Première partie : TEXTES FRANçAIS
LE MANIFESTE : L’ARCEP, LES RÉSEAUX COMME BIEN COMMUN, mis à jour le 10 octobre 2022
Les réseaux d’échanges internet, télécoms fixes, mobiles, postaux et de distribution de la presse, constituent une « infrastructure de libertés ». Liberté d’expression et de communication, liberté d’accès au savoir et de partage, mais aussi liberté d’entreprise et d’innovation, enjeu clé pour la compétitivité du pays, la croissance, l’emploi et la cohésion nationale.
Parce que le plein exercice de ces libertés est essentiel, les institutions nationales et européennes veillent à ce que les réseaux d’échanges se développent comme un « bien commun », quel que soit leur régime de propriété, c’est-à-dire qu’ils répondent à des exigences fortes en termes d’accessibilité, d’universalité, de performance, de neutralité, de confiance et de soutenabilité.
L’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse (Arcep) est née du constat qu’une intervention étatique indépendante était nécessaire pour veiller à ce qu’aucune force, qu’elle soit économique ou politique, ne soit en situation de contrôler ou de brider la capacité d’échange des citoyens, entreprises, associations, éditeurs et innovateurs. Arbitre expert et neutre au statut d’autorité administrative indépendante, l’Arcep agit en tant qu’architecte et gardienne des réseaux d’échanges comme biens communs.
Architecte, l’Arcep crée les conditions d’une organisation ouverte et décentralisée des réseaux. Elle veille à la compétitivité des secteurs qu’elle régule à travers une concurrence favorable à l’investissement. Elle organise le cadre d’interopérabilité des réseaux, afin que ceux-ci, malgré leur diversité, restent simples d’accès pour les utilisateurs et non cloisonnés. Enfin, elle coordonne la bonne articulation entre les acteurs publics et privés, notamment dans le cadre de l’intervention des collectivités territoriales.
Gardienne, l’Arcep s’assure du respect des principes essentiels pour garantir la capacité d’échange de tous. Elle veille à la fourniture du service universel, et accompagne les pouvoirs publics pour garantir l’accès le plus large possible aux réseaux sur le territoire. Elle assure la bonne information du public sa liberté de choix, et protège contre les atteintes possibles à la neutralité du réseau, sur internet comme pour la presse. Elle lutte plus généralement contre toutes les formes d’entraves qui pourraient menacer la liberté d’échanger sur les réseaux, et s’intéresse à ce titre aux intermédiaires que sont les terminaux et les grandes plateformes internet.
Extrait de la plaquette institutionnelle (millésime 2022)
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/Plaquette_institutionnelle_2022.pdf
QUI EST L’ARCEP ?
Plus de 25 ans d’actions au service des usagers
L’Arcep naît en 1997, sous le nom d’Autorité de régulation des télécoms (ART). A l’époque, le Parlement lui confie la mission d’accompagner l’ouverture à la concurrence des télécoms, au bénéfice des utilisateurs.
Les réseaux et leurs évolutions : du téléphone fixe à l’internet mobile, du monopole à la concurrence…
Avec l’essor des réseaux mobiles (4G, 5G), fixes (ADSL puis fibre optique) et de l’internet des objets, ces réseaux d’échanges jouent désormais un rôle essentiel dans le fonctionnement du pays et la vie quotidienne des Français.
Pour suivre ces évolutions, la loi a progressivement confié de nouvelles missions à l’Arcep
Depuis sa création, les missions de l’Arcep se sont beaucoup enrichies : régulation du secteur postal, protection de la neutralité du net, aménagement numérique des territoires, distribution de la presse et plus dernièrement mesure de l’impact environnemental du numérique.
AU CŒUR DE L’ACTION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE
Les Arcépiens contribuent aux travaux européens du BEREC dans le cadre de groupes de travail. Depuis 2020, l’Arcep joue un rôle moteur sur les sujets environnementaux, en assurant la coprésidence du groupe «Sustainability». Emmanuel Gabla, membre du collège de l’Arcep, a été élu pour 2022 vice-président du BEREC.
L’Arcep assure le secrétariat exécutif permanent du réseau francophone de la régulation des télécommunications (Fratel).
Décision ARCEP 2012-1241
modifiée
du 2 octobre
2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations
radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite
NOR : ARTL1304101S (J.O. du 7 mars 2013, texte n° 72)
La décision ARCEP 2012-1241 a été publiée au JO au terme d’un long processus qui a duré plus de 15 mois :
Un projet de décision a été publié par l’ARCEP mi-décembre 2011. L’ARCEP a mis en consultation publique ce texte jusqu’au 20 janvier 2012 et a reçu 26 contributions. Le projet de décision a par ailleurs été soumis pour avis à la commission consultative des communications électroniques le 27 avril 2012 et le résultat de la consultation a été publié début juin 2012. Le texte final a été notifié à la Commission Européenne le 31 mai 2012 et cette dernière n’a fait aucune remarque particulière au terme de la période de trois mois prévue par la procédure de notification. Le projet a été adopté par le conseil d’administration de l’ARCEP du 2 octobre 2012. L’arrêté d’homologation a été signé le 26 février 2013 par le ministre concerné, Madame Fleur Pellerin. Enfin, l’arrêté d’homologation et la décision ARCEP ont été publiés au JO du 7 mars 2013.
La décision ARCEP 12-1241 a été modifiée par la décision ARCEP 2013-1515 qui a mis à jour les tableaux des fréquences attribuées (paragraphes 1 et 2 de l’annexe de la décision 12-1241) et par la décision ARCEP 2019-1412 attribuant la bande 5351,5 - 5366,5 kHz au service amateur.
Avant juillet 2015, la commission consultative des communications électroniques (CCCE) donnait un avis sur tous les projets de textes, y compris les textes radioamateurs. Le conseil constitutionnel en a demandé la suppression (décision 2015-256L du 21 juillet 2015) car, comme dix autres commissions visées par la décision du conseil constitutionnel, elle n’est pas une autorité administrative indépendante. Dorénavant, les projets de textes seront présentés lors de réunions Administration/Associations puis soumis à consultation publique sur Internet, comme cela se pratique dans d’autres pays (par exemple, en Belgique, l’IBPT procède systématiquement à des consultations sur Internet). Espérons que ces changements n’alourdiront pas trop les procédures, déjà très longues, et que cela permette un dialogue constructif entre les associations représentatives et l’administration (ANFR, ARCEP, DGE).
Arrêté du 4 mars 2014 homologuant la décision no 2013-1515 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du 17 décembre 2013 modifiant la décision no 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
NOR : PMEI1403013A (JORF du 12 mars 2014, texte n° 32)
La ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 36-6 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2013 homologuant la décision no 2012-1241 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du 2 octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite ;
Vu la décision no 2012-1241 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du 2 octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite,
Arrête :
Art. 1er. − La décision no 2013-1515 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du 17 décembre 2013 modifiant la décision no 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite est homologuée (1).
Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 mars 2014.
FLEUR PELLERIN
Décision no 2013-1515
du 17 décembre 2013 modifiant la décision no 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
NOR : ARTL1405353S (J.O. du 12 mars 2014, texte n° 62)
(le texte publié au JO comportant des coquilles, se reporter au texte publié sur le site ARCEP)
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, notamment ses articles 3-2, 4-1 et 6 ;
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 32 (12o), L. 32-1, L. 33-3, L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3o et 4o), L. 39-1 (3o), L. 42, L. 42-4, L. 43 (I), L. 65-1, L. 97-2, R. 20-44-11 (10o et 14o), D. 99-1 et D. 406-7 (3o) ;
Vu la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12o de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret no 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 modifié pris en application de l’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d’implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2012 modifiant l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de retrait des indicatifs d’appel des services d’amateur ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2013 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision no 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 6 décembre 2013 ;
Après en avoir délibéré le 17 décembre 2013,
Pour les motifs suivants :
La décision no 2012-1241 du 2 octobre 2012 susvisée fixe les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite. Elle précise notamment, en son annexe, les bandes de fréquences pouvant être utilisées par les services d’amateur ainsi que leurs conditions techniques d’utilisation.
La présente décision a pour objet de modifier la décision no 2012-1241, conformément aux dispositions nouvelles prévues par l’arrêté du 18 mars 2013 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF).
Ainsi, la présente décision prévoit les modifications suivantes :
– la bande 472-479 kHz est attribuée aux stations radioélectriques du service d’amateur en régions 1 et 2 ;
– la bande 435-438 MHz est attribuée aux stations radioélectriques du service d’amateur par satellite dans les sens terre vers espace et espace vers terre en régions 1 et 2 ;
– la bande 2 400-2 415 MHz est attribuée aux stations radioélectriques du service d’amateur par satellite en région 2.
Elle est soumise à l’homologation du ministre chargé des communications électroniques,
Décide :
Art. 1er. − L’annexe de la décision no 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite est modifiée dans les conditions prévues à l’annexe de la présente décision.
Art. 2. − Le directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargé de l’exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.
Fait à Paris, le 17 décembre 2013.
Le président
J.-L. SILICANI
A N N E X E
L’annexe de la décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 est modifiée ainsi qu’il suit :
1° Le paragraphe « 1. Stations radioélectriques du service d’amateur » est remplacé par les dispositions suivantes :
[Les tableaux modifiés sont repris plus bas dans le document consolidé]
2° Le paragraphe « 2. Stations radioélectriques du service d’amateur par satellite » est remplacé par les dispositions suivantes :
[Les tableaux modifiés sont repris plus bas dans le document consolidé]
Arrêté du 4 mars 2014 homologuant la décision no 2013-1515 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du 17 décembre 2013 modifiant la décision no 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
NOR : PMEI1403013A (JORF du 12 mars 2014, texte n° 32)
La ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique,
Décision no 2019-1412
de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 24 septembre 2019 modifiant la décision n° 2012-1241 modifiée fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
NOR : ARTL1932668S
(le texte a été publié au JO avec l’arrêté d’homolation le 13/02/2020)
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiée relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L32 (11°), L32-1, L33-2, L33-3, L34-9, L34-9-1, L36-6 (3° et 4°), L39-1 (3°), L41-1, L42, L42-4, L43 (I), L65-1, L97-2, R20-44-11 (10° et 14°), D99-1 et D406-7 (3°) ;
Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2012 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel des services d'amateur ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2017 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2012-1241 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 2 octobre 2012 modifiée fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite ;
Vu les contributions à la consultation publique de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse menée du 27 juin 2019 au 12 juillet 2019 ;
Après en avoir délibéré le 24 septembre 2019,
Pour ces motifs :
La décision n° 2012-1241 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 2 octobre 2012 modifiée fixe les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite. Elle précise notamment, en son annexe, les bandes de fréquences pouvant être utilisées par les services d’amateur, ainsi que leurs conditions techniques d’utilisation.
La présente décision a pour objet de modifier la décision n° 2012-1241 modifiée de l’Autorité, conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du Premier ministre en date du 14 décembre 2017 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF).
Ainsi, la présente décision prévoit la modification suivante :
- la bande 5351,5 - 5366,5 kHz est attribuée aux stations radioélectriques du service d’amateur en Régions 1 et 2 à titre secondaire avec une puissance rayonnée maximale de 15 W (PIRE);
Elle est soumise à l’homologation du ministre chargé des communications électroniques.
Décide :
Article 1. L’annexe de la décision n° 2012-1241 modifiée susvisée est modifiée dans les conditions prévues à l’annexe de la présente décision.
Article 2. La directrice générale de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.
Fait à Paris, le 24 septembre 2019
Le Membre de l’Autorité présidant la séance en l’absence du Président
Monique LIEBERT-CHAMPAGNE,
[notes de F6GPX : suit le tableau des fréquences mis à jour avec notamment le renvoi [1] de la colonne « puissance en crête maximale » qui précise : « (1)Puissance en crête maximale à la sortie de l’émetteur, tel que défini dans l’article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour les bandes 135,7-137,8 kHz et 472,0-479,0 kHz et 5351,5-5366,5 kHz où la valeur précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (notes 5.67 A, 5.80A et 5.133B du règlement des radiocommunications). »]
Décision 12-1241 modifiée (texte consolidé)
Texte initial : Décision ARCEP 12-1241 - NOR : ARTL1304101S (J.O. du 7 mars 2013, texte n° 72)
Texte modificatif : Décision ARCEP 13-1515 - NOR : ARTL1405353S (J.O. du 12 mars 2014, texte n° 62) et Décision ARCEP 191412 – NOR : ARTL1932668S (J.O. du 13 février 2020, texte n° 88)
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
Vu le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;
Vu la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L32 (12°), L32-1, L33-3, L34-9, L34-9-1, L36-6 (3° et 4°), L39-1 (3°), L42, L42-4, L43 (I), L65-1, L97-2, R20-44-11 (10° et 14°), D99-1 et D406-7 (3°) ;
Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel des services d'amateur ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu les contributions à la consultation publique de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur les dispositions en matière d'utilisation du spectre par des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, qui s'est achevée le 20 janvier 2012 ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 27 avril 2012 ;
Après en avoir délibéré le 2 octobre 2012 ;
Pour les motifs suivants :
La présente décision vise à modifier les dispositions existantes relatives aux conditions d’utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite.
Les modifications apportées sont les suivantes.
- D’une part, la présente décision a pour objet de supprimer certaines restrictions précédemment associées à l’utilisation de la bande 50,2-51,2 MHz par les installations radioélectriques du service amateur et à attribuer l’ensemble de la bande 50-52 MHz au service amateur, en Région 1, à titre secondaire. Ces modifications mettent en œuvre les dispositions de l’arrêté du 23 juin 2011 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences.
- D’autre part, la présente décision vise à permettre l’utilisation, par les radioamateurs, des modes de communications numériques, dans un contexte international d’évolution technologique des transmissions numériques, tout en assurant la conformité des conditions techniques du cadre réglementaire français avec le cadre international défini par le Règlement des radiocommunications.
- Enfin, la présente décision s’attache à mieux traduire, dans sa rédaction, les dispositions du Règlement des radiocommunications en matière d’utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite.
Afin de faciliter la lecture du cadre réglementaire, la présente décision prenant en compte ces modifications remplace les dispositions existantes et abroge ainsi la décision n° 2010-0537 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 4 mai 2010 modifiée précisant les conditions techniques d'utilisation des bandes de fréquences aux installations radioélectriques des services d’amateur.
1 Cadre juridique
Au niveau international, l’article 5.1 de la directive n° 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques dispose que « les États membres facilitent l'utilisation des radiofréquences en vertu d’autorisations générales ».
Au niveau national, d’une part, l’article L42 (I) du CPCE dispose que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l’assignation lui a été confiée en application de l’article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l’Autorité […] fixe, dans les conditions prévues à l’article L. 36-6 :
1°) Les conditions techniques d’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
(…)
3°) Les cas dans lesquels l’utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative. »
D’autre part, en application des dispositions de l’article L33-3 du CPCE, les installations radioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement, sous réserve de leur conformité aux dispositions du même code, et les conditions d’utilisation de ces installations sont déterminées dans les conditions prévues à l’article L36-6 du CPCE.
Enfin, l’article L36-6 du CPCE dispose que « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant : […]
4°) les conditions (…) d’utilisation des réseaux mentionnés à l’article L. 33-3; (…)
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal Officiel ».
Il résulte de ce qui précède que l’Autorité a compétence sur le fondement des articles L33-3, L36-6 (4°) et L42 (I) du CPCE pour fixer :
- les cas dans lesquels l’utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ;
- les conditions d’utilisation des installations radioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
- les conditions techniques d’utilisation de ces fréquences.
En conséquence, la présente décision, prise sur le fondement des articles précités, a pour objet de fixer les conditions d’utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite.
Elle porte sur tous les types de stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite, qu’elles soient fixes ou mobiles, opérées manuellement ou de façon automatique, c’est-à-dire incluant stations répétitrices, relais, balises et stations de radio-clubs.
Les conditions fixées par la présente décision visent à prévenir tout brouillage préjudiciable aux installations radioélectriques d’autres services bénéficiant d’une attribution à titre primaire ou secondaire au sens du tableau national de répartition des bandes de fréquences.
Ainsi, l’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite n’est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision (articles 2 et 3 de la présente décision).
En outre, la fixation éventuelle des modalités de connexion des stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite à un réseau ouvert au public ne relève pas de la compétence de l'Autorité mais du pouvoir réglementaire [c’est-à-dire le ministre chargé des communications électroniques]
Par ailleurs, ainsi que le prévoit l'article 2 du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 susvisé relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques :
« Sont notamment exclus du champ d'application du présent décret : (...) les équipements hertziens utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, lorsqu'ils ne sont pas disponibles dans le commerce. Les ensembles de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés à leur intention ne sont pas considérés comme étant disponibles dans le commerce (...) ».
Enfin, il convient de souligner que l’utilisation du spectre radioélectrique doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies par les dispositions de l’article L32 (12°) du CPCE. Ainsi, elle doit notamment respecter les normes ou spécifications applicables en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 susvisé.
La présente décision a fait l’objet d’une consultation publique du 15 décembre 2011 au 20 janvier 2012 et a été soumise pour avis à la commission consultative des communications électroniques le 27 avril 2012.
La présente décision a fait l'objet d'une consultation publique du 15 décembre 2011 au 20 janvier 2012 et a été soumise pour avis à la commission consultative des communications électroniques le 27 avril 2012. Les contributions à cette consultation publique et un document de synthèse établi par l'Autorité ont été rendus publics le 30 mai 2012.
La présente décision a été notifiée à la Commission européenne le 31 mai 2012 (notification n° 2012/348/F) en application des dispositions de la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 susvisée.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques, sous la forme d'un arrêté tel que prévu par l'article L. 36-6 du CPCE.
2 Définitions
Le service d’amateur et le service d’amateur par satellite sont définis par le Règlement des radiocommunications :
« Article 1 – Termes et définitions
Section III – Services radioélectriques
1.56 Service d'amateur: service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.
1.57 Service d'amateur par satellite: service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur. »
3 Dispositions relatives aux conditions d’utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
Le Règlement des radiocommunications prévoit des dispositions spécifiques relatives aux conditions d’utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite. Ces dispositions relevant du cadre réglementaire international sont détaillées dans ce qui suit.
« Article 25 – Services d’amateur
Section I – Service d'amateur
25.2 Les transmissions entre stations d'amateur de pays différents doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur, tel qu'il est défini au numéro 1.56, et à des remarques d'un caractère purement personnel.
25.2A Il est interdit de coder les transmissions entre des stations d'amateur de différents pays pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit des signaux de commande échangés entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du service d'amateur par satellite.
25.3 Les stations d'amateur peuvent être utilisées pour transmettre des communications internationales en provenance ou à destination de tierces personnes seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de catastrophe. (…)
25.9 Au cours de leurs émissions, les stations d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles.
Section II – Service d'amateur par satellite
25.10 Les dispositions de la Section I du présent Article s'appliquent, s'il y a lieu, de la même manière au service d'amateur par satellite.
25.11 Les administrations autorisant des stations spatiales du service d'amateur par satellite doivent faire en sorte que des stations terriennes de commande en nombre suffisant soient installées avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions d'une station du service d'amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement (voir le numéro 22.1). »
En outre, l’article 22.1 précité prévoit que :
« 22.1 Les stations spatiales doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques chaque fois que cette cessation est requise en vertu des dispositions du présent Règlement. »
La présente décision décline au niveau national ces dispositions relevant du cadre réglementaire international.
- L’article 1er de la présente décision découle des dispositions prévues par les articles 25.2, 25.2A, 25.3 et 25.10, qu’il rend applicables au territoire français ; cet article 1er concerne à la fois les stations radioélectriques du service amateur et celles du service amateur par satellite.
- L’article 4 de la présente décision transpose au niveau national les dispositions prévues par les articles 25.9 et 25.10, en précisant la notion de « courts intervalles » ; cet article 4 concerne à la fois les stations radioélectriques du service amateur et celles du service amateur par satellite.
- L’article 5 de la présente décision transpose au niveau national les dispositions prévues par l’article 25.11, en l’étendant aux stations radioélectriques automatiques du service d’amateur, dans l’objectif de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions de telles stations puisse être éliminé immédiatement.
Par ailleurs, l’article 2 précise que l’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite n’est pas soumise à autorisation individuelle. L’article 3 et l’annexe de la décision fixent les bandes de fréquences ouvertes à ces services et les conditions techniques associées, relatives notamment à la puissance d’émission, à la largeur de bande ainsi qu’aux règles de priorité vis-à-vis des autres services de radiocommunications, établies conformément aux dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences.
4 Dispositions, relevant du cadre réglementaire international, relatives à la prévention des brouillages, et transposition au niveau national
Le Règlement des radiocommunications prévoit, dans son article 15.9, des dispositions relatives aux brouillages causés notamment par des stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite :
« 15.9 Il convient que la classe d'émission à utiliser par une station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En général, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe d'émission, tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de bande occupée, compte tenu des considérations techniques et d'exploitation concernant le service à assurer. »
Ces dispositions, relevant du cadre règlementaire international et relatives à la prévention des brouillages, sont déclinées au niveau national dans l’annexe de la présente décision, qui précise les conditions techniques d’utilisation des fréquences dans les bandes attribuées aux stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite.
En outre, dans le cadre de la prévention des brouillages et afin de faciliter les opérations de contrôle de l’utilisation des fréquences, l’article 6 de la présente décision précise les modalités de présentation et de conservation, par le titulaire de l’indicatif d’une station radioélectrique du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite, d’un journal de bord de l’activité de sa station.
Par ailleurs, les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite doivent se conformer aux dispositions de l’appendice 3 du Règlement des radiocommunications concernant les niveaux de puissance maximaux tolérés pour les rayonnements non essentiels.
Au surplus, il convient de souligner que le respect des conditions d’utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du service d’amateur par satellite, fixées par la présente décision, ne dispense pas de la délivrance de toute autorisation nécessaire pour la mise en place de ces stations, en particulier de l’autorisation du ministre chargé des communications électroniques à laquelle est soumise l’exploitation d’une assignation de fréquence à un système satellitaire prévue par l’article L. 97-2 du CPCE.
Enfin, l’Agence nationale des fréquences, dans le cadre de ses missions relatives à l’instruction des cas de brouillage, peut être amenée à demander à l'utilisateur d'une station radioélectrique du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite des informations concernant les logiciels et protocoles utilisés.
5 Autres dispositions réglementaires qui s’appliquent aux utilisateurs de stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
Les conditions, fixées par la présente décision, d’utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite, s’appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires existantes relatives au service d’amateur et au service d’amateur par satellite.
5.1 Dispositions portant sur la possession d’un certificat d’opérateur et l’utilisation d’un indicatif d’appel
Ces dispositions relèvent de la compétence du ministre chargé des communications électroniques en application de l’article L42-4 du CPCE.
En application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur susvisé, « la manœuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite est subordonnée à la possession d'un certificat d'opérateur et à l'utilisation d'un indicatif d'appel personnel délivrés dans les conditions du présent arrêté ».
De plus, l'article 7 de l'arrêté précité dispose que : « l'attribution et la conservation d'un indicatif d'appel attribué à une station individuelle sont subordonnées au paiement préalable des taxes en vigueur [la loi de finances pour 2019 a supprimé la « taxe sur le radioamateurs » instituée par la loi de finances de 1986] et à la présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté. Les indicatifs sont attribués informatiquement, sur le fondement de l'adresse du domicile fiscal principal du demandeur [l’arrêté du 21/09/00 a été modifié en mars 2021 et ne parle plus à présent que de l’adresse de la station sans plus de précision], selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté. ».
En outre, l’article 7-3 de ce même arrêté porte sur les dispositions en cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite. Dans un tel cas, ainsi que le précise cet article : « (…) l'indicatif attribué par l'administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l'intéressé. Elle est prise, dans le cadre d'une procédure contradictoire, par l'autorité administrative qui a délivré l'indicatif à son initiative, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d'infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés. »
Enfin, l’article 7-5 de l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié mentionne que « l'annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autorisés est géré et publié par l'Agence nationale des fréquences. Il comporte les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés ».
5.2 Dispositions portant sur la procédure de déclaration à l’Agence nationale des fréquences des stations radioélectriques dont la puissance est supérieure à 5 watts
Ainsi que le précise l’article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié susvisé, « les implantations, transferts ou modifications des installations radioélectriques établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé [c'est à dire notamment les installations radioélectriques du service d’amateur et du service d’amateur par satellite] ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code susvisé ».
L’article L43-I du CPCE précise que l’Agence nationale des fréquences « coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord (…) ».
