation ayant un statut primaire à égalité de droits. Par contre, le Registre des Utilisations de Fréquences attribue cette bande en exclusivité au service d’amateur alors qu’aucune note de bas de page du RR ne précise que ce service est primaire en France. Pour information, la seule note de bas de page concernant cette bande est la S5.481 qui précise : « Attribution additionnelle : en Allemagne, Angola, Brésil, Chine, Costa Rica, Côte d’Ivoire, El Salvador, Équateur, Espagne, Guatemala, Hongrie, Japon, Kenya, Maroc, Nigeria, Oman, Ouzbékistan, Paraguay, Pérou, Rép. Démoc. de Corée, Roumanie, Tanzanie, Thaïlande et Uruguay, la bande 10,45-10,5 GHz est aussi attribuée aux services fixes et mobiles sur une base de service primaire (WRC-07) ».]
Notes de bas de page du RR :
5.67A : Les stations du service d’amateur utilisant la bande de
fréquences 135,7-137,8 kHz doivent émettre avec une puissance isotrope rayonnée
équivalente (PIRE) maximum de 1 watt et ne doivent pas causer de brouillages
préjudiciables aux stations du service de radionavigation opérant dans les pays
mentionnés dans la liste de la disposition n° S5.67. (WRC 07).
S5.97 : en Région 3, la fréquence de travail du système Loran est soit
1850 kHz, soit 1950 kHz; les bandes occupées sont respectivement 1825 – 1875
kHz et 1925 – 1975 kHz. Les autres services auxquels est attribuée la bande
1800 – 2000 kHz peuvent employer n'importe quelle fréquence de cette bande à
condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au système Loran
fonctionnant sur les fréquences 1850 kHz ou 1950 kHz. [Note de F6GPX : LORAN = Long
Range Aid to Navigation = Aide à la navigation longue portée. Ancêtre du GPS et
maintenant détrôné par lui, le système LORAN, a été développé après la seconde
guerre mondiale pour les besoins de la marine et de l’aéronautique]
S5.100
: En région 1, une
autorisation pour l’utilisation de la bande 1.810-1.830 kHz par le service
d’amateur dans les pays situés totalement ou partiellement au nord du 40° N
doit être donnée uniquement après consultation des pays mentionnées aux
dispositions S5.98 et S5.99 dans le but de définir les étapes pour la
prévention contre les brouillages préjudiciables entre le service d’amateur et
les stations des autres services opérant sur ces bandes conformément aux
dispositions S5.98 et S5.99
S5.141C : en région 1 et 3, la bande 7100 –
7200 kHz est attribuée au service de radiodiffusion jusqu’au 29 mars 2009 sur
la base d’un service primaire (WRC03) [Note de
F6GPX : cette note de bas de page devrait disparaître lors de WRC-12]
S5.142 (modifié lors de WRC03 : en italique, texte ajouté) : jusqu’au
29 mars
S5.162A : attribution additionnelle : dans les pays suivants Allemagne,
Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chine, Vatican, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, l'ex-République
yougoslave et Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Moldavie, Monaco,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, République tchèque, Royaume-Uni,
Fédération de Russie, Suède et Suisse, la bande 46-68 MHz est également
attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire. Cette utilisation
est limitée à l'exploitation des radars profileurs de vent, conformément à la
Résolution 217 (CMR-97).
S5.164 : Attribution additionnelle : en Albanie, Allemagne, Autriche,
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Côte d’Ivoire, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Irlande, Israël, Italie,
Libye, Jordanie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte,
Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Nigeria, Norvège, Pays Bas, Pologne,
Syrie, Roumanie, Royaume Uni, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Swaziland,
Tchad, Togo, Tunisie et Turquie, la bande 47-68 MHz, en Afrique du Sud, la
bande 47-50 MHz, en Tchéquie, la bande 66-68 MHz et en Lettonie et Lituanie la
bande 48,5-56,5 MHz est aussi attribuée au service mobile terrestre sur une
base de service primaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre
dans les pays mentionnés dans chaque bande de cette note ne doivent pas causer
de brouillages préjudiciables ou demander la protection contre les stations de
radiodiffusion existantes dans les pays autres que ceux mentionnés en relation
avec cette bande. (WRC-07).
S5.272 : catégorie de service différente : en France dans la bande 430 -
434 MHz, l'attribution au service d'amateur est à titre secondaire (voir numéro
S5.32)
S5.281 : Attribution additionnelle : dans les
départements français d’Outre-Mer de la région 2 et en Inde, la bande
433,75 - 434,25 MHz est aussi attribuée au service spatial (Terre
vers Espace) sur une base de service primaire. En France et au Brésil, la bande
est attribuée au même service sur une base secondaire.
S5.282 : le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les
bandes 435-438 MHz, 1260-1270MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (dans les régions
2 et 3 seulement) et 5650 – 5670 MHz, à condition qu'il n'en résulte pas de
brouillage préjudiciable aux autres services fonctionnant conformément au
Tableau (voir numéro S5.43). Les administrations qui autoriseront cette
utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causé par
les émissions d'une station du service d'amateur par satellite soit
immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro S25.11.
L'utilisation des bandes 1260 - 1270 MHz et 5650 - 5670 MHz par le service
d'amateur par satellite n'est limitée au sens Terre vers espace.
S5.331 (ajouté lors de WRC03) : attribution additionnelle : dans les
pays suivants Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche,
Bahreïn, Biélorussie, Belgique, Bénin, Bosnie Herzégovine, Brésil, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Chine, Corée (Rép. de), Croatie, Danemark, Égypte, Émirats
Arabes Unis, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce,
Guinée, Guinée Équatoriale, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Irlande,
Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Lettonie, Macédoine, Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritanie, Nigeria, Norvège, Oman, Pays Bas,
Pologne, Portugal, Qatar, Syrie, Slovaquie, Royaume Uni, Serbie Monténégro,
Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Afrique du Sud, Suède, Suisse, Thaïlande,
Togo, Turquie, Venezuela et Vietnam, la bande 1215-1300 MHz est également
attribuée au service de radionavigation à titre primaire (…) (WRC03).
S5.395 (ajouté lors de WRC03) : en France et en Turquie,
l’utilisation de la bande 2310 – 2360 MHz par le service aéronautique pour la
télémétrie a priorité sur les autres utilisateurs du service mobile (WRC03).
S5.559A : la bande 75,5 – 76 GHz
est, de plus, attribuée à titre primaire aux services d'amateur et d'amateur
par satellite jusqu'en 2006 [Note de F6GPX : portion de
bande supprimée en 2009].
5.561A : La bande 81 – 81,5 GHz est aussi attribuée au service
d’amateur et d’amateur par satellite sur une base secondaire (WRC-2000)
Code des Postes et Communications Électroniques
Notes de F6GPX : comme tous
les codes de droit français, le code des postes et communications électroniques
est constitué d’articles provenant de trois sources :
Les articles référencés en L constituent la partie législative :
ils sont votés par le Parlement sous forme de Lois (ou pris par Ordonnance dans
le cadre d’une Loi votée). Dans des cas assez restreints (modification de la
dénomination d’un organisme, par exemple), ces articles du code peuvent être
modifiés par voie de décret. Sauf indication contraire, ils sont applicables
dès que la loi est promulguée (signée par le président de la république et
publiée au JO).
Les articles en R et en D forment
la partie réglementaire. Ces textes sont signés du ministre en charge du
dossier (le ministre chargé des communications électroniques pour ce qui
concerne le code des postes et communications électroniques).
Les articles référencés en R sont les décrets en Conseil d’État,
c’est-à-dire publiés au JO après avis favorable du Conseil d’État (dans le but
d’éviter tout contentieux, comme les recours en Conseil d’État qui peuvent
annuler un décret)
Les articles référencés en D sont les décrets simples, applicables dès
leur publication au JO.
Les références du dernier texte
modificatif sont indiquées afin de faciliter les mises à jour. Les parties du
texte qui ne concernent pas notre activité sont en italique afin de faciliter
la lecture de ce document.
Plan général
(en gras : articles complets ci-dessous)
URL de
la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987
(intégralité du code)
LIVRE
Ier - Le service postal
TITRE Ier - Dispositions générales
CHAPITRE
Ier - Le service universel postal et les obligations du service
postal (art. L1 à L3-4)
CHAPITRE
II – La régulation des activités postales (articles L4 et L5-10)
CHAPITRE
III - Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances (art. L6
et L6-1)
CHAPITRE
IV – Régime de responsabilité applicable aux services postaux (articles L7 à
L9)
CHAPITRE
V - Prescription (articles L10 et L11)
TITRE II - Dispositions pénales (articles L17 à L31)
LIVRE II - Les communications électroniques
TITRE Ier - Dispositions générales
CHAPITRE Ier - Définitions et
principes (articles L32, L32-1, L32-3 et L32-4)
CHAPITRE II - Régime juridique
SECTION 1 – Réseaux et services (articles L33 à
L33-4, L33-5, D406-5 à D406-7)
SECTION
2 – Annuaires et services de renseignements (article L34)
SECTION
3 - Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de
communications électroniques (articles L34-1 à L34-6)
SECTION
4 - Interconnexion et accès au réseau (article L34-8 à L34-8-1))
SECTION 5 – Équipements radioélectriques et
terminaux (articles L34-9, L34-9-1, R20-2 à R-20-5, R20-10, R20-13,
R-20-14 et L34-9-2)
CHAPITRE III
- Les obligations de service public (articles L35 à L35-8)
CHAPITRE IV - La régulation des
communications électroniques
SECTION 1 - Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (articles L36-5 à
L36-11, L36-12 et L36-13)
SECTION
2 - Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative
sur un marché du secteur des communications électroniques (articles L37-1 à
L38-3)
CHAPITRE V - Dispositions pénales (articles L39 à L40-1 et R20-44-1)
TITRE II – Ressources et police
CHAPITRE Ier – Fréquences radioélectriques
SECTION 1 – Dispositions générales (articles L41 à
L41-3)
SECTION 2 - Dispositions spécifiques aux
fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes (articles L42 à L42-4)
SECTION 3 - Agence nationale des fréquences
(article L43 et article R20-44-11)
CHAPITRE
II – Numérotation et adressage (article L44 à L45)
CHAPITRE III - Droits de passage et servitudes
SECTION
1 - Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées
(articles L45-1 à L53)
SECTION
2 - Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de
réception contre les obstacles (articles L54 à L56-1)
SECTION 3 - Servitudes de protection des
centres de réception radioélectriques contre les perturbations
électromagnétiques (articles L57 à L62-1 et R27 à R31)
SECTION
4 - Dispositions pénales (articles L63 à L64)
CHAPITRE
IV - Police des liaisons et des installations du réseau des communications
électroniques
SECTION
1 - Dispositions générales (articles L65 et L65-1)
SECTION
2 - Dispositions pénales (articles L66 à L67)
CHAPITRE V - Protection des câbles
sous-marins
SECTION
1 - Dispositions générales (articles L72)
SECTION
2 - Dispositions pénales (articles L73 à L76)
PARAGRAPHE
I - Dispositions spéciales aux eaux non territoriales (articles L77 à L81)
PARAGRAPHE
II - Dispositions spéciales aux eaux territoriales (articles L82 à L86)
TITRE VIII – Assignations de fréquences
relatives aux systèmes satellitaires (articles L97-2 à L97-4)
LIVRE III – Dispositions communes et finales
TITRE Ier – Dispositions communes (articles L125 à
L135)
TITRE II – Dispositions finales (articles
L140 et L141)
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 1 et 2)
1° Communications électroniques.
On entend
par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de
signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
2° Réseau de communications électroniques.
On entend
par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble
d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les
autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques,
notamment ceux de commutation et de routage.
Sont
notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les
réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau
électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications
électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la
distribution de services de communication audiovisuelle.
3° Réseau ouvert au public.
On entend
par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi
ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications
électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.
3° bis Points de terminaison d'un réseau.
On entend par points de terminaison d'un réseau les
points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de
communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font
partie du réseau.
3° ter Boucle locale.
On entend par boucle locale l'installation qui relie
le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal
ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications
électroniques fixe ouvert au public.
4° Réseau indépendant.
On entend
par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à
l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé
d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce
groupe.
5° Réseau interne.
On entend par réseau interne un réseau de
communications électroniques entièrement établi sur une même propriété, sans
emprunter ni le domaine public-y compris hertzien-ni une propriété tierce.
6° Services de communications électroniques.
On entend par services de communications
électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la
fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services
consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par
voie électronique.
7° Service téléphonique au public.
On entend par service téléphonique au public un
service permettant au public de passer et de recevoir, directement ou
indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en
composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de
numérotation téléphonique.
8° Accès.
On entend par accès toute mise à disposition de
moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au
bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont
pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les
systèmes techniques permettant la réception de services de communication
audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
9° Interconnexion.
On entend par interconnexion la liaison physique et
logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un
opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de
communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien
d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent
être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès
au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre
entre opérateurs de réseaux ouverts au public.
10° Équipement terminal.
On entend
par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou
indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission,
du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les
équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de
télévision.
11° Réseau, installation ou
équipement radioélectrique.
Un réseau,
une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils
utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en
espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les
réseaux utilisant les capacités de satellites ;
12° Exigences essentielles.
On entend
par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans
l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité
électromagnétique entre les équipements et installations de communications
électroniques et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les
tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés,
la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande
et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des
équipements terminaux, la protection des données, la compatibilité des
équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs
empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur
utilisation par les personnes handicapées.
On entend
par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à
fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres
équipements terminaux.
13° Numéro géographique.
On entend par numéro géographique tout numéro du plan
national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication
géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du
réseau correspondant.
14° Numéro non géographique.
On entend par numéro non géographique tout numéro du
plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro
géographique.
15° Opérateur.
On entend par opérateur toute personne physique ou
morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou
fournissant au public un service de communications électroniques.
16° Système satellitaire.
On entend par système satellitaire tout ensemble de
stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des
radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites
artificiels de la Terre.
17° Itinérance locale.
On entend par prestation d'itinérance locale celle
qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre
opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui
n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles
de deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du
second.
17° bis Itinérance ultramarine.
On entend par prestation d'itinérance ultramarine
celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré
sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de
Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à
un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de
communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces
territoires, en vue de permettre l'utilisation du réseau du premier, dit "
opérateur du réseau visité ", par les clients du second, dit "
opérateur du réseau d'origine ", pour émettre ou recevoir des
communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un Etat membre de
l'Union européenne.
18° Données relatives au trafic.
On entend par données relatives au trafic toutes les
données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de
communications électroniques ou en vue de sa facturation.
19° Ressources associées.
On entend par ressources associées les
infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de
communications électroniques ou à un service de communications électroniques,
qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau
ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les
bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours
et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous
de visite et boîtiers.
20° Services associés.
On entend par services associés les services associés
à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent
ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service.
Sont notamment considérés comme des services associés les services de
conversion du numéro d'appel, les systèmes d'accès conditionnel, les guides
électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à
l'identification, à la localisation et à la disponibilité de l'utilisateur.
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 3)
I.- Dans
les conditions prévues par les dispositions du présent code :
1° Les
activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect
des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des
autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée ;
2° Le maintien et le développement du service public des communications
électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun
au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis
;
3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques
est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services
de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'État par le
ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes.
II.- Dans
le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et
transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs
poursuivis et veillent :
1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du
service public des communications électroniques ;
2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et
loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de
communications électroniques. A ce titre, ils veillent à l'exercice de la
concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est
approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures ;
3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace notamment
dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l'innovation
et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
3° bis A tenir compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du
risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités
de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès,
afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la
concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;
3° ter A tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence
et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire
national ;
4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et
d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les
utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la
concurrence ;
4° bis A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans
les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au
public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services ;
5° Au
respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des
correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages
transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;
6° Au
respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de
communications électroniques de l'ordre public et des obligations de défense et
de sécurité publique ;
7° A la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des
utilisateurs, notamment handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux
spécifiques, dans l'accès aux services et aux équipements ;
8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des
installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ;
9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le
traitement des opérateurs ;
10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à
l'interopérabilité des services au niveau européen ;
11° A
l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et
des ressources de numérotation ;
12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la
fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et
des conditions d'utilisation des services de communications électroniques
accessibles au public ;
12° bis A un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la
population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de
l'environnement ;
13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue
technologique, des mesures qu'ils prennent ;
14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques
ouverts au public ;
15° A favoriser la capacité des utilisateurs finals à accéder à
l'information et à en diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et services
de leur choix ;
16° A promouvoir les numéros européens harmonisés pour des services à objet
social et à contribuer à l'information des utilisateurs finals lorsque des
services sont fournis ;
17° A ce
que tous les types de technologies et tous les types de services de
communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de
fréquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible ;
Ils assurent l'adaptation du cadre
réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les
différents acteurs du secteur.
III.- Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre
chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes envisagent d'adopter des mesures
ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des
utilisateurs finals, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai
raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites
à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve
des secrets protégés par la loi.
L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des
consultations prévues par l'alinéa précédent.
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 5 II Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Les réseaux
et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis
dans les conditions fixées par la présente section.
Ne sont pas
concernées par la présente section :
1º Les
installations de l'État établies pour les besoins de la défense nationale ou de
la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences
attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins
propres de celle-ci, en application de l'article L. 41 ;
2º Sous
réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les
installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au
Conseil supérieur de l'audiovisuel, et dont l'objet exclusif est la diffusion
de services de communication audiovisuelle.
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 1, 5, 46 et 47)
I.- L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la
fourniture au public de services de communications électroniques sont libres
sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.
Toutefois, la déclaration
n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes
ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications
électroniques sur ces réseaux.
La déclaration ne peut être
faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension
prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et
d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de
communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une
des peines prévues par l'article L. 39.
L'établissement et
l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de
services de communications électroniques sont soumis au respect de règles
portant sur :
a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité
et d'intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de
notification à l'autorité compétente des atteintes à la sécurité ou à
l'intégrité des réseaux et services ;
b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des
messages transmis et des informations liées aux communications ;
c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de
l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et
d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine
public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne
exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des
infrastructures et d'itinérance locale ;
e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la
sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des
interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que
les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et
celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées
par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et
aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques
et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la
défense ;
f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs
doivent fournir gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la
localisation de l'appelant ;
f bis) L'acheminement des communications des
pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou
atténuer les effets de catastrophes majeures ;
g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du
service universel et des services complémentaires au service universel, dans
les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;
h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;
i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L.
34-8 et L. 38 ;
j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent
article ;
k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services
;
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son
contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;
m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts
administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent
livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;
n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture
du service, et la protection des utilisateurs. Ces règles incluent le droit,
pour les utilisateurs professionnels qui le demandent à ce que le contrat
qu'ils concluent avec un opérateur comporte les informations mentionnées à
l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'ils
ont souscrites ainsi que l'obligation, pour les fournisseurs, de mettre à
disposition des utilisateurs les informations mentionnées à l'article L.
121-83-1 du code de la consommation ;
o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de
communications électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence,
équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.
Un décret fixe les
modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de
déclaration et celui des informations visées à la deuxième phrase du n, et
précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et
de services, les règles mentionnées aux a à o.
II.- Les opérateurs réalisant un chiffre
d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un
seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et
de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité
déclarée.
En outre, lorsqu'ils
disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques
d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de
la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées
physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la
concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.
III.- Sous réserve des engagements internationaux
souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs
acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux
ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux
français et étrangers.
Sous la même réserve, ils
veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l'Union européenne
assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits
comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils
bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.
IV.- Les installations mentionnées au 2° de
l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux
trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles
mentionnées aux i et l du I.
V.- Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de
permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et
de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les
services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions
judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et
d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 48)
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service
public des postes et des communications électroniques, détermine les conditions
générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui
concerne la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs
d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique
et la défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter
les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que
les installations mentionnées à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre
l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles
l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le
caractère de réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les
conditions prévues à l'article L. 33-
(Loi nº
2009-928 du 29 juillet 2009 art. 14)
Sous
réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis
librement :
1º Les
installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement
assignées à leur utilisateur.
2º Les
installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles
de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones
mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.
Les salles
de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à
permettre la représentation ou la diffusion au public d'une œuvre de l'esprit.
3º Les
installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte
des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception,
les appareils de communications électroniques mobiles de tous types.
4°°Les installations
radioélectriques de l'État établies dans certains établissements affectés aux
besoins de la défense et de la sécurité nationale et permettant de rendre
inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de
communications électroniques de tous types.
Les
conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées
ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 3º, sont déterminées dans
les conditions prévues à l'article L. 36-6.
