Première
partie : TEXTES FRANçAIS
LE
MANIFESTE : L’ARCEP, LES RÉSEAUX COMME BIEN COMMUN, mis à jour le 10
octobre 2022
Les réseaux d’échanges internet, télécoms fixes, mobiles, postaux et
de distribution de la presse, constituent une « infrastructure de libertés ».
Liberté d’expression et de communication, liberté d’accès au savoir et de
partage, mais aussi liberté d’entreprise et d’innovation, enjeu clé pour la
compétitivité du pays, la croissance, l’emploi et la cohésion nationale.
Parce que le plein exercice de ces libertés est essentiel, les
institutions nationales et européennes veillent à ce que les réseaux d’échanges
se développent comme un « bien commun », quel que soit leur
régime de propriété, c’est-à-dire qu’ils répondent à des exigences fortes en
termes d’accessibilité, d’universalité, de performance, de neutralité, de
confiance et de soutenabilité.
L’Autorité
de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution
de la presse (Arcep) est née du constat qu’une
intervention étatique indépendante était nécessaire pour veiller à ce qu’aucune
force, qu’elle soit économique ou politique, ne soit en situation de contrôler
ou de brider la capacité d’échange des citoyens, entreprises, associations,
éditeurs et innovateurs. Arbitre expert et neutre au statut d’autorité
administrative indépendante, l’Arcep agit en tant qu’architecte et
gardienne des réseaux d’échanges comme biens communs.
Architecte, l’Arcep crée les conditions d’une organisation ouverte et
décentralisée des réseaux. Elle veille à la compétitivité des secteurs qu’elle
régule à travers une concurrence favorable à l’investissement. Elle organise le
cadre d’interopérabilité des réseaux, afin que ceux-ci, malgré leur diversité,
restent simples d’accès pour les utilisateurs et non cloisonnés. Enfin, elle
coordonne la bonne articulation entre les acteurs publics et privés, notamment
dans le cadre de l’intervention des collectivités territoriales.
Gardienne,
l’Arcep s’assure du respect des principes essentiels pour garantir la capacité
d’échange de tous. Elle veille à la fourniture du service universel, et
accompagne les pouvoirs publics pour garantir l’accès le plus large possible
aux réseaux sur le territoire. Elle assure la bonne information du public sa
liberté de choix, et protège contre les atteintes possibles à la neutralité du
réseau, sur internet comme pour la presse. Elle lutte plus généralement contre
toutes les formes d’entraves qui pourraient menacer la liberté d’échanger sur
les réseaux, et s’intéresse à ce titre aux intermédiaires que sont les
terminaux et les grandes plateformes internet.
Extrait de la plaquette
institutionnelle (millésime 2022)
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/Plaquette_institutionnelle_2022.pdf
QUI EST
L’ARCEP ?
Plus de 25 ans d’actions au service des usagers
L’Arcep naît en 1997, sous le nom d’Autorité de régulation des
télécoms (ART). A l’époque, le Parlement lui confie la mission d’accompagner
l’ouverture à la concurrence des télécoms, au bénéfice des utilisateurs.
Les réseaux et leurs évolutions : du téléphone fixe à l’internet
mobile, du monopole à la concurrence…
Avec l’essor des réseaux mobiles (4G, 5G), fixes (ADSL puis fibre
optique) et de l’internet des objets, ces réseaux d’échanges jouent désormais
un rôle essentiel dans le fonctionnement du pays et la vie quotidienne des
Français.
Pour suivre ces évolutions, la loi a progressivement confié de
nouvelles missions à l’Arcep
Depuis sa création, les missions de l’Arcep se sont beaucoup
enrichies : régulation du secteur postal, protection de la neutralité du net,
aménagement numérique des territoires, distribution de la presse et plus
dernièrement mesure de l’impact environnemental du numérique.
AU CŒUR
DE L’ACTION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE
Les Arcépiens contribuent aux travaux européens du BEREC dans le
cadre de groupes de travail. Depuis 2020, l’Arcep joue un rôle moteur sur les
sujets environnementaux, en assurant la coprésidence du groupe
«Sustainability». Emmanuel Gabla, membre du collège de l’Arcep, a été élu pour
2022 vice-président du BEREC.
L’Arcep assure le secrétariat exécutif permanent du réseau
francophone de la régulation des télécommunications (Fratel).
Décision ARCEP 2012-1241
modifiée
du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des
fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service
d'amateur par satellite
NOR
: ARTL1304101S (J.O. du 7 mars 2013, texte n° 72)
La décision ARCEP 2012-1241 a été publiée au JO au terme d’un long
processus qui a duré plus de 15 mois :
Un projet de décision a été publié par l’ARCEP mi-décembre 2011.
L’ARCEP a mis en consultation publique ce texte jusqu’au 20 janvier 2012 et a
reçu 26 contributions. Le projet de décision a par ailleurs été soumis pour
avis à la commission consultative des communications électroniques le 27 avril
2012 et le résultat de la consultation a été publié début juin 2012. Le texte
final a été notifié à la Commission Européenne le 31 mai 2012 et cette dernière
n’a fait aucune remarque particulière au terme de la période de trois mois
prévue par la procédure de notification. Le projet a été adopté par le conseil
d’administration de l’ARCEP du 2 octobre 2012. L’arrêté d’homologation a été
signé le 26 février 2013 par le ministre concerné, Madame Fleur Pellerin. Enfin,
l’arrêté d’homologation et la décision ARCEP ont été publiés au JO du 7 mars
2013.
La décision ARCEP 12-1241 a été modifiée par la décision ARCEP
2013-1515 qui a mis à jour les tableaux des fréquences attribuées (paragraphes
1 et 2 de l’annexe de la décision 12-1241) et par la décision ARCEP 2019-1412
attribuant la bande 5351,5 - 5366,5 kHz au service amateur.
Avant juillet 2015, la commission consultative des communications
électroniques (CCCE) donnait un avis sur tous les projets de textes, y compris les
textes radioamateurs. Le conseil constitutionnel en a demandé la suppression
(décision 2015-256L du 21 juillet 2015) car, comme dix autres commissions
visées par la décision du conseil constitutionnel, elle n’est pas une autorité
administrative indépendante. Dorénavant, les projets de textes seront présentés
lors de réunions Administration/Associations puis soumis à consultation
publique sur Internet, comme cela se pratique dans d’autres pays (par exemple,
en Belgique, l’IBPT procède systématiquement à des consultations sur Internet).
Espérons que ces changements n’alourdiront pas trop les procédures, déjà très
longues, et que cela permette un dialogue constructif entre les associations
représentatives et l’administration (ANFR, ARCEP, DGE).
Arrêté du 4 mars 2014 homologuant la
décision no 2013-1515
de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse du 17 décembre 2013 modifiant la décision no
2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation des fréquences
par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur
par satellite
NOR : PMEI1403013A (JORF du 12 mars 2014, texte n° 32)
La ministre
déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et
moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique,
Vu le code des
postes et des communications électroniques, notamment son article L. 36-6 ;
Vu l’arrêté du 26 février
2013 homologuant la décision no 2012-1241 de l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du
2 octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les
stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par
satellite ;
Vu la décision no
2012-1241 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse du 2 octobre 2012 fixant les
conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du
service d’amateur ou du service d’amateur par satellite,
Arrête :
Art. 1er. − La décision no 2013-1515 de l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse du 17 décembre 2013 modifiant la décision no 2012-1241 du 2
octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les
stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par
satellite est homologuée (1).
Art. 2.
− Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 4 mars
2014.
FLEUR PELLERIN
Décision
no 2013-1515
du
17 décembre 2013 modifiant la décision no 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant
les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques
du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
NOR
: ARTL1405353S (J.O. du 12 mars 2014, texte n° 62)
(le texte publié au JO comportant des
coquilles, se reporter au texte publié sur le site ARCEP)
L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu
le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des
télécommunications ;
Vu
la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, notamment
ses articles 3-2, 4-1 et 6 ;
Vu
la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE
relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux
ressources associées ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à
l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu
le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses
articles L. 32 (12o), L. 32-1, L. 33-3, L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3o et 4o),
L. 39-1 (3o), L. 42, L. 42-4, L. 43 (I), L. 65-1, L. 97-2, R. 20-44-11 (10o et
14o), D. 99-1 et D. 406-7 (3o) ;
Vu
la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l’installation
d’antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1er ;
Vu
le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12o de l’article L.
32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites
d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements
utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations
radioélectriques ;
Vu
le décret no 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité
électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;
Vu
l’arrêté du 17 décembre 2007 modifié pris en application de l’article R.
20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux
conditions d’implantation de certaines installations et stations
radioélectriques ;
Vu
l’arrêté du 23 avril 2012 modifiant l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié
fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et
de retrait des indicatifs d’appel des services d’amateur ;
Vu
l’arrêté du 21 juin 2013 portant modification du tableau national de
répartition des bandes de fréquences ;
Vu
la décision no 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation
des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du
service d’amateur par satellite ;
La
commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le
6 décembre 2013 ;
Après
en avoir délibéré le 17 décembre 2013,
Pour les motifs
suivants :
La
décision no 2012-1241 du 2 octobre 2012 susvisée fixe les conditions
d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service
d’amateur ou du service d’amateur par satellite. Elle précise notamment, en son
annexe, les bandes de fréquences pouvant être utilisées par les services
d’amateur ainsi que leurs conditions techniques d’utilisation.
La
présente décision a pour objet de modifier la décision no 2012-1241,
conformément aux dispositions nouvelles prévues par l’arrêté du 18 mars 2013
portant modification du tableau national de répartition des bandes de
fréquences (TNRBF).
Ainsi,
la présente décision prévoit les modifications suivantes :
–
la bande 472-479 kHz est attribuée aux stations radioélectriques du service
d’amateur en régions 1 et 2 ;
–
la bande 435-438 MHz est attribuée aux stations radioélectriques du service
d’amateur par satellite dans les sens terre vers espace et espace vers terre en
régions 1 et 2 ;
–
la bande 2 400-2 415 MHz est attribuée aux stations radioélectriques du service
d’amateur par satellite en région 2.
Elle
est soumise à l’homologation du ministre chargé des communications
électroniques,
Décide :
Art. 1er.
− L’annexe de la décision no 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les
conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du
service d’amateur ou du service d’amateur par satellite est modifiée dans les
conditions prévues à l’annexe de la présente décision.
Art. 2.
− Le directeur général de l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur à compter de sa
publication au Journal officiel de la République française, après homologation
par le ministre chargé des communications électroniques.
Fait
à Paris, le 17 décembre 2013.
Le
président
J.-L.
SILICANI
A
N N E X E
L’annexe
de la décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 est modifiée ainsi qu’il suit :
1°
Le paragraphe « 1. Stations radioélectriques du service d’amateur » est
remplacé par les dispositions suivantes :
[Les
tableaux modifiés sont repris plus bas dans le document consolidé]
2°
Le paragraphe « 2. Stations radioélectriques du service d’amateur par satellite
» est remplacé par les dispositions suivantes :
[Les
tableaux modifiés sont repris plus bas dans le document consolidé]
Arrêté du 4 mars 2014 homologuant la
décision no 2013-1515
de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse du 17 décembre 2013 modifiant la décision no
2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation des fréquences
par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur
par satellite
NOR : PMEI1403013A (JORF du 12 mars 2014, texte n° 32)
La ministre
déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et
moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique,
Décision
no 2019-1412
de l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse en date du 24 septembre 2019 modifiant la décision n° 2012-1241
modifiée fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les stations
radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
NOR
: ARTL1932668S
(le texte a été publié au JO avec l’arrêté
d’homolation le 13/02/2020)
L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu
le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des
télécommunications ;
Vu
la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre règlementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE
relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux
ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à
l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu
la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
modifiée relative à l'harmonisation des législations des États membres
concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques
et abrogeant la directive 1999/5/CE ;
Vu
le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses
articles L32 (11°), L32-1, L33-2, L33-3, L34-9, L34-9-1, L36-6 (3° et 4°),
L39-1 (3°), L41-1, L42, L42-4, L43 (I), L65-1, L97-2, R20-44-11 (10° et 14°),
D99-1 et D406-7 (3°) ;
Vu
la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation
d'antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1 ;
Vu
le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L.
32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites
d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements
utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations
radioélectriques ;
Vu
le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité
électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;
Vu
l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié pris en application de l'article R.
20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux
conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques
;
Vu
l’arrêté du 23 avril 2012 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié
fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et
de retrait des indicatifs d'appel des services d'amateur ;
Vu
l’arrêté du 14 décembre 2017 modifié relatif au tableau national de répartition
des bandes de fréquences ;
Vu
la décision n° 2012-1241 de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 2
octobre 2012 modifiée fixant les conditions d’utilisation des fréquences par
les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par
satellite ;
Vu
les contributions à la consultation publique de l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
menée du 27 juin 2019 au 12 juillet 2019 ;
Après
en avoir délibéré le 24 septembre 2019,
Pour ces motifs :
La
décision n° 2012-1241 de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 2
octobre 2012 modifiée fixe les conditions d’utilisation des fréquences par les
stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par
satellite. Elle précise notamment, en son annexe, les bandes de fréquences
pouvant être utilisées par les services d’amateur, ainsi que leurs conditions
techniques d’utilisation.
La
présente décision a pour objet de modifier la décision n° 2012-1241 modifiée de
l’Autorité, conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du Premier
ministre en date du 14 décembre 2017 portant modification du tableau national
de répartition des bandes de fréquences (TNRBF).
Ainsi,
la présente décision prévoit la modification suivante :
-
la bande 5351,5 - 5366,5 kHz est attribuée aux stations radioélectriques du
service d’amateur en Régions 1 et 2 à titre secondaire avec une puissance
rayonnée maximale de 15 W (PIRE);
Elle
est soumise à l’homologation du ministre chargé des communications
électroniques.
Décide :
Article 1.
L’annexe de la décision n° 2012-1241 modifiée susvisée est modifiée dans les
conditions prévues à l’annexe de la présente décision.
Article 2.
La directrice générale de l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de
l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française après homologation par le ministre chargé des
communications électroniques.
Fait
à Paris, le 24 septembre 2019
Le
Membre de l’Autorité présidant la séance en l’absence du Président
Monique
LIEBERT-CHAMPAGNE,
[notes de
F6GPX : suit le tableau des fréquences mis à jour avec notamment le renvoi
[1] de la colonne « puissance en crête maximale » qui précise :
« (1)Puissance en crête maximale à la sortie de l’émetteur, tel que défini
dans l’article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour les bandes
135,7-137,8 kHz et 472,0-479,0 kHz et 5351,5-5366,5 kHz où la valeur précisée
correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (notes 5.67 A,
5.80A et 5.133B du règlement des radiocommunications). »]
Décision
12-1241 modifiée (texte consolidé)
Texte
initial : Décision ARCEP 12-1241 - NOR : ARTL1304101S (J.O. du 7 mars
2013, texte n° 72)
Texte
modificatif : Décision ARCEP 13-1515 - NOR : ARTL1405353S (J.O. du 12 mars
2014, texte n° 62) et Décision ARCEP 191412 – NOR : ARTL1932668S (J.O. du
13 février 2020, texte n° 88)
L'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
Vu
le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des
télécommunications ;
Vu
la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative
à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre
radioélectrique dans la Communauté européenne ;
Vu
la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques ;
Vu
la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, notamment
ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;
Vu
la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE
relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux
ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à
l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu
le code des postes et des communications électroniques
(CPCE), notamment ses articles L32 (12°), L32-1, L33-3, L34-9, L34-9-1, L36-6
(3° et 4°), L39-1 (3°), L42, L42-4, L43 (I), L65-1, L97-2, R20-44-11 (10° et
14°), D99-1 et D406-7 (3°) ;
Vu
la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation
d'antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1 ;
Vu
le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L.
32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites
d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements
utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations
radioélectriques ;
Vu
le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité
électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;
Vu
l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié pris en application de l'article R.
20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux
conditions d'implantation de certaines installations et stations
radioélectriques ;
Vu
l'arrêté du 23 avril 2012 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié
fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et
de retrait des indicatifs d'appel des services d'amateur ;
Vu
l'arrêté du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de
répartition des bandes de fréquences ;
Vu
les contributions à la consultation publique de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur
les dispositions en matière d'utilisation du spectre par des stations
radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite,
qui s'est achevée le 20 janvier 2012 ;
La
commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le
27 avril 2012 ;
Après
en avoir délibéré le 2 octobre 2012 ;
Pour les motifs suivants :
La
présente décision vise à modifier les dispositions existantes relatives aux
conditions d’utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du
service d’amateur ou du service d’amateur par satellite.
Les modifications apportées sont les suivantes.
- D’une part, la présente décision a pour objet de supprimer
certaines restrictions précédemment associées à l’utilisation de la bande
50,2-51,2 MHz par les installations radioélectriques du service amateur et à
attribuer l’ensemble de la bande 50-52 MHz au service amateur, en Région 1, à
titre secondaire. Ces modifications mettent en œuvre les dispositions de
l’arrêté du 23 juin 2011 portant modification du tableau national de
répartition des bandes de fréquences.
- D’autre part, la présente décision vise à permettre
l’utilisation, par les radioamateurs, des modes de communications numériques,
dans un contexte international d’évolution technologique des transmissions
numériques, tout en assurant la conformité des conditions techniques du cadre
réglementaire français avec le cadre international défini par le Règlement des
radiocommunications.
- Enfin, la présente décision s’attache à mieux traduire,
dans sa rédaction, les dispositions du Règlement des radiocommunications
en matière d’utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du
service d’amateur ou du service d’amateur par satellite.
Afin
de faciliter la lecture du cadre réglementaire, la présente décision prenant en
compte ces modifications remplace les dispositions existantes et abroge ainsi
la décision n° 2010-0537 de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 4 mai
2010 modifiée précisant les conditions techniques d'utilisation des bandes de
fréquences aux installations radioélectriques des services d’amateur.
1 Cadre juridique
Au
niveau international, l’article 5.1 de la directive n° 2002/20/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de
réseaux et services de communications électroniques dispose que « les États
membres facilitent l'utilisation des radiofréquences en vertu d’autorisations
générales ».
Au
niveau national, d’une part, l’article L42 (I) du CPCE dispose que « Pour
chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont
l’assignation lui a été confiée en application de l’article L. 41 en dehors des
utilisations à des fins expérimentales, l’Autorité […] fixe, dans les
conditions prévues à l’article L. 36-6 :
1°)
Les conditions techniques d’utilisation de la fréquence ou de la bande de
fréquences ;
(…)
3°)
Les cas dans lesquels l’utilisation des fréquences est soumise à autorisation
administrative. »
D’autre
part, en application des dispositions de l’article L33-3 du CPCE, les
installations radioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement
assignées à leur utilisateur sont établies librement, sous réserve de leur
conformité aux dispositions du même code, et les conditions d’utilisation de
ces installations sont déterminées dans les conditions prévues à l’article
L36-6 du CPCE.
Enfin,
l’article L36-6 du CPCE dispose que « L’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
précise les règles concernant : […]
4°)
les conditions (…) d’utilisation des réseaux mentionnés à l’article L. 33-3;
(…)
Les
décisions prises en application du présent article sont, après homologation par
arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal
Officiel ».
Il
résulte de ce qui précède que l’Autorité a compétence sur le fondement des
articles L33-3, L36-6 (4°) et L42 (I) du CPCE pour fixer :
-
les cas dans lesquels l’utilisation des fréquences est soumise à autorisation
administrative ;
-
les conditions d’utilisation des installations radioélectriques n’utilisant pas
des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
-
les conditions techniques d’utilisation de ces fréquences.
En
conséquence, la présente décision, prise sur le fondement des articles
précités, a pour objet de fixer les conditions d’utilisation des fréquences par
des stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par
satellite.
Elle
porte sur tous les types de stations radioélectriques du service d’amateur ou
du service d’amateur par satellite, qu’elles soient fixes ou mobiles, opérées
manuellement ou de façon automatique, c’est-à-dire incluant stations
répétitrices, relais, balises et stations de radio-clubs.
Les
conditions fixées par la présente décision visent à prévenir tout brouillage
préjudiciable aux installations radioélectriques d’autres services bénéficiant
d’une attribution à titre primaire ou secondaire au sens du tableau national de
répartition des bandes de fréquences.
Ainsi,
l’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service
d’amateur ou du service d’amateur par satellite n’est pas soumise à
autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la
présente décision (articles 2 et 3 de la présente décision).
En outre, la fixation éventuelle des modalités de connexion
des stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par
satellite à un réseau ouvert au public ne relève pas de la compétence de
l'Autorité mais du pouvoir réglementaire [c’est-à-dire le ministre chargé des
communications électroniques]
Par
ailleurs, ainsi que le prévoit l'article 2 du décret n° 2006-1278 du 18 octobre
2006 susvisé relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements
électriques et électroniques :
«
Sont notamment exclus du champ d'application du présent décret : (...) les équipements
hertziens utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des
radiocommunications adopté dans le cadre de la constitution et de la convention
de l'Union internationale des télécommunications, lorsqu'ils ne sont pas
disponibles dans le commerce. Les ensembles de composants destinés à être
assemblés par les radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés à leur
intention ne sont pas considérés comme étant disponibles dans le commerce (...)
».
Enfin,
il convient de souligner que l’utilisation du spectre radioélectrique doit être
conforme aux exigences essentielles telles que définies par les dispositions de
l’article L32 (12°) du CPCE. Ainsi, elle doit notamment respecter les normes ou
spécifications applicables en matière d’exposition du public aux champs
électromagnétiques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 susvisé.
La
présente décision a fait l’objet d’une consultation publique du 15 décembre
2011 au 20 janvier 2012 et a été soumise pour avis à la commission consultative
des communications électroniques le 27 avril 2012.
La
présente décision a fait l'objet d'une consultation publique du 15 décembre
2011 au 20 janvier 2012 et a été soumise pour avis à la commission consultative
des communications électroniques le 27 avril 2012. Les contributions à cette
consultation publique et un document de synthèse établi par l'Autorité ont été
rendus publics le 30 mai 2012.
La
présente décision a été notifiée à la Commission européenne le 31 mai 2012
(notification n° 2012/348/F) en application des dispositions de la directive
1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 susvisée.
Elle
sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation
par le ministre chargé des communications électroniques, sous la forme d'un
arrêté tel que prévu par l'article L. 36-6 du CPCE.
2 Définitions
Le
service d’amateur et le service d’amateur par satellite sont définis par le
Règlement des radiocommunications :
«
Article 1 – Termes et définitions
Section
III – Services radioélectriques
1.56
Service d'amateur: service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction
individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des
amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la
technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt
pécuniaire.
1.57
Service d'amateur par satellite: service de radiocommunication faisant usage de
stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins
que le service d'amateur. »
3 Dispositions relatives aux conditions d’utilisation des
fréquences par des stations radioélectriques du service d’amateur ou du service
d’amateur par satellite
Le
Règlement des radiocommunications prévoit des dispositions spécifiques
relatives aux conditions d’utilisation des fréquences par des stations
radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite.
Ces dispositions relevant du cadre réglementaire international sont détaillées
dans ce qui suit.
«
Article 25 – Services d’amateur
Section
I – Service d'amateur
25.2
Les transmissions entre stations d'amateur de pays différents doivent se
limiter à des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur, tel
qu'il est défini au numéro 1.56, et à des remarques d'un caractère purement
personnel.
25.2A
Il est interdit de coder les transmissions entre des stations d'amateur de
différents pays pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit des signaux de
commande échangés entre des stations terriennes de commande et des stations
spatiales du service d'amateur par satellite.
25.3
Les stations d'amateur peuvent être utilisées pour transmettre des
communications internationales en provenance ou à destination de tierces
personnes seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de
catastrophe. (…)
25.9 Au cours de leurs émissions, les stations d'amateur
doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles.
Section II – Service d'amateur par satellite
25.10 Les dispositions de la Section I du présent Article
s'appliquent, s'il y a lieu, de la même manière au service d'amateur par
satellite.
25.11 Les administrations autorisant des stations spatiales
du service d'amateur par satellite doivent faire en sorte que des stations
terriennes de commande en nombre suffisant soient installées avant le
lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des
émissions d'une station du service d'amateur par satellite puisse être éliminé
immédiatement (voir le numéro 22.1). »
En outre, l’article 22.1 précité prévoit que :
« 22.1 Les stations spatiales doivent être dotées de
dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs
émissions radioélectriques chaque fois que cette cessation est requise en vertu
des dispositions du présent Règlement. »
La présente décision décline au niveau national ces
dispositions relevant du cadre réglementaire international.
- L’article 1er de la présente décision découle
des dispositions prévues par les articles 25.2, 25.2A, 25.3 et 25.10, qu’il
rend applicables au territoire français ; cet article 1er concerne à
la fois les stations radioélectriques du service amateur et celles du service
amateur par satellite.
- L’article 4 de la présente décision transpose au niveau
national les dispositions prévues par les articles 25.9 et 25.10, en précisant
la notion de « courts intervalles » ; cet article 4 concerne à la fois les
stations radioélectriques du service amateur et celles du service amateur par
satellite.
- L’article 5 de la présente décision transpose au niveau
national les dispositions prévues par l’article 25.11, en l’étendant aux
stations radioélectriques automatiques du service d’amateur, dans l’objectif de
garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions de telles
stations puisse être éliminé immédiatement.
Par ailleurs, l’article 2 précise que l’utilisation des
fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service
d’amateur par satellite n’est pas soumise à autorisation individuelle.
L’article 3 et l’annexe de la décision fixent les bandes de fréquences ouvertes
à ces services et les conditions techniques associées, relatives notamment à la
puissance d’émission, à la largeur de bande ainsi qu’aux règles de priorité
vis-à-vis des autres services de radiocommunications, établies conformément aux
dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences.
4 Dispositions, relevant du cadre
réglementaire international, relatives à la prévention des brouillages, et
transposition au niveau national
Le Règlement des radiocommunications prévoit, dans son
article 15.9, des dispositions relatives aux brouillages causés notamment par
des stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par
satellite :
« 15.9 Il convient que la classe d'émission à utiliser par
une station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace
du spectre. En général, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe
d'émission, tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible
la largeur de bande occupée, compte tenu des considérations techniques et
d'exploitation concernant le service à assurer. »
Ces dispositions, relevant du cadre règlementaire international
et relatives à la prévention des brouillages, sont déclinées au niveau national
dans l’annexe de la présente décision, qui précise les conditions techniques
d’utilisation des fréquences dans les bandes attribuées aux stations
radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite.
En outre, dans le cadre de la prévention des brouillages et
afin de faciliter les opérations de contrôle de l’utilisation des fréquences,
l’article 6 de la présente décision précise les modalités de présentation et de
conservation, par le titulaire de l’indicatif d’une station radioélectrique du
service d’amateur ou du service d’amateur par satellite, d’un journal de bord
de l’activité de sa station.
Par ailleurs, les stations radioélectriques du service
d’amateur ou du service d’amateur par satellite doivent se conformer aux
dispositions de l’appendice 3 du Règlement des radiocommunications concernant
les niveaux de puissance maximaux tolérés pour les rayonnements non essentiels.
Au surplus, il convient de souligner que le respect des
conditions d’utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du
service d’amateur par satellite, fixées par la présente décision, ne dispense
pas de la délivrance de toute autorisation nécessaire pour la mise en place de
ces stations, en particulier de l’autorisation du ministre chargé des
communications électroniques à laquelle est soumise l’exploitation d’une
assignation de fréquence à un système satellitaire prévue par l’article L. 97-2
du CPCE.
Enfin, l’Agence nationale des fréquences, dans le cadre de
ses missions relatives à l’instruction des cas de brouillage, peut être amenée
à demander à l'utilisateur d'une station radioélectrique du service d’amateur
ou du service d’amateur par satellite des informations concernant les logiciels
et protocoles utilisés.
5 Autres dispositions réglementaires qui
s’appliquent aux utilisateurs de stations radioélectriques du service d’amateur
ou du service d’amateur par satellite
Les conditions, fixées par la présente décision,
d’utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du service
d’amateur ou du service d’amateur par satellite, s’appliquent sans préjudice
des autres dispositions réglementaires existantes relatives au service d’amateur
et au service d’amateur par satellite.
5.1 Dispositions portant sur la
possession d’un certificat d’opérateur et l’utilisation d’un indicatif d’appel
Ces dispositions relèvent de la compétence du ministre chargé
des communications électroniques en application de l’article L42-4 du CPCE.
En application des dispositions de l’article 1er
de l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des
certificats d'opérateur des services d'amateur susvisé, « la manœuvre
d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux
services d'amateur et d'amateur par satellite est subordonnée à la possession
d'un certificat d'opérateur et à l'utilisation d'un indicatif d'appel personnel
délivrés dans les conditions du présent arrêté ».
De plus, l'article 7 de l'arrêté précité dispose que : «
l'attribution et la conservation d'un indicatif d'appel attribué à une station
individuelle sont subordonnées au paiement préalable des taxes en vigueur [la loi de finances pour
2019 a supprimé la « taxe sur le radioamateurs » instituée par la loi
de finances de 1986] et à la présentation
d'un certificat d'opérateur des services d'amateur au moins équivalent aux
conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté. Les indicatifs sont attribués
informatiquement, sur le fondement de l'adresse du domicile fiscal principal du
demandeur [l’arrêté
du 21/09/00 a été modifié en mars 2021 et ne parle plus à présent que de
l’adresse de la station sans plus de précision], selon les modalités de la grille de codification figurant
en annexe IV du présent arrêté. ».
En outre, l’article 7-3 de ce même arrêté porte sur les
dispositions en cas de manquement à la réglementation applicable aux stations
radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite.
Dans un tel cas, ainsi que le précise cet article : « (…) l'indicatif attribué
par l'administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou
révoqué. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle
à la gravité du manquement et notifiée à l'intéressé. Elle est prise, dans le
cadre d'une procédure contradictoire, par l'autorité administrative qui a
délivré l'indicatif à son initiative, sur proposition de l'Agence nationale des
fréquences, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la
justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d'infractions transmis
par des administrations étrangères ou des organismes internationaux
spécialisés. »
Enfin, l’article 7-5 de l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié
mentionne que « l'annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autorisés est
géré et publié par l'Agence nationale des fréquences. Il comporte les noms,
prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés ».
5.2 Dispositions portant sur la
procédure de déclaration à l’Agence nationale des fréquences des stations
radioélectriques dont la puissance est supérieure à 5 watts
Ainsi que le précise l’article 2 de l'arrêté du 17 décembre
2007 modifié susvisé, « les implantations, transferts ou modifications des
installations radioélectriques établies en application des dispositions de
l'article L. 33-3 du code susvisé [c'est à dire notamment les installations
radioélectriques du service d’amateur et du service d’amateur par satellite] ne
sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu
au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code susvisé ».
L’article L43-I du CPCE précise que l’Agence nationale des
fréquences « coordonne l'implantation sur le territoire national des stations
radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des
sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du
public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet
effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord
(…) ».
Par ailleurs, les articles 4 et 5 de ce même arrêté disposent
que « les installations radioélectriques de radioamateurs établies en
application de l'article L. 33-3 (1°) du code susvisé, dont la puissance
apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par
l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à
compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les
coordonnées géographiques " WGS 84 " de l'installation
radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF
et SHF. »
5.3 Dispositions relatives à
l’utilisation de stations radioélectriques du service d’amateur à bord d’un
aéronef (notamment avion, ballon sonde…)
L'utilisation d'équipements radioélectriques à bord d'un
aéronef peut être soumise à des conditions particulières par les autorités en
charge de la réglementation aérienne. A cet effet, l'Autorité rappelle qu'en
application de la directive 1999/5/CE le fabricant ou la personne responsable
de la mise sur le marché doit indiquer les limitations éventuelles applicables
à l'utilisation des équipements radioélectriques qu'il met sur le marché. La
présente décision ne dispense pas de l'obtention préalable de toutes les
autorisations nécessaires en matière d'aviation civile, notamment de sécurité
aérienne, auprès des autorités nationales d'immatriculation des aéronefs.
5.4 Dispositions pénales et police des
stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par
satellite
En application des dispositions de l’article L39-1 (3°) du
CPCE, « est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le
fait (…) d'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation
radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article
L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors
des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans
posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des
conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ».
De plus, l’article L65-1 du CPCE prévoit que « les
installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et
L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans
indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation
serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la
défense nationale ».
Décide :
Article
1 - Les transmissions entre stations
d'amateur doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet du
service d'amateur, tel qu'il est défini par les articles 1.56 et 1.57 du
Règlement des radiocommunications, et à des remarques d'un caractère purement
personnel.
Il est interdit de coder les transmissions entre des stations
d'amateur pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit des signaux de commande
échangés entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du
service d'amateur par satellite.
Les stations d'amateur peuvent être utilisées pour
transmettre des communications en provenance ou à destination de tierces
personnes non radioamateurs seulement dans des situations d'urgence ou pour les
secours en cas de catastrophe.
Article
2 - L’utilisation des fréquences par des
stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par
satellite n’est pas soumise à autorisation individuelle.
Article
3 – Les bandes de fréquences attribuées
aux stations radioélectriques du service d’amateur et à celles du service
d’amateur par satellite et les conditions techniques d’utilisation de ces
fréquences sont précisées dans l’annexe de la présente décision.
Article
4 - Au cours de leurs émissions, les
stations d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts
intervalles, et au moins :
- au début et à la fin de toute période d'émission ;
- toutes les quinze minutes au cours de toute émission d’une
durée supérieure à quinze minutes sur une même fréquence ;
- en cas de changement de fréquence d’émission, au début de
toute période d’émission sur la nouvelle fréquence.
Article
5 - Afin de garantir que tout brouillage
préjudiciable causé par des émissions d'une station du service d'amateur ou du
service d’amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement :
- les stations radioélectriques automatiques du service
d’amateur doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser
immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques ;
- des stations terriennes de commande en nombre suffisant
doivent être installées avant le lancement de stations spatiales du service
d'amateur par satellite.
Article
6 – Le titulaire de l’indicatif d’une
station radioélectrique du service d’amateur ou du service d’amateur par
satellite est tenu de consigner dans un journal de bord les renseignements
relatifs à l’activité de sa station : la date ainsi que l’heure de chaque
communication, les indicatifs d'appels de l’utilisateur et des correspondants,
la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d’émission. Le journal de
bord doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il
doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription.
Article
7 – La décision n° 2010-0537 de
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse en date du 4 mai 2010 modifiée précisant les
conditions techniques d'utilisation des bandes de fréquences aux installations
radioélectriques des services d’amateur, est abrogée.
Article
8 - Le directeur général de l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse est chargé de l'exécution de la présente décision qui entrera en
vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République
française, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques.
Annexe
Bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques
du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite et conditions
techniques d’utilisation de ces fréquences
1.
Stations radioélectriques du service d’amateur
Pour
les classes de certificat d’opérateur autres que la classe 3 :
Bande de fréquences |
REGION 1 définie par l'UIT |
REGION 2 définie par l'UIT |
Puissance en crête maximale (1) |
|
kHz |
135,70 à 137,80 |
(C) (C) Non attribué (A) Non attribuée (B) (B) Non attribuée (C) (A) (A) Non attribuée (C) (A) (A) (A) (A) (A) |
(C) (C) (A) (A) (B) (A) (B) (B) (C) (A) (A) (A) (C) (A) (A) (A) (A) (A) |
1 W |
472,00 à 479,00 |
||||
1 800,00 à 1 810,00 |
500 W |
|||
1 810,00 à 1 850,00 |
||||
1 850,00 à 2 000,00 |
||||
3 500,00 à 3 750,00 |
||||
3 750,00 à 3 800,00 |
||||
3 800,00 à 4 000,00 |
||||
5 351,50 à 5 366,50 |
15 W |
|||
7 000,00 à 7 100,00 |
500 W |
|||
7 100,00 à 7 200,00 |
||||
7 200,00 à 7 300,00 |
||||
10 100,00 à 10 150,00 |
||||
14 000,00 à 14 250,00 |
||||
14 250,00 à 14 350,00 |
||||
18 068,00 à 18 168,00 |
||||
21 000,00 à 21 450,00 |
||||
24 890,00 à 24 990,00 |
||||
MHz |
28,000 à 29,700 |
(A) (C) Non attribuée (A) Non attribuée Non attribuée (C) (B) (C) (C) Non attribuée (C) Non attribuée |
(A) (A) (A) (A) (A) (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) |
250 W |
50,000 à 52,000 |
120 W |
|||
52,000 à 54,000 |
||||
144,000 à 146,000 |
||||
146,000 à 148,000 |
||||
220,000 à 225,000 |
||||
430,000 à 434,000 |
||||
434,000 à 440,000 |
||||
1 240,000 à 1 300,000 |
||||
2 300,000 à 2 450,000 |
||||
3 300,000 à 3 500,000 |
||||
5 650,000 à 5 850,000 |
||||
5 850,000 à 5 925,000 |
||||
GHz |
10,00 à 10,45 |
(C) (D) (A) (C) (A) (C) (A) (C) (C) (A) (C) (C) (A) |
(C) (D) (A) (C) (A) (C) (A) (C) (C) (A) (C) (C) (A) |
|
10,45 à 10,50 |
||||
24,00 à 24,05 |
||||
24,05 à 24,25 |
||||
47,00 à 47,20 |
||||
76,00 à 77,50 |
||||
77,50 à 78,00 |
||||
78,00 à 81,50 |
||||
122,25 à 123,00 |
||||
134,00 à 136,00 |
||||
136,00 à 141,00 |
||||
241,00 à 248,00 |
||||
248,00 à 250,00 |
Pour
la classe de certificat d’opérateur 3 :
Bande de fréquences |
REGION 1 définie par l'UIT |
REGION 2 définie par l'UIT |
Puissance en crête maximale (1) |
|
MHz |
144,000 à 146,000 |
(A) |
(A) |
10 W |
(1) Puissance en crête maximale à la sortie de l’émetteur, tel
que défini dans l’article 1.157 du Règlement des radiocommunications, sauf pour
les bandes 135,7-137,8 kHz et 472,0-479,0 kHz et 5351,5-5366,5 kHz où la valeur
précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale
(notes 5.67 A, 5.80A et 5.133B du règlement des radiocommunications).
(A) Attribution à titre primaire au sens du Règlement des
radiocommunications
(B) Attribution à titre primaire au sens du Règlement des
radiocommunications, en partage avec d'autres services de radiocommunications
primaires, autres que le service d’amateur par satellite, selon le principe de
l’égalité des droits, tel que défini dans l’article 4.8 du Règlement des
radiocommunications
(C) Attribution à titre secondaire au sens du Règlement des
radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d’amateur ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d’un service
primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages
préjudiciables causés par ces stations
(D) Attribution à titre secondaire au sens du Règlement des
radiocommunications, et bénéficiant d’une attribution à titre primaire en
application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de
fréquences. Les stations radioélectriques du service d’amateur ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d’un service
primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages
préjudiciables causés par ces stations
L'utilisateur d'une station radioélectrique du service
d’amateur s’assure préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des
émissions déjà en cours d’autres utilisateurs radioamateurs. Il ne doit
utiliser la même fréquence en permanence. Il doit disposer d’un indicateur de
puissance.
2.
Stations radioélectriques du service d’amateur par satellite
Pour
les classes de certificat d’opérateur autres que la classe 3 :
Bande de fréquences |
REGION 1 définie par l'UIT |
REGION 2 définie par l'UIT |
Sens si spécifié |
Puissance en crête maximale (1) |
|
kHz |
7 000,00 à 7 100,00 |
(a) (a) (a) (a) (a) |
(a) (a) (a) (a) (a) |
|
500 W |
14 000,00 à 14 250,00 |
|||||
18 068,00 à 18 168,00 |
|||||
21 000,00 à 21 450,00 |
|||||
24 890,00 à 24 990,00 |
|||||
MHz |
28,000 à 29,700 |
(a) (a) (c) Non attribuée (c) (c) (c) Non attribuée (c) (c) |
(a) (a) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) |
250 W |
|
144,000 à 146,000 |
120 W |
||||
435,000 à 438,000 |
|
||||
438,000 à 440,000 |
Terre vers espace |
||||
1 240,000 à 1 300,000 |
|||||
2400,000 à 2415,000 |
|
||||
2415,000 à 2450,000 |
|||||
3 400,000 à 3 500,000 |
|||||
5 650,000 à 5 725,000 |
Terre vers espace |
||||
5 830,000 à 5 850,000 |
Espace vers Terre |
||||
GHz |
10,45 à 10,50 |
(d) (a) (a) (c) (a) (c) (a) (c) (c) (a) |
(d) (a) (a) (c) (a) (c) (a) (c) (c) (a) |
|
|
24,00 à 24,05 |
|||||
47,00 à 47,20 |
|||||
76,00 à 77,50 |
|||||
77,50 à 78,00 |
|||||
78,00 à 81,50 |
|||||
134,00 à 136,00 |
|||||
136,00 à 141,00 |
|||||
241,00 à 248,00 |
|||||
248,00 à 250,00 |
Pour
les classes de certificat d’opérateur 3 :
Bande de fréquences |
REGION 1 définie par l'UIT |
REGION 2 définie par l'UIT |
Puissance en crête maximale (1) |
|
MHz |
144,000 à 146,000 |
(a) |
(a) |
10 W |
(1) Puissance en crête maximale à la sortie de l’émetteur, tel
que défini dans l’article 1.157 du Règlement des radiocommunications.
(a) Attribution à titre primaire au sens du Règlement des
radiocommunications
(c) Attribution à titre secondaire au sens du Règlement des
radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d’amateur par
satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d’un
service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les
brouillages préjudiciables causés par ces stations
(d) Attribution à titre secondaire au sens du Règlement des
radiocommunications, et bénéficiant d’une attribution à titre primaire en
application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de
fréquences. Les stations radioélectriques du service d’amateur par satellite ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d’un
service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les
brouillages préjudiciables causés par ces stations
3.
Conditions communes d’utilisation des fréquences par des stations
radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
Il convient que la classe d'émission, telle que définie dans
l'appendice 1 du règlement des radiocommunications, utilisée par une station
entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre.
En général, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe d'émission
tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de
bande occupée, compte tenu des considérations techniques et d'exploitation
concernant le service à assurer.
A cet effet, les conditions suivantes doivent être respectées
:
- La largeur de bande occupée ne doit pas dépasser 6 kHz pour
les fréquences inférieures à 28 MHz, 12 kHz pour les fréquences comprises entre
28 et 144 MHz et 20 kHz pour les fréquences comprises entre 144 et 225 MHz.
- Le titulaire d'un certificat d'opérateur de classe 3 est
autorisé à utiliser uniquement les classes d'émissions A1A, A2A, A3E, G3E, J3E
et F3E.
Fait à Paris, le 2 octobre 2012
Le Président
Jean-Ludovic SILICANI
Notes de
F6GPX : dispositions présentes dans la décision ARCEP 10-0537 et non
reprises (ou modifiées) dans la décision ARCEP 12-1241 ou l’arrêté du 21/09/00
modifié :
Art. 4. − L’utilisateur d’une installation
radioélectrique des services d’amateur doit :
b) Disposer d’une charge non rayonnante, d’un
filtre secteur, d’un indicateur […/…] du rapport d’ondes stationnaires au moyen
duquel les émetteurs doivent être réglés ;
d) […/…] les émissions qui nécessitent des
installations dédiées sont interdites ;
Art. 6. − L’installation et l’exploitation
d’installations radioélectriques des services d’amateur à bord d’un aéronef ne
sont pas autorisée
Art. 7. – […/…]
Les radioamateurs bénévoles participant [aux opérations de secours en
cas de catastrophes] ne reçoivent aucun dédommagement sous quelque forme que ce
soit.
Annexe 1
BANDES DE FREQUENCES ATTRIBUEES AUX INSTALLATIONS DES SERVICES
D’AMATEUR
(E) En région 1, la bande de fréquences 50,2-51,2 MHz est ouverte aux services
d’amateur, sous le régime de l’article 4.4 du Règlement des radiocommunications
de l’Union internationale des télécommunications. Cette dérogation, accordée
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à titre précaire et révocable,
s’applique dans des zones géographiques limitées et aux conditions
particulières suivantes : l’utilisation est autorisée en stations fixes et
portables aux titulaires de certificats d’opérateur radioamateur des classes 1
et 2. Les classes d’émissions autorisées aux radioamateurs sont utilisables
dans cette bande de fréquences. L’installation de stations répétitrices sur
cette bande de fréquences n’est pas autorisée.
Liste des
départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée de 100 W : les
Côtes-d’Armor, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, les
Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, La Réunion.
Les
titulaires d’autorisation individuelle délivrée avant le 13 mars 1998 (date de
la publication au Journal officiel de la République française de la décision n°
97-452 de l’Autorité en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de
fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs)
conservent à titre personnel l’usage de cette bande de fréquences dans les
conditions et à l’adresse notifiée.
En cas de
changement d’adresse, les dispositions de la présente décision s’appliquent au
titulaire.
Le
fonctionnement d’une installation radioélectrique des services d’amateur dans
la bande 50,2-51,2 MHz pourra être interrompu sur simple demande du Conseil
supérieur de l’audiovisuel, en cas de brouillage notamment.
La liste
des zones géographiques ouvertes au trafic radioamateur dans la bande 50,2-51,2
MHz pourra être modifiée sans délai à la demande du Conseil supérieur de
l’audiovisuel.
(G) La
puissance maximale correspond à la puissance en crête de modulation donnée
par la recommandation UIT-R SM. 326-6 en modulant l'émetteur à sa puissance en
crête par deux signaux sinusoïdaux dans le cas de la BLU (générateur 2 tons) et
en puissance porteuse pour les autres types de modulation (AM, FM).
En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées
peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Annexe 3
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A RESPECTER LORS DE L'UTILISATION D'UNE
INSTALLATION RADIOELECTRIQUE DES SERVICES D’AMATEUR
Stabilité
des émetteurs
La
fréquence émise doit être repérée et connue avec une précision de +/-1 kHz pour
les fréquences inférieures à 30 MHz, de +/- 1.10-4 pour les
fréquences supérieures à 30 MHz. La précision sera au moins équivalente pour
les fréquences supérieures à 1260 MHz, selon l'état de la technique du moment.
La stabilité
des fréquences émises doit être telle que la dérive de fréquence ne doit pas
excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période de
fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous
tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de la
largeur de bande transmise.
Bande
occupée
Dans
toutes les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des
installations radioélectriques des services d’amateur, et pour toutes les
classes d'émissions autorisées, la largeur de bande transmise ne doit pas
excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, pour toutes
les modulations, l’excursion de fréquence ne doit pas dépasser ±3 kHz pour les
fréquences inférieures à 30 MHz, et ±7,5 kHz pour les fréquences supérieures à
30 MHz. La bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites
de la bande de fréquences autorisée
Rayonnements
non essentiels
- Partie modifiée : les
dispositions suivantes
« Le niveau relatif des
rayonnements non essentiels admissible au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée
de la ligne d'alimentation de l'antenne, est :
- d'au moins - 50 dB pour
les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 W ;
- d'au moins - 60 dB pour
les émetteurs de puissance supérieure à 25 W. »
ont été remplacées par
les dispositions de l’appendice 3 du RR
(voir les textes de l’UIT disponibles dans ce document)
- Partie
non reprise : Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque
cette alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en
particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées
aux bornes d'un réseau fictif en « V » d'impédance de 50 ohms, ne doivent pas
dépasser :
- 2 mV
pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 et 0,5 MHz ;
- 1 mV
pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 et 30 MHz.
Pour la
mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge non rayonnante et il
n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.
Transmissions
de signaux par stations répétitrices de toutes natures
Le
routage des messages doit faire apparaître les indicatifs à toutes les étapes
de la transmission.
Les
émissions de balises de fréquence sont effectuées dans les classes d'émission
A1A, F1A ou F2A.
Annexe 4
CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES D'UTILISATION DES
INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES DES SERVICES D’AMATEUR
Conditions
générales d'utilisation
L'utilisation
de deux fréquences différentes, l'une pour l'émission, l'autre pour la réception,
est autorisée en énonçant l'indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence
d'émission et son mode de transmission.
Conditions
particulières d'utilisation
Le
journal de trafic du radio-club est contresigné par le responsable des
installations radioélectriques des services d’amateur du radio-club.
[Notes de F6GPX :
Évolution de nos attributions de fréquences depuis 1929
En
fouillant sur le Web, j’ai trouvé cette page qui résume l'évolution de nos
attributions de fréquences (jusqu’à la bande des 2 mètres) depuis l’origine
(1929) grâce à un beau travail de synthèse effectué par Olivier Ernst, F5LVG : http://oernst.org/hamradio/bande/bandesOM.html A la fin de la page, des
liens renvoient vers une bibliographie complète.]
Notes de F6GPX concernant
l’organisation des directions ministérielles chargées des communications
électroniques depuis 1912 :
- La Direction
de la TSF, rattachée au Ministère des Travaux Publics, est créée en
1912. Ce n’est que le 21 février 1930 qu’est constitué le premier ministère des
postes, télégraphes et téléphones. La Direction de la TSF prend un nom plus
moderne à la fin des années 40 : Direction des Services Radioélectriques (DSR)
- Fin 1973, la DSR est regroupée au sein de la
Direction des Télécommunications du Réseau International (DTRI) avec la direction des câbles sous-marins et le
département spatial du CNET. En 1980, avec la création de France Télécom, les
activités Postes et Télécommunications sont scindées et la DTRI est renommée
Direction des Télécommunications des Réseaux Extérieurs (DTRE)
- Par la loi de 1990, La Poste et France
Télécom deviennent des établissements publics. Dans cette optique, la Direction
de la Réglementation Générale (DRG),
rattachée au Ministère de l’économie et des Finances, est créée en 1989 pour séparer les fonctions de réglementation et d'exploitation
jusque-là confondues dans les mêmes mains. La DRG devient en 1993 la Direction
Générale des Postes et Télécommunications (DGPT).
Elle est rattachée au ministre de l'Industrie, des Postes et télécommunications
et du Commerce extérieur (qui changera de nom en mai 1995 : ministre des
technologies de l’information et de la Poste et, à partir de novembre
1995 : ministre de l’industrie, de la Poste et des Télécommunications).
- Fin 1997, l’harmonisation européenne
contraint à déléguer à un organisme indépendant tout ce qui concerne les
télécommunications : ce sera la création de l’Autorité de Régulation des
Télécommunications (ART). En même temps, l’ANFr
(Agence Nationale des Fréquences) et la DiGITIP
(Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des
Postes, rattachée au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie –
Minéfi) sont créées. Cette dernière a une mission de conseil auprès du ministre
chargé des télécommunications.
- En janvier 2005, la DGE (Direction Générale des Entreprises) reprend les
missions confiées à la DiGITIP. La DGE résulte de la fusion de la DiGITIP et de
la direction de l'Action régionale et de la Petite et Moyenne Industrie
(DARPMI). Plus tard, la DGE absorbe la direction de l'action régionale, de la
qualité et de la sécurité industrielle (DARQSI).
- Par décret du 12 janvier 2009, il est créé,
au sein du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, une
direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS, à prononcer
« DG6 ») qui regroupe la Direction générale des entreprises (DGE), la
Direction du tourisme (DT) et la Direction du commerce, de l'artisanat, des
services et des professions libérales (DCASPL)
- Le 16 septembre 2014, la DGCIS redevient la DGE. Textes de référence : Décret
n°2014-1048 du 15 septembre 2014 modifiant le décret n°2009-37 du 12 janvier
2009 relatif à la DGCIS. Arrêté du 15 septembre 2014 portant organisation de la
DGE. La DGE reprend les missions confiées à la DGCIS en inistant sur la
croissance des entreprises, le développement durable et l’économie numérique.
Présentation des missions de l’ANFR auprès des radioamateurs (mai 2024)
Le détail
des missions :
L’ANFR
accompagne les radioamateurs en toutes circonstances en métropole et outre-mer,
de la délivrance des indicatifs à la protection de la qualité d’émission et de
réception des stations.
Les radioamateurs
des collectivités d’outre-mer sont invités à se rapprocher des antennes de
l’ANFR en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.
L’ANFR
organise des sessions d’examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des
services d'amateur dans les locaux de ses services régionaux et de ses
antennes.