Par ailleurs, les articles 4 et 5 de ce même arrêté disposent que « les installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de l'article L. 33-3 (1°) du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques " WGS 84 " de l'installation radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF. »
5.3 Dispositions relatives à l’utilisation de stations radioélectriques du service d’amateur à bord d’un aéronef (notamment avion, ballon sonde…)
L'utilisation d'équipements radioélectriques à bord d'un aéronef peut être soumise à des conditions particulières par les autorités en charge de la réglementation aérienne. A cet effet, l'Autorité rappelle qu'en application de la directive 1999/5/CE le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché doit indiquer les limitations éventuelles applicables à l'utilisation des équipements radioélectriques qu'il met sur le marché. La présente décision ne dispense pas de l'obtention préalable de toutes les autorisations nécessaires en matière d'aviation civile, notamment de sécurité aérienne, auprès des autorités nationales d'immatriculation des aéronefs.
5.4 Dispositions pénales et police des stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
En application des dispositions de l’article L39-1 (3°) du CPCE, « est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait (…) d'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ».
De plus, l’article L65-1 du CPCE prévoit que « les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale ».
Décide :
Article 1 - Les transmissions entre stations d'amateur doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur, tel qu'il est défini par les articles 1.56 et 1.57 du Règlement des radiocommunications, et à des remarques d'un caractère purement personnel.
Il est interdit de coder les transmissions entre des stations d'amateur pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit des signaux de commande échangés entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du service d'amateur par satellite.
Les stations d'amateur peuvent être utilisées pour transmettre des communications en provenance ou à destination de tierces personnes non radioamateurs seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de catastrophe.
Article 2 - L’utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite n’est pas soumise à autorisation individuelle.
Article 3 – Les bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques du service d’amateur et à celles du service d’amateur par satellite et les conditions techniques d’utilisation de ces fréquences sont précisées dans l’annexe de la présente décision.
Article 4 - Au cours de leurs émissions, les stations d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles, et au moins :
- au début et à la fin de toute période d'émission ;
- toutes les quinze minutes au cours de toute émission d’une durée supérieure à quinze minutes sur une même fréquence ;
- en cas de changement de fréquence d’émission, au début de toute période d’émission sur la nouvelle fréquence.
Article 5 - Afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions d'une station du service d'amateur ou du service d’amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement :
- les stations radioélectriques automatiques du service d’amateur doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques ;
- des stations terriennes de commande en nombre suffisant doivent être installées avant le lancement de stations spatiales du service d'amateur par satellite.
Article 6 – Le titulaire de l’indicatif d’une station radioélectrique du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite est tenu de consigner dans un journal de bord les renseignements relatifs à l’activité de sa station : la date ainsi que l’heure de chaque communication, les indicatifs d'appels de l’utilisateur et des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d’émission. Le journal de bord doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription.
Article 7 – La décision n° 2010-0537 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 4 mai 2010 modifiée précisant les conditions techniques d'utilisation des bandes de fréquences aux installations radioélectriques des services d’amateur, est abrogée.
Article 8 - Le directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargé de l'exécution de la présente décision qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Annexe
Bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite et conditions techniques d’utilisation de ces fréquences
1. Stations radioélectriques du service d’amateur
Pour les classes de certificat d’opérateur autres que la classe 3 :
Bande de fréquences |
REGION 1 définie par l'UIT |
REGION 2 définie par l'UIT |
Puissance en crête maximale (1) |
|
kHz |
135,70 à 137,80 |
(C) (C) Non attribué (A) Non attribuée (B) (B) Non attribuée (C) (A) (A) Non attribuée (C) (A) (A) (A) (A) (A) |
(C) (C) (A) (A) (B) (A) (B) (B) (C) (A) (A) (A) (C) (A) (A) (A) (A) (A) |
1 W |
472,00 à 479,00 |
||||
1 800,00 à 1 810,00 |
500 W |
|||
1 810,00 à 1 850,00 |
||||
1 850,00 à 2 000,00 |
||||
3 500,00 à 3 750,00 |
||||
3 750,00 à 3 800,00 |
||||
3 800,00 à 4 000,00 |
||||
5 351,50 à 5 366,50 |
15 W |
|||
7 000,00 à 7 100,00 |
500 W |
|||
7 100,00 à 7 200,00 |
||||
7 200,00 à 7 300,00 |
||||
10 100,00 à 10 150,00 |
||||
14 000,00 à 14 250,00 |
||||
14 250,00 à 14 350,00 |
||||
18 068,00 à 18 168,00 |
||||
21 000,00 à 21 450,00 |
||||
24 890,00 à 24 990,00 |
||||
MHz |
28,000 à 29,700 |
(A) (C) Non attribuée (A) Non attribuée Non attribuée (C) (B) (C) (C) Non attribuée (C) Non attribuée |
(A) (A) (A) (A) (A) (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) |
250 W |
50,000 à 52,000 |
120 W |
|||
52,000 à 54,000 |
||||
144,000 à 146,000 |
||||
146,000 à 148,000 |
||||
220,000 à 225,000 |
||||
430,000 à 434,000 |
||||
434,000 à 440,000 |
||||
1 240,000 à 1 300,000 |
||||
2 300,000 à 2 450,000 |
||||
3 300,000 à 3 500,000 |
||||
5 650,000 à 5 850,000 |
||||
5 850,000 à 5 925,000 |
||||
GHz |
10,00 à 10,45 |
(C) (D) (A) (C) (A) (C) (A) (C) (C) (A) (C) (C) (A) |
(C) (D) (A) (C) (A) (C) (A) (C) (C) (A) (C) (C) (A) |
|
10,45 à 10,50 |
||||
24,00 à 24,05 |
||||
24,05 à 24,25 |
||||
47,00 à 47,20 |
||||
76,00 à 77,50 |
||||
77,50 à 78,00 |
||||
78,00 à 81,50 |
||||
122,25 à 123,00 |
||||
134,00 à 136,00 |
||||
136,00 à 141,00 |
||||
241,00 à 248,00 |
||||
248,00 à 250,00 |
Pour la classe de certificat d’opérateur 3 :
Bande de fréquences |
REGION 1 définie par l'UIT |
REGION 2 définie par l'UIT |
Puissance en crête maximale (1) |
|
MHz |
144,000 à 146,000 |
(A) |
(A) |
10 W |
(1) Puissance en crête maximale à la sortie de l’émetteur, tel que défini dans l’article 1.157 du Règlement des radiocommunications, sauf pour les bandes 135,7-137,8 kHz et 472,0-479,0 kHz et 5351,5-5366,5 kHz où la valeur précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (notes 5.67 A, 5.80A et 5.133B du règlement des radiocommunications).
(A) Attribution à titre primaire au sens du Règlement des radiocommunications
(B) Attribution à titre primaire au sens du Règlement des radiocommunications, en partage avec d'autres services de radiocommunications primaires, autres que le service d’amateur par satellite, selon le principe de l’égalité des droits, tel que défini dans l’article 4.8 du Règlement des radiocommunications
(C) Attribution à titre secondaire au sens du Règlement des radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d’amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d’un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations
(D) Attribution à titre secondaire au sens du Règlement des radiocommunications, et bénéficiant d’une attribution à titre primaire en application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les stations radioélectriques du service d’amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d’un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations
L'utilisateur d'une station radioélectrique du service d’amateur s’assure préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours d’autres utilisateurs radioamateurs. Il ne doit utiliser la même fréquence en permanence. Il doit disposer d’un indicateur de puissance.
2. Stations radioélectriques du service d’amateur par satellite
Pour les classes de certificat d’opérateur autres que la classe 3 :
Bande de fréquences |
REGION 1 définie par l'UIT |
REGION 2 définie par l'UIT |
Sens si spécifié |
Puissance en crête maximale (1) |
|
kHz |
7 000,00 à 7 100,00 |
(a) (a) (a) (a) (a) |
(a) (a) (a) (a) (a) |
|
500 W |
14 000,00 à 14 250,00 |
|||||
18 068,00 à 18 168,00 |
|||||
21 000,00 à 21 450,00 |
|||||
24 890,00 à 24 990,00 |
|||||
MHz |
28,000 à 29,700 |
(a) (a) (c) Non attribuée (c) (c) (c) Non attribuée (c) (c) |
(a) (a) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) |
250 W |
|
144,000 à 146,000 |
120 W |
||||
435,000 à 438,000 |
|
||||
438,000 à 440,000 |
Terre vers espace |
||||
1 240,000 à 1 300,000 |
|||||
2400,000 à 2415,000 |
|
||||
2415,000 à 2450,000 |
|||||
3 400,000 à 3 500,000 |
|||||
5 650,000 à 5 725,000 |
Terre vers espace |
||||
5 830,000 à 5 850,000 |
Espace vers Terre |
||||
GHz |
10,45 à 10,50 |
(d) (a) (a) (c) (a) (c) (a) (c) (c) (a) |
(d) (a) (a) (c) (a) (c) (a) (c) (c) (a) |
|
|
24,00 à 24,05 |
|||||
47,00 à 47,20 |
|||||
76,00 à 77,50 |
|||||
77,50 à 78,00 |
|||||
78,00 à 81,50 |
|||||
134,00 à 136,00 |
|||||
136,00 à 141,00 |
|||||
241,00 à 248,00 |
|||||
248,00 à 250,00 |
Pour les classes de certificat d’opérateur 3 :
Bande de fréquences |
REGION 1 définie par l'UIT |
REGION 2 définie par l'UIT |
Puissance en crête maximale (1) |
|
MHz |
144,000 à 146,000 |
(a) |
(a) |
10 W |
(1) Puissance en crête maximale à la sortie de l’émetteur, tel que défini dans l’article 1.157 du Règlement des radiocommunications.
(a) Attribution à titre primaire au sens du Règlement des radiocommunications
(c) Attribution à titre secondaire au sens du Règlement des radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d’amateur par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d’un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations
(d) Attribution à titre secondaire au sens du Règlement des radiocommunications, et bénéficiant d’une attribution à titre primaire en application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les stations radioélectriques du service d’amateur par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d’un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations
3. Conditions communes d’utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
Il convient que la classe d'émission, telle que définie dans l'appendice 1 du règlement des radiocommunications, utilisée par une station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En général, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe d'émission tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de bande occupée, compte tenu des considérations techniques et d'exploitation concernant le service à assurer.
A cet effet, les conditions suivantes doivent être respectées :
- La largeur de bande occupée ne doit pas dépasser 6 kHz pour les fréquences inférieures à 28 MHz, 12 kHz pour les fréquences comprises entre 28 et 144 MHz et 20 kHz pour les fréquences comprises entre 144 et 225 MHz.
- Le titulaire d'un certificat d'opérateur de classe 3 est autorisé à utiliser uniquement les classes d'émissions A1A, A2A, A3E, G3E, J3E et F3E.
Fait à Paris, le 2 octobre 2012
Le Président
Jean-Ludovic SILICANI
Notes de F6GPX : dispositions présentes dans la décision ARCEP 10-0537 et non reprises (ou modifiées) dans la décision ARCEP 12-1241 ou l’arrêté du 21/09/00 modifié :
Art. 4. − L’utilisateur d’une installation radioélectrique des services d’amateur doit :
b) Disposer d’une charge non rayonnante, d’un filtre secteur, d’un indicateur […/…] du rapport d’ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
d) […/…] les émissions qui nécessitent des installations dédiées sont interdites ;
Art. 6. − L’installation et l’exploitation d’installations radioélectriques des services d’amateur à bord d’un aéronef ne sont pas autorisée
Art. 7. – […/…] Les radioamateurs bénévoles participant [aux opérations de secours en cas de catastrophes] ne reçoivent aucun dédommagement sous quelque forme que ce soit.
Annexe 1
BANDES DE FREQUENCES ATTRIBUEES AUX INSTALLATIONS DES SERVICES D’AMATEUR
(E) En région 1, la bande de fréquences 50,2-51,2 MHz est ouverte aux services d’amateur, sous le régime de l’article 4.4 du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications. Cette dérogation, accordée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à titre précaire et révocable, s’applique dans des zones géographiques limitées et aux conditions particulières suivantes : l’utilisation est autorisée en stations fixes et portables aux titulaires de certificats d’opérateur radioamateur des classes 1 et 2. Les classes d’émissions autorisées aux radioamateurs sont utilisables dans cette bande de fréquences. L’installation de stations répétitrices sur cette bande de fréquences n’est pas autorisée.
Liste des
départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée de 5 W : l’Ain (sauf
l’arrondissement de Bourg-en-Bresse), l’Aisne, l’Allier (uniquement les
arrondissements de Montluçon et de Moulins), les Hautes-Alpes (sauf les cantons
de Laragne-Montéglin et Serres), l’Ardèche (sauf les cantons de Chomérac,
Saint-Péray et La Voulte-sur-Rhône), les Ardennes, l’Aube, l’Aveyron
(uniquement l’arrondissement de Millau), le Calvados, le Cantal, la Charente,
la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze (sauf le canton d’Ussel), la Creuse,
la Dordogne, la Drôme (sauf les cantons de Crest, Loriol et Portes-lès-Valence),
l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère (sauf le canton de Quimperlé), la Gironde,
l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire (sauf le canton de Chinon),
l’Isère (uniquement l’arrondissement de Grenoble), le Loir-et-Cher, la Haute-
Loire (sauf l’arrondissement d’Yssingeaux), le Loiret, le Lot, le
Lot-et-Garonne, la Lozère (uniquement l’arrondissement de Mende), la Marne, la
Haute-Marne (sauf l’arrondissement de Langres), la Mayenne, le Morbihan, la
Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme (uniquement
l’arrondissement de Riom), le Haut-Rhin (sauf les arrondissements de Colmar et
Ribeauvillé), la Saône-et-Loire (sauf les arrondissements de Charolles et
Mâcon), la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le
Tarn, la Vendée (sauf le canton de La Roche-sur-Yon), l’Yonne.
Liste des départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée de 100 W : les Côtes-d’Armor, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, La Réunion.
Les titulaires d’autorisation individuelle délivrée avant le 13 mars 1998 (date de la publication au Journal officiel de la République française de la décision n° 97-452 de l’Autorité en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs) conservent à titre personnel l’usage de cette bande de fréquences dans les conditions et à l’adresse notifiée.
En cas de changement d’adresse, les dispositions de la présente décision s’appliquent au titulaire.
Le fonctionnement d’une installation radioélectrique des services d’amateur dans la bande 50,2-51,2 MHz pourra être interrompu sur simple demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en cas de brouillage notamment.
La liste des zones géographiques ouvertes au trafic radioamateur dans la bande 50,2-51,2 MHz pourra être modifiée sans délai à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
(G) La puissance maximale correspond à la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM. 326-6 en modulant l'émetteur à sa puissance en crête par deux signaux sinusoïdaux dans le cas de la BLU (générateur 2 tons) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation (AM, FM).
En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Annexe 3
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A RESPECTER LORS DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION RADIOELECTRIQUE DES SERVICES D’AMATEUR
Stabilité des émetteurs
La fréquence émise doit être repérée et connue avec une précision de +/-1 kHz pour les fréquences inférieures à 30 MHz, de +/- 1.10-4 pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La précision sera au moins équivalente pour les fréquences supérieures à 1260 MHz, selon l'état de la technique du moment.
La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive de fréquence ne doit pas excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de la largeur de bande transmise.
Bande occupée
Dans toutes les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations radioélectriques des services d’amateur, et pour toutes les classes d'émissions autorisées, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, pour toutes les modulations, l’excursion de fréquence ne doit pas dépasser ±3 kHz pour les fréquences inférieures à 30 MHz, et ±7,5 kHz pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande de fréquences autorisée
Rayonnements non essentiels
- Partie modifiée : les dispositions suivantes
« Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissible au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, est :
- d'au moins - 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 W ;
- d'au moins - 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 W. »
ont été remplacées par les dispositions de l’appendice 3 du RR (voir les textes de l’UIT disponibles dans ce document)
- Partie non reprise : Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux bornes d'un réseau fictif en « V » d'impédance de 50 ohms, ne doivent pas dépasser :
- 2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 et 0,5 MHz ;
- 1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 et 30 MHz.
Pour la mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge non rayonnante et il n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.
Transmissions de signaux par stations répétitrices de toutes natures
Le routage des messages doit faire apparaître les indicatifs à toutes les étapes de la transmission.
Les émissions de balises de fréquence sont effectuées dans les classes d'émission A1A, F1A ou F2A.
Annexe 4
CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES D'UTILISATION DES INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES DES SERVICES D’AMATEUR
Conditions générales d'utilisation
L'utilisation de deux fréquences différentes, l'une pour l'émission, l'autre pour la réception, est autorisée en énonçant l'indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence d'émission et son mode de transmission.
Conditions particulières d'utilisation
Le journal de trafic du radio-club est contresigné par le responsable des installations radioélectriques des services d’amateur du radio-club.
[Notes de F6GPX : Évolution de nos attributions de fréquences depuis 1929
En fouillant sur le Web, j’ai trouvé cette page qui résume l'évolution de nos attributions de fréquences (jusqu’à la bande des 2 mètres) depuis l’origine (1929) grâce à un beau travail de synthèse effectué par Olivier Ernst, F5LVG : http://oernst.org/hamradio/bande/bandesOM.html A la fin de la page, des liens renvoient vers une bibliographie complète.]
Notes de F6GPX concernant l’organisation des directions ministérielles chargées des communications électroniques depuis 1912 :
- La Direction de la TSF, rattachée au Ministère des Travaux Publics, est créée en 1912. Ce n’est que le 21 février 1930 qu’est constitué le premier ministère des postes, télégraphes et téléphones. La Direction de la TSF prend un nom plus moderne à la fin des années 40 : Direction des Services Radioélectriques (DSR)
- Fin 1973, la DSR est regroupée au sein de la Direction des Télécommunications du Réseau International (DTRI) avec la direction des câbles sous-marins et le département spatial du CNET. En 1980, avec la création de France Télécom, les activités Postes et Télécommunications sont scindées et la DTRI est renommée Direction des Télécommunications des Réseaux Extérieurs (DTRE)
- Par la loi de 1990, La Poste et France Télécom deviennent des établissements publics. Dans cette optique, la Direction de la Réglementation Générale (DRG), rattachée au Ministère de l’économie et des Finances, est créée en 1989 pour séparer les fonctions de réglementation et d'exploitation jusque-là confondues dans les mêmes mains. La DRG devient en 1993 la Direction Générale des Postes et Télécommunications (DGPT). Elle est rattachée au ministre de l'Industrie, des Postes et télécommunications et du Commerce extérieur (qui changera de nom en mai 1995 : ministre des technologies de l’information et de la Poste et, à partir de novembre 1995 : ministre de l’industrie, de la Poste et des Télécommunications).
- Fin 1997, l’harmonisation européenne contraint à déléguer à un organisme indépendant tout ce qui concerne les télécommunications : ce sera la création de l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART). En même temps, l’ANFr (Agence Nationale des Fréquences) et la DiGITIP (Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes, rattachée au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie – Minéfi) sont créées. Cette dernière a une mission de conseil auprès du ministre chargé des télécommunications.
- En janvier 2005, la DGE (Direction Générale des Entreprises) reprend les missions confiées à la DiGITIP. La DGE résulte de la fusion de la DiGITIP et de la direction de l'Action régionale et de la Petite et Moyenne Industrie (DARPMI). Plus tard, la DGE absorbe la direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle (DARQSI).
- Par décret du 12 janvier 2009, il est créé, au sein du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, une direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS, à prononcer « DG6 ») qui regroupe la Direction générale des entreprises (DGE), la Direction du tourisme (DT) et la Direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL)
- Le 16 septembre 2014, la DGCIS redevient la DGE. Textes de référence : Décret n°2014-1048 du 15 septembre 2014 modifiant le décret n°2009-37 du 12 janvier 2009 relatif à la DGCIS. Arrêté du 15 septembre 2014 portant organisation de la DGE. La DGE reprend les missions confiées à la DGCIS en inistant sur la croissance des entreprises, le développement durable et l’économie numérique.
Présentation des missions de l’ANFR auprès des radioamateurs (février 2020)
Le service rendu :
Evaluation de la compétence, délivrance des indicatifs, protection de la qualité d’émission / réception des stations : l’ANFR accompagne les radioamateurs en toutes circonstances en métropole.
Les radioamateurs des collectivités d’outre-mer sont invités à se rapprocher des antennes de l’ANFR en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.
Le détail des missions :
L’ANFR organise des sessions d’examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur dans les locaux de ses services régionaux et de ses antennes.
L’ANFR assure également la gestion administrative de l’activité radioamateur. Elle délivre les autorisations pour les indicatifs personnels, spéciaux, radio-clubs et stations répétitrices. Ces activités sont assurées en métropole pour le compte du ministre chargé des communications électroniques.
L'Agence assure également la mise en recouvrement du droit d'examen.
Enfin, l’ANFR centralise les demandes d’instruction des cas de brouillage. Il convient d’informer le Bureau Centralisateur National de l'ANFR.
Nomination de Caroline Laurent au poste de Présidente de l’ANFR en remplacement de Jean Pierre Le Pesteur (mai 2022) :
09/05/2022
Le Président de la République Emmanuel Macron a nommé Caroline Laurent Présidente du conseil d’administration de l'Agence nationale des fréquences (ANFR).
Diplômée de l’École polytechnique et de Sup-Aéro, ingénieure générale hors classe de l’armement (2S), Caroline Laurent [née en mai 1963] a fait une grande partie de sa carrière au sein de la Direction générale de l’Armement. Parmi les fonctions exercées, elle a été Directrice de programme du système de télécommunications par satellites militaires Syracuse, puis de l’ensemble des Réseaux opératifs et tactiques militaires. Elle a ensuite été à la tête des programmes aéronautiques puis des programmes espace et systèmes d’information opérationnels avant d’être nommée directrice de la stratégie de la DGA. Elle rejoint le CNES en qualité de directrice des systèmes orbitaux en septembre 2019, et est Directrice des systèmes orbitaux et des applications depuis janvier 2022
L’ensemble des membres du conseil d’administration se félicitent de cette nomination, qui vient renforcer les compétences et l’expertise de l’ANFR dans le domaine des communications sans fil. Ils remercient Jean-Pierre Le Pesteur, ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2S) et administrateur, pour avoir assumé la présidence du conseil d’administration de l’ANFR depuis 2012 : son engagement à l’international et son écoute ont été précieux pour la qualité des débats au sein de conseil et pour le développement harmonieux des usages du spectre.
Organigramme (mai 2022) :
Présidente du conseil d'administration : Caroline LAURENT, ingénieure générale hors classe de l'armement
Directeur général : Gilles BRÉGANT
Directeur général adjoint : Christophe DIGNE
Agente comptable : Carole BACCINI, inspectrice divisionnaire des finances publiques
Responsable du service de la communication et des relations institutionnelles : Isabelle HAUTBOIS
Présentation de la DGE
La Direction Générale des Entreprises (DGE).
Au service du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance la Direction générale des entreprises (DGE) conçoit et met en œuvre les politiques publiques concourant au développement des entreprises
Son action est au cœur des chantiers du gouvernement pour la transformation économique du pays. Elle porte des missions à la fois sectorielles (politique industrielle, régulation du numérique et déploiement des infrastructures, politiques de soutien à l’artisanat, au commerce, aux services et au tourisme), transverses (simplification règlementaire, politique d’innovation) et relatives à la transformation numérique et écologique de l’économie
NOTRE ORGANISATION
Les entreprises sont confrontées à des défis majeurs, dans un contexte d’intensification de la concurrence internationale.
Afin d’accompagner ces mutations, l’État doit renouveler en permanence ses modes d’action et savoir mobiliser de nouvelles compétences rapidement. C’est dans ce contexte que la Direction générale des entreprises (DGE) a adopté, en septembre 2019, une organisation innovante autour du mode projet, pour renforcer ses capacités d’action.
UN SERVICE CENTRAL ORGANISÉ EN MODE PROJET
Le mode projet a été généralisé au sein de la Direction.
Cette organisation distingue :
- les missions structurelles (suivi sectoriel, suivi réglementaire, exercice des tutelles administratives, animation des services économiques de l’État en région, …)
- des missions à impact conduites en mode projet (pilotage des plans stratégiques, structuration d’offres industrielles en lien avec les filières, conception de nouveaux instruments de politique publique, organisation de grands événements nationaux et internationaux, ...).
Au sein des services, chaque sous-direction porte un portefeuille de projets structurants dans son périmètre d’action, à travers des équipes-projets placées sous la responsabilité de directeurs de projets, une fonction mise en place dans le cadre de la réorganisation. Les agents sont accompagnés, par le biais de formations et de coachings internes, pour promouvoir les nouvelles méthodes de travail, qui mobilisent le potentiel des outils numériques, et développer la culture de l’impact. Les fonctions d’adjoint sont supprimées à tous les niveaux et la circulation des notes a été dématérialisée pour accélérer la prise de décision.