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 5 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
En
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être soumises à
autorisation ou à déclaration les installations radioélectriques permettant de
rendre inopérants dans les établissements pénitentiaires, tant pour l'émission
que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types.
(Décret nº
2005-399 du 27 avril 2005 art. 8 II, III, IV Journal Officiel du 30 avril 2005)
Les
installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11º de
l'article L. 32.
Les termes
définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des
télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont,
lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans
la constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse
contraire.
(Décret nº
2005-399 du 27 avril 2005 art. 8 II, III, IV, V Journal Officiel du 30 avril
2005)
En matière
de radiocommunications, le ministre chargé des communications
électroniques :
1º Centralise
toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la
constitution et de la convention de l'Union internationale des
télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des
accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention
et règlements ;
2º Assure
les relations administratives avec les divers organismes de l'Union
internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères.
(Décret nº
2005-399 du 27 avril 2005 art. 8 II, III, IV, VI Journal Officiel du 30 avril
2005)
Les installations et réseaux utilisant des fréquences
radioélectriques, visés à l'article L. 33-2 et au premier alinéa de
l'article L. 41-1, sont classés en cinq catégories :
1º Réseaux
dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère
professionnel, économique ou social ;
2º Installations
expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études
scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant
servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
3º Installations
des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur
par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet
l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques,
effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées
s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement
personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire
en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux
essais ;
4º Postes
émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande
26,960-27,410 MHz), dits postes CB, destinés à établir des
communications à courte distance ;
5º Autres
installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les
installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.
(Loi nº
2009-526 du 12mai 2009 art. 94)
Est placée
auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes une commission
consultative spécialisée d'une part dans le domaine des réseaux et des services
radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elle
comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des
représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et
des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications
électroniques.
Cette
commission est consultée par le ministre chargé des communications
électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les
conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les
prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence,
ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à
la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses
conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des
postes et des communications électroniques.
Un décret
détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement
de cette commission consultative.
SECTION 5 : Équipements radioélectriques et
terminaux
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 49)
Les
équipements terminaux sont fournis librement.
Les
équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les
équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur
conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas
échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à
offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par
rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des
communications électroniques.
Les terminaux
radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la
fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un
accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions
radioélectriques lors des communications.
Un décret
en Conseil d'État détermine :
1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation
de conformité ;
2° Les conditions que doivent respecter les organismes
intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en
vue d'exercer ces fonctions ;
3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant,
élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à
l'évaluation de conformité ;
4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables
aux équipements concernés ;
5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en
service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction
de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques et
des équipements terminaux ainsi que, pour ces derniers, les conditions de
raccordement aux réseaux ouverts au public ;
6° La procédure d'évaluation de conformité ;
7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des
équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux
prescriptions du présent article.
Les
équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent
être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise
sur le marché, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la
vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un
réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait
l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles qui leur
sont applicables et sont à tout moment conformes à celles-ci.
Décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006
Décret relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements
électriques et électroniques remplaçant le décret n° 92-587 du 26 juin 1992 à compter
du 20 juillet 2007 :
[Note de F6GPX : décret d’application de l’article L34-9
du CP&CE confirmant les mesures prises dans les différents articles
concernant la CEM ci-dessous. Ce texte n’a pas été repris dans ce document et
est consultable sur cet URL : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006054558 . Ce texte est la transposition
en droit français de la directive 2004/108/CE disponible dans ce document]
Article L34-9-1
(Loi nº
2010-788 du 12 juillet 2010 art. 183)
Un décret
définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques
émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications
électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3,
lorsque le public y est exposé.
Le respect
de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux
exigences de qualité fixées par un décret.
Le résultat
des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à
l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du
public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du
travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans
lesquels les taux d'exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à
l'échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31
décembre 2012.
Lorsque la
mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis
aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s'opposer
à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent
mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d'un logement peut avoir
accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures
réalisées dans le logement.
[Note de F6GPX : le texte qui définit ces valeurs est le décret 2002-775. Il fait l’objet d’un article
complet et commenté dans ce document.]
Article R20-1
(Loi n°
2004-669 du 9 juillet 2004 – art.1 (V) JORF du 10 juillet 2004))
Pour
l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables,
parmi celles que mentionne le 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à
la santé et à la sécurité des personnes, à la compatibilité électromagnétique
et à la bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, appréciée
notamment en fonction de l'utilisation efficace de la ressource orbitale.
Sont
également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en
ce sens, les autres exigences mentionnées au 3 de l'article 3 de la directive
1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les
équipements hertziens et les équipements terminaux de communications
électroniques et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
Article R20-2
(Loi n°
2004-669 du 9 juillet 2004 – art.1 (V) JORF du 10 juillet 2004))
I. - Les normes prévues par les directives 73/23/CEE du Conseil du 19
février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites
de tension et 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité
électromagnétique, dont les références ont été publiées au Journal officiel des
Communautés européennes, peuvent être utilisées pour présumer respectivement la
conformité d'un équipement aux exigences de santé et de sécurité des personnes,
d'une part, de compatibilité électromagnétique, d'autre part.
II. - Les réglementations techniques communes peuvent être utilisées pour
présumer la conformité d'un équipement aux exigences essentielles. On entend
par réglementations techniques communes les spécifications techniques
communautaires mettant en œuvre certaines exigences essentielles adoptées en
application des articles 7 et 18 de la directive 98/13/CE du Parlement européen
et du Conseil concernant les équipements terminaux de communications
électroniques et les équipements de stations terrestres de communications par
satellites, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, dont les
références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Article R20-3
(Décret nº
2003-961 du 8 octobre 2003 art. 3 Journal Officiel du 9 octobre 2003)
Les
dispositions des paragraphes II à VI de la présente section, à
l'exception de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2º
du II de l'article R. 20-25, ne s'appliquent pas :
a) Aux
équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de
l'article 1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de
l'Union internationale des télécommunications, non disponibles dans le
commerce ; les ensembles de pièces détachées à assembler par des
radioamateurs, pour leur usage, et les équipements modifiés par eux ne sont pas
considérés comme des équipements disponibles dans le commerce ;
b) Aux
équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre
1996 relative aux équipements marins ;
c) Aux
fils et câbles ;
d) Aux
équipements radioélectriques destinés à être utilisés exclusivement pour la
réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;
e) Aux
équipements, produits ou éléments au sens de l'article 2 du règlement
(CEE) nº 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à
l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le
domaine de l'aviation civile ;
f) Aux
équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de
l'article 1er de la directive 93/65/CEE du Conseil du
19 septembre 1993 relatif à la définition et à l'utilisation de
spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de
systèmes pour la gestion du trafic aérien ;
g) Aux
équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense
nationale, à la sécurité publique, à la sécurité de l'État et aux fonctions de
l'État dans le domaine du droit pénal.
Article R20-4
(Décret nº
2003-961 du 8 octobre 2003 art. 3 Journal Officiel du 9 octobre 2003)
Sans
préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, ne peuvent être mis
sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou
utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon
l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont
conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 les équipements
suivants, ainsi que leurs composants pertinents :
1º Équipements
terminaux, mentionnés au 10º de l'article L. 32, autres que
radioélectriques ;
2º Équipements
radioélectriques mentionnés au 11º de l'article L. 32, quelle que
soit leur destination.
Article R20-5
(Décret nº
2003-961 du 8 octobre 2003 art. 3 Journal Officiel du 9 octobre 2003)
I. - La
conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée
selon l'une des procédures suivantes :
a) Pour
les équipements mentionnées au 1º de l'article R. 20-4 et pour les
éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de
contrôle interne de la fabrication décrite à l'article R. 20-6 ;
b) Pour
les équipements mentionnés au 2º de l'article R. 20-4, lorsque le
fabricant a appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne
de la fabrication assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à
l'article R. 20-7 ;
II.-La
personne responsable ne peut en outre choisir d'évaluer la conformité des
équipements selon l'une des procédures suivantes :
a) Une
procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite à
l'article R. 20-8 ;
b) Une
procédure de certification de la conformité du processus de conception et de
fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à
l'article R. 20-9.
[…/…]
Article R20-10
(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 1)
I.- Tout équipement dont la
conformité a été évaluée en application des dispositions de l'article R. 20-5
doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché :
a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de
série, ainsi que l'identité du fabricant ou de la personne responsable ;
b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à
toutes les exigences essentielles applicables.
Les
équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en
application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en
outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les
équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements
qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions
particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains États membres de
l'Union européenne.
Ces
marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable,
respectent les modèles définis par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus,
avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 1999.
II.- Chaque exemplaire de l'équipement
mis sur le marché doit être accompagné d'une déclaration de conformité aux
exigences essentielles et des informations sur l'usage auquel l'équipement est
destiné. Ces informations indiquent ou permettent d'identifier :
a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique,
sur l'emballage et la notice d'utilisation, la zone géographique ou les États
membres à l'intérieur desquels l'équipement est destiné à être utilisé et, le
cas échéant, l'existence et la nature des conditions particulières auxquelles
l'utilisation de l'équipement est soumise ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les
réseaux auxquels il est destiné à être connecté ;
c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en
France, les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de
l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et le débit
d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans la tête pour les équipements
terminaux radioélectriques.
La
déclaration et les informations prévues au II du présent article sont rédigées
en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté
du ministre chargé des communications électroniques.
La nature
des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté conjoint du
ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de la consommation.
[…/…]
Article R20-13
(Décret nº
2003-961 du 8 octobre 2003 art. 3 Journal Officiel du 9 octobre 2003)
I. - La
conformité aux exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité et à
la compatibilité électromagnétique des équipements mentionnés aux
articles 1er et 2 du décret nº 92-587 du 26 juin 1992 modifié
relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et
électroniques et à l'article 1er du décret nº 95-1081 du
3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des
biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans
certaines limites de tension peut être évaluée, au choix de la personne
responsable, selon les procédures prévues par le présent paragraphe ou selon
les procédures prévues par les deux décrets précités.
II. - Les
règles prévues par le présent paragraphe sont applicables à ces équipements
pour l'évaluation de leur conformité aux règles de bonne utilisation du spectre
des fréquences radioélectriques ou lorsque la Commission européenne a étendu
l'application de certaines exigences essentielles, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article R. 20-1.
Article R20-14
(Loi nº
2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 21 mai 2005)
Lorsqu'elle
envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2º de
l'article L. 36-
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 55)
Toute
personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs
installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette
commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de
ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier
sont définis par l'arrêté conjoint des ministres chargés des communications
électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement.
[Notes
de F6GPX : commentaires et compléments sur cet article du CP&CE créé
en 2004 et qui n’est jamais entré en vigueur :
Cet
article a été créé par la Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 80 I, Journal
Officiel du 11 août 2004
En
2011, l’ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 transfère cet article du L96-1
[Livre II, Titre VI, chapitre 1er (Communications électroniques,
Services radioélectriques, Dispositions générales)] au L34-9-2 [Livre II, Titre
I, chapitre 2, section 5 (Communications électroniques, Dispositions générales,
Régime juridique, Équipements radioélectriques et terminaux]
Extrait
d’un droit de réponse signé de F5GZJ, président du REF-Union, suite à un
article de presse concernant cette loi, voir Guide du Radioamateur édition mars
2005 :
« Pour
qu’une loi soit applicable, il faut un décret d’application ou un arrêté (…)
Or, ni le décret d’application précisant les installations concernées par cette
Loi, ni l’arrêté précisant le contenu et les modalités de transmission de ce
dossier ne sont parus au Journal Officiel.
En
l’absence de ces précisions, vous ne pouvez vous prévaloir de ce texte qu’à
titre purement indicatif. Sinon, vous devez demander à tous les utilisateurs de
téléphones GSM, de toutes les installations de téléphone sans fils, (…) les
mêmes dossiers sous peine de discrimination »
Article L1333-21
(créé
par la Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 80 I Journal Officiel du 11 août
2004)
(modifié
par l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 art. 26)
URL
de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006686843
Le
représentant de l'État dans le département peut prescrire, en tant que de
besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de
contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de
l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, afin de
protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures
sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la
communication et de
Extrait
des débats du 8 janvier 2004 au Sénat lors du premier vote de ce texte :
« M.
Francis GIRAUD, rapporteur. – Le préfet pourra faire vérifier – aux frais des
exploitants – le respect des normes réglementaires applicables aux champs
électromagnétiques. En outre, le maire de la commune concernée sera informé.
M.
MATTEI, ministre de la Santé. – Avis favorable à cette disposition, conforme
aux conclusions du rapport réalisé par MM. Jean-Louis Lorrain et Daniel Raoul
pour l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques. Vous connaissez l'inquiétude soulevée par les antennes relais
de la téléphonie mobile. C'est le rôle du gouvernement et du Parlement de
rassurer la population. »
Conclusion
de ce dossier au 23/01/12 : l’administration est revenue à la charge avec
un autre texte (déclaration spontanée de la PAR maximum utilisée par gammes
d’onde des installations de radioamateurs dans le cadre du décret du 17/12/07
modifié) qui est entré en vigueur le 13/05/09. Puis, en 2011, l’article du
CP&CE a été transféré dans la même section que l’article L34-9-1 qui sert
de base juridique au décret 2002-775 (valeurs limites de l’exposition du public
aux champs électromagnétiques). Pour autant, les deux articles cités ci-dessus
ne sont jamais entrés en vigueur. D’ailleurs, les « vus » de l’arrêté
du 30/01/09 (modifiant le décret du 17/12/07 et l’arrêté du 21/09/00) ne citent
ni l’article 96-1 du CP&CE ni l’article 1333-21 du code de la santé
publique. De même, les « vus » de l’arrêté modificatif de 2012 et de
CHAPITRE IV - La régulation des
communications électroniques
SECTION 1 - Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 15)
L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur
les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des
communications électroniques et participe à leur mise en œuvre.
L'autorité
est associée, à la demande du ministre chargé des communications électroniques,
à la préparation de la position française dans les négociations internationales
dans le domaine des communications électroniques. Elle participe, à la demande
du ministre chargé des communications électroniques, à la représentation
française dans les organisations internationales et communautaires compétentes
en ce domaine.
L'Autorité
coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l'Union
européenne, avec la Commission européenne et avec l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques afin de veiller à une application
coordonnée et cohérente de
Article L36-6
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 16 et 51)
Dans le
respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application,
et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de
radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise
les règles concernant :
1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation
des différentes catégories de réseaux et de services, en application de
l'article L. 33-1 ;
2° Les prescriptions applicables aux conditions
techniques et financières d'interconnexion et d'accès, conformément à l'article
L. 34-8 et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale,
conformément à l'article L. 34-8-1 et aux conditions techniques et financières
de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3 ;
3° Les conditions d'utilisation des fréquences et
bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;
4° Les conditions d'établissement et
d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et celles
d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ;
5° La détermination des points de terminaison des
réseaux.
Afin de prévenir la dégradation du service et
l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut fixer des
exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la
Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications
électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus
grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle
prend sa décision.
Les
décisions prises en application du présent article sont, après homologation par
arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal
officiel.
Article L36-7
(Loi nº 2009-1572
du 17 décembre 2009 art. 26)
L'Autorité de régulation des tes communications
électroniques et des postes :
1º Reçoit
les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;
2º Désigne
les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue
à l'article L. 34-9 ;
3º Contrôle
le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent
code, du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27
juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications
mobiles à l'intérieur de la Communauté et des autorisations dont ils
bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues
aux L. 36-10 et L. 36-11 ;
4º Détermine,
selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à
l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des
obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce
financement ;
5º Le
cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet
un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application
des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;
6º Assigne
aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de
leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à
leur bonne utilisation ;
7º Établit
le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les
ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions
prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;
8º Établit
la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un
marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations,
dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2.
Article L36-8
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 1 et 17)
I.- En cas de refus d'accès ou
d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la
conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un
réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par
l'une ou l'autre des parties.
L'autorité
se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, après avoir mis
les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé
à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises
respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par
le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables,
d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès
doivent être assurés. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles
de restreindre de façon notable l'offre de services de communication
audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de
l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil
d'État prévu au présent alinéa.
L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes peut refuser la
communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont
alors retirées du dossier.
En cas
d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des
communications électroniques, l'autorité peut, après avoir entendu les parties
en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la
continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester
strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
L'autorité
rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par
II.- En cas d'échec des négociations,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
également être saisie des différends portant sur :
1° Les possibilités et les
conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L.
47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article
L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée ;
2° Les conditions techniques et
financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 ;
2° bis La mise en œuvre des obligations
des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II,
notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention
d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention d'accès
prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L.
34-8-4 ;
3° Les conditions techniques et
financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures
publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9
juillet 2004 précitée ;
4° Les conditions techniques et
tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications
électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des
réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à l'article L.
1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
5° Les conditions réciproques
techniques et tarifaires d'acheminement du trafic entre un opérateur et une
entreprise fournissant des services de communication au public en ligne.
Elle se
prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure
prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les
parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre
opérateurs des installations mentionnées au 1°.
III.- Les décisions prises par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en
réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.
Le recours
n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être
ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement
excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits
nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les mesures
conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peuvent, au maximum dix jours après leur
notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce
recours est jugé dans le délai d'un mois.
IV.- Les recours contre les décisions
et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes en application du présent article
sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le pourvoi
en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé
dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.
V.- Lorsqu'une des parties est
établie dans un autre État membre de l'Union européenne et que le différend est
également porté devant les autorités compétentes d'autres États membres,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
coordonne son action avec celle de ces autorités. Dans le cas où l'autorité
compétente de cet autre État membre de l'Union européenne sollicite l'avis de
l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les
modalités de règlement du litige en conformité avec les directives européennes
applicables, l'Autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans
préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I
du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe
des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa
décision.
Article L36-10
(Ordonnance
n°2008-1161 du 13 novembre 2008 – art. 4)
Le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes saisit l'Autorité de la concurrence
des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de
la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des
communications électroniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre
d'une procédure d'urgence, auquel cas l'Autorité de la concurrence est appelée
à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de
Le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes informe le procureur de la
République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification
pénale.
CHAPITRE V : Dispositions pénales
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Est puni
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 euros le
fait :
1º D'établir
ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue
à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une
décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
2º De
fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de
communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article
L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de
suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service.
Article L39-1
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 41)
Est puni de
six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
1° De maintenir un réseau indépendant en violation
d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
2° De perturber, en utilisant une fréquence, un
équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non
conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation
prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation
lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à
l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues
à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans
préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication ;
2° bis De perturber, en utilisant un
appareil, un équipement ou une installation, dans des conditions non conformes
aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique des
équipements électriques et électroniques fixées dans le code de la
consommation, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice
de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication
3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une
installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions
de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1
ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise
ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en
dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ;
4° D'avoir pratiqué l'une des activités prohibées par
le I de l'article L. 33-3-1 en dehors des cas et conditions prévus au II de cet
article.
Article L39-2
(Loi nº
2009-526 du 12 mai 2009 art. 125)
Le fait de
contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 34-3 est puni de
30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, du délit prévu au présent alinéa
Article L39-2-1
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Les
dispositions de l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le
montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en
monnaie locale.
Article L39-3
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
I. - Est puni
d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un
opérateur de communications électroniques ou ses agents :
1º De ne
pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données
relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par
la loi ;
2º De ne
pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où
cette conservation est exigée par la loi.
Les
personnes physiques coupables de ces infractions encourent également
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité
professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
II. - Paragraphe
abrogé.
Article L39-3-1
(Loi nº
2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 71 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Les
dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L39-4
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Sera puni
de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de
ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de
fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des
enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.
Article L39-5
[abrogé depuis 2009 - clarification des règles du droit pénal en matière de
récidive]
En cas de récidive, les peines
prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront être portées au double.
Article L39-6
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
En cas de
condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39 et
L. 39-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels
et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service
ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer
l'interdiction, pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau
ouvert au public ou de fournir au public un service de communications
électroniques.
Article L39-7
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 9º Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Toute
personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie
radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est
punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Les
appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.
Article L39-8
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 9º, 10º Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Toute
personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment
un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de
l'État, ou à une autre station autorisée, est punie d'un emprisonnement d'un
an.
Article L39-9
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 9º, 11º Journal Officiel du 10 juillet 2004)
En cas de
conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles
L. 39, L. 39-
Article L39-10
(Loi nº
2009-526 du 12 mai 2009 art. 125)
Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux
articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 encourent, en outre l’amende
suivant les modalités prévues par l’article 131-88 du code pénal ;
1º (abrogé en 2009)
2º La peine mentionnée au 2º de
l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;
3º La
peine mentionnée au 9º de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction
mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Article L40
(Loi nº
2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 21 mai 2005)
Outre les
officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions
du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents du ministère chargé
des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale des
fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications
électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions
prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur
application.