L’ANFR
assure également la gestion administrative de l’activité radioamateur. Elle
délivre les autorisations pour les indicatifs personnels, spéciaux, radio-clubs
et stations répétitrices. Ces activités sont assurées en métropole pour le
compte du ministre chargé des communications électroniques.
Enfin,
l’ANFR centralise les demandes d’instruction des cas de brouillage. Il convient
de l’en informer pour que ceux-ci soient traités.
Nomination de Caroline Laurent au poste de
Présidente de l’ANFR en remplacement de Jean Pierre Le Pesteur (mai 2022) :
09/05/2022
Le
Président de la République Emmanuel Macron a nommé Caroline Laurent Présidente du
conseil d’administration de l'Agence nationale des fréquences (ANFR).
Diplômée
de l’École polytechnique et de Sup-Aéro, ingénieure générale hors classe de
l’armement (2S), Caroline Laurent [née en mai 1963] a fait une grande partie de
sa carrière au sein de la Direction générale de l’Armement. Parmi les fonctions
exercées, elle a été Directrice de programme du système de télécommunications
par satellites militaires Syracuse, puis de l’ensemble des Réseaux opératifs et
tactiques militaires. Elle a ensuite été à la tête des programmes aéronautiques
puis des programmes espace et systèmes d’information opérationnels avant d’être
nommée directrice de la stratégie de la DGA. Elle rejoint le CNES en qualité de
directrice des systèmes orbitaux en septembre 2019, et est Directrice des
systèmes orbitaux et des applications depuis janvier 2022
L’ensemble
des membres du conseil d’administration se félicitent de cette nomination, qui
vient renforcer les compétences et l’expertise de l’ANFR dans le domaine des
communications sans fil. Ils remercient Jean-Pierre Le Pesteur, ingénieur
général de 1ère classe de l’armement (2S) et administrateur, pour avoir assumé
la présidence du conseil d’administration de l’ANFR depuis 2012 : son
engagement à l’international et son écoute ont été précieux pour la qualité des
débats au sein de conseil et pour le développement harmonieux des usages du
spectre.
Organigramme (mai 2022) :
Présidente
du conseil d'administration : Caroline LAURENT, ingénieure générale hors
classe de l'armement
Directeur
général : Gilles BRÉGANT
Directeur
général adjoint : Christophe DIGNE
Agente
comptable : Carole BACCINI, inspectrice divisionnaire des finances
publiques
Responsable
du service de la communication et des relations institutionnelles :
Isabelle HAUTBOIS
Présentation de la DGE
La Direction Générale des Entreprises (DGE).
Au service du ministre de l’Économie, des
Finances et de la Relance la Direction générale des entreprises (DGE) conçoit
et met en œuvre les politiques publiques concourant au développement des
entreprises
Son action est au cœur des chantiers du
gouvernement pour la transformation économique du pays. Elle porte des missions
à la fois sectorielles (politique industrielle, régulation du numérique et
déploiement des infrastructures, politiques de soutien à l’artisanat, au
commerce, aux services et au tourisme), transverses (simplification
règlementaire, politique d’innovation) et relatives à la transformation
numérique et écologique de l’économie
NOTRE
ORGANISATION
Les entreprises sont confrontées à des défis
majeurs, dans un contexte d’intensification de la concurrence internationale.
Afin d’accompagner ces mutations, l’État doit
renouveler en permanence ses modes d’action et savoir mobiliser de nouvelles
compétences rapidement. C’est dans ce contexte que la Direction générale des
entreprises (DGE) a adopté, en septembre 2019, une organisation innovante autour
du mode projet, pour renforcer ses capacités d’action.
UN
SERVICE CENTRAL ORGANISÉ EN MODE PROJET
Le mode projet a été généralisé au sein de la
Direction.
Cette organisation distingue :
-
les missions structurelles (suivi
sectoriel, suivi réglementaire, exercice des tutelles administratives,
animation des services économiques de l’État en région, …)
-
des missions à impact
conduites en mode projet (pilotage des plans stratégiques, structuration
d’offres industrielles en lien avec les filières, conception de nouveaux
instruments de politique publique, organisation de grands événements nationaux
et internationaux, ...).
Au sein des services, chaque sous-direction
porte un portefeuille de projets structurants dans son périmètre d’action, à
travers des équipes-projets placées sous la responsabilité de directeurs de
projets, une fonction mise en place dans le cadre de la réorganisation. Les
agents sont accompagnés, par le biais de formations et de coachings internes,
pour promouvoir les nouvelles méthodes de travail, qui mobilisent le potentiel
des outils numériques, et développer la culture de l’impact. Les fonctions
d’adjoint sont supprimées à tous les niveaux et la circulation des notes a été
dématérialisée pour accélérer la prise de décision.
La transformation de la DGE traduit un
changement profond de la culture de travail au sein de l’administration, qui
vise à rendre la direction plus réactive, plus impactante et plus
opérationnelle. A travers ces innovations managériales, la direction offre un
environnement de travail stimulant et un niveau de responsabilité élevé à ses
agents, dont la montée en compétence est accompagnée.
LA DGE ET
SES SERVICES
La DGE comprend, outre un secrétariat général
chargé d’assurer son fonctionnement :
-
Le service de l’industrie
-
Le service de l'économie
numérique
-
Le service de l’économie de
proximité [auravant appelé « service du tourisme, du commerce, de
l'artisanat et des services »
-
Le service de la
compétitivité, de l'innovation et du développement des entreprises
-
Le service de l'information
stratégique et de la sécurité économiques
[…/…]
OÙ
SOMMES-NOUS SITUÉS ?
Les services centraux de la DGE sont répartis
sur 4 sites :
-
GRAND BERCY :
o 139, rue de Bercy, Paris 13
o 61, Boulevard Vincent Auriol, Paris 13
o 6, Rue Louise Weiss, Paris 13
-
IVRY :
o 67 Rue Barbès, Ivry sur Seine (94)
Organigramme
de la DGE (https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/dge/organigramme-dge.pdf, version du 11 mars 2024)
-
Directeur Général de la DGE : Thomas
Courbe, depuis août 2018 (en remplacement de Pascal Faure) (directrice de
cabinet : Laura Grisat / Directeur adjoint de cabinet : Jean
Langlois-Meurine)
-
Service de l’économie numérique (SEN) :
Loïc Duflot (avant septembre 2022: Mathieu Weill)
-
Sous-direction des communications électroniques
et des postes : Antoine Jourdan, depuis février 2022 (en remplacement
d’d’Olivier Coroulleur, en poste depuis juillet 2016 et qui remplaçait Frédéric
Bokobza)
-
Pôle réglementation : Cécile Dimier (avant
septembre 2022 : Jean-Pierre Labé, depuis aout 2016 en remplacement d’Angélique
Rocher-Bedjoudjou)
-
Directeurs de projets : Télécoms et fréquences :
Lenaig Catz
Notes de F6GPX concernant les ministres chargés des communications
électroniques depuis mai 1981 :
Source : Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernements_de_France)
Date de nomination du
Ministre de tutelle (équipe gouvernementale)
ð Date de nomination du Ministre délégué ou du Secrétaire d’Etat
(équipe gouvernementale)
En gras : signataire des textes concernant les communications
électroniques
23 mai 1981 : Louis Méxandeau, ministre des P.T.T.
(Mauroy 1 et 2)
23 mars 1983 : Laurent
Fabius, ministre de l’Industrie et de la recherche (Mauroy 3)
ð 23 mars 1983 : Louis
Méxandeau, ministre délégué chargé des P.T.T. (Mauroy 3)
20 juillet 1984 : Edith
Cresson, ministre du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur (Fabius)
ð 20 juillet 1984 : Louis
Méxandeau, ministre délégué chargé des P.T.T. (Fabius)
21 mars 1986 : Alain
Madelin, ministre de l’Industrie, des Postes et Télécommunications et du
Tourisme (Chirac)
ð 21 mars 1986 : Gérard
Longuet, secrétaire d’État chargé des Postes et Télécommunications (Chirac)
10 mai 1988 : Paul Quilès, ministre des Postes et
Télécommunications et de l’Espace (Rocard 1)
24 juin 1988 : Pierre
Bérégovoy, ministre de l’Économie, des Finances et du Budget (Rocard 2)
ð 24 juin 1988 : Paul
Quilès, ministre délégué chargé des Postes et Télécommunications et de
l’Espace (Rocard 2). La loi LRT du
29 décembre 1990 modifie le statut de La Poste et de France Télécom qui
deviennent des établissements publics.
17 mai 1991 : Pierre
Bérégovoy, ministre de l’Économie, des Finances, du Budget et du Commerce
Extérieur (Cresson)
ð 17 mai 1991 : Jean
Marie Rausch, ministre délégué chargé des Postes et Télécommunications
(Cresson)
2 avril 1992 : Émile Zucarelli, ministre des Postes et
Télécommunications (Bérégovoy)
29 mars 1993 : Gérard Longuet, ministre des Postes et
Télécommunications et du Commerce extérieur (Balladur)
17 novembre 1994 : José Rossi, ministre de l'Industrie,
des Postes et télécommunications et du Commerce extérieur (Balladur)
17 mai 1995 : François Fillon, ministre des
technologies de l’information et de la Poste (Juppé 1)
7 novembre 1995 : Franck Borotra, ministre de
l’industrie, de la Poste et des Télécommunications (Juppé 2). A compter de
1997, il n’y aura plus de Ministre des Postes et Télécommunications (loi LRT
ouvrant le secteur des télécommunications à la concurrence). Les missions
concernant les télécommunications seront reprises par le Ministre de l’Economie
et des Finances et son Secrétaire d’Etat.
4 juin 1997 : Dominique
Strauss-Kahn, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Jospin)
ð 4 juin 1997 : Christian
Perret, secrétaire d’État chargé de l’Industrie.
3 juillet 1999 : Claude
Sautter, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Jospin)
28 mars 2000 : Laurent
Fabius, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Jospin)
ð 25 février 2002 : Christian
Perret, ministre délégué à l’industrie, aux PME, au commerce, à l’artisanat
et à la consommation (Jospin)
6 mai 2002 : Francis Mer, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie (Raffarin 1)
17 juin 2002 : Francis
Mer, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin 2)
ð 17 juin 2002 : Nicole
Fontaine, ministre chargé de l’Industrie (Raffarin 2)
31 mars 2004 : Nicolas
Sarkozy, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin 3)
ð 31 mars 2004 : Patrick
Devedjian, ministre délégué à l’Industrie (Raffarin 3)
29 novembre 2004 :
Hervé Gaymard, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Raffarin
3)
26 février 2005 :
Thierry Breton, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
(Raffarin 3)
ð 31 mai 2005 : François
Loos, ministre délégué à l’industrie (de Villepin)
18 mai 2007 : Jean Louis Borloo, ministre de
l’économie, des finances et de l’emploi (Fillon 1)
ð au 18 mai 2007, il n’y a plus de ministre
délégué ni de secrétaire d’état
19 juin 2007 :
Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi (Fillon
2)
ð 19 mars 2008 : Luc Châtel,
secrétaire d’état chargé de l’industrie et de la consommation (Fillon 2)
ð 23 juin 2009 : Christian
Estrosi, ministre chargé de l’industrie (Fillon 2)
14 novembre 2010 :
Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
(Fillon 3)
ð 14 novembre 2010 : Éric
Besson, ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie
numérique (Fillon 3)
29 juin 2011 : François
Baroin, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Fillon 3)
16 mai 2012 : Arnaud
Montebourg, ministre du redressement productif (Ayrault 1 et 2)
ð 16 mai 2012 : Fleur
Pellerin, ministre chargée des petites et moyennes entreprises, de
l'innovation et de l'économie numérique (Ayrault 1 et 2)
31 mars 2014 : Arnaud
Montebourg, ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique
(Valls 1)
ð 9 avril 2014 : Axelle
Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du numérique (Valls 1 et 2)
26 août 2014 : Emmanuel
Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique (Valls 2)
30 août 2016 : Michel
Sapin, ministre de l’économie et des finances (Valls 2 et Cazeneuve)
ð 30 août 2016 : Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du
numérique et de l’innovation (Valls 2 et Cazeneuve)
ð 27 février 2017 : Christophe
Sirugue, secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie, du Numérique et de
l’Innovation (Cazeneuve)
17 mai 2017 : Bruno
Lemaire, ministre de l’Economie et des Finances et Gérald Darmanin, ministre de
l’Action et des Comptes publics (Philippe 1 et 2)
ð 17 mai 2017 : Mounir
Mahjoubi, secrétaire d’Etat chargé du Numérique (Philippe 1 et 2).
ð 31 mars 2018 : Cédric O,
secrétaire d’Etat chargé du Numérique (Philippe 2)
6 juillet 2020 : Bruno
Lemaire, ministre de l’Economie, des Finances et la Relance (Castex)
ð 26 juillet 2020 : Cédric
O, secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique et des
communications électroniques (Castex)
20 mai 2022 : Bruno Le Maire, Ministre
de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
(Borne 1, 2 et 3). Durant le gouvernement Borne 1, il n’y avait plus de
secrétaire d’état ou de ministre délégué chargé des communications électroniques.
ð 4 juillet 2022 : Jean
Noël Barrot, ministre délégué chargé du numérique (Borne
2 et 3). Durant le gouvernement Borne 2, JN Barrot était « ministre
délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications »,
exit donc les télécommunications dans le gouvernement Borne 3 (bien que le
terme « numérique » recouvre les communications électroniques de
toutes formes).
11 janvier 2024 : Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie,
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (Attal)
ð 8 février 2024 : Marina
Ferrari, secrétaire d’Etat chargée du numérique (Attal).
21 septembre 2024 : Antoine Armand, Ministre de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie (Barnier)
ð 21 septembre 2024 : Clara
Chappaz, Secrétaire d'État chargée de l’Intelligence artificielle et du
Numérique (Barnier). Durant deux mois (gouvernement Barnier), le secrétariat
d’état chargé du Numérqiue est rattaché au Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche dirigé par Patrick
Hetzel. Ses compétences ne concernent que l’utilisation d’Internet et des
réseaux sociaux, les communications électroniques en tant que telles restant
dans le périmètre du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
23 décembre 2024 : Eric Lombard, Ministre de l'Economie,
des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique (Bayrou)
ð 23 décembre 2024 : Clara
Chappaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du
numérique (Bayrou) auprès du ministre de l'économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique
Bio Express d’Eric Lombard :
Éric Lombard, né le 16 mai
1958 à Boulogne-Billancourt, est un chef d'entreprise français. Dirigeant de
BNP Paribas Cardif de 2004 à 2013 puis directeur général de Generali France de
2013 à 2017, il est directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
à partir de 2017. Début 2019, il entame un
projet de rapprochement entre le groupe Caisse des dépôts et le groupe La
Poste, ainsi qu’une grande réorganisation dans le secteur de la banque et assurance
avec le rapprochement de CNP Assurances et de La Banque postale, toujours dans
une optique d’agir pour les territoires. (Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Lombard, janvier 2025)
Bio expresse de Clara
Chappaz :
Clara Chappaz naît le 14 juin 1989 à Paris. Elle fait une classe préparatoire
au lycée Saint-Louis à Paris et intègre l'ESSEC Business School (promotion
2012). Quelques années plus tard, elle obtient un MBA à Harvard Business
School. Entre 2013 et 2016, elle occupe diverses fonctions au sein de
l'entreprise Zalora, plateforme de mode e-commerce en Asie du Sud-Est et
filiale du groupe Global Fashion Group. Lors de son MBA à Harvard Business
School à Boston de 2016 à 2018, Clara Chappaz créée sa propre start-up,
Lullaby, une place de marché d'occasion pour les produits pour bébés. Elle
expérimente également le conseil en stratégie au BCG à New-York. Elle est
directrice de la Mission French Tech, administration rattachée à la Direction
générale des Entreprises du 1er novembre 2021 au 24 juillet 2024. Elle a été
successivement Chief Growth Officer puis Chief Business Officer de la société
Vestiaire Collective entre 2019 et 2021. Le 21 septembre 2024, succédant à Marina
Ferrari, elle est nommée secrétaire d'État chargée de l’Intelligence
artificielle et du Numérique auprès du ministre de lenseignement supérieur et
de la recherche dans le gouvernement Michel Barnier. Elle est reconduite à
cette fonction le 23 décembre 2024 au sein du gouvernement François Bayrou, en
tant que ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Clara_Chappaz, janvier 2025).
Décret n° 2025-20 du 8
janvier 2025 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique
NOR : ECOX2500189D
Source : Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050959974)
Le
Président de la République,
Sur le
rapport du Premier ministre,
Vu la loi
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le
décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié portant application des articles 32
et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'institut national de
la statistique et des études économiques pour la métropole et la France
d'outre-mer ;
Vu le
décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 modifié relatif aux attributions des
ministres ;
Vu le
décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de
l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux
attributions de certains de ses services ;
Vu le
décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 modifié relatif à la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le
décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 modifié relatif à l'organisation des services
à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le
décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 modifié portant création d'une
direction générale du Trésor au ministère de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi ;
Vu le
décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à
l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire
et comptable ministériel ;
Vu le
décret n° 2007-447 du 27 mars 2007 modifié relatif à la direction du budget ;
Vu le
décret n° 2007-1664 du 26 novembre 2007 modifié relatif à la direction générale
des douanes et droits indirects ;
Vu le
décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le
décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de
l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique,
de la cohésion des territoires et de la mer ;
Vu le
décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 modifié relatif à la direction générale
des entreprises ;
Vu le
décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 modifié relatif aux attributions du
secrétaire général des ministères économiques et financiers et portant création
d'un secrétariat général ;
Vu le
décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 modifié créant la direction des achats de
l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat ;
Vu le
décret n° 2019-1454 du 24 décembre 2019 modifié relatif à la direction des affaires
juridiques des ministères économiques et financiers ;
Vu le
décret du 13 décembre 2024 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le
décret du 23 décembre 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le
Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le
conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Le
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière économique, financière, de
concurrence, de consommation et de répression des fraudes, d'économie sociale,
solidaire et responsable ainsi qu'en matière d'industrie, de transition
énergétique et d'énergie, de numérique, d'intelligence artificielle, de
services, de petites et moyennes entreprises, d'entreprises de taille
intermédiaire, d'artisanat, de commerce, de postes et communications
électroniques, d'expertise comptable et de tourisme.
A ce
titre, il définit les mesures propres à promouvoir la croissance et la
compétitivité de l'économie française et à encourager et orienter
l'investissement. Il prépare les scénarios macro-économiques pour la France et
son environnement international. Il est chargé de la politique relative au
financement des entreprises, au soutien de la création d'entreprises et à la
simplification des formalités leur incombant. Il exerce la tutelle des
établissements relevant des réseaux des chambres de métiers et de l'artisanat
et des chambres de commerce et d'industrie.
Il
prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de comptes
publics et de stratégie pluriannuelle des finances publiques, d'achats et
d'immobilier de l'Etat.
Il
représente le Premier ministre dans les négociations européennes et internationales
sur l'énergie, en concertation avec le ministre de l'Europe et des affaires
étrangères, et veille à l'application des accords conclus.
Article 2
Au titre
des attributions définies à l'article 1er, le ministre de l'économie, des
finances et de la souveraineté industrielle et numérique est compétent pour :
1° La
politique de croissance et de compétitivité de l'économie française,
d'investissements directs étrangers et d'attractivité, ainsi que le financement
des exportations ;
2° Le
financement, les affaires monétaires, économiques et financières nationales et,
en concertation avec les ministres concernés, européennes et internationales ;
3° La
politique des participations publiques ;
4° La
prévision économique et financière, la statistique et les études économiques ;
5°
L'information stratégique et la sécurité économiques ;
6° La
concurrence, la consommation et la répression des fraudes, sous réserve des
compétences du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en
matière de contrôles de sécurité alimentaire ;
7° La
politique de développement de l'économie sociale, solidaire et responsable, de
financement durable des entreprises, ainsi que la politique relative à
l'intéressement et à la participation ;
8° La
réglementation, l'analyse et le contrôle de la commande publique ;
9° La
souveraineté industrielle, la décarbonation de l'industrie, les orientations
stratégiques industrielles et le suivi des secteurs industriels et des services
;
10° La
politique de l'énergie afin, notamment, d'assurer la sécurité
d'approvisionnement et l'accès à l'énergie et, en associant le ministre de la
transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la
pêche, de lutter contre le changement climatique et de promouvoir l'efficacité
énergétique et la transition énergétique, notamment par la politique en matière
de marchés carbone et de certificats d'économies d'énergie ;
11° Les
actions de politique industrielle, de recherche et d'innovation concernant le
secteur de l'énergie ;
12° La
politique des matières premières et des mines, à l'exception de celle des mines
en mer, à laquelle il est associé par le ministre de la transition écologique,
de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ;
13° La
politique en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, et, conjointement
avec le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en
matière de radioprotection ;
14° La
politique en matière de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de
taille intermédiaire ;
15° La
politique en matière d'artisanat et de commerce ;
16° La
politique en matière de professions libérales ;
17° La
politique des postes et communications électroniques et la politique de
déploiement des infrastructures numériques, à laquelle il associe le ministre
de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ;
18° La
propriété industrielle et la lutte contre la contrefaçon ;
19° Le
tourisme ;
20° Les
restructurations d'entreprises ;
21° La
transmission et la reprise d'entreprises ;
22° La
politique en faveur du renforcement des chaînes de valeurs et
d'approvisionnements critiques ;
23° La
souveraineté numérique et le développement de l'économie numérique, de
l'intelligence artificielle et des technologies numériques, sous réserve des compétences
du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et du
ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en matière
d'encadrement des plateformes de mise en relation par voie électronique ;
24° La
préparation et l'exécution du budget ;
25° Les
impôts, la législation fiscale, le cadastre et la publicité foncière ;
26° Les
douanes et droits indirects ;
27° La
gestion budgétaire et comptable publique ;
28° Le
domaine ;
29° Les pensions
et la gestion administrative et financière du régime de retraite de la fonction
publique de l'Etat ;
30° Le
contrôle économique et financier.
Article 3
Le
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique est compétent, conjointement avec le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour la définition
et le suivi de la politique en matière d'innovation.
Il
élabore et met en œuvre les règles relatives aux finances locales, conjointement
avec le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Il est
chargé, conjointement avec le ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles, de la préparation de la loi de financement de la sécurité
sociale et du suivi de son exécution. Il est responsable de l'équilibre général
des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale.
Il est
chargé, conjointement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, de la
lutte contre la corruption.
Il
prépare et met en œuvre, conjointement avec le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la politique en
matière d'espace, à l'exclusion de celle conduite dans l'intérêt de la défense
nationale.
Conjointement
avec les autres ministres concernés, il traite de toutes questions relatives à
la promotion et à la diffusion du numérique, à la gouvernance de l'internet,
aux services, contenus et usages numériques et à la sécurité des échanges, des
réseaux et des systèmes d'information. Il est associé au traitement des
questions relatives à l'éducation et à la formation au numérique ainsi qu'aux
mutations numériques du travail.
Article 4
Le
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
est associé par le ministre de l'aménagement du territoire et de la
décentralisation et le ministre de la transition écologique, de la
biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche à la politique de
décarbonation et d'électrification des transports, ainsi qu'à l'élaboration des
outils de financement de la transition écologique dans les territoires.
Il est
associé par le ministre de l'aménagement du territoire et de la
décentralisation, en lien avec le ministre de la transition écologique, de la
biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la politique en matière
de rénovation et de performance énergétique des bâtiments.
Il est
associé par le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la
forêt, de la mer et de la pêche à l'élaboration et à la mise en œuvre de la
politique en faveur de la transition vers une économie circulaire.
Il est
associé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à
l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique dans le domaine des
industries agroalimentaires.
Il est
associé par le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la
forêt, de la mer et de la pêche, en lien avec le ministre de l'agriculture et
de la souveraineté alimentaire, à la politique relative à l'équilibre entre les
usages de la biomasse.
Il
concourt à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement
en matière de commerce extérieur.
Il est
associé par le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la
simplification à la conduite de la politique des rémunérations, pensions et
retraites des agents publics et contresigne les décrets relatifs aux statuts et
à la rémunération de ces agents.
Article 5
I. - Le
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique a autorité sur :
- le
secrétariat général des ministères économiques et financiers ;
- la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes ;
- la
direction générale des douanes et droits indirects ;
- la
direction générale des entreprises ;
- la
direction générale des finances publiques ;
- la
direction générale de l'Institut national de la statistique et des études
économiques ;
- la
direction générale du Trésor ;
- la direction
du budget ;
- la
direction des achats de l'Etat ;
- les
services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
- le haut
fonctionnaire de défense et de sécurité ;
- la
direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;
- le
médiateur des entreprises.
II. -
Conjointement avec le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des
familles, pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales,
le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique a autorité sur :
- la
direction de la sécurité sociale ;
- la
direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
III. - Le
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a autorité sur la direction générale de l'énergie et du climat. Cette autorité
s'exerce conjointement avec le ministre de la transition écologique, de la
biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche pour l'exercice des
compétences relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à
l'adaptation au changement climatique et à la qualité de l'air et avec le
ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation pour
l'exercice des compétences relatives à la réglementation technique des
véhicules.
Il a
également autorité sur la direction générale de la prévention des risques, pour
l'exercice des compétences relatives à la sûreté nucléaire et à la
radioprotection.
Pour
l'exercice de ses attributions relatives à l'énergie, à la sûreté et la
sécurité nucléaires, aux matières premières et aux mines, il a autorité sur le
secrétariat général mentionné par le décret du 9 juillet 2008 susvisé.
IV. -
Conjointement avec le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique a autorité sur les services économiques à l'étranger régis par le
décret du 3 mai 2002 susvisé.
Il
s'assure de l'accord du ministre de l'Europe et des affaires étrangères
lorsqu'une mesure d'organisation de la direction générale du Trésor affecte
directement les conditions d'exercice des missions de celui-ci au titre du
commerce extérieur et de l'attractivité.
Article 6
Le
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique dispose :
- pour
l'exercice de ses attributions relatives à la compétitivité et à la politique
de l'innovation, du secrétariat général pour l'investissement ;
- pour
l'exercice de ses attributions relatives à la politique d'innovation et à la
politique de l'espace, de la direction générale pour la recherche et
l'innovation ;
- pour
l'exercice de ses attributions relatives à la politique industrielle en matière
de produits de santé, de la direction générale de la santé ;
- pour
l'exercice de ses attributions en matière de participation et d'intéressement,
de la direction générale du travail ;
- pour
l'exercice de ses attributions en matière d'économie sociale, solidaire et
responsable, de la délégation générale à l'emploi et à la formation
professionnelle ;
- pour
l'exercice de ses attributions relatives aux matières premières et aux mines, à
la transition énergétique et à l'énergie, de la direction générale de
l'aménagement, du logement et de la nature, de la direction générale de la prévention
des risques et du commissariat général au développement durable ;
- pour
l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, du secrétariat
général des ministères chargés des affaires sociales, de la délégation générale
à l'emploi et à la formation professionnelle et de la direction générale de
l'offre de soins ;
- pour
l'exercice de ses attributions relatives aux finances locales, de la direction
générale des collectivités locales ;
- pour
l'exercice de ses attributions relatives au numérique, de la direction
interministérielle du numérique et de la direction générale des médias et des
industries culturelles.
Article 7
Le
Premier ministre, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des
familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la
décentralisation, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et la
ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la
mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 8
janvier 2025.
Emmanuel
Macron
Par le
Président de la République :
Le
Premier ministre,
François
Bayrou
Le
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique,
Éric
Lombard
La
ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine
Vautrin
Le
ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François
Rebsamen
Le
ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Noël
Barrot
La
ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la
mer et de la pêche,
Agnès
Pannier-Runacher
Décret n° 2025-92 du 31
janvier 2025 relatif aux attributions de la ministre déléguée auprès du
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique
NOR : ECOX2502698D
URL de la page : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051106278
Le
Président de la République,
Sur le
rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique,
Vu le
décret du 13 décembre 2024 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le
décret du 23 décembre 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le
décret n° 2025-20 du 8 janvier 2025 relatif aux attributions du ministre de
l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Décrète :
Article 1
Mme Clara
CHAPPAZ, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de
la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l'intelligence
artificielle et du numérique, traite, par délégation du ministre de l'économie,
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de toutes les
affaires en matière d'intelligence artificielle et de numérique que le ministre
de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui
confie.
Article 2
Pour
l'exercice de ses attributions, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de
l'intelligence artificielle et du numérique, dispose des services placés sous
l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique ou dont il dispose.
Article 3
Dans la
limite des attributions qui lui sont déléguées, la ministre déléguée auprès du
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, reçoit
délégation du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et
décisions.
Article 4
Le
Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique et la ministre déléguée auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
31 janvier 2025.
Emmanuel
Macron
Par le
Président de la République :
Le
Premier ministre,
François
Bayrou
Le
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique,
Éric
Lombard
La
ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique, chargée de l'intelligence artificielle
et du numérique,
Clara
Chappaz
Arrêté
du 21 septembre 2000
modifié par l’arrêté du 30 janvier 2009 et par l’arrêté du 23 avril 2012 fixant
les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de
retrait des indicatifs des Services d’amateur
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020278007 (version consolidée)
Texte
initial : J.O. n° 236 du 11 Octobre 2000 – page 16097 – Textes généraux –
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - NOR : ECOI0020203A
Texte
modificatif : arrêté du 30 janvier 2009 – J.O. du 11 février 2009 – NOR :
ECEI0823404A
Texte
modificatif : arrêté du 23 avril 2012 – J.O. du 8 mai 2012 – NOR :
INDI1133952A
Texte
modificatif : arrêté du 2 mars 2021 – J.O. du 6 mars 2021 – NOR :
ECOI2101792A (lien du texte modificatif : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=URjHGUS3MIa2ACFEemnX43m5ifQeOmNVXdsTzHrVmHE=
Version consolidée
En bleu : nouveauté introduite par l’arrêté modificatif du
02 mars 2021, bleu souligné : nouveauté importante, barré :
texte supprimé
Le
secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu
la Constitution et la convention de l'Union internationale des
télécommunications, et notamment l'article S 25 du règlement des
radiocommunications qui y est annexé ;
Vu
la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu
la recommandation T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des
postes et télécommunications ;
Vu
le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 90 ;
Vu
la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière
aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu
la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le
statut de territoire d'outre-mer ;
Vu
la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu
la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986), et
notamment son article 45 ;
Vu
la loi no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ;
Vu
le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes
et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et
télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;
Vu
l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations
radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un
certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce
certificat ;
Vu
la décision no 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en
date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le
fonctionnement des installations de radioamateurs ;
Vu
l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 juillet
2000,
Arrête :
Art. 1er
- La manœuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences
attribuées aux services d'amateur et d’amateur par satellite est subordonnée à
la possession d'un certificat d'opérateur et à l’utilisation d’un indicatif d’appel personnel délivrés dans les conditions du présent
arrêté.
Art. 2
- L’examen en vue de l'obtention du
certificat d'opérateur des services d'amateur comprend les épreuves suivantes :
1.
Une épreuve de réglementation, dont le programme est défini à la première
partie de l’annexe 1, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications
et les conditions opérationnelles et de mise en œuvre des installations des
services d’amateur d’une durée de quinze minutes ;
2.
Une épreuve de technique, dont le programme est défini à la deuxième partie de
l’annexe 1, de vingt questions portant sur la technique de l’électricité et de
la radioélectricité d’une durée de trente minutes.
Pour
être déclaré admis le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20
à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et 2 du
présent article :
- trois points pour une bonne réponse ; un point pour une
bonne réponse [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
- moins un point pour une mauvaise réponse
; [supprimé par l’arrêté modificatif du 2 mars
2021]
- zéro point en cas d'absence de réponse ou de mauvaise réponse [arrêté modificatif du 2 mars 2021].
[Note de
F6GPX : chaque question comporte 4 réponses (QCM) dont une seule est
bonne. Avant le 7 juin 2021 (date de mise en application de l’arrêté
modificatif du 2 mars 2021), une bonne réponse donnait 3 points, une mauvaise
réponse retirait 1 point et aucun point n’était compté quand aucune réponse
n’était choisie. Le calcul des points donnait une note sur 60. Le point négatif
pour une mauvaise réponse imposait de ne répondre qu’aux questions dont on
était certain de la réponse. Depuis juin 2021, il faut adapter la stratégie en
répondant à toutes les questions car, avec un peu de chance, la bonne réponse
peut être sélectionnée.]
En
cas d’échec, le candidat conserve durant un an le bénéfice de l’épreuve pour
laquelle il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Un
candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu’à l’issue d’un
délai de deux mois [un mois avant l’arrêté modificatif du 23 avril
2012].
Les
candidats justifiant d’un taux supérieur ou égal à 70 % d’incapacité permanente
disposent du triple de temps pour passer les épreuves précitées sous une forme
adaptée à leur handicap
Art.
3. − Le certificat d’opérateur
des services d’amateur prévu à l’article 2 du présent arrêté est équivalent au
certificat de la classe 2 délivré antérieurement à la publication du présent
arrêté et à la classe “HAREC” de la recommandation T/R 61-02 de la CEPT.
Les titulaires des différents certificats d’opérateur des
services d’amateur délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté
conservent les bénéfices de leur classe et de leur indicatif d’appel personnel
Art.
4. − La participation aux
examens des certificats d'opérateurs précités et la délivrance des certificats
sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes en vigueur [taxe d’examen supprimée par
la loi de finances pour 2021, auparavant droits d’examen = 30 Euros] pour la France métropolitaine et les collectivités régies par
les articles 73 et 74 de la Constitution [arrêté
modificatif du 2 mars 2021].
Paragraphe supprimé par l’arrêté modificatif du
23 avril 2012 : « Les modalités de conversion des certificats
d'opérateurs civils ou militaires en certificats d'opérateurs des services
d'amateur sont précisées à l'annexe 2 du présent arrêté » [ces certificats civils ou
militaires permettaient d’être exemptés de l’épreuve de code Morse. Celle-ci
ayant été supprimée par l’arrêté du 23 avril 2012, cette disposition doit être
abrogée. Il n’y a donc plus aucune conversion des certificats d’opérateurs
civils ou militaires]
Art.
5. − Les titulaires de
certificats d’opérateur des services d’amateur de classe 3 délivrés
antérieurement à la publication du présent arrêté conservent le bénéfice de
l’épreuve de réglementation prévue au premier alinéa de l’article 2 du présent
arrêté.
Art. 6. − Le
certificat d'opérateur délivré dans les conditions fixées à l'article 2 du
présent arrêté est conforme au modèle figurant à l'annexe III. Le certificat d'opérateur délivré après réussite à l'examen
prévu à l'article 2 du présent arrêté, sur un document possédant une trame de
sécurité, comporte au moins les renseignements suivants :
1. Titre du certificat et sa traduction en anglais et en
allemand ;
2. Nom, prénom(s), date et lieu de naissance du titulaire ;
3. Classe du certificat ;
4. Numéro du certificat délivré au titulaire ;
5. Date de délivrance du certificat ou du duplicata ;
6. Autorité qui délivre le certificat. » [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
Art.
7 - L’attribution et la
conservation d’un indicatif d’appel attribué à une station individuelle sont
subordonnées au paiement préalable des taxes
en vigueur [supprimé
par l’arrêté modificatif du 2 mars 2021, la
loi de finaces pour 2019 a supprimé la « taxe sur les radioamateurs »
instituée en 1986] et à la présentation d’un certificat
d’opérateur des services d’amateur au moins équivalent aux conditions fixées à
l’article 2 du présent arrêté et à la copie d'un
justificatif d'identité. Les indicatifs personnels et d'associations de
radio-clubs sont attribués pour l'année calendaire et sont reconduits
tacitement [arrêté
modificatif du 2 mars 2021].
Les indicatifs sont attribués informatiquement sur le
fondement de l'adresse du domicile fiscal principal du demandeur à partir
de l'adresse et de la position géographique de la station déclarée [la modification 2021 de l’arrêté du 21/09/00 permet donc à un
opérateur de déclarer sa station à l’adresse de sa résidence secondaire ou à
tout autre adresse différente de sa résidence principale], selon les modalités de la grille de codification figurant en
annexe II du présent arrêté, toute modification doit être signalée à
l'administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété
de l'Etat et ne sont pas transmissibles. Toute station dont la puissance
apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 W doit être déclarée auprès de
l'ANFR. [arrêté
modificatif du 2 mars 2021]
Sauf nécessité constatée par
l'administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles
ne sont pas réattribués. En cas de suspension
d'un indicatif pour une durée de plus de dix ans, l'indicatif peut être
réattribué ou supprimé définitivement. [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
L'attribution d'un indicatif pour une association de radio-club,
pour une station répétitrice, une balise ou un relais et pour un événement
spécial temporaire est subordonnée à la possession d'un indicatif personnel
autorisé pour l'année en cours, de la copie d'un certificat des services
d'amateur au moins équivalent au certificat HAREC, suivant l'article 2 ou 3 du
présent arrêté, et d'une copie d'un justificatif d'identité. Pour les nouvelles associations de
radio-clubs, un récépissé de déclaration de l'association délivré par
l'autorité compétente doit être fourni. Les radioamateurs étrangers devront
fournir en plus une licence en cours de validité au moins équivalente à la
classe HAREC. Lesdits indicatifs sont placés sous l'autorité du
radioamateur autorisé qui assume la responsabilité des conditions
d'utilisation. L'identifiant d'un radio-club est constitué de l'indicatif
attribué au radio-club suivi de la station individuelle de l'opérateur [arrêté modificatif du 2 mars 2021].
Les notifications d'indicatifs attribuées
sont conformes au modèle figurant à l'annexe II. Les notifications d'indicatifs d'appel personnel attribués
comportent les renseignements suivants :
1. Indicatif d'appel attribué avec le numéro du certificat délivré et sa traduction en
anglais et en allemand conformément à la recommandation T/R 61-02 de la
Conférence européenne des postes et télécommunications ;
2. Nom et prénom(s) et date de naissance du bénéficiaire de
l'attribution ;
3. Adresse de la station utilisée par le bénéficiaire de
l'attribution ;
4. Date de délivrance de l'indicatif ou du duplicata ;
5. Autorité qui attribue l'indicatif.
Les indicatifs d'appels autres que personnels comportent
l'adresse du responsable de l'indicatif, l'adresse d'utilisation, l'indicatif
personnel du responsable et l'indicatif attribué à la station.
Pour les indicatifs
spéciaux, s'il existe plusieurs indicatifs d'appel d'opérateurs autorisés,
ceux-ci sont également renseignés sur la notification. [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
En application des dispositions figurant à l'annexe IV l’annexe II [arrêté modificatif du 2 mars 2021], un indicatif spécial temporaire (préfixes TM, TO, TX et
TK) peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des
services d'amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une
période de six mois. La demande d'indicatif spécial est motivée et doit être
déposée vingts jours ouvrables avant la date d'utilisation de l'indicatif. Les
indicatifs spéciaux sont réattribuables. Les
opérateurs possédant un indicatif étranger doivent fournir les copies du
certificat HAREC ou équivalent, de la licence en cours de validité dans le pays
concerné et un justificatif d'identité.
Pour une utilisation portable, mobile ou maritime, l'indicatif d'appel
personnel devra être complété de la lette /P, /M ou /MM. [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
Art. 7-1. − Les titulaires d'un
certificat d'opérateur des services d'amateur reconnu équivalent au certificat
d'opérateur défini à l'article 2 du présent arrêté, obtenu sur le territoire
d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des
administrations des postes et télécommunications (CEPT), ou reconnu équivalent
d'après le programme d'examen et des compétences requises sur le territoire
d'un autre Etat dans le cadre d'un accord de réciprocité d'Etat à Etat, sont
considérés sur le territoire national, sous réserve de réciprocité, comme
titulaires dudit certificat d'opérateur. Il
appartient aux demandeurs de réciprocité d'apporter la preuve de cette
situation. [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
Art. 7-2. −
Un radioamateur étranger peut obtenir un indicatif français temporaire, sous
réserve de réciprocité avec les pays concernés et si la demande est accompagnée
d’une copie d’un document administratif apportant la preuve de sa résidence
effective depuis plus de trois mois sur le territoire national, d'un justificatif de la
validité de son indicatif étranger,
d'un justificatif d'identité [arrêté modificatif du 2
mars 2021] et de son certificat d’opérateur “HAREC”
délivré conformément à la recommandation T/R 61-02 précitée :
–
s’il est originaire d’un État membre de l’Union européenne et installé en
France, pour un séjour supérieur à trois mois : (indicatif “F n Vxy”) ;
–
s’il est originaire d’un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre
d’accords négociés par des organismes internationaux auxquels la France
participe (CEPT) ou dans le cadre d’un accord d’État à État avec la France pour
un séjour supérieur à trois mois (indicatif “F n Wxy”).
Les
radioamateurs originaires d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays
appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d’accord entre des
organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d’un accord d’État à
État, sont dispensés d’effectuer cette demande, pour les séjours inférieurs à
trois mois. Ils utilisent dans ce cas l’indicatif personnel de leur pays
d’origine précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre
de sous localisation et d’une barre de fraction (ex : « F/HB9xy »).
Après attribution de l'indicatif temporaire pour l'année civile,
celui-ci est renouvelé par tacite reconduction [arrêté
modificatif du 2 mars 2021]
[Note de F6GPX : la recommandation
CEPT T/R 61-01 prévoit que l’indicatif d’appel soit suivi de /M ou /P selon le
cas. C’est d’ailleurs ce que précise le document « conditions
d’utilisation en France d’un indicatif étranger du service amateur »
disponible sur la page consacrée aux radioamateurs du site Internet de l’ANFR.
Les textes en vigueur ne règlent plus le cas du
radioamateur français en déplacement qui n’émet pas depuis le territoire pour
lequel son indicatif d’appel lui a été attribué. Le texte antérieur à 2000
prévoyait d’utiliser dans ce cas un indicatif d’appel formé du préfixe de la
localisation géographique du lieu d’émission (F, FY, TK, etc.) suivi d'une
barre de fraction, de son indicatif d’appel individuel et du suffixe /P ou /M
selon le cas.]
Art. 7-3 – En cas de manquement, notamment à la réglementation applicable
aux stations radioélectriques des Services d’amateur ou d'atteinte à
l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public, [arrêté modificatif du 2 mars 2021] l’indicatif
attribué par l’administration peut être suspendu pour une durée maximum de
trois ans ou révoqué sans possibilité
d'attribution ou de réattribution d'un nouvel indicatif personnel [arrêté modificatif du 2 mars 2021].
La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la
gravité du manquement et notifiée à l’intéressé. Elle est prise, dans le cadre
d’une procédure contradictoire, par l’autorité administrative qui a délivré
l’indicatif à son initiative, sur proposition de l’Agence nationale des fréquences, de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes et de la distribution de la presse,
des départements ministériels chargé de la sécurité publique, de la justice, de
la défense nationale ou à la vue de rapports d’infractions transmis par des administrations
étrangères ou des organismes internationaux spécialisés.
[Note de F6GPX : en modifiant le
14° de l’article R. 20-44-11 du CP&CE (missions de l’ANFR), le décret
2014-1621 du 24 décembre 2014 confie à l’ANFR le soin de délivrer et de retirer
les indicatifs d’appel des services d’amateur. L’article 7-3 de l’arrêté du
21/09/00 aurait dû être adapté en supprimant « sur proposition de
l’ANFR » qui ne peut être juge et partie pour décider d’une sanction en
cas de manquement].
Art. 7-4 – Le titulaire peut demander la suspension volontaire de son
indicatif. La durée est limitée à dix ans à
compter de la date de suspension [arrêté
modificatif du 2 mars 2021]. La demande de
suspension est adressée à l’Agence nationale des Fréquences qui en accuse
réception.
Art. 7-5 – L'annuaire officiel des
radioamateurs autorisés géré par l'Agence nationale des fréquences et publié
sur son site internet mentionne les indicatifs autorisés : personnels, de
radio-clubs, de stations répétitrices
et les indicatifs spéciaux dont la période de validité n'est pas échue.
Pour les indicatifs personnels, l'annuaire comporte le nom, le prénom et
l'adresse du radioamateur.
Pour les indicatifs de radio-clubs et des stations répétitrices, l'annuaire
comporte l'adresse du radio-club et de la station répétitrice avec l'indicatif
attribué, le nom, le prénom, l'adresse et l'indicatif d'appel personnel du
radioamateur responsable. Pour les
indicatifs spéciaux, l'annuaire comporte l'indicatif attribué, la période de
validité et l'intitulé de l'événement, le nom, le prénom, l'adresse et
l'indicatif personnel du radioamateur responsable.
L'annuaire officiel publie l'intégralité des données
personnelles précitées ; toutefois, tout radioamateur peut s'opposer à tout
moment à ce que les données personnelles le concernant y figurent. Dans ce cas,
seul son indicatif personnel est publié.
Le radioamateur ayant exercé son droit d'opposition est réputé
figurer sur la liste dite orange des radioamateurs tenue par l'Agence nationale
des fréquences et peut demander l'attribution d'un nouvel indicatif ayant la
même structure alphanumérique [arrêté modificatif du 2
mars 2021] [Note de F6GPX :
l’annuaire ANFR est disponible sur ce lien : https://annuaire-amateurs.anfr.fr. L’adresse mentionnée sur
l’annuaire est l’adresse postale du radioamateur et non pas l’adresse de la
station déclarée (source : mail de l’ANFR du 29/10/21 : Bonjour, Sur
l'annuaire c'est l'adresse postale du radioamateur qui figure. Cordialement,
Section radioamateur ANFR. Confirmatiion par un radioamateur ayant déclaré une
adresse différente pour sa station)]
Art. 8
- Les
certificats d’opérateurs, les indicatifs d’appel et les licences CEPT sont
délivrés :
- en Nouvelle Calédonie et en Polynésie
française par le haut-commissaire de la République ;
- à Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises par l’administrateur supérieur La grille de codification des indicatifs des services d'amateur
est définie à l'annexe II [arrêté modificatif du 2
mars 2021].
Art. 8-1 –
Sous à réserve de disposition contraire ou
spécifique, le présent arrêté est applicable à Mayotte [arrêté modificatif du 2 mars 2021], Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle Calédonie,
en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et
dans les îles de Wallis et Futuna.
Art.
9 - On entend par autorité
territoriale compétente les autorités suivantes :
- le préfet dans la collectivité
territoriale de Mayotte ;
- le haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
- l'administrateur supérieur à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
A
N N E X E 1
PROGRAMMES DES EPREUVES
1ère partie : La réglementation des radiocommunications
et les conditions de mise en œuvre des installations des services d'amateur
Chapitre 1er Réglementation
internationale
1.
Règlement des radiocommunications de l'UIT :
Définition
du service d'amateur et du service d'amateur par satellite ;
Définition
d'une station d'amateur ;
Article
S 25 du règlement des radiocommunications ;
Bandes
de fréquences du service d'amateur ;
Régions
radioélectriques de l'UIT ;
Identification
des stations radioamateurs, préfixes européens nationaux et dépendances ;
Composition
des indicatifs d'appel, utilisation des indicatifs d'appel ;
Utilisation
internationale d'une station amateur en cas de catastrophes nationales ;
Signaux
de détresse ;
Résolution
n° 640 du règlement des radiocommunications de l'UIT.
2.
Réglementation de la CEPT :
Les recommandations et les décisions
de la CEPT concernant les radioamateurs.
Chapitre 2 Réglementation nationale
Connaissance
des textes essentiels du code des postes et télécommunications.
Connaissance
de la réglementation nationale du service d'amateur et d'amateur par satellite.
Chapitre 3 Brouillages et protections
1.
Brouillage des équipements électroniques :
Brouillage avec le signal désiré ;
Intermodulation ;
Détection par les circuits audio.
2.
Cause de brouillage des équipements électroniques :
Champ
radioélectrique rayonné par une chaîne d'émission ;
Rayonnements
non essentiels de l'émetteur ;
Effets
indésirables sur l'équipement : par l'entrée de l'antenne, par d'autres lignes,
par rayonnement direct, par couplage.
3.
Puissance et énergie :
Rapports
de puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10
dB et 20 dB (positives et négatives) ;
Rapports
de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs ;
Adaptation
(transfert maximum de puissance) ;
Relation
entre puissance d'entrée et de sortie et rendement : h = P entrée / P
sortie x 100%
Puissance
crête de la porteuse modulée [PEP].
4.
Protection contre les brouillages :
Mesures pour prévenir et éliminer les
effets de brouillage ;
Filtrage, découplage, blindage.
5.
Protection électrique :
Protection des personnes et des
installations radioamateurs ;
Alimentation par le secteur alternatif
;
Hautes tensions ;
Foudre ;
Compatibilité électromagnétique.
Chapitre 4 Antennes et lignes de transmission
1.
Types d'antennes :
Doublet
demi-onde alimenté au centre, alimenté par l'extrémité et adaptations ;
Doublet
avec trappe accordée, doublet replié ;
Antenne
verticale quart d'onde [type GPA] ;
Aérien
avec réflecteurs et/ou directeurs [Yagi] ;
Antenne
parabolique.
2.
Caractéristiques des antennes :
Impédance
au point d'alimentation ;
Polarisation
;
Gain
d'antenne par rapport au doublet par rapport à la source isotrope ;
Puissance
apparente rayonnée [PAR] ;
Puissance
isotrope rayonnée équivalente [PIRE] ;
Rapport
avant/arrière ;
Diagrammes
de rayonnement dans les plans horizontal et vertical.
3.
Lignes de transmission :
Ligne
bifilaire, câble coaxial ;
Pertes, taux
d'onde stationnaire rapport d'onde
stationnaire [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
;
Ligne
quart d'onde impédance ;
Transformateur,
symétriseur ;
Boîtes
d'accord d'antenne.
Chapitre 5 Extrait du code Q international
ABRÉVIATION |
QUESTION |
RÉPONSE OU AVIS |
QRA |
Quel est le nom
de votre station ? |
Le nom de ma
station est ... |
QRG |
Voulez-vous
m'indiquer ma fréquence exacte ou la fréquence exacte de ...) ? |
Votre fréquence
exacte (ou la fréquence exacte de ...) est de ... kHz (ou MHz) |
QRH |
Ma fréquence
varie-t-elle ? |
Votre fréquence
varie. |
QRK |
Quelle est
l'intelligibilité de mes signaux (ou des signaux de ...) ? |
L'intelligibilité
de vos signaux (ou des signaux de ...) est : 1. Mauvaise 2. Médiocre 3. Assez bonne 4. Bonne 5. Excellente |
QRL |
Êtes-vous occupé
? |
Je suis occupé
(ou je suis occupé avec ...). Prière de ne pas brouiller |
QRM |
Êtes-vous
brouillé ? |
Je suis brouillé
: 1. Je ne suis
nullement brouillé 2. Faiblement 3. Modérément 4. Fortement 5. Très fortement |
QRN |
Êtes-vous troublé
par des parasites ? |
Je suis troublé
par des parasites : 1. Je ne suis
nullement troublé par des parasites 2. Faiblement 3. Modérément 4. Fortement 5. Très fortement |
QRO |
Dois-je augmenter
la puissance d'émission ? |
Augmentez la
puissance d'émission. |
QRP |
Dois-je diminuer
la puissance d'émission ? |
Diminuez la
puissance d'émission. |
QRT |
Dois-je cesser la
transmission ? |
Cessez la
transmission. |
QRU |
Avez-vous quelque
chose pour moi ? |
Je n'ai rien pour
vous. |
QRV |
Êtes-vous prêt ? |
Je suis prêt. |
QRX |
À quel moment me
rappellerez-vous ? |
Je vous
rappellerai à ... heures (sur ... kHz [ou MHz]). |
QRZ |
Par qui suis-je
appelé ? |
Vous êtes appelé
par ... sur ... kHz (ou MHz). |
QSA |
Quelle est la
force de mes signaux (ou des signaux de ...) ? |
La force de vos
signaux (ou des signaux de ...) est : 1. À peine
perceptible 2. Faible 3. Assez bonne 4. Bonne 5. Très bonne. |
QSB |
La force de mes
signaux varie-t-elle ? |
La force de vos
signaux varie. |
QSL |
Pouvez-vous me
donner accusé de réception ? |
Je vous donne
accusé de réception. |
QSO |
Pouvez-vous communiquer
avec ... directement (ou par relais) ? |
Je puis
communiquer avec ... directement (ou par l'intermédiaire de ...). |
QSP |
Voulez-vous
retransmettre à ... gratuitement ? |
Je peux
retransmettre à ... gratuitement. |
QSY |
Dois-je passer à la
transmission sur une autre fréquence ? |
Passez à la
transmission sur une autre fréquence (ou sur ... kHz [ou MHz]). |
QTH |
Quelle est votre
position en latitude et en longitude (ou d'après tout autre indication) ? |
Ma position est
... latitude ... longitude (ou d'après tout autre indication). |
QTR |
Quelle est
l'heure exacte ? |
L'heure exacte
est ... |
Table
internationale d'épellation phonétique
LETTRES à transmettre |
MOT DE CODE |
PRONONCIATION du mot de code |
A |
Alfa |
AL FAH |
B |
Bravo |
BRA
VO |
C |
Charlie |
TCHAR
LI ou CHAR LI |
D |
Delta |
DEL
TA |
E |
Echo |
EK O |
F |
Fox-trot |
FOX
TROTT |
G |
Golf |
GOLF |
H |
Hotel |
HO
TELL |
I |
India |
IN
DI AH |
J |
Juliett |
DJOU
LI ETT |
K |
Kilo |
KI LO |
L |
Lima |
LI
MAH |
M |
Mike |
MA IK |
N |
November |
NO
VEMM BER |
O |
Oscar |
OSS
KAR |
P |
Papa |
PAH
PAH |
Q |
Quebec |
KE
BEK |
R |
Romeo |
RO ME O |
S |
Sierra |
SI
ER RAH |
T |
Tango |
TAN
GO |
U |
Uniform |
YOU
NI FORM ou OU NI FORM |
V |
Victor |
VIK
TOR |
W |
Whiskey |
OUISS
KI |
X |
X-ray |
EKSS
RE |
Y |
Yankee |
YANG
KI |
Z |
Zoulou [*] |
ZOU
LOU |
Les
syllabes accentuées sont en caractères gras
[*]
Note de F6GPX : dans les textes internationaux et européens, le mot
de code pour la lettre Z est « Zulu ».