La transformation de la DGE traduit un changement profond de la culture de travail au sein de l’administration, qui vise à rendre la direction plus réactive, plus impactante et plus opérationnelle. A travers ces innovations managériales, la direction offre un environnement de travail stimulant et un niveau de responsabilité élevé à ses agents, dont la montée en compétence est accompagnée.
LA DGE ET SES SERVICES
La DGE comprend, outre un secrétariat général chargé d’assurer son fonctionnement :
- Le service de l’industrie
- Le service de l'économie numérique
- Le service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services
- Le service de la compétitivité, de l'innovation et du développement des entreprises
- Le service de l'information stratégique et de la sécurité économiques
OÙ SOMMES-NOUS SITUÉS ?
Les services centraux de la DGE sont répartis sur 4 sites :
- GRAND BERCY :
o 139, rue de Bercy, Paris 13
o 61, Boulevard Vincent Auriol, Paris 13
o 6, Rue Louise Weiss, Paris 13
- IVRY :
o 67 Rue Barbès, Ivry sur Seine (94)
Organigramme de la DGE (https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/dge/organigramme-dge.pdf, version du 16 septembre 2022)
- Directeur Général de la DGE : Thomas Courbe, depuis août 2018 (en remplacement de Pascal Faure) (directrice de cabinet : Laura Grisat / Directeur adjoint de cabinet : Jean Langlois-Meurine)
- Service de l’économie numérique (SEN) : poste vacant (avant septembre 2022: Mathieu Weill)
- Sous-direction des communications électroniques et des postes : Antoine Jourdan, depuis février 2022 (en remplacement d’d’Olivier Coroulleur, en poste depuis juillet 2016 et qui remplaçait Frédéric Bokobza)
- Pôle réglementation : poste vacant, depuis septembre 2022 (auparavant : Jean-Pierre Labé, depuis aout 2016 en remplacement d’Angélique Rocher-Bedjoudjou)
- Directeurs de projets : Réglementation des communications électroniques : poste vacant depuis septembre 2022 / Télécoms et fréquences : Lenaig Catz
Notes de F6GPX concernant les ministres chargés des communications électroniques depuis mai 1981 :
Source : Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernements_de_France)
Date de nomination du Ministre de tutelle (équipe gouvernementale)
ð Date de nomination du Ministre délégué ou du Secrétaire d’Etat (équipe gouvernementale)
En gras : signataire des textes concernant les communications électroniques
23 mai 1981 : Louis Méxandeau, ministre des P.T.T. (Mauroy 1 et 2)
23 mars 1983 : Laurent Fabius, ministre de l’Industrie et de la recherche (Mauroy 3)
ð 23 mars 1983 : Louis Méxandeau, ministre délégué chargé des P.T.T. (Mauroy 3)
20 juillet 1984 : Edith Cresson, ministre du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur (Fabius)
ð 20 juillet 1984 : Louis Méxandeau, ministre délégué chargé des P.T.T. (Fabius)
21 mars 1986 : Alain Madelin, ministre de l’Industrie, des Postes et Télécommunications et du Tourisme (Chirac)
ð 21 mars 1986 : Gérard Longuet, secrétaire d’État chargé des Postes et Télécommunications (Chirac)
10 mai 1988 : Paul Quilès, ministre des Postes et Télécommunications et de l’Espace (Rocard 1)
24 juin 1988 : Pierre Bérégovoy, ministre de l’Économie, des Finances et du Budget (Rocard 2)
ð 24 juin 1988 : Paul Quilès, ministre délégué chargé des Postes et Télécommunications et de l’Espace (Rocard 2). La loi LRT du 29 décembre 1990 modifie le statut de La Poste et de France Télécom qui deviennent des établissements publics.
17 mai 1991 : Pierre Bérégovoy, ministre de l’Économie, des Finances, du Budget et du Commerce Extérieur (Cresson)
ð 17 mai 1991 : Jean Marie Rausch, ministre délégué chargé des Postes et Télécommunications (Cresson)
2 avril 1992 : Émile Zucarelli, ministre des Postes et Télécommunications (Bérégovoy)
29 mars 1993 : Gérard Longuet, ministre des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur (Balladur)
17 novembre 1994 : José Rossi, ministre de l'Industrie, des Postes et télécommunications et du Commerce extérieur (Balladur)
17 mai 1995 : François Fillon, ministre des technologies de l’information et de la Poste (Juppé 1)
7 novembre 1995 : Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la Poste et des Télécommunications (Juppé 2). A compter de 1997, il n’y aura plus de Ministre des Postes et Télécommunications (loi LRT ouvrant le secteur des télécommunications à la concurrence). Les missions concernant les télécommunications seront reprises par le Ministre de l’Economie et des Finances et son Secrétaire d’Etat.
4 juin 1997 : Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Jospin)
ð 4 juin 1997 : Christian Perret, secrétaire d’État chargé de l’Industrie.
3 juillet 1999 : Claude Sautter, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Jospin)
28 mars 2000 : Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Jospin)
ð 25 février 2002 : Christian Perret, ministre délégué à l’industrie, aux PME, au commerce, à l’artisanat et à la consommation (Jospin)
6 mai 2002 : Francis Mer, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin 1)
17 juin 2002 : Francis Mer, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin 2)
ð 17 juin 2002 : Nicole Fontaine, ministre chargé de l’Industrie (Raffarin 2)
31 mars 2004 : Nicolas Sarkozy, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin 3)
ð 31 mars 2004 : Patrick Devedjian, ministre délégué à l’Industrie (Raffarin 3)
29 novembre 2004 : Hervé Gaymard, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin 3)
26 février 2005 : Thierry Breton, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin 3)
ð 31 mai 2005 : François Loos, ministre délégué à l’industrie (de Villepin)
18 mai 2007 : Jean Louis Borloo, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi (Fillon 1)
ð au 18 mai 2007, il n’y a plus de ministre délégué ni de secrétaire d’état
19 juin 2007 : Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi (Fillon 2)
ð 19 mars 2008 : Luc Châtel, secrétaire d’état chargé de l’industrie et de la consommation (Fillon 2)
ð 23 juin 2009 : Christian Estrosi, ministre chargé de l’industrie (Fillon 2)
14 novembre 2010 : Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Fillon 3)
ð 14 novembre 2010 : Éric Besson, ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique (Fillon 3)
29 juin 2011 : François Baroin, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Fillon 3)
16 mai 2012 : Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif (Ayrault 1 et 2)
ð 16 mai 2012 : Fleur Pellerin, ministre chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique (Ayrault 1 et 2)
31 mars 2014 : Arnaud Montebourg, ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique (Valls 1)
ð 9 avril 2014 : Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du numérique (Valls 1 et 2)
26 août 2014 : Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique (Valls 2)
30 août 2016 : Michel Sapin, ministre de l’économie et des finances (Valls 2 et Cazeneuve)
ð 30 août 2016 : Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du numérique et de l’innovation (Valls 2 et Cazeneuve)
ð 27 février 2017 : Christophe Sirugue, secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie, du Numérique et de l’Innovation (Cazeneuve)
17 mai 2017 : Bruno Lemaire, ministre de l’Economie et des Finances et Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics (Philippe 1 et 2)
ð 17 mai 2017 : Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat chargé du Numérique (Philippe 1 et 2).
ð 31 mars 2018 : Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du Numérique (Philippe 2)
6 juillet 2020 : Bruno Lemaire, ministre de l’Economie, des Finances et la Relance (Castex)
ð 26 juillet 2020 : Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques (Castex)
20 mai 2022 : Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (Borne 1, 2 et 3). Durant le gouvernement Borne 1, il n’y avait plus de secrétaire d’état ou de ministre délégué chargé des communications électroniques.
ð 4 juillet 2022 : Jean Noël Barrot, ministre délégué chargé du numérique (Borne 2 et 3). Durant le gouvernement Borne 2, JN Barrot était « ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications », exit donc les télécommunications dans le gouvernement Borne 3 (bien que le terme « numérique » recouvre les communications électroniques et de toutes formes).
Bio Express de Jean Noël Barrot :
Petit-fils du résistant démocrate-chrétien Noël Barrot et fils de Jacques Barrot (tous deux députés) et de Florence Cattani, Jean-Noël Barrot naît le 13 mai 1983 à Paris. Diplômé de HEC Paris en 2007, Jean-Noël Barrot obtient un doctorat en sciences de gestion en 2012. En 2013, il est nommé professeur assistant de finance à la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology (MIT). En 2017 et rejoint ensuite HEC Paris comme professeur associé. Ses travaux de recherche portent sur le financement des entreprises et de l'innovation, sur les réseaux de production et le crédit inter-entreprises et sur l'interaction entre les marchés de capitaux et les marchés de biens et de services. Élu conseiller départemental du canton d'Yssingeaux (autrefois représenté par son grand-père et son père) en 2015 sous l'étiquette MoDem, Jean-Noël Barrot est candidat aux élections législatives de juin 2017 sous l'étiquette La République en marche (LREM) avec le soutien du MoDem. En juin 2017, il est élu vice-président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale. En janvier 2021, il est chargé par le Premier ministre Jean Castex d'une mission de 6 mois auprès du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, ayant pour objet l'accompagnement de la sortie crise et le rebond économique des territoires. (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-No%C3%ABl_Barrot , juillet 2022)
Décret n° 2022-826 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NOR : ECOX2215205D
Source : Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045847934)
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le code de la commande publique, notamment son article L. 2197-4 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1326-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 7342-1 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié portant application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 modifié relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 modifié relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 modifié instituant un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 modifié portant création du service à compétence nationale « Agence des participations de l'Etat » ;
Vu le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 modifié portant création d'une direction générale du Trésor au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2005-122 du 11 février 2005 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence pour l'informatique financière de l'Etat » ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret n° 2007-447 du 27 mars 2007 modifié relatif à la direction du budget ;
Vu le décret n° 2007-1664 du 26 novembre 2007 modifié relatif à la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 modifié relatif à la direction générale des entreprises ;
Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 modifié relatif au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
Vu le décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 modifié relatif aux attributions du secrétaire général des ministères économiques et financiers et portant création d'un secrétariat général ;
Vu le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 modifié créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption ;
Vu le décret n° 2017-510 du 7 avril 2017 relatif au Contrôle général économique et financier ;
Vu le décret n° 2017-1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ;
Vu le décret n° 2019-206 du 20 mars 2019 modifié relatif à la gouvernance de la politique de sécurité économique ;
Vu le décret n° 2019-1454 du 24 décembre 2019 modifié relatif à la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;
Vu le décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude ;
Vu le décret du 16 mai 2022 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
I. - Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière économique, financière, de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, d'économie sociale, solidaire et responsable ainsi qu'en matière d'industrie, de numérique, d'espace, de services, de petites et moyennes entreprises, d'artisanat, de commerce, de postes et communications électroniques, d'expertise comptable et de tourisme.
A ce titre, il définit les mesures propres à promouvoir la croissance et la compétitivité de l'économie française et à encourager et orienter l'investissement. Il prépare les scénarios macro-économiques pour la France et son environnement international. Il est compétent pour le financement des entreprises, par endettement et par augmentation de leurs fonds propres, en particulier des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Il est chargé de la politique en faveur de la création d'entreprises et de la simplification des formalités leur incombant. Il exerce la tutelle des établissements relevant des réseaux des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie.
Il met en œuvre le plan de relance destiné au redressement de l'économie française à la suite de l'épidémie de covid-19. Il est responsable de sa bonne exécution.
Il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de comptes publics, d'achats et d'immobilier de l'Etat. Il est responsable de l'ensemble des comptes publics et de la stratégie pluriannuelle des finances publiques.
II. - Au titre des attributions définies au I, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est compétent pour :
- la politique de croissance et de compétitivité de l'économie française, d'investissements directs étrangers, d'attractivité du territoire, de relocalisations et d'investissements d'avenir ;
- le financement, les affaires monétaires, économiques et financières nationales et, en concertation avec les ministres concernés, européennes et internationales ;
- le financement des exportations ;
- la politique des participations publiques ;
- la prévision économique et financière ;
- la statistique et les études économiques ;
- la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, sous réserve des compétences du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en matière de direction des contrôles de sécurité alimentaire ;
- la politique de développement de l'économie sociale, solidaire et responsable et les activités d'intérêt général ou d'utilité sociale qui y concourent ;
- la réglementation, l'analyse et le contrôle de la commande publique ;
- la souveraineté industrielle, les orientations stratégiques industrielles et le suivi des secteurs industriels et des services, sous réserve des compétences du ministre de la transition énergétique ;
- la souveraineté numérique, le développement de l'économie numérique et des technologies numériques, leur cadre juridique et celui relatif aux plateformes autres que celles mentionnées à l'article L. 7342-1 du code du travail et à l'article L. 1326-1 du code des transports, à l'échelle nationale, européenne et internationale, la transformation numérique de l'économie, sans préjudice des attributions du ministre de la culture ;
- les restructurations d'entreprises ;
- le renforcement des chaînes de valeur et d'approvisionnement critiques ;
- l'information stratégique et la sécurité économiques ;
- la politique en matière de petites et moyennes entreprises ;
- la politique en matière d'artisanat et de commerce ;
- la politique en matière de professions libérales ;
- la politique de l'espace, à l'exclusion de celle conduite dans l'intérêt de la défense nationale ;
- la politique des postes et communications électroniques ;
- la propriété industrielle ;
- la lutte contre la contrefaçon ;
- le tourisme ;
- la relance de l'économie française ;
- la préparation et l'exécution du budget ;
- les impôts, la législation fiscale, le cadastre et la publicité foncière ;
- les douanes et droits indirects ;
- la gestion budgétaire et comptable publique et le domaine ;
- les pensions et la gestion administrative et financière du régime de retraite de la fonction publique de l'Etat ;
- le contrôle économique et financier.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est compétent, conjointement avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour la définition et le suivi de la politique en matière d'innovation.
Il élabore et met en œuvre les règles relatives aux finances locales, conjointement avec le ministre de l'intérieur et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Il est chargé, conjointement avec le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de la santé et de la prévention, de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et du suivi de son exécution. Il est responsable de l'équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale.
Il est chargé, conjointement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, de la lutte contre la corruption.
Il est chargé, conjointement avec le ministre de la transition énergétique de la politique des matières premières et des mines, à l'exception des mines en mer.
Il participe à la politique conduite par le Premier ministre dans le domaine des mines en mer.
Conjointement avec les autres ministres concernés, il traite de toutes questions relatives à la promotion, et à la diffusion du numérique, à la gouvernance de l'internet, aux infrastructures, équipements, services, contenus et usages numériques, à la sécurité des échanges, des réseaux et des systèmes d'information. Il est associé au traitement des questions relatives à l'éducation et à la formation au numérique ainsi qu'aux mutations numériques du travail.
IV. - Il est associé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à la définition et à la mise en œuvre de la politique dans le domaine des industries agroalimentaires et forestières.
Il concourt, en veillant notamment à l'adaptation de l'économie française aux évolutions des échanges internationaux, à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de commerce extérieur.
Il est associé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de la transformation et de la fonction publiques à la conduite de la politique des rémunérations, pensions et retraites des agents publics et contresigne les décrets relatifs aux statuts et à la rémunération de ces agents.
Article 2
I. - Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a autorité sur :
- le secrétariat général des ministères économiques et financiers ;
- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- la direction générale des douanes et droits indirects ;
- la direction générale des entreprises ;
- la direction générale des finances publiques ;
- la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- la direction générale du Trésor ;
- la direction des achats de l'Etat ;
- la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;
- la direction du budget ;
- la mission interministérielle de coordination anti-fraude ;
- les services à compétence nationale dénommés « TRACFIN », « Agence pour l'informatique financière de l'Etat », « Agence des participations de l'Etat » et « Pôle d'expertise de la Régulation Numérique » ;
- l'inspection générale des finances ;
- le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
- le service du contrôle général économique et financier ;
- les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
- le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques ;
- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
- le médiateur des ministères économiques et financiers ;
- le médiateur des entreprises.
II. - Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'assure de l'accord du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, lorsqu'une mesure d'organisation de la direction générale du Trésor affecte directement les conditions d'exercice des missions de celui-ci au titre du commerce extérieur et de l'attractivité.
Article 3
I. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a autorité conjointe avec le ministre de la santé et de la prévention, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, sur la direction de la sécurité sociale et sur la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
Pour l'exercice de ses attributions relatives à l'économie sociale, solidaire et responsable, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a autorité conjointe avec le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la direction générale de la cohésion sociale.
II. - Conjointement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a autorité sur le service à compétence nationale dénommé « Agence française anticorruption ».
III. - Conjointement avec le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, il a autorité sur la délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises.
Article 4
I. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux investissements d'avenir, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dispose du secrétariat général pour les investissements.
II. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dispose du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, de l'inspection générale des affaires sociales, de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et de la direction générale de l'offre de soins.
III. - Pour l'exercice de ses attributions relatives à la politique d'innovation et à la politique de l'espace, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dispose de la direction générale pour la recherche et l'innovation.
IV. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances locales, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dispose de la direction générale des collectivités locales.
V. - Pour l'exercice de ses attributions relatives au numérique, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dispose de la direction interministérielle du numérique.
VI. - Pour l'exercice de ses attributions relatives à la politique tarifaire de l'énergie, aux matières premières et aux mines, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dispose de la direction générale de l'énergie et du climat, de la direction générale de la prévention des risques et de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.
VII. - Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique peut faire appel :
- à France Stratégie ;
- au Conseil d'analyse économique ;
- à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;
- à la direction générale de l'aviation civile et à la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, pour l'exercice de ses attributions relatives à la politique des filières industrielles ;
- à la direction générale des médias et des industries culturelles pour l'exercice de ses attributions relatives au numérique.
VIII. - Les services des divers départements ministériels ainsi que les services d'inspection et de contrôle, pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence, sont mis à sa disposition en tant que de besoin.
Article 5
La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la santé et de la prévention, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont responsables chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juin 2022.
Emmanuel Macron, Par le Président de la République :
La Première ministre, Elisabeth Borne
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire
La ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Catherine Colonna
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti
La ministre de la santé et de la prévention, Brigitte Bourguignon
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt
Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, Damien Abad
Arrêté du 21 septembre 2000
modifié par l’arrêté du 30 janvier 2009 et par l’arrêté du 23 avril 2012 fixant
les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de
retrait des indicatifs des Services d’amateur
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020278007 (version consolidée)
Texte initial : J.O. n° 236 du 11 Octobre 2000 – page 16097 – Textes généraux – Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - NOR : ECOI0020203A
Texte modificatif : arrêté du 30 janvier 2009 – J.O. du 11 février 2009 – NOR : ECEI0823404A
Texte modificatif : arrêté du 23 avril 2012 – J.O. du 8 mai 2012 – NOR : INDI1133952A
Texte modificatif : arrêté du 2 mars 2021 – J.O. du 6 mars 2021 – NOR : ECOI2101792A (lien du texte modificatif : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=URjHGUS3MIa2ACFEemnX43m5ifQeOmNVXdsTzHrVmHE=
Version consolidée
En
bleu : nouveauté introduite par l’arrêté modificatif du 02 mars 2021, bleu
souligné : nouveauté importante, barré : texte supprimé
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment l'article S 25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la recommandation T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 90 ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986), et notamment son article 45 ;
Vu la loi no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;
Vu la décision no 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 juillet 2000,
Arrête :
Art. 1er - La manœuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d'amateur et d’amateur par satellite est subordonnée à la possession d'un certificat d'opérateur et à l’utilisation d’un indicatif d’appel personnel délivrés dans les conditions du présent arrêté.
Art. 2 - L’examen en vue de l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur comprend les épreuves suivantes :
1. Une épreuve de réglementation, dont le programme est défini à la première partie de l’annexe 1, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications et les conditions opérationnelles et de mise en œuvre des installations des services d’amateur d’une durée de quinze minutes ;
2. Une épreuve de technique, dont le programme est défini à la deuxième partie de l’annexe 1, de vingt questions portant sur la technique de l’électricité et de la radioélectricité d’une durée de trente minutes.
Pour être déclaré admis le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et 2 du présent article :
- trois
points pour une bonne réponse ; un point pour une bonne réponse [arrêté
modificatif du 2 mars 2021]
- moins
un point pour une mauvaise réponse ; [supprimé par l’arrêté modificatif
du 2 mars 2021]
- zéro point en cas d'absence de réponse ou de mauvaise réponse [arrêté modificatif du 2 mars 2021].
[Note de F6GPX : chaque question comporte 4 réponses (QCM) dont une seule est bonne. Avant le 7 juin 2021 (date de mise en application de l’arrêté modificatif du 2 mars 2021), une bonne réponse donnait 3 points, une mauvaise réponse retirait 1 point et aucun point n’était compté quand aucune réponse n’était choisie. Le calcul des points donnait une note sur 60. Le point négatif pour une mauvaise réponse imposait de ne répondre qu’aux questions dont on était certain de la réponse. Depuis juin 2021, il faut adapter la stratégie en répondant à toutes les questions car, avec un peu de chance, la bonne réponse peut être sélectionnée.]
En cas d’échec, le candidat conserve durant un an le bénéfice de l’épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu’à l’issue d’un délai de deux mois [un mois avant l’arrêté modificatif du 23 avril 2012].
Les candidats justifiant d’un taux supérieur ou égal à 70 % d’incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les épreuves précitées sous une forme adaptée à leur handicap
Art. 3. − Le certificat d’opérateur des services d’amateur prévu à l’article 2 du présent arrêté est équivalent au certificat de la classe 2 délivré antérieurement à la publication du présent arrêté et à la classe “HAREC” de la recommandation T/R 61-02 de la CEPT.
Les titulaires des différents certificats d’opérateur des services d’amateur délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent les bénéfices de leur classe et de leur indicatif d’appel personnel
Art. 4. − La participation aux examens des certificats d'opérateurs précités et la délivrance des certificats sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes en vigueur [taxe d’examen supprimée par la loi de finances pour 2021, auparavant droits d’examen = 30 Euros] pour la France métropolitaine et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution [arrêté modificatif du 2 mars 2021].
Paragraphe
supprimé par l’arrêté modificatif du 23 avril 2012 : « Les modalités
de conversion des certificats d'opérateurs civils ou militaires en certificats
d'opérateurs des services d'amateur sont précisées à l'annexe 2 du présent
arrêté » [ces certificats civils ou militaires permettaient d’être exemptés
de l’épreuve de code Morse. Celle-ci ayant été supprimée par l’arrêté du 23
avril 2012, cette disposition doit être abrogée. Il n’y a donc plus aucune
conversion des certificats d’opérateurs civils ou militaires]
Art. 5. − Les titulaires de certificats d’opérateur des services d’amateur de classe 3 délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent le bénéfice de l’épreuve de réglementation prévue au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté.
Art. 6. − Le
certificat d'opérateur délivré dans les conditions fixées à l'article 2 du
présent arrêté est conforme au modèle figurant à l'annexe III. Le
certificat d'opérateur délivré après réussite à l'examen prévu à l'article 2 du
présent arrêté, sur un document possédant une trame de sécurité, comporte au
moins les renseignements suivants :
1. Titre du certificat et sa traduction en anglais et en allemand ;
2. Nom, prénom(s), date et lieu de naissance du titulaire ;
3. Classe du certificat ;
4. Numéro du certificat délivré au titulaire ;
5. Date de délivrance du certificat ou du duplicata ;
6. Autorité qui délivre le certificat. » [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
Art.
7 - L’attribution
et la conservation d’un indicatif d’appel attribué à une station individuelle
sont subordonnées au paiement préalable des taxes en vigueur [supprimé
par l’arrêté modificatif du 2 mars 2021, la loi de finaces pour 2019 a
supprimé la « taxe sur les radioamateurs » instituée en 1986] et à la présentation
d’un certificat d’opérateur des services d’amateur au moins équivalent aux
conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté et à la
copie d'un justificatif d'identité. Les indicatifs personnels et d'associations
de radio-clubs sont attribués pour l'année calendaire et sont reconduits
tacitement
[arrêté modificatif du 2 mars 2021].