Les
fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques,
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et
de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder
aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par
des personnes visées à l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important
ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9
ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article
L. 41-1, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la
communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir,
sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les
fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques,
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et
de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que
pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les
autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder
aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le
procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées
en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents du
ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale des
fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les
procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur
établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Les
fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques,
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et
de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les
mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa,
procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur
autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge
délégué par lui.
La demande
doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier
Les
matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au
procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au
juge qui a ordonné la saisie.
Le
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut
d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de
la saisie.
Article L40-1
(Ordonnance
nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 26 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
Les agents
mentionnés au 1º de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont
qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de
l'article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son
application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux
chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation.
Article R20-44-1
(Loi nº
2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 21 mai 2005)
Un arrêté
du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les
fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou
celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les
connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de
la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative,
les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les
infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du
code des postes et communications électroniques.
Le
président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent,
à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire
habiliter.
L'arrêté
mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée
pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et
constater les infractions.
TITRE II –
Ressources et police
CHAPITRE
Ier – Fréquences radioélectriques
SECTION 1 –
Dispositions générales (articles L41 à L41-3 et R52-1)
(Loi nº
2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 21 mai 2005)
Le Premier
ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences
ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux
administrations de l'État et celles dont l'assignation est confiée au conseil
ou à l'autorité.
Article L41-1
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 24)
Sauf dans
les cas mentionnés à l'article L. 33-
Est également
soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation
radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les
fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article L.
41, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
Conformément
à l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques,
l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences
radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un
mode d'occupation privatif du domaine public de l'État.
Article L41-2
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 21 IV Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Sans
préjudice du deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi
nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, les titulaires des autorisations mentionnées à l'article
L. 41-1 supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à
la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement
d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du
spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.
Le montant
et les modalités de répartition des contributions mentionnées à l'alinéa
précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions
précisées par un décret en Conseil d'État.
Article L41-3
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 21 V Journal Officiel du 10 juillet 2004)
L'article
L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. En application de cet article, le Premier ministre détermine les
fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de
Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
SECTION 2 :
Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est
confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 25)
I.- Pour chacune des fréquences ou
bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en
application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins
expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
1° Les conditions techniques d'utilisation de la
fréquence ou de la bande de fréquences ;
2° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation
est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ;
3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences
est soumise à autorisation administrative.
II.- L'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut également, dans les conditions
prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements,
de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées
aux services de communications électroniques dans le tableau national de
répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si
cela est nécessaire pour :
a) Éviter les brouillages préjudiciables ;
b) Protéger la santé publique ;
c) Assurer la qualité technique du service ;
d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques
;
e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ;
ou
f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
Ces
restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les
restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes procède à une
consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
III.- L'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut prévoir, dans les conditions
fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de
communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences
attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau
national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a
été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications
électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est
nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1
ou pour :
a) La sauvegarde de la vie humaine ;
b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou
territoriale ;
c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du
spectre ;
d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la
promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis
conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.
L'Autorité
ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de
communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des
services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou,
exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
Ces
restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les
restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes procède à une
consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
IV.- L'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes réexamine périodiquement la
nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend
publics les résultats de ces réexamens.
Article L42-1
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 26)
I.- L'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes attribue les autorisations
d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement
du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes que pour l'un des
motifs suivants :
1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la
défense nationale ou de la sécurité publique ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à
faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de
son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions
mentionnées aux articles L. 36-
II.- L'autorisation précise les
conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui
portent sur :
1° La nature et les caractéristiques techniques des
équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la
fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence,
de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de
couverture, le cas échéant ;
2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être
supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au
titulaire les conditions de renouvellement ou de prorogation de l'autorisation
et les motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation ; ce délai doit
être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau
d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la
bande de fréquences attribuée ;
3° Les redevances dues par le titulaire de
l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;
4° Les conditions techniques et opérationnelles
nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter
l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
5° Les obligations résultant d'accords internationaux
ayant trait à l'utilisation des fréquences ;
6° Les critères d'une utilisation effective de la
fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le
bénéficiaire de l'autorisation doit l'utiliser sous peine d'une abrogation de
l'autorisation ;
7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à
l'utilisation expérimentale de fréquences ;
8° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre
de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou d'une procédure
d'enchères.
Les délais
d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur
renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires
d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes des conditions d'utilisation des
fréquences sont fixés par décret.
Une
autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des modalités autres que
celles qu'elle prévoit qu'après consultation publique dans les conditions
prévues à l'article L. 32-1.
III.- Lorsque l'utilisation de
fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d'une autorisation
administrative d'une durée supérieure à dix ans et ne pouvant faire l'objet
d'une cession en application de l'article L. 42-
Article L42-2
(Loi nº
2009-1572 du 17 décembre 2009 art. 22)
Lorsque la
bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut, après consultation publique,
limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence
effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.
Le ministre
chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, les conditions
d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant
à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut
excéder un délai fixé par décret.
Par
dérogation au deuxième alinéa, s'agissant des fréquences affectées aux services
de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation
des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique institué par
l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur
proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par le
même article 21, les conditions d'attribution et de modification des
autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences. Celles-ci tiennent
prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.
Le ministre
peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être
dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation.
L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes conduit la
procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.
Le ministre
peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le
montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence
ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve
au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée.
Le montant
et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont
assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de
l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article L42-3
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 42)
Le ministre
chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou
bandes de fréquences, ainsi que, le cas échéant, pour la bande de fréquences
concernée, la liste des services de communications électroniques, pour
lesquelles les autorisations d'utilisation de fréquences peuvent faire l'objet
d'une cession.
Tout projet
de cession est notifié à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes qui le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une
fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est
utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise
à approbation de l'autorité.
Un décret
en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et
notamment :
1° Les procédures de notification et d'approbation
susmentionnées ;
2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut
s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à
assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la
continuité du service public ;
3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner
de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait
ou de la modification d'une autorisation existante ;
4° Les droits et obligations
transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant,
restent à la charge du cédant.
Article L42-4
(Loi nº
2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 21 mai 2005)
Le ministre
chargé des communications électroniques détermine par arrêté les catégories
d'installations radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la
possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions
d'obtention de ce certificat.
Le ministre
fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des
séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées
en application du présent code.
SECTION 3 : Agence nationale des fréquences
(Loi n°
2011-1977 du 28 décembre 2011 art. 90)
I.- Il est créé, à compter du 1er
janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de
l'État à caractère administratif.
L'agence a
pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de
l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences
radioélectriques sous réserve de l'application de l'article L. 41 ainsi que des
compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences
radioélectriques.
Elle
prépare la position française et coordonne l'action de la représentation
française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences
radioélectriques.
Elle
recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences
radioélectriques qui lui sont signalés. Elle transmet son rapport
d'instruction, qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations,
à l'administration ou autorité affectataire concernée.
Elle
coordonne l'implantation sur le territoire national des stations
radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des
sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du
public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-
Elle instruit
pour le compte de l'État les demandes d'autorisation présentées en application
de l'article L. 97-2.
Un décret
en Conseil d'État fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont
réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour
lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas
requis.
I bis.- Il est institué, au profit de
l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts
complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des
réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives
aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques
dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les
brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle
diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de
la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la
première phrase du présent alinéa.
Le montant
global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d'euros
par an, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences de la
bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par
bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles
d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués.
Les redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année
civile précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des
fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de
recettes correspondant à la liquidation de la taxe.
Pour
l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation de
fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise
en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences
790-862 MHz.
Les
modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition
entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de
fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'État.
II.- L'Agence nationale des fréquences
peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences et de
manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions :
1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou
morales exploitant des équipements, des réseaux de communications
électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services
de communications électroniques, les informations ou documents nécessaires pour
s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées
par le présent code ou par les textes pris pour son application ;
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
Ces
enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l'Agence nationale des
fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications
électroniques et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40.
Les
fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures
à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de
leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les
personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des
installations radioélectriques ou fournissant des services de communications
électroniques et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de
ceux-ci affectées au domicile.
Le
responsable des lieux est informé de son droit d'opposition à
La visite
s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée, en
présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire
assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins
qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au
contrôle. Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant
l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la
visite.
L'ordonnance
ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de
Les
fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent
demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de
leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent
recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute
justification utiles.
Il est
dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en
application du présent article.
L'Agence nationale
des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes des enquêtes portant
sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est
respectivement confiée et leur en communique les résultats.
III.- L'agence est administrée par un
conseil d'administration composé de représentants des administrations,
notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil
supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres,
de personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Le
président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler
cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et
de président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes.
IV.- Le directeur général de l'agence
est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il
assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il
représente l'établissement en justice.
V.- Les ressources de l'agence
comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille,
les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée au I bis, ainsi que
le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de
réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées
versées à des fins de réaménagement du spectre.
VI.- Un décret en Conseil d'État fixe
les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les
missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de
l'établissement.
Un arrêté
interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les
circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les
dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.
VII.- Le présent article est applicable
en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des
compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les
régissent.
Article R20-44-10
(créé par le
Décret nº 2005-605 du 27 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 29 mai 2005)
L'Agence
nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des
communications électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les
administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
Article R20-44-11
(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art. 1)
Les
missions de l'agence sont les suivantes :
1° Elle prépare la position française et coordonne
l'action de la représentation française dans les négociations internationales
dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare
notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications
organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les
réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques
et de l'Union européenne traitant des sujets de son domaine de compétence.
Elle
coordonne l'action de la représentation française dans les comités,
commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances,
avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.
Elle
entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la
gestion du spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges
d'experts.
2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre
des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les
utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des
administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique
de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent
nécessaires.
3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier
ministre, en application de l'article L. 41, la répartition des bandes de
fréquences entre catégories de services au sens du règlement des
radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre
administrations et autorités affectataires.
Elle
établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de
fréquences.
4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des
documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des
fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet,
l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les
données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection
du secret de défense.
Elle
coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est
informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes
exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.
Elle
procède à la notification des assignations nationales au fichier international
des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est,
pour ce domaine, l'interlocuteur unique.
Les
dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation
peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si
l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe
alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire
du résultat de la procédure.
5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier
alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions
d'implantation, de transfert ou de modification des installations
radioélectriques non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ou des stations
dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre
chargé des communications électroniques. Le même arrêté fixe les conditions
dans lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques
techniques de ces stations et installations.
Le dossier
de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur
à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord.
L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou
l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.
Devant le
silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un
délai de deux mois après la saisine de l'agence. Les avis et accords mentionnés
au présent 5° sont caducs en l'absence de tout commencement d'exécution des
opérations qu'ils concernent dans un délai de douze mois à compter de leur
notification ou, si elle est postérieure, de l'entrée en vigueur de
l'autorisation d'utilisation de fréquences.
L'agence
est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les
conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse
la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des
différents ministères et autorités affectataires.
En liaison
avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents,
répertoires et fichiers relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de
groupement des stations radioélectriques.
6° Elle fait toutes propositions en matière de règles
de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre, de limitation de
l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et de normes propres à
assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques.
7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de
prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale et selon ses directives, la mise en œuvre des mesures entraînées par
l'application de l'article L. 1111-2 du code de
8° Elle est responsable de la coordination
internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de
communications électroniques par satellite.
9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement
du spectre des fréquences radioélectriques, fixe le montant et les modalités de
répartition des contributions correspondantes, en établit un calendrier de
réalisations, veille à leur mise en œuvre et gère le fonds de réaménagement du
spectre.
10° Elle organise et coordonne le
contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de
contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires.
Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage,
qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou
autorité affectataire.
Elle veille
au respect des exigences de qualité prévues par l'article L. 34-9-1.
Elle assure
les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des
radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
11° En outre, elle peut, à la demande
des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions
conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de
fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation,
délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et
effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de
déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.
12° Elle procède à des contrôles en
vue de rechercher et de constater les infractions relatives à la conformité des
équipements visés à l'article L. 34-9. Elle reçoit les déclarations prévues à
l'article R. 20-11.
13° Elle procède aux visites de
contrôle des navires, pour les questions radioélectriques, conformément à
l'article 3 de la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de
la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et la prévention de
la pollution.
14° Elle organise pour le compte du
ministre chargé des communications électroniques les examens donnant accès aux
certificats d'opérateur des services d'amateur et gère les indicatifs des
séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services
d'amateur.
15° Elle reçoit et instruit pour le
compte du ministre chargé des communications électroniques les demandes
d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à
l'article L. 97-2..
[*] Note de F6GPX en
complément du 14° de l’article R20-44-11 :
La gestion
administrative des dossiers était confiée au pôle administratif de Noiseau
(anciennement dénommé Centre de Gestion des Radiocommunications – CGR, un des
services de l’ANFR)
A dater du 28 juin
2010, les services d’amateur seront gérés depuis Saint-Dié-des-Vosges. Le
nouveau numéro de téléphone sera le 03 29 42 20 74.
Cela concerne :
- La gestion des
indicatifs et certificats de toutes natures et leur envoi au radioamateur
- L’attribution des
indicatifs
- Le contrôle de
l’enregistrement des déclarations d’installation conformément à l’arrêté du 10
janvier 2009
- La consolidation des
données préalablement à la facturation annuelle des indicatifs
- La mise à jour
régulière de la base de gestion « AMATEURS »
Les examens sont
organisés par l’ANFR dans ses 6 Services Régionaux de Radiocommunications (SRR
– Donges, Toulouse, Aix-Marseille, Lyon, Villejuif, Nancy) et dans les 3
antennes régionales de l’ANFR (Boulogne sur Mer, Réunion, Antilles-Guyane).
À titre exceptionnel,
des sessions peuvent être organisées à l’extérieur des locaux de l'Agence.
Trois critères doivent être réunis :
- Inscription de plus
de dix candidats sur une même journée ;
- Localisation des
candidats à plus de
- Mise à disposition de
locaux et de lignes téléphoniques dans un bâtiment public (mairie, lycée…).
Des conditions
particulières, pouvant aller jusqu’à l’organisation d’un examen à domicile,
sont accordées aux candidats justifiant d’un taux d’incapacité permanente
supérieur ou égal à 70 %. Pour bénéficier de telles conditions d'examen, le
candidat prendra directement rendez-vous par téléphone avec le centre d'examens
le plus proche de son domicile.. Plus d’informations sur : http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/radioamateurs/centres_amat.pdf
CHAPITRE
III - Droits de passage et servitudes
SECTION 3 :
Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 20 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Afin d'assurer
le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres
de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements
ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la
protection des réceptions radioélectriques.
Article L58
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 20 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Un décret
de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements
subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers
d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et
de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes
auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce
jour.
Au cours de
la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition
des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires,
il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations
sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
Article L59
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 20 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Lorsque
l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un
dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant
droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.
La demande
d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le
délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui
leur sont imposées.
A défaut
d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la
compétence du tribunal administratif.
Article L61
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 20 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Tout propriétaire
ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du
territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des
perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique
public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront
indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services
exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux
investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications
prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.
Article L62
(Loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004 art. 20 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Dans les
cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et actuel
aux propriétaires ou usagers, il est fait application de
l'article L. 59.
Article L62-1
(Loi nº
2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 21 mai 2005)
Les
servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour
la protection des réseaux de communications électroniques contre les
perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent
article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils
exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
1º Les
abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés
de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.
2º Un
plan de protection établi dans les conditions définies à
l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces
servitudes.
3º Les
servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des
équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de
perturber les réceptions radioélectriques.
4º L'établissement
d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de
l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain
en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme
en matière d'expropriation.
Un décret
en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Article R27
(Décret nº
2005-605 du 27 mai 2005 art. 4 I, II Journal Officiel du 29 mai 2005)
Les centres
de réception radioélectrique exploités par les différents départements
ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois
catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et
leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis
de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.
Article R28
(Décret nº
2005-605 du 27 mai 2005 art. 4 I, II Journal Officiel du 29 mai 2005)
Aux abords
de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à
l'article R. 27, il est institué une zone de protection
radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième
catégorie, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de
garde radioélectrique.
Article R29
(Décret nº
2005-605 du 27 mai 2005 art. 4 I, II Journal Officiel du 29 mai 2005)
La distance
séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre
des zones de servitudes ne peut excéder :
- dans le cas d'un centre de 3èmecatégorie :
200 mètres ;
- dans le
cas d'un centre de 2ème catégorie :
- dans le
cas d'un centre de 1ère catégorie :
La limite
d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de
surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou
projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce
contour excède :
-
-
- 100
mètres pour un centre de 3ème catégorie,
L’ensemble
des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les
limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont
alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes
zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes
même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
Article R30
(Décret nº
2005-605 du 27 mai 2005 art. 4 I, II Journal Officiel du 29 mai 2005)
Dans la
zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou
usagers d'installations électriques de produire ou de propager des
perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le
centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur
à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
En outre,
dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du
matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du
centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du
ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.
Article R31
(Décret nº
2005-605 du 27 mai 2005 art. 4 I, II Journal Officiel du 29 mai 2005)
Les zones
qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après
enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit
commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique.
Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission
d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un
commissaire enquêteur.
La
préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :
Sur la
demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques,
à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les
communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à
procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans
les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le
territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes
et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les
bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi
qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont
tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire
fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci
considèrent comme susceptibles de produire des troubles.
Après
achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par
décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du
développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des
fréquences.
En cas
d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'État.
Les
servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du
décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents
du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement
d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou
supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
LIVRE III
– Dispositions communes et finales
TITRE Ier – Dispositions communes
(Décret n°
2005-1068 du 30 août 2005 – art. 5 (V) JORF du 31 août 2005)
La
Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs
assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les
secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les
ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six
personnalités proposées par le président de
Elle veille
à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications
électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de
la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges
de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications
électroniques et les projets de contrats de plan de
Elle peut
saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de
contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de
service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du
présent code.
Elle peut
suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui
paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités
postales et de communications électroniques.
Elle
adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence
loyale dans les activités postales et de communications électroniques.
Elle
établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce
rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, pour ce qui concerne le service
public des postes et celui des communications électroniques. Elle peut, en
outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
Elle peut
recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions
et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications
électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La
Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications
électroniques.
Les moyens
nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses
missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des
communications électroniques.
Un décret
fixe les modalités d'application du présent article.
Article L130
(Loi nº 2010-838
du 23 juillet 2010 – art.2)
L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes est composée de
sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et
technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de
l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé
par décret. Deux membres sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par
le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.
Les membres
de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les membres
de l'autorité ne sont pas révocables.
L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer
que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité
des membres présents.
Si l'un des
membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre
nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à
courir.
Le mandat
des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est
pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa
ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
Les membres
de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Article L131
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 31)
La fonction
de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat
électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou
indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des
communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les
membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public
des postes et des communications électroniques.
Les membres
et agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir
d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou
organisme.
Les membres
de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures
de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité
et les délibérations correspondantes.
Afin de
garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée
de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune
position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet
d'une décision de la part de l'autorité.
Le
président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement
égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories
supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.
Lorsqu'il
est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est
un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et
militaires de retraite.
Article L132
(Décret n°
2005-1068 du 30 août 2005 – art. 5 (V) JORF du 31 août 2005)
L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes dispose de
services qui sont placés sous l'autorité de son président.
L'autorité
peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes
conditions que le ministère chargé des communications électroniques. Elle peut
recruter des agents contractuels.
Les
personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions.
Article L133
(Décret n°
2005-1068 du 30 août 2005 – art. 5 (V) JORF du 31 août 2005)
Les
ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et
redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en
Conseil d'État.
L'autorité
propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de
finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées
au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
Ces crédits
sont inscrits au budget général de l'État. Les dispositions de la loi du 10
août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont
pas applicables à leur gestion.
Le
président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes
de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
Article L134
(Décret n°
2005-1068 du 30 août 2005 – art. 5 (V) JORF du 31 août 2005)
Pour
l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, le président de l'autorité a
qualité pour agir en justice.
Article L135
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011 art. 31)
L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes établit chaque
année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et
de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux
communications électroniques et aux activités postales. Ce rapport précise les
mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux
réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont
bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en œuvre et l'évolution
des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel
prévus à l'article L. 35-1. Elle y dresse une analyse des principales décisions
prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des
postes dans les États membres de l'Union européenne au cours de l'année
écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents
types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est
adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la
Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification
législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du
secteur des communications électroniques et de celui des postes et le
développement de la concurrence.