2ème partie :
La technique de l'électricité et de la radioélectricité
Chapitre 1er Électricité, électromagnétisme et radioélectricité
1.1
Conductivité :
Conducteur,
semi-conducteur et isolant ;
Courant,
tension et résistance ;
Les
unités : l'ampère, le volt et l'ohm ;
La
loi d'Ohm (U = R.I) ;
Puissance
électrique (P = U.I) ;
L'unité
: le watt ;
Énergie
électrique (W = P.t) ;
La
capacité d'une batterie (ampère-heure).
1.2.
Les générateurs d'électricité :
Générateur
de tension, force électromotrice (FEM), courant de court-circuit, résistance
interne et tension de sortie ;
Connexion
en série et en parallèle de générateurs de tension.
1.3.
Champ électrique :
Intensité
du champ électrique ;
L'unité
;
Blindage
contre les champs électriques.
1.4.
Champ magnétique :
Champ
magnétique entourant un conducteur ;
Blindage
contre les champs magnétiques.
1.5.
Champ électromagnétique :
Ondes
radioélectriques comme ondes électromagnétiques ;
Vitesse
de propagation et relation avec la fréquence et la longueur d'onde n = f l ;
Polarisation.
1.6.
Signaux sinusoïdaux :
La
représentation graphique en fonction du temps ;
Valeur
instantanée, amplitude : [E.max];
Valeur
efficace [RMS] : Ueff = Umax / Ö2
Valeur
moyenne ;
Période
et durée de la période ;
Fréquence
;
L'unité
: le hertz ;
Différence
de phase.
1.7.
Signaux non sinusoïdaux :
Signaux
basse fréquence ;
Signaux
carrés ;
Représentation
graphique en fonction du temps ;
Composante
de tension continue, composante d'onde fondamentale et
harmoniques.
1.8.
Signaux modulés :
Modulation
d'amplitude ;
Modulation
de phase, modulation de fréquence et modulation en bande latérale unique ;
Déviation
de fréquence et indice de modulation : m = Df
/ f mod
Porteuse,
bandes latérales et largeur de bande ;
Forme
d'onde.
1.9.
Puissance et énergie :
Puissance des signaux sinusoïdaux : P
= RI² ; P=U²/R (U = Ueff. ; I =
Ieff.)
1.10.
Traitement numérique du signal (DSP) :
Echantillonnage et quantification ;
Démodulation des signaux ;
Conversion analogique/digitale et digitale/analogique (ADC/DAC) [arrêté modificatif du 2 mars 2021]
Chapitre 2 Composants
2.1.
Résistance :
Résistance
;
L'unité
: l'ohm ;
Caractéristiques
courant/tension ;
Puissance
dissipée ;
Coefficient
de température positive et négative.
2.2.
Condensateur :
Capacité
;
L'unité
: le farad ;
La
relation entre capacité, dimensions et diélectrique
(aspect quantitatif uniquement) : XC = 1 / 2pFC
Déphasage
entre la tension et le courant ;
Caractéristiques
des condensateurs, condensateurs fixes et variables : à air, au mica, au
plastique, à la céramique et condensateurs électrolytiques ;
Coefficient
de température ;
Courant
de fuite.
2.3.
Bobine :
Bobine
d'induction ;
L'unité
: le henry ;
L'effet
du nombre de spires, du diamètre, de la longueur et de la composition du noyau
(effet qualitatif uniquement) ;
La
réactance [XL] : XL = 2pFL
Facteur
Q ;
L'effet
de peau ;
Pertes
dans les matériaux du noyau.
2.4.
Applications et utilisation des transformateurs :
Transformateur
idéal [Pprim = Psec]
La
relation entre le rapport du nombre de spires et
Le
rapport des tensions : Usec / Uprim = Nsec / Nprim ;
Le
rapport des courants : Isec / Iprim = Nprim / Nsec ;
Le
rapport des impédances (aspect qualitatif uniquement) ;
Les
transformateurs.
2.5.
Diode :
Utilisation
et application des diodes.
Diode
de redressement, diode Zener, diode LED diode émettrice de lumière, diode à
tension variable et à capacité variable VARICAP ;
Tension
inverse, courant, puissance et température.
2.6.
Transistor :
Transistor
PNP et NPN ;
Facteur
d'amplification ;
Transistor
effet champ canal N et canal P, FET ;
La
résistance entre le courant drain et la tension porte ;
Le
transistor dans
- le circuit émetteur commun / source
pour FET ;
-
le circuit base commune / porte pour FET ;
-
le circuit collecteur commun / drain pour FET ;
Les
impédances d'entrée et de sortie des circuits précités ;
Les
méthodes de polarisation.
2.7.
Divers :
Dispositif
thermoïonique simple ;
Circuits
numériques simples.
Chapitre 3 Circuits
3.1.
Combinaison de composants :
Circuits
en série et en parallèle de résistances, bobines, condensateurs,
transformateurs et diodes ;
Impédance
;
Réponse
en fréquence.
3.2.
Filtre :
Filtres
séries et parallèles ;
Impédances
;
Fréquences
caractéristiques ;
Fréquence
de résonance : F = 1 / 2p
Ö(LC)
Facteur
de qualité d'un circuit accordé : Q = 2pFL
/ Rs ; Q = Rp / 2pFL ; Q = Fo /
B
Largeur
de bande ;
Filtre
passe bande, filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande composés
d'éléments passifs, filtre en Pi et filtre en T ;
Réponse
en fréquence ;
Filtre à quartz.
3.3.
Alimentation :
Circuits
de redressement demi-onde et onde entière et redresseurs en pont ;
Circuits
de filtrage ;
Circuits
de stabilisation dans les alimentations à basse tension.
3.4.
Amplificateur :
Amplificateur
à basse fréquence BF et à haute fréquence HF ;
Facteur
d'amplification ;
Caractéristique
amplitude/fréquence et largeur de bande ;
Classes
de polarisation A, A/B, B et C ;
Harmoniques
distorsions non désirées.
3.5.
Détecteur :
Détecteur
de modulation d'amplitude (AM) ;
Détecteur
à diode ;
Détecteur
de produit ;
Détecteur
de modulation de fréquence (FM) ;
Détecteur
de pente ;
Discriminateur
Foster-Seeley ;
Détecteurs
pour la télégraphie (CW) et pour la bande latérale unique (BLU).
3.6
Oscillateur :
Facteurs
affectant la fréquence et les conditions de stabilité nécessaire pour
l'oscillation ;
Oscillateur
LC ;
Oscillateur
à quartz, oscillateur sur fréquences harmoniques.
3.7
Boucle de verrouillage de phase PLL :
Boucle
de verrouillage avec circuit comparateur de phase.
Fréquence
générée par un diviseur programmable et une boucle de réaction
Chapitre 4 Récepteurs
4.1.
Types :
Récepteur superhétérodyne simple et
double.
4.2.
Schémas synoptiques :
Récepteur
CW [A1A] ;
Récepteur
AM [A3E] ;
Récepteur
SSB pour la téléphonie avec porteuse supprimée [J3E] ;
Récepteur
FM [F3E].
4.3.
Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique
uniquement) :
Amplificateur
HF ;
Oscillateur
[fixe et variable] ;
Mélangeur
;
Amplificateur
de fréquence intermédiaire ;
Limiteur
;
Détecteur
;
Oscillateur
de battement ;
Calibrateur
à quartz ;
Amplificateur
BF ;
Contrôle
automatique de gain ;
S-mètre
;
Silencieux
[squelch].
4.4.
Caractéristiques des récepteurs (description simple uniquement) :
Canal
adjacent ;
Sélectivité
;
Sensibilité
;
Stabilité
;
Fréquence-image,
fréquences intermédiaires ;
Intermodulation
; transmodulation.
Chapitre 5 Émetteurs
5.1.
Types :
Émetteurs
avec ou sans changement de fréquences ;
Multiplication
de fréquences.
5.2.
Schémas synoptiques :
Émetteur
CW [A1A] ;
Émetteur
SSB avec porteuse de téléphonie supprimée [J3E] ;
Émetteur
FM [F3E].
5.3.
Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique
uniquement) :
Mélangeur
;
Oscillateur
;
Séparateur
;
Étage
d'excitation ;
Multiplicateur
de fréquences ;
Amplificateur
de puissance ;
Filtre
de sortie filtre en pi ;
Modulateur
de fréquences SSB de phase ;
Filtre
à quartz.
5.4.
Caractéristiques des émetteurs (description simple uniquement) :
Stabilité
de fréquence ;
Largeur
de bande HF ;
Bandes
latérales ;
Bande
de fréquences acoustiques ;
Non-linéarité
;
Impédance
de sortie ;
Puissance
de sortie ;
Rendement
;
Déviation
de fréquence ;
Indice
de modulation ;
Claquements
et piaulements de manipulation CW ;
Rayonnements
parasites HF ;
Rayonnements
des boîtiers.
Chapitre 6 Propagation et antennes
6.1.
Propagation :
Couches
ionosphériques ;
Fréquence
critique ;
Fréquence
maximale utilisable ;
Influence
du soleil sur l'ionosphère ;
Onde
de sol, onde d'espace, angle de rayonnement et bond ;
Évanouissements
;
Troposphère
;
Influence
de la hauteur des antennes sur la distance qui peut être couverte ;
Inversion
de température ;
Réflexion
sporadique sur la couche E ;
Réflexion
aurorale.
6.2.
Caractéristiques des antennes :
Distribution
du courant et de la tension le long de l'antenne ;
Impédance
capacitive ou inductive d'une antenne non accordée.
6.3.
Lignes de transmission :
Guide
d'ondes ;
Impédance
caractéristique ;
Vitesse
de propagation ;
Pertes,
affaiblissement en espace libre ;
Lignes
ouvertes et fermées comme circuits accordés.
Chapitre 7 Mesures
7.1.
Principe des mesures :
Mesure
de :
-
tensions et courants continus et alternatifs ;
-
erreurs de mesure ;
-
influence de la fréquence ;
-
influence de la forme d'onde ;
-
influence de la résistance interne des appareils de mesure ;
-
résistance ;
-
puissance continue et haute fréquence puissance moyenne et puissance de crête ;
-
rapport d'onde stationnaire en tension ;
-
forme d'onde de l'enveloppe d'un signal à haute fréquence ;
-
fréquence ;
-
fréquence de résonance.
7.2.
Instruments de mesure :
Pratique
des opérations de mesure :
appareil de mesure à
cadre mobile, appareil de mesure multi-gamme multimètre ;
-
ROS mètre ;
-
compteur de fréquence, fréquencemètre à absorption ;
-
ondemètre à absorption ;
-
oscilloscope et analyseur de spectre.
[Partie supprimée par l’arrêté modificatif
du 23/04/12 :
3ème partie : Épreuve pratique de réception
auditive de signaux du code Morse pour l'obtention du certificat d'opérateur
des services d'amateur de classe 1
Chapitre 1er
Les lettres de l'alphabet.
Les dix chiffres.
Le point.
La virgule.
Le point d'interrogation.
La barre de fraction.
Le signe (+).
L'apostrophe.
L'attente (AS).
La fin de transmission.
Chapitre 2 Abréviations utilisées par le service
amateur
AR Fin
de transmission.
BK Signal
utilisé pour interrompre une transmission en cours.
CQ Appel
généralisé à toutes les stations.
CW Onde
entretenue - Télégraphie.
DE Utilisé
pour séparer l'indicatif d'appel de la station.
K Invitation
à émettre.
MSG Message.
PSE S'il
vous plaît.
RST Lisibilité,
force du signal, tonalité.
R Reçu.
RX Récepteur.
SIG Signal.
TX Émetteur.
UR Votre.
VA Fin
de vacation.
A N N E X E II
MODALITES DE CONVERSION DES CERTIFICATS
D'OPÉRATEURS CIVILS ET MILITAIRES EN CERTIFICATS D'OPÉRATEURS DES SERVICES
D'AMATEUR
Peuvent être dispensés de l'épreuve de
réception auditive de signaux du code Morse prévue au 3 de l'article 3 du
présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur des services d'amateur
permettant l'accès à la « classe 1 » les titulaires des certificats suivants :
a) Certificats militaires techniques des 1er et 2ème
degrés (exploitation radio) antérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen
comprenant une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).
Ces certificats militaires sont : exploitation
des corps de troupe, exploitation transmission toutes armes, exploitation
radiotélégraphiste, exploitation radio-cryptotélégraphiste, exploitation guerre
électronique, brevets des séries 300 et 400 exploitation radio ;
b) Certificats militaires techniques des 1er et 2ème
degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre
électronique) postérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant
une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).
Ces certificats militaires sont : exploitation
radio-cryptotélégraphiste, écoutes et radiogoniométrie, exploitation des
transmissions toutes armes ;
c) Certificats d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste
de 1re, 2e classe ou certificat général d'opérateur des radiocommunications
délivrés par l'administration des télécommunications sur la base de l'arrêté
4052 du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude professionnelle aux
emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations
mobiles ou antérieurs à cet arrêté.
Cette dispense est accordée pour les
certificats mentionnés au a et au b après avis des autorités militaires
suivantes :
- pour l'armée de terre, M. le commandant de
l'École supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;
- pour la marine nationale, M. le commandant du centre
d'instruction navale de Saint-Mandrier-sur-Mer ;
- pour l'armée de l'air, M. le commandant de l'École technique
de l'armée de l'air de Rochefort.]
A N N E X E
II
GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES
SERVICES D'AMATEUR
Les
indicatifs personnels, de radio-clubs et de stations répétitrices des services d’amateur
sont composés dans l'ordre :
-
d’une lettre préfixe "F", sauf pour la Corse dont le préfixe commence
par "TK",
-
éventuellement d’une lettre de sous-localisation. La lettre "X" étant
réservée aux stations en orbite autour de la Terre,
-
d’un chiffre d'identification. Pour les indicatifs personnels, ce chiffre
correspond à la classe du certificat obtenu,
-
d’un suffixe de 2 ou 3 lettres (3).
Ex
: F4TES – TK4KS
PREFIXE |
SOUS-LOCALISATION géographique |
Chiffre d’identification |
SIGNIFICATION des suffixes |
F et TK |
G : Guadeloupe H : Mayotte J : Saint-Barthélemy K :
Nouvelle Calédonie M
: Martinique O :
Polynésie française et Clipperton P
: Saint-Pierre-et-Miquelon R
: Réunion (Iles éparses, Glorieuse, Juan de Nova et Tromelin)
[**] S
: Saint-Martin T :
Terres australes et antarctiques françaises (Crozet, Kerguelen, Nouvelle
Amsterdam, St Paul et Terre Adélie) [**] W :
Wallis et Futuna X
: satellites français du service amateur Y : Guyane |
0 : ex Classe 3 1 : ex Classe 2 2 : ex Classe 1 3 : ex Classe 1 4 : Classe HAREC
ou ex Classe 2 5 : ex Classe 1 6 : ex Classe 1 7 : Réserve (2) 8 : ex Classe 1 9 : ex Classe 1 |
Indicatifs
des stations individuelles : -
AA à UZZZ : (3)
pour la France continentale -
AA à ZZ : pour les
DOM, COM et la Corse -
VAA à VZZ :
radioamateurs étrangers, voir 7-2. -
WAA à WZZ :
(radioamateurs étrangers, voir 7-2. Indicatifs
des Radio-Clubs -
KAA à KZZ : pour la France
continentale. -
KA à KZ : pour COM,
DOM et la Corse
[*] Indicatifs
de stations répétitrices : -
ZAA à ZZZ XAA
à XZZ : Réserve (2) [***] YAA
à YZZ : Réserve (2) [***] |
Notes :
(1)
Les indicatifs à 2 ou 3 lettres au suffixe des séries F2, F3, F5, F6 (à 3
lettres), F8 et F9 sont des ex Classe 1.
(2)
Cette série peut être ouverte si le besoin est constaté par l'administration.
(3)
Pour la France continentale, les suffixes des indicatifs personnels à deux
lettres ne sont plus attribués, ils peuvent contenir 3 ou 4 lettres suivant les
besoins constatés par l'administration.
Codification
particulière des indicatifs spéciaux temporaires.
Les
indicatifs spéciaux sont composés dans l'ordre [****] :
-
d'un préfixe de deux lettres : TM pour la France continentale, TO pour les
départements d'outre-mer, TK pour la Corse et TX pour les collectivités
d'outre-mer (FX pour un événement exceptionnel lié à une station spatiale en
orbite autour de la terre),
-
d'un à trois chiffres d'identification : de 0 à 999,
-
d'un suffixe d'un à quatre caractères, le dernier caractère étant forcément une
lettre (ci-dessous "w", "x" et "y" représente un
caractère chiffre ou lettre)
TM
0 A à TM 999 wxyZ : France Continentale.
TO
0 A à TO 999 wxyZ : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Saint Barthélémy,
Saint Martin, St Pierre et Miquelon, Réunion et dépendances.
TX
0 A à TX 999 wxyZ : Clipperton, Nouvelle-Calédonie, Polynésie –Française, TAAF,
Wallis et Futuna.
TK
0 A à TK 999 wxyZ : Corse
Ex
: TX2F – TO2018D
.Notes de F6GPX :
[*] Contrairement à ce qui est indiqué dans ce
tableau, quelques radio-clubs des DOM ont un suffixe à 3 lettres (Kxx). C’est
du moins ce qu’indique l’annuaire des radioamateurs et des radio-clubs
disponible sur le site de l’ARCEP, voir l’annuaire ANFR : https://annuaire-amateurs.anfr.fr/
[**] Depuis la loi 2007-224 du 21 février 2007,
les îles Éparses (Glorieuses, Bassas da India, Juan de Nova, Europa et
Tromelin) qui dépendaient administrativement du Préfet de la Réunion sont
passées sous l’autorité de l’administrateur des TAAF et en constituent le 5ème
district (voir site Internet des TAAF : http://www.taaf.fr/-District-des-iles-Eparses-). Les indicatifs d’appel individuels délivrés devraient désormais
prendre la forme FT5xx ou TX0xx pour les indicatifs spéciaux temporaires.
[***] Avant 2009, la série Xaa était affectée
aux balises et Yaa aux répéteurs numériques. Certains indicatifs d’appel pour
ces stations particulières ont été attribués dans ces séries.
[****] Un imprimé spécifique doit être fourni à
l’ANFR avec : l’indicatif d’appel demandé, les coordonnées du demandeur,
titulaire d’un certificat d’opérateur autre que celui de l’ex-classe3,
l’adresse d’utilisation et sa location au format WGS84, la motivation de la
demande, les dates retenues pour le trafic et la liste des opérateurs.
L’imprimé est disponible ici : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/radioamateurs/FORM_INDIC_SPECIAL_Janv19.pdf. Le dossier doit être accompagné d’une copie du certificat
d’opérateur du demandeur ainsi que d’une copie de sa pièce d’identité. L’ANFR
se réserve le droit de ne pas attribuer l’indicatif spécial demandé.
Nombre de radioamateurs en
France
Date |
Nombre |
Sources |
Commentaires |
1925 |
355 |
non officiel |
Info récupérée sur
http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1939 |
650 |
non officiel |
Info récupérée sur
http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1950 |
3.000 |
non officiel |
Info récupérée sur
http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1960 |
4.000 |
non officiel |
Info récupérée sur
http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1970 |
6.000 |
non officiel |
Info récupérée sur
http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1980 |
11.000 |
non officiel |
Info récupérée sur
http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1986 |
13.610 |
JORF |
Réponse de l’administration à une question
écrite (98166 du 1/3/11) |
1995 |
18.000 |
non officiel |
Info récupérée sur
http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) |
1997 |
17.972 |
ANFR (rapport annuel 1997) |
Nombre de titres de perception émis (ce
chiifre inclut donc les radio-clubs mais pas les relais/balises) |
1998 |
19.540 |
ANFR |
18431 titres de perception émis + 1109 taxes
d’examen |
1999 |
18.829 |
ANFR |
18271 titres de perception émis + 558 taxes d’examen |
2000 |
17.729 |
ANFR (rapport annuel 2000) |
Nombre de titres de perception émis ;
+153 taxes d’examen |
2001 |
17.530 |
ANFR (rapport annuel 2001) |
Nombre de titres de perception émis ;
+780 taxes d’examen |
2002 |
16.614 |
ANFR (rapport annuel 2002) |
16.614 = nombre de « licendes
délivrées » + 628 radio-clubs, 16933 titres de perception émis + 556
taxes d’examen |
2003 |
16.449 [*] |
ANFR (rapport annuel 2003) |
+650 radio-clubs +525 taxes d’examen |
2004 |
16.575 |
ANFR |
|
2005 |
16.149 |
ANFR (rapport annuel 2005) |
|
31/12/2006 |
15.706 [*] |
ANFR (rapport annuel 2007) |
Pas d’infos dans le rapport annuel 2006 mais
infos comparatives dans le rapport annuel 2007 |
31/12/2007 |
15.882 [*] |
ANFR (rapport annuel 2007) |
323 nouveaux opérateurs (rapport annuel 2008,
donnée comparative) |
31/12/2008 |
15.298 [*] |
ANFR (rapport annuel 2008) |
353 nouveaux opérateurs |
31/12/2009 |
14.963 [*] |
ANFR (rapport annuel 2009) |
+ 699 radio-clubs et 639 relais ; 313
nouveaux opérateurs |
31/12/2010 |
14.803 [*] |
ANFR (rapport annuel 2010) |
+ 382 radio-clubs et 599 relais |
28/07/2011 |
14.892 [*] |
ANFR |
dont 344 femmes ; âge moyen de la
population = 59 ans |
31/12/2011 |
14.195 [*] |
ANFR |
+ 353 radio-clubs et 623 relais |
31/12/2012 |
14.052 [*] |
ANFR |
+ 352 radio-clubs et 643 relais |
31/12/2013 |
13.823 [*] |
ANFR (rapport annuel 2013) |
+ 344 radio-clubs et 674 relais |
31/12/2014 |
13.769 [*] |
ANFR (rapport annuel 2014) |
+339 radio-clubs et 722 relais |
31/12/2015 |
13.562 [*] |
ANFR (rapport annuel 2015) |
+ 336 radio-clubs et 768 relais/balises |
31/12/2016 |
13.348 [*] |
ANFR (rapport annuel 2016) |
+336 radio-clubs et 836 relais/balises |
31/12/2017 |
13.134 [*] |
ANFR (rapport annuel 2017) |
+344 radio-clubs et 900 relais/balises |
31/12/2018 |
13.264 [*] |
ANFR (rapport annuel 2018) |
+352 radio-clubs (et 958 relais/balises, info
communiquée au REF) |
31/12/2019 |
13.609 [*] |
ANFR (rapport annuel 2019 |
+ 376 radio-clubs et 1052
relais/balises ; 335 candidats inscrits pour 197 nouveaux opérateurs (59%
de réussite), info R-Ref 03/20. |
31/12/2020 |
13.956 [*] |
ANFR (rapport annuel 2020) |
+ 391 radio-clubs et 1097 relais/balises
(sources : rapport annuel ANFR) ; 219 candidats inscrits pour 154
nouveaux opérateurs (70% de réussite), il reste 89 indicatifs suspendus et il
y a eu 169 indicatifs spéciaux délivrés en 2020 (contre 220 en 2019, 154 en
2018 et 179 en 2017), info REF 02/2021.. |
31/12/2021 |
14.317 [*] |
ANFR (info reprise par F4HTZ) |
341 candidats reçus en 2021, info Le
Radioscope du 12/02/22 |
31/12/2022 |
14.704 [*] |
ANFR (rapport annuel 2022) |
+427 radio-clubs et 1154 stations
répétitrices |
31/12/2023 |
15.076 (*) |
Radio REF mars 2024 |
+434 radio-clubs et 1195 stations
répétitrices + 56 indicatifs suspendus / 354 candidats reçus |
31/12/2024 |
15.366 (*) |
Radio REF février 2024 |
+445 radio-clubs et 1246 stations répétitrice |
[*] Dans les données ANFR, ne sont pas comptés
les radio-clubs, les relais et les stations temporaires. En revanche, les indicatifs
attribués à des radioamateurs étrangers pour des séjours de plus de 3 mois sont
compris dans les chiffres mentionnés ci-dessus. Tous les rapports annuels de
l’ANFR depuis 1997, année de création de l’agence, sont disponibles sur ce lien https://www.anfr.fr/rapports-etudes et contiennent des
statistiques sur le nombre de radioamateurs français (Métropole + DOM/TOM). De
plus, depuis 2019, à cause de la suppression de la taxe radioamateur, l’ANFR ne
peut plus « sortir » les radioamateurs décédés ou qui ont décidé
d’abandonner l’activité sans en avoir informé l’ANFR. Un courrier de
l’interessé ou des ayants droits adressé au centre de Saint Dié est désormais
nécessaire pour retirer un indicatif d’appel de l’annuaire ANFR. Un rapide
sondage réalisé en juin 2021 à partir du « carnet du REF » annonçant
les disparitions montre que plus de la moitié des radioamateurs décédés depuis
2019 ont toujours leurs indicatifs actifs sur l’annuaire de l’ANFR…
Nombre de radioamateurs dans
le monde
Répertoire
des sites Internet traitant de ce sujet : http://www.dxzone.com/catalog/Ham_Radio/Demographics/
-
Les 8 pays suivants recensent le plus grand nombre de radioamateurs
(par ordre décroissant des chiffres concernant l’année 2000) :
o Japon : en mars
1997 : 1.296.059 (source : IARU, février 2012) ; mars
2000 : 1.011.951 ; mars 2001 : 876.556 ; mars 2002 :
805.280 ; mars 2003 : 723.497 ; mars 2005 : 599.425 ;
mars 2006 : 555.351 ; mars 2007 : 528.288 ; mars
2008 : 508.238 ; mars 2009 : 489.256 (source : Ministère
des Postes et Télécommunications du Japon, novembre 2012) ; au 31/12/2015
= 435.684 (source : Ministère des Affaires Intérieures et des Communications,
http://www.hamlife.jp/2016/08/02/soumusyo-toukei-201606/ ) ; source :
Twitts de JH3XCU https://twitter.com/JH3XCU : au 8/12/18 = 417096 ; au 17/08/2019 =
407478 ; au 31/7/21 = 383989 ; au 3/12/22 = 373626 ; au 2/12/2023 =
361944
o États-Unis : Décembre
1971 : 285.000 ; Décembre 1981 : 433.000 ; Décembre
1991 : 494 000 ; Décembre 2000 : 682.240 ; Décembre
2001 : 683 037 ; Décembre 2002 : 685.308 ; Décembre
2003 : 684.059 ; Décembre 2004 : 671.837 ; Décembre
2005 : 652.600 ; Décembre 2006 : 656.048 ;Décembre
2007 : 655.842 ; Décembre 2008 : 663.584 ; Décembre
2009 : 682.457 ; Décembre 2010 : 695.041 ; Décembre
2011 : 702.056 (source : ARRL, avril 2012) ; Décembre
2012 : 709.575 (source : ARRL, janvier 2013) ; Décembre
2014 : 726.275 (source : ARRL, janvier 2015) ; Décembre
2015 : 735.405 ; décembre 2016 : 742.787 ; décembre
2017 : 748.136 ; décembre 2018 : 755.430 (source : ARRL,
statistiques mensuelles depuis 1997 : http://www.ah0a.org/FCC/Licenses.html). Au 22/03/2023 : 765.329 , au 01/03/2025 : 744.025 (source mise à jour
mensuellement : http://www.arrl.org/fcc-license-counts)
o Allemagne : en
2000 : 79.666 (source : IARU, février 2012) ; en 2004 :
81.760 ; en 2005 : 79.601 ; en 2006 : 80.496 ; en
2007 : 80.927 ; en 2008 : 81.150 (source : DARC, novembre
2012) ; en 2010 : 72.293 ; en 2011 : 71.659 ; en
2012 : 70.446 ; en 2013 : 68.191 (source :
Bundesnetzagentur, info recueillie par F6KIM et relayée via bulletin RAF n°16,
avril 2014. En ajoutant les stations de radio-clubs, les relais-balises, les
indicatifs spéciaux et les indicatifs de formation (préfixe DN), le nombre
total d’indicatifs attribués sélève à 75031 à fin 2013) ; en 2014 :
67.468 ; en 2015 : 67.349 (59684 classe A et 7665 classe E,
source : http://www.ham-yota.com/wp-content/uploads/2016/07/Statistics-Ham-Radio-Education-in-Germany-HamRadio-2016.pdf ); en 2016 : 65.095
opérateurs (+ 2915 clubs et 1267 relais), source : RAF n°9-s27-2017, page
7 ;au 1/2/18 (chiffre retenu pour fin 2017) : 64.497 opérateurs
(+2865 clubs et 1312 relais), sources : DARC, info reprise par F4CZC sur
son blog ; au 31/12/19 : 63.070 opérateurs (+2883 radio-clubs et 1405
relais) ), sources : DARC, info reprise par F4CZC sur son blog. Au 31
décembre 2020 il y avait 62711 radioamateurs en Allemagne. 54 661 d’entre eux
sont des agréments personnels pour la classe A 8050 pour la classe E. En outre,
l’autorité enregistre 2 814 agréments de station de club, 1 427 relais /
balises (également expérimentaux), 15 affectations spéciales 4 317 indicatifs
d’appel de formation. Il en résulte un total de 71284 assignations
d’indicatifs, sources : RAF n°3 2021, info BNetzA. Au 31/12/23 :
60736 opérateurs (Info DARC, RAF mars 2025)
o Espagne : en 1999 :
58.700 (source : IARU, février 2012), en 2005 : 50.530 et en
2008 : 33.298 (source : Office Espagnol des Télécommunications,
novembre 2012) ; au 30/06/2016 : 30399 + 367 radio-clubs + 300
indicatifs attribués à des associations autres que radio-clubs (source : http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/radioaficionados/Estadsticas/UE_Estadistica_Expedientes_VIGENTES_30_06_2016.pdf ) au 30/09/21 : 32.669
stations dont 32.001 personnes physiques, 299 sations collectives (radio-clubs)
et 369 stations sans surveillance (relais). Au 31/12/23 : 32370
radioamateurs (personnes physiques, hors stations de radio-clubs)
(sources : https://avancedigital.mineco.gob.es/espectro/radioaficionados/Paginas/informacion-estadistica.aspx )
o Royaume Uni : en
2000 : 57.224 (source : IARU, février 2012), en mars 2001 :
57.814 ; en mars 2002 : 56.820 ; en mars 2003 :
60.972 ; en mars 2004 : 62.372 ; en mars 2005 : 62.683 ;
en mars 2007 : 61.247 ; en mars 2008 : 64.714 ; en mars
2009 :67.485 ; en mars 2011 : 73.519 ; en mars 2012 :
76.362 (source : OFCOM, novembre 2012) ; au 31/10/12 : 77290 (+
1479 radio-clubs, répéteurs ou balises et 666 licences de réciprocité, source :
OFCOM, mai 2013) ; au 30/09/13 : 79.835 (+1495 radio-clubs et 710
licence de réciprocité, source OFCOM, octobre 2013. Commentaire trouvé sur
Internet en janvier 2014 : « les licences UK doivent être renouvelées
tous les 5 ans mais le régulateur, l’Ofcom, a récemment reconnu que 47% des
licences apparaissant dans leurs statistiques mensuelles n’ont pas été
renouvelées. Ces statistiques comprennent les personnes décédées ou ayant
abandonné l’activité durant les 7 dernières années. On doit aussi se rappeler
qu’au Royaume-Uni, il y a double ou triple comptage des licences. Quand une
personne passe de la Foundation à l’Intermediate et à la Full, sa licence
antérieure reste dans les comptes [ce qui fait 3 licences pour une même
personne]. De plus, un nombre significatif d’amateurs possède deux licences
Full, conséquence de l’ancienne structure des licences Classe A / Classe
B. ». Le nombre de RA au Royaume Uni devrait donc être ramené à 42.300
(=79835*53%) au 30/9/13) ; en décembre 2015 : 81.697 (+1474 radio-clubs
et 780 licences de réciprocité, source : OFCOM) ; au 1er
août 2018 : « le nombre total de personnes détenant une ou plusieurs
licences de radio amateurs britanniques est de 75 646 » (source
OFCOM, info reprise dans RAF n° 12, octobre 2018)
o Corée du Sud : en
2000 : 54.837 (source : IARU, février 2012) ; réponse à un mail
du 26/9/16 à HL1FB (yonglee@yonsei.ac.kr): « I inquired to our
administration about the number of amateur radio stations in Korea. It was 34,990 as of 2015 including club stations, foreigner
operating in Korea. I believe the clubstations, repeater stations, beacon, and
foreigner stations are less than 5% of this number ». On peut donc estimer à 33200
le nombre de radioamateurs coréens à fin 2015.
o Thaïlande : en 1999 :
50.914 (source : IARU, février 2012) ; en juin 2012 : « un
total de 246.959 licences VHF ont été délivrées en Thaïlande tandis que le
nombre de licences de classe intermédiaire [et avancée (HF + VHF)] est de
759 » (source : article consacré à la Thaïlande dans Radioamateurs-News
n°49, juin 2016, page 20 http://www.radioamateurs-online.fr/wp-content/uploads/2016/06/ran-49.pdf )
o Canada : en 2000 :
47.464 (source : IARU, février 2012) en 2012 : 69.412 (source : http://www.hamdata.com/states.html, décembre 2012) ; avril
2014 : 64.185 (source : info RAF n°16, avril 2014) ; septembre
2016 : 76.619 (source : http://www.hamdata.com/states.html, septembre 2016) ;
décembre 2018 : 70.138 (source : The Canadian Amateur, revue de RAC,
RadioAmateurs du Canada, mars 2019)
o Chine (non repris dans le
tableau récapitulatif ci-dessous) : La population d'amateurs de radio en
Chine est en progression constante et le nombre d'opérateurs radio amateurs se
situe maintenant à: Classe C - 626 Classe B - 17626 Classe A – 102089 et les
clubs …. Soit un total d’environ 130.115. (ce qui ferait de la Chine le 4ème
pays pour le nombre de radioamateurs). On estime qu'il y a environ 80.000
licences de stations actives. La classe C est la licence la plus élevée en
Chine, autorisant 1 kW en HF et 25 watts à plus de 30 MHz. La classe B autorise
100 watts sur toutes les bandes HF et 25 watts à plus de 30 MHz (sources :
RAF n°12, octobre 2018). Ces données pourraient venir en contradiction de la
méthode d’évaluation des « autres pays » du tableau récapitulatif
ci-dessous.
-
Selon les informations recueillies sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioamateur en novembre 2012, la France est en 15ème position
mondiale derrière Taïwan (68.692 en 1999), la Russie (38.000 en 1993), le
Brésil (32.053 en 1997), l’Italie (30.000 en 1993), l’Indonésie (27.815 en
1997) et la Chine (20.000 en 2008).
-
Nombre de radioamateurs dans les autres pays frontaliers de la
France :
o Italie : en 1993 :
30.000 (source : IARU, février 2012), en 2009 : environ 36.000
(source : I2MOV, janvier 2013)
o Suisse : en 1998 :
5.500 (source : IARU, février 2012) ; en 2009 : 4.662
(source : OFCOM, novembre 2012) ; en 2018 : 4.877 (source :
OFCOM, rapportée dans RAF n°4 S13-2019)
o Belgique : en
2000 : 5.295 (source : IARU, février 2012) ; au
31/05/2012 : 5.638 (source : annuaire des radioamateurs belges
disponible sur le site de l’IPBT, juin 2012)
o Luxembourg : en
2000 : 525 (source : IARU, février 2012) ; au 30/10/12 :
515 (y compris radio-clubs, hors relais et balises, source : callbook en
ligne de la LARS, novembre 2012)
-
Tableau récapitulatif par année et par pays :
Japon |
États-Unis |
Allemagne |
Espagne |
Royaume Uni |
Corée du Sud |
Thaïlande |
Canada |
France |
Italie |
Suisse |
Belgique |
Luxembourg |
|
année |
2006 |
2006 |
2006 |
2005 |
2005 |
2000 |
1999 |
2000 |
2006 |
1993 |
1998 |
2000 |
2000 |
avant 2007 |
555351 |
656048 |
80496 |
50530 |
62683 |
54837 |
50914 |
47464 |
15706 |
30000 |
5500 |
5295 |
535 |
2007 |
528288 |
655842 |
80927 |
61247 |
15882 |
||||||||
2008 |
508238 |
663584 |
81150 |
33298 |
64714 |
15298 |
|||||||
2009 |
489256 |
682457 |
67485 |
14963 |
36000 |
4662 |
|||||||
2010 |
695041 |
72293 |
14803 |
||||||||||
2011 |
702056 |
71659 |
73519 |
14195 |
|||||||||
2012 |
709575 |
70446 |
77290 |
247718 |
69412 |
14052 |
5638 |
515 |
|||||
2013 |
68191 |
79835 |
13823 |
||||||||||
2014 |
726275 |
67468 |
64185 |
13769 |
|||||||||
2015 |
435684 |
735405 |
67349 |
81697 |
33200 |
13562 |
|||||||
2016 |
|
742787 |
65095 |
30399 |
|
|
|
76619 |
13348 |
|
|
|
|
Population pop/RA
(**) |
127 M 291 |
325 M 437 |
82 M 792 |
47 M 1567 |
65 M 1257 |
52 M 1566 |
68 M 275 |
36 M 469 |
67 M 5037 |
61 M 1690 |
8,3 M 1781 |
11,3 M 2007 |
0,59 M 1145 |
2017 |
|
748136 |
64497 |
|
|
|
|
|
13134 |
|
|
|
|
2018 |
417096 |
755430 |
|
|
75646 |
|
|
70138 |
13264 |
|
4877 |
|
|
2019 |
407478 |
|
63070 |
|
|
|
|
|
13609 |
|
|
|
|
2020 |
|
|
62711 |
|
|
|
|
|
13956 |
|
|
|
|
2021 |
383989 |
|
|
32001 |
|
|
|
|
14317 |
|
|
|
|
2022 |
373626 |
765329 |
|
|
|
|
|
|
14704 |
|
|
|
|
2023 |
361944 |
|
60736 |
32370 |
|
|
|
|
15076 |
|
|
|
|
2024 |
|
744025 |
|
|
|
|
|
|
15366 |
|
|
|
|
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
Le nombre d’opérateurs autorisés dans le monde de 1960 à 2000 avait
été récupéré sur le site de l’IARU en février 2012 (http://www.iaru.org/statsum00.html, lien mort) :
Total des
opérateurs tableau autres pays Année du recensement pop
(**) pop/RA
1..832.085 1.464.497 367.588 2025 (*) 8100
M 4211
2.151.991 1.720.217 431.774 2020 (*) 7795
M 3622
2.197.124 1.756.294 440.830 2015 (*) 7285
M 3315
1.966.425 1.571.883 394.542 2010 (*) 6930
M 3525
2.070.518 1.655.090 415.428 2005 (*) 6519
M 3149
2.986.772 2.386.934 599.838 2000 6126 M 2051
2.646.000 1995 5744 M 2170
1.967.000 1990 5310 M 2699
1.489.000 1985 4871 M 3271
1.134.000 1980 4440 M 3915
737.000 1975 4079 M 5535
525.000 1970 3682 M 7013
399.000 1965 3340 M 8370
260.000 1960 3018 M 11607
(*) : nombre total des opérateurs estimé par F6GPX selon la
méthode suivante :
o à partir de la liste
ci-dessus, le nombre de radioamateurs dans les autres pays non cités dans le
tableau ci-dessus est de 599.838 en 2000 et représente 25,1% des opérateurs
recensés dans les pays du tableau
o pour l’estimation du nombre
de radioamateurs dans le monde, il a été pris en compte le dernier recensement
connu de chaque pays du tableau ci-dessus (bien que des données récentes
manquent pour de nombreux pays) et il a été ajouté 25,1% de radioamateurs pour
les pays non cités (en supposant ainsi que la proportion de ces pays dans la
population totale reste stable, ce qui reste à démontrer compte tenu de la
chute du nombre de radioamateurs japonais, compensée en partie par l’explosion
du nombre de licenciés thaïlandais ou plus récemment chinois, non répertoriés
dans le tableau par pays ci-dessus)
(**) : population mondiale et par pays (en millions d’habitants,
chiffres par pays de l’INED pour la population par pays et voir l’article
wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Population_mondiale), pop/RA = nombre
d’habitants pour 1 radioamateur. Plus ce chiffre est faible, plus il y a de
radioamateurs
-
Selon une estimation faite par l’ARRL en 2011, environ 2 millions de
personnes [1.980.000 selon les chiffres ci-après] sont autorisées à travers le
monde :
o près de 830.000 stations de
radioamateurs sont situées dans la région 2 de l'IARU (Amériques) [USA + Canada
= 778.000 en 2012],
o suivie par la région 3 de
l'IARU (Asie méridionale et orientale, Océan Pacifique) avec environ 750.000
stations [Japon + Corée du Sud + Thaïlande = 594.000 aux derniers recensements
connus dans chacun des pays].
o un nombre plus petit,
environ 400.000 personnes, sont situées en région 1 de l'IARU (Europe,
Moyen-Orient, Afrique) [Allemagne + Espagne + Royaume Uni + France + Italie +
Suisse + Belgique + Luxembourg = 244.000 aux derniers recensements connus dans
chacun des pays].
Source : QST (Août 2011) page 9 : « How Many Hams
? » par David Sumner. Ces chiffres se recoupent avec les estimations du tableau ci-dessus
pour l’année 2010 (écart inférieur à 1%, belle coïncidence !).
Arrêté du 2 mars 2021
précisant les conditions d’utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises
des installations des services d’amateur
NOR: ECOI2101798A
URL de la page : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=URjHGUS3MIa2ACFEemnX47LRPUtKNSw_DzSHjt1DoHk=
[note
de F6GPX : mises à part quelques différences éditées en bleu ci-dessous, cet arrêté reprend les dispositions de
la décision ARCEP 2012-1241 modifiée. Seul l’ordre de présentation de ces
dispositions a été remanié pour que l’ensemble soit plus cohérent]
Le
ministre de l'économie, des finances et de la relance et le secrétaire d'État
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, chargé de la transition numérique et des communications
électroniques,
Vu
la convention de l'Union internationale des télécommunications, notamment les
articles 19 et 25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de
la Polynésie française ;
Vu
la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes
et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu
la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et
Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 4 ;
Vu
le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes
et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et
télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;
Vu
l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des
certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs des
services d'amateur ;
Vu
l'arrêté du 7 juin 2018 modifié relatif au tableau national de répartition des
bandes de fréquences,
Arrêtent :
Article 1 - Le
présent arrêté fixe les conditions d'utilisation des installations
radioélectriques des services d’amateur en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes
et antarctiques françaises.
Article 2 -
Les transmissions entre les stations radioélectriques des services d'amateur
doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet du service
d'amateur, tel qu'il est défini par les articles 1.56 et 1.57 du règlement des
radiocommunications et à des remarques d'un caractère purement personnel.
Il
est interdit de coder les transmissions entre des stations des services
d'amateur pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit des signaux de commande
échangés entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du
service d'amateur par satellite.
A la demande des services d'urgence [nouveauté par rapport à la décision ARCEP 2012-1241 modifiée],
les stations des services d'amateur peuvent être utilisées pour transmettre des
communications en provenance ou à destination de tierces personnes non
radioamateurs seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en
cas de catastrophe.
Article 3
- L'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service
d'amateur ou du service d'amateur par satellite n'est pas soumise à
autorisation individuelle.
Le
titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou
du service d'amateur par satellite doit :
-
s'assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions
déjà en cours ;
-
ne pas s'attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;
- ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours
[nouveauté par rapport à la décision ARCEP 2012-1241 modifiée];
-
ne pas installer une station répétitrice, ou
utiliser une classe d'émission [nouveauté par rapport à la
décision ARCEP 2012-1241 modifiée], pour un usage
personnel ou pour un groupe restreint.
Article 4 -
Les bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques du service
d'amateur et à celles du service d'amateur par satellite et les conditions
techniques d'utilisation de ces fréquences sont précisées dans l'annexe au
présent arrêté
Article 5 -
Au cours de leurs émissions, les stations des services d'amateur doivent
transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles, et au moins :
-
au début et à la fin de toute période d'émission ;
-
toutes les quinze minutes au cours de toute émission d'une durée supérieure à
quinze minutes sur une même fréquence ;
-
en cas de changement de fréquence d'émission, au début de toute période
d'émission sur la nouvelle fréquence.
Article 6 -
Afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions
d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par
satellite puisse être éliminé immédiatement :
-
les stations radioélectriques automatiques du service d'amateur doivent être
dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande,
leurs émissions radioélectriques ;
-
des stations terriennes de commande en nombre suffisant doivent être installées
avant le lancement de stations spatiales du service d'amateur par satellite.
L'exploitant d'une station radioélectrique des services d'amateur
et d'amateur par satellite connectée à un réseau ouvert au public doit prendre
toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au
public. [nouveauté
par rapport à la décision ARCEP 2012-1241 modifiée]
Article 7
- Le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service
d'amateur ou du service d'amateur par satellite est tenu de consigner dans un
journal de bord les renseignements relatifs à l'activité de sa station : la
date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appels de
l'utilisateur et des correspondants, la fréquence utilisée, la classe
d'émission, le lieu d'émission.
Le
journal de bord doit être présenté à toute requête des autorités chargées du
contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter de la dernière
inscription.
Article 8 -
L'arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs est
abrogé.
Article 9 -
Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait
le 2 mars 2021
Le
ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
Le
secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la
relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des
communications électroniques, Cédric O
A N N E X E
1.
Bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques du service
d'amateur (AMA) et du service d'amateur par satellite (AMS, AME et AMT) et
conditions techniques d'utilisation de ces fréquences
En région 1, pour archipel de Crozet et îles Bassas
da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin,
En région 3, pour Polynésie française [*], Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna,
Saint-Paul et Amsterdam, terre Adélie, Kerguelen
a)
Pour les classes de certificat d’opérateur autres que la classe 3
Bande de fréquences |
REGION 1 définie par l'UIT |
REGION 3 définie par l'UIT [*] |
Sens si spécifié |
Puissance en crête maximale (1) |
|||
Service |
|
Service |
|
||||
kHz |
135,70 à 137,80 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
1 W |
472,00 à 479,00 |
(C) |
(C) |
|
||||
1 810,00 à 1 830,00 |
(A) |
AMA (a) |
(B) a |
|
500 W |
||
1 830,00 à 1 850,00 |
(A) |
AMA |
(A) |
|
|||
1 850,00 à 2 000,00 |
Non attribuée |
(B) |
|
||||
3 500,00 à 3 750,00 |
AMA |
(B) |
(B) |
|
|||
3 750,00 à 3 800,00 |
(B) |
(B) |
|
||||
3 800,00 à 3900,00 |
Non attribuée |
(B) |
|
||||
5 351,50 à 5 366,50 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
15 W |
|
7 000,00 à 7 100,00 |
AMA AMS |
(A) |
AMA AMS |
(A) |
|
500 W |
|
7 100,00 à 7 200,00 |
AMA |
(A) |
AMA |
(A) |
|
||
10 100,00 à 10 150,00 |
(C) |
|
(C) |
|
|||
14 000,00 à 14 250,00 |
AMA AMS |
(A) |
AMA AMS |
(A) |
|
||
14 250,00 à 14 350,00 |
AMA |
(A) |
AMA |
(A) |
|
||
18 068,00 à 18 168,00 |
AMA AMS |
(A) |
AMA AMS |
(A) |
|
||
21 000,00 à 21 450,00 |
(A) |
(A) |
|
||||
24 890,00 à 24 990,00 |
(A) |
(A) |
|
||||
MHz |
28,000 à 29,700 |
(A) |
(A) |
|
250 W |
||
50,000 à 52,000 |
AMA |
(C) |
AMA |
(A) |
|
120 W |
|
52,000 à 54,000 |
Non attribuée |
(A) |
|
||||
144,000 à 146,000 |
AMA AMS |
(A) |
AMA AMS |
(A) |
|
||
146,000 à 148,000 |
Non attribuée |
AMA |
(B) |
|
|||
430,000 à 434,000 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
||
434,000 à 435,000 |
(B) |
(C) |
|
||||
435,000 à 438,000 |
AMA |
(B) |
AMA AMS |
(C) |
|||
AMS |
(C) |
||||||
438,000 à 440,000 |
AMA |
(B) |
AMA AMT |
(C) |
AMT : Terre vers espace |
||
1 240,000 à 1 300,000 |
AMA AMT |
(C) |
(C) |
||||
2 300,000 à 2 400,000 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
||
2.400,000 à 2.415,000 |
AMA AMS |
(C) |
(C) |
|
|||
2 415,000 à 2 450,000 |
(C) |
AMA AMS (b) |
(C) b |
|
|||
3.300,000 à 3.400,000 |
Non attribuée |
AMA |
(C) |
|
|||
3.400,000 à 3.500,000 |
AMA AMS |
(C) |
|
||||
5 650,000 à 5 725,000 |
AMA AMT |
(C) |
AMA AMT |
(C) |
AMT : Terre vers espace |
||
5 725,000 à 5 830,000 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
||
5.830,000 à 5.850,000 |
AMA AME |
(C) |
AMA AME |
(C) |
AME : Espace vers terre |
||
GHz |
10,00 à 10,45 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
|
10,45 à 10,50 |
AMA AMS |
(D) |
AMA AMS |
(D) |
|
||
24,00 à 24,05 |
(A) |
(A) |
|
||||
24,05 à 24,25 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
||
47,00 à 47,20 |
AMA AMS |
(A) |
AMA AMS |
(A) |
|
||
76,00 à 77,50 |
(C) |
(C) |
|
||||
77,50 à 78,00 |
(B) |
(B) |
|
||||
78,00 à 81,00 |
(C) |
(C) |
|
||||
81,00 à 81,50 |
(C) |
Non attribuée |
|
||||
122,25 à 123,00 |
AMA |
(C) |
AMA |
(C) |
|
||
134,00 à 136,00 |
AMA AMS |
(A) |
AMA AMS |
(A) |
|
||
136,00 à 141,00 |
(C) |
(C) |
|
||||
241,00 à 248,00 |
(C) |
(C) |
|
||||
248,00 à 250,00 |
(A) |
(A) |
|
a :
Attribution uniquement en Polynésie française avec statut (B)
b :
Non autorisé à Tahiti et Mooréa
b)
Pour la classe 3 de certificat d’opérateur
Bande de fréquences |
REGION 1 définie par
l'UIT |
REGION 3 définie par
l'UIT |
Puissance en crête
maximale (1) |
||
Service |
|
Service |
|
|
|
144 à 146 MHz |
AMA AMAS |
(A) |
AMA AMAS |
(A) |
10 W |
(1)
Puissance en crête maximale à la sortie de l'émetteur, tel que défini dans
l'article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour les bandes
135,7-137,8 kHz et 472-479 kHz où la valeur précisée correspond à la puissance
isotrope rayonnée équivalente maximale (notes 5.67 A et 5.80 A du règlement des
radiocommunications) et la bande 5 351,5-5 366,5 kHz (note F10a attribution
additionnelle du TNRBF).