Les
indicatifs sont attribués informatiquement sur le fondement de l'adresse du
domicile fiscal principal du demandeur à partir de l'adresse et de la
position géographique de la station déclarée [la modification 2021 de
l’arrêté du 21/09/00 permet donc à un opérateur de déclarer sa station à
l’adresse de sa résidence secondaire ou à tout autre adresse différente de sa
résidence principale], selon les modalités de la grille de codification figurant en
annexe II du présent arrêté, toute modification doit être signalée à
l'administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la
propriété de l'Etat et ne sont pas transmissibles. Toute station dont la puissance
apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 W doit être déclarée auprès de
l'ANFR. [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
Sauf nécessité constatée par l'administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués. En cas de suspension d'un indicatif pour une durée de plus de dix ans, l'indicatif peut être réattribué ou supprimé définitivement. [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
L'attribution d'un indicatif pour une association de radio-club, pour une station répétitrice, une balise ou un relais et pour un événement spécial temporaire est subordonnée à la possession d'un indicatif personnel autorisé pour l'année en cours, de la copie d'un certificat des services d'amateur au moins équivalent au certificat HAREC, suivant l'article 2 ou 3 du présent arrêté, et d'une copie d'un justificatif d'identité. Pour les nouvelles associations de radio-clubs, un récépissé de déclaration de l'association délivré par l'autorité compétente doit être fourni. Les radioamateurs étrangers devront fournir en plus une licence en cours de validité au moins équivalente à la classe HAREC. Lesdits indicatifs sont placés sous l'autorité du radioamateur autorisé qui assume la responsabilité des conditions d'utilisation. L'identifiant d'un radio-club est constitué de l'indicatif attribué au radio-club suivi de la station individuelle de l'opérateur [arrêté modificatif du 2 mars 2021].
Les
notifications d'indicatifs attribuées sont conformes au modèle figurant à
l'annexe II. Les notifications d'indicatifs d'appel personnel attribués
comportent les renseignements suivants :
1. Indicatif d'appel attribué avec le numéro du certificat délivré et sa traduction en anglais et en allemand conformément à la recommandation T/R 61-02 de la Conférence européenne des postes et télécommunications ;
2. Nom et prénom(s) et date de naissance du bénéficiaire de l'attribution ;
3. Adresse de la station utilisée par le bénéficiaire de l'attribution ;
4. Date de délivrance de l'indicatif ou du duplicata ;
5. Autorité qui attribue l'indicatif.
Les indicatifs d'appels autres que personnels comportent l'adresse du responsable de l'indicatif, l'adresse d'utilisation, l'indicatif personnel du responsable et l'indicatif attribué à la station.
Pour les indicatifs spéciaux, s'il existe plusieurs indicatifs d'appel d'opérateurs autorisés, ceux-ci sont également renseignés sur la notification. [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
En
application des dispositions figurant à l'annexe IV l’annexe
II [arrêté modificatif du 2 mars 2021], un indicatif spécial
temporaire (préfixes TM, TO, TX et TK) peut être attribué pour une utilisation,
conforme à la réglementation des services d'amateur, déclarée préalablement et
limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d'indicatif
spécial est motivée et doit être déposée vingts jours ouvrables avant la date
d'utilisation de l'indicatif. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables. Les opérateurs
possédant un indicatif étranger doivent fournir les copies du certificat HAREC
ou équivalent, de la licence en cours de validité dans le pays concerné et un
justificatif d'identité.
Pour une utilisation portable, mobile ou maritime, l'indicatif d'appel personnel devra être complété de la lette /P, /M ou /MM. [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
Art. 7-1. − Les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur reconnu équivalent au certificat d'opérateur défini à l'article 2 du présent arrêté, obtenu sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), ou reconnu équivalent d'après le programme d'examen et des compétences requises sur le territoire d'un autre Etat dans le cadre d'un accord de réciprocité d'Etat à Etat, sont considérés sur le territoire national, sous réserve de réciprocité, comme titulaires dudit certificat d'opérateur. Il appartient aux demandeurs de réciprocité d'apporter la preuve de cette situation. [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
Art. 7-2. − Un radioamateur étranger peut obtenir un indicatif français temporaire, sous réserve de réciprocité avec les pays concernés et si la demande est accompagnée d’une copie d’un document administratif apportant la preuve de sa résidence effective depuis plus de trois mois sur le territoire national, d'un justificatif de la validité de son indicatif étranger, d'un justificatif d'identité [arrêté modificatif du 2 mars 2021] et de son certificat d’opérateur “HAREC” délivré conformément à la recommandation T/R 61-02 précitée :
– s’il est originaire d’un État membre de l’Union européenne et installé en France, pour un séjour supérieur à trois mois : (indicatif “F n Vxy”) ;
– s’il est originaire d’un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre d’accords négociés par des organismes internationaux auxquels la France participe (CEPT) ou dans le cadre d’un accord d’État à État avec la France pour un séjour supérieur à trois mois (indicatif “F n Wxy”).
Les radioamateurs originaires d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d’accord entre des organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d’un accord d’État à État, sont dispensés d’effectuer cette demande, pour les séjours inférieurs à trois mois. Ils utilisent dans ce cas l’indicatif personnel de leur pays d’origine précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre de sous localisation et d’une barre de fraction (ex : « F/HB9xy »).
Après attribution de l'indicatif temporaire pour l'année civile, celui-ci est renouvelé par tacite reconduction [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
[Note de F6GPX : la recommandation CEPT T/R 61-01 prévoit que l’indicatif d’appel soit suivi de /M ou /P selon le cas. C’est d’ailleurs ce que précise le document « conditions d’utilisation en France d’un indicatif étranger du service amateur » disponible sur la page consacrée aux radioamateurs du site Internet de l’ANFR.
Les textes en vigueur ne règlent plus le cas du radioamateur français en déplacement qui n’émet pas depuis le territoire pour lequel son indicatif d’appel lui a été attribué. Le texte antérieur à 2000 prévoyait d’utiliser dans ce cas un indicatif d’appel formé du préfixe de la localisation géographique du lieu d’émission (F, FY, TK, etc.) suivi d'une barre de fraction, de son indicatif d’appel individuel et du suffixe /P ou /M selon le cas.]
Art. 7-3 – En cas de manquement, notamment à la réglementation applicable aux stations radioélectriques des Services d’amateur ou d'atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public, [arrêté modificatif du 2 mars 2021] l’indicatif attribué par l’administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué sans possibilité d'attribution ou de réattribution d'un nouvel indicatif personnel [arrêté modificatif du 2 mars 2021]. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l’intéressé. Elle est prise, dans le cadre d’une procédure contradictoire, par l’autorité administrative qui a délivré l’indicatif à son initiative, sur proposition de l’Agence nationale des fréquences, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la distribution de la presse, des départements ministériels chargé de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d’infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés.
[Note de F6GPX : en modifiant le 14° de l’article R. 20-44-11 du CP&CE (missions de l’ANFR), le décret 2014-1621 du 24 décembre 2014 confie à l’ANFR le soin de délivrer et de retirer les indicatifs d’appel des services d’amateur. L’article 7-3 de l’arrêté du 21/09/00 aurait dû être adapté en supprimant « sur proposition de l’ANFR » qui ne peut être juge et partie pour décider d’une sanction en cas de manquement].
Art. 7-4 – Le titulaire peut demander la suspension volontaire de son indicatif. La durée est limitée à dix ans à compter de la date de suspension [arrêté modificatif du 2 mars 2021]. La demande de suspension est adressée à l’Agence nationale des Fréquences qui en accuse réception.
Art. 7-5 – L'annuaire officiel des radioamateurs autorisés géré par l'Agence nationale des fréquences et publié sur son site internet mentionne les indicatifs autorisés : personnels, de radio-clubs, de stations répétitrices et les indicatifs spéciaux dont la période de validité n'est pas échue. Pour les indicatifs personnels, l'annuaire comporte le nom, le prénom et l'adresse du radioamateur. Pour les indicatifs de radio-clubs et des stations répétitrices, l'annuaire comporte l'adresse du radio-club et de la station répétitrice avec l'indicatif attribué, le nom, le prénom, l'adresse et l'indicatif d'appel personnel du radioamateur responsable. Pour les indicatifs spéciaux, l'annuaire comporte l'indicatif attribué, la période de validité et l'intitulé de l'événement, le nom, le prénom, l'adresse et l'indicatif personnel du radioamateur responsable.
L'annuaire officiel publie l'intégralité des données personnelles précitées ; toutefois, tout radioamateur peut s'opposer à tout moment à ce que les données personnelles le concernant y figurent. Dans ce cas, seul son indicatif personnel est publié.
Le radioamateur ayant exercé son droit d'opposition est réputé figurer sur la liste dite orange des radioamateurs tenue par l'Agence nationale des fréquences et peut demander l'attribution d'un nouvel indicatif ayant la même structure alphanumérique [arrêté modificatif du 2 mars 2021] [Note de F6GPX : l’annuaire ANFR est disponible sur ce lien : https://annuaire-amateurs.anfr.fr. L’adresse mentionnée sur l’annuaire est l’adresse postale du radioamateur et non pas l’adresse de la station déclarée (source : mail de l’ANFR du 29/10/21 : Bonjour, Sur l'annuaire c'est l'adresse postale du radioamateur qui figure. Cordialement, Section radioamateur ANFR. Confirmatiion par un radioamateur ayant déclaré une adresse différente pour sa station)]
Art. 8 - Les
certificats d’opérateurs, les indicatifs d’appel et les licences CEPT sont
délivrés :
- en
Nouvelle Calédonie et en Polynésie française par le haut-commissaire de la
République ;
- à
Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises par
l’administrateur supérieur La grille de codification des indicatifs
des services d'amateur est définie à l'annexe II [arrêté modificatif du 2 mars
2021].
Art. 8-1 – Sous
à réserve
de disposition contraire ou spécifique, le présent arrêté est applicable à Mayotte [arrêté modificatif
du 2 mars 2021], Saint
Pierre et Miquelon, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, dans les
Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles de Wallis et
Futuna.
Art. 9 - On
entend par autorité territoriale compétente les autorités suivantes :
- le
préfet dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
- le
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française ;
-
l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises. [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
A N N E X E 1
PROGRAMMES DES EPREUVES
1ère partie : La réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en œuvre des installations des services d'amateur
Chapitre 1er Réglementation internationale
1. Règlement des radiocommunications de l'UIT :
Définition du service d'amateur et du service d'amateur par satellite ;
Définition d'une station d'amateur ;
Article S 25 du règlement des radiocommunications ;
Bandes de fréquences du service d'amateur ;
Régions radioélectriques de l'UIT ;
Identification des stations radioamateurs, préfixes européens nationaux et dépendances ;
Composition des indicatifs d'appel, utilisation des indicatifs d'appel ;
Utilisation internationale d'une station amateur en cas de catastrophes nationales ;
Signaux de détresse ;
Résolution n° 640 du règlement des radiocommunications de l'UIT.
2. Réglementation de la CEPT :
Les recommandations et les décisions de la CEPT concernant les radioamateurs.
Chapitre 2 Réglementation nationale
Connaissance des textes essentiels du code des postes et télécommunications.
Connaissance de la réglementation nationale du service d'amateur et d'amateur par satellite.
Chapitre 3 Brouillages et protections
1. Brouillage des équipements électroniques :
Brouillage avec le signal désiré ;
Intermodulation ;
Détection par les circuits audio.
2. Cause de brouillage des équipements électroniques :
Champ radioélectrique rayonné par une chaîne d'émission ;
Rayonnements non essentiels de l'émetteur ;
Effets indésirables sur l'équipement : par l'entrée de l'antenne, par d'autres lignes, par rayonnement direct, par couplage.
3. Puissance et énergie :
Rapports de puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB et 20 dB (positives et négatives) ;
Rapports de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs ;
Adaptation (transfert maximum de puissance) ;
Relation entre puissance d'entrée et de sortie et rendement : h = P entrée / P sortie x 100%
Puissance crête de la porteuse modulée [PEP].
4. Protection contre les brouillages :
Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage ;
Filtrage, découplage, blindage.
5. Protection électrique :
Protection des personnes et des installations radioamateurs ;
Alimentation par le secteur alternatif ;
Hautes tensions ;
Foudre ;
Compatibilité électromagnétique.
Chapitre 4 Antennes et lignes de transmission
1. Types d'antennes :
Doublet demi-onde alimenté au centre, alimenté par l'extrémité et adaptations ;
Doublet avec trappe accordée, doublet replié ;
Antenne verticale quart d'onde [type GPA] ;
Aérien avec réflecteurs et/ou directeurs [Yagi] ;
Antenne parabolique.
2. Caractéristiques des antennes :
Impédance au point d'alimentation ;
Polarisation ;
Gain d'antenne par rapport au doublet par rapport à la source isotrope ;
Puissance apparente rayonnée [PAR] ;
Puissance isotrope rayonnée équivalente [PIRE] ;
Rapport avant/arrière ;
Diagrammes de rayonnement dans les plans horizontal et vertical.
3. Lignes de transmission :
Ligne bifilaire, câble coaxial ;
Pertes, taux
d'onde stationnaire rapport d'onde stationnaire [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
;
Ligne quart d'onde impédance ;
Transformateur, symétriseur ;
Boîtes d'accord d'antenne.
Chapitre 5 Extrait du code Q international
ABRÉVIATION |
QUESTION |
RÉPONSE OU AVIS |
QRA |
Quel est le nom de votre station ? |
Le nom de ma station est ... |
QRG |
Voulez-vous m'indiquer ma fréquence exacte ou la fréquence exacte de ...) ? |
Votre fréquence exacte (ou la fréquence exacte de ...) est de ... kHz (ou MHz) |
QRH |
Ma fréquence varie-t-elle ? |
Votre fréquence varie. |
QRK |
Quelle est l'intelligibilité de mes signaux (ou des signaux de ...) ? |
L'intelligibilité de vos signaux (ou des signaux de ...) est : 1. Mauvaise 2. Médiocre 3. Assez bonne 4. Bonne 5. Excellente |
QRL |
Êtes-vous occupé ? |
Je suis occupé (ou je suis occupé avec ...). Prière de ne pas brouiller |
QRM |
Êtes-vous brouillé ? |
Je suis brouillé : 1. Je ne suis nullement brouillé 2. Faiblement 3. Modérément 4. Fortement 5. Très fortement |
QRN |
Êtes-vous troublé par des parasites ? |
Je suis troublé par des parasites : 1. Je ne suis nullement troublé par des parasites 2. Faiblement 3. Modérément 4. Fortement 5. Très fortement |
QRO |
Dois-je augmenter la puissance d'émission ? |
Augmentez la puissance d'émission. |
QRP |
Dois-je diminuer la puissance d'émission ? |
Diminuez la puissance d'émission. |
QRT |
Dois-je cesser la transmission ? |
Cessez la transmission. |
QRU |
Avez-vous quelque chose pour moi ? |
Je n'ai rien pour vous. |
QRV |
Êtes-vous prêt ? |
Je suis prêt. |
QRX |
À quel moment me rappellerez-vous ? |
Je vous rappellerai à ... heures (sur ... kHz [ou MHz]). |
QRZ |
Par qui suis-je appelé ? |
Vous êtes appelé par ... sur ... kHz (ou MHz). |
QSA |
Quelle est la force de mes signaux (ou des signaux de ...) ? |
La force de vos signaux (ou des signaux de ...) est : 1. À peine perceptible 2. Faible 3. Assez bonne 4. Bonne 5. Très bonne. |
QSB |
La force de mes signaux varie-t-elle ? |
La force de vos signaux varie. |
QSL |
Pouvez-vous me donner accusé de réception ? |
Je vous donne accusé de réception. |
QSO |
Pouvez-vous communiquer avec ... directement (ou par relais) ? |
Je puis communiquer avec ... directement (ou par l'intermédiaire de ...). |
QSP |
Voulez-vous retransmettre à ... gratuitement ? |
Je peux retransmettre à ... gratuitement. |
QSY |
Dois-je passer à la transmission sur une autre fréquence ? |
Passez à la transmission sur une autre fréquence (ou sur ... kHz [ou MHz]). |
QTH |
Quelle est votre position en latitude et en longitude (ou d'après tout autre indication) ? |
Ma position est ... latitude ... longitude (ou d'après tout autre indication). |
QTR |
Quelle est l'heure exacte ? |
L'heure exacte est ... |
Table internationale d'épellation phonétique
LETTRES à transmettre |
MOT DE CODE |
PRONONCIATION du mot de code |
A |
Alfa |
AL FAH |
B |
Bravo |
BRA VO |
C |
Charlie |
TCHAR LI ou CHAR LI |
D |
Delta |
DEL TA |
E |
Echo |
EK O |
F |
Fox-trot |
FOX TROTT |
G |
Golf |
GOLF |
H |
Hotel |
HO TELL |
I |
India |
IN DI AH |
J |
Juliett |
DJOU LI ETT |
K |
Kilo |
KI LO |
L |
Lima |
LI MAH |
M |
Mike |
MA IK |
N |
November |
NO VEMM BER |
O |
Oscar |
OSS KAR |
P |
Papa |
PAH PAH |
Q |
Quebec |
KE BEK |
R |
Romeo |
RO ME O |
S |
Sierra |
SI ER RAH |
T |
Tango |
TAN GO |
U |
Uniform |
YOU NI FORM ou OU NI FORM |
V |
Victor |
VIK TOR |
W |
Whiskey |
OUISS KI |
X |
X-ray |
EKSS RE |
Y |
Yankee |
YANG KI |
Z |
Zoulou [*] |
ZOU LOU |
Les syllabes accentuées sont en caractères gras
[*] Note de F6GPX : dans les textes internationaux et européens, le mot de code pour la lettre Z est « Zulu ».
2ème partie : La technique de l'électricité et de la radioélectricité
Chapitre 1er Électricité, électromagnétisme et radioélectricité
1.1 Conductivité :
Conducteur, semi-conducteur et isolant ;
Courant, tension et résistance ;
Les unités : l'ampère, le volt et l'ohm ;
La loi d'Ohm (U = R.I) ;
Puissance électrique (P = U.I) ;
L'unité : le watt ;
Énergie électrique (W = P.t) ;
La capacité d'une batterie (ampère-heure).
1.2. Les générateurs d'électricité :
Générateur de tension, force électromotrice (FEM), courant de court-circuit, résistance interne et tension de sortie ;
Connexion en série et en parallèle de générateurs de tension.
1.3. Champ électrique :
Intensité du champ électrique ;
L'unité ;
Blindage contre les champs électriques.
1.4. Champ magnétique :
Champ magnétique entourant un conducteur ;
Blindage contre les champs magnétiques.
1.5. Champ électromagnétique :
Ondes radioélectriques comme ondes électromagnétiques ;
Vitesse de propagation et relation avec la fréquence et la longueur d'onde n = f l ;
Polarisation.
1.6. Signaux sinusoïdaux :
La représentation graphique en fonction du temps ;
Valeur instantanée, amplitude : [E.max];
Valeur efficace [RMS] : Ueff = Umax / Ö2
Valeur moyenne ;
Période et durée de la période ;
Fréquence ;
L'unité : le hertz ;
Différence de phase.
1.7. Signaux non sinusoïdaux :
Signaux basse fréquence ;
Signaux carrés ;
Représentation graphique en fonction du temps ;
Composante de tension continue, composante d'onde fondamentale et harmoniques.
1.8. Signaux modulés :
Modulation d'amplitude ;
Modulation de phase, modulation de fréquence et modulation en bande latérale unique ;
Déviation de fréquence et indice de modulation : m = Df / f mod
Porteuse, bandes latérales et largeur de bande ;
Forme d'onde.
1.9. Puissance et énergie :
Puissance des signaux sinusoïdaux : P = RI² ; P=U²/R (U = Ueff. ; I = Ieff.)
1.10. Traitement numérique du signal (DSP) :
Echantillonnage et quantification ;
Démodulation des signaux ;
Conversion analogique/digitale et digitale/analogique (ADC/DAC) [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
Chapitre 2 Composants
2.1. Résistance :
Résistance ;
L'unité : l'ohm ;
Caractéristiques courant/tension ;
Puissance dissipée ;
Coefficient de température positive et négative.
2.2. Condensateur :
Capacité ;
L'unité : le farad ;
La relation entre capacité, dimensions et diélectrique
(aspect quantitatif uniquement) : XC = 1 / 2pFC
Déphasage entre la tension et le courant ;
Caractéristiques des condensateurs, condensateurs fixes et variables : à air, au mica, au plastique, à la céramique et condensateurs électrolytiques ;
Coefficient de température ;
Courant de fuite.
2.3. Bobine :
Bobine d'induction ;
L'unité : le henry ;
L'effet du nombre de spires, du diamètre, de la longueur et de la composition du noyau (effet qualitatif uniquement) ;
La réactance [XL] : XL = 2pFL
Facteur Q ;
L'effet de peau ;
Pertes dans les matériaux du noyau.
2.4. Applications et utilisation des transformateurs :
Transformateur idéal [Pprim = Psec]
La relation entre le rapport du nombre de spires et
Le rapport des tensions : Usec / Uprim = Nsec / Nprim ;
Le rapport des courants : Isec / Iprim = Nprim / Nsec ;
Le rapport des impédances (aspect qualitatif uniquement) ;
Les transformateurs.
2.5. Diode :
Utilisation et application des diodes.
Diode de redressement, diode Zener, diode LED diode émettrice de lumière, diode à tension variable et à capacité variable VARICAP ;
Tension inverse, courant, puissance et température.
2.6. Transistor :
Transistor PNP et NPN ;
Facteur d'amplification ;
Transistor effet champ canal N et canal P, FET ;
La résistance entre le courant drain et la tension porte ;
Le transistor dans
- le circuit émetteur commun / source pour FET ;
- le circuit base commune / porte pour FET ;
- le circuit collecteur commun / drain pour FET ;
Les impédances d'entrée et de sortie des circuits précités ;
Les méthodes de polarisation.
2.7. Divers :
Dispositif thermoïonique simple ;
Circuits numériques simples.
Chapitre 3 Circuits
3.1. Combinaison de composants :
Circuits en série et en parallèle de résistances, bobines, condensateurs, transformateurs et diodes ;
Impédance ;
Réponse en fréquence.
3.2. Filtre :
Filtres séries et parallèles ;
Impédances ;
Fréquences caractéristiques ;
Fréquence de résonance : F = 1 / 2p Ö(LC)
Facteur de qualité d'un circuit accordé : Q = 2pFL / Rs ; Q = Rp / 2pFL ; Q = Fo / B
Largeur de bande ;
Filtre passe bande, filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande composés d'éléments passifs, filtre en Pi et filtre en T ;
Réponse en fréquence ;
Filtre à quartz.
3.3. Alimentation :
Circuits de redressement demi-onde et onde entière et redresseurs en pont ;
Circuits de filtrage ;
Circuits de stabilisation dans les alimentations à basse tension.
3.4. Amplificateur :
Amplificateur à basse fréquence BF et à haute fréquence HF ;
Facteur d'amplification ;
Caractéristique amplitude/fréquence et largeur de bande ;
Classes de polarisation A, A/B, B et C ;
Harmoniques distorsions non désirées.
3.5. Détecteur :
Détecteur de modulation d'amplitude (AM) ;
Détecteur à diode ;
Détecteur de produit ;
Détecteur de modulation de fréquence (FM) ;
Détecteur de pente ;
Discriminateur Foster-Seeley ;
Détecteurs pour la télégraphie (CW) et pour la bande latérale unique (BLU).
3.6 Oscillateur :
Facteurs affectant la fréquence et les conditions de stabilité nécessaire pour l'oscillation ;
Oscillateur LC ;
Oscillateur à quartz, oscillateur sur fréquences harmoniques.
3.7 Boucle de verrouillage de phase PLL :
Boucle de verrouillage avec circuit comparateur de phase.
Fréquence générée par un diviseur programmable et une boucle de réaction
Chapitre 4 Récepteurs
4.1. Types :
Récepteur superhétérodyne simple et double.
4.2. Schémas synoptiques :
Récepteur CW [A1A] ;
Récepteur AM [A3E] ;
Récepteur SSB pour la téléphonie avec porteuse supprimée [J3E] ;
Récepteur FM [F3E].
4.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :
Amplificateur HF ;
Oscillateur [fixe et variable] ;
Mélangeur ;
Amplificateur de fréquence intermédiaire ;
Limiteur ;
Détecteur ;
Oscillateur de battement ;
Calibrateur à quartz ;
Amplificateur BF ;
Contrôle automatique de gain ;
S-mètre ;
Silencieux [squelch].
4.4. Caractéristiques des récepteurs (description simple uniquement) :
Canal adjacent ;
Sélectivité ;
Sensibilité ;
Stabilité ;
Fréquence-image, fréquences intermédiaires ;
Intermodulation ; transmodulation.
Chapitre 5 Émetteurs
5.1. Types :
Émetteurs avec ou sans changement de fréquences ;
Multiplication de fréquences.
5.2. Schémas synoptiques :
Émetteur CW [A1A] ;
Émetteur SSB avec porteuse de téléphonie supprimée [J3E] ;
Émetteur FM [F3E].
5.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :
Mélangeur ;
Oscillateur ;
Séparateur ;
Étage d'excitation ;
Multiplicateur de fréquences ;
Amplificateur de puissance ;
Filtre de sortie filtre en pi ;
Modulateur de fréquences SSB de phase ;
Filtre à quartz.