L'autorité
rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux
objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du
Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter
l'autorité sur toute question relevant de sa compétence.
L'autorité
peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener
toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et
sur celui des postes. A cette fin, le prestataire du service universel postal,
les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant
effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir
les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture
et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus
informés des résultats de ces travaux.
Arrêté ministériel du
1er décembre 1983 (extraits)
Note de F6GPX : cet arrêté ministériel a été abrogé par les
décisions ART 97-453 et 97-454. Les conditions de manœuvre d’un opérateur
occasionnel ainsi que la description des modes opératoires n’ont pas été
reprises dans les textes français suivants. Ce n’est pas gênant pour la
description des modes opératoires mais la disparition de la notion d’opérateur
occasionnel (sauf dans les cas des radio-clubs) peut semer
CONDITIONS TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION DES STATIONS
RADIOELECTRIQUES D'AMATEUR.
Annexe V –
5 : Opérateur occasionnel
Tout
titulaire d’une licence française d’amateur en cours de validité peut manœuvrer
la station d’un autre amateur à titre exceptionnel.
L’opérateur
occasionnel ne peut en aucun cas communiquer avec sa propre station. Il doit
transmettre son indicatif d’appel à la suite de l’indicatif d’appel de la
station utilisée ; mention des liaisons effectuées doit être faite sur le
journal de trafic de cette station et reportée dès que possible sur celui de la
station de l’opérateur occasionnel.
…/…
Annexe V –
7 : Mode opératoire radiotélégraphique
Les codes
télégraphiques autorisés sont le code morse et les codes internationaux
figurant au règlement télégraphique.
L’appel est
constitué comme suit :
Trois fois
au plus l’indicatif de la station appelée ;
Le mot
« de » ;
Trois fois
au plus l’indicatif de la station appelante ;
Le signe +
(. _ . _ .) ;
La lettre
« K ».
Lorsque les
conditions d’établissement de la liaison sont difficiles, l’appel peut être
émis plus de trois fois sans excéder dix fois. Si, au bout de trois séries
d’appel, le contact n’a pas été établi, la série d’appel suivante ne pourra
être reprise que cinq minutes plus tard. Avant de renouveler l’appel, la
station appelante doit s’assurer que la station n’est pas en liaison avec une
autre station.
Une station
d’amateur peut adresser un appel général (CQ) aux stations susceptibles d’être
à l’écoute sur l’une des bandes de fréquence attribuées au service. Cet appel
doit être constitué comme suit :
Trois fois
au plus le groupe CQ ;
Le mot
« de » ;
Trois fois
au plus l’indicatif de la station appelante (cette séquence pouvant être
répétée trois fois au plus) ;
Le signe +
(. _ . _ .) ;
La lettre
« K ».
La réponse
à l’appel est constituée comme suit :
Trois fois
au plus l’indicatif de la station appelante ;
Le mot
« De » ;
Deux fois
l’indicatif de la station appelée (ou de la station qui appelle dans le cas
d’un appel général) ;
Le signe +
(. _ . _ .) ;
La lettre
« K ».
Lorsqu’une
station est certaine qu’un appel lui est adressé mais a des doutes sur
l’indicatif d’appel de la station appelante, elle doit répondre QRZ ? (par
qui suis-je appelé ?) suivi du mot « De », de son indicatif
d’appel, du signal + et de
La fin
d’une liaison entre deux stations est indiquée par chacune d’elles au moyen du
signal « VA » (. . . _ . _) précédé de son propre indicatif.
Annexe V –
8 : Mode opératoire radiotéléphonique
Les règles
fixées par la méthode opératoire radiotélégraphique, en particulier celles qui
concernent l’établissement de la liaison, s’appliquent à la procédure
radiotéléphonique. Cependant il est recommandé d’éviter l’emploi du code Q en
radiotéléphonie et d’y substituer les termes du langage clair tels qu’ils sont
définis dans le règlement des radiocommunications (édition de 1982, annexe 13).
L’appel est
constitué comme suit :
Trois fois
au plus l’indicatif de la station appelée ;
Le mot
« ici » ;
Trois fois
au plus l’indicatif de la station appelante ;
Le mot
« Répondez »
L’appel général
est constitué comme suit :
Trois fois
au plus la locution « appel à tous » ;
Le mot
« ici » ;
Trois fois
au plus l’indicatif de la station appelante ;
Le mot
« Répondez »
La réponse
à l’appel est constituée comme suit :
Trois fois
au plus l’indicatif de la station appelante ;
Le mot
« ici » ;
Deux fois
l’indicatif de la station qui répond ;
Le mot
« Répondez »
Lorsqu’une
station est certaine qu’un appel lui est adressé mais a des doutes sur
l’indicatif d’appel de la station appelante, elle doit répondre :
« Qui
m’appelle ? »
Le mot
« ici » ;
Son
indicatif ;
Le mot
« Répondez »
La fin
d’une liaison entre deux stations est indiquée par chacune d’elles au moyen du
mot « terminé » précédé de son propre indicatif d’appel.
Quel que
soit le mode de transmission, lorsque l’énoncé de l’indicatif est donné en
téléphonie, la table d’épellation figurant dans le règlement des
radiocommunications (édition de 1982, annexe 24) doit être utilisée.
Annexe V –
9 : Mode opératoire en télégraphie arythmique, en fac-similé, en
télévision à balayage lent et en télévision
Toute
période de transmission de télégraphie, de fac-similé, de télévision à balayage
lent, de télévision doit être précédée et suivie de la transmission de
l’indicatif sur la fréquence porteuse de l’émission, en téléphonie ou en
télégraphie morse ainsi que sur le document téléimprimé, fac-similé ou sur les
mires de télévision.
Nota :
en fac-similé, télévision à balayage lent et télévision, les seules images dont
la transmission est autorisée concernent :
-
un appel CQ ou l’indicatif de la station
appelée ;
-
des images représentant le titulaire de la licence
lui-même ou un opérateur supplémentaire autorisé ;
-
des vues de pièces, de dispositifs ou de schémas
radioélectriques se rapportant à l’expérimentation poursuivie par
l’amateur ;
-
une mire portant l’indicatif de la station ;
-
la reproduction d’une émission déjà reçue aux fins de
comparaison.
Tous les
documents transmis doivent comporter l’indicatif de
Guide du Radioamateur
Fascicule 1 – Réglementation Générale – édité par le CSA (édition de mai 1989)
(02/07)
5.9
Sanctions des infractions
[…/…]
4. En cas de fraude à l’examen, les épreuves de
l’intéressé sont annulées et celui-ci ne sera pas autorisé à se présenter à
l’examen amateur pendant 1 an. En cas de récidive il est prononcé
l’interdiction définitive de se présenter à tout examen amateur.
[…/…]
Notes
de F6GPX : dans l’édition 1989 du Guide du radioamateur, aucune référence
n’est faite à un texte réglementaire. Vraisemblablement, cela devait figurer
dans une annexe de l’arrêté du 1er décembre 1983 que je n’ai pas
retrouvée. Dans
L’examen
du certificat d’opérateur du service amateur n’est pas traité comme la plupart
des examens français. En effet, tout examen doit comporter un programme (ça,
nous l'avons !) mais aussi un jury pour proclamer les résultats, valider les
questions posées dans un QCM, traiter des cas litigieux et enfin prendre les
sanctions qui s'imposent en cas de fraude. Il n’est pas prévu de jury pour
l’examen du certificat d’opérateur donc pas de sanctions légalement fondées !
Donc pas question d'en parler ... Pour l’anecdote, à ma connaissance, les deux
seuls examens français se passant dans de tels conditions (sans jury et donc
sans recours) sont l’examen radioamateur et l’examen de code du permis de
conduire…
5.10.5
Teneur des conversations
Seuls les
sujets suivants sont autorisés au cours d’une liaison entre
radioamateurs :
-
radioélectricité et électricité (théorie et pratique)
-
informatique
-
astronomie
-
météorologie et bulletin météorologique local
-
citation du titre et contenu d’un livre ou d’une
revue technique (sans faire mention de l’éditeur ou d’information ayant un
caractère publicitaire)
-
réglementation amateur
-
vie associative locale
-
adresse et numéro de téléphone personnels (en aucun
cas ceux des tiers excepté occasionnellement dans le cadre de la recherche de
composants peu courants)
-
radioguidage sans utiliser les relais
-
occasionnellement, pour des manifestations amateurs,
radioguidage sur les relais
-
de plus, sont autorisées des remarques de caractère
personnel qui, vu leur faible importance, ne justifieraient pas une
transmission par le service public des télécommunications
Notes de F6GPX : ce texte a
été recopié dans le document ci-dessus référencé. Dans les éditions suivantes
du « Guide du radioamateur » (par exemple édition de janvier 1995
dont je possède un exemplaire), ce paragraphe
n’apparaît plus. Bien que ce texte soit issu d’un document édité par l’autorité
de tutelle de l’époque, on ne peut pas le qualifier d’« officiel » au
même titre que les autres textes de ce recueil. Je n’ai trouvé aucune trace
d’un texte français, européen ou international sur les précisions apportées par
ce document.
Pour information, en faisant fonctionner le moteur de recherche sur
Internet, j’ai trouvé à la page http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1997/0442406/0442406.pdf#page=2 un texte luxembourgeois quasiment
identique à celui ci-dessus. Ce texte, datant de
Décret n° 2002-775
du 3 mai 2002 pris en
application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de
télécommunication ou par les installations radioélectriques
NOR : INDI0220135D
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000226401
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 73/23/CE du Conseil du 19 février 1973
modifiée concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives au matériel électrique destiné à être utilisé dans certaines limites
de tension ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité
;
Vu la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l'Union
européenne du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs
électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment
le 12° de son article L. 32 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée
relative à la liberté de communication, notamment son article 25 ;
Vu l'avis de la commission consultative des
radiocommunications en date du 4 octobre 2001 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du service public
des télécommunications en date du 22 avril 2002 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des
télécommunications en date du 18 avril 2002,
Article 1
Le présent décret s'applique à toute personne
exploitant un réseau de télécommunications tel que défini au 2° de l'article 32
du code des postes et télécommunications.
Sont notamment soumis aux dispositions du présent
décret :
- les titulaires d'une autorisation délivrée en
application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications
;
- les personnes exploitant les réseaux ou installations
radioélectriques mentionnés à l'article L. 33-3 du code des postes et
télécommunications ;
- les personnes exploitant les installations
mentionnées au 1° de l'article L. 33 du code des postes et
télécommunications ;
- les personnes titulaires d'une autorisation d'usage
des fréquences, ou d'un droit d'utilisation de la ressource radioélectrique ou
qui sont assignataires de cette ressource, en application des articles 26, 29,
30, 30-1, 30-2, 33-2 et 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 2
Les personnes mentionnées à l'article 1er
veillent à ce que le niveau d'exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements des réseaux de télécommunications
et par les installations radioélectriques qu'ils exploitent soit inférieur aux
valeurs limites fixées au 2.1 de l'annexe au présent décret.
Ces valeurs sont réputées respectées lorsque le niveau
des champs électromagnétiques émis par les équipements et installations radioélectriques
concernés est inférieur aux niveaux de référence indiqués au 2.2 de cette même
annexe.
Article 3
Lorsque plusieurs équipements ou installations
radioélectriques sont à l'origine des champs électromagnétiques en un lieu
donné, les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ce que
le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis globalement
par l'ensemble des équipements et installations concernés soit inférieur aux
valeurs limites définies au A du 2.3 de l'annexe au présent décret.
Il est satisfait à l'obligation définie à l'alinéa
précédent lorsque les champs électromagnétiques globalement émis par les
équipements et installations satisfont aux niveaux de référence définis au B du
2.3 de cette même annexe.
Article 4
Les dispositions de l'article 2 sont réputées
satisfaites lorsque les équipements et installations radioélectriques sont
conformes et installés et exploités conformément aux normes ou spécifications
pertinentes dont les références sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes ou à défaut au Journal officiel de la République
française.
Les dispositions de l'article 3 sont réputées
satisfaites lorsque les normes ou spécifications mentionnées au précédent
alinéa couvrent la situation mentionnée à cet article et que les équipements et
installations radioélectriques sont conformes et installés et exploités
conformément à ces normes ou spécifications.
Article 5
Les personnes mentionnées à l'article 1er
communiquent aux administrations ou autorités affectataires des fréquences
concernées, à leur demande, un dossier contenant soit une déclaration selon
laquelle l'équipement ou l'installation est conforme aux normes ou
spécifications mentionnées à l'article 4, soit les documents justifiant du respect
des valeurs limites d'exposition ou, le cas échéant, des niveaux de référence.
Cette justification peut notamment être apportée en utilisant, dans les limites
de son champ d'application, un protocole de mesure in situ du niveau
d'exposition du public aux champs électromagnétiques, dont les références sont
publiées au Journal officiel des Communautés européennes ou au Journal officiel
de la République française.
Le dossier mentionné à l'alinéa précédent précise
également les actions engagées pour assurer qu'au sein des établissements
scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de
cent mètres de l'équipement ou de l'installation, l'exposition du public au
champ électromagnétique émis par l'équipement ou l'installation est aussi
faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu.
Le dossier mentionné au premier alinéa est communiqué à
l'Agence nationale des fréquences, à sa demande, lorsqu'elle procède à des
contrôles en application du 10° de l'article R. 52-2-1 du code des postes et
télécommunications, par les administrations ou autorités affectataires des
fréquences concernées ou, si celles-ci en sont d'accord, directement par les
personnes mentionnées à l'article 1er. L'agence informe les administrations ou
autorités affectataires des fréquences concernées des résultats de ces
contrôles.
Article 6
Pour les équipements et installations radioélectriques
dont la mise en service est intervenue avant la publication du présent décret,
les dispositions de l'article 5 sont applicables six mois après la date de
publication du présent décret.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre
de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la
défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la
ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué à la santé
et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au
commerce à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
ANNEXE
1. Définitions
1.1. Grandeurs physiques
Le courant de contact (Ic) entre une personne et un
objet est exprimé en ampères (A). Un objet conducteur dans un champ électrique
peut être chargé par ce champ.
La densité de courant (J) est définie comme le courant
traversant une unité de surface perpendiculaire au flux de courant dans un
volume conducteur tel que le corps humain ou une partie du corps, exprimée en
ampères par m2 (A/m2).
L'intensité de champ électrique est une grandeur
vectorielle (E) qui correspond à la force exercée sur une particule chargée
indépendamment de son déplacement dans l'espace. Elle est exprimée en volts par
mètre (V/m).
L'intensité de champ magnétique est une grandeur
vectorielle (H) qui, avec l'induction magnétique, définit un champ magnétique
en tout point de l'espace. Elle est exprimée en ampères par mètre (A/m).
L'induction magnétique (densité de flux magnétique) est
une grandeur vectorielle (B) définie en termes de force exercée sur des charges
circulantes, et elle est exprimée en teslas (T). En espace libre et dans les
matières biologiques, l'induction magnétique et l'intensité de champ magnétique
peuvent être utilisées indifféremment selon l'équivalence
La densité de puissance (S) est la grandeur appropriée
utilisée pour des hyperfréquences lorsque la profondeur de pénétration dans le
corps est faible. Il s'agit du quotient de la puissance rayonnée incidente
perpendiculaire à une surface par l'aire de cette surface. Elle est exprimée en
Watts par m2 (W/m2).
Le débit d'absorption spécifique (DAS) de l'énergie
moyenné sur l'ensemble du corps ou sur une partie quelconque du corps est
défini comme le débit avec lequel l'énergie est absorbée par unité de masse du
tissu du corps, elle est exprimée en Watts par kilogramme (W/kg).
1.2. Restrictions de base et niveaux de référence
Restrictions de base.
Les restrictions concernant l'exposition à des champs
électriques, magnétiques et électromagnétiques variables dans le temps, qui
sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des
considérations biologiques, sont qualifiées de " restrictions de base
". En fonction de la fréquente du champ, les grandeurs physiques utilisées
pour spécifier ces restrictions sont l'induction magnétique (B), la densité de
courant (J), le débit d'absorption spécifique de l'énergie (DAS) et la densité
de puissance (S).
Niveaux de référence.
Ces niveaux sont fournis aux fins de l'évaluation de
l'exposition dans la pratique pour déterminer si les restrictions de base
risquent d'être dépassées. Certains niveaux de référence sont dérivés des
restrictions de base concernées au moyen de mesures et/ou de techniques de
calcul, et certains autres ont trait à la perception et à des effets nocifs
indirects de l'exposition aux champs électromagnétiques. Les grandeurs dérivées
sont l'intensité de champ électrique (E), l'intensité de champ magnétique (H),
l'induction magnétique (B), la densité de puissance (S), et les courants
induits dans les extrémités (IL). Les grandeurs qui concernent la perception et
d'autres effets indirects sont les courants (de contact IC) et, pour les champs
pulsés, l'absorption spécifique (AS). Dans une situation d'exposition
particulière, des valeurs mesurées ou calculées de ces grandeurs peuvent être
comparées avec le niveau de référence approprié. Le respect du niveau de
référence garantira le respect de la restriction de base correspondante. Si la
valeur mesurée est supérieure au niveau de référence, il n'en découle pas
nécessairement un dépassement de la restriction de base.
2. Valeurs limites d'exposition du public
2.1. Restrictions de base
En fonction de la fréquence, des grandeurs physiques
différentes sont utilisées pour définir les restrictions de base concernant les
champs électromagnétiques.
Valeurs limites
d'exposition du public
|
GAMME DES FRÉQUENCES |
INDUCTION magnétique (mT) |
DENSITÉ de courant S (mA/m2) (valeur efficace) |
MOYENNE DAS pour l'ensemble du corps (W/kg) |
DAS localisé (tête et tronc) (W/kg) |
DAS localisé (membres) (W/kg) |
DENSITÉ de puissance S (W/m2) |
|
0 Hz |
40 |
|
|
|
|
|
|
0 -1 Hz |
|
8 |
|
|
|
|
|
1 - 4 Hz |
|
8/f |
|
|
|
|
|
4 - 1 000 Hz |
|
2 |
|
|
|
|
|
1 kHz -100 kHz |
|
f/500 |
|
|
|
|
|
100 kHz -10 MHz |
|
f/500 |
0,08 |
2 |
4 |
|
|
10 MHz -10 GHz |
|
|
0,08 |
2 |
4 |
|
|
10 - 300 GHz |
|
|
|
|
|
10 |
Notes.
2. En raison de l'hétérogénéité électrique du corps, la valeur
moyenne des densités de courants devrait être évaluée sur une section de 1 cm2
perpendiculaire à la direction du courant.
3. Pour des fréquences jusqu'à 100 kHz, les valeurs de crête
de densité du courant peuvent être obtenues en multipliant la valeur efficace
par 2 (1,414).
4. Toutes les valeurs moyennes de DAS doivent être mesurées
sur un intervalle de temps de six minutes.
5. La masse retenue pour évaluer le DAS moyen localisé est de
2.2. Niveaux de référence
Le respect des niveaux de référence garantit le respect
des restrictions de base.
Les niveaux de référence pour la limitation de
l'exposition sont obtenus sur la base des restrictions de base pour le couplage
maximal du champ avec l'individu exposé, ce qui fournit ainsi la protection
maximale.
A. - Niveaux des champs
|
GAMME de fréquences |
E (V/m) |
H (A/m) |
B (µT) |
DENSITÉ de puissance
équivalente en onde plane Seq (W/m2) |
|
0-1 Hz |
|
3,2 x 104 |
4 x 104 |
|
|
1-8 Hz |
10 000 |
3,2 x 104/f2 |
4 x 104/f2 |
|
|
8-25 Hz |
10 000 |
4 000/f |
5 000/f |
|
|
0,025-0,8 kHz |
250/f |
4/f |
5/f |
|
|
0,8-3 kHz |
250/f |
5 |
6,25 |
|
|
3-150 kHz |
87 |
5 |
6,25 |
|
|
0,15-1 MHz |
87 |
0,73/f |
0,92/f |
|
|
1-10 MHz |
87/f1/2 |
0,73/f |
0,92/f |
|
|
10-400 MHz |
28 |
0,073 |
0,092 |
2 |
|
400-2 000 MHz |
1,375 f1/2 |
0,0037 f1/2 |
0,0046 f1/2 |
f/200 |
|
2-300 GHz |
61 |
0,16 |
0,20 |
10 |
Notes :
2. Pour des fréquences comprises entre 100 kHz et 10 GHz, la
valeur moyenne de Seq, E2, H2 et B2 doit être mesurée sur un intervalle de
temps de six minutes.