(A)
Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications.
(B)
Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications, en
partage avec d'autres services de radiocommunications primaires, autres que le
service d’amateur par satellite, selon le principe de l’égalité des droits, tel
que défini dans l’article 4.8 du règlement des radiocommunications.
(C)
Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications.
Les stations radioélectriques du service d’amateur ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations d’un service primaire et ne peuvent pas
prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces
stations.
(D)
Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications, et
bénéficiant d’une attribution à titre primaire en application des dispositions
du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les stations
radioélectriques du service d’amateur ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations étrangères d’un service primaire et ne peuvent pas
prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces
stations.
2.
Conditions communes d'utilisation des fréquences par les stations
radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite
Il
convient que la classe d'émission, telle que définie dans l'appendice 1 du
règlement des radiocommunications, utilisée par une station entraîne le minimum
de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En général, cela
implique qu'en choisissant à cet effet la classe d'émission, tous les efforts
doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de bande occupée,
compte tenu des considérations techniques et d'exploitation concernant le
service à assurer.
A
cet effet, les conditions suivantes doivent être respectées : la largeur de
bande occupée ne doit pas dépasser 6 kHz pour les fréquences inférieures à 28
MHz, 12 kHz pour les fréquences comprises entre 28 et 144 MHz et 20 kHz pour
les fréquences comprises entre 144 et 225 MHz
[*] Notes de F6GPX : l’île de
Clipperton, qui est rattachée administrativement à la Polynésie Française, est
située en région 2 de l’UIT.
Concernant le rattachement
de l’île de Clipperton à la Polynésie Française, quelques informations ont été
recueillies sur la page « statuts » du site officiel de l’île de
Clipperton (http://www.clipperton.fr/ ) (mise à jour :
avril 2011) :
Extrait de la Loi n° 2007-224 du 21 février 2007
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île
de Clipperton.
…/…
Article 9 - créé par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007, art. 14 12° (JORF 22 février 2007).
L'île de Clipperton est
placée sous l'autorité directe du Gouvernement. Le ministre chargé de
l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des
attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.
Il peut déléguer l'exercice de ces attributions. Les lois et règlements sont
applicables de plein droit dans l'île de Clipperton. Un décret précise les
modalités d'application du présent article.
…/…
ARRETE MINISTERIEL du 3 février 2008
portant délégation de l'administration de l'île de Clipperton au
haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le secrétaire d'État chargé
de l'outre-mer,
Vu la loi n° 55-1052 du 6
août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques
françaises et de l'île de Clipperton, notamment son titre II ;
Vu le décret n° 2007-1125 du
23 juillet 2007 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'État chargé
de l'outremer;
Vu le décret du 31 janvier
2008 relatif à l'administration de l'île de Clipperton, notamment son article
1er,
Arrête :
Article 1er. - L'administration de l'île de Clipperton est déléguée au
haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Art. 2. - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 3 février
2008.
Christian ESTROSI
Commentaire recueilli sur le
site Internet de l’île en avril 2011 :
L'île
[de Clipperton] ne fait pas partie du territoire de la Polynésie française, et si des propositions ont
été faites pour rattacher l'îlot au territoire polynésien, elles ont toutes été
repoussées, en dernier lieu par l'amendement parlementaire discuté au Sénat le
21 février 1986. Cependant, en raison de la relative proximité des espaces
concernés, c'est au Haut-commissaire de la Polynésie française que le ministre
chargé des départements et territoires d'outre-mer délègue son autorité en
matière d'autorisation d'accès, d'ordre public et de police administrative,
tant sur la terre que sur les eaux bordant les côtes. Les juridictions
judiciaires territorialement compétentes pour l'île ont leur siège à Paris et
non à Papeete. Clipperton est donc soumis à l'ensemble du droit métropolitain,
mais le Traité CEE ne lui est pas applicable.
Arrêté du 17 décembre 2007
relatif aux conditions d’implantation de certaines installations et stations
radioélectriques modifié par l’arrêté du 30 janvier 2009 et par l’arrêté du
22/09/21
NOR
: ECEI0764696A
Texte
consolidé
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017964861
La
ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et le secrétaire d’État
chargé des entreprises et du commerce extérieur,
Vu
le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles
L. 33-1, L. 32, L. 33-2, L. 33-3, L. 43 et R. 20-44-11 (5°) ;
Vu
le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L.
32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites
d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements
utilisés dans les réseaux de télécommunications et par les installations
radioélectriques ;
Vu
l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse en date du 29 juin 2006 ;
Vu
l’avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 3 octobre
2006,
Arrêtent
:
Article
1 - Les implantations, transferts ou modifications des
stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée
équivalente (PIRE), dans toute direction d’élévation inférieure à 5 degrés par
rapport à l’horizontal, est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à l’accord
ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de
l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
Les implantations, transferts ou modifications
des points d'accès sans fil à portée limitée ne sont pas soumis à l'accord ou
l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au I de l'article L. 43 du
code des postes et des communications électroniques.
Les dispositions du précédent alinéa ne
s'appliquent pas aux implantations, transferts ou modifications des points
d'accès sans fil à portée limitée à antenne active.
Article 2 - Les implantations, transferts ou
modifications des installations radioélectriques établies en application des dispositions
de l’article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumis à l’accord ou l’avis de
l’Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l’article L.
43 du code susvisé.
Article 3 - L’Agence nationale des fréquences est
informée, selon un format qu’elle définit, des implantations, transferts,
modifications ou de l’arrêt des stations ou installations radioélectriques dont
la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction
d’élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l’horizontal, est comprise
entre 1 et 5 watts, à l’exception des points d'accès sans fil à portée limitée
mentionnés à l'alinéa suivant.
L'agence nationale des fréquences est
informée, dans un délai de deux semaines, et selon un format qu'elle définit,
des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou
installations de points d'accès sans fil à portée limitée.
Les installations établies en application des
dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumises au présent
article.
Article 4 - L’Agence
nationale des fréquences est préalablement informée des implantations,
transfert,
modifications des installations établies en application des dispositions de
l’article L. 33-3 du code susvisé et dont la puissance isotrope rayonnée
équivalente (PIRE), dans toute direction d’élévation inférieure à 5 degrés par
rapport à l’horizontale, est supérieure à 5 watts ainsi que de l’arrêt desdites
installations. Les informations transmises à l’Agence nationale des fréquences
sont la localisation de l’installation radioélectrique
ou de la station, l’adresse de son exploitant ainsi que le type et la hauteur
de l’antenne, la puissance de l’émetteur et la fréquence utilisée.
Article 5 - Le présent arrêté s’applique uniquement aux stations ou
installations radioélectriques fixes. Par dérogation aux dispositions de
l’article 4, les installations radioélectriques de radioamateurs établies en
application de l’article L. 33-3 du code susvisé, dont la puissance apparente
rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l’exploitant à
l’Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la
date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées
géographiques “WGS 84” de l’installation radioélectrique, la puissance
apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF [*]
Les dispositifs d'identification par
radiofréquences (RFID) utilisant un ou plusieurs canaux dans la bande de
fréquences dans la bande de fréquences 915-919.4 MHz et établies en application
de l'article L. 33-3 du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée
(PAR) est supérieure à 1 watt, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence
nationale des fréquences avant installation. Les informations déclarées sont
les coordonnées géographiques “WGS 84” de l'installation radioélectrique, la
fréquence utilisée et la puissance apparente rayonnée maximum (PAR)
Article 6 - Les informations prévues aux articles 3 et 4
sont transmises à l’Agence nationale des fréquences directement par l’exploitant
si l’administration ou l’autorité affectataire dont il relève en est d’accord.
Les informations transmises sont enregistrées dans le fichier des stations
radioélectriques tenu par l’Agence nationale des fréquences. Elles peuvent être
consultées, par interrogation à distance, par les administrations et les
autorités affectataires ainsi que par les exploitants dans des conditions
définies par l’administration ou l’autorité affectataire dont il relève.
Article 7 - L'exploitation de points d'accès sans fil à
portée limitée dont le niveau de puissance est supérieur à 5 watts est soumise
à l'obligation de transmission d'un dossier d'information dans les conditions
prévues au C du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des
communications électroniques.
Article 8 - Les
exploitants des stations ou des installations radioélectriques dont la mise en
service est intervenue avant la publication du présent arrêté se mettent en
conformité avec les dispositions du présent arrêté dans les six mois suivant sa
publication
Article
9 - L’arrêté du 29 avril 1999 relatif aux décisions
d’implantation de certaines stations radioélectriques est abrogé.
Article
10 - Le directeur général des entreprises est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait
à Paris, le 17 décembre 2007.
La
ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, Christine Lagarde
Le
secrétaire d’État
[*] Notes de
F6GPX :
Les informations concernant
la PAR d’une station doivent être déclarées dès la demande d’un indicatif
d’appel. Les mises à jour peuvent s’effectuer sur Internet sur le site : https://teleservice-amateurs.anfr.fr
-
Pour vous identifier, il vous faut créer un compte
sécurisé (identifiant = adresse mail, mot de passe avec 8 au moins caractères
dont au minimum 1 chiffre, 1 majuscule et 1 minuscule).
o
Si vous avez déjà renseigné votre adresse mail dans
l’ancienne plateforme de déclaration (mise en place en 2009), renseignez les
éléments suivants pour obtenir un mot de passe provisoire (valable 3 heures)
§ Votre adresse
mail
§ Votre nom de
famille
§ Votre date de
naissance
o
Si vous n’avez pas communiqué votre adresse mail à l’ANFR
(ou si vous en avez changé), attendez la réponse de l’ANFR (par mail).
§ Votre adresse
mail (deux fois)
§ Votre nom de
famille
-
Une fois votre compte créé, saisissez vos
identifiants et cliquez sur « me connecter ». Vous entrez dans votre
espace sécurisé et vous pouvez :
o
1) mettre à jour votre adresse ou votre déclaration
PAR : attention, si vous changez de « localisation », votre
indicatif d’appel sera modifié pour être conforme à la grille de codification
des indicatifs d’appel individuels
§ Etape 1 : ??
§ Etape 2 :
informations personnelles, coordonnées postales et téléphoniques (mail et
téléphone) : les renseignements connus de l’ANFR sont repris (notamment
l’indicatif d’appel et le n° de certificat dans les informations personnelles)
§ Etape 3 :
déclaration PAR (données de ma station radioamateur)
1. Fréquences
(Puissance PAR par gamme d’onde)
1. Cochez la gamme
d’onde déclarée (HF, VHF, UHF, SHF)
2.
Indiquez la PAR maximum utilisée (en W) si la
puissance est supérieure à 5 watts PAR
Rappels
concernant cette déclaration :
- Les gammes de
fréquences renseignées doivent être cohérentes avec la classe de votre
certificat d’opérateur : un radioamateur « novice » (ex-classe
3) ne peut renseigner que la gamme VHF (dont fait partie la bande 144 MHz,
seule bande autorisée à cette classe d’opérateur).
- Les bandes des
2222 et 630 mètres (VLF et LF) ne sont pas prévues car la réglementation limite
la PAR pour ces bandes à 1 watt, donc inférieure aux 5 watts de la déclaration.
En revanche, la bande des 160 mètres (classée normalement en LF) sera à
déclarer avec les bandes HF.
- La PAR maximum est
calculée à partir de la puissance délivrée par l’émetteur (ou par
l’amplificateur), des pertes dans la ligne de transmission et du gain de
l’antenne (calculé arithmétiquement par rapport au doublet).
- L’évaluation de la
puissance d’émission maximum dans une gamme d’onde ne devrait pas poser de
problèmes. En revanche, le gain des antennes est plus aléatoire et peut varier
en fonction de la disposition de l’installation et de son environnement proche.
Quant aux pertes dans la ligne de transmission, si on les prend en compte,
elles ne peuvent être que théoriques, à moins de mesurer la puissance à
l’entrée de l’antenne.
2. Coordonnées
géographiques de la station
1. Lorsqu’une des
puissances déclarées dans « fréquences » est supérieure à 5 W, la
coche « station de plus de 5 W » est cochée
2. Saisissez votre
adresse complète pour que les coordonnées géographiques (et la carte) se
mettent à jour automatiquement ou utilisez la cartographie (utilisez la souris
pour déplacer la carte et zoomer) pour situer le lieu d’émission de la station
3. Notez, depuis
juin 2021, que vous pouvez déclarer votre station à une adresse différente de
votre résidence principale (votre résidence secondaire par exemple ou toute
autre adresse). C’est cette adresse qui permettra à l’ANFR de définir la
structure de votre indicatif d’appel (préfixe selon la localisation.
§ Etape 4 :
pièces d’identité à déposer (format PDF, recto-verso pour la CNI)
§ Etape 5 :??
§ Etape 6: récapitulatif
de la mise à jour effectuée
o
2) demander un duplicata de licence et de
certificat (sur papier tramé, envoyé à votre adresse)
o
3) station de radio-club
o
4) relais et balises
o
5) indicatif spécial temporaire
o
6) suspension de l’indicatif personnel
Pour les
radioamateurs non connectés à Internet, un document « papier »
restera disponible auprès de l’ANFR - 4 rue Alphonse Matter – 88108 Saint Dié
des Vosges – Tél : 03 29 42 20 74.
Loi de finances pour 1987
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée par la loi n° 91-1323 du 30
décembre 1991, la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, la loi 18-317 du 30
décembre 2018 et la loi 20-1721 du 30 décembre 2020)
Article
45
URL
de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006274827
I. - (Abrogé)
II. Les frais
d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation
radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des
conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le
brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement
d'une taxe forfaitaire de 450 euros [**] par intervention. Cette taxe est due par la
personne responsable.
III. - (Abrogé)
IV. - A. Abrogé par la Loi
de Finances pour 2021 (art. 64, V de la loi 20-1721)[*****]
Les
droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du
certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention,
lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à
200 F [30,00 € *]
pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats
aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur
radioamateur.
IV. - B. Abrogé par la Loi de
Finances pour 2019 (art. 26, XI de la loi 18-1317)[****]
Les
utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de
radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes
suivantes :
1°
L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un
radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F [46,00 € *]. Cette taxe,
perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2°
Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire
français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le
paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe
est de 300 F [46,00 € *] pour une autorisation prenant effet à compter
de la date de son émission. Elle est de 100 F [15,00 € *] dans le cas d'une
autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois,
indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir
de la date d'émission de la licence [***]. Les
radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes
recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne
sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de
trois mois.
3°
La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif
spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F [24,00 € *] par
indicatif spécial.
4°
Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui
constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe
annuelle de 300 F [46,00 € *]
par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes
émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une
puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux
autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une
période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des
documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de
80 F. [12,00
€ *]
V. - (Abrogé)
VI. Le
recouvrement et le contentieux de la taxe mentionnée au présent article sont
suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux
articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date
de promulgation de la présente loi.
VII. - (Abrogé)
VIII. - (Abrogé).
Notes de F6GPX :
[*] Depuis la loi de finances de 1991, les montants sont inchangés.
En 2001, ils ont seulement été convertis en Euros (division par le taux de
change légal (6,55957) et arrondi à l’euro le plus proche).
[**] La taxe de brouillage (ou de non-conformité selon le
responsable des désordres) a été réévaluée en 2003 à 450,00 € « afin d’en
renforcer le caractère dissuasif » (débat au Sénat au sujet de l’article
44 de la loi de finances de 2003 proposant d’augmenter cette taxe). En 1991,
cette taxe était de 1000 F jusqu’en 1997 où elle est passée à 1500 F (soit
229,00 € après la conversion en euros). En 2006, la taxe de brouillage a été
réévaluée à 450 €.
[***] Cette autorisation temporaire de moins de trois mois n’est
plus mentionnée sur le site de l’ANFR. Ne subsistent que les « licences
CEPT » qui permettent aux radioamateurs étrangers originaires d’un pays
appliquant la recommandation T/R 61-01 de manœuvrer une station d’amateur sur
le territoire français sans payer de taxe.
[****] Pour simplifier le "mille-feuille fiscal" français,
le projet de budget 2019, présenté par le gouvernement, prévoyait la
suppression d'une série de « taxes à faible rendement ». La Commission des
Finances du Sénat a adopté un amendement ajoutant la « taxe sur les
radioamateurs » à la liste des petites taxes supprimées. L’amendement a
été repris par l’assemblée nationale qui a entériné cette suppression par un
vote global de la Loi de Finances pour 2019 en seconde lecture.
Le 20/12/2018. Extrait des débats en Commssion des Finances de
l’assemblée nationale :
« Article 9 : Suppression de taxes à faible rendement
M. le rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir l’article 9
dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, en y adjoignant huit
modifications retenues par le Sénat : (…/…) suppression de la taxe sur les
radioamateurs et ajustement de la suppression de la taxe hydraulique.
M. le président Éric Woerth. Le président de la Cour des comptes,
lors de son audition par la commission mercredi, a indiqué que la collecte de
la taxe sur les radioamateurs était quatre fois supérieure à son rendement.
La commission adopte l’amendement. »
LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
NOR: CPAX1823550L
Article 26
XI. - Le B du IV de
l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
est abrogé.
Cette partie de la loi a été validée par le Conseil Constitutionnel
(décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018)
[*****] Disposition abrogée par la loi de finances pour 2021 (art.
64, V de la loi 20-1721) qui a modifié l’article 45 de la loi de finances de
1987 avec effet au 1/1/21. Disposition passée inaperçue puisque l’ANFR a
encaissé les taxes d’examen jusqu’en octobre 2021 puis a été obligé de
rembourser les taxes indument payées depuis le début de l’année…
Pas de trace de discussion autour de cette disposition dans les
débats des différentes commissions parlementaires.
De l’article 45 de la loi de fiances pour 1987, il ne reste donc
plus que la « taxe de brouillage » (ou de non-conformité) perçue par
l’ANFR à la suite de la recherche de brouillage (450 € à la charge du
responsable du désordre, montant réévalué en 2006)
Liste
des pays appliquant la recommandation T/R 61-01
(document ANFR)
URL
de la page : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/radioamateurs/FORM-INDIC-ETRANGER-FR-Fev20.pdf
Dans le document « Demande d’indicatif du service amateur pour
les opérateurs étrangers établis en France » (lien ci-dessus), une liste
des pays appliquant la recommandation T/R 61-01 et des pays ayant signé un
accord d’Etat à Etat avec la France est jointe en
annexe.
A Pays
membres de l’Union européenne :
Allemagne,
Autriche, Bulgarie, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, RépTchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie,
Suède
B Pays hors
UE appliquant la recommandation TR/61-01 de la CEPT (libre circulation) :
Albanie,
Afrique du Sud, Antilles Néerlandaises, Australie, Bosnie Herzégovine, Canada,
Curaçao, Etats-Unis, Fédération de Russie (**),
Islande, Israël, Liechtenstein, Macédoine, Monaco, Moldavie, Monténégro,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Royaume-Uni (*),
Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine
(*) Note de F6GPX : en
juin 2016, le Royaume Uni a décidé par référendum de sortir de l’UE
(« Brexit »). Ce vote a eu pour conséquence de ramener le nombre des
pays membres de l’UE à 27 depuis le 31 janvier 2020. Le Royaume-Uni, figurant
auparavant dans la liste A ci-dessus, a été déplacé dans les listes B et C en
février 2020 puisque le Royaume-Uni ne sera pas obligé de quitter aussi la CEPT
et continuera d’appliquer les recommandations T/R 61-01 et T/R 61-02
(**) Note de F6GPX : la
fédération de Russie et la Biélorussie ont été exclues de la CEPT le 18 mars
2022 à la demande d’un certain nombre de pays membres de la CEPT (voir article
sur les pays membres de la CEPT dans ce document : Liste des pays membres de la CEPT (3/22).
C Pays hors
UE appliquant la recommandation TR/61-02 de la CEPT (programme HAREC) :
Albanie,
Afrique du Sud, Australie, Biélorussie, Curaçao, Fédération de Russie, Hong
Kong, Israël, Islande, Macédoine, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Serbie, Suisse, Turquie
D Pays ayant
signé un accord d’Etat à Etat avec la France :
Australie
[*],
Brésil, Canada [*], Côte d’Ivoire, Etats-Unis [*],
Japon, Kenya, Monaco [*], Royaume de Thaïlande
[*] Pays non membres de la
CEPT mais appliquant la recommandation T/R 61-01
Pays
ayant conclu un accord de réciprocité avec la France et référence
de l’accord
Note de F6GPX : peu d’informations sur ces
différents accords signés. La recherche sur Légifrance donne quelques
résultats : les références et la date de signature d’un accord (mais
est-ce le bon et y a-t-il eu des modifications depuis leur signature ?).
Les moteurs de recherche sur Internet donnent malheureusement peu
d’informations pertinentes. En croisant toutes les informations recueillies
ailleurs, on peut retrouver les fac-simile de ces textes dans la base de
données des traités bilatéraux du Ministère des Affaires Étrangères (URL de la page d’accueil
du moteur de recherche : http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php )
Brésil
URL de la page : http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA19810206
Accord
sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en matière
d'utilisation de stations radioélectriques d'amateurs
Date
signature France : 09.03.1981 / Lieu de signature : PARIS /
Date vigueur France : 09.03.1981 / N° décret : 81-1136 /
Date décret : 15.12.1981 / Date publication au
JO : 24.12.1981 / Page décret JO : 3501 / RTAF 1981,
n° 104
Côte d’Ivoire
URL de la page : http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA19870254
Accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Côte-d'Ivoire portant création d'une grande commission mixte de
coopération franco-ivoirienne
Pas
de disposition explicite dans le texte pour des reconnaissances d’équivalence
des certificats d’opérateur du service amateur.
Date
signature France : 20.10.1987 / Lieu de signature : PARIS /
Date vigueur France : 01.04.1988 / N° décret : 88-396 /
Date décret : 15.04.1988 / Date publication au
JO : 22.04.1988 / Page décret JO : 5342 / RTAF 1988,
n° 27 / Autres publications : O.N.U., vol. 1517, p. 53
Japon
URL de la page : http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA19910098
Information trouvée
sur le site de la JARL : l’accord de réciprocité date du 17/05/1987. Mais
les classes d’opérateur ne sont pas à jour (classes d’opérateurs de A à E pour
la France)
Accord
de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Japon
Pas
de disposition explicite dans le texte pour des reconnaissances d’équivalence
des certificats d’opérateur du service amateur.
Date
signature France : 05.06.1991 / Lieu de signature : PARIS /
Date vigueur France : 05.06.1991 / Effet sur : Abroge
l'accord du 2.07.1974 depuis le 5.06.1991 / N° décret : 91-1016 /
Date décret : 02.10.1991 / Date publication au
JO : 05.10.1991 / Page décret JO : 13033 / Autres
publications : O.N.U., vol. 1662, p. 297
Depuis octobre 2014, le Japon applique la recommandation T/R 61-02
(programme HAREC) mais pas la T/R 61-01 (libre circulation).
Kenya
URL de la page : http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA19710084
Accord
de coopération culturelle et technique.
Il
est fait mention dans cet accord de « propositions d’équivalences de
diplômes à tous les niveaux et dans tous les ordres d’enseignement dont la
liste définitive sera approuvée par un échange de lettre ». Aucune trace
de cet échange de lettres sur internet.
Date
signature France : 14.09.1971 / Date vigueur
France : 22.11.1971 / Date publication au JO : 07.06.1972 /
Page décret JO : 5700 / RTAF 1972, n° 30
Thaïlande
URL de la page : http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetraite.do?accord=TRA00000932
Déclaration
d'intention dans le domaine de la coopération éducative entre le ministre
français des affaires étrangères et le ministre thaïlandais de l'éducation
Pas
de disposition explicite dans le texte pour des reconnaissances d’équivalence
des certificats d’opérateur du service amateur.
Date
de signature par la France : 05/02/2013 / Lieu de signature : Bangkok
/ Pas de référence de la publication au JO / La déclaration d’intention
complète l’accord n° TRA00000796 - Accord entre le gouvernement de la
République française et le gouvernement du royaume de Thaïlande dans le domaine
de la coopération éducative et de la recherche – document non référencé dans la
base de données des traités bilatéraux du Ministère des Affaires Etrangères,
signé le 20 juillet 2012 et disponible sur http://www.ambafrance-th.org/IMG/pdf/Accord_fr_th.pdf
NOR:
PRMX2304601A
La
Première ministre,
Vu
le code des postes et des communications électroniques, notamment son article
41 ;
Vu
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de
communication, notamment son article 21 ;
Vu
l'arrêté du 4 mai 2021 modifié relatif au tableau national de répartition des
bandes de fréquences ;
Vu
la délibération du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences
n° 2201-07 du 24 novembre 2022 ;
Vu
l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique n° 2023-02 du 23 janvier 2023 ;
Vu
l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse n° 2023-0261 du 2 février 2023,
Arrête :
Article 1
- Le tableau national de répartition des bandes de fréquences prévu par
l'arrêté du 4 mai 2021 est modifié conformément à l'annexe modificative jointe
au présent arrêté.
Article 2 -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait
le 16 février 2023.
Pour
la Première ministre et par délégation:
La
secrétaire générale du Gouvernement,
CLAIRE
LANDAIS
(1)
L’annexes modificative et le tableau national de répartition des bandes de
fréquences, dans sa version consolidée, sont consultables et téléchargeables
sur le site internet de l'Agence nationale des fréquences à l'adresse suivante
: https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/tnrbf/, ou à partir du chemin
suivant : Accueil, Gestion des fréquences & sites, Le TNRBF.
Note de F6GPX (rédigée en
2013) :
Le tableau national de
répartition des bandes de fréquences (TNRBF) est désormais accessible en ligne
[depuis août 2013 ; auparavant, seule une édition papier payante était
disponible auprès de l’ANFR]
Ce document de référence
précise pour chaque bande de fréquences les services de radiocommunication
autorisés en France et les "grands utilisateurs" correspondants :
ARCEP, ARCOM ou ministères. Le TNRBF fixe les droits et obligations des
affectataires ainsi que les principales règles à appliquer pour la coordination
et l'enregistrement des fréquences.
Le TNRBF reflète l’ensemble
des arrêtés pris par le Premier ministre pour répartir l’exploitation des
fréquences. Il traduit ainsi en permanence l’évolution des usages en France, en
tenant compte des orientations décidées lors des conférences mondiales des
radiocommunications et des décisions européennes d’harmonisation.
Présentation du TNRBF sur le
site de l’ANFR (2013) :
Le Tableau national de
répartition des bandes de fréquences (TNRBF) est le document de référence qui
précise pour chaque bande de fréquences le ou les services de
radiocommunication autorisés en France et le ou les affectataires français
correspondants. Il fixe les droits et obligations des affectataires ainsi que
les principales règles à appliquer pour la coordination et l'enregistrement des
fréquences.
Il est élaboré et mis à jour
par la Commission de planification des fréquences (CPF) de l'ANFR.
Ce document (référencé
ANFR/DR-02) est public, approuvé par arrêté du Premier Ministre.
En France, le spectre
radioélectrique fait partie du domaine public de l'État, inaliénable et
incessible. L'organisation de ce domaine reprend le Règlement des radiocommunications (RR) qui est un traité
négocié dans un cadre international. L'attribution des bandes de fréquences
n'établit pas de titre de propriété, ce n'est qu'une mise à disposition
négociée entre les affectataires avec un éventuel arbitrage du Premier
Ministre. Le spectre radioélectrique est une ressource rare, de ce fait les
affectataires doivent utiliser les bandes de fréquence qui leur sont attribuées
selon les règles de gestion établies afin d'en optimiser l'usage.
Pour chaque bande de
fréquences, le Tableau national indique les services qui sont autorisés à les
exploiter et les affectataires auxquels la gestion ou l'usage desdites bandes a
été confié. Le Tableau national rappelle parallèlement les décisions
internationales en la matière, telles qu'inscrites dans le RR et décline ces
informations pour les trois Régions de l'UIT.
Les notes de bas de page
permettent de préciser les dispositions propres à l'utilisation des fréquences
en France, notamment les modifications ou adjonctions nécessaires à la gestion
des bandes au niveau national.
Les règles définies dans le
Tableau national sont applicables sur l'ensemble de la France métropolitaine,
dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sous réserve de procédures
particulières, elles sont également valables pour la Nouvelle-Calédonie, la
Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les terres
australes et antarctiques françaises.
Le Tableau national est
régulièrement mis à jour par la commission de Planification des fréquences
(CPF) de l'ANFR pour tenir compte des modifications apportées au RR par les
conférences mondiales des radiocommunications de l'UIT, des décisions de la Commission européenne et des modifications
demandées par les affectataires.
Les mises à jour du Tableau
national font l'objet d'une délibération au conseil d'administration de l'ANFR
transmise au Premier Ministre qui publie un arrêté après avis du Conseil
supérieur de l'audiovisuel (ARCOM) et de l'Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP). Chaque modification prend
effet à la date de publication au Journal officiel.
Procédure de mise à jour du TRNBF
(information recueillie sur le rapport d’activité 2011 de l’ANFR) :
Les accords multilatéraux et
européens ouvrent la possibilité d’attribuer de bandes de fréquences à de
nouveaux types de services, mais créent également des contraintes pour la
gestion nationale du spectre. C’est dans ce contexte que l’ANFR prépare les
mises à jour régulières du Tableau national de répartition des bandes de
fréquences (TNRBF) afin de répondre à l’évolution des besoins nationaux en
accord avec le cadre réglementaire international. Ces modifications sont
débattues au sein de la Commission consultative de planification des fréquences
(CPF), puis présentées au conseil d’administration de l’Agence. [Un avis est
demandé à l’ARCEP et/ou au ARCOM selon le ou les
utilisateurs finaux concernés]. Le conseil d’administration de l’ANFR propose
alors au Premier ministre de prendre un arrêté de modification [la procédure
entre la réunion de la CPF et la publication de l’arrêté de modification du
TNRBF prend près de 6 mois].
URL de la page : https://www.anfr.fr/fileadmin/TNRBF/TNRBF_2024-03-13.pdf
Le document original comporte 304
pages. Seuls les extraits les plus importants sont repris ci-dessous.
Les modifications apportées par
les différentes versions ont notamment eu pour objet (infos recueillies
sur : https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/tnrbf/ ) :
Version du 18 décembre 2017 :
-
prise en compte les modifications apportées par la Conférence
mondiale des radiocommunications de 2015 (CMR -15). La partie introductive du
TNRBF, en particulier le chapitre 2 portant sur la gestion des assignations de
fréquences, a par ailleurs été revue et modifiée dans
le détail.
-
réaffectation de l’ensemble de la bande 1452-1492 MHz (« bande L »)
au bénéfice de l’ARCEP, dans les Régions 1 et 2 au sens de l’Union
internationale des télécommunications, faisait l’objet d’une délibération
séparée compte tenu du besoin de saisine de
la Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle (CMDA) qui,
selon la loi de 1986, est « consultée préalablement par le Premier ministre sur
tous les projets de réaffectation des fréquences affectées au Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique». Cette modification
du TNRBF permet de matérialiser le transfert de la bande L du secteur
audiovisuel vers le secteur des télécommunications.
-
mise à jour des droits assurant la pérennité de la diffusion du
signal horaire sur la fréquence 162 kHz sous la responsabilité désormais du
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Ce signal était diffusé
depuis 1975 à partir du site TDF d’Allouis avec le signal du programme France
Inter en grandes ondes, dont Radio France a décidé de mettre fin le 31 décembre
2016.
-
modification relative à l’introduction de services de sécurité
(PPDR) en bande 700 MHz (bandes 698-703 MHz, 733-736 MHz, 753-758 MHz et
788-791 MHz affectées progressivement au ministère de l’Intérieur). La
modification de la note afférente (F45g) précise la finalité des usages permis
pour l’accès à cette bande par les titulaires d'autorisations délivrées par
l’ARCEP et par le ministère de l'Intérieur.
-
nouvelles attributions liées à la CMR-15 pour les services
scientifiques, les satellites de communications, le secteur aéronautique
(notamment pour la mise en œuvre du suivi mondial des vols avec le système
Global Flight Tracking et pour l’utilisation de systèmes avioniques sans fil à
l’intérieur des avions), et le secteur maritime [note de F6GPX : et du
service amateur sur le bande 5351,5-5366,5 kHz qui fait l’objet de la note
F10a]
Version du 7 juin 2018 :
-
libération de la bande 3,5 GHz par le ministère de l’Intérieur pour
les futures autorisations « 5G » de l’Arcep ;
-
utilisation de la bande Ku (11 / 12 / 14 GHz) en région 3 par des
stations d’aéronefs pour l’internet à bord des avions;
-
mise à jour de l’annexe 7 du TNRBF relative aux appareils de faible
portée, notamment en faveur des applications RFID, IoT, télépéage et aides à
l’audition.
Version du 10 janvier 2019 :
-
les modifications adoptées ont notamment pour objet d’engager le
processus de réaménagement de la bande L, qui vise à apporter une capacité supplémentaire
pour les réseaux mobiles SDL (LTE ou 5G) qui seront autorisés par l’Arcep dans
la bande 1427-1517 MHz, et la mise à jour de l’annexe 8 du TNRBF en vue de
permettre des nouveaux canaux pour des liaisons vidéo mobiles (LVM) au sol en
Région 3.
Version du 11 avril 2019 :
-
le Premier ministre a arrêté le 11/04/2019 des modifications au
TNRBF, proposées par une délibération du conseil d’administration de l’ANFR le
23/11/2018. Elles permettront le développement de la 5G dans la bande 26 GHz
ainsi que l’octroi de nouvelles ressources pour les applications RFID et usages
liés à l’internet des objets.
Les modifications adoptées ont notamment pour objet :
-
de donner à l’Arcep accès à la bande 26,5-27,5 GHz avec un statut
prioritaire, en vue de permettre l’introduction de premiers services mobiles 5G
dans cette gamme de fréquences, compte tenu du déploiement prévu de stations
terriennes de réception des données d’observation de la Terre par satellite.
-
la mise à jour de l’annexe 7 du TNRBF, notamment en faveur
d’applications RFID et IoT (Internet des Objets) avec des nouveaux canaux dans
les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz.3.
Version du 30 janvier 2020 :
-
Le Premier ministre a arrêté le 30 janvier 2020 des modifications au
tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), proposées par
une délibération du conseil d’administration de l’ANFR le 27 juin 2019.
-
Ces modifications ont notamment pour objet une mise à niveau des
attributions du TNRBF en bande 700, en cohérence avec la fin du processus de
migration de la radiodiffusion audiovisuelle arrivé à son terme en métropole
avant le 1er juillet 2019, et dans les bandes 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz en
Région 3, au bénéfice du développement des services mobiles à 2 GHz.
-
Le cadre réglementaire pour appareils de faible portée (AFP) est
également mis à jour, avec par exemple de nouvelles dispositions pour
équipements utilisant des fréquences en-dessous de 9 kHz ainsi que pour des
applications innovantes à bande ultralarge (UWB) dans les secteurs de l’automobile
et du médical.
Version du 16 mars 2020 :
-
Le Premier ministre a arrêté le 16 mars 2020 des modifications au
tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), sur la base
de deux délibérations du conseil d’administration de l’ANFR.
-
Ces modifications engagent le processus réglementaire en vue de
l’introduction de services mobiles en bande 700 en Polynésie française, avec un
arrêt de la radiodiffusion prévu d’ici fin octobre 2020, et en Nouvelle-Calédonie,
avec un arrêt de la radiodiffusion prévu d’ici le 1er janvier 2023.
Version du 4 mai 2021 : nouvelle version du TNRBF suite à la
CMR 2019
La conférence mondiale des
radiocommunications (CMR-19) a pris plusieurs décisions impliquant une modification
du TNRBF (article du 07/05/21 disposnible sur le site de l’ANFR)
Les évolutions liées à la CMR -19
touchent plusieurs secteurs qui reposent sur l’utilisation des fréquences
radioélectriques :
Des dispositions pour soutenir le « new space » à 137 MHz & 149
MHz et pour assurer la protection de la collecte des balises Argos à 400 MHz
Certaines modifications consistent
à simplement insérer dans le TNRBF les conditions établies par la CMR -19 pour
la mise en œuvre de systèmes opérant dans le cadre d’attributions existantes.
C’est le cas par exemple des
conditions établies sous le point 1.2 de la CMR -19 afin d’assurer la protection du système Argos
dans les bandes 399,9-400,05 MHz et 401-403 MHz. L’utilisation inappropriée de
ces bandes pour la télécommande de petits satellites (micro-, nano-,
pico-satellites ; poids < 100 kg) avec des puissances très supérieures aux
puissances courantes fragilisait en effet les applications de collecte de
données par satellite telles que Argos.
Pour répondre à l’accroissement de
petits satellites, le point 1.7 de la CMR -19 a identifié les bandes
137,025-138 MHz (sens descendant) et 148-149,9 MHz (sens montant) comme gamme
de réglage pour la télécommande et la télémesure de ces systèmes à satellites
non géostationnaires associés à des missions de courte durée et défini les
conditions associées.
Afin de permettre la protection de
la réception au sol des liaisons de télécommande/télémesure, l’Arcep (TTOM en Région 3) est ajoutée pour le
service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) dans la bande 137,025-138
MHz.
L’attribution pour les liaisons
montantes qui opèreront dans le service d'exploitation spatiale (Terre vers
espace) est limitée en France à la bande 148,825-149,9 MHz, compte tenu du
cadre de partage existant avec le ministère des Armées dans cette gamme de
fréquences. La mise en service de liaisons montantes des stations
d’exploitation spatiale dans la bande à 149 MHz nécessitera la délivrance d’une
autorisation individuelle par l’Arcep. Des études de compatibilité pourront
être menées par l’ANFR, préalablement à la délivrance d’autorisation par
l’Arcep, pour évaluer l’impact potentiel des émissions non essentielles
(spurious) des stations d’exploitation spatiale autorisées par l’Arcep sur les
observations de radioastronomie à Nançay dans la bande 150,05-153 MHz, en
tenant compte des caractéristiques spécifiques des stations d’exploitation
spatiale.
La demande croissante pour des services internet par satellite est
soutenue par la mise en œuvre au niveau national des décisions prises sous les
points 1.5 (Stations terriennes en mouvement en bande Ka), 1.6 (Cadre
réglementaire pour satellites non géostationnaires en bande Q/V) et 9.1.9
(Capacité supplémentaire des satellites à très haut débit de future génération)
de la CMR -19
L’Arcep dispose déjà des droits
pour l’accès au service fixe par satellite (SFS) dans les bandes Ka et Q/V.
L’introduction de stations
terriennes en mouvement (ESIM) communiquant avec des stations spatiales
géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes 17,7-19,7 GHz et
27,5-29,5 GHz est subordonnée à l’application de la Résolution 169 ( CMR -19). Ces dispositions s’appliquent aux attributions
du SFS, via le renvoi RR No 5.517A qui
est référencé au TNRBF.
Les dispositions établies sous le
point 1.6 de la CMR -19 pour faciliter l'utilisation des bandes de fréquences
37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2
GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace) par des systèmes à
satellites non géostationnaires du service fixe par satellite sont également
référencées au TNRBF.
L’attribution additionnelle de la
bande 51,4-52,4 GHz au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire adoptée sous le point 9.1.9
de la CMR -19 donnera lieu à des nouveaux droits en France pour l’Arcep (TTOM
en Région 3) et le ministère des Armées.
Une étude de compatibilité
complémentaire sera menée dans le cadre du comité de compatibilité
électromagnétique (CCE) pour faciliter l’introduction de stations terriennes
(sens montant) en bande Q/V et protéger la réception de la radioastronomie sur
l’observatoire du plateau de Bure. La possibilité d’assurer la protection de
l’observatoire du Maïdo (Île de la Réunion) dans la bande 51,4-52,4 GHz dans le
cadre des procédures de coordination pourra également être considérée.
Maritime : développement des systèmes de communication numériques et
introduction de Iridium comme opérateur SMDSM
L’introduction du système
numérique NAVDAT étudiée sous le point 1.8 (sujet A) de la CMR -19 en vue de
faciliter la diffusion à plus haut débit d'informations relatives à la sécurité
et à la sûreté en mer depuis des stations côtières poursuit son développement.
La Recommandation UIT -R M.2010 qui donne les caractéristiques du système
numérique NAVDAT dans la bande de fréquences 495-505 kHz sera référencée au
TNRBF via le renvoi RR No 5.82C.
Par ailleurs, les fréquences
prévues pour le système NAVDAT en bande HF (entre 4 MHz et 22 MHz) sont
identifiées à la note pp) de l’appendice 17 du RR. Des travaux complémentaires
restent nécessaires en France en vue d’établir un cadre de partage avec les
systèmes existants et permettre l’utilisation de la gamme complète de
fréquences NAVDAT lorsque le système sera opérationnel.
Le réseau satellite Iridium a été
reconnu dans le cadre du point 1.8 (sujet B) de la CMR -19 comme opérateur du
système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et pourra utiliser la
bande 1621,35-1626,5 MHz au titre de la nouvelle attribution au « service
mobile maritime par satellite (espace vers Terre) » à titre primaire. La bande
est également ajoutée à l’annexe 4 du TNRBF relative aux fréquences pour la
détresse et la sécurité. L’opérateur Iridium opère en France sur la base d’une
licence délivrée par l’Arcep. Les dispositions pour la protection du service de
radioastronomie dans la bande de fréquences 1610,6-1613,8 MHz s’appliquent en
France au travers du référencement du renvoi 5.372 dans la partie nationale du
TNRBF.
Enfin, l’application VDES (VHF
Data Exchange System), qui vise à permettre l’échange de données de diverses
natures (cartographique, météo, médical....) entre navires et avec les
installations côtières poursuit son développement avec l’ajout de l’attribution
au service mobile maritime par satellite et l’identification de canaux pour le
VDES dans les bandes 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz. Cette
attribution est ajoutée au TNRBF au bénéfice de l’administration en charge des
ports et de la navigation maritime et fluviale et du ministère des Armées.
L'utilisation de cette nouvelle attribution est limitée aux systèmes à
satellites non géostationnaires fonctionnant conformément à l'Appendice 18 du
RR.
Développement des systèmes mobile 5G en bandes millimétriques
La mise en œuvre nationale du
cadre réglementaire européen pour l’introduction harmonisée de systèmes mobiles
5G dans la bande 26 GHz a été initiée en 2018.
Le cadre réglementaire européen
modifié suite aux décisions de la CMR -19 fixe en 2 étapes les limites pour la
protection de la bande passive 23,6-24 GHz, utilisée par les satellites
d’exploration de la Terre et qui leur est indispensable pour les prévisions
météorologiques Ces limites sont reprises dans l’annexe 9 du TNRBF : les
équipementiers sont contraints à doter les émetteurs 5G de filtres plus
exigeants d’ici au 1er janvier 2024 au plus tard pour éviter tout risque de
perturbation, soit bien avant l’implantation de nombreux émetteurs dans ces
fréquences millimétriques. La date du 1er septembre 2027 issue de la CMR -19 a
en effet été considérée trop éloignée
pour prévenir le déploiement d’un marché de masse. La disposition européenne
qui demande aux Etats membres de garantir l’absence de déploiement de systèmes
fixe ou mobile à forte densité dans la bande 22-23,6 GHz est rappelée dans une
nouvelle note française (F117) du TNRBF.
Des travaux complémentaires
restent nécessaires en lien avec la décision (UE) 2019/784 modifiée en vue
d’assurer la mise à disposition, sur une base non exclusive, de l’ensemble de
la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant la
fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil.
Les nouvelles attributions au
service mobile pour Arcep et l’insertion de la référence 5.550B dans la bande
40,5-43,5 GHz seront à étudier en lien avec les travaux d’harmonisation CEPT,
ainsi que la protection du service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5
GHz.
A 60 GHz, le cadre réglementaire
est inchangé : les dispositions définies à l’annexe 7 du TNRBF pour équipements
de transmission de données large bande établissent un cadre de partage ouvert à
différentes technologies (WiGig, 5G),
conformément à la réglementation européenne en vigueur pour l’utilisation de la
bande 57-71 GHz.
WAS/RLAN 5 GHz
La revue des bandes de fréquences
comprises entre 5150 MHz et 5925 MHz menée sous le point 1.16 de la CMR -19
relatif aux systèmes d'accès hertzien, y compris les réseaux locaux hertziens
(WAS/RLAN) a principalement abouti à un relâchement des contraintes dans la
bande 5150-5250 MHz établies au niveau international au travers de la
Résolution 229 (Rév. CMR -19), afin de permettre les usages à bord des trains
et des voitures. Ces dispositions référencées au TNRBF seront consolidées par
une mise à jour prochaine du cadre réglementaire européen pour WAS/RLAN 5 GHz,
incluant également la possibilité pour les drones d’utiliser une portion de la
bande 5150-5250 MHz.
Ces nouvelles dispositions dans la
bande 5 GHz viendront compléter le cadre réglementaire européen récemment
adopté par l’ECC dans la bande 6 GHz.
Stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS)
Les plateformes de haute altitude
(>20 km), les « HAPS », constituées de ballons ou de drones en vol
stationnaires, intéressent directement Thalès Alenia Space (projet Stratobus)
et Airbus Defence & Space (projet Zephyr). Elles visent à permettre des
services de connectivité, dans les zones mal desservies ou en cas de
catastrophe, ou bien des services d’observation, avec comme atout une mise en
œuvre rapide pour une couverture étendue.
Les modifications apportées au
Règlement des radiocommunications dans le cadre du point 1.14 de la CMR -19
établissent les conditions qui permettent à un pays de mettre en œuvre des HAPS
sans risquer de brouiller les autres usages dans les pays voisins.
Aucune modification n’a été
apportée à ce stade au TNRBF sur ce thème. Une concertation pourra être
organisée avec les industriels porteurs de ces projets afin d’identifier les
opportunités de déploiement de HAPS en France. La mise en œuvre de ces systèmes
en France nécessitera une analyse dans le cadre de la commission pour
l’évolution du spectre (CES) du besoin HAPS spécifique en France et la
définition d’un cadre de partage inter-affectataires.
Communications en bandes térahertz (THz)
Les travaux de l’ UIT-R sur les
systèmes actifs de communication dans la gamme de fréquences 275-450 GHz ont
abouti dans le cadre du point 1.15 de la CMR -19 à l’identification dans un
nouveau renvoi RR (No 5.564A) des bandes 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz
et 356-450 GHz pour des applications des services fixe et mobile terrestre. La
possibilité pour des systèmes actifs d’utiliser en France ces bandes de
fréquences nécessitera toutefois l’ajout d’une note française pour conférer à l’Arcep
les droits nécessaires pour délivrer les autorisations pertinentes. L’analyse à
mener nécessitera une meilleure connaissance de la demande de l’industrie et
des usagers par l’Arcep. Elle devra également prendre en compte la coexistence
avec la radioastronomie.
Version du 14 décembre 2021 :
Les modifications préparées dans
le cadre de la commission pour l’évolution du spectre (CES) s’appliquent au
nouveau tableau national arrêté par le Premier ministre le 4 mai 2021. Elles
portent principalement sur :
-
l’introduction du système NAVDAT qui opère au titre du service
mobile maritime en bande HF
-
une mise à jour de l’annexe 7 du TNRBF relative aux appareils de
faible portée afin de prendre en compte l’évolution du cadre réglementaire
européen, notamment sur les RLAN 6 GHz.
-
la protection des radars militaires en dessous de 3400 MHz vis-à-vis
du service mobile dans la bande 3400-3800 MHz en Région 3.
Version du 15 juillet 2022 :
Le Premier ministre a arrêté le 15
juillet 2022 des modifications au tableau national de répartition des bandes de
fréquences (TNRBF), proposées par une délibération du conseil d’administration
de l’ANFR du 08 mars 2022.
Ces modifications ont pour objet
les points suivants :
-
1 - Désignation des bandes 874,4-880 MHz / 919,4-925 MHz et
1900-1910 MHz pour le RMR (radio mobile ferroviaire)
-
2 - Fin de l’utilisation de la bande 870-876 MHz par des drones du
ministère de l’Intérieur
-
3 - Ajustement des conditions de partage pour les WAS/RLAN 5 GHz
-
4 - Révision de l’harmonisation des bandes 900 / 1800 MHz pour les
communications mobiles dans une approche technologiquement neutre
-
5 - Remplacement de CSA par Arcom.
Version du 31 août 2022 :
La Première ministre a arrêté le
31 août 2022 des modifications au tableau national de répartition des bandes de
fréquences (TNRBF) relatives aux situations en temps de crise, proposées par la
délibération n°2106-02 du conseil d’administration de l’ANFR le 17 juin 2021
L’ANFR a élaboré ces dispositions
particulières en concertation avec les affectataires des fréquences désignés au
TNRBF, sur le fondement de l’arrêté du 30 août 2018, publié au Journal Officiel
du 31 août 2018, qui fixe les objectifs à atteindre par l’ANFR pour
l’application des régimes d’exception prévus par l'article L. 1111-2 du code de
la défense, à savoir la guerre, l’état de siège, la mise en garde et, depuis la
loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, la déclaration de l’état d’urgence.
L’arrêté de la Première ministre approuve l’insertion d’une nouvelle annexe 2
du tableau qui vise à accorder une priorité aux ministères des Armées et de
l’Intérieur, pour l’attribution de fréquences, disponibles et inutilisées, au
sein de certaines bandes de fréquences, pour répondre aux besoins
supplémentaires nécessités par ces circonstances. Le secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a été étroitement associé à ces
travaux.
La nouvelle annexe 2 du tableau
définit les modifications à apporter au tableau national de répartition des
bandes de fréquences dans des circonstances de temps de crise. Elle ne définit
pas les conditions d’entrée en vigueur de ces modifications. Ces conditions
relèveront le cas échéant de décisions prises par le pouvoir exécutif, dans
l'exercice de ses attributions constitutionnelles, pour la mise en œuvre de
l’article L. 1111-2 du code de la défense.
Elle précise notamment pour les
ministères des Armées et de l’Intérieur (le Haut-commissaire de la République
en Région 3) les services ouverts dans les bandes visées pour lesquels ils sont
ajoutés en tant qu’affectataires autorisés dans ces circonstances. Lorsque la
catégorie d’attribution est secondaire, elle devient alors primaire. Les Armées
dans les 3 Régions (Tableau 1), l’Intérieur en Régions 1 et 2 et le Haut-commissaire
de la République (HCR) en Région 3 (Tableau 2) prennent le statut « prioritaire
» (PRIO) dans ces bandes, sauf quand ils ont déjà le statut « exclusif »
(EXCL). L’Intérieur en Régions 1 et 2, le HCR en Région 3, obtiennent également
l’accès à des bandes de fréquences supplémentaires qui seront coordonnées par
le ministère des Armées dans ces circonstances de temps de crise (Tableau 3).
Le statut prioritaire conféré à
ces affectataires régaliens permettra un déploiement accéléré des matériels
dans ces circonstances. La protection des assignations existantes est
maintenue, conformément aux règles en vigueur pour la gestion des assignations
de fréquences (voir le chapitre 2 du TNRBF). L’entrée en vigueur des
modifications préserve les dispositions de l’annexe 4 du TNRBF concernant les
fréquences pour la détresse et la sécurité. Il convient en outre de souligner
que les modifications proposées au TNRBF ne constituent pas des réquisitions,
qui sont mises en œuvre le cas échéant dans un cadre distinct prévu aux
articles R.1334-5 à R.1334-14 du code de la défense.
Version du 16 février 2023 :
La Première ministre a arrêté le 16 février 2023 des modifications
au tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), proposées
par une délibération du conseil d’administration de l’ANFR le 24 novembre 2022.
Ces modifications apportées au TNRBF ont plusieurs objets :
-
Besoins du ministère des Armées en Nouvelle-Calédonie dans la bande
2,3 GHz et déploiement de la téléphonie mobile 5G en bande 2,6 GHz.
-
Fin du processus de migration nationale de la bande 700, qui s'est
achevé en Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2023.