5.4. Caractéristiques des émetteurs (description simple uniquement) :
Stabilité de fréquence ;
Largeur de bande HF ;
Bandes latérales ;
Bande de fréquences acoustiques ;
Non-linéarité ;
Impédance de sortie ;
Puissance de sortie ;
Rendement ;
Déviation de fréquence ;
Indice de modulation ;
Claquements et piaulements de manipulation CW ;
Rayonnements parasites HF ;
Rayonnements des boîtiers.
Chapitre 6 Propagation et antennes
6.1. Propagation :
Couches ionosphériques ;
Fréquence critique ;
Fréquence maximale utilisable ;
Influence du soleil sur l'ionosphère ;
Onde de sol, onde d'espace, angle de rayonnement et bond ;
Évanouissements ;
Troposphère ;
Influence de la hauteur des antennes sur la distance qui peut être couverte ;
Inversion de température ;
Réflexion sporadique sur la couche E ;
Réflexion aurorale.
6.2. Caractéristiques des antennes :
Distribution du courant et de la tension le long de l'antenne ;
Impédance capacitive ou inductive d'une antenne non accordée.
6.3. Lignes de transmission :
Guide d'ondes ;
Impédance caractéristique ;
Vitesse de propagation ;
Pertes, affaiblissement en espace libre ;
Lignes ouvertes et fermées comme circuits accordés.
Chapitre 7 Mesures
7.1. Principe des mesures :
Mesure de :
- tensions et courants continus et alternatifs ;
- erreurs de mesure ;
- influence de la fréquence ;
- influence de la forme d'onde ;
- influence de la résistance interne des appareils de mesure ;
- résistance ;
- puissance continue et haute fréquence puissance moyenne et puissance de crête ;
- rapport d'onde stationnaire en tension ;
- forme d'onde de l'enveloppe d'un signal à haute fréquence ;
- fréquence ;
- fréquence de résonance.
7.2. Instruments de mesure :
Pratique des opérations de mesure :
appareil de mesure à cadre mobile, appareil de mesure multi-gamme multimètre ;
- ROS mètre ;
- compteur de fréquence, fréquencemètre à absorption ;
- ondemètre à absorption ;
- oscilloscope et analyseur de spectre.
[Partie supprimée par l’arrêté modificatif du 23/04/12 :
3ème partie
: Épreuve pratique de réception auditive de signaux du code Morse pour
l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1
Chapitre 1er
Les lettres
de l'alphabet.
Les dix
chiffres.
Le point.
La virgule.
Le point
d'interrogation.
La barre de
fraction.
Le signe
(+).
L'apostrophe.
L'attente
(AS).
La fin de
transmission.
Chapitre 2 Abréviations
utilisées par le service amateur
AR Fin
de transmission.
BK Signal
utilisé pour interrompre une transmission en cours.
CQ Appel
généralisé à toutes les stations.
CW Onde
entretenue - Télégraphie.
DE Utilisé
pour séparer l'indicatif d'appel de la station.
K Invitation
à émettre.
MSG Message.
PSE S'il
vous plaît.
RST Lisibilité,
force du signal, tonalité.
R Reçu.
RX Récepteur.
SIG Signal.
TX Émetteur.
UR Votre.
VA Fin
de vacation.
A N N E X
E II
MODALITES DE
CONVERSION DES CERTIFICATS D'OPÉRATEURS CIVILS ET MILITAIRES EN CERTIFICATS
D'OPÉRATEURS DES SERVICES D'AMATEUR
Peuvent être
dispensés de l'épreuve de réception auditive de signaux du code Morse prévue au
3 de l'article 3 du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur des
services d'amateur permettant l'accès à la « classe 1 » les titulaires des
certificats suivants :
a) Certificats
militaires techniques des 1er et 2ème degrés
(exploitation radio) antérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen
comprenant une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).
Ces certificats
militaires sont : exploitation des corps de troupe, exploitation transmission
toutes armes, exploitation radiotélégraphiste, exploitation
radio-cryptotélégraphiste, exploitation guerre électronique, brevets des séries
300 et 400 exploitation radio ;
b) Certificats
militaires techniques des 1er et 2ème degrés (filières
techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique)
postérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de
lecture au son (minimum de douze mots par minute).
Ces
certificats militaires sont : exploitation radio-cryptotélégraphiste, écoutes
et radiogoniométrie, exploitation des transmissions toutes armes ;
c) Certificats
d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1re, 2e classe ou
certificat général d'opérateur des radiocommunications délivrés par
l'administration des télécommunications sur la base de l'arrêté 4052 du 28
décembre 1976 concernant les examens d'aptitude professionnelle aux emplois de
radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ou
antérieurs à cet arrêté.
Cette
dispense est accordée pour les certificats mentionnés au a et au b après avis
des autorités militaires suivantes :
- pour
l'armée de terre, M. le commandant de l'École supérieure et d'application des
transmissions de Rennes ;
- pour la
marine nationale, M. le commandant du centre d'instruction navale de
Saint-Mandrier-sur-Mer ;
- pour
l'armée de l'air, M. le commandant de l'École technique de l'armée de l'air de
Rochefort.]
A N N E X E II
GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES D'AMATEUR
Les indicatifs personnels, de radio-clubs et de stations répétitrices des services d’amateur sont composés dans l'ordre :
- d’une lettre préfixe "F", sauf pour la Corse dont le préfixe commence par "TK",
- éventuellement d’une lettre de sous-localisation. La lettre "X" étant réservée aux stations en orbite autour de la Terre,
- d’un chiffre d'identification. Pour les indicatifs personnels, ce chiffre correspond à la classe du certificat obtenu,
- d’un suffixe de 2 ou 3 lettres (3).
Ex : F4TES – TK4KS
PREFIXE |
SOUS-LOCALISATION géographique |
Chiffre
d’identification |
SIGNIFICATION des suffixes |
F et TK |
G : Guadeloupe
H : Mayotte
J : Saint-Barthélemy
K : Nouvelle Calédonie
M : Martinique
O : Polynésie française et Clipperton
P : Saint-Pierre-et-Miquelon
R : Réunion (Iles éparses, Glorieuse, Juan de Nova et Tromelin) [**]
S : Saint-Martin
T : Terres australes et antarctiques françaises (Crozet, Kerguelen, Nouvelle Amsterdam, St Paul et Terre Adélie) [**]
W : Wallis et Futuna
X : satellites français du service amateur
Y : Guyane |
0 : ex Classe 3
1 : ex Classe 2
2 : ex Classe 1
3 : ex Classe 1
4 : Classe HAREC ou ex Classe 2
5 : ex Classe 1
6 : ex Classe 1
7 : Réserve (2)
8 : ex Classe 1
9 : ex Classe 1 |
Indicatifs des stations individuelles : - AA à UZZZ : (3) pour la France continentale - AA à ZZ : pour les DOM, COM et la Corse
- VAA à VZZ : radioamateurs étrangers, voir 7-2. - WAA à WZZ : (radioamateurs étrangers, voir 7-2.
Indicatifs des Radio-Clubs - KAA à KZZ : pour la France continentale. - KA à KZ : pour COM, DOM et la Corse [*]
Indicatifs de stations répétitrices : - ZAA à ZZZ
XAA à XZZ : Réserve (2) [***] YAA à YZZ : Réserve (2) [***]
|
Notes :
(1) Les indicatifs à 2 ou 3 lettres au suffixe des séries F2, F3, F5, F6 (à 3 lettres), F8 et F9 sont des ex Classe 1.
(2) Cette série peut être ouverte si le besoin est constaté par l'administration.
(3) Pour la France continentale, les suffixes des indicatifs personnels à deux lettres ne sont plus attribués, ils peuvent contenir 3 ou 4 lettres suivant les besoins constatés par l'administration.
Codification particulière des indicatifs spéciaux temporaires.
Les indicatifs spéciaux sont composés dans l'ordre [****] :
- d'un préfixe de deux lettres : TM pour la France continentale, TO pour les départements d'outre-mer, TK pour la Corse et TX pour les collectivités d'outre-mer (FX pour un événement exceptionnel lié à une station spatiale en orbite autour de la terre),
- d'un à trois chiffres d'identification : de 0 à 999,
- d'un suffixe d'un à quatre caractères, le dernier caractère étant forcément une lettre (ci-dessous "w", "x" et "y" représente un caractère chiffre ou lettre)
TM 0 A à TM 999 wxyZ : France Continentale.
TO 0 A à TO 999 wxyZ : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Saint Barthélémy, Saint Martin, St Pierre et Miquelon, Réunion et dépendances.
TX 0 A à TX 999 wxyZ : Clipperton, Nouvelle-Calédonie, Polynésie –Française, TAAF, Wallis et Futuna.
TK 0 A à TK 999 wxyZ : Corse
Ex : TX2F – TO2018D
.Notes de F6GPX :
[*] Contrairement à ce qui est indiqué dans ce tableau, quelques radio-clubs des DOM ont un suffixe à 3 lettres (Kxx). C’est du moins ce qu’indique l’annuaire des radioamateurs et des radio-clubs disponible sur le site de l’ARCEP, voir l’annuaire ANFR : https://annuaire-amateurs.anfr.fr/
[**] Depuis la loi 2007-224 du 21 février 2007, les îles Éparses (Glorieuses, Bassas da India, Juan de Nova, Europa et Tromelin) qui dépendaient administrativement du Préfet de la Réunion sont passées sous l’autorité de l’administrateur des TAAF et en constituent le 5ème district (voir site Internet des TAAF : http://www.taaf.fr/-District-des-iles-Eparses-). Les indicatifs d’appel délivrés devraient désormais prendre la forme FT5xx.
[***] Avant 2009, la série Xaa était affectée aux balises et Yaa aux répéteurs numériques. Certains indicatifs d’appel pour ces stations particulières ont été attribués dans ces séries.
[****] Un imprimé spécifique doit être fourni à l’ANFR avec : l’indicatif d’appel demandé, les coordonnées du demandeur, titulaire d’un certificat d’opérateur autre que celui de l’ex-classe3, l’adresse d’utilisation et sa location au format WGS84, la motivation de la demande, les dates retenues pour le trafic et la liste des opérateurs. L’imprimé est disponible ici : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/radioamateurs/FORM_INDIC_SPECIAL_Janv19.pdf. Le dossier doit être accompagné d’une copie du certificat d’opérateur du demandeur ainsi que d’une copie de sa pièce d’identité. L’ANFR se réserve le droit de ne pas attribuer l’indicatif spécial demandé.
Nombre de radioamateurs en France
Date |
Nombre |
Sources |
Commentaires |
1925 |
355 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1939 |
650 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1950 |
3.000 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1960 |
4.000 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1970 |
6.000 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1980 |
11.000 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1986 |
13.610 |
JORF |
Réponse de l’administration à une question écrite (98166 du 1/3/11) |
1995 |
18.000 |
non officiel |
Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1997 |
17.972 |
ANFR (rapport annuel 1997) |
Nombre de titres de perception émis (ce chiifre inclut donc les radio-clubs mais pas les relais/balises) |
1998 |
19.540 |
ANFR |
18431 titres de perception émis + 1109 taxes d’examen |
1999 |
18.829 |
ANFR |
18271 titres de perception émis + 558 taxes d’examen |
2000 |
17.729 |
ANFR (rapport annuel 2000) |
Nombre de titres de perception émis ; +153 taxes d’examen |
2001 |
17.530 |
ANFR (rapport annuel 2001) |
Nombre de titres de perception émis ; +780 taxes d’examen |
2002 |
16.614 |
ANFR (rapport annuel 2002) |
16.614 = nombre de « licendes délivrées » + 628 radio-clubs, 16933 titres de perception émis + 556 taxes d’examen |
2003 |
16.449 [*] |
ANFR (rapport annuel 2003) |
+650 radio-clubs +525 taxes d’examen |
2004 |
16.575 |
ANFR |
|
2005 |
16.149 |
ANFR (rapport annuel 2005) |
|
31/12/2006 |
15.706 [*] |
ANFR (rapport annuel 2007) |
Pas d’infos dans le rapport annuel 2006 mais infos comparatives dans le rapport annuel 2007 |
31/12/2007 |
15.882 [*] |
ANFR (rapport annuel 2007) |
323 nouveaux opérateurs (rapport annuel 2008, donnée comparative) |
31/12/2008 |
15.298 [*] |
ANFR (rapport annuel 2008) |
353 nouveaux opérateurs |
31/12/2009 |
14.963 [*] |
ANFR (rapport annuel 2009) |
+ 699 radio-clubs et 639 relais ; 313 nouveaux opérateurs |
31/12/2010 |
14.803 [*] |
ANFR (rapport annuel 2010) |
+ 382 radio-clubs et 599 relais |
28/07/2011 |
14.892 [*] |
ANFR |
dont 344 femmes ; âge moyen de la population = 59 ans |
31/12/2011 |
14.195 [*] |
ANFR |
+ 353 radio-clubs et 623 relais |
31/12/2012 |
14.052 [*] |
ANFR |
+ 352 radio-clubs
et 643 relais |
31/12/2013 |
13.823 [*] |
ANFR (rapport annuel 2013) |
+ 344
radio-clubs et 674 relais |
31/12/2014 |
13.769 [*] |
ANFR (rapport annuel 2014) |
+339
radio-clubs et 722 relais |
31/12/2015 |
13.562 [*] |
ANFR (rapport annuel 2015) |
+ 336 radio-clubs
et 768 relais/balises |
31/12/2016 |
13.348 [*] |
ANFR (rapport annuel 2016) |
+336
radio-clubs et 836 relais/balises |
31/12/2017 |
13.134 [*] |
ANFR (rapport annuel 2017) |
+344
radio-clubs et 900 relais/balises |
31/12/2018 |
13.264 [*] |
ANFR (rapport annuel 2018) |
+352
radio-clubs (et 958 relais/balises, info communiquée au REF) |
31/12/2019 |
13.609 [*] |
ANFR (rapport annuel 2019 |
+ 376
radio-clubs et 1052 relais/balises ; 335 candidats inscrits pour 197
nouveaux opérateurs (59% de réussite), info R-Ref 03/20. |
31/12/2020 |
13.956 [*] |
ANFR (rapport annuel 2020) |
+ 391 radio-clubs et 1097 relais/balises (sources : rapport annuel ANFR) ; 219 candidats inscrits pour 154 nouveaux opérateurs (70% de réussite), il reste 89 indicatifs suspendus et il y a eu 169 indicatifs spéciaux délivrés en 2020 (contre 220 en 2019, 154 en 2018 et 179 en 2017), info REF 02/2021.. |
31/12/2021 |
14.317 [*] |
ANFR (info reprise par F4HTZ) |
341 candidats reçus en 2021, info Le Radioscope du 12/02/22 |
31/12/2022 |
14.704 [*] |
ANFR (rapport annuel 2022) |
+427
radio-clubs et 1154 stations répétitrices |
[*] Dans les données ANFR, ne sont pas comptés les radio-clubs, les relais et les stations temporaires. En revanche, les indicatifs attribués à des radioamateurs étrangers pour des séjours de plus de 3 mois sont compris dans les chiffres mentionnés ci-dessus. Tous les rapports annuels de l’ANFR depuis 1997, année de création de l’agence, sont disponibles sur ce lien : https://www.anfr.fr/publications/rapports-annuels/ et contiennent des statistiques sur le nombre de radioamateurs français (Métropole + DOM/TOM). De plus, depuis 2019, à cause de la suppression de la taxe radioamateur, l’ANFR ne peut plus « sortir » les radioamateurs décédés ou qui ont décidé d’abandonner l’activité sans en avoir informé l’ANFR. Un courrier de l’interessé ou des ayants droits adressé au centre de Saint Dié est désormais nécessaire pour retirer un indicatif d’appel de l’annuaire ANFR. Un rapide sondage réalisé en juin 2021 à partir du « carnet du REF » annonçant les disparitions montre que près de la moitié des radioamateurs décédés depuis 2019 ont toujours leurs indicatifs actifs sur l’annuaire de l’ANFR…
Nombre de radioamateurs dans le monde
Répertoire des sites Internet traitant de ce sujet : http://www.dxzone.com/catalog/Ham_Radio/Demographics/
- Les 8 pays suivants recensent le plus grand nombre de radioamateurs (par ordre décroissant des chiffres concernant l’année 2000) :
o Japon : en mars 1997 : 1.296.059 (source : IARU, février 2012) ; mars 2000 : 1.011.951 ; mars 2001 : 876.556 ; mars 2002 : 805.280 ; mars 2003 : 723.497 ; mars 2005 : 599.425 ; mars 2006 : 555.351 ; mars 2007 : 528.288 ; mars 2008 : 508.238 ; mars 2009 : 489.256 (source : Ministère des Postes et Télécommunications du Japon, novembre 2012) ; au 31/12/2015 = 435.684 (source : Ministère des Affaires Intérieures et des Communications, http://www.hamlife.jp/2016/08/02/soumusyo-toukei-201606/ ) ; source : Twitt de JH3XCU https://twitter.com/JH3XCU : au 17/08/2019 = 407478 ; au 31/7/21 = 383989
o États-Unis : Décembre 1971 : 285.000 ; Décembre 1981 : 433.000 ; Décembre 1991 : 494 000 ; Décembre 2000 : 682.240 ; Décembre 2001 : 683 037 ; Décembre 2002 : 685.308 ; Décembre 2003 : 684.059 ; Décembre 2004 : 671.837 ; Décembre 2005 : 652.600 ; Décembre 2006 : 656.048 ;Décembre 2007 : 655.842 ; Décembre 2008 : 663.584 ; Décembre 2009 : 682.457 ; Décembre 2010 : 695.041 ; Décembre 2011 : 702.056 (source : ARRL, avril 2012) ; Décembre 2012 : 709.575 (source : ARRL, janvier 2013) ; Décembre 2014 : 726.275 (source : ARRL, janvier 2015) ; Décembre 2015 : 735.405 ; décembre 2016 : 742.787 ; décembre 2017 : 748.136 ; décembre 2018 : 755.430 (source : ARRL, statistiques mensuelles depuis 1997 : http://www.ah0a.org/FCC/Licenses.html). Au 22/03/2023 : 765.329 (source mise à jour quotidiennement : http://www.arrl.org/fcc-license-counts)
o Allemagne : en 2000 : 79.666 (source : IARU, février 2012) ; en 2004 : 81.760 ; en 2005 : 79.601 ; en 2006 : 80.496 ; en 2007 : 80.927 ; en 2008 : 81.150 (source : DARC, novembre 2012) ; en 2010 : 72.293 ; en 2011 : 71.659 ; en 2012 : 70.446 ; en 2013 : 68.191 (source : Bundesnetzagentur, info recueillie par F6KIM et relayée via bulletin RAF n°16, avril 2014. En ajoutant les stations de radio-clubs, les relais-balises, les indicatifs spéciaux et les indicatifs de formation (préfixe DN), le nombre total d’indicatifs attribués sélève à 75031 à fin 2013) ; en 2014 : 67.468 ; en 2015 : 67.349 (59684 classe A et 7665 classe E, source : http://www.ham-yota.com/wp-content/uploads/2016/07/Statistics-Ham-Radio-Education-in-Germany-HamRadio-2016.pdf ); en 2016 : 65.095 opérateurs (+ 2915 clubs et 1267 relais), source : RAF n°9-s27-2017, page 7 ;au 1/2/18 (chiffre retenu pour fin 2017) : 64.497 opérateurs (+2865 clubs et 1312 relais), sources : DARC, info reprise par F4CZC sur son blog ; au 31/12/19 : 63.070 opérateurs (+2883 radio-clubs et 1405 relais) ), sources : DARC, info reprise par F4CZC sur son blog. Au 31 décembre 2020 il y avait 62711 radioamateurs en Allemagne. 54 661 d’entre eux sont des agréments personnels pour la classe A 8050 pour la classe E. En outre, l’autorité enregistre 2 814 agréments de station de club, 1 427 relais / balises (également expérimentaux), 15 affectations spéciales 4 317 indicatifs d’appel de formation. Il en résulte un total de 71284 assignations d’indicatifs, sources : RAF n°3 2021, info BNetzA.
o Espagne : en 1999 : 58.700 (source : IARU, février 2012), en 2005 : 50.530 et en 2008 : 33.298 (source : Office Espagnol des Télécommunications, novembre 2012) ; au 30/06/2016 : 30399 + 367 radio-clubs + 300 indicatifs attribués à des associations autres que radio-clubs (source : http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/radioaficionados/Estadsticas/UE_Estadistica_Expedientes_VIGENTES_30_06_2016.pdf ) au 30/09/21 : 32.669 stations dont 32.001 personnes physiques, 299 sations collectives (radio-clubs) et 369 stations sans surveillance (relais) (sources : https://avancedigital.mineco.gob.es/espectro/radioaficionados/Paginas/informacion-estadistica.aspx )
o Royaume Uni : en 2000 : 57.224 (source : IARU, février 2012), en mars 2001 : 57.814 ; en mars 2002 : 56.820 ; en mars 2003 : 60.972 ; en mars 2004 : 62.372 ; en mars 2005 : 62.683 ; en mars 2007 : 61.247 ; en mars 2008 : 64.714 ; en mars 2009 :67.485 ; en mars 2011 : 73.519 ; en mars 2012 : 76.362 (source : OFCOM, novembre 2012) ; au 31/10/12 : 77290 (+ 1479 radio-clubs, répéteurs ou balises et 666 licences de réciprocité, source : OFCOM, mai 2013) ; au 30/09/13 : 79.835 (+1495 radio-clubs et 710 licence de réciprocité, source OFCOM, octobre 2013. Commentaire trouvé sur Internet en janvier 2014 : « les licences UK doivent être renouvelées tous les 5 ans mais le régulateur, l’Ofcom, a récemment reconnu que 47% des licences apparaissant dans leurs statistiques mensuelles n’ont pas été renouvelées. Ces statistiques comprennent les personnes décédées ou ayant abandonné l’activité durant les 7 dernières années. On doit aussi se rappeler qu’au Royaume-Uni, il y a double ou triple comptage des licences. Quand une personne passe de la Foundation à l’Intermediate et à la Full, sa licence antérieure reste dans les comptes [ce qui fait 3 licences pour une même personne]. De plus, un nombre significatif d’amateurs possède deux licences Full, conséquence de l’ancienne structure des licences Classe A / Classe B. ». Le nombre de RA au Royaume Uni devrait donc être ramené à 42.300 (=79835*53%) au 30/9/13) ; en décembre 2015 : 81.697 (+1474 radio-clubs et 780 licences de réciprocité, source : OFCOM) ; au 1er août 2018 : « le nombre total de personnes détenant une ou plusieurs licences de radio amateurs britanniques est de 75 646 » (source OFCOM, info reprise dans RAF n° 12, octobre 2018)
o Corée du Sud : en 2000 : 54.837 (source : IARU, février 2012) ; réponse à un mail du 26/9/16 à HL1FB (yonglee@yonsei.ac.kr): « I inquired to our administration about the number of amateur radio stations in Korea. It was 34,990 as of 2015 including club stations, foreigner operating in Korea. I believe the clubstations, repeater stations, beacon, and foreigner stations are less than 5% of this number ». On peut donc estimer à 33200 le nombre de radioamateurs coréens à fin 2015.
o Thaïlande : en 1999 : 50.914 (source : IARU, février 2012) ; en juin 2012 : « un total de 246.959 licences VHF ont été délivrées en Thaïlande tandis que le nombre de licences de classe intermédiaire [et avancée (HF + VHF)] est de 759 » (source : article consacré à la Thaïlande dans Radioamateurs-News n°49, juin 2016, page 20 http://www.radioamateurs-online.fr/wp-content/uploads/2016/06/ran-49.pdf )
o Canada : en 2000 : 47.464 (source : IARU, février 2012) en 2012 : 69.412 (source : http://www.hamdata.com/states.html, décembre 2012) ; avril 2014 : 64.185 (source : info RAF n°16, avril 2014) ; septembre 2016 : 76.619 (source : http://www.hamdata.com/states.html, septembre 2016) ; décembre 2018 : 70.138 (source : The Canadian Amateur, revue de RAC, RadioAmateurs du Canada, mars 2019)
o Chine (non repris dans le tableau récapitulatif ci-dessous) : La population d'amateurs de radio en Chine est en progression constante et le nombre d'opérateurs radio amateurs se situe maintenant à: Classe C - 626 Classe B - 17626 Classe A – 102089 et les clubs …. Soit un total d’environ 130.115. (ce qui ferait de la Chine le 4ème pays pour le nombre de radioamateurs). On estime qu'il y a environ 80 000 licences de stations actives. La classe C est la licence la plus élevée en Chine, autorisant 1 kW en HF et 25 watts à plus de 30 MHz. La classe B autorise 100 watts sur toutes les bandes HF et 25 watts à plus de 30 MHz (sources : RAF n°12, octobre 2018). Ces données pourraient venir en contradiction de la méthode d’évaluation des « autres pays » du tableau récapitulatif ci-dessous.