3. Pour des fréquences supérieures à 10 GHz, la valeur moyenne
de Seq, E2, H2 et B2 doit être mesurée sur un intervalle de temps de 68/f1,05
minute (f est exprimée en GHz).
B. - Courants de contact et courants induits dans les
membres
Pour des fréquences jusqu'à 110 MHz, il convient
d'appliquer des niveaux de référence supplémentaires pour éviter les dangers
dus à des courants de contact.
Niveaux de référence pour
les courants de contact d'objets conducteur par le public (exprimée en kHz) :
|
GAMME DE FRÉQUENCES |
COURANT DE CONTACT
MAXIMAL (mA) |
|
0-2 500 Hz |
0,5 |
|
2,5-100 kHz |
|
|
100 kHz-110 MHz |
20 |
Pour la gamme de fréquences comprise entre 10 MHz et
110 MHz, un niveau de référence de 45 mA pour le courant traversant un membre
est recommandé. Il s'agit de limiter le DAS localisé sur un intervalle de temps
de six minutes.
2.3. Restrictions de base et niveaux de référence dans
les lieux où le public est exposé à des sources émettant à plusieurs fréquences
Dans des situations où une exposition simultanée à des
champs de fréquences différentes se produit, il convient de vérifier que les
critères suivants sont respectés soit pour les restrictions de base, soit pour
les niveaux de référence.
A. - Restrictions de base
Pour des fréquences de 1 Hz jusqu'à 10 MHz, il convient
d'additionner les densités de courant induit
Pour les fréquences égales ou supérieures à 100 kHz, il
convient d'additionner les débits d'absorption spécifiques de l'énergie et les
densités de puissance
B. - Niveaux de référence
Pour les fréquences comprises entre 1 Hz et 10 MHz, il
convient d'appliquer les deux exigences suivantes au niveau des champs :
(formule)
Pour les courants induits dans les extrémités et les
courants de contacts, respectivement, il convient d'appliquer les restrictions
suivantes : (formule)
Notes de F6GPX :
Pour des calculs précis adaptés aux
contraintes des radioamateurs, voir l’article de F5NGZ paru dans Radio-REF n°
778 de juin 2005 (pages 28 et 29) : à partir des intensités de champ
(champ E) du tableau du 2.2.A selon la fréquence utilisée (données en gras), la
distance au-delà de laquelle le champ est inférieur à la valeur limite
d’exposition au public est estimée par la formule suivante :
D = Ö(30 x PIRE) / E
ou encore :
D = 7 x ÖPAR / E
avec D = distance limite en mètre (distance
entre l’antenne et le public dans la direction du rayonnement maximal de
l’antenne, ce qui sous-entend que la distance peut être plus petite si le
public n’est pas dans la direction du rayonnement maximal), E = champ
électrique généré (en V/m), PIRE = puissance isotropique rayonnée équivalente
(en W), PAR = puissance apparente rayonnée (en W).
Ces formules sont parfaitement adaptées aux
niveaux de champs lointains, lorsque l’onde est « formée »,
c'est-à-dire à plus de 10 longueurs d’onde de l’antenne. Dans la zone de champ proche (zone de Rayleigh, à moins d’une demi longueur
d’onde) ou dans la zone de formation du champ (zone de Fresnel), il
n’existe malheureusement pas de formules car tout dépend où on se trouve par
rapport à l’antenne... Mais les mesures montrent que ces formules peuvent
servir d’approximation, même si on est situé à proximité immédiate de
l’antenne.
Exemples :
PIRE = 820 W en 3,6 MHz (500 W dans un dipôle qui a un gain
théorique de 2,15 dBi = 500 W x 1,64 = 820 W PIRE) : sur 3,6 MHz, E = 87 /
ÖF = 87 / Ö3,6 = 87 / 1,9 = 46 ; D = Ö(30 x 820) / E = 157 / 46 =
PIRE = 4000 W en 14 MHz (500 W dans une
antenne de 9 dBi, soit une Yagi 4 éléments) : sur 14 MHz, E = 28 ; D = Ö(30 x 4000) / 28 = 346 / 28 =
PIRE = 4000 W en 144 MHz (100 W dans une
antenne de 16 dBi, soit une Yagi de 18 éléments) : sur 144 MHz, E =
28 ; D = Ö(30 x 4000) / 28
= 345 / 28 =12 m
PIRE = 10 kW en 432 MHz (100 W dans une
antenne de 20 dBi) : sur 432 MHz, E = 1,375 x Ö432 = 1,375 x 20,8 = 29 ; D = Ö(30 x 10000) / 29 = 550 / 29=
PIRE = 20 kW en 1296 MHz (100 W dans un
groupement d’antennes de 23 dBi) : sur 1296 MHz, E = 1,375 x Ö1296 = 1,375 x 36 = 49,5 ; D = Ö(30 x 20000) / 49,5 = 775 / 49,5 =
PIRE = 200 kW sur 10 GHz (10 W dans une
parabole de
Le tableau du 2.2.A fait aussi référence à une valeur limite
du champ magnétique (H) en A/m. On rappelle que la valeur des champs E et H est
liée par l’impédance du milieu de propagation, soit 377 W. On peut
vérifier que le rapport E / H est proche de 377 à partir de 150 kHz. Donc, en
estimant la valeur de E, la valeur de H est aussi estimée puisque liée.
Les données chiffrées ci-dessus montrent que la distance
au-delà de laquelle le champ est inférieur à la limitation pour une exposition
au public est faible quelque soient les bandes utilisées et la PAR de
l’installation. De plus, cette distance est souvent minorée par le fait que
l’antenne se trouve généralement en hauteur et que les lobes de rayonnement
dans le cas des antennes directives visent l’horizon et non pas le sol.
Autre approche : sachant que D = Ö(30 x PIRE) / E, alors E = Ö(30 x PIRE) / D, ce qui donne la valeur théorique
du champ électrique (en V/m) en fonction de
Des associations militant contre le développement des
« antennes-relais » de GSM proposent de réduire le champ
électromagnétique maximum à 0,6 V/m sur 900 MHz (bande utilisée pour les GSM).
En appliquant cette limite aux bandes radioamateurs proches (1296 MHz), on
obtient la distance suivante :
PIRE = 20 kW en 1296 MHz (100 W dans un
groupement d’antennes de 23 dBi) : sur 1296 MHz et E = 0,6 ; D = Ö(30 x 20000) / 0,6 = 775 / 0,6 =
En retenant ces mêmes limites pour les « box WiFi »
et les « clés G3+ » fonctionnant sur 2,4 GHz et qui ont une puissance
d’environ 30 mW (puissance maximum limitée par l’ARCEP à 100 mW) sans
directivité particulière (donc 0,03 W PIRE), il faudrait en rester éloigné de
plus
Quid de l’utilisation d’un téléphone portable dont la
puissance est au maximum de 2 watts pour la bande 900 MHz ? Il faudrait en
être éloigné d’au moins
Quant aux CPL dont on nous vente les mérites sans parler des
brouillages qu’ils provoquent, leur puissance est de 100 mW sur l’ensemble de
la bande décamétrique. En retenant la valeur de 0,6 V/m, il faudrait être
éloigné de tout câble électrique d’au moins
Code de l’Urbanisme
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075
(intégralité du code)
Note
de F6GPX : des modifications importantes sont intervenues dans différents
décrets début 2007 et la partie législative du Code de l’Urbanisme a été
profondément remanié et simplifié fin 2005 (avec entrée en vigueur au 1er
octobre 2007).
L’ancien
article R421-1, abrogé depuis le 1er octobre 2007, listait les
constructions ne nécessitant aucune formalité (pylône de moins de douze mètres,
antennes dont aucun élément ne mesure plus de quatre mètres, réflecteur de
moins d’un mètre). Dans le nouveau code de l’urbanisme, seuls les pylônes de
plus de douze mètres restent soumis à déclaration. En revanche, lorsque le
pylône de plus de
Livre IV – Régime applicable aux
constructions, aménagements et démolitions
Titre II – Dispositions communes aux
diverses autorisations préalables
Chapitre I : Champ d’application
(Ordonnance
nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en
vigueur le 1er juillet 2007)
Les
constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de
la délivrance d'un permis de construire.
Un décret
en Conseil d'État arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions
existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur
nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la
délivrance d'un tel permis.
[…/…]
(Ordonnance
nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 6 Journal Officiel du 16 juillet 2006 en
vigueur le 1er juillet 2007)
Un décret
en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements,
installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou
de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet
d'une déclaration préalable.
Ce décret
précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration
préalable.
(Ordonnance
nº 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 90)
Un décret
en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements,
installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles
L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du
présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de
leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont
destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des
raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré
par une autre autorisation ou une autre législation.
e) De leur nature et de leur
implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la
laisse de la basse mer.
Art.
R421-1 (Partie
Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)
(Décret nº
2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er juillet 2007)
Les
constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de
construire, à l'exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles
R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre
du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles
R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration
préalable.
Art. R421-9
(Décret nº 2009-1414
du 19 novembre 2009 art. 2)
En dehors
des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés,
les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration
préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions ayant pour effet de créer une
surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale
à vingt mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans
les conditions définies à l'article R. 111-32,
dont la surface hors œuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol
est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface
hors œuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute
inférieure ou égale à deux mètres carrés ; les dispositions du présent alinéa
ne sont applicables ni aux éoliennes ni aux ouvrages de production
d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol ;
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de
distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à
soixante-trois mille volts ;
e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est
supérieure ou égale à deux mètres ;
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure
ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la
couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un
mètre quatre-vingts ;
g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du
sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la
surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité
foncière ;
h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de
l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à
trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un
mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou
égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts
quelle que soit leur hauteur.
NOTA :
Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 art 9 : Les
dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois
suivant la date de sa publication au Journal officiel.
Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ouvrages
de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol
:
a) Lorsque ces ouvrages comportent des installations ou
constructions ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration
préalable ou d'un permis de construire avant l'entrée en vigueur du présent
décret ;
b) Lorsque ces ouvrages sont dispensés de toute
formalité au titre du code de l'urbanisme et que les travaux ont été entrepris
ou achevés à la date de l'entrée en vigueur du présent décret.
(Ordonnance
nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Le permis
de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés
sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature,
l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à
l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration
d'utilité publique.
Le permis
de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à
compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des
quartiers, des monuments et des sites.
[…/…]
Chapitre II : Compétences
(Ordonnance
nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en
vigueur le 1er octobre 2007)
L'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et
pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable
est :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes
qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les
communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert
de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;
b) Le préfet ou le maire au nom de l'État dans les
autres communes.
Les
demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les
déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du
transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence
applicables à la date de leur dépôt.
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236
(intégralité du code)
LIVRE VI -
MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE II -
MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre
1er - Immeubles
Section 1 -
Classement des immeubles
Article
L621-1
(Ordonnance
nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 I, II Journal Officiel du 9 septembre
2005)
Les
immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de
l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité
ou en partie par les soins de l'autorité administrative.
Sont
compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés au titre des monuments
historiques :
a) Les monuments mégalithiques, les terrains qui
renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
b) Les
immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un
immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le
classement ;
Article
L621-3
(Ordonnance
nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 I, II Journal Officiel du 9 septembre
2005)
Sont
également classés et soumis aux dispositions du présent titre :
a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au
Journal officiel du 18 avril 1914 ;
b) Les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de
décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du
30 mars 1887.
[…/…]
Section 2 : Inscription des immeubles
Article
L621-25
(Ordonnance
nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 11 I, II Journal Officiel du 9 septembre
2005)
Les
immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une
demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent
un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité
administrative, au titre des monuments historiques.
Peut être
également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans
le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des
monuments historiques.
Article
L621-26
(Ordonnance
nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 I, art. 11 I, III Journal Officiel du 9
septembre 2005)
Sont
notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits au titre des
monuments historiques les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques
ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser
la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.
Article
L621-27
(Ordonnance
nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 38 I Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
L'inscription
au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera
pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou
partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé
l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se
proposent de réaliser.
Lorsque les
constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des
monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir,
à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis
ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité
administrative chargée des monuments historiques.
Les autres
travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques
ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité
administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de
classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.
Les travaux
sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et
technique des services de l'État chargés des monuments historiques.
[…/…]
Section 4 : Dispositions relatives aux
immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ
de visibilité des immeubles classés ou inscrits
Article
L621-30
(Ordonnance
nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 38, Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
Lorsque les
constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un
immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire, à
permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision
accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans
l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les travaux
sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire,
permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable mais qui sont de
nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être
réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments
historiques.
Article
L621-30-1
(Ordonnance
nº 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 240)
Est
considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ
de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti,
visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre
de
Lorsqu'un
immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une
procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement,
l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de
l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La
distance de
Le
périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité
administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après
accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon
à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement
du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la
qualité.
En cas de
désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par
décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Lorsque la
modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la
modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte
communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps
que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou
de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du
périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme
dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les
enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont
réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
du code de l'environnement.
Article
L621-31
(Ordonnance
nº 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 29)
Lorsqu'un
immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des
monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune
construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune
transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation
préalable.
La même
autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de
visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas
d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été
délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de
l'article L. 621-30-1.
Si cet
immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est
celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas
classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou
l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si
l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
Les travaux
soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou
déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles
adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité
administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30.
En cas de
désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour
délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir
ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec
l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État
dans la région émet, après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à
l'occasion du refus d'autorisation ou de l'opposition à la déclaration
préalable. Si le représentant de l'État exprime son désaccord à l'encontre de
l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité
administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de
démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la
déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de
l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le
maire, l'autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est
réputé admis.
Le délai de
saisine du représentant de l'État dans la région ainsi que les délais impartis
au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par
décret.
Dans la
collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de
région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.
Article
L621-32
(Ordonnance
nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 septembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsqu'elle
ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de
démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code de
l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L.
621-31 est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir
recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le
ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne
peut être délivrée qu'avec son accord exprès.
Si
l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le
délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne
leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans
les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration
du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite
notification.
L'autorité
administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans
un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande,
cette demande est considérée comme rejetée.
Les auteurs
de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont
imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité
administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans
les cas prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article.
…/…
TITRE IV – ESPACES PROTÉGÉS
Chapitre 1er - Secteurs sauvegardés
Article L641-1
(Loi nº 2010-788
du 12 juillet 2010 art. 19)
Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles
L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l'urbanisme,
ci-après reproduits :
« Art. L. 313-1 -
I. - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés" peuvent être
créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à
justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou
partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non.
Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande
ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après
avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.
[…/…] »
Article L641-2
(Loi nº
2010-462 du 6 mai 2010 art. 1)
Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du
code de l'urbanisme sont applicables au présent titre et ci-après
reproduites :
« Art. L. 480-1. - Les infractions aux
dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées
par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les
fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés
à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant
l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces
agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
[…/…] »
Chapitre 2 – Aires de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine
Article L642-1
(Ordonnance
nº 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 28)
Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.
Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.
L'aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.
…/…
Loi n°66-457
du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antenne réceptrice de radiodiffusion.
URL de la
page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068282
(Loi 2008-776 du 4 août 2008 – art 109)
I. - Le
propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même
antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à
l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au
réseau interne à l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant
de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une
antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de
télécommunication fixe.
L'offre,
faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit
à un réseau interne à l'immeuble qui fournissent un service collectif dont le
contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en
application de l'article 42 de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière et constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de
s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.
Les
modalités de remplacement d'une antenne collective par un autre mode de
réception des programmes sont déterminées par un accord collectif pris en
application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Toutefois,
le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et
légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes
individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de
stations du service amateur autorisées conformément à la réglementation en
vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des
travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que
pourrait comporter la présence des antennes en cause.
[…]
(Loi
2004-669 du 9 juillet 2004 – art. 123 JORF 10 juillet 2004)
Le
propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau
interne à l'immeuble fournissant un service collectif est fondé à demander à
chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce
réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une
quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.
(Loi 66-457
1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1967)
Le
propriétaire peut, après un préavis de deux mois, raccorder les récepteurs
individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures
précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi, lorsqu'il
prend en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne
collective et les frais de démontage des antennes individuelles.
(Loi 66-457
1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1967)
La présente
loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont
soumis au régime de la copropriété.
Les
indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction
peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la
présente loi.
(Loi 66-457
1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1967)
La présente
loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret n° 53-987 du 30 septembre
1953, pris en vertu de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette
date.
(Loi 66-457
1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1967)
Un décret
en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de la présente loi.
(Loi
2001-616 2001-07-11 art. 75 JORF 13 juillet 2001)
La présente
loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie
française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Décret n° 67-1171
du
22 décembre 1967 fixant les
conditions d'application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à
l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.
URL de la
page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=735009A3C1B6BCCAC33DEC7E18AB6F4F.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000852185
Le Premier ministre,
Sur le
rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications et du
ministre de l'information.
Vu la loi
n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de
radiodiffusion, et notamment son article 6 ;
Le Conseil
d'État (section de l'intérieur) entendu,
(Décret 93-533 1993-03-27 art. 1er JORF 28 mars 1993)
Avant de
procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une
antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne
émettrice et réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de raccordement
à un réseau câblé mentionnés par l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet
1966 susvisée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le
propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une
description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette
notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si
l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La
notification doit indiquer également la nature du ou des services de
radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l'aide
de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement.
Si
l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification
est faite au bailleur et au syndic.
Si
l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant
légal de celle-ci, et le cas échéant, au porteur de parts qui a consenti le
bail.
Si
l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à
charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
(Décret
93-533 1993-03-27 art. 2 JORF 28 mars 1993)
Le
propriétaire qui entend s'opposer à l'installation ou au remplacement de
l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à
peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction
compétente. Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de
télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à
une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un
réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la
tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris
en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
" Si
le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à
compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne
foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la
notification prévue à l'article 1er. "
La
quote-part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien
susceptible d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale
au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de
l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser
leur quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement. Les
raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.
Les
contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant
le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant
les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
Le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement et du logement,
le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'information
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CIRCULAIRE
n° 88-31
du 15 avril 1988 (Équipement)
NOR EQU/U88/1076C
Notes
de F6GPX : de nombreux sites Internet citent ce texte. Mais je n’ai trouvé
aucune trace de celui-ci sur les sites « officiels » tel Légifrance
(ce texte n’a pas été publié au JO). URL du texte récupéré sur un ce ces sites
« non officiels » (malgré le nom du site…) : http://admi.net/jo/EQUU8810076C.html
Le Ministre
de l'équipement, du Logement et des Transports
à
Mesdames et
Messieurs les Préfets.
Mon
attention a été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées à
l'occasion de l'installation d'antennes émettrices - réceptrices utilisées par
les radioamateurs. Pour respecter les bandes d'émission autorisées, les
dimensions des éléments d'antenne peuvent s'avérer assez importantes, en
particulier dans les bandes décamétriques qui impliquent des dimensions égales
à la moitie de la longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en place des pylônes
supports d'antenne se révèle parfois nécessaire pour des raisons de dégagement.
La reforme du Code de l'urbanisme issue de
Désormais,
en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels pylônes
supports, soit ne sont soumis à aucune formalité au titre du Code de
l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration de travaux. Ainsi, à
l'exception du cas particulier ou elles seraient installées sur un immeuble
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et restent
soumises a permis de construire, seules les antennes dont une dimension excède
quatre mètres ainsi que les éventuels pylônes supports de plus de douze mètres
sont soumis au régime déclaratif. Une déclaration unique suffit pour l'ensemble
composé d'un pylône et d'une antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis
à ce régime. Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs
antennes dont aucune dimension n'excède quatre mètres n'est soumise à aucune
formalité.
En outre,
lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle que le déclarant
qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du décret N°
67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'applications de
Le service
radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d'une reconnaissance
du droit à l'antenne en application des dispositions de
En tant que
service de télécommunications libre et non commercial, le service radioamateur
offre des moyens de communication d'urgence, nationaux et internationaux dont
l'efficacité tient notamment à une bonne couverture du territoire. A de
nombreuses reprises, et notamment de catastrophes ou de cataclysmes ou plus
couramment dans les situations d'urgence, le réseau bénévole des radioamateurs
a démontré sa capacité à relayer les réseaux publics de transmission. En outre,
les radioamateurs peuvent être réquisitionnes dans le cadre du plan ORSEC.
L'existence
d'un tel réseau présente un intérêt évident pour la collectivité nationale. En
conséquence, seules les raisons majeures d'urbanisme telles que l'existence
d'un site classé ou présentant des caractères historiques ou esthétiques
incontestables, ainsi que des raisons de sécurités et notamment de dégagement
aériennes, paraissent pouvoir motiver une opposition à l'installation
d'antennes de radioamateurs. En outre, lorsque des prescriptions sont formulées,
celles ci doivent tenir compte des impératifs techniques spécifiques aux
installations radio.