-
Extension des droits de l'affectataire Météo-France pour la
protection de la réception au sol dans la bande 8 GHz sur le site de Lannion des
données collectées par les futures générations de satellites météorologiques.
-
Fin du processus de réaménagement des droits du TNRBF en bande L en
métropole.
-
Mise à jour de l'annexe 7 du TNRBF relative aux appareils de faible
portée afin notamment de prendre en compte la récente consolidation du cadre
réglementaire européen sur les RLAN 5 GHz liée aux besoins du secteur
automobile, mais également d'insérer les conditions techniques harmonisées pour
des radars de haute définition à 77 GHz (HD-GBSAR) pour la surveillance en
temps réel de la déformation et du déplacement de structures de grande
dimension (bâtiment, génie civil, falaise…).
-
Modifications rédactionnelles à l'annexe 2 du TNRBF concernant les
dispositions de répartition des bandes de fréquences spécifiques en « temps de
crise », afin d’aligner la formulation des conditions d'entrée en vigueur de
ces dispositions avec l'article 2 de l'arrêté du 31 août 2022 (NOR :
PRMX2224865A).
-
Simplification de l'annexe 6 du TNRBF relative aux utilisations
industrielles, scientifiques et médicales (ISM) (de l'énergie radioélectrique)
afin de mettre en cohérence ces informations avec la directive CEM (directive
2014/30/UE), dont relèvent les équipements ISM.
Version du 13 mars 2024 :
Le Premier ministre a arrêté le 13 mars 2024 des modifications au
tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), proposées par
une délibération du conseil d’administration de l’ANFR le 16 novembre 2023.
Les modifications adoptées ont plusieurs objets :
-
Dans les départements d’outre-mer de la Région 2 (Antilles-Guyane),
elles prennent en compte les besoins du ministère des Armées dans la bande 2,3
GHz, et de l’Arcep dans la bande 2,6 GHz afin de soutenir le déploiement des
réseaux mobiles professionnels avec une technologie LTE ou 5G.
-
Elles ouvrent des droits au bénéfice de l’affectataire Intérieur
pour permettre la mise en œuvre de « drones gouvernementaux » dans la bande 1,9
GHz, conformément à la demande du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer.
-
Les modifications relatives à l’utilisation de la bande 26 GHz
étendent les droits d’accès de l’Arcep au service mobile à l’ensemble de la
bande 24,25-27,5 GHz, conformément au cadre réglementaire européen.
-
Enfin, l'annexe 7 du TNRBF relative aux appareils de faible portée
(AFP) est mise à jour afin notamment de prendre en compte la consolidation du
cadre réglementaire européen sur les équipements à bande ultralarge (UWB) ainsi
que les évolutions du cadre européen sur les appareils de faible portée (cf.
9ème cycle de mise à jour de la décision de la commission européenne sur les
AFP).
Le cadre réglementaire révisé sur les UWB permettra la mise en œuvre
de nouvelles applications UWB opérant dans la bande 6-8,5 GHz :
-
communications entre véhicules et entre véhicules et infrastructures
;
-
applications de radiorepérage, localisation, suivi et acquisition de
données mettant en œuvre des installations fixes en extérieur (e.g. gestion
éclairage urbain/stationnement, détection intrusion, localisation en
extérieur…) ;
-
applications de radiorepérage, localisation, suivi et acquisition de
données en intérieur, avec limite de puissance augmentée de 10 dB dans la bande
6-8,5 GHz.
[Notes de F6GPX : ce document
ne prend pas en compte les décisions votées lors de la CMR 2023 modifiant le
tableau des fréquences, objet du chapitre 5
du RR]
Introduction
Le Tableau national de répartition des bandes de fréquences
(TNRBF) fixe les utilisations des fréquences radioélectriques, en fonction des
services de radiocommunication, par les affectataires dont la liste est définie
au chapitre 3 du présent document.
Conformément au 3° de l’article R.20-44-11 du code des postes
et des communications électroniques (CPCE), l’Agence nationale des fréquences (ANFR)
prépare et soumet à l’approbation du Premier ministre qui l’approuve, après
avis du Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
(Arcom) et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse (ARCEP), la répartition des bandes de
fréquences entre catégories de service au sens du Règlement des
radiocommunications (RR) de l’Union internationale des télécommunications (UIT)
et entre affectataires, en application de l’article L.41 du CPCE.
Annexé à un arrêté du Premier ministre, le TNRBF constitue le
document de référence pour la gestion nationale des fréquences, notamment pour
l’enregistrement des assignations de fréquences, sans préjudice des droits des
affectataires.
Sous réserve du respect des dispositions du TNRBF, les
modalités et la mise en oeuvre des règles de procédure prévues au TNRBF font
l’objet de documents spécifiques élaborés par l’ANFR dans le cadre des
commissions consultatives et des comités de concertation.
En application du décret du 22 mai 1997 relatif à la
redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques, le TNRBF
constitue également le document de référence pour le calcul de cette redevance.
Les règles qu'il définit sont applicables sur l'ensemble du
territoire de la France métropolitaine, ainsi que dans les départements-régions
et collectivités d'outre-mer cités au chapitre 7 et sous réserve des procédures
particulières définies au chapitre 5 du présent document.
Chapitre I -
Répartition des bandes de fréquences
1. PREAMBULE
Le TNRBF précise pour chaque bande de fréquences
radioélectriques les services attribués en France et les affectataires
autorisés. Il fixe les droits et obligations des affectataires ainsi que les
principales règles à appliquer pour la coordination et l'enregistrement des
fréquences.
Dans les bandes réservées exclusivement à la détresse et à la
sécurité, aucun affectataire n’est inscrit. Les conditions d’utilisation de ces
bandes sont précisées dans l’annexe 4.
Le TNRBF est fondé sur :
- le Règlement des radiocommunications (RR) ;
- les accords internationaux signés par la France ou les
autres dispositions qui s'imposent à elle, notamment les directives et
décisions de l'Union européenne ;
- certaines recommandations ou décisions de la Conférence
européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) ;
- la concertation de l’agence avec les affectataires de
bandes de fréquences radioélectriques.
[…/…]
Chapitre II – Gestion
des assignations de fréquences
1 Définition
On entend par assignation de fréquence, l'autorisation
donnée, par un affectataire, pour l’utilisation par une installation
radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon
des conditions spécifiées.
Cette utilisation, par les titulaires d'autorisation, de
fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République,
constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat,
conformément à l’article L2124-26 du code général de la propriété des personnes
publiques.
2. Droits et
obligations des affectataires
2.1 Généralités
Les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire
de la République relevant du domainepublic de l’Etat en vertu de l’article
L2111-17 du même code susmentionné, la désignation d’un affectatairepour une
bande de fréquences n'établit donc pas de titre de propriété. Il s’agit là
d'une mise àdisposition, négociée dans un cadre international, puis dans un
cadre national avec un éventuel arbitragedu Premier ministre.
De ce fait, les affectataires doivent utiliser les bandes de
fréquences qui leur sont affectées selon desrègles de gestion établies en vue
d'en optimiser l'usage. Ces règles doivent être compatibles avec leRR, les
directives et décisions européennes, les décisions et recommandations de la
CEPT auxquelles la France s'est associée ainsi que les dispositions du code des
postes et des communicationsélectroniques en vigueur.
Ces règles s’appuient notamment sur les droits qui dépendent
du statut des affectataires qui sontprécisés ci-dessous.
2.2 Affectataire de
statut exclusif (EXCL)
Un affectataire ayant le statut EXCL est le seul affectataire
ayant accès à des services primaires dans une bande de fréquences au titre des
tables d’attribution des bandes de fréquences.
D’autres affectataires peuvent avoir accès à la bande sur la
base des dispositions de répartition des bandes de fréquences du TNRBF, soit
pour un service secondaire, soit par une note française ou annexe, ou sur la base
des mécanismes de dérogation définis au point 4 du présent chapitre.
2.3 Affectataire de
statut prioritaire (PRIO)
Lorsque plusieurs affectataires partagent une même bande de
fréquences, l’affectataire ayant le statut PRIO est celui auquel est reconnu le
droit prioritaire de protéger les intérêts dont il a charge dans cette bande
vis-à-vis de nouvelles assignations.
Les autres affectataires partagent la bande à égalité de
droits pour les services qui leurs sont autorisés.
Une note française peut instituer un tel droit prioritaire
limité à un ou plusieurs service(s) primaire(s).
2.4 Affectataires de
statut à égalité de droits (EGAL)
Les affectataires autorisés dans une bande de fréquences avec
un statut EGAL partagent la bande à égalité de droits.
2.5 Affectataires de
services secondaires
Les affectataires de services secondaires ont vis-à-vis :
- des affectataires de services primaires, les mêmes droits
et obligations que ceux définis dans le RR pour les services secondaires par
rapport aux services primaires ;
- des autres affectataires de services secondaires, des
droits et obligations liés à l'antériorité.
[…/…]
Chapitre III - Liste
des affectataires
LISTE DES
AFFECTATAIRES
AC Administration de l’aviation civile
ARCEP Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes
ARCOM Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique
DEF Ministère de la défense
ESP Espace
HCR Haut-commissaire de la République, ou Administrateur
supérieur, dans les collectivités d’outre-mer
INT Ministère de l’intérieur
MTO Administration de la météorologie
PNM Administration des ports et de la navigation maritime et
fluviale
RST Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
TTOM Télécommunications sur les territoires français de la Région
3 (collectivités d’outre-mer)
[…/…]
Chapitre IV - Liste
des services de radiocommunication et des sigles retenus
2. CLASSEMENT PAR
ORDRE ALPHABETIQUE DES SIGLES
AEE Météorologie par satellite (espace vers Terre)
AEO Auxiliaires de la météorologie
AES Météorologie par satellite
AET Météorologie par satellite (Terre vers espace)
AMA Amateur
AME Amateur par satellite (espace vers Terre)
AMS Amateur par satellite
AMT Amateur par satellite (Terre vers espace)
ASR Radioastronomie
EPS Exploration de la Terre par satellite (passive)
ETE Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
ETF Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
(espace-espace)
ETS Exploration de la Terre par satellite
ETT Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
ETU Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
(espace-espace)
EXE Exploitation spatiale (espace vers Terre)
EXF Exploitation spatiale (espace vers Terre) (espace-espace)
EXS Exploitation spatiale
EXT Exploitation spatiale (Terre vers espace)
EXU Exploitation spatiale (Terre vers espace) (espace-espace)
FHE Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)
FHO Fréquences étalon et signaux horaires
FHS Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
FHT Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)
FIX Fixe
FXE Fixe par satellite (espace vers Terre)
FXS Fixe par satellite
FXT Fixe par satellite (Terre vers espace)
INS Inter-satellites
LOC Radiolocalisation
MAE Mobile aéronautique par satellite (espace vers Terre)
MAO Mobile aéronautique (OR)
MAR Mobile aéronautique (R)
MAS Mobile aéronautique par satellite
MAT Mobile aéronautique par satellite (Terre vers espace)
MBA Mobile aéronautique
MBE Mobile par satellite (espace vers Terre)
MBM Mobile maritime
MBO Mobile
MBR Mobile terrestre
MBS Mobile par satellite
MBT Mobile par satellite (Terre vers espace)
MME Mobile maritime par satellite (espace vers Terre)
MMS Mobile maritime par satellite
MMT Mobile maritime par satellite (Terre vers espace)
MOE Mobile aéronautique (OR) par satellite (espace vers
Terre)
MOS Mobile aéronautique (OR) par satellite
MOT Mobile aéronautique (OR) par satellite (Terre vers
espace)
MRE Mobile aéronautique (R) par satellite (espace vers Terre)
MRS Mobile aéronautique (R) par satellite
MRT Mobile aéronautique (R) par satellite (Terre vers espace)
MTE Mobile terrestre par satellite (espace vers Terre)
MTS Mobile terrestre par satellite
MTT Mobile terrestre par satellite (Terre vers espace)
MXA Mobile sauf mobile aéronautique
MXE Mobile par satellite sauf mobile aéronautique par
satellite (espace vers Terre)
MXR Mobile sauf mobile aéronautique (R)
MXS Mobile par satellite sauf mobile aéronautique par
satellite
MXT Mobile par satellite sauf mobile aéronautique par
satellite (Terre vers espace)
RAS Radionavigation aéronautique par satellite
REC Recherche spatiale (espace-espace)
REE Recherche spatiale (espace vers Terre)
RES Recherche spatiale
RET Recherche spatiale (Terre vers espace)
RMS Radionavigation maritime par satellite
RNA Radionavigation aéronautique
RNC Radionavigation par satellite (espace-espace)
RNE Radionavigation par satellite (espace vers Terre)
RNM Radionavigation maritime
RNS Radionavigation par satellite
RNT Radionavigation par satellite (Terre vers espace)
RNV Radionavigation
RPS Recherche spatiale (passive)
RRE Radiorepérage par satellite (espace vers Terre)
RRP Radiorepérage
RRS Radiorepérage par satellite
RRT Radiorepérage par satellite (Terre vers espace)
RTS Radiodiffusion par satellite
RTV Radiodiffusion
XRE Mobile par satellite sauf mobile aéronautique (R) par
satellite (espace vers Terre)
XRS Mobile par satellite sauf mobile aéronautique (R) par
satellite
Chapitre V -
Procédures particulières à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française, aux
Iles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises
PREAMBULE
Le Haut-commissaire de la République (HCR) ou
l’Administrateur supérieur gèrent les fréquences qui leur sont attribuées pour
leurs besoins propres (sécurité publique) et au profit des amateurs.
Les autres administrations de l’Etat et le
ARCOM gèrent leurs propres fréquences.
[…/…]
Chapitre VI -
Extraits du Règlement des radiocommunications [dispositions S5.1 à S5.52]
Chapitre VII -
Répartition des territoires français dans les Régions de l'UIT
1. FRANCE
METROPOLITAINE
Région 1 |
Région 2 |
Région 3 |
F - France |
|
|
2. DEPARTEMENTS
D’OUTRE-MER
Région 1 |
Région 2 |
Région 3 |
REU - Réunion |
GLP - Guadeloupe |
|
3. COLLECTIVITES
D’OUTRE-MER
Région 1 |
Région 2 |
Région 3 |
CRO - Archipel Crozet
(T.A.A.F.**) |
SPM - St-Pierre et Miquelon |
AMS - Iles St-Paul et
Amsterdam (T.A.A.F.**) |
* ATA Symbole UIT commun à toutes les implantations internationales
sur le continent antarctique
** T.A.A.F. Terres australes et antarctiques françaises
*** Les îles Éparses sont administrées par le district
T.A.A.F. de la Réunion
Chapitre VIII -
Présentation et utilisation
Outre les chapitres introductifs qui définissent le champ
d’application et les règles applicables pour la gestion des fréquences, le
TNRBF comporte un chapitre qui est constitué d'un ensemble de feuillets
numérotés respectivement «a», pour les tables et «b» pour les notes relatives
au feuillet «a» correspondant.
Ces feuillets couvrent les bandes entre 0 kHz et 3 000 GHz.
[…/…]
Colonne « Serv » : Le ou les services attribués par la réglementation
française.
Un service qui ne figure pas dans cette colonne n’est pas
attribué sur le plan national (sauf s'il est introduit par une note française).
La liste des abréviations utilisées figure au chapitre IV du présent document.
Les définitions des services primaire et secondaire sont celles du RR (numéros
5.23 à 5.26), rappelées dans le chapitre VI du présent document. La typographie
est conforme aux numéros 5.25 et 5.26 :
- en « majuscule » pour les services primaires (ex : FIX);
- en « minuscules » pour les services secondaires (ex : fix).
Colonne « Aff » : Le ou les affectataires autorisés pour les services
attribués par la réglementation française. La liste des affectataires figure au
chapitre III du présent document.
Colonne « Statut » : Le statut d'affectataire définit les droits des
affectataires dans la bande. La liste et la définition des statuts figurent au
chapitre I du présent document. Aucun statut n'est inscrit :
- dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service d’amateur ;
- dans les bandes de fréquences réservées exclusivement à la
détresse et à la sécurité ;
- dans les bandes où il n’y a aucun affectataire autorisé, à
l’exception de celles mentionnées ci-dessus. Dans ces bandes les seules
assignations autorisées le sont dans le cadre d’expérimentations ayant fait
l’objet d’un accord de la CPF.
Colonne « Notes »: Les références qui y sont mentionnées correspondent à :
- des renvois du RR applicables en France (5.xxx),
- des notes françaises (Fxxx),
- des renvois aux annexes du présent document (Ax).
[…/…]
Chapitre IX – Tables
[Seule la partie droite du
tableau a été reprise, le n° de référence correspond au n° de feuillet de la
dernière version du TNRBF. La date sous la forme MM/AA est la date de la
dernière mise à jour du TNRBF. Le présent document est un extrait du TNRBF où
n’apparaissent que les bandes attribuées au service d’amateur et les notes
correspondantes. Le document complet comprend 97 feuillets.
-
En rouge : services d’amateur
et d’amateur par satellite et notes relatives aux conditions d’exploitation de
ces services.
-
[renvoi entre crochets] : voir notes de F6GPX
à la fin du tableau.
-
Cellules grisées : service d’amateur
non mentionné sur cette bande de fréquences ; lorsque le service d’amateur
est autorisé par une note mais n’est pas cité dans les services autorisés, la
cellule est grisée et le service et l’affectataire ajoutés sont notés entre
parenthèses]
RR / TNRBF |
Région 1 |
Région 2 |
Région 3 |
||||||||||
Fréquence |
Réf |
Serv |
Aff |
Statut |
Notes |
Serv |
Aff |
Statut |
Notes |
Serv |
Aff |
Stat |
Notes |
135,70 k 137,80 k |
03 03/13 |
FIX |
DEF Arcep |
PRIO |
5.64 5.67A A7 |
FIX MBM |
DEF Arcep |
PRIO |
5.64 5.67A A7 |
FIX MBM |
DEF Ttom |
PRIO |
5.64 5.67A A7 |
MBM |
DEF |
|
|
ama |
Arcep |
|
|
ama |
HCR |
|
|
||
ama |
Arcep |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
472,00 k 479,00 k |
04 03/13 |
MBM |
Arcep DEF PNM |
EGAL |
5.79 5.80A 5.82 A4 A7 |
MBM |
Arcep DEF PNM |
EGAL |
5.79 5.80 5.80A 5.82 A4 A7 |
MBM |
Arcep DEF PNM |
EGAL |
5.77 5.79 5.80A 5.82 A4 A7 |
ama |
Arcep |
|
ama |
Arcep |
|
RNA |
AC DEF |
|
|||||
rna |
AC DEF |
|
rna |
AC DEF |
|
ama |
HCR |
|
|||||
1800,00 k 1810,00 k |
06 03/13 |
|
|
|
|
AMA |
Arcep |
|
A7 |
|
|
|
|
1810,00 k 1830,00 k |
AMA |
Arcep |
|
A7 |
AMA |
Arcep |
|
A7 |
FIX MXA |
DEF Ttom |
EGAL |
5.97 F7 A7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LOC |
DEF PNM Ttom |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
RNM |
DEF PNM |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(AMA) voir F7 [1] |
(HCR) |
||||
1830,00 k 1850,00 k |
AMA |
Arcep |
|
A7 |
AMA |
Arcep |
|
A7 |
AMA |
HCR |
|
5.97 A7 |
|
1850,00 k 2000,00 k |
|
|
|
|
FIX LOC MXA |
Arcep DEF PNM |
EGAL |
|
FIX MXA |
DEF Ttom |
EGAL |
5.97 |
|
RNV |
PNM |
|
|
LOC |
DEF PNM Ttom |
|
|
||||||
RNM |
PNM |
||||||||||||
AMA |
Arcep |
AMA |
HCR |
||||||||||
3500,00 k 3750,00 k |
10 03/13 |
AMA |
Arcep |
EGAL |
5.92 A7 |
AMA |
Arcep |
|
A7 |
AMA |
HCR |
EGAL |
A7 |
FIX |
AC Arcep DEF INT |
|
|
|
|
|
FIX |
AC DEF HCR Ttom |
|
|
|||
MXA |
Arcep DEF INT PNM |
|
|
|
|
|
MBO |
DEF HCR Ttom |
|
|
|||
RRP |
Arcep DEF PNM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3750,00 k 3800,00 k |
AMA |
Arcep |
EGAL |
5.92 A7 |
AMA |
Arcep |
EGAL |
A7 |
AMA |
HCR |
EGAL |
A7 |
|
FIX |
AC Arcep DEF INT |
|
FIX |
AC Arcep DEF INT |
|
|
FIX |
AC DEF HCR Ttom |
|
|
|||
MXA |
Arcep DEF INT PNM |
|
MXR |
Arcep DEF INT |
|
|
MBO |
DEF HCR Ttom |
|
|
|||
RRP |
Arcep DEF PNM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3800,00 k 3900,00 k |
|
|
|
|
AMA |
Arcep |
EGAL |
A7 |
AMA |
HCR |
EGAL |
A7 |
|
|
|
|
|
FIX |
AC Arcep DEF INT |
|
|
FIX |
AC DEF HCR Ttom |
|
|
||
|
|
|
|
MXR |
Arcep DEF INT |
|
|
MBO |
DEF HCR Ttom |
|
|
||
3900,00 k 4000,00 k |
|
|
|
|
AMA |
Arcep |
EGAL |
A7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIX |
AC Arcep DEF INT |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
MXR |
Arcep DEF INT |
|
|
|
|
|
|
||
5351,5 k 5366,5 k |
12 12/17 |
FIX |
AC Arcep DEF INT |
EGAL |
5.133B F10a A7 |
FIX |
AC Arcep DEF INT |
EGAL |
5.133B F10a A7 |
FIX |
AC DEF HCR Ttom |
EGAL |
5.133B F10a A7 |
MXA (ama) voir F10a [1] |
Arcep DEF INT |
MXA (ama) voir F10a [1] |
Arcep DEF INT |
MXA (ama) voir F10a [1] |
DEF HCR Ttom |
||||||||
7000,00 k 7100,00 k |
14 03/13 |
AMA AMS |
Arcep |
|
A7 |
AMA AMS |
Arcep |
|
A7 |
AMA AMS |
HCR |
|
A7 |
7100,00 k 7200,00 k |
AMA |
Arcep |
|
A7 |
AMA |
Arcep |
|
5.142 A7 |
AMA |
HCR |
|
A7 |
|
7200,00 k 7300,00 k |
|
|
|
|
AMA |
Arcep |
|
5.142 A7 |
|
|
|
|
|
10100 k 10150 k |
15 03/13 |
FIX |
AC Arcep DEF INT |
EGAL |
A7 |
FIX |
AC Arcep DEF INT |
EGAL |
A7 |
FIX |
AC DEF HCR Ttom |
EGAL |
A7 |
ama |
Arcep |
|
|
ama |
Arcep |
|
|
ama |
HCR |
|
|
||
14000 k 14250 k |
18 03/13 |
AMA AMS |
Arcep |
|
A7 |
AMA AMS |
Arcep |
|
A7 |
AMA AMS |
HCR |
|
A7 |
14250 k 14350 k |
AMA |
Arcep |
|
A7 |
AMA |
Arcep |
|
A7 |
AMA |
HCR |
|
A7 |
|
18068 k 18168 k |
19 03/13 |
AMA AMS |
Arcep |
|
A7 |
AMA AMS |
Arcep |
|
A7 |
AMA AMS |
HCR |
|
A7 |
21000 k 21450 k |
20 03/13 |
AMA AMS |
Arcep |
|
A7 |
AMA AMS |
Arcep |
|
A7 |
AMA AMS |
HCR |
|
A7 |
24890 k 24990 k |
22 03/13 |
AMA AMS |
Arcep |
|
A7 |
AMA AMS |
Arcep |
|
A7 |
AMA AMS |
HCR |
|
A7 |
28,000 M 29,700 M |
23 03/13 |
AMA AMS |
Arcep |
|
F17 A1 A7 |
AMA AMS |
Arcep |
|
F17 A1 A7 |
AMA AMS |
HCR |
|
F17 A1 A7 |
50,000 M 52,000 M |
25 03/13 |
RTV |
ARCOM |
EXCL |
5.162A 5.164 5.166B 5.166C 5.169B F21 F21b A8 |
AMA |
Arcep |
|
5.162A |
AMA |
HCR |
|
5.162A |
loc |
DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
mbr (ama) voir F21b [1] |
Arcep DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
52,000 M 54,000 M |
|
|
|
|
AMA |
Arcep |
|
5.162A |
AMA |
HCR |
|
5.162A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
70,000 M 70,500 M [3] |
26 |
FIX MXA |
DEF Arcep |
Excl |
A1 |
FIX MBO |
DEF Arcep |
Excl |
5.173 |
FIX MBO |
DEF Ttom |
Excl |
|
144,000 M 146,000 M |
29 06/13 |
AMA AMS |
Arcep |
|
F17 F35 A1 |
AMA AMS |
Arcep |
|
F17 F35 A1 |
AMA AMS |
HCR |
|
F17 F35 A1 |
146,000 M 148,000 M |
|
|
|
|
AMA |
Arcep |
|
F35 |
FIX MBO |
DEF |
PRIO |
F35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMA |
HCR |
|
|
||
220,000 M 225,000 M |
35 03/13 |
|
|
|
|
FIX MBO |
Arcep DEF |
EGAL |
5.241 A7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
loc |
Arcep DEF |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
AMA |
Arcep |
|
|
|
|
|
|
||
430,000 M 432,000 M |
38 05/21 et 39 05/21 |
LOC |
Arcep DEF PNM |
EGAL |
A6 A7 |
LOC |
Arcep DEF PNM |
EGAL |
5.281 A7 |
LOC |
DEF PNM Ttom |
PRIO |
A7 |
ama |
Arcep |
|
|
ama |
Arcep |
|
|
ama |
Arcep |
|
|
||
fix mxa |
DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
432,000 M 434,000 M |
LOC |
Arcep DEF PNM |
EGAL |
5.138 5.279A 5.281 A6 A7 |
EXT |
ESP |
EGAL |
5.279A 5.281 F40 A7 |
LOC |
DEF PNM Ttom |
PRIO |
5.279A A7 |
|
ama |
Arcep |
|
LOC |
Arcep DEF PNM |
|
ama |
HCR |
|
|
||||
ets ext |
DEF ESP |
|
ama 433,75 |
Arcep |
|
ets |
DEF ESP |
|
|
||||
fix mxa |
DEF |
|
ets |
DEF ESP |
|
|
|
|
|
||||
434,000 M 435,000 M |
AMA |
Arcep |
EGAL |
5.138 5.279A 5.281 A6 A7 |
EXT |
ESP |
EGAL |
5.279A 5.281 F40 A7 |
LOC |
DEF PNM Ttom |
PRIO |
5.279A A7 |
|
LOC |
DEF |
|
LOC |
Arcep DEF PNM |
|
ama |
HCR |
|
|
||||
ets ext |
DEF ESP |
|
434,25 |
Arcep |
|
ets |
DEF ESP |
|
|
||||
|
|
|
ets |
DEF ESP |
|
|
|
|
|
||||
435,000 M 438,000 M |
AMA |
Arcep |
EGAL |
5.279A 5.282 A7 |
LOC |
Arcep DEF PNM |
EGAL |
5.279A 5.282 A7 |
LOC |
DEF PNM Ttom |
PRIO |
5.279A 5.282 A7 |
|
LOC |
DEF |
|
|
ama ams |
Arcep |
|
|
ama ams |
HCR |
|
|
||
ams |
Arcep |
|
|
ets |
ESP |
|
|
ets |
ESP |
|
|
||
ets |
ESP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
438,000 M 440,000 M |
AMA |
Arcep |
EGAL |
A7 |
LOC |
Arcep DEF PNM |
EGAL |
A7 |
LOC |
DEF PNM Ttom |
PRIO |
A7 |
|
LOC |
DEF |
|
|
ama amt |
Arcep |
|
|
ama amt |
HCR |
|
|
||
1240 M 1300 M |
44 06/18 |
ETS RES |
DEF ESP |
EGAL |
5.282 5.328B 5.329 5.329A 5.331 5.332 5.332A (*) 5.335A F52a F53a |
ETS RES |
DEF ESP |
EGAL |
5.282 5.328B 5.329 5.329A 5.331 5.332 5.335A F52a F53a |
ETS RES |
DEF ESP |
EGAL |
5.282 5.328B 5.329 5.329A 5.331 5.335A F52a F53a |
LOC RNA |
AC DEF |
|
LOC RNA |
AC DEF |
|
LOC RNA |
AC DEF |
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
RNC RNE |
AC DEF ESP |
|
RNC RNE |
AC DEF ESP |
|
RNC RNE |
AC DEF ESP |
|
|||||
ama amt |
Arcep |
|
ama amt |
Arcep |
|
ama amt |
HCR |
|
|||||
2300 M 2310 M |
56 [2] 03/24 |
FIX |
Arcep |
EXCL |
F48[2] F78 F78a A8 |
FIX |
Arcep DEF |
EGAL |
F48[2] F59 F78 F78a A8 |
FIX |
DEF Ttom |
EGAL |
F48[2] F59 F78 F78a A8 |
ama |
Arcep |
|
MBO |
Arcep |
|
MBO |
Ttom |
|
|||||
mbo |
DEF |
|
ama |
Arcep |
|
ama |
HCR |
|
|||||
2310 M 2360 M |
FIX LOC MBO |
DEF |
EXCL |
5.150 5.395 F48[2] |
FIX |
DEF |
EGAL |
F59 |
FIX |
DEF |
EGAL |
F59 |
|
ama |
Arcep |
|
MBO |
Arcep |
|
MBO |
Ttom |
|
|||||
|
|
|
ama |
Arcep |
|
ama |
HCR |
|
|||||
|
|
|
loc mbo |
DEF |
|
loc |
DEF |
|
|||||
2360 M 2400 M |
FIX LOC MBO |
DEF |
EXCL |
5.150 5.395 F48[2] |
FIX |
DEF |
EXCL |
A6 A7 |
FIX |
DEF |
EXCL |
5.150 5.282 A6 A7 F81 |
|
ama |
Arcep |
|
ama |
Arcep |
|
ama |
HCR |
|
|||||
|
|
|
loc |
DEF |
|
loc |
DEF |
|
|||||
|
|
|
mbo |
|
|
mbo |
Ttom |
|
|||||
2400 M 2415 M |
MBO |
Arcep |
EXCL |
5.150 5.282 F48[2] A6 A7 |
FIX |
DEF |
EXCL |
5.150 5.282A6 A7 |
FIX |
DEF |
EXCL |
5.150 5.282 A6 A7 |
|
MBO |
Arcep |
||||||||||||
ama ams |
Arcep |
ama ams |
Arcep |
ama |
HCR |
||||||||
loc |
DEF |
loc |
DEF |
||||||||||
mbo |
Ttom |
||||||||||||
2415 M 2450 M |
MBO |
Arcep |
EXCL |
5.150 5.282 F48[2] A6 A7 |
FIX MBO |
Arcep |
EXCL |
5.150 5.282A6 A7 |
FIX MBO |
Ttom |
EXCL |
5.150 5.282
A6 A7 |
|
ama ams |
Arcep |
ama ams |
Arcep |
ama ams |
HCR |
||||||||
3300 M 3400 M |
59 06/18 |
|
|
|
|
LOC |
DEF |
EXCL |
5.149 |
LOC |
DEF |
EXCL |
5.149 |
|
|
|
|
ama |
Arcep |
|
ama |
HCR |
|
||||
|
|
|
|
asr |
RST |
|
asr |
RST |
|
||||
|
|
|
|
fix mbo |
DEF |
|
|
|
|
||||
3400 M 3500 M |
|
|
|
|
FIX FXE MXA |
Arcep |
EXCL |
5.282 5.430A 5.431A 5.431B 5.433 F88a |
FIX FXE MXA |
Ttom |
EXCL |
5.282 5.430A 5.432B 5.433 |
|
|
|
|
|
ama ams |
Arcep |
|
ama ams |
HCR |
|
||||
|
|
|
|
loc |
DEF |
|
loc |
DEF |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
mbo |
Ttom |
|
||||
5650 M 5725 M |
63 et 64 03/13 |
LOC MXA |
DEF Arcep |
PRIO |
5.282 5.446A 5.450A F91a A7 |
LOC MXA |
DEF Arcep |
PRIO |
5.282 5.446A 5.450A F91a A7 |
LOC |
DEF |
PRIO |
5.282 5.446A 5.450A F91a A7 |
ama amt |
Arcep |
|
ama amt |
Arcep |
MXA |
DEF Ttom |
|
||||||
|
|
|
|
|
ama amt |
HCR |
|
||||||
5725 M 5830 M |
LOC |
DEF |
EXCL |
5.150 A6 A7 |
LOC |
DEF |
EXCL |
5.150 A6 A7 |
LOC |
DEF |
EXCL |
5.150 A6 A7 |
|
ama |
Arcep |
ama |
Arcep |
ama |
HCR |
||||||||
5830 M 5850 M |
LOC |
DEF |
EXCL |
5.150 A6 A7 |
LOC |
DEF |
EXCL |
5.150 A6 A7 |
LOC |
DEF |
EXCL |
5.150 A6 A7 |
|
ama ame |
Arcep |
ama ame |
Arcep |
ama ame |
HCR |
||||||||
5850 M 5925 M |
|
|
|
|
FIX MBO |
DEF |
EGAL |
5.150 F92a A6 A7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MBO |
Arcep DEF |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
FXT |
Arcep |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
ama |
Arcep |
|
|
|
|
||||
10,00 G 10,40 G |
69 06/18 |
ETS |
DEF ESP |
EGAL |
5.474A 5.474B 5.474C 5.474D 5.479 A7 |
ETS |
DEF ESP |
EGAL |
5.474A 5.474B 5.474C 5.474D 5.479 A7 |
ETS |
DEF ESP |
EGAL |
5.474A 5.474B 5.474C 5.474D 5.479 A7 |
LOC |
DEF |
LOC |
DEF |
LOC |
DEF |
||||||||
aes |
MTO |
aes |
MTO |
aes |
MTO |
||||||||
ama |
Arcep |
ama |
Arcep |
ama |
HCR |
||||||||
10,40 G 10,45 G |
LOC |
DEF |
EXCL |
5.479 A7 |
LOC |
DEF |
EXCL |
5.479 A7 |
LOC |
DEF |
EXCL |
5.479 A7 |
|
aes |
MTO |
aes |
MTO |
aes |
MTO |
||||||||
ama |
Arcep |
ama |
Arcep |
ama |
HCR |
||||||||
10,45 G 10,50 G |
AMA AMS |
Arcep |
|
A7 |
AMA AMS |
Arcep |
|
A7 |
AMA AMS |
HCR |
|
A7 |
|
loc |
DEF |
loc |
DEF |
loc |
DEF |
||||||||
24,00 G 24,05 G |
80 03/13 |
AMA AMS |
Arcep |
|
5.150 A6 A7 |
AMA AMS |
Arcep |
|
5.150 A6 A7 |
AMA AMS |
HCR |
|
5.150 A6 A7 |
24,05 G 24,25 G |
LOC |
DEF |
EXCL |
5.150 A6 A7 |
LOC |
DEF |
EXCL |
5.150 A6 A7 |
LOC |
DEF |
EXCL |
5.150 A6 A7 |
|
ama |
Arcep |
ama |
Arcep |
ama |
HCR |
||||||||
ets |
DEF ESP |
ets |
DEF ESP |
ets |
DEF ESP |
||||||||
47,00 G 47,20 G |
87 03/13 |
AMA AMS |
Arcep |
|
|
AMA AMS |
Arcep |
|
|
AMA AMS |
HCR |
|
|
76,00 G 77,50 G |
91 12/17 et 92 12/17 |
LOC |
Arcep DEF |
EGAL |
5.149 A7 |
LOC |
Arcep DEF |
EGAL |
5.149 A7 |
LOC |
DEF Ttom |
EGAL |
5.149 A7 |
ama ams |
Arcep |
ama ams |
Arcep |
ama ams |
HCR |
||||||||
ree |
ESP |
ree |
ESP |
ree |
ESP |
||||||||
ASR |
RST |
ASR |
RST |
ASR |
RST |
||||||||
77,50 G 78,00 G |
asr |
RST |
EXCL |
5.149 5.559B F138 A7 |
asr |
RST |
EXCL |
5.149 5.559B F138 A7 |
asr |
RST |
EXCL |
5.149 5.559B F138 A7 |
|
ree |
ESP |
ree |
ESP |
ree |
ESP |
||||||||
LOC AMA AMS |
Arcep |
LOC AMA AMS |
Arcep |
LOC AMA AMS |
Ttom HCR |
||||||||
78,00 G 79,00 G |
LOC |
Arcep DEF |
EGAL |
5.149 5.560 A7 |
LOC |
Arcep DEF |
EGAL |
5.149 5.560 A7 |
LOC |
DEF Ttom |
EGAL |
5.149 5.560 A7 |
|
ama ams |
Arcep |
ama ams |
Arcep |
ama ams |
HCR |
||||||||
asr |
RST |
asr |
RST |
asr |
RST |
||||||||
ree |
ESP |
ree |
ESP |
ree |
ESP |
||||||||
79,00 G 81,00 G |
LOC |
Arcep DEF |
EGAL |
5.149 A7 |
LOC |
Arcep DEF |
EGAL |
5.149 A7 |
LOC |
DEF Ttom |
EGAL |
5.149 A7 |
|
ama ams |
Arcep |
ama ams |
Arcep |
ama ams |
HCR |
||||||||
ree |
ESP |
ree |
ESP |
ree |
ESP |
||||||||
ASR |
RST |
ASR |
RST |
ASR |
RST |
||||||||
81,00 G 81,50 G (autres services) 84,00 G |
FXT MBT |
DEF |
PRIO |
5.149 5.338A 5.561A F135b A7 |
FXT MBT |
DEF |
PRIO |
5.149 5.338A 5.561A F135b A7 |
FXT MBT |
DEF |
PRIO |
5.149 5.338A A7 |
|
ASR |
RST |
ASR |
RST |
ASR |
RST |
||||||||
ree |
ESP |
ree |
ESP |
ree |
ESP |
||||||||
MBO |
|
MBO |
|
MBO |
|
||||||||
FIX (ama) (ams) jusqu’à 81,5 G voir F135b [1] |
Arcep |
FIX (ama) (ams) jusqu’à 81,5 G voir F135b [1] |
Arcep |
FIX |
Ttom |
||||||||
122,25 G 123,00 G |
93 03/13 |
FIX INS MBO |
|
|
5.138 5.558 A6 A7 |
FIX INS MBO |
|
|
5.138 5.558 A6 A7 |
FIX INS MBO |
|
|
5.138 5.558 A6 A7 |
ama |
Arcep |
ama |
Arcep |
ama |
HCR |
||||||||
134,00 G 136,00 G |
94 03/13 |
AMA AMS |
Arcep |
|
|
AMA AMS |
Arcep |
|
|
AMA AMS |
HCR |
|
|
asr |
RST |
asr |
RST |
asr |
RST |
||||||||
136,00 G 141,00 G |
ASR |
RST |
EGAL |
5.149 |
ASR |
RST |
EGAL |
5.149 |
ASR |
RST |
EGAL |
5.149 |
|
LOC |
|
LOC |
|
LOC |
|
||||||||
ama ams |
Arcep |
ama ams |
Arcep |
ama ams |
HCR |
||||||||
241,00 G 248,00 G |
96 03/13 et 97 03/13 |
ASR |
RST |
EGAL |
5.138 5.149 A6 A7 |
ASR |
RST |
EGAL |
5.138 5.149 A6 A7 |
ASR |
RST |
EGAL |
5.138 5.149 A6 A7 |
ama ams |
Arcep |
ama ams |
Arcep |
ama ams |
HCR |
||||||||
LOC |
|
LOC |
|
LOC |
|
||||||||
248,00 G 250,00 G |
AMA AMS |
Arcep |
|
5.149 |
AMA AMS |
Arcep |
|
5.149 |
AMA AMS |
HCR |
|
5.149 |
|
asr |
RST |
asr |
RST |
asr |
RST |
Notes de F6GPX :
[1] : bandes non citées dans les tableaux par bandes du TNRBF mais
ajoutées dans les notes de bas de page
[2] : voir plus bas la note complémentaire au TNRBF F48 (courrier
adressé par l’ARCEP en mai 2015) et ancienne F81 (tableau des fréquences
annexées à l’arrêté du 2 mars 2021 précisant les conditions d’exploitation des
stations du service amateur dans certains CTOM)
[3] : bande des 70 MHz (4 mètres) : autorisées au trafic
radiomateur dans de nombreux pays européens (avec parfois une puissance limitée
et des conditions d’utilisation particulières), la bande 70-70,5 MHz n’est pas
reconnue par le RR et chaque pays a défini des limites de bande différentes
(par exemple, situation en mars 2018 : Allemagne : 70,15 –
70,18 ; Pologne : 70,0 – 70,3 ; Lituanie : 70,0 – 70,5 avec
100 W maxi et les antennes ne doivent pas être tournées vers les pays voisins
(Russie et Biélorussie) ; Slovaquie : 69,9 – 70,5 ;
Andorre : 70,0 – 70,2 avec 10 W maxi ; etc…)
(*) : la note de bas de page 5.332A ne
figure pas encore dans le TNRBF. Elle a été ajoutée lors de la CMR 2023 et
traite de la protection des services de géolocalisation vis-à-vis des stations
du service amateur.
Notes de bas de page
du RR [les notes qui ne sont pas en italique
concernent le service d’amateur ou la France.
5.64(NOC) Les émissions de classes A1A ou F1B, A2C, A3C, F1C ou
F3C sont seules autorisées pour les stations du service fixe dans les bandes
attribuées à ce service entre 90 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1) et pour
les stations du service mobile maritime dans les bandes attribuées à ce service
entre 110 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1). Exceptionnellement, les
émissions de la classe J2B ou J7B sont également autorisées dans la bande
110-160 kHz (148,5 kHz en Région 1) pour les stations du service mobile
maritime.
5.67A(NOC) La puissance rayonnée maximale des stations du service
d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 135,7-137,8 kHz ne doit pas
dépasser 1 W (p.i.r.e.) [avant avril 2010 : PAR]
et ces stations ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
du service de radionavigation exploitées dans les pays énumérés au numéro 5.67.
(CMR-07)
5.67B L'utilisation de la
bande de fréquences 135,7-137,8 kHz en Algérie, Égypte, Iraq, Liban, République
arabe syrienne, Soudan, Soudan du Sud et Tunisie est limitée au service fixe et
au service mobile maritime. Dans les pays susmentionnés, le service d'amateur
ne doit pas être exploité dans la bande de fréquences 135,7-137,8 kHz, et cela
devrait être pris en compte par les pays qui autorisent cette utilisation.
(CMR-19).
5.77(MOD) Catégorie de
service différente : dans les pays suivants: Australie, Chine, Collectivités
d'outre-mer françaises de la Région 3, Corée (Rép. de), Inde, Iran (République
islamique d'), Japon, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Corée du Sud et
Sri Lanka, l'attribution de la bande de fréquences 415-495 kHz au service de
radionavigation aéronautique est à titre primaire. Dans les pays suivants:
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Kazakhstan, Lettonie, Fédération de Russie,
Ouzbékistan et Kirghizistan, l'attribution de la bande 435-495 kHz au service
de radionavigation aéronautique est à titre primaire. Les administrations de
tous les pays susmentionnés adopteront toutes les mesures pratiquement
envisageables pour que les stations de radionavigation aéronautique
fonctionnant dans la bande de fréquences 435-495 kHz ne brouillent pas la
réception par les stations côtières des émissions provenant des stations de
navire sur les fréquences réservées à leur usage dans le monde entier. (CMR-12)
5.79 Dans le service mobile
maritime, les bandes de fréquences 415-495 kHz et 505-526,5 kHz sont limitées à
la radiotélégraphie et peuvent
également être utilisées pour le système NAVDAT conformément à la version la
plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010, sous réserve d'un accord entre
les administrations intéressées et celles dont les services sont susceptibles
d'être affectés. Les stations d'émission du système NAVDAT sont limitées aux
stations côtières. (CMR-19)
5.79A(NOC) Lorsqu'elles
établissent des stations côtières du service NAVTEX sur les fréquences 490 kHz,
518 kHz et 4 209,5 kHz, les administrations sont instamment invitées à en
coordonner les caractéristiques opérationnelles conformément aux procédures de
l'Organisation maritime internationale (OMI) (voir la Résolution 339
(Rév.CMR-07)). (CMR-07)
5.80(NOC) Dans la Région 2,
l'utilisation de la bande 435-495 kHz par le service de radionavigation
aéronautique est limitée aux balises non directionnelles qui n'emploient pas la
transmission téléphonique.
5.80A(ADD) La puissance isotrope rayonnée
équivalente (p.i.r.e.) maximale des stations du service d'amateur utilisant des
fréquences dans la bande 472-479 kHz ne doit pas dépasser 1 W. Les
administrations peuvent porter cette limite de p.i.r.e. à 5 W sur les parties
de leur territoire éloignées de plus de 800 km des frontières des pays
suivants: Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Chine,
Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, Iran
(République islamique d'), Iraq, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye,
Maroc, Mauritanie, Oman, Ouzbékistan, Qatar, République arabe syrienne,
Kirghizistan, Somalie, Soudan, Tunisie, Ukraine et Yémen. Dans cette bande de
fréquences, les stations du service d'amateur ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation
aéronautique, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-12)
5.82(MOD) Dans le service
mobile maritime, la fréquence 490 kHz doit être utilisée exclusivement pour
l'émission par les stations côtières d'alertes concernant la navigation et la
météorologie et de renseignements urgents destinés aux navires, à l'aide de la
télégraphie à impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de la
fréquence 490 kHz sont prescrites dans les Articles 31 et 52. En utilisant la
bande de fréquences 415-495 kHz pour le service de radionavigation
aéronautique, les administrations sont priées de faire en sorte qu'aucun
brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490 kHz. En utilisant la
bande 472-479 kHz pour le service d'amateur, les administrations doivent faire
en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490
kHz. (CMR-12)
5.92(NOC) Des pays de la Région 1 utilisent des
systèmes de radiorepérage dans les bandes 1 606,5-1 625 kHz, 1 635-1 800 kHz, 1
850-2 160 kHz, 2 194-2 300 kHz, 2 502-2 850 kHz et 3 500-3 800 kHz, sous
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. La puissance moyenne
rayonnée de ces stations ne doit pas dépasser 50 W.
5.96 Dans les pays suivants
: Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Croatie, Danemark,
Estonie, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande,
Israël, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Moldova, Norvège,
Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchèque, Royaume-Uni,
Suède, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les administrations
peuvent attribuer jusqu'à 200 kHz à leur service d'amateur dans les bandes de
fréquences 1 715-1 800 kHz et 1 850-2 000 kHz. Cependant, en procédant à ces
attributions dans ces bandes de fréquences, elles doivent, après consultation
préalable des administrations des pays voisins, prendre les mesures
éventuellement nécessaires pour empêcher que leur service d'amateur cause des
brouillages préjudiciables aux services fixe et mobile des autres pays. La
puissance moyenne des stations d'amateur ne doit pas dépasser 10 W. (CMR-15)
5.97(NOC) En Région 3, la fréquence de travail du
système Loran est soit 1 850 kHz, soit 1 950 kHz; les bandes occupées sont
respectivement 1 825-1 875 kHz et 1 925-1
975 kHz. Les autres services auxquels est attribuée la bande 1 800-2 000 kHz
peuvent employer n'importe quelle fréquence de cette bande à condition de ne
pas causer de brouillage préjudiciable au système Loran fonctionnant sur les
fréquences 1 850 kHz ou 1 950 kHz. [Note de F6GPX : LORAN = Long Range Aid to Navigation = Aide
à la navigation longue portée. Ancêtre du GPS et maintenant détrôné par lui, le
système LORAN, a été développé après la seconde guerre mondiale pour les
besoins de la marine et de l’aéronautique]
5.133B (ADD) La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur
fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit
pas dépasser 15 W (p.i.r.e.). Toutefois, en Région 2 au Mexique, la puissance
rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande
de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 20 W
(p.i.r.e.). Dans les pays suivants
de la Région 2: Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade,
Belize,Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.),
Dominique, El Salvador, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras,
Jamaïque, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie,
Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname,
Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela, ainsi que les pays et Territoires
d'outre-mer des Pays-Bas en Région 2, la puissance rayonnée maximale des
stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande defréquences
5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 25 W (p.i.r.e.). (CMR-19)
5.138(NOC) Article générique
figurant en annexe 6.
5.141B (non repris dans le TNRBF) Attribution
additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Australie,
Bahreïn, Botswana, Brunéi Darussalam, Chine, Comores, Corée (Rép. de), Diego
Garcia, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Guinée, Indonésie,
Iran (République islamique d'), Japon, Jordanie, Koweït, Libye, Mali, Maroc,
Mauritanie, Niger, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Qatar,
République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Soudan, Soudan du Sud, Tunisie, Viet
Nam et Yémen, la bande de fréquences 7 100-7 200 kHz est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique (R) à titre primaire.
(CMR-19)
5.149(NOC) Article générique
figurant à la fin du chapitre IX
5.150(NOC) Article générique figurant
en annexe 6.
5.162A(MOD) dans les pays
suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chine, Vatican,
Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du
Nord, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rép. tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède et Suisse, la
bande de fréquences 46-68 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiolocalisation à titre secondaire. Cette utilisation est limitée à
l'exploitation des radars profileurs de vent, conformément à la Résolution 217
(CMR 97). (CMR-19)
5.164 (MOD) Attribution
additionnelle: dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche,
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Eswatini, Finlande, France, Gabon, Grèce, Hongrie,
Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro,
Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République arabe syrienne, Slovaquie, Rép.
tchèque, Roumanie, Royaume- Uni, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Togo,
Tunisie et Turquie, la bande de fréquences 47-68 MHz, en Sudafricaine (Rép.),
la bande de fréquences 47-50 MHz, et en Lettonie, les bandes de fréquences
48,5-56,5 MHz et 58-68 MHz, sont, de plus, attribuées au service mobile
terrestre à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre
des pays mentionnés pour chaque bande de fréquences indiquée dans le présent
renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de
radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux mentionnés pour
cette même bande de fréquences, ni demander à être protégées vis-à-vis de
celles-ci. (CMR-19)
5.166B (ADD) Dans la Région 1,
les stations du service d'amateur fonctionnant à titre secondaire ne doivent
pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de
radiodiffusion, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Le
champ produit par une station d'amateur en Région 1 dans la bande de fréquences
50-52 MHz ne doit pas dépasser une valeur calculée de +6 dB(μV/m) à une
hauteur de 10 m au-dessus du sol pendant plus de 10% du temps le long de la
frontière d'un pays ayant des stations de radiodiffusion analogiques
opérationnelles en Région 1 et des pays voisins ayant des stations de
radiodiffusion en Région 3 visés aux numéros 5.167 et 5.168. (CMR-19)
5.166C (ADD) Dans la Région 1,
les stations du service d'amateur dans la bande de fréquences 50-52 MHz, sauf
dans les pays visés au numéro 5.169, ne doivent pas causer de brouillages
préjudiciables aux radars profileurs de vent fonctionnant dans le service de
radiolocalisation conformément au numéro 5.162A, ni demander à être protégées
vis-à-vis de ces radars. (CMR-19)
5.169B (ADD) À l'exception des
pays visés au numéro 5.169, les stations du service d'amateur utilisées dans la
Région 1, dans tout ou partie de la bande de fréquences 50-54 MHz, ne doivent
pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des autres services
utilisées conformément au Règlement des radiocommunications dans les pays
suivants: Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Égypte, Fédération de Russie,
Iran (République islamique d'), Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Libye,
Ouzbékistan, Palestine*, République arabe syrienne, Soudan, Tunisie, Ukraine,
ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Le champ produit par
une station d'amateur dans la bande de fréquences 50-54 MHz ne doit pas
dépasser une valeur de +6 dB(μV/m) à une hauteur de 10 m au-dessus du sol
pendant plus de 10% du temps le long des frontières des pays énumérés dans le
présent renvoi. (CMR-19) * Conformément à la Résolution 99 (Rév. Dubaï, 2018) de
la Conférence de plénipotentiaires et compte tenu de l'Accord intérimaire entre
Israël et la Palestine du 28 septembre 1995.
5.241(NOC) Dans la Région 2,
aucune nouvelle station du service de radiolocalisation ne sera autorisée dans
la bande 216-225 MHz. Les stations autorisées avant le 1er janvier 1990
pourront continuer à fonctionner à titre secondaire.