- Selon les informations recueillies sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioamateur en novembre 2012, la France est en 15ème position mondiale derrière Taïwan (68.692 en 1999), la Russie (38.000 en 1993), le Brésil (32.053 en 1997), l’Italie (30.000 en 1993), l’Indonésie (27.815 en 1997) et la Chine (20.000 en 2008).
- Nombre de radioamateurs dans les autres pays frontaliers de la France :
o Italie : en 1993 : 30.000 (source : IARU, février 2012), en 2009 : environ 36.000 (source : I2MOV, janvier 2013)
o Suisse : en 1998 : 5.500 (source : IARU, février 2012) ; en 2009 : 4.662 (source : OFCOM, novembre 2012) ; en 2018 : 4.877 (source : OFCOM, rapportée dans RAF n°4 S13-2019)
o Belgique : en 2000 : 5.295 (source : IARU, février 2012) ; au 31/05/2012 : 5.638 (source : annuaire des radioamateurs belges disponible sur le site de l’IPBT, juin 2012)
o Luxembourg : en 2000 : 525 (source : IARU, février 2012) ; au 30/10/12 : 515 (y compris radio-clubs, hors relais et balises, source : callbook en ligne de la LARS, novembre 2012)
- Tableau récapitulatif par année et par pays :
Japon |
États-Unis |
Allemagne |
Espagne |
Royaume Uni |
Corée du Sud |
Thaïlande |
Canada |
France |
Italie |
Suisse |
Belgique |
Luxembourg |
|
année |
2006 |
2006 |
2006 |
2005 |
2005 |
2000 |
1999 |
2000 |
2006 |
1993 |
1998 |
2000 |
2000 |
avant 2007 |
555351 |
656048 |
80496 |
50530 |
62683 |
54837 |
50914 |
47464 |
15706 |
30000 |
5500 |
5295 |
535 |
2007 |
528288 |
655842 |
80927 |
61247 |
15882 |
||||||||
2008 |
508238 |
663584 |
81150 |
33298 |
64714 |
15298 |
|||||||
2009 |
489256 |
682457 |
67485 |
14963 |
36000 |
4662 |
|||||||
2010 |
695041 |
72293 |
14803 |
||||||||||
2011 |
702056 |
71659 |
73519 |
14195 |
|||||||||
2012 |
709575 |
70446 |
77290 |
247718 |
69412 |
14052 |
5638 |
515 |
|||||
2013 |
68191 |
79835 |
13823 |
||||||||||
2014 |
726275 |
67468 |
64185 |
13769 |
|||||||||
2015 |
435684 |
735405 |
67349 |
81697 |
33200 |
13562 |
|||||||
2016 |
|
742787 |
65095 |
30399 |
|
|
|
76619 |
13348 |
|
|
|
|
Population pop/RA (**) |
127 M
291 |
325 M
437 |
82 M
792 |
47 M
1567 |
65 M
1257 |
52 M
1566 |
68 M
275 |
36 M
469 |
67 M
5037 |
61 M
1690 |
8,3 M
1781 |
11,3 M
2007 |
0,59 M
1145 |
2017 |
|
748136 |
64497 |
|
|
|
|
|
13134 |
|
|
|
|
2018 |
|
755430 |
|
|
75646 |
|
|
70138 |
13264 |
|
4877 |
|
|
2019 |
407478 |
|
63070 |
|
|
|
|
|
13609 |
|
|
|
|
2020 |
|
|
62711 |
|
|
|
|
|
13956 |
|
|
|
|
2021 |
383989 |
|
|
32001 |
|
|
|
|
14317 |
|
|
|
|
2022 |
|
765329 |
|
|
|
|
|
|
14704 |
|
|
|
|
- Le nombre d’opérateurs autorisés dans le monde de 1960 à 2000 avait été récupéré sur le site de l’IARU en février 2012 (http://www.iaru.org/statsum00.html, lien mort) :
Total des opérateurs tableau autres pays Année du recensement pop (**) pop/RA
2.151.991 1.720.217 431.774 2020 (*) 7795 M 3622
2.197.124 1.756.294 440.830 2015 (*) 7285 M 3315
1.966.425 1.571.883 394.542 2010 (*) 6930 M 3525
2.070.518 1.655.090 415.428 2005 (*) 6519 M 3149
2.986.772 2.386.934 599.838 2000 6126 M 2051
2.646.000 1995 5744 M 2170
1.967.000 1990 5310 M 2699
1.489.000 1985 4871 M 3271
1.134.000 1980 4440 M 3915
737.000 1975 4079 M 5535
525.000 1970 3682 M 7013
399.000 1965 3340 M 8370
260.000 1960 3018 M 11607
(*) : nombre total des opérateurs estimé par F6GPX selon la méthode suivante :
o à partir de la liste ci-dessus, le nombre de radioamateurs dans les autres pays non cités dans le tableau ci-dessus est de 599.838 en 2000 et représente 25,1% des opérateurs recensés dans les pays du tableau
o pour l’estimation du nombre de radioamateurs dans le monde, il a été pris en compte le dernier recensement connu de chaque pays du tableau ci-dessus (bien que des données récentes manquent pour de nombreux pays) et il a été ajouté 25,1% de radioamateurs pour les pays non cités (en supposant ainsi que la proportion de ces pays dans la population totale reste stable, ce qui reste à démontrer compte tenu de la chute du nombre de radioamateurs japonais, compensée en partie par l’explosion du nombre de licenciés thaïlandais ou plus récemment chinois, non répertoriés dans le tableau par pays ci-dessus)
(**) : population mondiale et par pays (en millions d’habitants, chiffres par pays de l’INED au 1/1/17 pour la population par pays, article wikipedia « population mondiale »), pop/RA = nombre d’habitants pour 1 radioamateur. Plus ce chiffre est faible, plus il y a de radioamateurs
- Selon une estimation faite par l’ARRL en 2011, environ 2 millions de personnes [1.980.000 selon les chiffres ci-après] sont autorisées à travers le monde :
o près de 830.000 stations de radioamateurs sont situées dans la région 2 de l'IARU (Amériques) [USA + Canada = 778.000 en 2012],
o suivie par la région 3 de l'IARU (Asie méridionale et orientale, Océan Pacifique) avec environ 750.000 stations [Japon + Corée du Sud + Thaïlande = 594.000 aux derniers recensements connus dans chacun des pays].
o un nombre plus petit, environ 400.000 personnes, sont situées en région 1 de l'IARU (Europe, Moyen-Orient, Afrique) [Allemagne + Espagne + Royaume Uni + France + Italie + Suisse + Belgique + Luxembourg = 244.000 aux derniers recensements connus dans chacun des pays].
Source : QST (Août 2011) page 9 : « How Many Hams ? » par David Sumner. Ces chiffres se recoupent avec les estimations du tableau ci-dessus pour l’année 2010 (écart inférieur à 1%, belle coïncidence !).
Arrêté
du 2 mars 2021
précisant les conditions d’utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises des installations des services d’amateur
NOR: ECOI2101798A https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=URjHGUS3MIa2ACFEemnX47LRPUtKNSw_DzSHjt1DoHk=
[note de F6GPX : mises à part quelques différences éditées en bleu ci-dessous, cet arrêté reprend les dispositions de la décision ARCEP 2012-1241 modifiée. Seul l’ordre de présentation de ces dispositions a été remanié pour que l’ensemble soit plus cohérent]
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, notamment les articles 19 et 25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs des services d'amateur ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2018 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences,
Arrêtent :
Article 1 - Le présent arrêté fixe les conditions d'utilisation des installations radioélectriques des services d’amateur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 2 - Les transmissions entre les stations radioélectriques des services d'amateur doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur, tel qu'il est défini par les articles 1.56 et 1.57 du règlement des radiocommunications et à des remarques d'un caractère purement personnel.
Il est interdit de coder les transmissions entre des stations des services d'amateur pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit des signaux de commande échangés entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du service d'amateur par satellite.
A la demande des services d'urgence [nouveauté par rapport à la décision ARCEP 2012-1241 modifiée], les stations des services d'amateur peuvent être utilisées pour transmettre des communications en provenance ou à destination de tierces personnes non radioamateurs seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de catastrophe.
Article 3 - L'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite n'est pas soumise à autorisation individuelle.
Le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite doit :
- s'assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
- ne pas s'attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;
- ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours [nouveauté par rapport à la décision ARCEP 2012-1241 modifiée];
- ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d'émission [nouveauté par rapport à la décision ARCEP 2012-1241 modifiée], pour un usage personnel ou pour un groupe restreint.
Article 4 - Les bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques du service d'amateur et à celles du service d'amateur par satellite et les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences sont précisées dans l'annexe au présent arrêté
Article 5 - Au cours de leurs émissions, les stations des services d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles, et au moins :
- au début et à la fin de toute période d'émission ;
- toutes les quinze minutes au cours de toute émission d'une durée supérieure à quinze minutes sur une même fréquence ;
- en cas de changement de fréquence d'émission, au début de toute période d'émission sur la nouvelle fréquence.
Article 6 - Afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement :
- les stations radioélectriques automatiques du service d'amateur doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques ;
- des stations terriennes de commande en nombre suffisant doivent être installées avant le lancement de stations spatiales du service d'amateur par satellite.
L'exploitant d'une station radioélectrique des services d'amateur et d'amateur par satellite connectée à un réseau ouvert au public doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public. [nouveauté par rapport à la décision ARCEP 2012-1241 modifiée]
Article 7 - Le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite est tenu de consigner dans un journal de bord les renseignements relatifs à l'activité de sa station : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appels de l'utilisateur et des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission.
Le journal de bord doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription.
Article 8 - L'arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs est abrogé.
Article 9 - Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mars 2021
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O
A N N E X E
1. Bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques du service d'amateur (AMA) et du service d'amateur par satellite (AMS, AME et AMT) et conditions techniques d'utilisation de ces fréquences
En région 1, pour archipel de Crozet et îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin,
En région 3, pour Polynésie française [*], Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Saint-Paul et Amsterdam, terre Adélie, Kerguelen
a) Pour les classes de certificat d’opérateur autres que la classe 3
Bande de fréquences |
REGION 1 définie par l'UIT |
REGION 3 définie par l'UIT [*] |
Sens si spécifié |
Puissance en crête maximale (1) |
|||
Service |
|
Service |
|
||||
kHz |
135,70 à 137,80 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
1 W |
472,00 à 479,00 |
(C) |
(C) |
|
||||
1 810,00 à 1 830,00 |
(A) |
AMA (a) |
(B) a |
|
500 W |
||
1 830,00 à 1 850,00 |
(A) |
AMA |
(A) |
|
|||
1 850,00 à 2 000,00 |
Non attribuée |
(B) |
|
||||
3 500,00 à 3 750,00 |
AMA |
(B) |
(B) |
|
|||
3 750,00 à 3 800,00 |
(B) |
(B) |
|
||||
3 800,00 à 3900,00 |
Non attribuée |
(B) |
|
||||
5 351,50 à 5 366,50 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
15 W |
|
7 000,00 à 7 100,00 |
AMA AMS |
(A) |
AMA AMS |
(A) |
|
500 W |
|
7 100,00 à 7 200,00 |
AMA |
(A) |
AMA |
(A) |
|
||
10 100,00 à 10 150,00 |
(C) |
|
(C) |
|
|||
14 000,00 à 14 250,00 |
AMA AMS |
(A) |
AMA AMS |
(A) |
|
||
14 250,00 à 14 350,00 |
AMA |
(A) |
AMA |
(A) |
|
||
18 068,00 à 18 168,00 |
AMA AMS |
(A) |
AMA AMS |
(A) |
|
||
21 000,00 à 21 450,00 |
(A) |
(A) |
|
||||
24 890,00 à 24 990,00 |
(A) |
(A) |
|
||||
MHz |
28,000 à 29,700 |
(A) |
(A) |
|
250 W |
||
50,000 à 52,000 |
AMA |
(C) |
AMA |
(A) |
|
120 W |
|
52,000 à 54,000 |
Non attribuée |
(A) |
|
||||
144,000 à 146,000 |
AMA AMS |
(A) |
AMA AMS |
(A) |
|
||
146,000 à 148,000 |
Non attribuée |
AMA |
(B) |
|
|||
430,000 à 434,000 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
||
434,000 à 435,000 |
(B) |
(C) |
|
||||
435,000 à 438,000 |
AMA |
(B) |
AMA AMS |
(C) |
|||
AMS |
(C) |
||||||
438,000 à 440,000 |
AMA |
(B) |
AMA AMT |
(C) |
AMT : Terre vers espace |
||
1 240,000 à 1 300,000 |
AMA AMT |
(C) |
(C) |
||||
2 300,000 à 2 400,000 |
AMA |
(C) |
AMA
|
(C) |
|
||
2.400,000 à 2.415,000 |
AMA AMS |
(C) |
(C) |
|
|||
2 415,000 à 2 450,000 |
(C) |
AMA AMS (b) |
(C) b |
|
|||
3.300,000 à 3.400,000 |
Non attribuée |
AMA |
(C) |
|
|||
3.400,000 à 3.500,000 |
AMA AMS |
(C) |
|
||||
5 650,000 à 5 725,000 |
AMA AMT |
(C) |
AMA AMT |
(C) |
AMT : Terre vers espace |
||
5 725,000 à 5 830,000 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
||
5.830,000 à 5.850,000 |
AMA AME |
(C) |
AMA AME |
(C) |
AME : Espace vers terre |
||
GHz |
10,00 à 10,45 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
|
10,45 à 10,50 |
AMA AMS |
(D) |
AMA AMS |
(D) |
|
||
24,00 à 24,05 |
(A) |
(A) |
|
||||
24,05 à 24,25 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
||
47,00 à 47,20 |
AMA AMS |
(A) |
AMA AMS |
(A) |
|
||
76,00 à 77,50 |
(C) |
(C) |
|
||||
77,50 à 78,00 |
(B) |
(B) |
|
||||
78,00 à 81,00 |
(C) |
(C) |
|
||||
81,00 à 81,50 |
(C) |
Non attribuée |
|
||||
122,25 à 123,00 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
||
134,00 à 136,00 |
AMA AMS |
(A) |
AMA AMS |
(A) |
|
||
136,00 à 141,00 |
(C) |
(C) |
|
||||
241,00 à 248,00 |
(C) |
(C) |
|
||||
248,00 à 250,00 |
(A) |
(A) |
|
a : Attribution uniquement en Polynésie française avec statut (B)
b : Non autorisé à Tahiti et Mooréa
b) Pour la classe 3 de certificat d’opérateur
Bande de fréquences |
REGION 1 définie par l'UIT |
REGION 3 définie par l'UIT |
Puissance en crête maximale (1) |
||
Service |
|
Service |
|
|
|
144 à 146 MHz |
AMA AMAS |
(A) |
AMA AMAS |
(A) |
10 W |
(1) Puissance en crête maximale à la sortie de l'émetteur, tel que défini dans l'article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour les bandes 135,7-137,8 kHz et 472-479 kHz où la valeur précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (notes 5.67 A et 5.80 A du règlement des radiocommunications) et la bande 5 351,5-5 366,5 kHz (note F10a attribution additionnelle du TNRBF).
(A) Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications.
(B) Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications, en partage avec d'autres services de radiocommunications primaires, autres que le service d’amateur par satellite, selon le principe de l’égalité des droits, tel que défini dans l’article 4.8 du règlement des radiocommunications.
(C) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d’amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d’un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
(D) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications, et bénéficiant d’une attribution à titre primaire en application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les stations radioélectriques du service d’amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d’un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
2. Conditions communes d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite
Il convient que la classe d'émission, telle que définie dans l'appendice 1 du règlement des radiocommunications, utilisée par une station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En général, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe d'émission, tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de bande occupée, compte tenu des considérations techniques et d'exploitation concernant le service à assurer.
A cet effet, les conditions suivantes doivent être respectées : la largeur de bande occupée ne doit pas dépasser 6 kHz pour les fréquences inférieures à 28 MHz, 12 kHz pour les fréquences comprises entre 28 et 144 MHz et 20 kHz pour les fréquences comprises entre 144 et 225 MHz
[*] Notes de F6GPX : l’île de Clipperton, qui est rattachée administrativement à la Polynésie Française, est située en région 2 de l’UIT.
Concernant le rattachement de l’île de Clipperton à la Polynésie Française, quelques informations ont été recueillies sur la page « statuts » du site officiel de l’île de Clipperton (http://www.clipperton.fr/ ) (mise à jour : avril 2011) :
Extrait de
la Loi n° 2007-224 du 21 février 2007
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île
de Clipperton.
…/…
Article 9 - créé par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007, art. 14 12° (JORF 22 février 2007).
L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement. Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions. Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
…/…
ARRETE
MINISTERIEL du 3 février 2008
portant délégation de l'administration de l'île de Clipperton au
haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer,
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son titre II ;
Vu le décret n° 2007-1125 du 23 juillet 2007 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'État chargé de l'outremer;
Vu le décret du 31 janvier 2008 relatif à l'administration de l'île de Clipperton, notamment son article 1er,
Arrête :
Article 1er. - L'administration de l'île de Clipperton est déléguée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Art. 2. - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 2008.
Christian ESTROSI
Commentaire recueilli sur le site Internet de l’île en avril 2011 :
L'île [de Clipperton] ne fait pas partie du territoire de la Polynésie française, et si des propositions ont été faites pour rattacher l'îlot au territoire polynésien, elles ont toutes été repoussées, en dernier lieu par l'amendement parlementaire discuté au Sénat le 21 février 1986. Cependant, en raison de la relative proximité des espaces concernés, c'est au Haut-commissaire de la Polynésie française que le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer délègue son autorité en matière d'autorisation d'accès, d'ordre public et de police administrative, tant sur la terre que sur les eaux bordant les côtes. Les juridictions judiciaires territorialement compétentes pour l'île ont leur siège à Paris et non à Papeete. Clipperton est donc soumis à l'ensemble du droit métropolitain, mais le Traité CEE ne lui est pas applicable.
Arrêté du 17 décembre 2007
relatif aux conditions d’implantation de certaines installations et stations
radioélectriques modifié par l’arrêté du 30 janvier 2009 et par l’arrêté du
22/09/21
NOR : ECEI0764696A
Texte consolidé
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017964861
La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et le secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce extérieur,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 32, L. 33-2, L. 33-3, L. 43 et R. 20-44-11 (5°) ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et par les installations radioélectriques ;
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 29 juin 2006 ;
Vu l’avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 3 octobre 2006,
Arrêtent :
Article 1 - Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d’élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l’horizontal, est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
Les implantations, transferts ou modifications des points d'accès sans fil à portée limitée ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux implantations, transferts ou modifications des points d'accès sans fil à portée limitée à antenne active.
Article 2 - Les implantations, transferts ou modifications des installations radioélectriques établies en application des dispositions de l’article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumis à l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 43 du code susvisé.
Article 3 - L’Agence nationale des fréquences est informée, selon un format qu’elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l’arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d’élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l’horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à l’exception des points d'accès sans fil à portée limitée mentionnés à l'alinéa suivant.
L'agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux semaines, et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations de points d'accès sans fil à portée limitée.
Les installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumises au présent article.
Article 4 - L’Agence nationale des fréquences est préalablement informée des implantations, transfert, modifications des installations établies en application des dispositions de l’article L. 33-3 du code susvisé et dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d’élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l’horizontale, est supérieure à 5 watts ainsi que de l’arrêt desdites installations. Les informations transmises à l’Agence nationale des fréquences sont la localisation de l’installation radioélectrique ou de la station, l’adresse de son exploitant ainsi que le type et la hauteur de l’antenne, la puissance de l’émetteur et la fréquence utilisée.
Article 5 - Le présent arrêté s’applique uniquement aux stations ou installations radioélectriques fixes. Par dérogation aux dispositions de l’article 4, les installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de l’article L. 33-3 du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l’exploitant à l’Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques “WGS 84” de l’installation radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF [*]
Les dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) utilisant un ou plusieurs canaux dans la bande de fréquences dans la bande de fréquences 915-919.4 MHz et établies en application de l'article L. 33-3 du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 1 watt, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences avant installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques “WGS 84” de l'installation radioélectrique, la fréquence utilisée et la puissance apparente rayonnée maximum (PAR)
Article 6 - Les informations prévues aux articles 3 et 4 sont transmises à l’Agence nationale des fréquences directement par l’exploitant si l’administration ou l’autorité affectataire dont il relève en est d’accord. Les informations transmises sont enregistrées dans le fichier des stations radioélectriques tenu par l’Agence nationale des fréquences. Elles peuvent être consultées, par interrogation à distance, par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les exploitants dans des conditions définies par l’administration ou l’autorité affectataire dont il relève.
Article 7 - L'exploitation de points d'accès sans fil à portée limitée dont le niveau de puissance est supérieur à 5 watts est soumise à l'obligation de transmission d'un dossier d'information dans les conditions prévues au C du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.
Article 8 - Les exploitants des stations ou des installations radioélectriques dont la mise en service est intervenue avant la publication du présent arrêté se mettent en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans les six mois suivant sa publication
Article 9 - L’arrêté du 29 avril 1999 relatif aux décisions d’implantation de certaines stations radioélectriques est abrogé.
Article 10 - Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2007.
La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, Christine Lagarde
Le secrétaire d’État
[*] Notes de F6GPX :
Les informations concernant la PAR d’une station doivent être déclarées dès la demande d’un indicatif d’appel. Les mises à jour peuvent s’effectuer sur Internet sur le site : https://teleservice-amateurs.anfr.fr
- Pour vous identifier, il vous faut créer un compte sécurisé (identifiant = adresse mail, mot de passe avec 8 au moins caractères dont au minimum 1 chiffre, 1 majuscule et 1 minuscule).
o Si vous avez déjà renseigné votre adresse mail dans l’ancienne plateforme de déclaration (mise en place en 2009), renseignez les éléments suivants pour obtenir un mot de passe provisoire (valable 3 heures)
§ Votre adresse mail
§ Votre nom de famille
§ Votre date de naissance
o Si vous n’avez pas communiqué votre adresse mail à l’ANFR (ou si vous en avez changé), attendez la réponse de l’ANFR (par mail).
§ Votre adresse mail (deux fois)
§ Votre nom de famille
- Une fois votre compte créé, saisissez vos identifiants et cliquez sur « me connecter ». Vous entrez dans votre espace sécurisé et vous pouvez :
o 1) mettre à jour votre adresse ou votre déclaration PAR : attention, si vous changez de « localisation », votre indicatif d’appel sera modifié pour être conforme à la grille de codification des indicatifs d’appel individuels
§ Etape 1 : ??
§ Etape 2 : informations personnelles, coordonnées postales et téléphoniques (mail et téléphone) : les renseignements connus de l’ANFR sont repris (notamment l’indicatif d’appel et le n° de certificat dans les informations personnelles)
§ Etape 3 : déclaration PAR (données de ma station radioamateur)
1. Fréquences (Puissance PAR par gamme d’onde)
1. Cochez la gamme d’onde déclarée (HF, VHF, UHF, SHF)
2. Indiquez la PAR maximum utilisée (en W) si la puissance est supérieure à 5 watts PAR
Rappels concernant cette déclaration :
- Les gammes de fréquences renseignées doivent être cohérentes avec la classe de votre certificat d’opérateur : un radioamateur « novice » (ex-classe 3) ne peut renseigner que la gamme VHF (dont fait partie la bande 144 MHz, seule bande autorisée à cette classe d’opérateur).
- Les bandes des 2222 et 630 mètres (VLF et LF) ne sont pas prévues car la réglementation limite la PAR pour ces bandes à 1 watt, donc inférieure aux 5 watts de la déclaration. En revanche, la bande des 160 mètres (classée normalement en LF) sera à déclarer avec les bandes HF.
- La PAR maximum est calculée à partir de la puissance délivrée par l’émetteur (ou par l’amplificateur), des pertes dans la ligne de transmission et du gain de l’antenne (calculé arithmétiquement par rapport au doublet).
- L’évaluation de la puissance d’émission maximum dans une gamme d’onde ne devrait pas poser de problèmes. En revanche, le gain des antennes est plus aléatoire et peut varier en fonction de la disposition de l’installation et de son environnement proche. Quant aux pertes dans la ligne de transmission, si on les prend en compte, elles ne peuvent être que théoriques, à moins de mesurer la puissance à l’entrée de l’antenne.