Je vous
demande de veiller à ce que les décisions concernant ces installations
concilient les droits reconnus à l'exercice de l'activité de radioamateur et la
préservation des paysages naturels et urbains ou de la sécurité publique. Vous
me tiendrez informe, le cas échéant, de toute difficulté que vous pourrez
rencontrer sous le timbre DAU/UL.I.
Pour le
ministre et par délégation, le directeur de l'Architecture et de l'Urbanisme,
Claude ROBERT
Procédure pour établir une déclaration
préalable à l’installation d’antenne
Consultez tout d’abord le service « Urbanisme » de votre
mairie et vérifiez que le lieu où sera érigé votre pylône n’est ni une zone
de servitude radioélectrique (code des Postes et Communications Électroniques)
ni une zone de protection (code du Patrimoine). Si le « Plan Local
d’Urbanisme » mentionne un de ces éléments, consultez un service juridique spécialisé avant toute chose (celui
du REF-Union par exemple). Si rien n’est mentionné sur le PLU, vous pouvez
commencer à « monter » votre dossier sachant que :
1) les constructions « provisoires » (installées pour
moins de 3 mois) ne sont pas soumises au Code de l’Urbanisme
2) les antennes, quelque soient leur dimension, ne sont plus
soumises au Code de l’Urbanisme depuis 2007.
3) l’article R421-9 du Code de l’Urbanisme précise que sont concernées
les constructions (dont font partie les pylônes) « dont la hauteur
au-dessus du sol est supérieure à douze mètres ». Pour déterminer cette hauteur, prenez en compte le morceau
de mât au dessus de la cage du rotor (mais ne prenez pas la hauteur de
l’antenne verticale qui n’est pas soumise au Code de l’Urbanisme). De plus, on
parle de « hauteur au dessus du sol ». Donc un morceau de pylône de
4) Vous pouvez déclarer votre pylône même s’il mesure moins de
Selon votre cas,
a) vous êtes propriétaire et votre installation ne se situe pas
sur un immeuble collectif ou dans une copropriété (cas de nombreux
lotissements) : c’est le cas le plus simple, il n’y a pas de démarches
particulières à accomplir, hormis la déclaration préalable si nécessaire.
Toutefois, le savoir-vivre veut que l’on prévienne ses voisins immédiats :
profitez-en pour faire la promotion de votre hobby…
b) vous êtes copropriétaire et/ou votre installation est située
sur un immeuble collectif ou dans une copropriété (avec règlement de copropriété,
syndic et conseil syndical, régis par la loi 65-557 du 10/07/1965). Prenez
contact avec le syndic pour expliquer votre projet et, éventuellement, pour
avoir l’autorisation d’accéder au toit ou aux locaux techniques afin de valider
la faisabilité de votre projet.
c) vous êtes locataire ou occupant : prenez contact avec
votre propriétaire, expliquez-lui votre projet. Puis, comme dans le cas b, obtenez
du propriétaire ou du syndic l’autorisation d’accéder au toit ou aux locaux
techniques afin de valider la faisabilité de votre projet.
Dans les cas b et c, il est impératif d’adresser au
propriétaire ou au syndic un courrier recommandé selon le modèle
ci-dessous, à adapter selon votre cas. Différents
types de courriers adaptés à votre situation sont disponibles sur le site de
F4CQA : http://f4cqa.free.fr/droit/droit.html. N’hésitez pas à consulter un
service juridique spécialisé pour valider votre courrier avant envoi :
en cas de litige (accès au toit refusé, absence de réponse, …), ce courrier et
les documents annexés préparent les recours que vous pourrez déposer.
Lettre recommandée avec
accusé de réception
Objet : Installation
d'antennes de radioamateur
Monsieur,
Par la présente, j'ai
l'honneur de vous informer que je vais faire procéder à l'installation des
antennes que requiert l'exploitation d'une station émettrice-réceptrice du
service amateur sur le toit de l'immeuble dans lequel je réside, conformément
aux dispositions de la Loi 66-457 et du décret 67-1171.
Les travaux nécessaires
seront effectués par mes soins (ou par la société .xxx, à qui vous voudrez bien
faciliter l'accès au toit). Le coût, comme l'assurance en responsabilité civile
de l'installation, seront à ma charge exclusive.
Je reste à votre
entière disposition pour vous communiquer toute information utile et vous
souhaite bonne réception de la présente.
Je vous prie de croire,
Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.
Date et signature
P.J. :
1)
une description détaillée de l'installation,
2)
un plan ou schéma (sauf s'il a été rendu impossible du fait du
propriétaire par le refus de laisser l’accès au toit).
3)
une photocopie de l'attestation d'assurance "Responsabilité
Civile" concernant l'installation d'antennes,
4)
une photocopie du "certificat d'opérateur du service
amateur",
5)
une photocopie des textes en vigueur (Loi 66-457 et décret 67-1171).
Notez que le syndic (ou votre propriétaire) peut exiger, pour des raisons
d’assurance, que l’antenne soit montée par un professionnel, ce qui peut
augmenter sensiblement votre budget. Votre interlocuteur ou son représentant
dispose d’un délai légal d’un mois pour s'opposer à l'installation des
antennes et saisir la juridiction compétente, en l'occurrence le Tribunal
d'Instance du lieu où se situe l'immeuble. Passé ce délai d’un mois, il y a forclusion
: le propriétaire (ou le syndic) qui saisirait le Tribunal serait débouté et
n'aurait aucun recours. En pratique, si dans le délai légal de réception de la
lettre recommandée, le propriétaire ou son représentant n'a pas saisi le
Tribunal, on pourra légalement procéder aux travaux d'installation des antennes.
Encore une fois, un service juridique spécialisé vous donnera toute la marche à
suivre en cas de litige : ne vous lancez pas seul dans cette aventure…
Pour déposer une déclaration préalable pour votre pylône,
vous pouvez récupérer un dossier au service de l’urbanisme de votre mairie ou
télécharger l’imprimé CERFA n°13404 (déclaration préalable) à partir de
ce lien : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13404.do
1) remplir l’imprimé n° 13404 :
a. page 1, cadres 1 et 2
b. page 2, cadres 3.1 et 3.2 (les renseignements figurent sur votre
acte de propriété. Le syndic ou votre propriétaire pourront aussi vous fournir
les renseignements)
c. page 4,
i.
cadre 5.1, cocher
« Nouvelle construction »,
ii.
dans « courte
description de vos projets ou de vos travaux », décrivez votre
installation. Par exemple : « contre le pignon Nord du pavillon, érection
d’un pylône triangulaire de
d. page 7, cadre 8 : dater et signer
2) joindre le bordereau de dépôt des pièces jointes (et toutes
les pièces jointes avec le nombre d’exemplaires demandé)
a. DP1 : plan de situation :
choisissez un document permettant de situer clairement le terrain dans la
commune avec une échelle comprise entre 1/5.000 et 1/25.000 (un plan de la
ville ou du quartier par exemple), indiquez le terrain, le Nord et l’échelle du
plan. 6 exemplaires
b. DP2 : plan de masse (vu du
dessus), à partir du cadastre (http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
pour visualiser toutes les parcelles du cadastre
français à partir d’une simple adresse) ou du plan de masse du permis de
construite du bâtiment existant, indiquer où se situera le pylône, l’échelle du
plan (comprise entre 1/50 et 1/500), les cotes des constructions existantes et
du pylône. Indiquez si nécessaire l’axe (ou les axes) du plan en coupe fourni
au DP3. 6 exemplaires
c. DP3 : plan en coupe (vu de
côté) : à partir de vos croquis (ou du permis de construire de la
construction existante), indiquez les constructions existantes et faites
ressortir les modifications apportées par votre projet, indiquez les cotes des
constructions existantes et du projet (échelle comprise entre 1/50 et 1/500). Pour
mieux rendre compte des travaux projetés, vous pouvez réaliser 2 plans en
coupes (un de face et un de profil que vous repérerez sur DP2). N’indiquez pas
les antennes qui ne sont pas soumises au code de l’Urbanisme. 6 exemplaires
d. DP6 : représentation de l’aspect extérieur, à partir d’une photo retouchée en fonction de votre projet (faites
un montage à partir de la photo de
e. DP7 : une photographie permettant de situer le terrain dans
l’environnement proche : une photo du pavillon ou de
l’immeuble. 1 exemplaire
f.
DP8 : une
photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain : une photo de la rue ou de la résidence, repérer votre
pavillon ou votre immeuble sur la photo. 1 exemplaire
Déposer votre déclaration préalable de travaux en double
exemplaire (+ pièces jointes) au service de l’urbanisme de
Sans
réponse de l’administration dans le mois qui suit
le dépôt de votre dossier, votre déclaration de travaux est acceptée (non
opposition). En cas de demande de renseignement complémentaire de la part de
l’administration (dossier non complet) notifié par lettre recommandée, un
nouveau délai d’instruction du dossier (un mois de date à date) court depuis la
date d’envoi de votre réponse que vous devez envoyer dans les 3 mois qui
suivent la notification.
Dès que l'autorisation tacite ou de non opposition à la déclaration
préalable est acquise (un mois après le dépôt du dossier), vous devrez
effectuer un affichage sur le terrain, sur un panneau rectangulaire dont
les côtés sont supérieurs à
Après le délai de recours des tiers (2 mois d’affichage), vous pourrez alors installer votre pylône.
Si vous ne le faites pas tout de suite, pas de panique : votre déclaration
préalable est valable 2 ans à partir du délai de non-opposition.
Lorsque les travaux sont terminés et au plus tard 90 jours après la
fin des travaux, vous devez adresser une déclaration attestant l’achèvement
et la conformité des travaux (imprimé
CERFA n°13408 disponible sur https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13408.do) par pli recommandé avec demande d’avis de réception au maire de la
commune ou la déposer contre décharge à
1) Cadre 1 (page 1) :
a. Cocher « Déclaration préalable »
b. Rappeler le n° de dossier remis par le service de l’urbanisme (15
caractères)
2) Cadre 2 : inscrire vos nom et prénom (identique à la
déclaration n° 13404)
3) Cadre 4 (page 2) :
a. Inscrire la date d’achèvement du chantier (date d’installation du
pylône, on rappelle que les antennes ne sont pas soumises à la déclaration
préalable)
b. Cocher « pour la totalité des travaux »
c. Dater et signer
A compter de la réception en mairie de la déclaration,
l’administration dispose d’un délai de 3 mois pour contester la
conformité des travaux à la déclaration préalable (si vous n’avez pas réalisé
ce qui était prévu dans la déclaration n° 13404). C’est terminé… Bon trafic
avec votre nouvelle installation.


De nombreux sites Internet créés par des radioamateurs traitent de
ce sujet. Mais beaucoup ne sont pas à jour ou sont incomplets. On retiendra
toutefois la page « droit à l’antenne » du radio-club de Dieppe (http://f6kum.free.fr/droit.html)
Loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée et
complétée
Titre II – Des services de
communication audiovisuelle
Chapitre 1er :
des services utilisant la voie hertzienne
Section 1 -
Règles générales d'attribution des fréquences
URL de
la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930
Art. 21
(Loi
n°2007-309 du 5 mars 2007 art. 2 - JORF 7 mars 2007)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du
code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre
définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou
bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations
de l'État et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité.
[…/…]
Art. 22
(Loi
n°2006-961 du 1 août 2006 art. 43 - JORF 3 août 2006)
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la
France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou
assignées à des usages de radiodiffusion.
Il contrôle leur utilisation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et
l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer
une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les
conventions nécessaires.
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719
(intégralité du code)
LIVRE II - Des
crimes et délits contre les personnes
TITRE II - Des
atteintes à la personne humaine
CHAPITRE VI -
Des atteintes à la personnalité
Section 1 : De
l'atteinte à la vie privée
Art. L226-1
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque,
volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent
article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient
opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci
est présumé.
Article L226-2
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni des mêmes peines le fait de
conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers
ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document
obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa
précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 226-3
(Loi nº
2011-267 du 14 mars 2011 art. 36)
Est punie des mêmes peines la fabrication,
l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en
l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées
par décret en Conseil d'État, d'appareils ou de dispositifs techniques conçus
pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le
deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance
des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article
226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par
l'article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste
dressée dans des conditions fixées par ce même décret.
Est également puni des mêmes peines le fait
de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique
susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et
le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une
incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de
données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure
pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage
frauduleux.
[…/…]
Section 4 - De
l'atteinte au secret
Paragraphe 2 :
De l'atteinte au secret des correspondances
Art. 226-15
(Ordonnance
nº 2011-525 du 17 mai 2011 art. 150)
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de
supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à
destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement
connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de
mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des
correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de
procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles
interceptions
Partie Réglementaire
- Décrets en Conseil d'État
Article R226-1
(Décret nº
97-757 du 10 juillet 1997 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1997)
La liste d'appareils prévue par
l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions de
l'article 1er du décret nº 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations
prévues aux articles R226-3 et R226-7 sont délivrées par le Premier ministre.
Article R226-2
(Décret nº 97-757
du 10 juillet 1997 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1997)
Il est institué auprès du Premier ministre
une commission consultative composée comme suit :
1º Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant,
président ;
2º Un représentant du ministre de la justice ;
3º Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4º Un représentant du ministre de la défense ;
5º Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6º Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7º Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8º Un représentant de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité ;
9º Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des
fréquences ;
10º Deux personnalités choisies en raison de leur compétence,
désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre
d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets
d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1
et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de
ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les
demandes d'autorisation présentées en application des articles R226-3 et
R226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré
par le secrétariat général de la défense nationale.
Article R226-3
(Décret nº
97-757 du 10 juillet 1997 art. 3 Journal Officiel du 13 juillet 1997)
La fabrication, l'importation, l'exposition,
l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste
mentionnée à l'article R226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le
Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R226-2.
[…/…]
Article R226-7
(Décret nº
97-757 du 10 juillet 1997 art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1997)
L'acquisition ou la détention de tout appareil
figurant sur la liste mentionnée à l'article R226-1 est soumise à une
autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission
mentionnée à l'article R226-2.
Décrets,
arrêtés, circulaires Textes généraux Premier ministre
Arrêté du 29
juillet 2004 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du code
pénal
NOR :
PRMX0407500A
URL de
la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005818553
Le Premier ministre,
Vu le code pénal, notamment les articles
226-3, R226-1, R226-3 et R226-7 ;
Vu l'avis en date du 8 juillet 2004 de la
commission consultative instituée par l'article R226-2 du code pénal,
Arrête :
Article 1 - La liste, prévue par l'article 226-3 du
code pénal, des appareils soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R.
226-3 de ce code figure en annexe I du présent arrêté.
Article 2 - La liste, prévue par l'article 226-3 du
code pénal, des appareils soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R.
226-7 de ce code figure en annexe II du présent arrêté.
Article 3 - L'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste
d'appareils prévue par l'article 226-3 du code pénal est abrogé.
Article 4 - Le secrétaire général de la défense
nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
A N N E X
E I
APPAREILS
SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R226-3 DU CODE PÉNAL [Vente]
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus
pour réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission,
l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues
sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer
l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal.
N'entrent pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures utilisables
exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage et la
maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;
- les appareils
conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l'exploration
manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la réception et de
l'écoute de fréquences ;
- les dispositifs permettant de réaliser
l'enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements
terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des
fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou
la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens
acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser
l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette
catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la
retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu
du locuteur ;
- les appareils d'interception du son à distance de
type micro-canon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;
- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux
lasers.
A N N E X
E I I
APPAREILS
SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R226-7 DU CODE PÉNAL [Détention]
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus
pour réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission,
l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou
reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant
constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du
code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures acquis
exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage et la
maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;
- les dispositifs permettant de réaliser
l'enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements
terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des
fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils permettant l'analyse du spectre radioélectrique ou son
exploration manuelle ou automatique en vue de la réception et de l'écoute des
fréquences n'appartenant pas aux bandes de fréquences attribuées seules ou en
partage par le tableau national de répartition des bandes de fréquences au
service de radiodiffusion, ou au service radioamateur, ou aux installations
radioélectriques pouvant être établies librement en application de l'article
L33-3 du code des postes et télécommunications ou aux postes émetteurs et récepteurs
fonctionnant sur les canaux banalisés dits « CB ».
3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou
la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens
acoustiques, électromagnétiques ou optiques permettent de réaliser l'infraction
prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la
retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu
du locuteur ;
- les appareils d'interception du son à distance de
type micro-canon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;
- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux
laser.
CONSTITUTION du 4 octobre 1958
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre6
TITRE
VI : Des traités et accords internationaux
Art. 52. - Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant
à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les
finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession,
échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés
qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été
ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction
de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Art. 53-1. - La République peut conclure avec les
États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en
matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés
fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour
l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas
dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République
ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de
son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France
pour un autre motif.
Art. 53-2. - La République peut reconnaître la
juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le
traité signé le 18 juillet 1998.
Art. 54. - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par
le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de
l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a
déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement
international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Registre des utilisations de fréquences
extraits
de la base de données ARCEP disponible sur Internet, ancien tableau d’utilisation des fréquences ARCEP
Présentation du Registre et information aux
acteurs
Communiqué ARCEP de février 2008 :
L’Autorité a ouvert depuis le mercredi 20
février 2008 sur son site web une nouvelle base de données sur l’utilisation du
spectre hertzien. L’ARCEP a refondu dans un nouvel outil l’ensemble des
informations relatives à l’utilisation des fréquences dont la gestion lui est
confiée. Cette base de données apporte une réponse aux besoins de l’industrie
et du grand public, et met en œuvre des dispositions réglementaires visant à
développer l’information mise à disposition du public en matière de fréquences
:
- au niveau communautaire : la base
participe à la fourniture d’information sur l’usage des fréquences pour les systèmes
de radiocommunications gérés par l’ARCEP et la cession des droits
d’utilisation, conformément aux dispositions de la décision 2007/334/CE de
- au niveau français : Elle satisfait aux
dispositions réglementaires qui fixent les informations que doit fournir
l’ARCEP dans les bandes de fréquences ouvertes au marché secondaire.
Ce " registre des fréquences ",
détaillant les différentes catégories d’utilisations avec leurs conditions
spécifiques, est accessible depuis un moteur de recherche fonctionnant par
bande de fréquences, par type d’application et par zone géographique. La base
permet également d’afficher les conditions de cession des autorisations dans
les différentes bandes de fréquences ouvertes au marché secondaire et
d’effectuer des recherches sur les autorisations dont la publication est rendue
obligatoire par le décret sur le marché secondaire. Elle vise donc à renforcer
la transparence en matière d’utilisation du spectre et à dynamiser le marché
secondaire des autorisations de fréquences.
Afin de garantir la pertinence des
informations, la mise à jour de la base s’inscrit dans le processus qualité
initié il y a trois ans par l’unité " Fréquences " de l’ARCEP et qui
a fait l’objet d’une certification ISO 9001.
Enfin, l’ensemble des données de la base
viendra prochainement enrichir la base de données européenne EFIS (ECO
Frequency Information System), offrant ainsi une visibilité supplémentaire à
toutes ces informations.