5.275 Attribution
additionnelle: en Croatie, Estonie, Finlande, Libye, Macédoine du Nord,
Monténégro et la Serbie, les bandes de fréquences 430-432 MHz et 438-440 MHz
sont également attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.
5.277 Attribution
additionnelle: en Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Cameroun, Congo
(Rép. Des), Fédération de Russie, Djibouti, Géorgie, Hongrie, Israël,
Kazakhstan, Mali, Ouzbékistan, Pologne, le Dem. République du Congo,
Kirghizistan, Slovaquie, Roumanie, Rwanda,
Tadjikistan,
au Tchad, au Turkménistan et en Ukraine, la bande de fréquences 430-440 MHz est
également attribuée au service fixe à titre primaire.
5.278 Catégorie de service
différente: en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, à Cuba,
Guyana, Honduras, Panama, Paraguay, Uruguay et Venezuela, l’attribution de la
fréquence 430-440 MHz du service d'amateur est à titre primaire (voir le numéro
5.33).
5.279 Attribution
additionnelle: au Mexique, les bandes de fréquences 430-435 MHz et 438- 440 MHz
sont également attribués à titre primaire au service mobile, sauf mobile
aéronautique, et à titre secondaire au service fixe, sous réserve de l'accord
obtenu en vertu du No. 9.21.
5.279A L'utilisation de la
bande de fréquences 432-438 MHz par des capteurs du service satellitaire
d'exploration de la Terre (actif) doit être conforme à la Recommandation UIT-R
RS.1260-2. En outre, le service d'exploration de la Terre par satellite (actif)
dans la bande de fréquences 432-438 MHz ne doit pas causer de brouillage
préjudiciable au service de radionavigation aéronautique en Chine. Les
dispositions de cette note de bas de page ne diminuent en rien l'obligation qui
incombe à l'exploration de la Terre par satellite à exploiter en tant que
service secondaire conformément aux numéros 5.29 et 5.30.
5.280 En Allemagne, Autriche,
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Liechtenstein, Nord Macédoine, Monténégro,
Portugal, Serbie, Slovénie et Suisse, la bande de fréquences 433,05- 434,79 MHz
(fréquence centrale 433,92 MHz) est destiné aux domaines industriel,
scientifique et médical. (ISM). Les services de radiocommunication de ces pays
opérant dans le cadre de la présente. La bande de fréquence doit accepter les
interférences nui-sibles pouvant être causées par ces applications. ISM les
équipements fonctionnant dans cette bande de fréquences sont soumis aux
dispositions du numéro 15.13.
5.281(NOC) Attribution additionnelle : dans les
Départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 2 et en Inde,
la bande 433,75-434,25 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation
spatiale (Terre vers espace) à titre primaire. En France et au Brésil, cette
bande est attribuée au même service à titre secondaire.
5.282(NOC) Le service d'amateur par satellite peut
fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3
400-3 410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement) et 5 650-5 670 MHz, à
condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres
services fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro 5.43). Les
administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que
tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service
d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux
dispositions du numéro 25.11. L'utilisation des bandes 1 260-1 270 MHz et 5
650-5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens Terre
vers espace.
5.328B(NOC) L'utilisation des
bandes 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz par les systèmes et
les réseaux du service de radionavigation par satellite pour lesquels les renseignements
complets de coordination ou de notification, selon le cas, sont reçus par le
Bureau après le 1er janvier 2005 est assujettie à l'application des numéros
9.12, 9.12A et 9.13. La Résolution 610 (CMR-03) s'applique également.
Toutefois, dans le cas de réseaux et de systèmes du service de radionavigation
par satellite (espace-espace), cette Résolution ne s'applique qu'aux stations
spatiales d'émission. Conformément au numéro 5.329A, pour les systèmes et les
réseaux du service de radionavigation par satellite (espace-espace) dans les
bandes 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz, les numéros 9.7, 9.12, 9.12A et 9.13
ne s'appliquent que vis-à-vis des autres réseaux et systèmes du service de
radionavigation par satellite (espace-espace). (CMR-07)
5.329(MOD) La
bande de fréquences 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le service de
radionavigation par satellite, sous réserve qu'il ne cause pas de brouillage
préjudiciable au service de radionavigation autorisé au titre du numéro 5.331
et ne demande pas à être protégé vis-à-vis de ce service. Par ailleurs, la
bande de fréquences 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le service de
radionavigation par satellite sous réserve qu'aucun brouillage préjudiciable ne
soit causé au service de radiolocalisation. Le numéro 5.43 ne s'applique pas
vis à vis du service de radiolocalisation. La Résolution 608 (Rév.CMR-19)
s'applique. (CMR-19)
5.329A(NOC) L'utilisation de systèmes du service de
radionavigation par satellite (espace-espace) fonctionnant dans les bandes 1
215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz n'est pas destinée à des applications des
services de sécurité et ne doit pas imposer de contraintes supplémentaires aux
systèmes du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) ou à
d'autres services exploités conformément au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences. (CMR-07)
5.331(MOD) Attribution additionnelle : dans les
pays suivants: Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche,
Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Chine, Corée (Rép. de), Croatie, Danemark, Egypte, Emirats
arabes unis, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce,
Guinée, Guinée équatoriale, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République
islamique d'), Iraq, Irlande, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, L'ex-République
yougoslave de Macédoine, Lesotho, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritanie, Monténégro, Nigéria, Norvège, Oman,
Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie, Royaume-Uni, Serbie,
Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Sud-Africaine (Rép.),
Suède, Suisse, Thaïlande, Togo, Turquie, Venezuela et Viet Nam, la bande 1
215-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
primaire. Au Canada et aux Etats-Unis, la bande 1 240-1 300 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation, dont l'utilisation est limitée au
service de radionavigation aéronautique. (CMR-19)
5.332(NOC) Dans la bande 1 215-1 260 MHz, les
détecteurs actifs spatioportés des services d'exploration de la Terre par
satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages
préjudiciables aux services de radiolocalisation et de radionavigation par
satellite ainsi qu'aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre
primaire ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services ni imposer de
contraintes à l'exploitation ou au développement de ces services. (CMR-2000)
[Note de F6GPX : note
de bas de page récupérée sur le document : https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/act/R-ACT-WRC.16-2024-PDF-F.pdf
5.332A(ADD) Les administrations autorisant l'exploitation des services
d'amateur et d'amateur par satellite dans la bande de fréquences 1 240-1 300
MHz, ou dans des parties de cette bande de fréquences, doivent veiller à ce que
les services d'amateur et d'amateur par satellite ne causent pas de brouillages
préjudiciables aux récepteurs du service de radionavigation par satellite
(espace vers Terre) conformément au numéro 5.29 (voir la version la plus
récente de la Recommandation UIT-R M.2164). L'administration ayant donné son
autorisation doit, dès réception d'un rapport sur des brouillages
préjudiciables causés par une station du service d'amateur ou du service
d'amateur par satellite, prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer
rapidement ces brouillages. (CMR-23) Note
de bas de page pas encore reprise dans la TNRBF)
5.335A(NOC) Dans la bande 1 260-1 300 MHz, les
détecteurs actifs spatioportés des services d'exploration de la Terre par
satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages
préjudiciables aux services de radiolocalisation ainsi qu'aux autres services
bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans le cadre de renvois ni
demander à être protégés vis-à-vis de ces services ni imposer de contraintes à
l'exploitation ou au développement de ces services. (CMR-2000)
5.338A(MOD) Dans les bandes de
fréquences 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31,3 GHz,
49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la
Résolution 750 (Rév.CMR-15) s'applique. (CMR-15)
5.393 Attribution
additionnelle: au Canada, aux États-Unis et en Inde, la bande de fréquence 2
310-2 360 MHz est également attribué au service de radiodiffusion par satellite
(sonore) et au service de radiodiffusion sonore de Terre à titre primaire.
Cette utilisation est limitée à l'audio numérique radiodiffusion et est soumis
aux dispositions de la Résolution 528 (Rév.CMR-19), à l’exception de la
résolution 3 concernant la limitation des sys-tèmes de radiodiffusion par
satellite dans les 25 MHz supérieurs. Les stations de radiodiffusion sonore
terrestres complémentaires font l'objet d'une coordination bilatérale avec les
pays voisins avant leur mise en service.
5.395(NOC) En France et en
Turquie, l'utilisation de la bande 2 310-2 360 MHz par le service mobile
aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations du
service mobile. (CMR-03)
5.430A(MOD)
Article générique figurant à la fin du chapitre 9.
5.431 Attribution
additionnelle: en Allemagne, la bande de fréquences 3 400-3 475 MHz est, de
plus, attribuée au service d'amateur à titre secondaire. (CMR-19)
5.431A (MOD) Dans la Région 2, l'attribution à
titre primaire de la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz au service mobile,
sauf mobile aéronautique, est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro
9.21. (CMR-15)
5.431B(ADD) Dans la Région 2,
la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz est identifiée pour être utilisée par
les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les Télécommunications
mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation
de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle
est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications.
Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18
s'appliquent également. Avant de mettre en service une station de base ou une
station mobile d'un système IMT, une administration doit rechercher l'accord
d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et s'assurer que la puissance
surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m².4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière
du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être
dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son
accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la
frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée,
les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les
renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations
(l'administration responsable de la station de Terre et l'administration
responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci
est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la
puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des
renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile, y compris les
systèmes IMT, fonctionnant dans la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz ne
doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des
stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement
des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15)
5.432B (MOD) Catégorie de
service différente: dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Chine,
Collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, Inde, Iran (Rép. islamique
d'), Nouvelle-Zélande, Philippines et Singapour, la bande de fréquences 3 400-3500
MHz est attribuée à titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique,
sous réserve de l'accord obtenu auprès d'autres administrations au titre du
numéro 9.21 et est identifiée pour les Télécommunications mobiles
internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette
bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est
attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des
radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros
9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de
base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une
administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m
au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m2 / 4
kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de
toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire
de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que
la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute
autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront
effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord
mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de
Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec
l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les
calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le
Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service
mobile dans la bande de fréquences 3 400- 3500 MHz ne doivent pas demander à
bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle
qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications
(Edition de 2004). Cette attribution prendra effet le 17 novembre 2010.
(CMR-15)
5.432B Catégorie de service
différente: dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Chine, Collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, Inde, Indonésie,
Iran (République islamique d'), Malaisie, Nouvelle-Zélande, les Philippines,
Singapour et Thaïlande, la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz est attribuée à
titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, sous réserve de
l'accord obtenu auprès d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et est
identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette
identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par
toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de
priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la
coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également.
Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile
dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la
puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m²
. 4 kHz)) pendant plus de
20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre
administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays
dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de
puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre
administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués,
compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des
deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et
l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du
Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la
vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte
tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la
bande de fréquences 3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une
protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est
accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Édition de
2004). (CMR-19)
5.433(NOC) Dans les Régions 2
et 3, dans la bande 3 400-3 600 MHz, l'attribution au service de
radiolocalisation est à titre primaire. Toutefois, toutes les administrations
qui exploitent des systèmes de radiolocalisation dans cette bande sont
instamment priées d'en cesser l'exploitation avant 1985. Après quoi, les
administrations prendront toutes les mesures pratiquement possibles pour
protéger le service fixe par satellite et faire en sorte que des besoins de
coordination ne soient pas imposés au service fixe par satellite.
5.433A Dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Chine, Collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, Corée (Rép. de),
Inde, Indonésie, Iran (Rép. islamique d'), Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan,
les Philippines, Rép. pop. dém.
de Corée et Singapour, la bande de fréquences 3 500-3 600 MHz est identifiée
pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification
n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application
des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le
Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les
dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre
en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande
de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique
produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas −154,5 dB(W/(m2
4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de
toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire
de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que
la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute
autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront
effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord
mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de
Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec
l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les
calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le
Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service
mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 500-3 600 MHz ne doivent pas
demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations
spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des
radiocommunications (Édition de 2004). (CMR-23) [Modification du RR lors de la CMR 2023 non encore mis à jour dans le
TNRBF]
5.446A(MOD) L'utilisation des bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz
par les stations du service mobile, sauf mobile aéronautique, doit être
conforme à la Résolution 229 (Rév.CMR-23). (CMR-23) [Modification du RR lors de la CMR 2023 non encore mis à jour dans le
TNRBF]
5.450A (MOD) Dans la bande de fréquences 5 470-5 725 MHz, les stations du
service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des services
de radiorepérage. Les services de radiorepérage ne doivent pas imposer au
service mobile des conditions plus strictes que celles indiquées dans la
Résolution 229 (Rév.CMR-23). (CMR-23)
Modification du RR lors de la CMR 2023 non encore mis à jour dans le TNRBF]
5.453 (MOD) Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo (Rép.
du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis,
Eswatini, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iran (République
islamique d'), Iraq, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Madagascar,
Malaisie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Philippines, Qatar,
République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tanzanie,
Tchad, Thaïlande, Togo, Viet Nam et Yémen, la bande de fréquences 5 650-5 850
MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Dans
ce cas, la Résolution 229 (Rév.CMR-23) ne s'applique pas. En outre dans les
pays suivants: Afghanistan, Angola, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Fidji, Ghana, Kiribati, Lesotho, Malawi, Maldives, Maurice, Micronésie,
Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Nouvelle-Zélande,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Salomon (Îles), Soudan
du Sud, Sudafricaine (Rép.), Tonga, Vanuatu, Zambie et Zimbabwe, la bande de
fréquences 5 725-5 850 MHz est attribuée au service fixe à titre primaire, et
les stations fonctionnant dans le service fixe ne doivent pas causer de
brouillages préjudiciables aux autres services primaires dans cette bande de
fréquences, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces services. (CMR-23) [Modification du RR lors de la CMR 2023
non encore mis à jour dans le TNRBF]
5.455 Allocation
supplémentaire: en Fédération de Russie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie,
Cuba, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Moldova, Ouz-békistan, Kirghizistan,
Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande de fréquences 5 670-5
850 MHz est également attribuée à la bande fixe service sur une base primaire
5.474A(ADD) L'utilisation des
bandes de fréquences 9 200-9 300 MHz et 9 900-10 400 MHz par le service
d'exploration de la Terre par satellite (active) est limitée aux systèmes ayant
besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 600 MHz qui ne peuvent pas
être totalement pris en charge dans la bande de fréquences 9 300-9 900 MHz.
Cette utilisation est subordonnée à l'accord qui doit être obtenu au titre du
numéro 9.21 auprès de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, de l'Egypte,
de l'Indonésie, de l'Iran (République islamique d'), du Liban et de la Tunisie.
Une administration qui n'a pas répondu conformément au numéro 9.52 est réputée
ne pas avoir accepté la demande de coordination. Dans pareil cas,
l'administration notificatrice du système à satellites du service d'exploration
de la Terre par satellite (active) peut demander l'aide du Bureau au titre de
la Sous-section IID de l'Article 9. (CMR-15)
5.474B(ADD) Les stations du
service d'exploration de la Terre par satellite (active) doivent être conformes
à la Recommandation UIT-R RS.2066-0. (CMR-15)
5.474C(ADD) Les stations du
service d'exploration de la Terre par satellite (active) doivent être conformes
à la Recommandation UIT-R RS.2065-0. (CMR-15)
5.474D(ADD) Les stations du
service d'exploration de la Terre par satellite (active) ne doivent pas causer
de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation maritime
et du service de radiolocalisation dans la bande de fréquences 9 200-9 300 MHz,
aux stations du service de radionavigation et du service de radiolocalisation
dans la bande de fréquences 9 900-10 000 MHz et aux stations du service de
radiolocalisation dans la bande de fréquences 10,0-10,4 GHz, ni demander à être
protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-15)
5.479(NOC) La bande 9 975-10
025 MHz est, de plus, attribuée, à titre secondaire, au service de météorologie
par satellite pour être utilisée par les radars météorologiques.
5.480 (MOD) Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Argentine,
Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, El Salvador,
Équateur, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Paraguay, pays et Territoires
d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas en Région 2, Pérou, Suriname et Uruguay, la
bande de fréquences 10-10,45 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre primaire. Au Venezuela, la bande de fréquences 10-10,45 GHz est,
de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-23) [Modification du RR lors de la CMR 2023 non
encore mis à jour dans le TNRBF]
5.481 (MOD) Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
Allemagne, Angola, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba,
Djibouti, République dominicaine, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne,
Guatemala, Hongrie, Jamaïque, Japon, Kenya, Maroc, Mexique, Nigéria, Oman,
Ouzbékistan, Pakistan, Palestine*, Paraguay, Pérou, Rép. pop.
dém. de Corée, Roumanie, Somalie, Suriname, Tunisie et Uruguay, la bande de
fréquences 10,45-10,5 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à
titre primaire. (CMR-23) [Modification
du RR lors de la CMR 2023 non encore mis à jour dans le TNRBF]
5.558(NOC) Dans les bandes
55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8
GHz et 191,8-200 GHz, les stations du service mobile aéronautique peuvent
fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au
service inter-satellites (voir le numéro 5.43).
5.559B(ADD) L'utilisation de
la bande de fréquences 77,5-78 GHz par le service de radiolocalisation est
limitée aux applications au sol des radars à courte portée, y compris aux
radars automobiles. Les caractéristiques techniques de ces radars sont
indiquées dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2057.
Les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas. (CMR-15)
5.560(NOC) Dans la bande
78-79 GHz, les radars installés à bord des stations spatiales peuvent
fonctionner, à titre primaire, dans le service d'exploration de la Terre par
satellite et le service de recherche spatiale.
5.561A(NOC) La bande 81-81,5 GHz est, de plus,
attribuée aux services d'amateur et d'amateur par satellite à titre secondaire.
(CMR-2000)
Notes complémentaires
du TNRBF [les notes qui ne sont pas en italique concernent le service
d’amateur] :
F7(NOC) Attribution additionnelle : en Polynésie française, AMA
pour HCR avec statut EGAL dans la bande 1 810-1 830 kHz.
F10a(ADD) Attribution additionnelle : ama pour ARCEP en R1 et R2,
HCR en R3 avec une puissance rayonnée maximale de 15 W (p.i.r.e.) dans la bande
5351,5-5366,5 kHz.
F17(MOD) Attribution additionnelle : mbo pour DEF pour des
besoins intermittents avec une puissance rayonnée maximale 12 dBW [soit environ 15 W PAR], dans les bandes 28-29,7 MHz et 144-146 MHz.
F21(MOD) Utilisation mbr par ARCEP dans la bande 47-68 MHz par
accord de ARCOM pour un usage limité aux liaisons
vidéo sol-train de la SNCF dans certaines gares.
[Notes de F6GPX : utilisation
de la bande des 50 MHz :
Extension de la dérogation d'usage de la bande 1 pour des services
de vidéo-surveillance de la SNCF - Date de publication : vendredi 05 octobre
2012 – ARCOM – Assemblée plénière du 11 septembre 2012
« Le Conseil a été saisi par l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
(ARCEP) d’une demande d’extension géographique de la dérogation d’usage qui lui
a été accordée par le Conseil le 18 octobre 2011, pour une durée de quinze ans,
sur trois fréquences de la bande 47-68 MHz, en vue d’une utilisation par la
SNCF et la RATP pour un service de vidéo surveillance semi-embarqué dans la
région Île-de-France. Il a répondu en accordant une extension de l’usage des
fréquences 50,2 MHz, 56,33 MHz et 62,8 MHz aux gares SNCF des départements de
l’Aisne, de l’Eure, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre-et-Loire, de l’Oise, de
l’Yonne et du Loiret [départements limitrophes de la région Ile de France
desservis par le réseau SNCF « transilien » et environs de Tours], en
complément des gares d’Île-de-France. »
La SNCF (et la RATP qui exploite quelques lignes de la banlieue
parisienne), comme le service d’amateur, ont une affectation à titre secondaire
sur cette fréquence de 50,2 MHz (le service primaire est la Radiodiffusion),
cela signifie que l’on ne pourra pas se plaindre mutuellement si nous sommes
brouillés sur cette fréquence conformément au RR car seul le service primaire a
droit à une protection contre les brouillages préjudiciables.]
F21b(NOC) Attribution additionnelle : ama pour ARCEP dans la
bande 50-52 MHz [conformément à la décision ARCEP 2012-1241].
F35(MOD) Utilisation par DEF pour l'exploitation de bouées
acoustiques en mer dans la bande 137-173,5 MHz. (Mod 1) [modification n°1 du TNRBF,
juin 2013. Information trouvée sur le site de Thalès au sujet des bouées
acoustiques en mer : « le TMS 2000 [développé par Thalès] est un
système de détection anti-sous-marine qui est rapidement mis en œuvre car il nécessite
peu de modifications de l’appareil. A partir d’un avion ou d’un hélicoptère,
des bouées acoustiques sont lancées à la mer et renvoient des signaux de
détection acoustique par voie VHF. A bord de la plate-forme, un récepteur VHF
reçoit les données et traite les signaux en temps réel »]
F40(NOC) Aux Antilles et en Guyane, ama n'est pas autorisé dans
la sous-bande 433,75-434,25 MHz.
F48(NOC) Attribution de remplacement : A La Réunion et à
Mayotte, le tableau applicable est celui de la Région 2.
F52a(MOD) AC est coordonnateur désigné dans les bandes de 1 215 à
1 300 MHz.
F53a(NOC) Utilisation de LOC par MTO limitée à la bande 1 270-1
295 MHz pour les radars profileurs de vent conformément à la Résolution 217
(CMR-97).
F59(MOD) Utilisation du service mobile par DEF dans les bandes 1
375-1 384 MHz (R2, R3), 1 427-1 429 MHz (R2, R3), 1 668-1 700 MHz (R1), 2 300-2
310 MHz (R2, R3), 2 310-2 360 MHz (R3) et 2 483,5-2 500 MHz (R2, R3) limitée
aux faisceaux hertziens transportables.
F78(MOD) Utilisation par DEF de la bande 2 100-2 310 MHz en R1
pour des télémesures dans les conditions fixées par l'accord du 29 mai 1998
enregistré à l'ANFR sous le numéro 14/CPF.
F78a(MOD) MBO pour DEF dans la bande 2 290-2 310 MHz en R1 dans
les conditions fixées par l'accord du 11 janvier 2001 enregistré à l'ANFR sous
le numéro 20/CPF.
F81(ADD) Attribution
additionnelle : en Nouvelle-Calédonie, MBO pour DEF avec le statut EXCL dans la
bande 2 360-2 400 MHz
[notes de F6GPX : ancienne version de
la note F81, retirée du TNRBF en mai 2021 : F81(NOC) Attribution de remplacement : à
Tahiti et Mooréa dans les bandes 2 415-2 460 MHz et 2 684-2 690 MHz, FIX et MBO
limité aux faisceaux hertziens transportables pour DEF avec le statut EXCL. Bien que cette note ait été retirée en mai 2021, l’arrêté du 2
mars 2021 fait toujours référence à cette disposition dans le renvoi b. de son
annexe]
F84(MOD) Attribution additionnelle : FIX et LOC pour DEF dans la
bande 2 400-2 483,5 MHz en R1 dans les conditions fixées par l'accord du 11
janvier 2001 enregistré à l'ANFR sous le numéro 20/CPF.
F88a(MOD) Conformément à la décision 2008/411/CE du 21 mai 2008
modifiée, la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz est désignée pour les systèmes
de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques.
(Mod 5)
F91a(MOD) Conformément à la décision (UE) 2022/179 du 8 février
2022 modifiée, les bandes de fréquences 5 150-5 350 MHz et 5 470-5
725 MHz sont désignées pour la mise en oeuvre des systèmes d'accès sans fil, y
compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).
F92a(MOD) Conformément à la décision 2008/671/CE du 5 août 2008
sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de
fréquences 5875-5905 MHz pour les applications des systèmes de transport
intelligents liées à la sécurité
F135b(MOD) Attribution additionnelle : ama et ams pour ARCEP dans
la bande 81-81,5 GHz en R1 et R2, dans les conditions fixées par la décision
ARCEP 2010-0537 du 4 mai 2010.
F138(ADD) Utilisation de LOC par ARCEP en R1 et R2, TTOM en R3 de
la bande de fréquences 77,5-78 GHz limitée aux applications au sol des radars à
courte portée dans les conditions définies à l’Annexe 7.
Annexes [pour information, le
service d’amateur est peu concerné par ces annexes] :
A1 - CAS PARTICULIERS CONCERNANT DEF [voir aussi note F17]
1. ASSIGNATIONS
PARTICULIERES
1.1. Accords
particuliers
Des accords
particuliers, à diffusion limitée pour des raisons de confidentialité, peuvent
être conclus au profit du ministère de la défense. La liste des assignations
correspondantes peut être consultée à l’ANFR ou au ministère de la défense par
les personnes habilitées ayant besoin d'en connaître.
1.2. Utilisations
intermittentes
Dans certaines bandes
de fréquences signalées, par une note de bas de page, DEF est autorisé à
utiliser les fréquences nécessaires à la mise en œuvre de ses matériels
transportables, sans appliquer les procédures de coordination définies au
chapitre II. Toutefois ces utilisations doivent être limitées dans le temps et
DEF s'engage de plus à faire cesser immédiatement toutes émissions perturbant
les assignations inscrites au Fichier national des fréquences.
[…/…]
2.4. L’ARCEP peut
autoriser l'emploi par DEF pour ses besoins intermittents, hors des grandes
agglomérations, de fréquences dans certaines des bandes comprises entre 29,7 et
470 MHz où l'ARCEP a le statut EXCL ou PRIO.
2.5. Les fréquences
limites entre les bandes DEF et ARCEP comprises entre 29,7 et 470 MHz peuvent
être utilisées, par DEF pour des réseaux de servitude et par l'ARCEP pour des
réseaux temporaires, après coordination (avec une puissance maximale de 10 W
pour des canaux de 12,5 kHz)
A2 – Adaptation du tableau national de répartition des bandes de
fréquences aux circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la
défense [annexe ajoutée au TNRBF en août 2022, l’annexe A2 ayant été
précédemment abrogée]
[Notes de F6GPX :
rappel des L.1111-1 et L.1111-2 du code de la défense (créés en 2004 et mis à
jour en 2009) :
L1111-1 - La stratégie de
sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des
risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui
concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la
permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que
les pouvoirs publics doivent y apporter.
L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.
L1111-2 - La politique de
défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la
population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les
autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle
pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et
participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique
européenne de sécurité et de défense commune.]
La présente annexe
définit les modifications à apporter au tableau national de répartition des
bandes de fréquences pour l’adapter aux circonstances prévues à l’article L.
1111-2 du code de la défense.
Le pouvoir exécutif,
dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures
nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas
de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise
en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières
prévues à l'alinéa suivant. En cas de menace portant notamment sur une partie
du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la
population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au
Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3L1111 du
code de la Défense :
Ces modifications ont
été préparées conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 août 2018 pris en
application de l’article L.43 du code des postes et communications
électroniques relatif aux objectifs de l’Agence nationale des fréquences dans
les circonstances prévues à l’article L.1111-2 du code de la défense.
L’article 2 de
l’arrêté du 31 août 2022 relatif au tableau national de répartition des bandes
de fréquences spécifique en temps de crise définit les conditions d’entrée en
vigueur des modifications.
1. Dispositions communes
L’entrée en vigueur
des modifications ne change pas les droits des assignations de fréquences
préalablement enregistrées.
L’entrée en vigueur
des modifications préserve les dispositions de l’annexe 4 concernant les
fréquences pour la détresse et la sécurité.
Lorsque cessent les
circonstances prévues à l’article L. 1111-2 du code de la défense, les
modifications apportées au TNRBF cessent de produire leurs effets.
Les assignations
afférentes, enregistrées par DEF et INT au titre des dispositions inscrites
dans cette annexe, sont supprimées dans les deux semaines. Les assignations que
DEF et INT souhaiteraient préserver doivent faire l’objet d’une nouvelle
procédure de coordination.
2. Modifications relatives à l’affectataire Défense
DEF est ajouté en
tant qu’affectataire autorisé pour les services suivants dans chacune des
bandes de fréquences où ces services sont ouverts ; sauf quand il a déjà accès
à ces services.
Lorsque la catégorie
d’attribution est secondaire, elle devient alors primaire.
DEF prend le statut
PRIO dans ces bandes, sauf quand il a déjà le statut EXCL
Tableau 1
Bandes de fréquences |
Services |
70 - 130 kHz |
FIX, MBM, RNM |
190 - 405 kHz |
RNA, RNM |
415 - 526,5 kHz * |
RNA, MBM |
1 606,5 - 1 830 kHz * |
FIX, MBR, MBM, LOC, RRP |
1 850 - 2 173,5 kHz * |
FIX, MBR, MBM, LOC, RRP |
2 190,5 - 2 498 kHz |
FIX, MBO, MBR, MBM, RRP |
2 502 - 2 850 kHz |
FIX, MBR, MBM, RRP |
3 155 - 3 400 kHz |
FIX, MBR, MBM |
3 500 - 4 650 kHz * |
FIX, MBR, MBM, LOC, RRP |
4 750 - 4 995 kHz |
FIX, MBR, MAO |
5 005 - 5 480 kHz |
FIX, MBR, MXA, MAO, LOC |
5 730 - 5 950 kHz |
FIX, MBR, MXR |
6 200 - 6 525 kHz |
FIX, MBM |
6 765 - 7 000 kHz |
FIX, MBR |
7 300 - 8 815 kHz |
FIX, MBR, MBM |
9 040 - 9 995 kHz |
FIX, LOC |
10 100 - 11 175 kHz* |
FIX, MXR |
11 400 - 11 700 kHz |
FIX |
11 975 - 13 200 kHz |
FIX, MBM |
13 410 - 14 990 kHz * |
FIX, LOC, MXR |
15 600 - 17 550 kHz |
FIX, MBM, LOC |
18 030 - 18 068 kHz |
FIX |
18 168 - 19 990 kHz |
FIX, MBM, MXA |
20 010 - 21 000 kHz |
FIX, MBO |
21 850 - 21 870 kHz |
FIX |
22 000 - 23 200 kHz |
FIX, MBM, MXR |
23 350 - 24 890 kHz |
FIX, MBR, LOC, MXA |
25 010 - 25 550 kHz |
FIX, MBM, MXA |
26 100 - 28 000 kHz |
FIX, MBM, LOC, MXA, MBO |
30,005 - 47 MHz |
MBO |
47 - 68 MHz * |
MBR, MBO |
68 - 74,8 MHz |
MXA, MBO |
75,2 - 83 MHz |
MXA, MBO |
87,3 - 87,5 MHz |
MXA, MBO |
156 - 157,450 MHz |
MXR, MBM, MBT |
160,025 - 162,0125 MHz |
MXA, MBM |
406,1 - 408 MHz |
MXA |
414,5 - 420 MHz |
MXA |
420 - 424,5 MHz |
LOC |
424,5 - 430 MHz |
MXA, LOC |
430 - 440 MHz * |
LOC, MXA |
440 - 449,775 MHz |
MXA, LOC |
960 - 1 215 MHz |
RNA, RNE |
1 215 - 1 350 MHz* |
LOC |
1 350 - 1 400 MHz |
FIX, MBO, LOC |
1 675 - 1 710 MHz |
MXA |
1 800 - 1 805 MHz |
MBO |
2 025 - 2 110 MHz |
FIX, MBO |
2 200 - 2 290 MHz |
FIX, MBO |
2 300 - 2 310 MHz * |
FIX, MBO |
2 483,5 - 2 500 MHz |
MBO |
2 700 - 2 900 MHz |
RNA, LOC |
2 900 - 3 100 MHz |
LOC |
3 400 - 3 410 MHz |
LOC |
5 250 - 5 650 MHz |
LOC |
8 025 - 8 400 MHz |
FIX, FXT, ETE |
8 750 - 8 850 MHz |
LOC, RNA |
9 000 - 9 200 MHz |
LOC, RNA |
9 300 - 9 500 MHz |
LOC, ETS, RNV |
10 - 10,4 GHz * |
LOC, ETS |
10,45 - 10,5 GHz * |
LOC |
13,75 - 14 GHz |
LOC |
15,25 - 15,35 GHz |
FIX |
17,3 - 17,7 GHz |
LOC |
21,2 - 22 GHz |
MBO |
22,5 - 23,02125 GHz |
MBO |
34,2 - 35,2 GHz |
LOC |
3. Modifications relatives à l’affectataire Intérieur
INT en Régions 1 et
2, HCR en Région 3, est ajouté en tant qu’affectataire autorisé pour les
services suivants dans chacune des bandes de fréquences où ces services sont
ouverts ; sauf quand il a déjà accès à ces services.
Lorsque la catégorie
d’attribution est secondaire, elle devient alors primaire.
INT en Régions 1 et
2, HCR en Région 3, prend le statut PRIO dans ces bandes, sauf quand il a déjà
le statut EXCL.
Tableau 2
Bandes de fréquences |
Services |
148,825 - 149,9 MHz |
MXR, MBO |
150,05 - 151 MHz |
MXA |
151 - 151,4 MHz |
MXA, MBO |
153,425 - 154 MHz |
MXR |
163 - 168,9 MHz |
MXA |
169,4 - 173,5 MHz |
MXA, MBO |
453 - 454,5 MHz |
MBO |
463 - 464,5 MHz |
MBO (Région 1) |
8 400 - 8 500 MHz |
FIX |
12,75 - 13,25 GHz |
FIX |
INT en Régions 1 et
2, HCR en Région 3, est ajouté en tant qu’affectataire autorisé pour les
services suivants dans chacune des bandes de fréquences où ces services sont
ouverts. Cette attribution est restreinte aux bandes de fréquences où DEF
dispose déjà du statut EXCL ou PRIO pour ces services après application des
dispositions du paragraphe 2.
Tableau 3
Bandes de fréquences |
Services |
606,5 kHz - 30,005 MHz * |
FIX, MBR, MBM, LOC |
146 - 148,825 MHz |
MXR, MBO |
151,4 - 153,425 MHz |
MXA |
463 - 464,5 MHz |
MBO (Régions 2 et 3) |
2 300 - 2 400 MHz * |
MBO |
2 483,5 - 2 500 MHz |
MBO |
7 900 - 8 400 MHz |
FIX |
A3 - Dispositions relatives à l’organisation de l’arrêt
progressif des diffusions audiovisuelles dans la bande 694-790 MHz et au statut
de l’ARCEP comme seul affectataire primaire des bandes 703-733 MHz et 758-788
MHz au fur et à mesure de la libération de la bande
A4 - Fréquences pour la détresse et la sécurité
A5 - Disposition des canaux des faisceaux hertziens
A6 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES APPAREILS INDUSTRIELS,
SCIENTIFIQUES OU MEDICAUX, À FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES (ISM)
Les appareils
industriels, scientifiques ou médicaux (ISM) sont conçus pour produire ou
utiliser dans un espace réduit de l'énergie radioélectrique, à des fins
industrielles, scientifiques ou médicales, à l'exclusion de ceux utilisés pour
un usage de télécommunication ou de traitement de l'information.
1 Dispositions
inscrites au Règlement des radiocommunication
Les utilisations ISM
sont définies dans Règlement des radiocommunications (RR) à l’article 1.15 :
1.15 utilisations
industrielles, scientifiques et médicales (ISM) (de l'énergie radioélectrique):
Mise en oeuvre d'appareils ou d'installations conçus pour produire et utiliser,
dans un espace réduit, de l'énergie radioélectrique à des fins industrielles,
scientifiques, médicales, domestiques ou analogues, à l'exclusion de tout usage
de télécommunication.
Certaines bandes de
fréquences sont identifiées dans le RR comme étant utilisables par ces
appareils, avec ou sans restrictions, dans les conditions fixées par les
numéros 5.138, 5.150 et 5.280 du Règlement des radiocommunications
[…/…]
A7 - FRÉQUENCES UTILISABLES POUR CERTAINS MATERIELS DE FAIBLE
PUISSANCE ET DE FAIBLE PORTEE
La présente annexe
indique les bandes de fréquences disponibles en France pour les appareils de
faible puissance et de faible portée (AFP) et les conditions techniques de
partage avec les services de radiocommunications dans ces bandes.
Les conditions
d’utilisation de ces bandes de fréquences par les AFP sont précisées :
− en Régions 1
et 2, par des décisions de l’ARCEP en application des articles L. 33-3 et L.
36-6 du code des postes et des communications électroniques et homologuées par
le ministre chargé des communications électroniques ; en l’absence de telles
décisions, ces bandes de fréquences ne sont pas autorisées pour cet usage ;
− en Région 3,
par des décisions des Gouvernements de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie
Française ; en l’absence de telles décisions, les conditions d’utilisation de
ces bandes de fréquences par les AFP sont celles mentionnées dans les tableaux
ci-dessous.
Les indications
concernant les conditions d’utilisation de bandes de fréquences pour lesquelles
l’ARCEP bénéficie du statut EXCL ne relèvent pas de l’application de l’article
21 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ces
indications sont donc données à titre seulement informatif.
La présente annexe
tient compte des décisions de la Commission européenne adoptées en application
de la décision 676/2002/CE (décision spectre radioélectrique), de la
recommandation ERC/REC 70-03 du Comité des communications électroniques (ECC)
sur les appareils à faible portée et des décisions ECC associées. Lorsque ces
décisions ou recommandations européennes sont référencées dans l’annexe, elles
ne le sont qu’à titre indicatif. La présente annexe inclut le cas échéant la
mention générale d’exigences telles que la mise en œuvre de techniques d'accès
au spectre et d'atténuation des interférences. Ces exigences sont spécifiées
dans les normes reconnues pour évaluer la conformité au cadre réglementaire
pour la mise sur le marché d'équipements radioélectriques.
Toute personne
intéressée par l’utilisation des fréquences destinées aux applications décrites
dans cette annexe, qui sont susceptibles d’évoluer postérieurement à l’adoption
du présent document, est invitée à se rapprocher :
− en Régions 1
et 2, de l’unité Fréquences de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, ou à consulter la base de données fréquences sur
son site internet à l’adresse www.arcep.fr ;
− en Région 3, de la Direction générale de la compétitivité,
de l’industrie et des services, Sousdirection de la réglementation et des
affaires européennes et multilatérales, ou de l’affectataire TTOM selon le
territoire concerné.
Aucune garantie de
protection n'est accordée à ces dispositifs radioélectriques. De plus, ces
appareils ne doivent en aucun cas causer des brouillages aux installations
autorisées par les affectataires de la bande concernée au titre du Tableau
national de répartition des bandes de fréquences.
[…/…]
A8 - FREQUENCES UTILISEES PAR LES AUXILIAIRES DE RADIODIFFUSION
La présente annexe
indique les canaux ou les bandes de fréquences utilisables par les auxiliaires
de radiodiffusion, notamment pour l’établissement de liaisons de reportage.
Toute personne
intéressée par l’utilisation des fréquences destinées aux applications décrites
dans cette annexe, qui sont susceptibles d’évoluer postérieurement à l’adoption
du présent document, est invitée à se rapprocher :
- pour les Régions 1
et 2, de l’unité Fréquences de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, ou à consulter la base de données fréquences sur
son site internet à l’adresse www.arcep.fr ;
- pour la Région 3,
de la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services,
Sous-direction de la réglementation et des affaires européennes et
multilatérales, ou de l’affectataire TTOM selon le territoire concerné.
Les indications
concernant les conditions d’utilisation de bandes de fréquences pour lesquelles
l’ARCEP bénéficie du statut EXCL ne relèvent pas de l’application de l’article
21 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de
communication. Ces indications sont donc données à titre seulement informatif.
Les équipements
utilisant ces fréquences ne doivent en aucun cas causer de brouillages aux
installations autorisées par les affectataires de la bande concernée au titre
du Tableau national de répartition des bandes de fréquences.
[…/…]
A9 - Protection des bandes du service d’exploration de la terre
par satellite (passive)
Code des
Postes et Communications Électroniques
Notes de F6GPX : comme tous les codes de droit
français, le code des postes et communications électroniques est constitué
d’articles provenant de trois sources :
Les articles référencés en L constituent la partie législative :
ils sont votés par le Parlement sous forme de Lois (ou pris par Ordonnance dans
le cadre d’une Loi votée). Dans des cas assez restreints (modification de la
dénomination d’un organisme, par exemple), ces articles du code peuvent être
modifiés par voie de décret. Sauf indication contraire, ils sont applicables
dès que la loi est promulguée (signée par le président de la république et
publiée au JO).
Les articles en R et en D forment
la partie réglementaire. Ces textes sont signés du premier ministre ou du
ministre en charge du dossier (généralement, le ministre chargé des
communications électroniques pour ce qui concerne le code des postes et
communications électroniques).
Les articles référencés en R sont les décrets en Conseil d’État,
c’est-à-dire publiés au JO après avis favorable du Conseil d’État (dans le but
d’éviter tout contentieux, comme les recours en Conseil d’État qui peuvent
annuler un décret). Ces décrets sont signés par le Premier Ministre.
Les articles référencés en D sont les décrets simples signés par le
Premier Ministre, le Ministre chargé du dossier ou le Président de la
Républqiue lors d’un Conseil des Ministres. Ils sont applicables dès leur
publication au JO.
Les références du dernier texte
modificatif sont indiquées au début de chaque article afin de faciliter les
mises à jour. Les parties du texte qui ne concernent pas notre activité sont en
italique afin de faciliter la lecture de ce document.
Mise à jour du document :
08/2021
Plan général (en gras : articles
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LIVRE
Ier – Le service postal
TITRE
Ier – Dispositions générales
CHAPITRE
Ier – Le service universel postal et les obligations du service
postal (art. L1 à L3-4)
CHAPITRE
II – La régulation des activités postales (articles L4 et L5-10)
CHAPITRE
III – Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances (art. L6
et L6-1)
CHAPITRE
IV – Régime de responsabilité applicable aux services postaux (articles L7 à
L9)
CHAPITRE
V – Prescription (articles L10 et L11)
TITRE
II – Dispositions pénales (articles L17 à L31)
LIVRE II – Les communications électroniques
TITRE Ier – Dispositions générales
CHAPITRE Ier – Définitions et principes (articles L32, L32-1, L32-3 à L32-5 et R*9)
CHAPITRE II – Régime juridique
SECTION 1 – Réseaux et services (articles L33 à L33-3-2, L33-5 à L33-13, D99 à D99-3)
SECTION
2 – Annuaires et services de renseignements (article L34)
SECTION
3 – Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de
communications électroniques (articles L34-1 à L34-6)
SECTION
4 – Interconnexion et accès au réseau (article L34-8 à L34-8-6)
SECTION 5 – Équipements radioélectriques et
terminaux (articles L34-9,
L34-9-1, R20-1 à R20-6, R20-10, R20-13, R20-29 et D102)
SECTION
6 – Dispositions particulières aux prestations d’itinérance ultramarine
(L34-10)
CHAPITRE
III – Les obligations de service public (articles L35 à L35-7)
CHAPITRE IV – La régulation des communications
électroniques
SECTION 1 – Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse (articles L36-5 à L36-10, L36-11 et L36-13)
SECTION
2 – Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative
sur un marché du secteur des communications électroniques (articles L37-1 à
L38-4)
CHAPITRE V – Dispositions pénales (articles L39 à L40-1 et R20-44-1)
TITRE II – Ressources et police
CHAPITRE Ier – Fréquences
radioélectriques
SECTION 1 – Dispositions générales (articles L41 à L41-3)
SECTION 2 – Dispositions spécifiques aux fréquences
radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (articles L42 à L42-4, D406-5 à D406-7 et D406-12)
SECTION 3 – Agence nationale des fréquences (articles L43, R20-44-10, R20-44-11 et R20-44-28-1 à R44-29)
CHAPITRE
II – Numérotation et adressage (article L44 à L45-8)
CHAPITRE
III – Droits de passage et servitudes
SECTION
1 – Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées
(articles L45-9 à L53)
SECTION 2 – Servitudes de protection des
centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les
perturbations (articles L54 à L59)
SECTION 3 – Dispositions spécifiques à la protection
des centres de réception radioélectriques contre les perturbations
électromagnétiques (articles L61 à L62, R27 et R*28 à R*31)
SECTION
4 – Dispositions pénales (articles L63 à L64)
CHAPITRE
IV - Police des liaisons et des installations du réseau des communications
électroniques
SECTION 1 – Dispositions générales (articles L65 et L65-1)
SECTION
2 – Dispositions pénales (articles L66 à L67)
CHAPITRE
V – Protection des câbles sous-marins
SECTION
1 – Dispositions générales (articles L72)
SECTION
2 – Dispositions pénales (articles L73 à L76)
PARAGRAPHE
I – Dispositions spéciales aux eaux non territoriales (articles L77 à L81)
PARAGRAPHE
II – Dispositions spéciales aux eaux territoriales (articles L82 à L86)
TITRE
III à TITRE VI (abrogés)
TITRE
VI - Services radioélectriques
CHAPITRE
Ier – Dispositions générales
TITRE
VIII – Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires (articles L97-2 à L97-4)
LIVRE III – Autres services, dispositions
communes et finales
TITRE
Ier : Autres services (articles L100 à L103)
TITRE II – Dispositions communes (articles L125 à L135, L136 à L137)
TITRE
II – Dispositions finales (articles L140 et L144)
(Loi
2023-22 du 24 janvier 2023)
1°
Communications électroniques.
On
entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou
réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie
électromagnétique.
1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.
On entend par
communications mobiles critiques à très haut débit les communications
électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de
sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises
et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l'exercice de
leurs missions en termes de sécurité, d'interopérabilité, de continuité et de
résilience.
2° Réseau de
communications électroniques.
On
entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout
ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas
échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications
électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
Sont notamment considérés comme des réseaux
de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux
terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils
servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux
assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de
communication audiovisuelle.
2° bis Réseau de
communications électroniques à très haut débit.
On
entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un réseau
de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès à une
vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s.
2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours
et de sécurité.
On entend par réseau de
communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau
dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très
haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des
populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la
disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d'incendie et
de secours, des services d'aide médicale urgente et de tout organisme public ou
privé chargé d'une mission de service public dans le domaine du secours. Il est
exploité par l'opérateur défini au 15° ter.
3° Réseau à très haute
capacité.
On
entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications
électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins
jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de
communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions
d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes
de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux
erreurs, de latence et de gigue.
4° Réseau ouvert au public.
On entend par réseau ouvert au public tout
réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au
public de services de communications électroniques ou de services de
communication au public par voie électronique.
4° bis Points de terminaison
d'un réseau.
On
entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels
les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au
public. Ces points de raccordement font partie du réseau.
4° ter Boucle locale.
On
entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du
réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre
installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe
ouvert au public.
5° Réseau indépendant.
On entend par réseau indépendant un réseau de
communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes
constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des
communications internes au sein de ce groupe.
5° Réseau interne (supprimé par ordonance du 26 mai 2021).
On entend par réseau interne
un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même
propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni une
propriété tierce.
6° Services de
communications électroniques.
On
entend par services de communications électroniques, les services fournis via
des réseaux de communications électroniques qui comprennent au moins l'un des
types de services suivants :
-un
service d'accès à Internet ;
-un
service de communications interpersonnelles ;
-un
service consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux
tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services
de machine à machine et pour la radiodiffusion.
Ne
sont pas visés les services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide
de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une
responsabilité éditoriale sur ces contenus.
6° bis Service de
communications interpersonnelles.
On
entend par service de communications interpersonnelles, un service qui permet
l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de
communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les
personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou
les destinataires.
Ne
sont pas visés les services qui rendent possible une communication
interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure
accessoire intrinsèquement liée à un autre service.
6° ter Service de
communications interpersonnelles fondé sur la numérotation.
On
entend par service de communications interpersonnelles fondé sur la
numérotation, un service de communications interpersonnelles qui établit une
connexion à un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou
internationaux de numérotation téléphonique ou qui permet la communication avec
un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de
numérotation.
6° quater Service de
communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation.
On
entend par service de communications interpersonnelles non fondé sur la
numérotation, un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas
de connexion à un numéro ou des numéros figurant dans le plan national ou
international de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un
numéro ou des numéros figurant dans un plan national ou international de
numérotation.
7° Service de
communications vocales.
On
entend par service de communications vocales, un service de communications
électroniques accessible au public permettant d'émettre et de recevoir,
directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et
internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou
international de numérotation téléphonique.
7° Service téléphonique au public (supprimé par ordonance du 26 mai 2021).
On entend par service
téléphonique au public un service permettant au public de passer et de
recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et
internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou
international de numérotation téléphonique.
8° Accès.
On entend par accès toute mise à
disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de
permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications
électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous
condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de
communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
9° Interconnexion.
On entend par interconnexion la
liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même
opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un
opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre,
ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services
peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont
accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en
œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public.
10° Équipement terminal.
On entend par équipement terminal :
a) Tout équipement qui est connecté
directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications
électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les
deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre
optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil
est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public ;
b) Les équipements de stations terrestres de
satellites.
10°
bis Systèmes
d'exploitation.
On entend par systèmes d'exploitation les
logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources
logicielles d'un équipement terminal, permettant d'y exécuter des applications
et aux utilisateurs d'en faire usage.
10°
ter Fournisseur
de systèmes d'exploitation.
On entend par fournisseur de système
d'exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le
système d'exploitation d'équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout
autre logiciel contrôlant l'accès aux fonctionnalités desdits équipements.
11° Réseau, installation ou équipement
radioélectrique.
Un réseau, une installation ou un équipement
sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent intentionnellement des
fréquences radioélectriques, en émission ou en réception, pour la propagation
des ondes en espace libre, à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, y compris les
équipements permettant de recevoir des services de radio ou de télévision.
Sont
également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui doivent
être complétés d'un accessoire tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir
intentionnellement des fréquences radioélectriques à des fins de
radiocommunication ou de radiorepérage.
Au
nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux utilisant
les capacités de satellites;
11°
bis Centres de
données.
On entend par centres de données les installations
accueillant des équipements de stockage de données numériques.
12° Exigences essentielles.
On entend par "exigences essentielles" les exigences nécessaires pour garantir la
préservation de l'intérêt général s'attachant :
- à la protection de
la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des
biens, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- au maintien d'un
niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre équipements et
installations de communications électroniques, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat ;
- à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques
par les équipements et à une contribution à l'utilisation optimisée de ces
dernières en évitant des brouillages préjudiciables pour les tiers.
Les exigences
essentielles comportent également, pour les classes et les catégories
d'équipements prévues par décret en Conseil d'Etat, les exigences nécessaires à
:
- la protection des réseaux, notamment des échanges d'informations
de commande et de gestion qui y sont associés ;
- l'interopérabilité
des services et celle des équipements radioélectriques ;
- la protection des
données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des
abonnés ;
- la compatibilité
des équipements radioélectriques avec des accessoires, y compris des chargeurs
universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux
services d'urgence, facilitant leur utilisation par les personnes handicapées
ou garantissant qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement
radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement
radioélectrique avec le logiciel est avérée.
Aux fins du présent
article, on entend par "interopérabilité des équipements radioélectriques"
l'aptitude de ceux-ci à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre
part, avec les autres équipements radioélectriques
13° Numéro géographique.
On entend par numéro
géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la
structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les
appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.
14° Numéro non géographique.
On entend par numéro
non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui
n'est pas un numéro géographique.
15° Opérateur.
On
entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de
communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un
service de communications électroniques.
15° bis Utilisateur final.
On
entend par utilisateur final, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de
communications électroniques publics ou de services de communications
électroniques accessibles au public.
15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des
services de secours et de sécurité.
On entend par opérateur
de réseau de communications électroniques des services de secours et de
sécurité l'établissement public chargé d'assurer le service public
d'exploitation du réseau de communications électroniques des services de
secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d'un service de
communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des
missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité
de service, de disponibilité, d'interopérabilité et de résilience.
16° Système satellitaire.
On
entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et
spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et
comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.
17° Itinérance locale.
On entend par
prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de
radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles
en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun
opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil, sur
le réseau du premier, des clients du second.
17° bis Itinérance ultramarine.
On entend par
prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de
radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France
métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy,
de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de
radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles
sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de
permettre l'utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau
visité ", par les clients du second, dit " opérateur du réseau
d'origine ", pour émettre ou recevoir des communications à destination de
l'un de ces territoires ou d'un Etat membre de l'Union européenne.