2. Coordonnées géographiques de la station
1. Lorsqu’une des puissances déclarées dans « fréquences » est supérieure à 5 W, la coche « station de plus de 5 W » est cochée
2. Saisissez votre adresse complète pour que les coordonnées géographiques (et la carte) se mettent à jour automatiquement ou utilisez la cartographie (utilisez la souris pour déplacer la carte et zoomer) pour situer le lieu d’émission de la station
3. Notez, depuis juin 2021, que vous pouvez déclarer votre station à une adresse différente de votre résidence principale (votre résidence secondaire par exemple ou toute autre adresse). C’est cette adresse qui permettra à l’ANFR de définir la structure de votre indicatif d’appel (préfixe selon la localisation.
§ Etape 4 : pièces d’identité à déposer (format PDF, recto-verso pour la CNI)
§ Etape 5 :??
§ Etape 6: récapitulatif de la mise à jour effectuée
o 2) demander un duplicata de licence et de certificat (sur papier tramé, envoyé à votre adresse)
o 3) station de radio-club
o 4) relais et balises
o 5) indicatif spécial temporaire
o 6) suspension de l’indicatif personnel
Pour les radioamateurs non connectés à Internet, un document « papier » restera disponible auprès de l’ANFR - 4 rue Alphonse Matter – 88108 Saint Dié des Vosges – Tél : 03 29 42 20 74.
Loi de finances pour 1987
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée par la loi n° 91-1323 du 30
décembre 1991, la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, la loi 18-317 du 30
décembre 2018 et la loi 20-1721 du 30 décembre 2020)
Article 45
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006274827
I. - (Abrogé)
II. Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros [**] par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable.
III. - (Abrogé)
IV. - A. Abrogé par la Loi de Finances pour 2021 (art. 64, V de la loi 20-1721)[*****]
Les droits d'examen
pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de
radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les
épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F [30,00 € *] pour les examens et à
la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une
attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
IV. - B. Abrogé par la Loi de Finances pour 2019 (art. 26, XI de la loi 18-1317)[****]
Les utilisateurs du
service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles
réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation
d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est
soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F [46,00 € *]. Cette taxe, perçue
d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs
domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être
autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe
annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F [46,00 € *] pour une autorisation
prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F [15,00 € *] dans le cas d'une
autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois,
indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir
de la date d'émission de la licence [***]. Les radioamateurs
étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés
par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas
soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une
autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service
amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F [24,00 € *] par indicatif spécial.
4° Les stations des
radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un
réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F [46,00 € *] par station
répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs
destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance
d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein
droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans,
perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas
de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est
délivré contre un droit de 80 F. [12,00
€ *]
V. - (Abrogé)
VI. Le recouvrement et le contentieux de la taxe mentionnée au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - (Abrogé)
VIII. - (Abrogé).
Notes de F6GPX :
[*] Depuis la loi de finances de 1991, les montants sont inchangés. En 2001, ils ont seulement été convertis en Euros (division par le taux de change légal (6,55957) et arrondi à l’euro le plus proche).
[**] La taxe de brouillage (ou de non-conformité selon le responsable des désordres) a été réévaluée en 2003 à 450,00 € « afin d’en renforcer le caractère dissuasif » (débat au Sénat au sujet de l’article 44 de la loi de finances de 2003 proposant d’augmenter cette taxe). En 1991, cette taxe était de 1000 F jusqu’en 1997 où elle est passée à 1500 F (soit 229,00 € après la conversion en euros). En 2006, la taxe de brouillage a été réévaluée à 450 €.
[***] Cette
autorisation temporaire de moins de trois mois n’est plus mentionnée sur le
site de l’ANFR. Ne subsistent que les « licences CEPT » qui
permettent aux radioamateurs étrangers originaires d’un pays appliquant la
recommandation T/R 61-01 de manœuvrer une station d’amateur sur le territoire
français sans payer de taxe.
[****] Pour simplifier le "mille-feuille fiscal" français, le projet de budget 2019, présenté par le gouvernement, prévoyait la suppression d'une série de « taxes à faible rendement ». La Commission des Finances du Sénat a adopté un amendement ajoutant la « taxe sur les radioamateurs » à la liste des petites taxes supprimées. L’amendement a été repris par l’assemblée nationale qui a entériné cette suppression par un vote global de la Loi de Finances pour 2019 en seconde lecture.
Le 20/12/2018. Extrait des débats en Commssion des Finances de l’assemblée nationale :
« Article 9 : Suppression de taxes à faible rendement
M. le rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, en y adjoignant huit modifications retenues par le Sénat : (…/…) suppression de la taxe sur les radioamateurs et ajustement de la suppression de la taxe hydraulique.
M. le président Éric Woerth. Le président de la Cour des comptes, lors de son audition par la commission mercredi, a indiqué que la collecte de la taxe sur les radioamateurs était quatre fois supérieure à son rendement.
La commission adopte l’amendement. »
LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
NOR: CPAX1823550L
Article 26
XI. - Le B du IV de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.
Cette partie de la loi a été validée par le Conseil Constitutionnel (décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018)
[*****] Disposition abrogée par la loi de finances pour 2021 (art. 64, V de la loi 20-1721) qui a modifié l’article 45 de la loi de finances de 1987 avec effet au 1/1/21. Disposition passée inaperçue puisque l’ANFR a encaissé les taxes d’examen jusqu’en octobre 2021 puis a été obligé de rembourser les taxes indument payées depuis le début de l’année…
Pas de trace de discussion autour de cette disposition dans les débats des différentes commissions parlementaires.
De l’article 45 de la loi de fiances pour 1987, il ne reste donc plus que la « taxe de brouillage » (ou de non-conformité) perçue par l’ANFR à la suite de la recherche de brouillage (450 € à la charge du responsable du désordre, montant réévalué en 2006)
Liste des pays appliquant la recommandation T/R 61-01 (document ANFR)
URL de la page : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/radioamateurs/FORM-INDIC-ETRANGER-FR-Fev20.pdf
Dans le document « Demande d’indicatif du service amateur pour les opérateurs étrangers établis en France » (lien ci-dessus), une liste des pays appliquant la recommandation T/R 61-01 et des pays ayant signé un accord d’Etat à Etat avec la France est jointe en annexe.
A Pays membres de l’Union européenne :
Allemagne, Autriche, Bulgarie, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, RépTchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède
B Pays hors UE appliquant la recommandation TR/61-01 de la CEPT (libre circulation) :
Albanie, Afrique du Sud, Antilles Néerlandaises, Australie, Bosnie Herzégovine, Canada, Curaçao, Etats-Unis, Fédération de Russie (**), Islande, Israël, Liechtenstein, Macédoine, Monaco, Moldavie, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Royaume-Uni (*), Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine
(*) Note de F6GPX : en juin 2016, le Royaume Uni a décidé par référendum de sortir de l’UE (« Brexit »). Ce vote a eu pour conséquence de ramener le nombre des pays membres de l’UE à 27 depuis le 31 janvier 2020. Le Royaume-Uni, figurant auparavant dans la liste A ci-dessus, a été déplacé dans les listes B et C en février 2020 puisque le Royaume-Uni ne sera pas obligé de quitter aussi la CEPT et continuera d’appliquer les recommandations T/R 61-01 et T/R 61-02
(**) Note de F6GPX : la fédération de Russie et la Biélorussie ont été exclues de la CEPT le 18 mars 2022 à la demande d’un certain nombre de ^pays membres de la CEPT (voir article sur les pays membres de la CEPT dans ce document : Liste des pays membres de la CEPT (3/22).
C Pays hors UE appliquant la recommandation TR/61-02 de la CEPT (programme HAREC) :
Albanie, Afrique du Sud, Australie, Biélorussie, Curaçao, Fédération de Russie, Hong Kong, Israël, Islande, Macédoine, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Serbie, Suisse, Turquie
D Pays ayant signé un accord d’Etat à Etat avec la France :
Australie [*], Brésil, Canada [*], Côte d’Ivoire, Etats-Unis [*], Japon, Kenya, Monaco [*], Royaume de Thaïlande
[*] Pays non membres de la CEPT mais appliquant la recommandation T/R 61-01
Pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France et référence de l’accord
Note de F6GPX : peu d’informations sur ces différents accords signés. La recherche sur Légifrance donne quelques résultats : les références et la date de signature d’un accord (mais est-ce le bon et y a-t-il eu des modifications depuis leur signature ?). Les moteurs de recherche sur Internet donnent malheureusement peu d’informations pertinentes. En croisant toutes les informations recueillies ailleurs, on peut retrouver les fac-simile de ces textes dans la base de données des traités bilatéraux du Ministère des Affaires Étrangères (URL de la page d’accueil du moteur de recherche : http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php )
Brésil
URL de la page : http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA19810206
Accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en matière d'utilisation de stations radioélectriques d'amateurs
Date signature France : 09.03.1981 / Lieu de signature : PARIS / Date vigueur France : 09.03.1981 / N° décret : 81-1136 / Date décret : 15.12.1981 / Date publication au JO : 24.12.1981 / Page décret JO : 3501 / RTAF 1981, n° 104
Côte d’Ivoire
URL de la page : http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA19870254
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire portant création d'une grande commission mixte de coopération franco-ivoirienne
Pas de disposition explicite dans le texte pour des reconnaissances d’équivalence des certificats d’opérateur du service amateur.
Date signature France : 20.10.1987 / Lieu de signature : PARIS / Date vigueur France : 01.04.1988 / N° décret : 88-396 / Date décret : 15.04.1988 / Date publication au JO : 22.04.1988 / Page décret JO : 5342 / RTAF 1988, n° 27 / Autres publications : O.N.U., vol. 1517, p. 53
Japon
URL de la page : http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA19910098
Information trouvée sur le site de la JARL : l’accord de réciprocité date du 17/05/1987. Mais les classes d’opérateur ne sont pas à jour (classes d’opérateurs de A à E pour la France)
Accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon
Pas de disposition explicite dans le texte pour des reconnaissances d’équivalence des certificats d’opérateur du service amateur.
Date signature France : 05.06.1991 / Lieu de signature : PARIS / Date vigueur France : 05.06.1991 / Effet sur : Abroge l'accord du 2.07.1974 depuis le 5.06.1991 / N° décret : 91-1016 / Date décret : 02.10.1991 / Date publication au JO : 05.10.1991 / Page décret JO : 13033 / Autres publications : O.N.U., vol. 1662, p. 297
Depuis octobre 2014, le Japon applique la recommandation T/R 61-02 (programme HAREC) mais pas la T/R 61-01 (libre circulation).
Kenya
URL de la page : http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA19710084
Accord de coopération culturelle et technique.
Il est fait mention dans cet accord de « propositions d’équivalences de diplômes à tous les niveaux et dans tous les ordres d’enseignement dont la liste définitive sera approuvée par un échange de lettre ». Aucune trace de cet échange de lettres sur internet.
Date signature France : 14.09.1971 / Date vigueur France : 22.11.1971 / Date publication au JO : 07.06.1972 / Page décret JO : 5700 / RTAF 1972, n° 30
Thaïlande
URL de la page : http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA00000932
Déclaration d'intention dans le domaine de la coopération éducative entre le ministre français des affaires étrangères et le ministre thaïlandais de l'éducation
Pas de disposition explicite dans le texte pour des reconnaissances d’équivalence des certificats d’opérateur du service amateur.
Date de signature par la France : 05/02/2013 / Lieu de signature : Bangkok / Pas de référence de la publication au JO / La déclaration d’intention complète l’accord n° TRA00000796 - Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume de Thaïlande dans le domaine de la coopération éducative et de la recherche – document non référencé dans la base de données des traités bilatéraux du Ministère des Affaires Etrangères, signé le 20 juillet 2012 et disponible sur http://www.ambafrance-th.org/IMG/pdf/Accord_fr_th.pdf
NOR: PRMX2304601A
La Première ministre,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 21 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2021 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences n° 2201-07 du 24 novembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2023-02 du 23 janvier 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse n° 2023-0261 du 2 février 2023,
Arrête :
Article 1 - Le tableau national de répartition des bandes de fréquences prévu par l'arrêté du 4 mai 2021 est modifié conformément à l'annexe modificative jointe au présent arrêté.
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 février 2023.
Pour la Première ministre et par délégation:
La secrétaire générale du Gouvernement,
CLAIRE LANDAIS
(1) L’annexes modificative et le tableau national de répartition des bandes de fréquences, dans sa version consolidée, sont consultables et téléchargeables sur le site internet de l'Agence nationale des fréquences à l'adresse suivante : https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/tnrbf/, ou à partir du chemin suivant : Accueil, Gestion des fréquences & sites, Le TNRBF.
Note de F6GPX (rédigée en 2013) :
Le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) est désormais accessible en ligne [depuis août 2013 ; auparavant, seule une édition papier payante était disponible auprès de l’ANFR]
Ce document de référence précise pour chaque bande de fréquences les services de radiocommunication autorisés en France et les "grands utilisateurs" correspondants : ARCEP, ARCOM ou ministères. Le TNRBF fixe les droits et obligations des affectataires ainsi que les principales règles à appliquer pour la coordination et l'enregistrement des fréquences.
Le TNRBF reflète l’ensemble des arrêtés pris par le Premier ministre pour répartir l’exploitation des fréquences. Il traduit ainsi en permanence l’évolution des usages en France, en tenant compte des orientations décidées lors des conférences mondiales des radiocommunications et des décisions européennes d’harmonisation.
Présentation du TNRBF sur le site de l’ANFR (2013) :
Le Tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) est le document de référence qui précise pour chaque bande de fréquences le ou les services de radiocommunication autorisés en France et le ou les affectataires français correspondants. Il fixe les droits et obligations des affectataires ainsi que les principales règles à appliquer pour la coordination et l'enregistrement des fréquences.
Il est élaboré et mis à jour par la Commission de planification des fréquences (CPF) de l'ANFR.
Ce document (référencé ANFR/DR-02) est public, approuvé par arrêté du Premier Ministre.
En France, le spectre radioélectrique fait partie du domaine public de l'État, inaliénable et incessible. L'organisation de ce domaine reprend le Règlement des radiocommunications (RR) qui est un traité négocié dans un cadre international. L'attribution des bandes de fréquences n'établit pas de titre de propriété, ce n'est qu'une mise à disposition négociée entre les affectataires avec un éventuel arbitrage du Premier Ministre. Le spectre radioélectrique est une ressource rare, de ce fait les affectataires doivent utiliser les bandes de fréquence qui leur sont attribuées selon les règles de gestion établies afin d'en optimiser l'usage.
Pour chaque bande de fréquences, le Tableau national indique les services qui sont autorisés à les exploiter et les affectataires auxquels la gestion ou l'usage desdites bandes a été confié. Le Tableau national rappelle parallèlement les décisions internationales en la matière, telles qu'inscrites dans le RR et décline ces informations pour les trois Régions de l'UIT.
Les notes de bas de page permettent de préciser les dispositions propres à l'utilisation des fréquences en France, notamment les modifications ou adjonctions nécessaires à la gestion des bandes au niveau national.
Les règles définies dans le Tableau national sont applicables sur l'ensemble de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sous réserve de procédures particulières, elles sont également valables pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises.
Le Tableau national est régulièrement mis à jour par la commission de Planification des fréquences (CPF) de l'ANFR pour tenir compte des modifications apportées au RR par les conférences mondiales des radiocommunications de l'UIT, des décisions de la Commission européenne et des modifications demandées par les affectataires.
Les mises à jour du Tableau national font l'objet d'une délibération au conseil d'administration de l'ANFR transmise au Premier Ministre qui publie un arrêté après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel (ARCOM) et de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP). Chaque modification prend effet à la date de publication au Journal officiel.
Procédure de mise à jour du TRNBF (information recueillie sur le rapport d’activité 2011 de l’ANFR) :
Les accords multilatéraux et européens ouvrent la possibilité d’attribuer de bandes de fréquences à de nouveaux types de services, mais créent également des contraintes pour la gestion nationale du spectre. C’est dans ce contexte que l’ANFR prépare les mises à jour régulières du Tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) afin de répondre à l’évolution des besoins nationaux en accord avec le cadre réglementaire international. Ces modifications sont débattues au sein de la Commission consultative de planification des fréquences (CPF), puis présentées au conseil d’administration de l’Agence. [Un avis est demandé à l’ARCEP et/ou au ARCOM selon le ou les utilisateurs finaux concernés]. Le conseil d’administration de l’ANFR propose alors au Premier ministre de prendre un arrêté de modification [la procédure entre la réunion de la CPF et la publication de l’arrêté de modification du TNRBF prend près de 6 mois].
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Les modifications apportées par les différentes versions ont notamment eu pour objet (infos recueillies sur : https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/tnrbf/ ) :
Version du 18 décembre 2017 :
- prise en compte les modifications apportées par la Conférence mondiale des radiocommunications de 2015 (CMR -15). La partie introductive du TNRBF, en particulier le chapitre 2 portant sur la gestion des assignations de fréquences, a par ailleurs été revue et modifiée dans le détail.
- réaffectation de l’ensemble de la bande 1452-1492 MHz (« bande L ») au bénéfice de l’ARCEP, dans les Régions 1 et 2 au sens de l’Union internationale des télécommunications, faisait l’objet d’une délibération séparée compte tenu du besoin de saisine de la Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle (CMDA) qui, selon la loi de 1986, est « consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de réaffectation des fréquences affectées au Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique». Cette modification du TNRBF permet de matérialiser le transfert de la bande L du secteur audiovisuel vers le secteur des télécommunications.
- mise à jour des droits assurant la pérennité de la diffusion du signal horaire sur la fréquence 162 kHz sous la responsabilité désormais du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Ce signal était diffusé depuis 1975 à partir du site TDF d’Allouis avec le signal du programme France Inter en grandes ondes, dont Radio France a décidé de mettre fin le 31 décembre 2016.
- modification relative à l’introduction de services de sécurité (PPDR) en bande 700 MHz (bandes 698-703 MHz, 733-736 MHz, 753-758 MHz et 788-791 MHz affectées progressivement au ministère de l’Intérieur). La modification de la note afférente (F45g) précise la finalité des usages permis pour l’accès à cette bande par les titulaires d'autorisations délivrées par l’ARCEP et par le ministère de l'Intérieur.
- nouvelles attributions liées à la CMR-15 pour les services scientifiques, les satellites de communications, le secteur aéronautique (notamment pour la mise en œuvre du suivi mondial des vols avec le système Global Flight Tracking et pour l’utilisation de systèmes avioniques sans fil à l’intérieur des avions), et le secteur maritime [note de F6GPX : et du service amateur sur le bande 5351,5-5366,5 kHz qui fait l’objet de la note F10a]
Version du 7 juin 2018 :
- libération de la bande 3,5 GHz par le ministère de l’Intérieur pour les futures autorisations « 5G » de l’Arcep ;
- utilisation de la bande Ku (11 / 12 / 14 GHz) en région 3 par des stations d’aéronefs pour l’internet à bord des avions;
- mise à jour de l’annexe 7 du TNRBF relative aux appareils de faible portée, notamment en faveur des applications RFID, IoT, télépéage et aides à l’audition.
Version du 10 janvier 2019 :
- les modifications adoptées ont notamment pour objet d’engager le processus de réaménagement de la bande L, qui vise à apporter une capacité supplémentaire pour les réseaux mobiles SDL (LTE ou 5G) qui seront autorisés par l’Arcep dans la bande 1427-1517 MHz, et la mise à jour de l’annexe 8 du TNRBF en vue de permettre des nouveaux canaux pour des liaisons vidéo mobiles (LVM) au sol en Région 3.
Version du 11 avril 2019 :
-
le Premier ministre a arrêté le
11/04/2019 des modifications au TNRBF, proposées par une délibération du
conseil d’administration de l’ANFR le 23/11/2018. Elles permettront le
développement de la 5G dans la bande 26 GHz ainsi que l’octroi de nouvelles
ressources pour les applications RFID et usages liés à l’internet des objets.
Les modifications adoptées ont notamment pour objet :
- de donner à l’Arcep accès à la bande 26,5-27,5 GHz avec un statut prioritaire, en vue de permettre l’introduction de premiers services mobiles 5G dans cette gamme de fréquences, compte tenu du déploiement prévu de stations terriennes de réception des données d’observation de la Terre par satellite.
- la mise à jour de l’annexe 7 du TNRBF, notamment en faveur d’applications RFID et IoT (Internet des Objets) avec des nouveaux canaux dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz.3.
Version du 30 janvier 2020 :
- Le Premier ministre a arrêté le 30 janvier 2020 des modifications au tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), proposées par une délibération du conseil d’administration de l’ANFR le 27 juin 2019.
- Ces modifications ont notamment pour objet une mise à niveau des attributions du TNRBF en bande 700, en cohérence avec la fin du processus de migration de la radiodiffusion audiovisuelle arrivé à son terme en métropole avant le 1er juillet 2019, et dans les bandes 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz en Région 3, au bénéfice du développement des services mobiles à 2 GHz.
- Le cadre réglementaire pour appareils de faible portée (AFP) est également mis à jour, avec par exemple de nouvelles dispositions pour équipements utilisant des fréquences en-dessous de 9 kHz ainsi que pour des applications innovantes à bande ultralarge (UWB) dans les secteurs de l’automobile et du médical.
Version du 16 mars 2020 :
- Le Premier ministre a arrêté le 16 mars 2020 des modifications au tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), sur la base de deux délibérations du conseil d’administration de l’ANFR.
- Ces modifications engagent le processus réglementaire en vue de l’introduction de services mobiles en bande 700 en Polynésie française, avec un arrêt de la radiodiffusion prévu d’ici fin octobre 2020, et en Nouvelle-Calédonie, avec un arrêt de la radiodiffusion prévu d’ici le 1er janvier 2023.
Version du 4 mai 2021 : nouvelle version du TNRBF suite à la CMR 2019
La conférence mondiale des radiocommunications (CMR-19) a pris plusieurs décisions impliquant une modification du TNRBF (article du 07/05/21 disposnible sur le site de l’ANFR)
Les évolutions liées à la CMR -19 touchent plusieurs secteurs qui reposent sur l’utilisation des fréquences radioélectriques :
Des dispositions pour soutenir le « new space » à 137 MHz & 149 MHz et pour assurer la protection de la collecte des balises Argos à 400 MHz
Certaines modifications consistent à simplement insérer dans le TNRBF les conditions établies par la CMR -19 pour la mise en œuvre de systèmes opérant dans le cadre d’attributions existantes.
C’est le cas par exemple des conditions établies sous le point 1.2 de la CMR -19 afin d’assurer la protection du système Argos dans les bandes 399,9-400,05 MHz et 401-403 MHz. L’utilisation inappropriée de ces bandes pour la télécommande de petits satellites (micro-, nano-, pico-satellites ; poids < 100 kg) avec des puissances très supérieures aux puissances courantes fragilisait en effet les applications de collecte de données par satellite telles que Argos.
Pour répondre à l’accroissement de petits satellites, le point 1.7 de la CMR -19 a identifié les bandes 137,025-138 MHz (sens descendant) et 148-149,9 MHz (sens montant) comme gamme de réglage pour la télécommande et la télémesure de ces systèmes à satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée et défini les conditions associées.
Afin de permettre la protection de la réception au sol des liaisons de télécommande/télémesure, l’Arcep (TTOM en Région 3) est ajoutée pour le service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) dans la bande 137,025-138 MHz.
L’attribution pour les liaisons montantes qui opèreront dans le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) est limitée en France à la bande 148,825-149,9 MHz, compte tenu du cadre de partage existant avec le ministère des Armées dans cette gamme de fréquences. La mise en service de liaisons montantes des stations d’exploitation spatiale dans la bande à 149 MHz nécessitera la délivrance d’une autorisation individuelle par l’Arcep. Des études de compatibilité pourront être menées par l’ANFR, préalablement à la délivrance d’autorisation par l’Arcep, pour évaluer l’impact potentiel des émissions non essentielles (spurious) des stations d’exploitation spatiale autorisées par l’Arcep sur les observations de radioastronomie à Nançay dans la bande 150,05-153 MHz, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des stations d’exploitation spatiale.
La demande croissante pour des services internet par satellite est soutenue par la mise en œuvre au niveau national des décisions prises sous les points 1.5 (Stations terriennes en mouvement en bande Ka), 1.6 (Cadre réglementaire pour satellites non géostationnaires en bande Q/V) et 9.1.9 (Capacité supplémentaire des satellites à très haut débit de future génération) de la CMR -19
L’Arcep dispose déjà des droits pour l’accès au service fixe par satellite (SFS) dans les bandes Ka et Q/V.
L’introduction de stations terriennes en mouvement (ESIM) communiquant avec des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes 17,7-19,7 GHz et 27,5-29,5 GHz est subordonnée à l’application de la Résolution 169 ( CMR -19). Ces dispositions s’appliquent aux attributions du SFS, via le renvoi RR No 5.517A qui est référencé au TNRBF.
Les dispositions établies sous le point 1.6 de la CMR -19 pour faciliter l'utilisation des bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace) par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite sont également référencées au TNRBF.