La base est accessible depuis la
page d’accueil de du site Web de l'ARCEP (rubrique " accès rapide")
et depuis le grand dossier consacré aux fréquences ou à partir de l’adresse
suivante : http://www.espectre.arcep.fr:8080/
|
Bande de fréquences et régions |
Attributions SERVICE PRIMAIRE service secondaire |
Commentaires :
En italique : services
autres qu’amateur [En rouge : notes de F6GPX] |
|
130 -
148,5 kHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte |
FIXE amateur Bande partagée avec d'autres administrations |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 9 - 315
kHz : Implants médicaux à puissance ultra-faible (ULP-AMI), systèmes
d’implants médicaux actifs à puissance ultra-faible utilisant des techniques
à boucle d’induction pour des usages de télémétrie – Conditions techniques 135 -
148,5 kHz : Applications inductives - Conditions techniques, voir note 135,7 - 137,8 kHz : Amateur - Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) |
|
130 - 160
kHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon |
FIXE amateur Bande partagée avec d'autres administrations |
|
|
1810 - 1850
kHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte |
AMATEUR |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 148,5 -
5000 kHz : Applications inductives - Conditions techniques 1800 - 1810 kHz : Amateur (en région 2 uniquement) [Service
primaire] 1810 - 1850 kHz : Amateur [Service
primaire] |
|
1800 -
1850 kHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon |
AMATEUR |
|
|
1850 -
2000 kHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon
|
AMATEUR, FIXE, MOBILE SAUF AÉRONAUTIQUE, RADIOLOCALISATION Bande partagée avec d'autres administrations |
1850 –
2000 kHz : Applications inductives – cette bande ne sera plus utilisable
après le 31 décembre 2008 - Conditions techniques [ce service aurait dû disparaître après la modification du TRNBF d’avril 2010] 1850 - 2000 kHz : Amateur
(en région 2 uniquement) [Service primaire] |
|
3500 -
3800 kHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
AMATEUR, FIXE, MOBILE SAUF AÉRONAUTIQUE, RADIOREPÉRAGE Bande partagée avec d'autres administrations |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 148,5 -
5000 kHz : Applications inductives - Conditions techniques, voir note 3500 - 3800 kHz : Amateur [Service primaire] |
|
3800 -
4000 kHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon |
AMATEUR, FIXE, MOBILE SAUF AÉRONAUTIQUE (R) Bande partagée avec d'autres administrations |
3800 - 4000 kHz : Amateur (en région 2 uniquement) [Service
primaire] |
|
7000 -
7100 kHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
AMATEUR, AMATEUR PAR SATELLITE |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 5 000 - 30
000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note 7000 - 7100 kHz : Amateur [Service
primaire] 7000 - 7100 kHz : Amateur par satellite [Service
primaire] |
|
7100 - 7200 kHz France métropolitaine [La Réunion et Mayotte ne sont pas cités dans le
RUF, voir note *] |
AMATEUR Bande partagée avec d'autres administrations |
7100 -
7200 kHz : Amateur [Service primaire] [Le
RUF n’indique aucun commentaire pour la bande 7100 - 7200 kHz qui reste
vierge, voir note *] |
|
7100 -
7300 kHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon |
AMATEUR |
7200 - 7300 kHz : Amateur (en région 2 uniquement) – Service primaire [L’intégralité
de cette bande pour la région |
|
10,1 -
10,15 MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
FIXE amateur Bande partagée avec d’autres administrations |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 5 000 - 30
000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note 10,1 - 10,15 MHz : Amateur [Service
secondaire] |
|
14 - 14,25
MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
AMATEUR, AMATEUR PAR SATELLITE |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 5 000 – 30
000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note 12,5 - 20 MHz : Implants médicaux - Implants actifs sur
animaux - Conditions techniques 14 - 14,25 MHz : Amateur par satellite [Service
primaire] 14 - 14,35 MHz : Amateur [Service
primaire] |
|
14,25 -
14,35 MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
AMATEUR |
|
|
18,068 -
18,168 MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
AMATEUR, AMATEUR PAR SATELLITE |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 5 000 – 30
000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note 12,5 - 20 MHz : Implants médicaux - Implants actifs sur
animaux - Conditions techniques 18,068 - 18,168 MHz : Amateur [Service
primaire] 18,068 - 18,168 MHz : Amateur par satellite [Service
primaire] |
|
21 - 21,45
MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
AMATEUR, AMATEUR PAR SATELLITE |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 5 000 – 30
000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note 21 - 21,45 MHz : Amateur [Service
primaire] 21 - 21,45 MHz : Amateur par satellite [Service primaire] |
|
24,89 -
24,99 MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon |
AMATEUR, AMATEUR PAR SATELLITE |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 5 000 – 30
000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note 24,89 - 24,99 MHz : Amateur [Service
primaire] 24,89 - 24,99 MHz : Amateur par satellite [Service
primaire] |
|
28 - 29,7
MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
AMATEUR, AMATEUR PAR SATELLITE |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 5 000 – 30
000 kHz – Applications inductives – conditions techniques, voir note 25 - 41 MHz : Réseaux privés (PMR/PAMR) - Conditions
techniques 28 - 29,7 MHz : Amateur [Service
primaire] 28 - 29,7 MHz : Amateur par satellite [Service
primaire] |
|
47 - 68 MHz France Métropolitaine, la
Réunion et Mayotte |
ARCEP non
affectataire de la bande [depuis
avril 2010 (modification n° 4 du TNRBF), l’ARCEP devrait être affectataire
secondaire en complément du CSA] |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note En région 1 uniquement : 47,025 / 50,025
MHz, 47,05 / 50,05 MHz, 47,075 / 50,075 MHz, 47,1 / 50,1
MHz, 47,5 / 50,5 MHz, 47,7 / 50,7 MHz: Liaisons de reportage
sonore point à point - Conditions
techniques En région 1 uniquement : 53 MHz : Liaisons de
reportage sonore point à point -
Conditions techniques [selon décision ARCEP 10-0537 : 50,2 –
51,2 MHz : amateur (service secondaire, limitation géographique), voir
note *] |
|
50 - 54
MHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon |
AMATEUR |
50 - 54 MHz : Amateur (en région 2 uniquement) [Service
primaire] |
|
144 - 146
MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
AMATEUR, AMATEUR PAR SATELLITE |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 144 - 146 MHz : Amateur [Service
primaire] 144 - 146 MHz : Amateur par satellite [Service
primaire] |
|
146 - 148
MHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon |
AMATEUR |
146 - 148 MHz : Amateur (en région 2 uniquement) [Service
primaire] |
|
220 - 225
MHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon |
AMATEUR, FIXE, MOBILE Radiolocalisation Bande partagée avec d'autres administrations |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 220 - 225 MHz : Amateur (en région 2 uniquement) [Service
primaire] |
|
430 - 434
MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte |
RADIOLOCALISATION amateur Bande partagée avec d'autres administrations |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 430 - 434 MHz : Radiolocalisation - Conditions
techniques [en Ile de France, voir le dossier de l’autorisation
à CFL-Mobiloc d’exploiter le système Syltrack pour son client ADP] 433,05 - 434,79 MHz : Appareils de faible portée non
spécifiques - Conditions techniques [Télécommande de
portail sur 433,920 MHz et Talkie Walkie norme « LPD (Low Power Device) 433 » :
69 canaux NBFM espacés de 25 kHz de 433,075 à 434,775 MHz, PAR des appareils
= 10 mW maximum] 430 - 434 MHz : Amateur - Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) –
[Aux Antilles et en Guyane, utilisation
interdite dans la sous-bande 433,75 - 434,25 MHz, note F040 du TNRBF non
reprise dans ce tableau] 434 - 435 MHz : Amateur [Service
primaire en région 1] – en région 2, ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) [Aux
Antilles et en Guyane, utilisation interdite dans la sous-bande 433,75 - 434,25
MHz, note F040 du TNRBF non reprise dans ce tableau] |
|
434 - 435
MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte |
AMATEUR Bande partagée avec d'autres administrations |
|
|
430 - 435
MHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon |
RADIOLOCALISATION amateur Bande partagée avec d'autres administrations |
|
|
435 - 438
MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte |
AMATEUR amateur par satellite (t-e) Bande partagée avec d'autres administrations |
435 - 438 MHz : Amateur [Service
primaire en région 1] – en région 2, ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) 435 - 438 MHz : Amateur par satellite - Limité au
sens Terre vers espace - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications
de la bande (service secondaire) 438 - 440 MHz : Amateur [Service
primaire en région 1] – en région 2, ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) 438 - 440 MHz : Amateur par satellite (uniquement en
région 2) - Limité au sens Terre vers espace - Ne doit pas porter préjudice
aux autres applications de la bande (service secondaire) |
|
438 - 440
MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte |
AMATEUR Bande partagée avec d'autres administrations |
|
|
435 - 440
MHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon |
RADIOLOCALISATION amateur, amateur par satellite (t-e) Bande partagée avec d'autres administrations |
|
|
1240 -
1300 MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
amateur, amateur par satellite (t-e) Bande à usage secondaire uniquement |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 1240 - 1300 MHz : Amateur - Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) 1240 - 1300 MHz : Amateur par satellite Limité au sens Terre vers espace - Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) |
|
2300 -
2310 MHz France Métropolitaine |
FIXE amateur Bande à usage exclusif de l'ARCEP |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 2305 MHz : Liaisons de reportage (SAP/SAB, ENG/OB) -
Conditions techniques 2400 - 2483,5 MHz : Appareils de faible portée non
spécifiques - Conditions techniques 2400 – 2483,5 MHz : Installations d’accès sans fil
incluant les RLAN - Conditions techniques 2400 - 2446 MHz et 2446 - 2454 MHz : Détection de
mouvement et alerte - Conditions techniques 2446 - 2454 MHz : Identification automatique de
véhicules ferroviaires (AVI) - Conditions techniques 2446 - 2454 MHz : applications d’identification par
radiofréquences (RFID) – Conditions techniques 2300 - 2450 MHz : Amateur – Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) 2450 - 2460 MHz : Amateur (uniquement en région 2, à
la Réunion et à Mayotte) – Ne doit pas porter préjudice aux autres
applications de la bande (service secondaire) [voir note *] 2415 – 2450 MHz : Amateur par satellite – Ne doit pas porter préjudice aux autres
applications de la bande (service secondaire) [voir note *] 2450 – 2460 MHz : Amateur par satellite (uniquement
en région 2, à la Réunion et à Mayotte) – Ne doit pas porter préjudice aux
autres applications de la bande (service secondaire) [voir note *] |
|
2310 -
2400 MHz France Métropolitaine |
amateur Bande à usage secondaire uniquement |
|
|
2400 - 2450 MHz France Métropolitaine |
MOBILE amateur, amateur par satellite Bande à usage exclusif de l'ARCEP |
|
|
2300 -
2310 MHz la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint
Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon |
FIXE, MOBILE Amateur Bande à usage exclusif de l’ARCEP |
|
|
2310 - 2360 MHz la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint
Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon |
MOBILE amateur Bande partagée avec d'autres administrations |
|
|
2360 - 2415 MHz la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint
Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon |
amateur Bande à usage secondaire uniquement |
|
|
2415 - 2460 MHz la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
FIXE amateur, amateur par satellite Bande à usage exclusif de l’ARCEP |
|
|
3300 -
3400 MHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon |
amateur Bande à usage secondaire uniquement |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 3400 - 3800 MHz : Point à point – Longueur du bond
entre 20 et 3410 - 3600 MHz : Point à multipoint (dont boucle
locale radio). Guadeloupe, Martinique : 2 duplex de 42 MHz
attribués ; Guyane, Saint Pierre et Miquelon : 3 duplex de 28 MHz
attribués – Conditions techniques 3300 - 3500 MHz : Amateur (uniquement en région 2) -
Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service
secondaire) 3400 - 3500 MHz : Amateur par satellite (uniquement
en région 2) - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la
bande (service secondaire) |
|
3400 – 3500 MHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon |
FIXE, FIXE PAR SATELLITE (E-T) amateur, amateur par satellite Bande à usage exclusif de l'ARCEP Bande ouverte au marché secondaire |
|
|
5650 -
5725 MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
MOBILE SAUF AÉRONAUTIQUE, RADIOLOCALISATION amateur, amateur par satellite (t-e) Bande partagée avec d'autres administrations |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 4500 - 7000 MHz : Dispositifs de niveaumétrie de cuve
– une décision ARCEP est en cours de préparation - Conditions techniques 5470 - 5725 MHz : installations d’accès sans fil
incluant les RLAN – Conditions techniques 5725 - 5875 MHz : Appareils de faible portée non
spécifiques - Conditions techniques 5795 - 5805 MHz : Systèmes d'information routière -
Télépéage uniquement - Conditions techniques 5650 - 5850 MHz : Amateur - Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) 5650 - 5725 MHz : Amateur par satellite - Limité au
sens Terre vers espace - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications
de la bande (service secondaire) 5830 - 5850 MHz : Amateur par satellite - Limité au
sens Espace vers terre - Ne doit pas porter préjudice aux autres applications
de la bande (service secondaire) |
|
5725 -
5830 MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
amateur |
|
|
5830 -
5850 MHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
amateur, amateur par satellite (e-t) Bande à usage secondaire uniquement |
|
|
5850 - 5925 MHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon |
FIXE PAR SATELLITE (T-E) amateur Bande partagée
avec d’autres administrations Bande ouverte
au marché secondaire |
5850 – 6700 MHz : stations de terre du service fixe
par satellite Bande C 5875 – 5905 MHz : systèmes d’information routière 5875 – 5905 MHz : réseaux mobiles terrestres –
Conditions techniques 5850 - 5925 MHz : Amateur (uniquement en région 2) -
Ne doit pas porter préjudice aux autres applications de la bande (service
secondaire) |
|
10 - 10,45
GHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
amateur |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 8500 – 10 600 MHz : Dispositifs de niveaumétrie de
cuve –Conditions techniques 10 - 10,45 GHz : Amateur - Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) |
|
10,45 -
10,5 GHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon |
AMATEUR, AMATEUR PAR SATELLITE |
10,45 - 10,5 GHz : Amateur [Service
primaire] 10,45 - 10,5 GHz : Amateur par satellite [Service
primaire] |
|
24 - 24,05
GHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
AMATEUR, AMATEUR PAR SATELLITE |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 21,65 - 26,65 GHz : Radars à courte portée pour
automobile - Utilisation provisoire et migration ultérieure vers la bande
77-81 GHz - Conditions techniques 24 - 24,25 GHz : Appareils de faible portée non
spécifiques – conditions techniques 24 - 24,05 GHz : Amateur [Service
primaire] 24 - 24,05 GHz : Amateur par satellite [Service
primaire] |
|
24,05 -
24,25 GHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
amateur Bande à usage secondaire uniquement |
24,05 – 24,25 GHz : Détection de mouvement et alerte
- Conditions techniques 24,05 - 27 GHz : Dispositifs de niveaumétrie de cuve
- Conditions techniques 24,05 - 24,25 GHz : Amateur – Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) |
|
47 - 47,2
GHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
AMATEUR, AMATEUR PAR SATELLITE |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 47 - 47,2 GHz : Amateur [Service
primaire] 47 - 47,2 GHz : Amateur par satellite [Service primaire] |
|
76 - 77,5
GHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
RADIOLOCALISATION amateur, amateur par satellite Bande partagée avec d'autres administrations |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 75 - 85 GHz : Dispositifs de niveaumétrie de cuve -
Conditions techniques 76 - 77 GHz : Systèmes d'information routière -
Conditions techniques 77 - 81 GHz : Radars à courte portée pour automobile
- Conditions techniques 76 - 77,5 GHz : Amateur - Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) 76 - 77,5 GHz : Amateur par satellite - Ne doit pas
porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) |
|
77,5 - 78
GHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
AMATEUR, AMATEUR PAR SATELLITE |
77,5 - 78 GHz : Amateur [Service
primaire] 77,5 - 78 GHz : Amateur par satellite [Service
primaire] |
|
78 - 81
GHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon |
RADIOLOCALISATION amateur, amateur par satellite Bande partagée avec d'autres administrations |
78 - 81 GHz : Amateur - Ne doit pas porter préjudice aux
autres applications de la bande (service secondaire) 78 - 81 GHz : Amateur par satellite - Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) [selon
décision ARCEP 10-0537 : 81 – 81,5 GHz : amateur et amateur par
satellite (service secondaire), voir note *] |
|
122,25 -
123 GHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
amateur Bande à usage secondaire uniquement |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 122,25 - 123 GHz : Amateur - Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) |
|
134 - 136
GHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
AMATEUR, AMATEUR PAR SATELLITE |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 134 - 136 GHz : Amateur [Service
primaire] 134 - 136 GHz : Amateur par satellite [Service primaire] |
|
136 - 141
GHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
amateur, amateur par satellite Bande à usage secondaire uniquement |
136 - 141 GHz : Amateur - Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) 136 - 141 GHz : Amateur par satellite - Ne doit pas
porter préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) |
|
241 - 248
GHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte |
amateur, amateur par satellite Bande à usage secondaire uniquement |
0 - 1 000
GHz : Applications à bande ultralarge (UWB), voir note 241 - 248 GHz : Amateur - Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) [voir note *] 241 - 248 GHz : Amateur par satellite - Ne doit pas porter
préjudice aux autres applications de la bande (service secondaire) [voir note *] |
|
241 - 248
GHz Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint
Martin, Saint Pierre et Miquelon |
ARCEP non affectataire de la bande [voir note *] |
|
|
248 - 250
GHz France Métropolitaine, la Réunion et Mayotte, Guadeloupe, Guyane
Française, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et
Miquelon |
AMATEUR, AMATEUR PAR SATELLITE |
248 - 250 GHz : Amateur [Service
primaire] 248 - 250 GHz : Amateur par satellite [Service
primaire] |
Note de F6GPX : avant 2003,
l’ensemble des textes européens étaient disponibles sur Internet en trois
langues : anglais, français et espagnol. Il y avait donc une version
« officielle » du texte en français. Depuis 2003, les nouveaux textes
ne sont plus disponibles qu’en anglais. Ils ont été traduits et adaptés à
partir de traducteurs en ligne disponibles sur Internet.
Page
récupérée sur le site http://www.cept.org
et mise à jour le 3 septembre 2009. Cette page a été traduite à partir du
traducteur en ligne disponible sur Google.
La
conférence européenne des administrations postales et de télécommunications -
CEPT - a été créée en 1959 par 19 pays, qui sont passés à 26 pendant ses dix
premières années. Les membres d’origine étaient les administrations postales et
de télécommunications. Les activités de la CEPT ont inclus la coopération sur
les questions commerciales, opérationnelles, de normalisation et les
standardisations techniques.
En
1988, la CEPT a décidé de créer l’ETSI, l'institut européen de normes de
télécommunications, dans lequel toutes les activités de standardisation des
télécommunications ont été transférées.
En
1992 les opérateurs de postes et télécommunications ont créé leurs propres
organismes, respectivement Post Europ et ETNO. En même temps que la politique
européenne encourageait la séparation entre les fonctions postales et la
fonction de régulateur en opérations de télécommunications, la CEPT est devenue
un organisme définissant la politique des régulateurs. En même temps, les pays
d’Europe Centrale et de l’Est ont adhéré à
En
1995 le rôle et le but de la CEPT ont été redéfinis lors de son assemblée
plénière des 5 et 6 septembre 1995 à Weimar comme suit :
La
CEPT offre à ses membres la chance de pouvoir :
-
créer un forum européen pour des discussions sur les questions souveraines et
de normalisation dans le domaine des questions des postes et des
télécommunications ;
-
fournir l'aide mutuelle entre les membres en ce qui concerne le règlement des
questions souveraines et de normalisation ;
-
exercer une influence sur les buts et les priorités dans le domaine des postes
européennes et des télécommunications par des positions communes ;
-
faire de la formation dans le domaine des postes et des télécommunications
européennes, ces secteurs relevant de ses responsabilités ;
-
mettre en œuvre ses activités à un niveau paneuropéen ;
-
renforcer et stimuler une coopération plus intensive avec les pays d’Europe
centrale et de l’Est ;
-
favoriser et faciliter les relations entre les régulateurs européens (par
exemple par des contacts personnels) ;
-
influencer, par des positions communes, des développements dans l’UIT et l’UPU
(Union Postale Universelle) selon des buts européens ;
-
répondre à de nouvelles circonstances d'une manière non bureaucratique et
rentable et mise en œuvre de ses activités dans le temps assigné ;
-
régler les problèmes communs d’arrangement au niveau des comités, par la
collaboration étroite entre ses comités ;
-
donner à ses activités plus de force obligatoire, s'il y a lieu, que dans le
passé ; créant une Europe unique sur les secteurs des postes et des
télécommunications.
La
CEPT a établi trois comités, un sur les sujets postaux, CERP (Comité Européen
de Réglementation Postale) et deux sur des questions de communications électroniques
: ERC (Comité Européen de Radiocommunications) et ECTRA (Comité Européen pour
les Affaires de Normalisation de Télécommunications), maintenant remplacé par
un seul comité (voir ci-dessous). Le champ de la responsabilité de chaque
comité est décidé par l'Assemblée plénière de la CEPT, alors que chaque comité
établit ses propres règles de procédure et élit son Président.
Les
comités prennent en charge les activités d'harmonisation dans leurs champs
respectifs de responsabilité, et adoptent des recommandations et des décisions.
Ces recommandations et décisions sont normalement préparées par leurs groupes
de travail et équipes de projet.
Le
6 mai 1991, le Comité Européen de Radiocommunications (ERC) a établi un bureau
permanent à Copenhague, l'Office Européen de Radiocommunications - ERO - en vue
de soutenir les activités du comité et d'entreprendre des études pour elle et
pour
En
septembre 2001, lors de sa réunion d'Assemblée plénière à Bergen, la CEPT a
fait un certain nombre d'étapes importantes pour renforcer l'organisation.
-
les instruments de base, l'arrangement de la CEPT et les règles de procédure,
ont été modifiés.
-
une présidence a été créée.
-
un ordre du jour a été adopté pour donner à la CEPT un rôle plus actif comme
forum pour la planification stratégique, la prise de décision, et se préparer
aux conférences de l’UIT.