17° ter Partage d'un réseau radioélectrique ouvert au public.
On entend par partage
d'un réseau radioélectrique ouvert au public l'utilisation d'éléments d'un
réseau d'accès radioélectrique au bénéfice d'opérateurs de communications
électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences
radioélectriques. Il comprend notamment les prestations d'itinérance ou de
mutualisation de réseaux radioélectriques ouverts au public
18° Données relatives au trafic.
On entend par données
relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une
communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa
facturation.
19° Ressources associées.
On entend par
ressources associées, les services associés, les infrastructures physiques et
les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou
à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent
concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont
notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux
bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres
constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de
visite, armoires et boîtiers
20° Services associés.
On entend par
services associés les services associés à un réseau ou à un service de
communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la
fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés
comme des services associés les services de conversion du numéro d'appel, les
systèmes d'accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi
que les services relatifs à l'identification, à la localisation et à la
disponibilité de l'utilisateur.
21° Gestionnaire d'infrastructure d'accueil.
On entend par
gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou publique qui
met à disposition ou exploite une infrastructure :
- permettant
l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d'un réseau
destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du transport ou
de la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, de gaz ou
de chaleur, d'eau y compris d'évacuation ou de traitement des eaux usées ; ou
- destinée à fournir
des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports
et les aéroports.
22° Infrastructure
d'accueil.
On
entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau destiné à
accueillir des éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du
réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards,
trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations
liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris la
fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des
eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures
d'accueil au sens du présent article
22° bis Gestionnaire
d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.
On
entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil des point d'accès sans fil à
portée limitée, toute personne privée ou publique qui met à disposition ou
exploite une infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée
limitée.
22° ter Infrastructure
d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.
On
entend par infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée
limitée, toute infrastructure physique contrôlée par l'Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements, techniquement adaptée pour héberger des
points d'accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter
de tels points d'accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier urbain.
Peuvent notamment être considérés comme une infrastructure d'accueil les
poteaux d'éclairage, les panneaux et feux de signalisation, les panneaux
d'affichage, les arrêts d'autobus et de tramway, les stations de métro.
22° quater Point d'accès sans fil
à portée limitée.
On
entend par point d'accès sans fil à portée limitée, un équipement d'accès sans
fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée,
utilisant le spectre radioélectrique qui peut être équipé d'une ou plusieurs
antennes à faible impact visuel et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs
aux réseaux de communications électroniques. Leurs caractéristiques physiques
et techniques sont précisées par le règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la
Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès
sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la
directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le
code des communications électroniques européen.
23° Fournisseur de services
de communication au public en ligne.
On
entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute
personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications
relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de l'article 1er
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de
communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication
au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la
même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de
sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I du même article 6.
24° Réseau local hertzien
ou RLAN.
On
entend par réseau local hertzien, un système d'accès sans fil à faible
puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec
d'autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres
utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre
radioélectrique harmonisé.
25° Spectre radioélectrique
harmonisé.
On
entend par spectre radioélectrique harmonisé, un spectre radioélectrique dont
les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace
ont été établies par la voie de mesures techniques d'application adoptées
conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/ CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique
en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne.
26° Utilisation partagée du
spectre radioélectrique.
On
entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l'accès par deux
utilisateurs ou plus aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre
d'un dispositif de partage défini.
27° Ressources de
numérotation.
On
entend par ressources de numérotation les préfixes, numéros, blocs de numéros
et codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques du plan
national ou international de numérotation téléphonique qui ne relèvent pas du
système de l'adressage de l'internet.
28° Communications d'urgence.
On entend par communications d'urgence, les
communications effectuées au moyen de services de communications
interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des
communications d'urgence, dont le but est de demander et de recevoir des
secours d'urgence de la part des services d'urgence.
29° Informations relatives
à la localisation de l'appelant.
On
entend par les informations relatives à la localisation de l'appelant, les
données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil
mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal
mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données
relatives à l'adresse physique du point de terminaison du réseau.
30° Marchés transnationaux.
On
entend par marchés transnationaux, les marchés qui couvrent l'Union européenne
ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre.
31° Groupe pour la
politique en matière de spectre radioélectrique.
On
entend par Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, le
groupe consultatif chargé d'assister et de conseiller la Commission européenne
sur des questions liées à la politique du spectre radioélectrique.
32° Système automatisé
d'appels et d'envois de messages.
On
entend par système automatisé d'appels et d'envois de messages les systèmes
émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs
utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système.
33° Opérateur de centre de
données.
On
entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à la
disposition des tiers d'infrastructures et d'équipements hébergés dans des
centres de données.
(Décret n° 2021-1136
du 31 août 2021)
[…/…]
15. On entend par “ radiocommunication ” la communication au
moyen d'ondes radioélectriques.
16. On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes
électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et
qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel.
17. On entend par “ interface radio ” les spécifications
relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique.
18. On entend par “ classe d'équipements
radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories d'équipements
radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements
radioélectriques sont destinés.
19. On entend par “brouillage préjudiciable” le
brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou
d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement,
entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de
radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de
l'Union ou nationale applicable.
20. On entend par “ perturbation
électromagnétique ” une perturbation électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe
1 de l'article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 février 2014.
[…/…]
22. On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la
position, de la vitesse et/ ou d'autres caractéristiques d'un objet ou
l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de
propagation des ondes radioélectriques.
[…/…]
27. On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le
fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux
exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne
prévoyant son apposition.
(Ordonnance
2021-650 du 26 mai 2021)
I.-Dans les conditions prévues par les dispositions du
présent code :
1° Les activités de communications électroniques
s'exercent librement, dans le respect des déclarations prévues au chapitre II,
et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
2°
Le maintien et le développement du service public des communications
électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun
au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont
garantis ;
3°
La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est
indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de
communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministre
chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
II .- Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé
des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des
conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et
proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1°
La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public
des communications électroniques ;
2°
Le développement de l'emploi ;
3°
Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité
dans le secteur des communications électroniques ;
4°
L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence
dans les territoires ;
5° La protection des consommateurs, conjointement avec le
ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de
l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou
ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux
équipements ;
5°
bis La
neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33-1 ;
5°
ter L'évaluation
et le suivi des questions liées à la configuration du marché et à la
concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ;
6° Le respect par les opérateurs de
communications électroniques de la protection des données à caractère personnel,
du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu
des messages transmis ;
7° L'intégrité et
la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le
respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de
communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense
et de sécurité publique ;
8° Un niveau élevé de protection de l'environnement
et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de
l'environnement ;
9° La sobriété de l'exposition de la population aux
champs électromagnétiques ;
10°
La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social
et la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces
services sont fournis ;
11°
La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de
services de communications électroniques dans les bandes de fréquences
disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.
III.-Dans le cadre de ses attributions et, le cas
échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications
électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives
et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre
les objectifs suivants :
1°
L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de
communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de
subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ;
2°
La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et
d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les
utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la
concurrence ;
3°
L'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations
entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en
ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à leurs services ;
4° La mise en place et le développement de
réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau
européen ;
5° La capacité des utilisateurs finals à
accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et
aux services de leur choix ;
6° L'utilisation et la gestion efficaces des
ressources de numérotation ;
7° L'utilisation et la gestion
efficaces des fréquences radioélectriques ;
8° La sécurité, la prévisibilité
et la cohérence réglementaire, afin notamment de promouvoir les investissements
de long terme, dans l'octroi, le renouvellement, la modification, la
restriction, la location, la cession et le retrait des droits d'utilisation du
spectre radioélectrique ;
9° La promotion, dans le respect
des règles de concurrence, de l'utilisation partagée du spectre radioélectrique
entre des utilisations similaires ou différentes du spectre ;
10° L'application du régime
d'utilisation du spectre radioélectrique le plus approprié et le moins onéreux
possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficacité dans
l'utilisation du spectre radioélectrique.
IV.-Sans préjudice des objectifs définis aux II
et III, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse veillent :
1° Au respect de la plus grande neutralité possible,
d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;
2° A la promotion des investissements et de
l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en
tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque
assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de
coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin
de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur
le marché et du principe de non-discrimination ;
2°
bis A la
promotion de la connectivité et de l'accès à des réseaux à très haute capacité,
y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels
réseaux ;
3° A l'absence de discrimination, dans des
circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
4° A la promotion, lorsque cela est approprié,
d'une concurrence fondée sur les infrastructures.
Ils
assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de
manière prévisible pour les différents acteurs du secteur.
V.-Lorsque,
dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisagent
d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché ou affectant
les intérêts des utilisateurs finals, ils rendent publiques les mesures
envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les
observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est
rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
L'autorité
met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations
prévues par l'alinéa précédent.
L'Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut être saisie pour avis par les ministres chargés
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
sur toute question relevant de sa compétence.
(Loi
nº 2021-1382 du 25 octobre 2021)
Les
réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou
fournis dans les conditions fixées par la présente section.
Ne
sont pas concernées par la présente section :
1º Les
installations de l'État établies pour les besoins de la défense nationale ou de
la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences
attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins
propres de celle-ci, en application de l'article L. 41 ;
2º Sous réserve des dispositions du IV de
l'article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont
l'assignation est confiée à l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique, et dont l'objet exclusif est la diffusion de
services de communication audiovisuelle.
(Loi 2023-171 du 9 mars 2023)
I - L'établissement et l'exploitation des
réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de
communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
a) Les conditions de permanence, de qualité, de
disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du service qui incluent
des obligations de notification à l'autorité compétente des incidents de
sécurité ayant eu un impact significatif sur leur fonctionnement ;
b) Les conditions de confidentialité et de
neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux
communications ;
c) Les normes et spécifications du réseau et du
service ;
d) Les prescriptions exigées par la protection
de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du
territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions
d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques
nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures , les modalités
de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au
public et d'itinérance locale ;
e) Les prescriptions exigées par l'ordre
public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont
nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités
de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des
prestations assurées à ce titre et celles qui sont nécessaires pour répondre,
conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense des
systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des
systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux
articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
f) L'acheminement gratuit des communications
d'urgence. A ce titre, les opérateurs mettent en œuvre toute mesure permettant
de garantir la continuité de l'acheminement de ces communications. Ils sont
chargés de mettre en place une supervision technique permettant d'assurer, dans
les meilleurs délais, une remontée d'alerte dans les conditions définies par
décret. Ils fournissent également gratuitement aux services d'urgence
l'information relative à la localisation de l'appelant ;
f
bis) L'acheminement
gratuit des communications des pouvoirs publics pour alerter la population
située dans les zones géographiques potentiellement affectées soit par un cas
d'urgence, un accident, un sinistre ou une catastrophe au sens de l'article L.
112-1 du code de la sécurité intérieure, soit par une menace ou une agression
au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, imminents ou
en cours, l'Etat contribuant aux frais d'équipement en matériels et logiciels
acquis spécifiquement pour l'exécution de cette mission ;
f ter) L'acheminement gratuit d'informations
d'intérêt général à destination des utilisateurs finals ;
g) Le financement du service universel et, le
cas échéant, la fourniture du service universel et
des services complémentaires au service universel, dans les conditions prévues
aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;
h)
La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;
i)
L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8
et L. 38 ;
j)
Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent
article ;
k)
Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
l)
Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application de
l'article L. 37-1 ;
m)
(Abrogé)
n)
L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est
nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions
prises en application de celui-ci ;
n bis)
Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur
professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à
l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il
a souscrites ;
n ter)
L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les
informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation,
selon les modalités prévues à ce même article ;
o)
Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications
électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence, équivalent à
celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.
p)
(1) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et
aphasiques à une offre de services de communications électroniques incluant,
pour les appels passés et reçus, la fourniture d'un service de traduction
simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n°
2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Cette
offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d'un
usage raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le
respect de conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.
Elle
garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du
présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère
personnel mentionnée à l'article 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
q)
La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet
ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet
ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union
européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement
(UE) n° 531/2012 ;
Les
fournisseurs de services de communications interpersonnelles non-fondés sur la
numérotation ne sont concernés que par les règles énoncées aux a, b, c, e, f
bis, g, k, l, n, n bis, n ter et o du présent I.
Un
décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin,
selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles
mentionnées aux a à q.
II.-Les
opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des
communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres
chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus
d'individualiser sur le plan comptable l'activité.
En
outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les
communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante
appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les
infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus,
dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette
activité sur le plan juridique.
III.-Sous
réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre
chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs
acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux
ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux
français et étrangers.
Sous
la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers
à l'Union européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent
article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et
d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application
du présent code.
IV.-Les
installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 doivent respecter les règles
mentionnées aux i et l du I.
V.-Les
opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre
l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la
gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services
d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou
d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs,
complète, non expurgée et mise à jour.
VI. -
Aucune
limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service
d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur
de ce service qui en fait la demande :
1° D'accéder, depuis un point d'accès à
internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par
l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ou de donner à des
tiers accès à ces données ;
2° D'accéder au réseau local hertzien de son
choix fourni par des tiers ou de permettre l'accès d'autres utilisateurs finals
au réseau de ces opérateurs par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens.
VII.-1° Les dispositions du e du I sont
applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en
Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du
26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse ;
2° Les dispositions du f bis du I sont
applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée ;
3° Les dispositions du f bis du I sont
applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée, sous réserve des compétences exercées par
cette collectivité en application du statut qui la régit.
(Ordonnance 2021-650 du 26 mai 2021)
Un décret, pris après avis de la Commission
supérieure du numérique et des postes, détermine les conditions générales
d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne
la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme,
les prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la
défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les
exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que les
installations mentionnées à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre
l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles
l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
[Note de F6GPX : la rédaction de la
dernière phrase de cet article date de 2004 (loi n° 2004-669 du 9 juillet
2004). Les dispositions de cet article prévoient que les stations du service
amateur peuvent être connectées à un réseau ouvert au public (tel qu’Internet)
dans les conditions prévues par un décret à paraitre. Lequel décret n’est
toujours pas paru au journal officiel. (voir le projet
d’article D99-x ci-dessous)]
(Décret
2005-862 du 27 juillet 2005 – art. 1)
En cas de nécessité imposée par l'ordre public, la
sécurité publique ou la défense nationale, l'exploitant d'un réseau indépendant
se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de
police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur
des communications électroniques telles que définies au paragraphe I (3°) de
l'article L. 32-1.
(Décret
2021-1136 du 31 aout 2021)
Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un
réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut à tout moment
demander à l'exploitant de justifier des moyens mis en place pour que cette
connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes
autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
(Décret
2021-1136 du 31 aout 2021)
L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre
toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au
public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les
terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public
soient conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque l'équipement
d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires, l'Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public,
notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion
est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de
fonctionnement du réseau ouvert au public
(Décret
2005-862 du 27 juillet 2005 – art. 1)
L'implantation
des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière d'environnement,
d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées
par les autorités compétentes.
Article
D99-x
(Décret 20??- ) [projet de
texte communiqué en 2018, non encore applicable]
L’exploitant d’une station
radioélectrique des services d’amateur et d’amateur par satellites connectée à
un réseau ouvert au public doit prendre toute mesure pour préserver l’intégrité
et la sécurité des réseaux ouverts au public.
L’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et
l’Agence nationale des fréquences peuvent, chacune respectivement, ordonner la
suspension de la connexion à un réseau ouvert au public lorsque cette connexion
est susceptible de porter atteinte à l’intégrité ou à la sécurité de
fonctionnement du réseau ouvert au public ou aux conditions d’utilisation des
fréquences radioélectriques
[Notes de F6GPX : un article du CPCE traitant de ce sujet a
déjà existé de 1996 à 2005, c’était le D99-4 qui était formulé ainsi :
« Les réseaux indépendants définis aux 1° et 3° de l'article L. 33-3
peuvent être librement connectés aux réseaux ouverts au public à condition de ne
pas permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles
auxquelles l'usage du réseau indépendant est réservé. » (Décret n°96-1176
du 27 décembre 1996 - art. 1). L’article D99-4 a été recréé en 2021 et traite d’un autre sujet (obligations de services
publics).
(Ordonnance
2011-1012 du 24 août 2011
Sous
réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, les installations
radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur
utilisateur sont établies librement.
Les
conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées
dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.
Nota :
Ordonnance
n° 2011-1012, article 57: ces dispositions entrent en vigueur le 1er février
2012, toutefois, les installations radioélectriques permettant de rendre
inopérants les téléphones mobiles de tous types tant pour l'émission que pour
la réception, établies dans l'enceinte des salles de spectacles à la date de
publication de la présente ordonnance, restent autorisées pendant un délai de
cinq ans à compter de cette date. Pendant ce délai, l'utilisation de ces
installations reste soumise aux conditions définies par application de
l'article L. 36-6 du même code conformément au 2° de l'article L. 33-3 dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance.
(Loi
2023-703 du 1er aout 2023)
I.
- Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la
publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation,
l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à
rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types,
tant pour l'émission que pour la réception.
II. - Par dérogation au I du présent article
et sans préjudice de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure, ces
activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et
de la sécurité nationale, ou du service public de la justice.
(Loi 2023-703 du 1er
aout 2023)
L'article L. 33-3-1 est applicable en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes
et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation
militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions
intéressant la défense, sous réserve des compétences exercées par ces
collectivités en application des statuts qui les régissent.
SECTION 5 : Équipements radioélectriques et
terminaux
(Loi
2021-1485 du 15 novembre 2021)
I.-La conformité
aux exigences essentielles des équipements radioélectriques définis au 11° de
l'article L. 32, y compris ceux destinés à être connectés à un réseau ouvert au
public, doit faire l'objet d'une évaluation. Cette évaluation tient compte des
conditions d'usage de ces équipements et, en particulier, s'agissant de la
conformité à l'exigence essentielle prévue au cinquième alinéa du 12° de
l'article L. 32, de leurs conditions d'usage raisonnablement prévisibles.
Pour
être désigné comme organisme d'évaluation de la conformité par l'autorité
compétente, un organisme doit satisfaire à des exigences, en particulier
d'indépendance, fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il s'agit
d'un organisme appartenant à
une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui
représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la
fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements
radioélectriques qu'il évalue.
Les fabricants ou les importateurs de
terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au
public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d'écouteurs
compatibles avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation.
II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les équipements qui sont dispensés de
l'évaluation de conformité ;
2° Les conditions que doivent respecter les
organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être
désignés en vue d'exercer ces fonctions ;
3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas
échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements
soumis à l'évaluation de conformité ;
4° Celles des exigences essentielles qui sont
applicables aux équipements concernés ;
5° Les conditions de mise sur le marché, de
mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou
d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements
radioélectriques ainsi que, pour les équipements terminaux radioélectriques,
les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;
6° La procédure d'évaluation de conformité
ainsi que les modalités de désignation des organismes qui en sont chargés et de
retrait de cette désignation par l'autorité compétente ;
7° Les obligations des fabricants et de leurs
mandataires, des importateurs et des distributeurs d'équipements
radioélectriques, y compris en matière d'information du marché lorsqu'un
équipement radioélectrique présente un risque ;
8° Les conditions dans lesquelles les
détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces
équipements aux prescriptions du présent article ;
9° Les conditions dans lesquelles l'autorité
compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements
radioélectriques présentant un risque ou une non-conformité, après qu'a été
mise en œuvre la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du II
bis de l'article L. 43, et celles dans lesquelles elle peut faire procéder à
leur rappel ou à leur retrait.
Les équipements ou installations soumis à
l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique
européen, importés, en vue de leur mise sur le
marché, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis
en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert
au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une
évaluation de leur conformité aux exigences essentielles qui leur sont
applicables et sont à tout moment conformes à celles-ci.
Article R20-1
(Décret
2017-599 du 21 avril 2017)
Pour
l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables,
parmi celles mentionnées au 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la
santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi qu'à la
protection des biens, à la compatibilité électromagnétique et à l'utilisation
efficace et optimisée des fréquences radioélectriques afin d'éviter les
brouillages préjudiciables, appréciée notamment en fonction de l'utilisation
efficace de la ressource orbitale. S'y ajoutent les objectifs relatifs aux
exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, mais sans limites de
tension.
Sont
également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en
ce sens, les autres exigences mentionnées au paragraphe 3 de l'article 3 de la
directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la
mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la
directive 1999/5/CE.
Les
équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des
parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal
officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences
essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes.
Article R20-2
(Décret
2017-599 du 21 avril 2017)
Les
équipements radioélectriques qui relèvent de la présente section ne sont pas
soumis au décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition
sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines
limites de tension, sauf dans les conditions prévues à la seconde phrase du
premier alinéa de l'article R. 20-1.
Article R20-3
(Décret
2019-1187 du 15ovembre 2019)
Les
dispositions des sous-sections 2 à 8 de la présente section, à l'exception de
celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne
s'appliquent pas :
1° Aux
équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de
l'article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l'Union
internationale des télécommunications, non mis à disposition sur le marché ;
les ensembles de composants à assembler par des radioamateurs et les
équipements modifiés par eux, pour leur usage, ainsi que les équipements
construits par les radioamateurs à des fins scientifiques et expérimentales
dans le cadre de leurs activités ne sont pas considérés comme des équipements
mis à disposition sur le marché ;
2° Aux
équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996
relative aux équipements marins;
3° Aux
équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ
d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil
du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation
civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique :
a)
Les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs
moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes ;
b)
Les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et
équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément aux
dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du 4
juillet 2018 et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences
attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale
des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée ;
4° Aux kits
d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des
installations de recherche et de développement à de telles fins ;
5° Aux
équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense
nationale, à la sécurité publique ainsi qu'à la sécurité de l'Etat.
Article R20-4
(Décret
2017-599 du 21 avril 2017)
Sans préjudice des dispositions de l'article
R. 20-19, les équipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32
et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent
être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service
ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée
selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes
aux dispositions de l'article R. 20-10.
Article R20-5
(Décret
2017-599 du 21 avril 2017)
I. – S'il suit les normes harmonisées, le fabricant
procède à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en
vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1.
Cette évaluation s'effectue en tenant compte de toutes les conditions de
fonctionnement prévues et, s'agissant des exigences essentielles énoncées au
premier alinéa de l'article R. 20-1, en tenant compte également des conditions
de fonctionnement raisonnablement prévisibles.
Pour établir la conformité des équipements radioélectriques
avec les exigences essentielles, le fabricant recourt à l'une des procédures
d'évaluation suivantes :
1° La procédure de contrôle interne de la
production décrite à l'article R. 20-6 ;
2° La procédure d'examen “ UE de type ”,
suivie de la procédure de conformité au type sur la base du contrôle interne de
la production, décrites, respectivement, à l'article R. 20-7 et à l'article R.
20-7-1 ;
3° La procédure de déclaration de conformité
sur la base de l'assurance complète de la qualité décrite à l'article R. 20-8.
II.
– Lorsque le fabricant n'a
pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie des normes harmonisées dont la
référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne ou lorsqu'il
n'existe pas de normes harmonisées, la conformité des équipements mentionnés à
l'article R. 20-4 à l'exigence essentielle d'utilisation efficace et optimisée
du spectre ou aux exigences essentielles mentionnées au deuxième alinéa de
l'article R. 20-1 est évaluée soit selon la procédure prévue au 2° du I, soit
selon celle prévue au 3° du même I.
III.
– Dans les cas où les
équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations,
l'évaluation de la conformité détermine s'ils satisfont aux exigences
essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 dans toutes les configurations
possibles.
Article R20-6
(Décret
2017-599 du 21 avril 2017)
I. – Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de
la conformité par laquelle le fabricant assure qu'il remplit les obligations
définies aux II à IV et déclare, sous sa seule responsabilité, que les
équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences qui leur sont
applicables.
II. – A cette fin, le fabricant établit la documentation
technique conformément à l'article R. 20-9.
III. – Il prend toutes les mesures nécessaires pour que
le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité
des équipements radioélectriques avec la documentation technique et les
exigences pertinentes mentionnées à l'article R. 20-1.
IV. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R.
20-10 sur chaque équipement radioélectrique qui répond aux exigences qui lui
sont applicables.
Il établit, par écrit, une déclaration “ UE ” de
conformité pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la
disposition des agents chargés des contrôles, de même que la documentation
technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des
équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise les
équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.
Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité
est fournie, sur demande, aux agents chargés du contrôle.
V. – Les obligations du fabricant énoncées au IV peuvent être remplies par
son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles
soient spécifiées dans le mandat
[…/…]
Article R20-10
(Décret
2017-599 du 21 avril 2017)
I. – Le marquage
“ CE ” est apposé avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur
le marché. Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les
équipements ou sur leur plaque signalétique, à moins que leur nature ne le
permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et
lisible sur l'emballage.
II. –
Ce marquage, établi en conformité avec le modèle figurant à l'annexe II du
règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
2008, est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du même
règlement.
III. –
En raison de la nature des équipements, la hauteur du marquage “ CE ” apposé
sur ces derniers peut être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste visible
et lisible.
IV. –
Il est suivi d'un numéro d'identification de l'organisme notifié se situant à
la même hauteur que lui et apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur
instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire dans le cadre de la
procédure définie au 3° du I de l'article R. 20-5.
[…/…]
Article R20-13
(Décret
2017-599 du 21 avril 2017)
I. – Les
importateurs ne mettent sur le marché que des équipements radioélectriques
conformes.
II. –
Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, ils s'assurent
que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à
l'article R. 20-5 a été appliquée par le fabricant et que les équipements
radioélectriques sont construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner
au moins dans un Etat membre de l'Union européenne sans contrevenir aux
conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s'assurent
que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements
radioélectriques portent le marquage “ CE ” et sont accompagnés des
informations mentionnées aux articles R. 20-10 et R. 20-11, et que le fabricant
a respecté les exigences énoncées aux IV à X de l'article R. 20-12.
Lorsqu'un
importateur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements
radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles, il ne met ces
équipements sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque
les équipements radioélectriques présentent un risque, l'importateur en informe
le fabricant ainsi que l'Agence nationale des fréquences.
…./…
Article L34-9-1
(Loi
2021-1485 du 15 novembre 2021)
I.-Un décret
définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les
équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par
les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est
exposé.
Le
respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant
aux exigences de qualité fixées par décret.
Le
résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième
alinéa du présent I à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise
à la disposition du public.
Lorsqu'une
mesure est réalisée dans des immeubles d'habitation, les résultats sont
transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom
de l'organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d'un logement peut avoir
accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures
réalisées dans le logement.
II.-A.-Toute
personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs
installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence
nationale des fréquences transmet au maire ou au
président de l'intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l'état
des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de
ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des
communications électroniques et de l'environnement.
B.-Toute
personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou
plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence
nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de
l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier
d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme
ou de la déclaration préalable.
Toute
modification substantielle d'une installation radioélectrique existante
nécessitant une nouvelle demande d'accord ou d'avis auprès de l'Agence
nationale des fréquences et susceptible d'avoir un impact sur le niveau de
champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l'objet d'un dossier
d'information remis au maire ou au président de l'intercommunalité deux mois avant le début des travaux.
Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation au
régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les travaux ayant pour
objectif l'installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie
mobile sur un équipement existant font l'objet d'une information préalable du
maire, dès lors que le support ne fait pas l'objet d'une extension ou d'une rehausse
substantielle.
C.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le
territoire d'une commune, un ou plusieurs points d'accès sans fil à portée
limitée, dont la puissance est supérieure à un niveau défini par arrêté du
ministre chargé des communications électroniques, transmet au maire ou au
président de l'intercommunalité un dossier d'information un mois avant le début
des travaux d'installation.
Le contenu et les modalités de ces
transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications
électroniques et de l'environnement.
D.-Le dossier d'information mentionné au B et au
C du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition
aux champs électromagnétiques générée par l'installation. Dans les zones rurales
et à faible densité d'habitation et de population définies par un décret pris
après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour
information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas
recourir à une solution de partage de site ou de pylône
E.-Le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les
informations prévues aux B et C du présent II par tout
moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler
des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
F.-Lorsqu'il estime
qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique
existante ou projetée, le représentant de l'État dans le département réunit une
instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunale. La composition et les
modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.
G.-Il est créé
au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue
relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce
comité participe à l'information des parties prenantes sur les questions
d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'agence présente au
comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs
électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le
niveau de champs dans les points atypiques.
La
composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en
Conseil d'Etat.
H.-Les points
atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau d'exposition aux
champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé
à l'échelle nationale, conformément aux critères, y compris techniques,
déterminés par l'Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement.
Un
recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année
par l'Agence nationale des fréquences. L'agence informe les administrations et
les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les
bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au quatrième alinéa du I de
l'article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de
faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs
émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité
des services rendus. L'Agence nationale des fréquences établit un rapport
périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des
points atypiques.
I.-Un décret
définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui
concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables.
NOTA
: conformément aux dispositions du II de l'article 219 de la loi n° 2018-1021
du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux dossiers d'information
transmis à compter de la publication de ladite loi.
[Note de F6GPX : le texte qui
définit les valeurs limites des champs
électromagnétiques définies au I est le décret 2002-775. Il fait l’objet d’un article complet et commenté dans ce
document.
Communiqué du service juridique du REF (février 2015) : la proposition de loi relative à la sobriété,
à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d'exposition
aux ondes électromagnétiques (dite « Loi Abeille » du nom de la
députée qui a porté ce texte) a été adoptée définitivement en seconde lecture à
l'Assemblée Nationale le 29 janvier, après amendement par le Sénat et
discussion en commission paritaire. Elle vient d'être publiée au Journal
officiel. (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030212642&dateTexte=&categorieLien=id). Cette loi modifie le CPCE en ajoutant notamment plusieurs alinéas
(II-A à II-H) à l’article L 34-9-1 du CPCE.
Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur l'impact de cette
loi pour notre activité. Nous rappelons que ce texte n'est en aucune façon
exécutoire et qu’il ne le sera qu'après publication au Journal Officiel de ses
décrets d'application, ce qui est toujours le cas pour ces lois
"techniques". Depuis le début, le REF suit particulièrement
l'élaboration de cette loi qui, en effet, peut avoir une incidence sur le
service amateur, même si a priori le législateur cible les opérateurs de
téléphonie mobile.
Le texte précise :
« Toute personne souhaitant exploiter sur le territoire d’une
commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à
avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le
président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un
dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation
d’urbanisme ou de la déclaration préalable. »
Nos installations ne relèvent pas des dispositions prévues dans la
loi, étant librement établies et sans fréquences spécifiquement assignées (L
33-3). Nos installations radioamateur ne sont donc a priori pas concernées
directement, car non soumises à l’accord ou à l’avis de l’ANFR. Elles sont
uniquement déclarées à l’ANFR selon les dispositions de l’Arrêté du 17 décembre
2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du CPCE relatif aux conditions
d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques. Le REF
restera très vigilant, car plusieurs décrets sont prévus dans la suite de cette
loi. Mais globalement, ils ne concernent pas l'activité radioamateur. Il
convient d'attendre les décrets d'application pour avoir une vision complète du
texte et des modalités de sa mise œuvre, de surveiller l'arrêté prévu au B/ de
la loi (arrêté interministériel économie et environnement).
Autres articles de cette loi :
Article 6
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi, il est mis en place une politique de sensibilisation et d'information
concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles ainsi que les
précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences.
Article 7
I. - Dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II
du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l'installation
d'un équipement terminal fixe équipé d'un accès sans fil à internet est interdite
dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de
moins de trois ans.
II. - Dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des
équipements mentionnés à l'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement installés après la publication
de la présente loi sont désactivés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les
activités numériques pédagogiques.
III. - Dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d'un
réseau radioélectrique fait l'objet d'une information préalable du conseil
d'école.
Article 8
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur
l'électro-hypersensibilité]
Article L34-9-1-1
(Loi 2021-1485 du 15 novembre 2021)
Tout acquéreur ou preneur d'un contrat de
bail ou de réservation d'un terrain qui, sans être soumis lui-même à l'article
L. 33-1, destine ce terrain à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute
autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de
signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de
communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se
situe ce terrain ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d'un mandat
de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces
installations.
Article R20-29
(Décret nº 2021-1136 du 31 aout 2021)
I. – Le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un
délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information
mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L.
34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs
électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier.
II. – Le dossier
d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de
l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au D du II du même
article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le
territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l'installation
radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.
III. – Le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, s'il envisage de recueillir les
observations des habitants sur le dossier d'information transmis, en informe
ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à
leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations
doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à
disposition du dossier.
Les observations formulées par les
habitants sur le dossier d'information sont transmises, le cas échéant, aux
membres de l'instance de concertation prévue au F du II de l'article L. 34-9-1.
Article D102
(Décret
n°2016-1106 du 11 août 2016)
I.-Le préfet du département où sont
implantées ou projetées des installations radioélectriques peut réunir, de sa
propre initiative ou à la demande du maire ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale lorsque celui-ci bénéficie d'une
délégation de compétence conformément à l'article L. 422-3 du code de
l'urbanisme, l'instance de concertation départementale prévue au E du II de
l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques
lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation
radioélectrique existante ou projetée.
II.-L'instance de concertation
départementale est présidée par le préfet de département et comprend les
membres suivants qu'il nomme en nombre égal :
1° Des représentants des services
déconcentrés de l'Etat chargés de l'aménagement du territoire, et de
l'environnement ;
2° Des représentants de l'agence
régionale de santé nommés sur proposition de celle-ci ;
3° Des représentants de l'Agence
nationale des fréquences nommés sur proposition de celle-ci ;
4° Des représentants des collectivités
territoriales concernées ou de leurs groupements nommés sur proposition de
l'organe délibérant ;
5° Des représentants des exploitants des
installations radioélectriques concernées ;
6° Des représentants des associations
agréées de protection de l'environnement ;
7° Des représentants des associations
agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
8° Des représentants des associations
d'usagers du système de santé et les fédérations d'associations familiales
mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Des représentants des associations de
bailleurs et de propriétaires ;
10° Des représentants des syndicats
mixtes des parcs naturels régionaux sur proposition de l'organe délibérant.
L'instance de concertation
départementale peut, sur décision de son président, entendre toute personne
extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier
concernant les sujets abordés lors de ses réunions.
III.-L'instance de concertation départementale
se réunit sur convocation de son président, adressée par tout moyen. La
convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
IV.-Dans le cadre de son rôle de
médiation, l'instance de concertation examine les cas d'installations
radioélectriques existantes ou projetées en application du E du II de l'article
L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques en veillant à
:
1° Etablir un état des lieux partagé à
partir d'une synthèse des différentes observations et propositions d'actions en
ce qui concerne ces installations ;
2° Faciliter la résolution amiable d'un
différend relatif aux installations radioélectriques existantes ou projetées.
Dans le cadre de cet examen,
l'instance de concertation départementale prend notamment en compte :
1° L'évaluation de l'insertion de
l'installation dans son environnement ;
2° L'état des connaissances sanitaires
sur les radiofréquences établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
3° Les valeurs limites d'exposition du
public aux champs électromagnétiques fixées par le décret prévu au I de
l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
4° Les mesures de niveaux de champs
électromagnétiques mises à disposition du public par l'Agence nationale des
fréquences en application du I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des
communications électroniques, y compris celles prescrites à la demande du
préfet en application de l'article L. 1333-21 du code de la santé publique ;
5° Les informations rendues publiques
par le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public
aux champs électromagnétiques prévu par le F du II de l'article L. 34-9-1 du
code des postes et des communications électroniques ;
6° Le cas échéant, le recensement
national des points atypiques du territoire établi annuellement par l'Agence
nationale des fréquences en application du G du II de l'article L. 34-9-1 du
code précité et les informations transmises au maire ou au président du
groupement de communes dans le cadre de la concertation locale prévue
conformément au B du II de l'article L. 34-9-1.
V.-1° Pour l'application du présent article
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots :
-" instance de concertation
départementale " sont remplacés par les mots : " instance de
concertation locale " ;
-" préfet
du département ", " préfet de département " ou " préfet
" sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la
collectivité " ;
2° En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et
à Saint-Martin, les mots : " agence régionale de santé " sont
remplacés par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;
3° A La Réunion et à Mayotte, les mots :
" agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : "
agence de santé océan Indien " ;
4° A Saint-Pierre-et Miquelon, les mots
: " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " administration
territoriale de santé ".
CHAPITRE IV - La régulation des
communications électroniques
SECTION 1 - Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes
(Loi
2019-1063 du 18 octobre 2019)
L'Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse est consultée sur les projets de loi, de décret ou de
règlement relatifs au secteur des communications électroniques et participe à
leur mise en œuvre.
L'autorité
est associée, à la demande du ministre chargé des communications électroniques,
à la préparation de la position française dans les négociations internationales
dans le domaine des communications électroniques. Elle participe, à la demande
du ministre chargé des communications électroniques, à la représentation
française dans les organisations internationales et communautaires compétentes
en ce domaine.
L'Autorité
coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l'Union
européenne, avec la Commission européenne et avec l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques afin de veiller à une application
coordonnée et cohérente de la réglementation. Elle tient le plus grand compte
des avis, recommandations et lignes directrices de l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques.
Article L36-6
(Loi
2021-1755 du 23 décembre 2021)
Dans
le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application,
et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de
radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse précise les règles concernant :
1° Les droits et
obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et
de services, en application de l'article L. 33-1 ;
2° Les prescriptions
applicables aux conditions techniques et financières :
a)
D'interconnexion et d'accès, en application de l'article L. 34-8 ;
b) De
l'itinérance locale, en application de l'article L. 34-8-1 ;
c) De
l'accès, en application de l'article L. 34-8-3 ;
d) Du partage d'infrastructures et des réseaux
radioélectriques ouverts au public, en application de l'article L. 34-8-1-2 ;
3° Les conditions d'utilisation des fréquences
et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;
4° Les conditions d'établissement et
d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et celles
d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ;
5° La détermination des
points de terminaison des réseaux.
6° Les conditions
techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article
L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du
code général des collectivités territoriales ;
7° Les contenus et les
modalités de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables
relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et
des services de communications électroniques et la détermination des
indicateurs et méthodes employées pour les mesurer.
8° Les contenus et les
modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par
l'Autorité, d'informations fiables relatives à l'empreinte environnementale des
services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des
systèmes d'exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des
équipements les constituant, et des services de communications électroniques,
ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la
mesurer.
Afin
de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du
trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse peut fixer des exigences
minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des
régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu
de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations
de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision.
Les
décisions prises en application du présent article sont, après homologation par
arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal
officiel.
Article L36-7
(Ordonnance
2021-650 du 26 mai 2021)
L'Autorité de régulation des tes
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse:
1° Recueille les informations pour les besoins
liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques
ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant
un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire,
auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications
électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ;
2° Surveille le niveau et l'évolution des prix
de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des
prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les
trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ;
3° Contrôle le respect des obligations
résultant :
a) Des dispositions législatives et
réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces
dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ;
b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux
publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures
relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les
communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la
directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;
3°
bis Sanctionne
les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions
prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;
4° Détermine, selon les principes et les
méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants
des contributions au financement des obligations de service universel et assure
la surveillance des mécanismes de ce financement ;
5° Le cas échéant, définit des mesures
d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en
œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1
;
6° Assigne aux opérateurs et
aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans
les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;
7° Etablit le plan
national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources
en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à
l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;
8° Etablit la
liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché
du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les
conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;
9° Fixe, le cas
échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications
électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences
radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de
troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de
troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
10° (Abrogé) ;
11° Met à
disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert
aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes
numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de
communications électroniques sont tenus de publier en application du présent
code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données
servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui
transmettent préalablement ;
12° Est chargée, en application de l'article L.
2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de
sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article
L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code
13° Accepte, le cas échéant, les engagements des
opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.
Article L36-8
(Loi 2021-1382 du 25 octobre 2021)
I.-En cas de refus d'accès ou d'interconnexion,
d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou
l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications
électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par
l'une des parties.
L'autorité se prononce, dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter
leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques,
économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction
du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés
par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie
perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient
qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.
Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique
et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés.
L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa
décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que
cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été
formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout
état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa
saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de
restreindre de façon notable l'offre de services de communication
audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis de l'Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique qui se prononce dans un délai fixé par
le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa.
L'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut refuser la
communication de pièces mettant en jeu le secret des
affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.
En
cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des
communications électroniques, l'autorité peut, après avoir entendu les parties
en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la
continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester
strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
L'autorité
rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Elle les notifie aux parties.
II.-En
cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également
être saisie des différends portant sur :
1°
Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs,
prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine
public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une
propriété privée ;
2°
Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés
prévue à l'article L. 34 ;
2° bis
La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et
le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou
l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1,
de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public
prévue à l'article L. 34-8-1-1, de la convention d'accès prévue à l'article L.
34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ;
2° ter Les
possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et aux
informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L.
34-8-2-2 ;
3°
Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation
partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de
la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée ;
4°
Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur
de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de
partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
5°
Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic, y
compris de gestion, entre un opérateur et une entreprise fournissant des
services de communication au public en ligne, en vue notamment d'assurer le
respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L.
33-1 du présent code.
Elle
se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure
prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les
parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre
opérateurs des installations mentionnées au 1°.
III.-Les
décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse en application des I et II
peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le
délai d'un mois à compter de leur notification.
Le
recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision
peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences
manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa
notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les
mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, au
maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en
annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.
IV.-Les
recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour
d'appel de Paris.
Le
président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations
devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre
un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de
l'autorité.
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant
contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la
notification de cet arrêt.
V.-Lorsqu'une des parties est établie dans un
autre Etat membre de l'Union européenne et que le différend est également porté
devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse coordonne son action avec celle de ces autorités. Sans préjudice des
dispositions applicables aux litiges relatifs à la coordination du spectre
radioélectrique, le litige est notifié à l'organe des régulateurs européens des
communications électroniques lorsqu'il a une incidence sur les échanges entre
Etats membres. Le cas échéant, l'autorité sursoit à statuer dans l'attente de
cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du
quatrième alinéa du I du présent article.. L'Autorité
tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques pour prendre sa décision.
VI.-Lorsque le différend concerne une partie au
titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le
cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou
en tant que propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article
L. 32, cette collectivité ou ce groupement a la
qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse et, le cas
échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.
Article L36-9 – abrogé
Article L36-10
(Loi
n°2019-1063 du 18 octobre 2019)
Le président de
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position
dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont
il pourrait avoir connaissance dans le secteur des communications
électroniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure
d'urgence, auquel cas l'Autorité de la concurrence est appelée à se prononcer
dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut
également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa
compétence. L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son
avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des communications électroniques.
Le président de
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse informe le procureur de la République des faits qui
sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
CHAPITRE V : Dispositions pénales
(Ordonnance
2021-650 du 26 mai 2021)
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 75 000 euros le fait :
1° De maintenir un réseau ouvert au public en
violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel
réseau ;
2° De maintenir un service de communications
électroniques en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit
de fournir au public ou de commercialiser un tel service.
(Ordonnance 2015-1267 du 14 octobre 2015)
Est puni de
six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
1° De maintenir un réseau indépendant en
violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel
réseau ;
2° De perturber, en utilisant une fréquence,
un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non
conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation
prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou
sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors
des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les
émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de
l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication ;
2°
bis De perturber, en
utilisant un appareil, un équipement ou une installation, dans des conditions
non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité
électromagnétique des équipements électriques et électroniques fixées dans le
code de la consommation, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans
préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication ;
3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou
une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux
dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article
L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est
requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou
en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3
ou sans l'accord mentionné au I de l'article L. 43 ;
4° D'avoir pratiqué l'une des activités
prohibées par le I de l'article L. 33-3-1 en dehors des cas et conditions
prévus au II de cet article.
[…/…]
Article L39-2
(Loi
nº 2009-526 du 12 mai 2009 art. 125)
Le
fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 34-3 est
puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa
Article L39-2-1
(Loi
nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Les
dispositions de l'article L. 39-2 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le
montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en
monnaie locale.
Article L39-3
(Loi
nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
I.
- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75
000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications
électroniques ou ses agents :
1º De
ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les
données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont
prescrites par la loi ;
2º De
ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où
cette conservation est exigée par la loi.
Les
personnes physiques coupables de ces infractions encourent également
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité
professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
II. - Paragraphe
abrogé.
Article L39-3-1
(Loi
nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 71 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Les
dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L39-4
(Ordonnance
2016-493 du 21 avril 2016)
Sera
puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de
l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé
de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des
enquêtes mentionnées aux articles L. 32-4, L. 40 et L. 43.
Article
L39-5 [abrogé en 2009 - clarification des règles
du droit pénal en matière de récidive]
En cas de
récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront
être portées au double.
Article L39-6
(Loi
nº 2019-810 du 1er aout 2019)
En
cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39, L.
39-1 et L. 39-1-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des
matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du
service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction,
pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou
de fournir au public un service de communications électroniques.
Article L39-7
(Loi
nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 9º Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Toute
personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie
radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est
punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Les
appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.
Article L39-8
(Loi
nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 9º, 10º Journal Officiel du 10 juillet
2004)
Toute
personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment
un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de
l'État, ou à une autre station autorisée, est punie d'un emprisonnement d'un
an.
Article L39-9
(Loi
nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 9º, 11º Journal Officiel du 10 juillet
2004)
En
cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles
L. 39, L. 39-1, L. 39-8 ou par le code pénal, la peine la plus
forte est seule prononcée.
Article L39-10
(Loi
nº 2019-810 du 1er août 2019)
Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux
articles L. 39, L. 39-1, L 39-1-1 et L. 39-3 encourent, en
outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-88 du code
pénal ;
1º (abrogé
en 2009)
2º La
peine mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal, pour une
durée de cinq ans au plus ;
3º La
peine mentionnée au 9º de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction
mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Article L40
(Loi
2021-1755 du 23 décembre 2021)
Outre
les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions
du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents du ministère chargé
des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et
de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre
chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par
procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et
les textes pris pour leur application.
Les
fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques,
de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés à
l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport
à usage professionnel utilisés par des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2°
bis et 2° ter du I de l'article L.
32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou
installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de
fréquences radioélectriques visées à l'article L. 41-1, en vue de rechercher et
de constater les infractions, demander la communication de tous documents
professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place,
les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents du ministère
chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et
de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que
pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les
autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux
qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le
procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées
en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents du
ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut
s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq
jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à
l'intéressé.
Les
fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques,
de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au
deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps
que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à
l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du
président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les
matériels, ou d'un juge délégué par lui.
La
demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la
saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a
autorisée.
Les
matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au
procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au
juge qui a ordonné la saisie.
Le
président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut d'office à
tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.
Le
président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut d'office à
tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.
Article L40-1
(Ordonnance
nº 2016-301 du 14 mars 2016)
Les
agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° de l'article L. 511-22
du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les
infractions aux dispositions de l'article L. 34-9 du présent code et des textes
pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus
prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Article R20-44-1
(Décret
n°2021-1136 du 31 aout 2021)
Un
arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les
fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou
celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les
connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de
la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative,
les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les
infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des
postes et communications électroniques.
Le
président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent,
à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire
habiliter.
L'arrêté
mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée
pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et
constater les infractions.
TITRE
II – Ressources et police
CHAPITRE
Ier – Fréquences radioélectriques
SECTION
1 – Dispositions générales (articles L41 à L41-3 et R52-1)
(Loi 2021-1382 du 25 octobre 2021)
I.- Le Premier ministre définit, vis de
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques
qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation
est confiée à l'une de ces autorités. Il veille à ce que les décisions prises
en application du présent I permettent la mise en œuvre par les administrations
et autorités affectataires des mesures techniques d'application visées au 25°
de l'article L. 32.
II.- Les décisions prises en application du I
permettent une assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre
harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil au plus tard
trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25°
de l'article L. 32 ou dès que possible après que la décision adoptée en
application du V du présent article et visant à autoriser, à titre
exceptionnel, une utilisation alternative est abrogée ou cesse de produire ses
effets.
…/…
Article L41-1
(Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 art.
24)
Sauf dans les cas
mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en
vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de
signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est
nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité
technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences
radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général
mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42.
Est
également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation
radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les
fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article L.
41, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
Conformément
à l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques,
l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences
radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un
mode d'occupation privatif du domaine public de l'État.
Article L41-2
(Loi
nº 2015-1267 du 14 octobre 2015)
Sans préjudice du deuxième alinéa du IV de
l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, les titulaires des autorisations mentionnées à l'article L.
41-1 supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise
à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d'une
partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du
spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.
Le montant et les modalités de répartition
des contributions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence
nationale des fréquences dans les conditions précisées par un décret en Conseil
d'Etat.
Par dérogation aux deux premiers alinéas du
présent article et au second alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les titulaires d'une autorisation
d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour
l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au
public supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la
libération de la bande par les titulaires d'une autorisation d'usage de la
ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1, 30-2, 30-3
et 30-5 de la même loi, ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de
ladite loi, et les coûts des réaménagements des fréquences nécessaires au
respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences. Le préfinancement
de tout ou partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de
réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences. Un décret
en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa
Article L41-3
(Ordonnance 2021-650 du 26 mai 2021)
Le I de l'article L. 41 est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction
résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de
la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre
2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative
aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. En
application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou
bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de
Polynésie française.
SECTION 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences
radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
(Ordonnance
2021-650 du 26 mai 2021)
I.- Pour chacune
des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui
a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à
des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues à l'article
L. 36-6 :
1° Les conditions techniques d'utilisation de
la fréquence ou de la bande de fréquences ;
2° Les cas dans lesquels l'utilisation des
fréquences est soumise à autorisation administrative.
A cette fin l'autorité tient compte :
a) Des caractéristiques spécifiques du
spectre radioélectrique concerné ;
b) De la nécessité d'assurer la protection contre
le brouillage préjudiciable ;
c) Le cas échéant, du développement des
conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;
d) De la nécessité d'assurer la qualité
technique des communications ou du service ;
e) Des objectifs mentionnés à l'article L.
32-1 ;
f) De la nécessité de préserver l'utilisation
efficiente du spectre radioélectrique..
II.- L'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également,
dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux
types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de
fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le
tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation
lui a été confiée si cela est nécessaire pour :
a) Éviter les brouillages préjudiciables ;
b) Protéger la santé publique ;
c) Assurer la qualité technique du service ;
d) Optimiser le partage des fréquences
radioélectriques ;
e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du
spectre ; ou
f) Réaliser un objectif prévu à l'article L.
32-1.
Ces restrictions sont proportionnées et non
discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante
sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique
dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
III.- L'Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions
aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans
les bandes de fréquences attribuées aux services de communications
électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences
et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer
qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de
fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un
objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :
a) La
sauvegarde de la vie humaine ;
b) La promotion
de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;
c) La préservation
de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;
d) Après avis
du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle
et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, du pluralisme des médias.
L'Autorité
ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de
communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des
services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou,
exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
Ces
restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les
restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité
de régulation des communications ectroniques, des postes et de la distribution
de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à
l'article L. 32-1.
IV.- L'Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse réexamine périodiquement la nécessité des
restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les
résultats de ces réexamens.
Article L42-1
(Loi
2021-1485 du 15 novembre 2021)
I.-
L'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les
autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs
mentionnés à l'article L. 32-1, notamment des besoins d'aménagement du
territoire et de l'objectif de protection de l'environnement. Ces autorisations
ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse que pour l'un des
motifs suivants :
1° La sauvegarde de l'ordre
public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
1° bis L'exercice
au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
2° La bonne
utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité
technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations
résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation
du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L.
39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4.
L'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse peut exiger que les demandes d'autorisation d'utilisation de
fréquences radioélectriques soient déposées par voie électronique.
II. – L'autorisation précise les
conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences dans les
domaines suivants :
1° La nature et
les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et
services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que
leurs conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier
de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ;
2° La durée de
l'autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de l'article L.