L’attribution additionnelle de la bande 51,4-52,4 GHz au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire adoptée sous le point 9.1.9 de la CMR -19 donnera lieu à des nouveaux droits en France pour l’Arcep (TTOM en Région 3) et le ministère des Armées.
Une étude de compatibilité complémentaire sera menée dans le cadre du comité de compatibilité électromagnétique (CCE) pour faciliter l’introduction de stations terriennes (sens montant) en bande Q/V et protéger la réception de la radioastronomie sur l’observatoire du plateau de Bure. La possibilité d’assurer la protection de l’observatoire du Maïdo (Île de la Réunion) dans la bande 51,4-52,4 GHz dans le cadre des procédures de coordination pourra également être considérée.
Maritime : développement des systèmes de communication numériques et introduction de Iridium comme opérateur SMDSM
L’introduction du système numérique NAVDAT étudiée sous le point 1.8 (sujet A) de la CMR -19 en vue de faciliter la diffusion à plus haut débit d'informations relatives à la sécurité et à la sûreté en mer depuis des stations côtières poursuit son développement. La Recommandation UIT -R M.2010 qui donne les caractéristiques du système numérique NAVDAT dans la bande de fréquences 495-505 kHz sera référencée au TNRBF via le renvoi RR No 5.82C.
Par ailleurs, les fréquences prévues pour le système NAVDAT en bande HF (entre 4 MHz et 22 MHz) sont identifiées à la note pp) de l’appendice 17 du RR. Des travaux complémentaires restent nécessaires en France en vue d’établir un cadre de partage avec les systèmes existants et permettre l’utilisation de la gamme complète de fréquences NAVDAT lorsque le système sera opérationnel.
Le réseau satellite Iridium a été reconnu dans le cadre du point 1.8 (sujet B) de la CMR -19 comme opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et pourra utiliser la bande 1621,35-1626,5 MHz au titre de la nouvelle attribution au « service mobile maritime par satellite (espace vers Terre) » à titre primaire. La bande est également ajoutée à l’annexe 4 du TNRBF relative aux fréquences pour la détresse et la sécurité. L’opérateur Iridium opère en France sur la base d’une licence délivrée par l’Arcep. Les dispositions pour la protection du service de radioastronomie dans la bande de fréquences 1610,6-1613,8 MHz s’appliquent en France au travers du référencement du renvoi 5.372 dans la partie nationale du TNRBF.
Enfin, l’application VDES (VHF Data Exchange System), qui vise à permettre l’échange de données de diverses natures (cartographique, météo, médical....) entre navires et avec les installations côtières poursuit son développement avec l’ajout de l’attribution au service mobile maritime par satellite et l’identification de canaux pour le VDES dans les bandes 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz. Cette attribution est ajoutée au TNRBF au bénéfice de l’administration en charge des ports et de la navigation maritime et fluviale et du ministère des Armées. L'utilisation de cette nouvelle attribution est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant conformément à l'Appendice 18 du RR.
Développement des systèmes mobile 5G en bandes millimétriques
La mise en œuvre nationale du cadre réglementaire européen pour l’introduction harmonisée de systèmes mobiles 5G dans la bande 26 GHz a été initiée en 2018.
Le cadre réglementaire européen modifié suite aux décisions de la CMR -19 fixe en 2 étapes les limites pour la protection de la bande passive 23,6-24 GHz, utilisée par les satellites d’exploration de la Terre et qui leur est indispensable pour les prévisions météorologiques Ces limites sont reprises dans l’annexe 9 du TNRBF : les équipementiers sont contraints à doter les émetteurs 5G de filtres plus exigeants d’ici au 1er janvier 2024 au plus tard pour éviter tout risque de perturbation, soit bien avant l’implantation de nombreux émetteurs dans ces fréquences millimétriques. La date du 1er septembre 2027 issue de la CMR -19 a en effet été considérée trop éloignée pour prévenir le déploiement d’un marché de masse. La disposition européenne qui demande aux Etats membres de garantir l’absence de déploiement de systèmes fixe ou mobile à forte densité dans la bande 22-23,6 GHz est rappelée dans une nouvelle note française (F117) du TNRBF.
Des travaux complémentaires restent nécessaires en lien avec la décision (UE) 2019/784 modifiée en vue d’assurer la mise à disposition, sur une base non exclusive, de l’ensemble de la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil.
Les nouvelles attributions au service mobile pour Arcep et l’insertion de la référence 5.550B dans la bande 40,5-43,5 GHz seront à étudier en lien avec les travaux d’harmonisation CEPT, ainsi que la protection du service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz.
A 60 GHz, le cadre réglementaire est inchangé : les dispositions définies à l’annexe 7 du TNRBF pour équipements de transmission de données large bande établissent un cadre de partage ouvert à différentes technologies (WiGig, 5G), conformément à la réglementation européenne en vigueur pour l’utilisation de la bande 57-71 GHz.
WAS/RLAN 5 GHz
La revue des bandes de fréquences comprises entre 5150 MHz et 5925 MHz menée sous le point 1.16 de la CMR -19 relatif aux systèmes d'accès hertzien, y compris les réseaux locaux hertziens (WAS/RLAN) a principalement abouti à un relâchement des contraintes dans la bande 5150-5250 MHz établies au niveau international au travers de la Résolution 229 (Rév. CMR -19), afin de permettre les usages à bord des trains et des voitures. Ces dispositions référencées au TNRBF seront consolidées par une mise à jour prochaine du cadre réglementaire européen pour WAS/RLAN 5 GHz, incluant également la possibilité pour les drones d’utiliser une portion de la bande 5150-5250 MHz.
Ces nouvelles dispositions dans la bande 5 GHz viendront compléter le cadre réglementaire européen récemment adopté par l’ECC dans la bande 6 GHz.
Stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS)
Les plateformes de haute altitude (>20 km), les « HAPS », constituées de ballons ou de drones en vol stationnaires, intéressent directement Thalès Alenia Space (projet Stratobus) et Airbus Defence & Space (projet Zephyr). Elles visent à permettre des services de connectivité, dans les zones mal desservies ou en cas de catastrophe, ou bien des services d’observation, avec comme atout une mise en œuvre rapide pour une couverture étendue.
Les modifications apportées au Règlement des radiocommunications dans le cadre du point 1.14 de la CMR -19 établissent les conditions qui permettent à un pays de mettre en œuvre des HAPS sans risquer de brouiller les autres usages dans les pays voisins.
Aucune modification n’a été apportée à ce stade au TNRBF sur ce thème. Une concertation pourra être organisée avec les industriels porteurs de ces projets afin d’identifier les opportunités de déploiement de HAPS en France. La mise en œuvre de ces systèmes en France nécessitera une analyse dans le cadre de la commission pour l’évolution du spectre (CES) du besoin HAPS spécifique en France et la définition d’un cadre de partage inter-affectataires.
Communications en bandes térahertz (THz)
Les travaux de l’ UIT-R sur les systèmes actifs de communication dans la gamme de fréquences 275-450 GHz ont abouti dans le cadre du point 1.15 de la CMR -19 à l’identification dans un nouveau renvoi RR (No 5.564A) des bandes 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz et 356-450 GHz pour des applications des services fixe et mobile terrestre. La possibilité pour des systèmes actifs d’utiliser en France ces bandes de fréquences nécessitera toutefois l’ajout d’une note française pour conférer à l’Arcep les droits nécessaires pour délivrer les autorisations pertinentes. L’analyse à mener nécessitera une meilleure connaissance de la demande de l’industrie et des usagers par l’Arcep. Elle devra également prendre en compte la coexistence avec la radioastronomie.
Version du 14 décembre 2021 :
Les modifications préparées dans le cadre de la commission pour l’évolution du spectre (CES) s’appliquent au nouveau tableau national arrêté par le Premier ministre le 4 mai 2021. Elles portent principalement sur :
- l’introduction du système NAVDAT qui opère au titre du service mobile maritime en bande HF
- une mise à jour de l’annexe 7 du TNRBF relative aux appareils de faible portée afin de prendre en compte l’évolution du cadre réglementaire européen, notamment sur les RLAN 6 GHz.
- la protection des radars militaires en dessous de 3400 MHz vis-à-vis du service mobile dans la bande 3400-3800 MHz en Région 3.
Version du 15 juillet 2022 :
Le Premier ministre a arrêté le 15 juillet 2022 des modifications au tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), proposées par une délibération du conseil d’administration de l’ANFR du 08 mars 2022.
Ces modifications ont pour objet les points suivants :
- 1 - Désignation des bandes 874,4-880 MHz / 919,4-925 MHz et 1900-1910 MHz pour le RMR (radio mobile ferroviaire)
- 2 - Fin de l’utilisation de la bande 870-876 MHz par des drones du ministère de l’Intérieur
- 3 - Ajustement des conditions de partage pour les WAS/RLAN 5 GHz
- 4 - Révision de l’harmonisation des bandes 900 / 1800 MHz pour les communications mobiles dans une approche technologiquement neutre
- 5 - Remplacement de CSA par Arcom.
Version du 31 août 2022 :
La Première ministre a arrêté le 31 août 2022 des modifications au tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) relatives aux situations en temps de crise, proposées par la délibération n°2106-02 du conseil d’administration de l’ANFR le 17 juin 2021
L’ANFR a élaboré ces dispositions particulières en concertation avec les affectataires des fréquences désignés au TNRBF, sur le fondement de l’arrêté du 30 août 2018, publié au Journal Officiel du 31 août 2018, qui fixe les objectifs à atteindre par l’ANFR pour l’application des régimes d’exception prévus par l'article L. 1111-2 du code de la défense, à savoir la guerre, l’état de siège, la mise en garde et, depuis la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, la déclaration de l’état d’urgence. L’arrêté de la Première ministre approuve l’insertion d’une nouvelle annexe 2 du tableau qui vise à accorder une priorité aux ministères des Armées et de l’Intérieur, pour l’attribution de fréquences, disponibles et inutilisées, au sein de certaines bandes de fréquences, pour répondre aux besoins supplémentaires nécessités par ces circonstances. Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a été étroitement associé à ces travaux.
La nouvelle annexe 2 du tableau définit les modifications à apporter au tableau national de répartition des bandes de fréquences dans des circonstances de temps de crise. Elle ne définit pas les conditions d’entrée en vigueur de ces modifications. Ces conditions relèveront le cas échéant de décisions prises par le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, pour la mise en œuvre de l’article L. 1111-2 du code de la défense.
Elle précise notamment pour les ministères des Armées et de l’Intérieur (le Haut-commissaire de la République en Région 3) les services ouverts dans les bandes visées pour lesquels ils sont ajoutés en tant qu’affectataires autorisés dans ces circonstances. Lorsque la catégorie d’attribution est secondaire, elle devient alors primaire. Les Armées dans les 3 Régions (Tableau 1), l’Intérieur en Régions 1 et 2 et le Haut-commissaire de la République (HCR) en Région 3 (Tableau 2) prennent le statut « prioritaire » (PRIO) dans ces bandes, sauf quand ils ont déjà le statut « exclusif » (EXCL). L’Intérieur en Régions 1 et 2, le HCR en Région 3, obtiennent également l’accès à des bandes de fréquences supplémentaires qui seront coordonnées par le ministère des Armées dans ces circonstances de temps de crise (Tableau 3).
Le statut prioritaire conféré à ces affectataires régaliens permettra un déploiement accéléré des matériels dans ces circonstances. La protection des assignations existantes est maintenue, conformément aux règles en vigueur pour la gestion des assignations de fréquences (voir le chapitre 2 du TNRBF). L’entrée en vigueur des modifications préserve les dispositions de l’annexe 4 du TNRBF concernant les fréquences pour la détresse et la sécurité. Il convient en outre de souligner que les modifications proposées au TNRBF ne constituent pas des réquisitions, qui sont mises en œuvre le cas échéant dans un cadre distinct prévu aux articles R.1334-5 à R.1334-14 du code de la défense.
Version du 16 février 2023 :
La Première ministre a arrêté le 16 février 2023 des modifications au tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), proposées par une délibération du conseil d’administration de l’ANFR le 24 novembre 2022.
Ces modifications apportées au TNRBF ont plusieurs objets :
- Besoins du ministère des Armées en Nouvelle-Calédonie dans la bande 2,3 GHz et déploiement de la téléphonie mobile 5G en bande 2,6 GHz.
- Fin du processus de migration nationale de la bande 700, qui s'est achevé en Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2023.
- Extension des droits de l'affectataire Météo-France pour la protection de la réception au sol dans la bande 8 GHz sur le site de Lannion des données collectées par les futures générations de satellites météorologiques.
- Fin du processus de réaménagement des droits du TNRBF en bande L en métropole.
- Mise à jour de l'annexe 7 du TNRBF relative aux appareils de faible portée afin notamment de prendre en compte la récente consolidation du cadre réglementaire européen sur les RLAN 5 GHz liée aux besoins du secteur automobile, mais également d'insérer les conditions techniques harmonisées pour des radars de haute définition à 77 GHz (HD-GBSAR) pour la surveillance en temps réel de la déformation et du déplacement de structures de grande dimension (bâtiment, génie civil, falaise…).
- Modifications rédactionnelles à l'annexe 2 du TNRBF concernant les dispositions de répartition des bandes de fréquences spécifiques en « temps de crise », afin d’aligner la formulation des conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions avec l'article 2 de l'arrêté du 31 août 2022 (NOR : PRMX2224865A).
- Simplification de l'annexe 6 du TNRBF relative aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales (ISM) (de l'énergie radioélectrique) afin de mettre en cohérence ces informations avec la directive CEM (directive 2014/30/UE), dont relèvent les équipements ISM.
Introduction
Le Tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) fixe les utilisations des fréquences radioélectriques, en fonction des services de radiocommunication, par les affectataires dont la liste est définie au chapitre 3 du présent document.
Conformément au 3° de l’article R.20-44-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l’Agence nationale des fréquences (ANFR) prépare et soumet à l’approbation du Premier ministre qui l’approuve, après avis du Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), la répartition des bandes de fréquences entre catégories de service au sens du Règlement des radiocommunications (RR) de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et entre affectataires, en application de l’article L.41 du CPCE.
Annexé à un arrêté du Premier ministre, le TNRBF constitue le document de référence pour la gestion nationale des fréquences, notamment pour l’enregistrement des assignations de fréquences, sans préjudice des droits des affectataires.
Sous réserve du respect des dispositions du TNRBF, les modalités et la mise en oeuvre des règles de procédure prévues au TNRBF font l’objet de documents spécifiques élaborés par l’ANFR dans le cadre des commissions consultatives et des comités de concertation.
En application du décret du 22 mai 1997 relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques, le TNRBF constitue également le document de référence pour le calcul de cette redevance.
Les règles qu'il définit sont applicables sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, ainsi que dans les départements-régions et collectivités d'outre-mer cités au chapitre 7 et sous réserve des procédures particulières définies au chapitre 5 du présent document.
Chapitre I - Répartition des bandes de fréquences
1. PREAMBULE
Le TNRBF précise pour chaque bande de fréquences radioélectriques les services attribués en France et les affectataires autorisés. Il fixe les droits et obligations des affectataires ainsi que les principales règles à appliquer pour la coordination et l'enregistrement des fréquences.
Dans les bandes réservées exclusivement à la détresse et à la sécurité, aucun affectataire n’est inscrit. Les conditions d’utilisation de ces bandes sont précisées dans l’annexe 4.
Le TNRBF est fondé sur :
- le Règlement des radiocommunications (RR) ;
- les accords internationaux signés par la France ou les autres dispositions qui s'imposent à elle, notamment les directives et décisions de l'Union européenne ;
- certaines recommandations ou décisions de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) ;
- la concertation de l’agence avec les affectataires de bandes de fréquences radioélectriques.
[…/…]
Chapitre II – Gestion des assignations de fréquences
1 Définition
On entend par assignation de fréquence, l'autorisation donnée, par un affectataire, pour l’utilisation par une installation radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
Cette utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat, conformément à l’article L2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Droits et obligations des affectataires
2.1 Généralités
Les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relevant du domainepublic de l’Etat en vertu de l’article L2111-17 du même code susmentionné, la désignation d’un affectatairepour une bande de fréquences n'établit donc pas de titre de propriété. Il s’agit là d'une mise àdisposition, négociée dans un cadre international, puis dans un cadre national avec un éventuel arbitragedu Premier ministre.
De ce fait, les affectataires doivent utiliser les bandes de fréquences qui leur sont affectées selon desrègles de gestion établies en vue d'en optimiser l'usage. Ces règles doivent être compatibles avec leRR, les directives et décisions européennes, les décisions et recommandations de la CEPT auxquelles la France s'est associée ainsi que les dispositions du code des postes et des communicationsélectroniques en vigueur.
Ces règles s’appuient notamment sur les droits qui dépendent du statut des affectataires qui sontprécisés ci-dessous.
2.2 Affectataire de statut exclusif (EXCL)
Un affectataire ayant le statut EXCL est le seul affectataire ayant accès à des services primaires dans une bande de fréquences au titre des tables d’attribution des bandes de fréquences.
D’autres affectataires peuvent avoir accès à la bande sur la base des dispositions de répartition des bandes de fréquences du TNRBF, soit pour un service secondaire, soit par une note française ou annexe, ou sur la base des mécanismes de dérogation définis au point 4 du présent chapitre.
2.3 Affectataire de statut prioritaire (PRIO)
Lorsque plusieurs affectataires partagent une même bande de fréquences, l’affectataire ayant le statut PRIO est celui auquel est reconnu le droit prioritaire de protéger les intérêts dont il a charge dans cette bande vis-à-vis de nouvelles assignations.
Les autres affectataires partagent la bande à égalité de droits pour les services qui leurs sont autorisés.
Une note française peut instituer un tel droit prioritaire limité à un ou plusieurs service(s) primaire(s).
2.4 Affectataires de statut à égalité de droits (EGAL)
Les affectataires autorisés dans une bande de fréquences avec un statut EGAL partagent la bande à égalité de droits.
2.5 Affectataires de services secondaires
Les affectataires de services secondaires ont vis-à-vis :
- des affectataires de services primaires, les mêmes droits et obligations que ceux définis dans le RR pour les services secondaires par rapport aux services primaires ;
- des autres affectataires de services secondaires, des droits et obligations liés à l'antériorité.
[…/…]
Chapitre III - Liste des affectataires
LISTE DES AFFECTATAIRES
AC Administration de l’aviation civile
ARCEP Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
ARCOM Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
DEF Ministère de la défense
ESP Espace
HCR Haut-commissaire de la République, ou Administrateur supérieur, dans les collectivités d’outre-mer
INT Ministère de l’intérieur
MTO Administration de la météorologie
PNM Administration des ports et de la navigation maritime et fluviale
RST Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
TTOM Télécommunications sur les territoires français de la Région 3 (collectivités d’outre-mer)
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Chapitre IV - Liste des services de radiocommunication et des sigles retenus
2. CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABETIQUE DES SIGLES
AEE Météorologie par satellite (espace vers Terre)
AEO Auxiliaires de la météorologie
AES Météorologie par satellite
AET Météorologie par satellite (Terre vers espace)
AMA Amateur
AME Amateur par satellite (espace vers Terre)
AMS Amateur par satellite
AMT Amateur par satellite (Terre vers espace)
ASR Radioastronomie
EPS Exploration de la Terre par satellite (passive)
ETE Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
ETF Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) (espace-espace)
ETS Exploration de la Terre par satellite
ETT Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
ETU Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) (espace-espace)
EXE Exploitation spatiale (espace vers Terre)
EXF Exploitation spatiale (espace vers Terre) (espace-espace)
EXS Exploitation spatiale
EXT Exploitation spatiale (Terre vers espace)
EXU Exploitation spatiale (Terre vers espace) (espace-espace)
FHE Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre)
FHO Fréquences étalon et signaux horaires
FHS Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
FHT Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace)
FIX Fixe
FXE Fixe par satellite (espace vers Terre)
FXS Fixe par satellite
FXT Fixe par satellite (Terre vers espace)
INS Inter-satellites
LOC Radiolocalisation
MAE Mobile aéronautique par satellite (espace vers Terre)
MAO Mobile aéronautique (OR)
MAR Mobile aéronautique (R)
MAS Mobile aéronautique par satellite
MAT Mobile aéronautique par satellite (Terre vers espace)
MBA Mobile aéronautique
MBE Mobile par satellite (espace vers Terre)
MBM Mobile maritime
MBO Mobile
MBR Mobile terrestre
MBS Mobile par satellite
MBT Mobile par satellite (Terre vers espace)
MME Mobile maritime par satellite (espace vers Terre)
MMS Mobile maritime par satellite
MMT Mobile maritime par satellite (Terre vers espace)
MOE Mobile aéronautique (OR) par satellite (espace vers Terre)
MOS Mobile aéronautique (OR) par satellite
MOT Mobile aéronautique (OR) par satellite (Terre vers espace)
MRE Mobile aéronautique (R) par satellite (espace vers Terre)
MRS Mobile aéronautique (R) par satellite
MRT Mobile aéronautique (R) par satellite (Terre vers espace)
MTE Mobile terrestre par satellite (espace vers Terre)
MTS Mobile terrestre par satellite
MTT Mobile terrestre par satellite (Terre vers espace)
MXA Mobile sauf mobile aéronautique
MXE Mobile par satellite sauf mobile aéronautique par satellite (espace vers Terre)
MXR Mobile sauf mobile aéronautique (R)
MXS Mobile par satellite sauf mobile aéronautique par satellite
MXT Mobile par satellite sauf mobile aéronautique par satellite (Terre vers espace)
RAS Radionavigation aéronautique par satellite
REC Recherche spatiale (espace-espace)
REE Recherche spatiale (espace vers Terre)
RES Recherche spatiale
RET Recherche spatiale (Terre vers espace)
RMS Radionavigation maritime par satellite
RNA Radionavigation aéronautique
RNC Radionavigation par satellite (espace-espace)
RNE Radionavigation par satellite (espace vers Terre)
RNM Radionavigation maritime
RNS Radionavigation par satellite
RNT Radionavigation par satellite (Terre vers espace)
RNV Radionavigation
RPS Recherche spatiale (passive)
RRE Radiorepérage par satellite (espace vers Terre)
RRP Radiorepérage
RRS Radiorepérage par satellite
RRT Radiorepérage par satellite (Terre vers espace)
RTS Radiodiffusion par satellite
RTV Radiodiffusion
XRE Mobile par satellite sauf mobile aéronautique (R) par satellite (espace vers Terre)
XRS Mobile par satellite sauf mobile aéronautique (R) par satellite
Chapitre V - Procédures particulières à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française, aux Iles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises
PREAMBULE
Le Haut-commissaire de la République (HCR) ou l’Administrateur supérieur gèrent les fréquences qui leur sont attribuées pour leurs besoins propres (sécurité publique) et au profit des amateurs.
Les autres administrations de l’Etat et le ARCOM gèrent leurs propres fréquences.
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Chapitre VI - Extraits du Règlement des radiocommunications [dispositions S5.1 à S5.52]
Chapitre VII - Répartition des territoires français dans les Régions de l'UIT
1. FRANCE METROPOLITAINE
Région 1 |
Région 2 |
Région 3 |
F - France |
|
|
2. DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER
Région 1 |
Région 2 |
Région 3 |
REU
- Réunion |
GLP
- Guadeloupe |
|
3. COLLECTIVITES D’OUTRE-MER
Région 1 |
Région 2 |
Région 3 |
CRO
- Archipel Crozet (T.A.A.F.**) |
SPM - St-Pierre et Miquelon |
AMS
- Iles St-Paul et Amsterdam (T.A.A.F.**) |
* ATA Symbole UIT commun à toutes les implantations internationales sur le continent antarctique
** T.A.A.F. Terres australes et antarctiques françaises
*** Les îles Éparses sont administrées par le district T.A.A.F. de la Réunion
Chapitre VIII - Présentation et utilisation
Outre les chapitres introductifs qui définissent le champ d’application et les règles applicables pour la gestion des fréquences, le TNRBF comporte un chapitre qui est constitué d'un ensemble de feuillets numérotés respectivement «a», pour les tables et «b» pour les notes relatives au feuillet «a» correspondant.
Ces feuillets couvrent les bandes entre 0 kHz et 3 000 GHz.
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Colonne « Serv » : Le ou les services attribués par la réglementation française.
Un service qui ne figure pas dans cette colonne n’est pas attribué sur le plan national (sauf s'il est introduit par une note française). La liste des abréviations utilisées figure au chapitre IV du présent document. Les définitions des services primaire et secondaire sont celles du RR (numéros 5.23 à 5.26), rappelées dans le chapitre VI du présent document. La typographie est conforme aux numéros 5.25 et 5.26 :
- en « majuscule » pour les services primaires (ex : FIX);
- en « minuscules » pour les services secondaires (ex : fix).