Comme
réponse à la convergence dans le secteur de télécommunications et conditions de
la société de l'information, les deux comités traitant séparément des
radiocommunications (ERC) et des télécommunications (ECTRA) ont été remplacés
par le Comité de communications électroniques (ECC). Le comité traitant les
services postaux, CERP, n'a pas été affecté par ce changement. En outre
l'Assemblée a approuvé la création d'un bureau permanent unique (ERO) pour
soutenir le travail de la CEPT.
Ainsi,
les nouveaux statuts de la CEPT établissent une « troïka » où
l’ancien et le futur président assistent le Président en exercice dans le but
d’assurer la continuité des fonctions et des travaux de la Présidence.
La
première troïka était formée de la Norvège (Présidence), du Royaume Uni et du
Portugal en tant que Vice-Présidents.
Les
pays suivants ont détenus la Présidence :
-
le Royaume Uni depuis le 1er octobre 2001
-
le Portugal depuis le 1er octobre 2002
-
la Suisse depuis le 1er octobre 2003
-
la Roumanie depuis le 1er octobre 2004
-
l’Allemagne depuis le 1er octobre 2005
-
les Pays Bas Uni depuis le 1er octobre 2006
Malte
a pris la Présidence le 1er octobre 2007. La Présidence a été
allongée jusqu’en avril 2009. L’assemblée extraordinaire des 19 et 20 mars
Note de F6GPX : le 1er juillet 2009, ERO est devenu ECO
(European Communications Office, Bureau Européen des Communications) à la suite
de la fusion du Bureau européen des radiocommunications (ERO) et du Bureau
européen des télécommunications (ETO) prévue dès 2001. Pour autant, l’adresse
du site Internet de l’ERO (http://www.ero.dk) reste toujours valable (au 3 septembre
2009) car l’adresse http://www.eco.dk a déjà été attribuée.
Liste des pays membres
de la CEPT (8/11).
URL de la page : http://www.cept.org/cept/about-cept/member-countries-and-year-of-admission
Note de F6GPX : les 27 pays
membres de l’Union Européenne au 1er janvier 2009 ont été soulignés
et la date d’admission du pays est entre parenthèses.
Albanie (1991), Andorre (1995), Autriche (1959),
Azerbaïdjan (2001), Biélorussie (2003), Belgique (1959), Bosnie Herzegovine
(1994), Bulgarie (1990), Croatie (1992), Chypre (1963), Republique
Tchèque (1993), Danemark (1959), Estonie (1993), Finlande
(1959), France (1959), Georgie (2006), Allemagne (1959), Grèce
(1959), Hongrie (1990), Islande (1959), Irlande (1959), Italie
(1959), Lettonie (1994), Liechtenstein (1963), Lithuanie (1992),
Luxembourg (1959), Macédoine (1995), Malta (1970), Moldavie
(1993), Monaco (1969), Monténégro (2007), Pays-Bas (1959),
Norvège (1959), Pologne (1990), Portugal (1959), Roumanie
(1990), Fédération Russe (1994), Saint Marin (1967), Serbie (2002), Slovaquie
(1993), Slovénie (1993), Espagne(1959), Suède (1959),
Suisse (1959), Turquie (1959), Ukraine (1995), Royaume-Uni (1959),
Vatican (1963).
Les autres
organismes régionaux traitant des télécommunications (12/09).
Note de F6GPX :
La CEPT n’est pas le seul organisme régional traitant des
télécommunications : l’UIT-R en recense 5 autres : ATU pour l’Afrique
(site Internet : http://www.atu-uat.org/), RCC pour les pays de l’ex-URSS (site
Internet : http://www.rcc.org.ru/), ASMG pour les pays arabes (site
Internet : http://www.asmg.ae/), CITEL pour les Amériques (site
Internet : http://citel.oas.org/) et APT pour l’Asie et le Pacifique (site
Internet : http://www.aptsec.org/)
Note de F6GPX : petit rappel de terminologie concernant les textes
européens et internationaux :
-
une recommandation
n’est qu’une incitation pour les États membres d’une organisation à adopter un
comportement particulier. Mais rien n’oblige que les États membres suivent une
autre voie.
-
L’UIT
(comme l’ONU) émet aussi des recommandations (adoptées en assemblée générale) et,
de plus, prend des résolutions (adoptées lors des CMR) qui ont la même
valeur que les recommandations de la CEPT).
-
une directive
donne des objectifs à atteindre avec un délai pour que les États membres les
transposent dans leur droit national.
-
une décision
est applicable sans transposition dans le droit national (les décisions sont
très peu nombreuses…).
Recommandation T/R 61-02
(Chester 1990, révisée à Nicosie 1994, La Haye 2001, Vilnius 2004)
URL de la page : http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/TR6102.PDF
CERTIFICATS
HARMONISÉS DE RADIOAMATEUR
Document
traduit en partie de l’anglais (pour les parties modifiées par la révision de
Vilnius en 2004) à partir de l’utilitaire de traduction « Babel
Fish » en ligne sur Alta-vista.com.
Recommandation
proposée par le groupe de travail "Réglementation des
Radiocommunications" (RR)
Texte de la
Recommandation adoptée par le Comité des Communications électroniques (ECC):
Introduction
La
Recommandation approuvée en
La révision
de la Recommandation de
Par
ailleurs, le texte original de la Recommandation a dû être légèrement adapté
mais elle s'applique comme auparavant pour les pays membres de
La révision de
La révision de
"La
Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications,
Considérant
a) Que le service d'amateur est défini à l'Article 1 du
Règlement de Radiocommunications de l'UIT et qu'il est régi par ledit règlement
et les réglementations nationales,
b) Que les Administrations ont la responsabilité, selon
l'Article 25 du Règlement des radiocommunications de l'UIT de prendre les
mesures qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les aptitudes opérationnelles
et techniques des radioamateurs
c) Que les différences importantes existant entre les
réglementations et les conditions actuelles de délivrance des licences au
niveau national gênent les activités de radiocommunication poursuivies par les
radioamateurs licenciés hors de leur pays,
d) Que l'Union internationale des radioamateurs (IARU)
prône, dans un contexte international, l'idée d'une harmonisation des niveaux
d'examen concernant le service d'amateur,
e) Que
f) Que les pays membres de la CEPT et non membres de la
CEPT qui cherchent mutuellement à trouver des solutions harmonisées concernant
la réglementation ainsi que les problèmes relatifs aux activités non
commerciales et récréatives de leurs ressortissants,
Notant
a) Qu'il est hautement souhaitable d'arriver à un
arrangement commun pour les radioamateurs souhaitant utiliser leurs stations
d'amateur dans un autre pays où ils établissent leur résidence,
b) Qu'une approche commune peut être trouvée malgré la
grande diversité existant en matière de classes de licence d'amateur et
d'examens dans les pays membres de la CEPT et non membres CEPT,
c) Que sur la base de cette approche commune, il est
possible de définir quelles classes nationales de licence d'amateur et quels
examens sont de nature semblable,
d) Que dans l'ensemble une bonne expérience a été
acquise grâce à l'application de
e) Que malgré la procédure décrite dans
Recommande
a) Que les
Administrations de la CEPT délivrent un certificat harmonisé de radioamateur
(HAREC) aux personnes reçues aux examens nationaux correspondant au niveau d’examen
CEPT (Voir Annexe 1),
b) Que les
Administrations non membres de la CEPT qui acceptent les dispositions de cette
Recommandation puissent participer à ce système dans les conditions de
participation prévues par les annexes 3 et 4,
c) Que les
Administrations participant à la procédure décrite dans
Que les
licences délivrées aux termes de c) ci-dessus soient renouvelées par les
Administrations les ayant délivrées,
d) Que toute
personne ayant obtenu un certificat CEPT harmonisé de radioamateur (HAREC) dans
un pays participant à ce système ait le droit, en cas de retour, dans son pays
d'obtenir une licence sans avoir à repasser d'examen,
e) Que les
administrations s'assureront que l'information donnée dans l'annexe 2 et 4 (classes de licences équivalentes au niveau
d'examen de CEPT) est tenue à jour quand la législation nationale est modifiée.
Veuillez consulter
le site Internet du Bureau (http://www.ero.dk) pour la mise à jour des mises en
application de toutes les recommandations ECC et ERC.
Annexe 1
CONDITIONS
DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT CEPT HARMONISÉ DE RADIOAMATEUR (HAREC)
1.a Un
certificat harmonisé de radioamateur (HAREC) est délivré par les
Administrations de la CEPT aux personnes qui ont réussi un examen national de
radioamateur répondant aux critères fixés au paragraphe 2 ci-dessous. (Les
licences nationales correspondant à ces examens figurent à l'Annexe 2).
1.b Un
certificat harmonisé de radioamateur (HAREC) est délivré par les
Administrations non membres de la CEPT aux personnes qui ont réussi un examen
national de radioamateur répondant aux critères fixés au paragraphe 2
ci-dessous. (Les licences nationales correspondant à ces examens figurent à
l'Annexe 4).
1.c Un
certificat harmonisé de radioamateur (HAREC) est délivré par les
Administrations de la CEPT sur demande des personnes qui ont réussi un examen
national de radioamateur antérieur à la publication de cette Recommandation.
1.d Une
licence basée sur HAREC permet l'utilisation de toutes les bandes de fréquence
assignées au service d'amateur et au service par satellite d'amateur autorisées
dans le pays où la station d'amateur doit être actionnée.
1.e Les
licences nationales correspondant à HAREC et les licences que les
administrations émettront aux titulaires du certificat HAREC d'autres pays sont
montrés en l'annexe 2 et l'annexe 4.
2. Critères
fixés pour les examens nationaux
Les examens
nationaux permettant au candidat d'obtenir le certificat CEPT de niveau A
doivent couvrir les situations auxquelles un radioamateur risque d'avoir à
faire face lorsqu'il procède à des essais avec une station d'amateur ou qu'il
la fait fonctionner. Ils doivent inclure au moins les sujets techniques,
opérationnels et de normalisation (voyez l'annexe de programme d'examen 6)
i) Questions
concernant la technique, le fonctionnement et la réglementation (Voir le
programme détaillé à l'Annexe 6)
a) questions
techniques
1. Électricité,
électromagnétisme et radio électricité - Théorie
2. Composants
3. Circuits
4. Récepteurs
5. Émetteurs
6. Antennes
et lignes de transmission
7. Propagation
8. Mesures
9. Brouillage
et protection
10. Sécurité
b) règles et
procédures d'exploitation nationales et internationales
1. Alphabet phonétique
2. Code Q (dans la mesure où il
concerne le trafic radioamateur)
3. Abréviations utilisées en
exploitation
4. Signaux internationaux de détresse,
trafic d'urgence et communications en cas de catastrophe naturelle
5. Utilisation et composition des
indicatifs d'appel
6. Principes et objectifs des plans de
bandes de fréquences de l'Union internationale des radioamateurs (IARU -
International Amateur Radio Union)
c) réglementation
nationale et internationale du service radioamateur et du service radioamateur
par satellite
1. Règlement des radiocommunications de
l'UIT
2. Règlement de la CEPT
3.
Lois et réglementation nationales
4.
Savoir tenir un journal de trafic
Une licence
obtenue à la suite de l'examen CEPT A permet d'utiliser toutes les
bandes de fréquence attribuées au service d'amateur autorisées dans le pays où
la station d'amateur doit fonctionner.
Licences
nationales correspondant au niveau de l’examen de la CEPT
Les
licences nationales correspondant au niveau de l’examen de la CEPT figurent à
la colonne 3 de l'annexe 2 et de l'annexe
3. Le
certificat CEPT harmonisé de radioamateur (HAREC)
Sur ce
document doivent figurer au moins les renseignements ci-dessous dans la langue
du pays ayant délivré le certificat, ainsi qu'en anglais, en français et en
allemand :
a) une déclaration attestant la réussite du titulaire à
un examen répondant aux conditions de l'examen décrit dans cette recommandation
b) le nom et la date de naissance du titulaire
c) le niveau CEPT correspondant au certificat
d) la date de délivrance
e) l'autorité ayant délivré le certificat
Ce document
doit revêtir la forme illustrée à l'Annexe 5.
L'information
nécessaire peut être incluse dans le certificat national ou dans un document
spécial comme présenté en annexe 5.
Annexe 2
CLASSES
NATIONALES DE LICENCES EQUIVALANT AUX NIVEAUX A ET B DES EXAMENS CEPT
Les pays
souhaitant modifier leurs données devraient envoyer une lettre à cet effet au
Président de l'ECC avec une copie au Bureau
Mise à jour
du 13 janvier 2010
|
Pays
CEPT |
Licences
nationales équivalentes certificat HAREC |
Licences
que l’Administration délivrera aux détenteurs d’un certificat HAREC obtenu
dans un autre pays |
|
Albanie |
|
|
|
Autriche |
1 (ancienne
licence) et 2 |
1 |
|
Andorre |
|
|
|
Azerbaïdjan |
|
|
|
Biélorussie |
|
|
|
Belgique |
A |
A |
|
Bosnie Herzégovine |
|
|
|
Bulgarie |
|
|
|
Croatie |
A |
A |
|
Chypre |
Autorisation
Radioamateur |
Autorisation
Radioamateur |
|
République chèque |
A |
A |
|
Danemark |
A |
A |
|
Îles Féroé |
A |
A |
|
Groenland |
A |
A |
|
Estonie |
A, B |
A (1), B |
|
Finlande |
Y et T |
Y |
|
France |
1 et 2 |
2 ou 1
(1) |
|
Géorgie |
|
|
|
Allemagne |
1, 2 et A |
1 et 2 |
|
Grèce |
A, B |
A (1), B |
|
Hongrie |
CEPT ;
anciennes licences RB, RC, UB, UC |
CEPT |
|
Islande |
G |
G |
|
Irlande |
CEPT1 et
CEPT2 |
CEPT1 (1)
et CEPT2 |
|
Italie |
|
|
|
Lettonie |
|
|
|
Liechtenstein |
|
|
|
Lituanie |
A (3) |
A |
|
Luxembourg |
CEPT |
CEPT |
|
Macédoine |
A |
A |
|
Malte |
A et B |
A et B |
|
Moldavie |
|
|
|
Monaco |
|
|
|
Monténégro |
|
|
|
Pays Bas |
A, C et F |
F |
|
Norvège |
A |
A |
|
Pologne |
|
|
|
Portugal |
|
1 |
|
Roumanie |
I et II |
I |
|
Fédération de Russie |
|
|
|
Saint Marin |
|
|
|
Serbie |
|
|
|
Slovaquie |
E
(anciennes licences A, B et C |
E |
|
Slovénie |
A
(anciennes licences 1, 2 et 3) |
A |
|
Espagne |
CEPT |
CEPT |
|
Suède |
|
|
|
Suisse |
1, 2,
CEPT |
CEPT |
|
Turquie |
B |
B |
|
Ukraine |
|
|
|
Royaume Uni |
Full |
Full
(réciprocité) |
|
Cité du Vatican |
|
|
(1) La confirmation de l’aptitude à décoder le code Morse (au
minimum à 5 mots par minute) est requise.
(2) La confirmation de l’aptitude à décoder et à manipuler le
code Morse (au minimum à 12 mots par minute est requise.
(3) La procédure pour autoriser le droit à engager des
activités radioamateur et les conditions d’exploitation des activités
radioamateur ont été approuvées sous le n° 1V-1070 du Directeur de l’Autorité
de Régulation des Communications daté du 2 décembre 2005 (Journal Officiel
Valstybes Zinios, 2005, N°. 144-5273).
(4) La confirmation de l’aptitude à décoder le code Morse (au
minimum à 50 caractères par minute) est requise.
Annexe 3
Conditions
de participation des pays non membres de la CEPT aux dispositions de
1. Conditions
de candidature
1.1 Les
Administrations non membres de la CEPT peuvent demander à participer au système
des certificats harmonisés de radioamateurs (HAREC) prévu par
1.2 Les
demandes doivent comporter les pièces suivantes : La liste des certificats par
classe dans le pays concerné, ainsi que le détail de ce qui est permis pour
chaque classe de radioamateur. Ainsi, qu'une proposition de reclassement dans
les classes existantes de
1.3 Les
dossiers de candidatures doivent être présentés dans une langue officielle de
la CEPT (Allemand, Anglais ou Français).
2. Traitement
des demandes
2.1 Le Comité
des Communications Électroniques (ECC) de la CEPT vérifie le dossier de
candidature sur la base de
2.2 Quand la
candidature d'un pays non membre de la CEPT est acceptée par l'ERC, le contenu
de l'accord est notifié par l'ERO aux Administrations avec notamment les
détails prévus à l'annexe 4.
2.3 Les
Administrations de la CEPT qui souhaite un accord bilatéral séparé avec un pays
non membres de la CEPT doivent le signaler par une note en bas page à l'annexe
2.
2.4 Les
Administrations non membres de la CEPT qui exigent un accord bilatéral séparé
pour appliquer cette Recommandation avec un pays membre de la CEPT doivent le
signaler par une note en bas page à l'annexe 4.
Annexe 4
Table des
Équivalences entre les classes nationales de radioamateurs des pays non CEPT et
licences radioamateurs de la CEPT
Mise à
jour du 1er octobre 2009
|
Pays |
Licences
nationales équivalentes certificat HAREC |
Licences
que l’Administration délivrera aux détenteurs d’un certificat HAREC obtenu
dans un autre pays |
|
Australie |
AOCP(A)
(5) |
AOCP(A)
(5) |
|
Hong Kong |
Amateur
Station Licence |
Amateur
Station Licence |
|
Israël |
A, B |
B
(Général) |
|
Nouvelle Zélande |
Certificat
d’opérateur général |
Certificat
d’opérateur général |
|
Afrique du Sud (6) |
|
|
(5) Les certificats australiens AOCP et AOLCP sont aussi
reconnus comme des équivalents CEPT
(6) L’aptitude à décoder les signaux de code Morse a été
supprimée de
Annexe 5
Certificat
de radioamateur harmonisé (HAREC)
délivré sur
la base de la Recommandation de
1. The issuing Administration or responsible issuing
Authority______________of the country __________declares herewith that the
holder of this certificate has successfully passed an amateur radio examination
which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication
Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in
CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC).
3. Die ausstellende Verwaltung oder zuständige
Behörde___________des Landes_______erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser
Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den
Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU)
festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung
T/R 61-02 (HAREC) beschriebenen Prüfung.
5. Officials requiring information about this
certificate should address their enquiries to the issuing national Authority or
the issuing Administration indicated below.
Les
autorités officielles désirant des informations sur ce document devront
adresser leurs demandes à l'Administration ou à l’Autorité nationale compétente
mentionnée ci-dessous.
Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten
ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behörde oder die
ausstellende Verwaltung richten.
Address/Adresse/Anschrift
Telephone/Téléphone/Telefon:
Telefax/Téléfax/Telefax:
Signature/Signature/Unterschrift Official
stamp/Cachet Officiel/Offizieller
Stempel
(Place and date of issue/Lieu et date d’émission/Ort und Ausstelldatum)
Annexe 6
PROGRAMME
D'EXAMEN POUR LE CERTIFICAT CEPT HARMONISE DE RADIOAMATEUR (HAREC)
Introduction
Le présent
programme a été préparé pour guider les Administrations dans la préparation des
examens menant à l'obtention du certificat CEPT harmonisé de radioamateur
(HAREC).
Le but de
l'examen est de placer un niveau raisonnable de connaissance exigé pour le
candidat souhaitant obtenir un permis pour manœuvrer les stations d'amateur
Le
programme de cet examen doit être limité aux sujets relatifs aux essais et
expérimentations effectués avec des stations d'amateur par des radioamateurs.
Il comprend les circuits et leurs schémas ; les questions peuvent porter aussi
bien sur les circuits intégrés que sur les circuits utilisant des circuits à
composants discrets.
a) Quand il
est question de quantités, le candidat doit connaître les unités exprimant ces
quantités ainsi que les multiples et sous-multiples de ces quantités
généralement utilisés.
b) Les
candidats doivent être familiarisés avec les symboles.
c) Les
candidats doivent connaître les concepts et opérations mathématiques
ci-dessous :
- addition, soustraction,
multiplication et division
- fractions
- élévation à la puissance dix,
exponentielles
- élévation au carré
- racines carrées
- valeurs inverses
- interprétation de graphiques
linéaires et non linéaires
- nombre en système binaire
d) Les
candidats doivent être familiarisés avec les formules utilisées dans le présent
programme et doivent être capables de les interpréter.
Certificat
CEPT harmonisé de radioamateur (HAREC) : programme résumé
a) questions
techniques
1. électricité, électromagnétisme et
radio électricité - théorie
1.1 Conductivité
1.2 Générateurs d'électricité
1.3 Champ électrique
1.4 Champ magnétique
1.5 Champ électromagnétique
1.6 Signaux sinusoïdaux
1.7 Signaux non sinusoïdaux
1.8 Signaux modulés
Puissance
et énergie
Traitement
digital du signal (DSP)
2. composants
2.1 Résistance
2.2 Condensateur
2.3 Bobine