32-1 et appropriée à l'amortissement des investissements ; cette durée initiale
ne peut en tout état de cause être supérieure à vingt ans ;
2° bis S'agissant
des bandes de fréquences harmonisées destinées aux services de communications
électroniques à très haut débit sans fil assignées en application de l'article
L. 42-2, les conditions et les critères généraux applicables à l'examen de la
prorogation de l'autorisation ;
2° ter Le cas
échéant, le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions
du renouvellement ou de prorogation de l'autorisation ou les motifs d'un refus
de renouvellement ou de prorogation ;
3° Les redevances
dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées
par décret ;
4° Les conditions
techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages
préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs
électromagnétiques ;
5° Les obligations
résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;
6° Les critères
d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée
et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit satisfaire à ces
critères ;
7° Le cas échéant,
les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ;
8° Les engagements
pris par le titulaire à l'occasion d'une demande d'autorisation d'utilisation
de fréquences, ou, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures
prévu à l'article L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères ;
9° Le cas échéant,
les obligations de partage d'infrastructures et de réseaux radioélectriques,
notamment les obligations de mettre en commun ou de partager du spectre
radioélectrique ou de donner accès au spectre radioélectrique dans des régions
spécifiques ou au niveau national.
III.- Sans préjudice des II et IV de l'article L. 41,
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse assigne les fréquence ou bandes de fréquences du
spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services à très haut
débit sans fil, dont l'assignation lui a été confiée, au plus tard trente mois
après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de
l'article L. 32 ou dès que possible après l'abrogation ou la sortie de vigueur
de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre
exceptionnel, en application du V de l'article L. 41.
…/…
IV.- L'autorité garantit la prévisibilité de la régulation pour une période
d'au moins vingt ans, en ce qui concerne les conditions d'investissement dans
des infrastructures qui concourent à l'utilisation de ce spectre
radioélectrique, lorsqu'elle attribue les autorisations d'utilisation de fréquences
du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications
électroniques à très haut débit sans fil délivrée en application de l'article
L. 42-2. La durée initiale de ces autorisations est de quinze ans minimum.
…/…
Article L42-2
(Ordonnance 2021-650 du 26 mai 2021)
I.-L'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après
consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des
conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de
fréquences. Elle motive sa décision de limiter les droits d'utilisation,
notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum
d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. Elle réexamine à
intervalles réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises
concernées, sa décision de limitation du nombre d'autorisations.
II.-Le ministre chargé des communications
électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
1° Les conditions d'attribution des
autorisations et les justifie ;
2° La durée de la procédure d'attribution,
qui ne peut excéder un délai fixé par décret ;
3° Les conditions de modification et de
renouvellement des autorisations d'utilisation ;
4° Les critères généraux de prorogation pour
les autorisations d'utilisation de fréquences soumises au IV de l'article L.
42-1.
…/…
Article L42-3
(Ordonnance 2021-650 du 26 mai 2021)
Tout projet de cession ou de location est
notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse qui le rend public. Lorsqu'un projet porte
sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est
utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession ou la
location est soumise à approbation de l'autorité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article, et notamment :
1° Les procédures de notification et
d'approbation susmentionnées ;
2° Les conditions dans lesquelles l'autorité
peut s'opposer à la cession ou à la location envisagée ou l'assortir de
prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à
l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité
peut, de sorte qu'elle ne soit plus susceptible de nuire à la concurrence,
s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions ;
4° Les cas dans lesquels la cession doit
s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi
que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;
5° Les droits et obligations qui restent à la
charge du cédant et ceux qui font l'objet, le cas échéant d'un transfert.
Article L42-4
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 14
Journal Officiel du 21 mai 2005)
Le ministre chargé des communications
électroniques détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques
d'émission pour la manœuvre desquelles la possession d'un certificat
d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.
Le ministre fixe également les modalités
d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées
par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code.
(Décret nº 2005-399 du 27 avril 2005 art. 8
II, III, IV Journal Officiel du 30 avril 2005)
Les installations et réseaux radioélectriques
sont définis au 11º de l'article L. 32.
Les termes définis dans la constitution et la
convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le
règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent
titre, le sens qui leur est donné dans la constitution, convention et règlement
susvisés, sauf disposition expresse contraire.
(Décret nº 2005-399 du 27 avril 2005 art. 8
II, III, IV, V Journal Officiel du 30 avril 2005)
En matière de radiocommunications, le
ministre chargé des communications électroniques :
1º Centralise toutes les affaires concernant
l'application des dispositions de la constitution et de la convention de
l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs
qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits
constitution, convention et règlements ;
2º Assure les relations administratives avec les
divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les
administrations étrangères.
(Décret nº 2005-399 du 27 avril 2005 art. 8
II, III, IV, VI Journal Officiel du 30 avril 2005)
Les installations et réseaux utilisant des
fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 33-2 et au premier
alinéa de l'article L. 41-1, sont classés en cinq catégories :
1º Réseaux dont l'utilisation est
justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique
ou social ;
2º Installations expérimentales destinées
à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des
démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange
des signaux et communications de réglage ;
3º Installations des radioamateurs,
c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis
au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction
individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des
amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique
de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt
pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se
limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ;
4º Postes émetteurs-récepteurs
fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits
postes CB, destinés à établir des communications à courte distance ;
5º Autres installations telles que les
radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans
l'aéromodélisme ou le vol libre.
Article D406-12
(Décret n°2005-399 du 27 avril 2005)
Les installations radioélectriques à bord des
navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun
motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que
celui qui lui a été assigné.
La manoeuvre des installations de
radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs
titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.
Les opérateurs d'installations radiomaritimes
doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L.
32-3.
SECTION 3 :
Agence nationale des fréquences
(Loi 2022-300 du 2 mars 2022)
I.-Il est créé, à compter du 1er janvier 1997,
une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère
administratif.
L'agence a pour mission d'assurer la
planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative,
du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application
de l'article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités
affectataires de fréquences radioélectriques.
Elle prépare la position française et
coordonne l'action de la représentation française dans les négociations
internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.
Elle assure le contrôle du respect des
dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à
l'article L. 34-9 et L. 34-9-3.
Elle coordonne l'implantation sur le
territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin
d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la
prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et
assure le respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le
suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II
de l'article L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être
prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence de
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
qu'après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu'il est fondé
sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.
L'exploitation d'une station radioélectrique
en l'absence d'accord de l'agence ou lorsque cet accord a été suspendu engage
la responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette station
radioélectrique.
L'agence instruit pour le compte de l'Etat
les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à
l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas
échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs
caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.
I
bis.- Il est
institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à
couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le
traitement des réclamations des usagers de services de communication
audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des
stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et
694-790 mégahertz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à
la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les
stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource
radioélectrique délivrées par l'Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique antérieurement à la mise en service des stations
mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
Le montant global de taxe à recouvrer est
réparti, dans la limite de 2 millions d'euros par an, pour chaque bande de
fréquences, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences
dans chacune des bandes mentionnées au premier alinéa, selon une clef de
répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des
brouillages susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs
qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d'année la taxe due
au titre de l'année civile précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence
nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l'émission
du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.
Pour l'application du présent I bis, les
titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnés au deuxième
alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse, l'Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique et l'Agence nationale des fréquences
de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans
les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz.
Les modalités d'application du présent
article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d'autorisation
d'utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.
I
ter.-L'Agence
nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article 99 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi ainsi que la
campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi.
I
quater.– L'Agence nationale des fréquences gère la
diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données
horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée :
1° De passer tous les actes, contrats ou
marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne
terrestre ;
2° D'assurer, en coordination avec les
entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal
horaire, l'optimisation du système technique, l'information des utilisateurs et
l'évaluation du dispositif au regard des perspectives d'évolution des modalités
techniques de diffusion ;
3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après
consultation de la commission supérieure du numérique et des postes,
l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.
II.-L'Agence nationale des fréquences peut, pour
ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences ainsi que le
contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L.
34-9, et de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses
missions :
1° Recueillir, auprès des personnes physiques
ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications
électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services
de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou
distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, les informations ou
documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des
obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris
pour son application ;
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des
enquêtes.
Les fonctionnaires et agents de l'agence
habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à l'article L.
40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et
constater par procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la
mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3
ainsi qu'aux dispositions relatives au respect des modalités liées à
l'implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations
radioélectriques. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2°
et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu'aux quatrième à
septième alinéas de l'article L. 40.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à
l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures
d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains
ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de
communications électroniques, des stations et installations radioélectriques ou
fournissant des services de communications électroniques et par celles
fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L.
34-9 et L. 34-9-3, et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties
de ceux-ci affectées au domicile.
Lorsque l'accès à des locaux professionnels
leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation
et que leur occupant s'oppose à l'accès, les fonctionnaires et agents
mentionnés à l'alinéa précédent peuvent y accéder après autorisation du juge
des libertés et de la détention du tribunal de grande d'instance dans le
ressort duquel sont situés ces locaux.
La visite s'effectue sous l'autorité et le
contrôle du juge qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de
son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à
défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des
personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge peut, s'il l'estime utile,
se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut
décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est
exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé
la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt
de cette visite et précise qu'une telle demande n'est pas suspensive. Elle
indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les
règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier
président de la cour d'appel.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au
quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication de tous documents
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et
en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout
renseignement et toute justification utiles.
Il est dressé contradictoirement
procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent
article.
L'Agence nationale des fréquences informe
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse des enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation
des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée et leur en
communique les résultats.
II
bis.- En cas de
non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements
mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ou des dispositions relatives au
respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification
des stations et installations radioélectriques, l'Agence nationale des
fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un
délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces
dispositions et de cesser tout agissement illicite.
Lorsque la personne responsable ne se
conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l'agence peut, sans
préjudice de la mise en œuvre par l'autorité compétente des mesures de
restriction ou d'interdiction prévues au 9° du II de l'article L. 34-9,
prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
Avant toute décision, l'agence informe par
écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui
indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire
assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le
délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations
orales.
Passé ce délai, l'agence peut, par décision
motivée, prononcer l'amende.
La décision prononcée par l'agence peut être
publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'agence doit
préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire
mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la
publicité envisagée.
Lorsqu'une amende administrative est
susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à l'auteur du
manquement à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées
ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou
de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées
à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles
d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement
dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Les documents recueillis et établis à
l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné
lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la
personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
L'amende est recouvrée comme en matière de
créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'agence peut demander à la juridiction
civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à
mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le
marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9 et L. 34-9-3.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. – L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé de représentants des administrations, notamment de
celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, de l'Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de
personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Le président du conseil d'administration est
nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président de
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de
président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes.
IV.-Le directeur général de l'agence est nommé
par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la
direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente
l'établissement en justice.
V.-Les ressources de l'agence comprennent la
rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions
publiques, le produit de la taxe mentionnée au I bis, ainsi que le produit des
dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre
les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de
réaménagement du spectre. Les dépenses liées à l'attribution des aides aux
téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein d'une
comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l'agence
pour la gestion de ces dispositifs.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions,
l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.
Un arrêté interministériel précise les
objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues à l'article
L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à
prendre en compte pour y parvenir.
VII.
– Le présent article est
applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les
Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant
transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse, sous réserve des compétences exercées par ces
collectivités en application des statuts qui les régissent.
Article R20-44-10
(créé par le Décret
nº 2005-605 du 27 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 29 mai 2005)
L'Agence nationale des fréquences est placée
auprès du ministre chargé des communications électroniques.
Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités
affectataires de fréquences radioélectriques.
Article R20-44-11
(Décret
2024-221 du 12 mars 2024)
Les
missions de l'agence sont les suivantes :
1° Elle prépare
la position française et coordonne l'action de la représentation française dans
les négociations internationales dans le domaine des fréquences
radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales
et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des
télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des
postes et communications électroniques et de l'Union européenne traitant des
sujets de son domaine de compétence.
Elle
coordonne l'action de la représentation française dans les comités,
commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances,
avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.
Elle
entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la
gestion du spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges
d'experts.
2° L'agence
mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en
vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans
préjudice des compétences propres des administrations et autorités
affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre
et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires.
3° Elle prépare
et soumet à l'approbation du Premier ministre, en application de l'article L.
41, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au
sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des
télécommunications et entre administrations et autorités affectataires.
Elle
établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de
fréquences.
4° Elle établit
et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences,
notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de
fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités
affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des
dispositions relatives à la protection du secret de défense nationale.
Elle
coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est
informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes
exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.
Elle
procède à la notification des assignations nationales au fichier international
des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est,
pour ce domaine, l'interlocuteur unique.
Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue
à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par
l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est
d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration
ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.
5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au
dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions
d'implantation, de transfert ou de modification des installations
radioélectriques suivantes :
-
1°
Installations non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ;
-
2°
Installations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du
ministre chargé des communications électroniques ;
-
3°
Installations relevant de la catégorie des points d'accès sans fil à portée
limitée mentionnés au 22° quater de l'article L. 32.
Un arrêté du ministre chargé des
communications électroniques fixe les conditions dans lesquelles l'agence est
informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations
et installations.
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut
être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou
l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement
l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de
l'accord.
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis
ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine
de l'agence. Les avis et accords mentionnés au présent 5° sont caducs en l'absence
de tout commencement d'exécution des opérations qu'ils concernent dans un délai
de douze mois à compter de leur notification ou, si elle est postérieure, de
l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences.
L'agence est consultée sur les projets de
servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code.
Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux
servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et
autorités affectataires.
En liaison avec les services et organismes
compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers
relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de groupement des stations
radioélectriques.
5° bis. Lorsqu'une perturbation
d'un système radioélectrique lui est signalée, l'Agence nationale des
fréquences instruit ce cas de perturbation conformément aux dispositions des
articles L. 40 et L. 43 du présent code. Elle peut procéder à des mesures in
situ.
a)
Sans préjudice de l'application des dispositions du 10° du présent article et
de l'article L. 39-1 du présent code, l'agence, après concertation avec les
utilisateurs de fréquences concernés, les administrations et autorités
affectataires concernées, notifie à ces utilisateurs des préconisations
assorties d'un délai et proportionnées aux besoins pour remédier aux
perturbations. Ce délai peut être réduit lorsque la perturbation affecte des
installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la
défense ou de la sécurité publique.
Les
utilisateurs des fréquences concernés peuvent présenter pendant ce délai leurs
observations écrites à l'agence qui, le cas échéant, notifie de nouvelles
préconisations selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
En
cas de défaut constaté de mise en œuvre des préconisations susmentionnées,
l'agence met en demeure les utilisateurs des fréquences concernés. Cette mise
en demeure est motivée et notifiée à ces derniers. Elle fixe un délai
raisonnable qui doit tenir compte des cas de perturbation d'installations
nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de
la sécurité publique.
Lorsque
les utilisateurs des fréquences ne se conforment pas à la mise en demeure dans
les délais fixés, l'agence peut prononcer la suspension de l'accord
d'implantation des stations radioélectriques responsables de la perturbation,
prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 43. La suspension est motivée et
notifiée aux utilisateurs des fréquences et aux affectataires concernés. Cette
notification précise les conditions dans lesquelles cette suspension peut être
levée.
b) En
cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, liées à des perturbations
d'installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de
la défense ou de la sécurité publique, l'agence peut prononcer une suspension
immédiate de l'accord d'implantation des stations radioélectriques responsables
de la perturbation, prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 43. Elle met
ensuite en œuvre les dispositions prévues au a du 5° bis du présent article.
5°
ter Elle
prévient et instruit les brouillages préjudiciables nationaux ou
transfrontières
6° Elle fait toutes propositions en matière de
règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre, de partage
du spectre radioélectrique entre les autorités affectataires, de limitation de
l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et de normes propres à
assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques. Elle élabore et adopte
dans ces domaines des recommandations de bonne pratique ou des lignes
directrices.
7° ° Dans son domaine de compétence, elle est
chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense et de
la sécurité nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures
entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans
les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister
de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les
autres ministres concernés.
8° Elle est responsable de la coordination
internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de
communications électroniques par satellite.
Elle veille à ce que l'utilisation du spectre
radioélectrique soit organisée d'une manière telle qu'aucun autre État membre
de l'Union européenne ne soit empêché d'autoriser sur son territoire
l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, tout particulièrement en
raison d'un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres.
Si nécessaire, elle sollicite la mise en
œuvre des procédures de coopération prévues à l'article 28 de la directive (UE)
2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant
le code des communications électroniques européens
9° Elle évalue le coût des opérations de
réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, fixe le montant et
les modalités de répartition des contributions correspondantes, en établit un
calendrier de réalisations, veille à leur mise en œuvre et gère le fonds de
réaménagement du spectre.
10° Elle organise et coordonne le contrôle de
l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle
spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle
transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire.
Elle veille au respect des exigences de
qualité prévues par l'article L. 34-9-1.
Elle assure les fonctions de bureau centralisateur
prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des
télécommunications.
11° En outre, elle peut, à la demande des
administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions
conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de
fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation,
délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et
effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de
déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.
12° Elle procède à des contrôles en vue de
rechercher et de constater les infractions relatives à la conformité des
équipements visés à l'article L. 34-9. Elle reçoit les déclarations prévues à
l'article R. 20-11.
13° Elle procède
aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques.
14° Elle
organise les examens donnant accès aux certificats d’opérateur des services
d’amateur, délivre les certificats et les indicatifs des séries internationales
attribués aux stations radioélectriques des services d’amateur et procède au
retrait de ces derniers. [*]
15° Elle reçoit
et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques
les demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire
visées à l'article L. 97-2.
16° Elle établit
et tient à jour la liste des codes d'identification des autorités comptables
maritimes enregistrées en France ou reconnus par la France qu'elle notifie à
l'Union internationale des télécommunications conformément aux dispositions
issues du règlement des télécommunications internationales.
17° Elle est
chargée de la gestion du dispositif de surveillance et de mesure des ondes
électromagnétiques mentionné à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement ainsi que du fonds destiné au financement du dispositif.
18° Elle assure,
en liaison avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la continuité de la
réception par les téléspectateurs des services de télévision autorisés pour une
diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions
fixées par décret
A
ce titre, elle assure :
a) La gestion
des recettes et des dépenses du fonds précité, dans les conditions prévues à
l'article R. 20-44-20 ;
b) La gestion
et le traitement des demandes de mesure des ondes électromagnétiques
sollicitées par les personnes morales définies à l'article 2 du décret n°
2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de
mesure des ondes électromagnétiques ;
c) La gestion
des marchés et des commandes avec les organismes mentionnés à l'article L.
34-9-1.
18°
Elle assure, en liaison avec l'Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique, la continuité de la réception par les
téléspectateurs des services de télévision autorisés pour une diffusion par
voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions fixées par
décret.
19° Elle
coordonne l'étude d'impact des demandes d'autorisation de brouillage mentionnée
à l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure.
[*] Note
de F6GPX en complément du 14° de l’article R20-44-11 :
Avant le
décret 2014-1621, l’ANFR organisait les examens pour le compte du ministre
chargé des communications électroniques. Avec cette modification, la compétence
du ministre chargé des communicatuions électroniques ne porte plus que sur les
modalités et le programme de l’examen. L’arrêté du 21/09/2000 modifié devra
donc être mis à jour.
La
gestion administrative des dossiers a toujours été confiée à l’ANFR. Depuis
juin 2010, les services d’amateur sont gérés depuis Saint-Dié-des-Vosges
(tél : 03 29 42 20 74). Cela concerne :
- La
gestion des indicatifs et certificats de toutes natures et leur envoi au
radioamateur
-
L’attribution des indicatifs
- Le
contrôle de l’enregistrement des déclarations d’installation conformément à
l’arrêté du 10 janvier 2009 (déclaration PAR par bandes)
- La consolidation
des données préalablement à la facturation annuelle des indicatifs
- La
mise à jour régulière de la base de gestion « AMATEURS »
Les
examens sont organisés par l’ANFR dans ses 6 Services Régionaux de
Radiocommunications (SRR – Donges, Toulouse, Aix-Marseille, Lyon, Villejuif,
Nancy) et dans les 3 antennes régionales de l’ANFR (Boulogne sur Mer, Réunion,
Antilles-Guyane).
À titre
exceptionnel, des sessions peuvent être organisées à l’extérieur des locaux de
l'Agence. Trois critères doivent être réunis :
-
Inscription de plus de dix candidats sur une même journée ;
-
Localisation des candidats à plus de 100 km du centre d’examen le plus proche ;
- Mise à
disposition de locaux et de lignes téléphoniques dans un bâtiment public
(mairie, lycée…).
Des
conditions particulières, pouvant aller jusqu’à l’organisation d’un examen à
domicile, sont accordées aux candidats justifiant d’un taux d’incapacité
permanente (IPP) supérieur ou égal à 70 %. Pour bénéficier de telles conditions
d'examen, le candidat prendra directement rendez-vous par téléphone avec le
centre d'examens le plus proche de son domicile. Plus
d’informations sur : http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/radioamateurs/centres_amat.pdf et sur https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/contact/ANFR-implantations.pdf
Article
R20-44-28-1
(Décret n2022-779 du 2 mai 2022)
I.-Le comité national de dialogue
relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques
mentionné au F du II de l'article L. 34-9-1 est composé :
1° D'une personnalité choisie en raison
de ses compétences, désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des
communications électroniques, du ministre chargé de l'environnement et du
ministre chargé de la santé;
2° De représentants des associations
d'élus locaux ;
3° De représentants des ministres chargés
des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la
communication, de l' Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse, de l'Autorité de régulation de
la communication audiovisuelle et numérique, des administrations affectataires
de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
4° De représentants des associations
d'exploitants d'installations radioélectriques, de fournisseurs de services de
communications électroniques et d'utilisateurs professionnels et particuliers
de ces services, ainsi que d'équipementiers ;
5° De représentants des associations
agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des
associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé
publique et des associations d'usagers du système de santé et des fédérations
d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action
sociale et des familles.
Un arrêté conjoint des ministres
chargés des communications électroniques, de l'environnement et de la santé
précise, pour une durée de cinq ans, les associations mentionnées aux 2°, 4° et
5° ci-dessus. Celles-ci désignent leurs représentants conformément à leurs
règles de fonctionnement.
La représentation des ministres, des
autorités administratives et des associations est limitée à deux personnes pour
chacun d'entre eux.
Des experts ou des personnes ayant une
compétence particulière peuvent également être invités par le président du
comité à participer à ses réunions.
II.-
La fonction de président du comité de
dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs
électromagnétiques est assurée par la personnalité qualifiée mentionnée au 1°
du I du présent article.
III.-La participation aux
travaux et réunions du comité ne fait l'objet d'aucune rémunération ou
indemnisation.
Article R20-44-28-2
(Décret n°2016-1211 du 9 septembre
2016)
Le président du comité national de
dialogue convoque les réunions du comité et en fixe l'ordre du jour sur
proposition de l'Agence nationale des fréquences.
Une question peut être inscrite à
l'ordre du jour d'une réunion du comité de dialogue à la demande de l'un de ses
membres si celui-ci en fait la demande au moins un mois avant la date de la
prochaine de ses réunions. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze
jours.
Le comité de dialogue se réunit au
moins deux fois par an.
L'Agence nationale des fréquences, qui
assure le secrétariat du comité, met à la disposition des membres, par voie
électronique, l'ensemble des documents au moins quinze jours avant la date de
la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours.
Elle rend publique une synthèse des
travaux et des réunions du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition
du public aux champs électromagnétiques.
Article R20-44-29
(Décret
2024-221 du 12 mars 2024)
Les articles R. 20-44-10 et R.
20-44-12 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en
Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 20-44-11, à l'exception
du 5°, est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna,
dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie
dans sa version résultant du décret n° 2024-221 du 12 mars 2024
CHAPITRE III
- Droits de passage et servitudes
Section 2 : Servitudes de protection des centres
radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les
perturbations.
Article L54
(Ordonnance
n° 2016-492 du 21 avril 2016)
Afin
d'assurer la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres
radioélectriques exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, l'autorité
administrative compétente peut instituer des servitudes d'utilité publique pour
la protection des communications électroniques par voie radioélectrique contre
les obstacles ou des réceptions radioélectriques contre les perturbations
électromagnétiques.
Ces
servitudes obligent les propriétaires, les titulaires de droits réels ou les
occupants concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon
fonctionnement des centres radioélectriques mentionnés au premier alinéa
Article L55
(Ordonnance
n° 2016-492 du 21 avril 2016)
Dans
le cas où, dans le cadre de la procédure d'instruction d'une servitude
mentionnée à l'article L. 54, il est nécessaire d'accéder aux propriétés privées
pour la réalisation de mesures de compatibilité électromagnétique, les
propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants sont tenus de laisser
libre cet accès.
A
défaut d'accord des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants, il
y est procédé dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 29
décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution de travaux publics
Article L56
(Ordonnance
n° 2016-492 du 21 avril 2016)
Les
servitudes mentionnées à l'article L. 54 sont instituées après information des
propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants dans le cadre d'une
enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du
titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque
les conclusions de l'enquête publique sont défavorables à l'instauration de la
servitude d'utilité publique, celle-ci est instaurée par décret en Conseil
d'Etat
(Ordonnance
n° 2016-492 du 21 avril 2016)
Les servitudes mentionnées à l'article L. 54
ouvrent droit à indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur
des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. A défaut d'accord
amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion,
parvenir au service de l'Etat qui exploite ou contrôle le centre
radioélectrique au profit duquel a été instituée la servitude dans le délai
d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur
sont imposées
(Ordonnance
n° 2016-492 du 21 avril 2016)
Lorsque les servitudes mentionnées à l'article L.
54 entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des
immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à
défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément
aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Après suppression ou modification des bâtiments
ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences
du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles
expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés
et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes
(Ordonnance
n° 2016-492 du 21 avril 2016)
Les modalités d'application de la présente section,
notamment la définition des différents types de servitudes et pour chacune
d'elles les catégories de zones de servitude et leurs caractéristiques, sont
fixées par décret en Conseil d'Etat
SECTION
3 : Dispositions spécifiques à la protection des centres de réception
radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
(Ordonnance
n° 2016-492 du 21 avril 2016)
Tout
propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point
quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou
propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception
radioélectrique exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, est tenu de
se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser
le trouble, par l'autorité administrative compétente dont les services
exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux
investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications
prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.
Article L62
(Ordonnance
n° 2016-492 du 21 avril 2016)
Dans
les cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et
actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L.
57.
Article R21
(Décret
n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1)
Le
plan d'institution des servitudes de protection d'un centre radioélectrique est
approuvé par arrêté du ministre dont les services ou
les établissements publics placés sous sa tutelle exploitent ou contrôlent ce
centre radioélectrique. Dans le cas où les conclusions de l'enquête publique
sont défavorables, la servitude est instaurée par décret en Conseil d'Etat.
Les
servitudes sont modifiées suivant la procédure prévue pour leur institution,
lorsque la modification projetée entraîne une aggravation de l'assiette de la
servitude. Dans les autres cas, elles sont modifiées, ou supprimées par arrêté
du ministre dont les services ou les établissements publics placés sous sa
tutelle exploitent ou contrôlent le centre radioélectrique, sans qu'il y ait
lieu de procéder à enquête publique.
L'arrêté
approuvant ou modifiant le plan d'institution des servitudes et l'arrêté
supprimant les servitudes sont publiés au recueil des
actes administratifs de l'Etat dans chaque département concerné. Une copie de
l'acte est adressée par l'autorité signataire à l'Agence nationale des
fréquences et aux préfets concernés.
Article R22
(Décret
n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1)
La
limite d'un centre radioélectrique est définie comme étant le contour du
polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques
existantes ou projetées permettant l'émission ou la réception radioélectrique.
Lorsque
la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres,
l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots
dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes
sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les
différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul arrêté ou
décret même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
Entre
deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence
supérieure à 30 mégahertz, il peut être créé une zone de servitudes dite "
zone spéciale de dégagement ".
Il
peut également être créé une zone de servitudes dite " secteur de
dégagement " autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation
d'émission ou de réception.
[…/…]
[Décrets concernant la protection contre les obstacles]
Article R28
(Décret
n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1)
La
distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le
périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 3 000 mètres.
Article R29
(Décret
n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1)
Dans
les zones de servitudes, il est interdit aux propriétaires ou usagers
d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se
plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre
radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité
supérieure à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
Article R30
(Décret
n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1)
Est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour
les propriétaires, titulaires de droits réels ou les occupants des terrains concernés
par l'institution de servitudes radioélectriques, ainsi que pour les
propriétaires ou usagers d'installations électriques, de :
1°
Créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote
fixée dans l'arrêté ou le décret d'établissement de la servitude, en violation
des articles R. 26 et R. 27 ;
2°
Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de
sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, un ouvrage métallique
fixe ou mobile, ou une étendue de liquide de toute nature, pouvant perturber le
fonctionnement de l'installation ou de la station, en violation de l'article R.
26 ;
3°
Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité
aéronautique, des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement
de cette station, en violation de l'article R. 26 ;
4°
Produire ou propager, dans les zones de servitudes, des perturbations se
plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre
radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité
supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre, en violation de
l'article R. 29.
Article R31
(Décret
n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1)
Les
astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la
direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre
intéressé ou de son délégué.
[Notes de F6GPX : le site Internet
de l’ANFR (https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/sites-servitudes-et-assignations/servitudes/nos-missions/ ) précise au
sujet des servitudes de protection des centres de réception radioélectriques
contre les obstacles et les perturbations électromagnétiques : « Des
servitudes d’utilité publique protègent certaines stations radioélectriques des
administrations contre des perturbations (rayonnements électromagnétiques
divers) ou contre des obstacles (bâtiments et constructions diverses). Environ
5 500 stations sont ainsi protégées par 10 000 décrets. L'ANFR gère le suivi de
la procédure nécessaire à l'établissement d'une servitude et la base de données
« notariale » qui en résulte. Celle-ci est consultable en ligne permettant aux
administrations et aux porteurs de projet (grands travaux, éoliennes,
carrières…) d'être informés de l'existence de servitudes pouvant impactées leur
zone d'étude ». En France, environ 200 stations seraient concernées par
une servitude de protection contre les perturbations électromagnétiques de 1ère
catégorie. La liste des servitudes (par département/commune) en vigueur ou
abrogées est disponible sur ce lien : https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/sites-servitudes-et-assignations/servitudes/listes-des-servitudes/ (base de données accessible uniquement avec un
identifiant et un mot de passe validé par l’ANFR, pas de site récapitulatif de
type CartoRadio)
Une longue liste de décrets abrogés concernant
la protection contre les perturbations électromagnétiques de 1080 sites gérés
par TDF a été publiée au JO du 30/03/21 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043302650]
CHAPITRE IV
– Police des réseaux et des installations du réseau des communications électroniques
SECTION
3 : Dispositions générales
(Loi
2004-669 du 9 juillet 2004, art. 25 JORF 10 juillet 2004)
Les
installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et
L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans
indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur
utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit
publics ou à la défense nationale.
[Note de F6GPX : la réquisition est une procédure lourde
et complexe décidée par décret en conseil des ministres (et par une loi votée
par le Parlement si sa durée dépasse 12 jours) dans deux cas précis :
l’état d’urgence (qui peut s’appliquer localement) et l’état de siège (qui
s’applique à tout le territoire).
Dans le cadre de l’état d’urgence, les ordres
de réquisition ne peuvent émaner que du préfet dans le cadre de la loi 55-385
du 3 avril 1955 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000695350. L’état d’urgence sur tout le territoire a été
décidé plusieurs fois ces dernières années :
-
en 2005 lors
des émeutes dans les banlieues. Ces émeutes ont commencé à Clichy-sous-Bois (93) le 27 octobre 2005 suite à la mort par électrocution de deux
adolescents puis se sont répandues à travers la France dans un grand nombre de banlieues pauvres, fortement touchées par le chômage et
l'insécurité. L'état
d'urgence a été
déclaré le 8 novembre 2005, puis prolongé pour une durée de trois
semaines consécutives.
-
à la suite
des attentats perpétrés à Paris dans la soirée du 13 novembre 2015 (Bataclan),
l’état d’urgence a été décrété lors d’un Conseil des ministres réuni dans la
nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2015. Prolongé six fois par le
Parlement, l’état d’urgence a pris fin le 1er novembre 2017 alors qu’est entrée
en vigueur la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la
lutte contre le terrorisme.
-
toutefois,
les mesures de confinement liées à l’épidémie de COVID-19 en 2020 ne relevaient
pas de l’état d’urgence mais des dispositions du code de la santé publique qui
les autorisaient
L’état de siège est un dispositif législatif
encadré par l’article 36 de la constitution de 1958. Il est décrété en conseil
des ministres avec signature présidentielle lorsqu'il y a péril imminent du
fait d'une insurrection armée ou d'une guerre. Pendant l'état de siège, il y a
un transfert de pouvoirs des autorités civiles aux autorités militaires. L’état
de siège n’a jamais été utilisé sous la 5ème république.
TITRE VIII :
Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
(Loi
2004-669 du 9 juillet 2004, art. 25 JORF 10 juillet 2004)
I. - 1.
Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est
adressée à l'Agence nationale des fréquences.
Sauf
si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition
des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union
internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences
déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à
l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par
le règlement des radiocommunications.
2.
L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire,
déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est
soumise à l'autorisation du ministre chargé des communications électroniques,
après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques
concernées.
L'octroi
de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa
capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y
compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi
qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance
correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union
internationale des télécommunications.
[…/…]
LIVRE III – Dispositions communes et finales
TITRE Ier – Dispositions communes
(Loi
n°2019-1063 du 18 octobre 2019)
La Commission supérieure du numérique et des
postes comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées
respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des
postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés
des postes et des communications électroniques parmi six personnalités
proposées par le président de la commission. Elle est présidée alternativement
par un député et un sénateur élu en son sein pour une durée de trois ans.
L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes, membres de la commission, ne
peut être supérieur à un.(1)
Elle veille à l'évolution équilibrée des
secteurs des postes et des communications électroniques et étudie les questions
relatives à la neutralité de l'internet. Elle émet, à cette fin, un avis sur
les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur
les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du
service universel des communications électroniques et les projets de contrats
de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et
des communications électroniques lors de la préparation des directives
communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse et par les commissions permanentes de l'Assemblée
nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.
Elle peut saisir l'Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de
contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de
service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du
présent code.
Elle peut suggérer les modifications de
nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution
technologique, économique et sociale des activités postales et de
communications électroniques.
Elle adresse des recommandations au Gouvernement
pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de
communications électroniques.
Elle établit un rapport annuel qui est remis
au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de
l'action de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes, pour ce qui concerne le service public des postes et celui des
communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout
moment, ses observations et ses recommandations.
Elle peut recueillir toutes les informations
utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres
chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à
toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du
service universel des communications électroniques.
Les moyens nécessaires au fonctionnement de
la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget
des ministères chargés des postes et des communications électroniques.
Un décret
fixe les modalités d'application du présent article.
Article L130
(Ordonnance 2021-650 du 20 mai 2021)
L'Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse est une autorité administrative indépendante composée de sept
membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et
technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes, de
la distribution de la presse et de l'économie des territoires pour un mandat de
six ans. Le président est nommé par décret du Président de la République. Deux
membres sont nommés par décret du Président de la République. Deux membres sont
nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du
Sénat. Les membres de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont nommés à la
suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.
Parmi les membres
de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut
être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le
nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède.
Les membres de l'autorité nommés par décret
sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
En formation plénière, l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
La formation restreinte est chargée de
prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3 et L.
36-11. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à
l'Autorité à la date de la sanction, à l'exception du président de l'Autorité.
Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les
personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être
choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite
et d'instruction.
Les membres de la formation restreinte ne
prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au
titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et
L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des
I et II de l'article L. 36-11. Ils ne siègent pas non plus lors de la
délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l'article L.
36-11.
Lorsqu'elle délibère en formation de
règlement des différends, de poursuite et d'instruction, hors de la présence
des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l'article L.
5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, du quatrième alinéa de
l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11,
l'Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les
mêmes règles s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en
application du IV de l'article L. 36-11.
La formation de règlement des différends, de
poursuite et d'instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au
12° de l'article L. 36-7, dans les conditions prévues à l'article L. 36-14.
Quelle que soit sa formation, l'Autorité
délibère à la majorité des membres présents.
Le mandat des membres de l'autorité n'est
pas renouvelable.
Les membres de l'autorité ne peuvent être
nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Article L131
(Loi
n°2019-1063 du 18 octobre 2019)
Les membres de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute
détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur
postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de
l'informatique. Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du
numérique et des postes. Lorsque
l'accomplissement de leur mission l'exige, ces membres sont habilités au secret
de la défense nationale.
Les agents de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du
Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire,
l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à
pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article L132
(Loi
2018-607 du 13 juillet 2018)
Les
personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour
les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison
de leurs fonctions.
Lorsque
l'accomplissement de leur mission l'exige, ces personnels sont habilités au
secret de la défense nationale.
Article L133
(Loi
n°2019-1063 du 18 octobre 2019)
Les ressources de l'Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances
dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil
d'Etat.
L'autorité propose aux ministres compétents,
lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits
nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à
l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général
de l'Etat.
Le président de l'autorité est ordonnateur
des dépenses.
Article L134
(Loi
n°2019-1063 du 18 octobre 2019)
Pour
l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, le président de l'autorité a
qualité pour agir en justice.
Article L135
(Loi
2021-1755 du 23 décembre 2021)
Le rapport
d'activité établi par l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
1° Rend
compte de l'activité de l'autorité, en présentant ses principales décisions
ainsi que ses ressources humaines et financières ;
2° Présente
l'état du marché des communications électroniques ;
3° Présente
les mesures relatives au service universel postal et au service universel des
communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été
mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du
service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals
handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques
équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à
l'article L. 33-1 ;
4° Présente
les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre
en application du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au
statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et
publications périodiques ;
5° Fait
état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment
des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort d'investissement
réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ;
5° bis Fait
état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie
mobile sur le territoire national ;
6° Dresse
l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la
neutralité de l'internet ainsi qu'à l'utilisation des technologies d'adressage
IPv6 ;
7° Dresse
l'état de la distribution de la presse, notamment s'agissant de l'évolution des
prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de
leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ;
rend compte de l'application des dispositions du même titre III, en proposant,
le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire
qu'elle estime appropriées ;
8° Rend
compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques et de coopération internationale.
Ce rapport
est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes.
L'autorité
peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le
secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin,
le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation
prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à
l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques
concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur
service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces
travaux.
L'autorité peut saisir pour avis la
Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question
relevant de la compétence de celle-ci.
Arrêté ministériel du 1er décembre 1983
(extraits)
Note de F6GPX : cet arrêté ministériel a été
abrogé par les décisions ART 97-453 et 97-454. Les conditions de manœuvre d’un
opérateur occasionnel ainsi que la description des modes opératoires n’ont pas
été reprises dans les textes français suivants. Ce n’est pas gênant pour la
description des modes opératoires mais la disparition de la notion d’opérateur
occasionnel (sauf dans les cas des radio-clubs) peut semer la confusion. Ainsi,
lorsqu’un opérateur (F4DEF) émet à partir de la station d’un autre radioamateur
(F5ABC), il faut s’identifier en tant de F4DEF/P (ou /M) et non plus en tant
que « F5ABC opéré par F4DEF ». Par ailleurs, le contact doit être
reporté sur le seul carnet de trafic de F4DEF. Ces dispositions se comprennent
lorsqu’on part du principe que l’indicatif d’appel est attribué à un opérateur
(personne physique) et non pas à une station (matériel) comme c’était le cas
jusqu’à l’arrêté publié au JO du 07/12/1983. Toutes les annexes ne sont pas disponibles
sur Légifrance : seul l’arrêté proprement dit ainsi que l’annexe III
(dispositions générales) sont en ligne (faire une recherche sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo en recherchant le JO du
07/12/1983). Les annexes ci-dessous ont été recopiées à partir du « Guide
du radioamateur », édition de 1995. La version 1999 du guide du
radioamateur édité par l’ART (http://14fu020.unblog.fr/files/2012/10/guide-du-radioamateur.pdf pages 51 à 54) reprend les
dispositions des annexes V-7 à .V-9, ce qui est étonnant car aucun texte
français postérieur à 1997 ne reprend ces dispositions.
CONDITIONS TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION DES
STATIONS RADIOELECTRIQUES D'AMATEUR.
Annexe
V – 5 : Opérateur occasionnel
Tout
titulaire d’une licence française d’amateur en cours de validité peut manœuvrer
la station d’un autre amateur à titre exceptionnel.
L’opérateur
occasionnel ne peut en aucun cas communiquer avec sa propre station. Il doit
transmettre son indicatif d’appel à la suite de l’indicatif d’appel de la
station utilisée ; mention des liaisons effectuées doit être faite sur le
journal de trafic de cette station et reportée dès que possible sur celui de la
station de l’opérateur occasionnel.
…/…
Annexe
V – 7 : Mode opératoire radiotélégraphique
Les
codes télégraphiques autorisés sont le code morse et les codes internationaux
figurant au règlement télégraphique.
L’appel
est constitué comme suit :
Trois
fois au plus l’indicatif de la station appelée ;
Le
mot « de » ;
Trois
fois au plus l’indicatif de la station appelante ;
Le
signe + (. _ . _ .) ;
La
lettre « K ».
Lorsque
les conditions d’établissement de la liaison sont difficiles, l’appel peut être
émis plus de trois fois sans excéder dix fois. Si, au bout de trois séries
d’appel, le contact n’a pas été établi, la série d’appel suivante ne pourra
être reprise que cinq minutes plus tard. Avant de renouveler l’appel, la
station appelante doit s’assurer que la station n’est pas en liaison avec une
autre station.
Une
station d’amateur peut adresser un appel général (CQ) aux stations susceptibles
d’être à l’écoute sur l’une des bandes de fréquence attribuées au service. Cet
appel doit être constitué comme suit :
Trois
fois au plus le groupe CQ ;
Le
mot « de » ;
Trois
fois au plus l’indicatif de la station appelante (cette séquence pouvant être
répétée trois fois au plus) ;
Le
signe + (. _ . _ .) ;
La
lettre « K ».
La
réponse à l’appel est constituée comme suit :
Trois
fois au plus l’indicatif de la station appelante ;
Le
mot « De » ;
Deux
fois l’indicatif de la station appelée (ou de la station qui appelle dans le
cas d’un appel général) ;
Le
signe + (. _ . _ .) ;
La
lettre « K ».
Lorsqu’une
station est certaine qu’un appel lui est adressé mais a des doutes sur
l’indicatif d’appel de la station appelante, elle doit répondre QRZ ? (par
qui suis-je appelé ?) suivi du mot « De », de son indicatif
d’appel, du signal + et de la lettre K.
La
fin d’une liaison entre deux stations est indiquée par chacune d’elles au moyen
du signal « VA » (. . . _ . _) précédé de
son propre indicatif.
Annexe
V – 8 : Mode opératoire radiotéléphonique
Les
règles fixées par la méthode opératoire radiotélégraphique, en particulier
celles qui concernent l’établissement de la liaison, s’appliquent à la
procédure radiotéléphonique. Cependant il est recommandé d’éviter l’emploi du
code Q en radiotéléphonie et d’y substituer les termes du langage clair tels
qu’ils sont définis dans le règlement des radiocommunications (édition de 1982,
annexe 13).
L’appel
est constitué comme suit :
Trois
fois au plus l’indicatif de la station appelée ;
Le
mot « ici » ;
Trois
fois au plus l’indicatif de la station appelante ;
Le
mot « Répondez »
L’appel
général est constitué comme suit :
Trois
fois au plus la locution « appel à tous » ;
Le
mot « ici » ;
Trois
fois au plus l’indicatif de la station appelante ;
Le
mot « Répondez »
La
réponse à l’appel est constituée comme suit :
Trois
fois au plus l’indicatif de la station appelante ;
Le
mot « ici » ;
Deux
fois l’indicatif de la station qui répond ;
Le
mot « Répondez »
Lorsqu’une
station est certaine qu’un appel lui est adressé mais a des doutes sur
l’indicatif d’appel de la station appelante, elle doit répondre :
« Qui
m’appelle ? »
Le
mot « ici » ;
Son
indicatif ;
Le
mot « Répondez »
La
fin d’une liaison entre deux stations est indiquée par chacune d’elles au moyen
du mot « terminé » précédé de son propre indicatif d’appel.
Quel
que soit le mode de transmission, lorsque l’énoncé de l’indicatif est donné en
téléphonie, la table d’épellation figurant dans le règlement des
radiocommunications (édition de 1982, annexe 24) doit être utilisée.
Annexe
V – 9 : Mode opératoire en télégraphie arythmique, en fac-similé, en
télévision à balayage lent et en télévision
Toute
période de transmission de télégraphie, de fac-similé, de télévision à balayage
lent, de télévision doit être précédée et suivie de la transmission de
l’indicatif sur la fréquence porteuse de l’émission, en téléphonie ou en
télégraphie morse ainsi que sur le document téléimprimé, fac-similé ou sur les
mires de télévision.
Nota :
en fac-similé, télévision à balayage lent et télévision, les seules images dont
la transmission est autorisée concernent :
-
un appel CQ ou l’indicatif de la
station appelée ;
-
des images représentant le titulaire de
la licence lui-même ou un opérateur supplémentaire autorisé ;
-
des vues de pièces, de dispositifs ou
de schémas radioélectriques se rapportant à l’expérimentation poursuivie par
l’amateur ;
-
une mire portant l’indicatif de la
station ;
-
la reproduction d’une émission déjà
reçue aux fins de comparaison.
Tous
les documents transmis doivent comporter l’indicatif de la station. Les
commentaires accompagnant les images doivent être faits en langage clair et ne
doivent se rapporter qu’à l’expérimentation poursuivie par l’amateur.
Guide du Radioamateur
Fascicule 1 – Réglementation Générale – édité par le CSA (édition de mai 1989)
(02/07)
La version
d’avril 1999 du guide du radioamateur édité par l’ART est disponible ici :
http://14fu020.unblog.fr/files/2012/10/guide-du-radioamateur.pdf
4.5 Catégories de
stations radioamateur
Le radioamateur peut utiliser ses installations de
différentes manières : en fixe, en mobile et en portable.
Station
fixe : il s’agit
de l’installation habituelle utilisée au domicile déclaré à l’administration.
Station
portable : une station
portable est une station construite de manière à pouvoir être déplacée d’un
point à un autre et destinée à fonctionner temporairement en divers lieux.
Cette station n’est pas utilisable pendant le transport.
Station
mobile : l’installation et l’exploitation d’une
station mobile d’amateur ne sont pas admises à bord d’aéronef [disposition
supprimée dans la décision ARCEP 2012-1241]. Le tituaire d’une station fixe et de station(s) portable(s), mobile(s)
terreste(s) (et) (ou) mobile(s) maritime(s), ne doit en aucun cas faire
communiquer ces installations en utilsant le même indicatif. Une station
mobile, y compris les appareils portatifs, est une station destinée à être
transportée d’un point à un autre et à être utilisée pendant qu’elle est en
mouvement ou pendant des haltes sur des points non déterminés. Une station
mobile fluviale est assimilée à une station mobile terrestre (lettre M).
[Notes
de F6GPX : une station mobile maritime (suffixe /MM) est exploitée à bord
des navires en dehors des eaux territoriales. Lorsque la station est exploitée
sur un navire dans les eaux territoriales, dans un port ou sur un fleuve, le
suffixe /M (mobile) est utilisé.
Définition
wikipédia (05/2017) : les eaux territoriales (ou mer territoriale) sont la
partie de mer côtière sur laquelle s'étend la souveraineté d'un État côtier. Sa
largeur maximale est fixée à 12 milles marins (soit 22224 mètres) par la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer, ou résulte d'un partage
médian du littoral pour les États voisins dont les côtes sont distantes de
moins de 24 milles).
Par
définition, en dehors des eaux territoriales, aucune loi nationale ne s’applique.
Celle qui s'applique est alors celle du pavillon du navire.
Rappel
du D406-12 du CPCE : les installations radioélectriques à bord des navires
relèvent de l'autorité des capitaines.
Rappel
de la disposition S46-1 du RR (autorité du commandement des services
maritimes) : le service d'une station de navire est placé sous l'autorité
supérieure du commandant ou de la personne responsable du navire, ou de tout
autre bâtiment portant cette station]
[…/…]
5.9
Sanctions des infractions
[…/…]
4. En cas de
fraude à l’examen, les épreuves de l’intéressé sont annulées et celui-ci ne
sera pas autorisé à se présenter à l’examen amateur pendant 1 an. En cas de
récidive il est prononcé l’interdiction définitive de se présenter à tout
examen amateur.
[…/…]
Notes de F6GPX : dans
l’édition 1989 du Guide du radioamateur (la version la plus ancienne que j’ai
trouvé), aucune référence n’est faite à un texte réglementaire.
Vraisemblablement, cela devait figurer dans une annexe de l’arrêté du 1er
décembre 1983 que je n’ai pas retrouvée. Dans la décision ART 97-453 qui
remplaçait cet arrêté, seules les sanctions concernant les infractions liées au
trafic de la station ont été reprises. A partir de 2000, avec l’abrogation de
la décision ART 97-453, aucune infraction n’était sanctionnée. Les sanctions
(suspension ou révocation de l’indicatif d’appel) sont réapparues en 2009 avec
la modification de l’arrêté du 21/09/00. Dans le cadre de cet arrêté, l’ANFR
pourrait demander à l’autorité qui a délivré l’indicatif d’appel une
suspension, voire une révocation, de l’indicatif du candidat en cas de fraude à
l’examen. Problème : c’est l’ANFR qui délivre les certificats d’opérateur
et elle ne peut pas faire justice elle-même…
L’examen du certificat d’opérateur du service amateur n’est pas
traité comme la plupart des examens français. En effet, tout examen doit
comporter un programme (ça, nous l'avons !) mais aussi un jury pour proclamer
les résultats, valider les questions posées, traiter des cas litigieux et enfin
prendre les sanctions qui s'imposent en cas de fraude. Il n’est pas prévu de
jury pour l’examen du certificat d’opérateur donc pas de sanctions légalement
fondées ! Donc pas question d'en parler ... Pour l’anecdote, à ma connaissance,
les deux seuls examens français se passant dans de tels conditions (sans jury
et donc sans recours) sont l’examen radioamateur et l’examen de code du permis
de conduire…
5.10.5
Teneur des conversations
Seuls
les sujets suivants sont autorisés au cours d’une liaison entre
radioamateurs :
-
radioélectricité et électricité
(théorie et pratique)
-
informatique
-
astronomie
-
météorologie et bulletin
météorologique local
-
citation du titre et contenu d’un
livre ou d’une revue technique (sans faire mention de l’éditeur ou
d’information ayant un caractère publicitaire)
-
réglementation amateur
-
vie associative locale
-
adresse et numéro de téléphone
personnels (en aucun cas ceux des tiers excepté occasionnellement dans le cadre
de la recherche de composants peu courants)
-
radioguidage sans utiliser les relais
-
occasionnellement, pour des
manifestations amateurs, radioguidage sur les relais
-
de plus, sont autorisées des remarques
de caractère personnel qui, vu leur faible importance, ne justifieraient pas
une transmission par le service public des télécommunications
Notes de F6GPX : ce texte a été recopié dans le document ci-dessus référencé.
Dans les éditions suivantes du « Guide du radioamateur » (par exemple
édition de janvier 1995 dont je possède un exemplaire), ce paragraphe
n’apparaît plus. Bien que ce texte soit issu d’un document édité par l’autorité
de tutelle de l’époque, on ne peut pas le qualifier d’« officiel » au
même titre que les autres textes de ce recueil. Je n’ai trouvé aucune trace
d’un texte français, européen ou international sur les précisions apportées par
ce document.
Décret
n° 2002-775
du 3 mai
2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et
télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de
télécommunication ou par les installations radioélectriques
NOR : INDI0220135D
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000226401
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et
de la solidarité,
Vu la directive 73/23/CE du
Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être
utilisé dans certaines limites de tension ;
Vu la directive 1999/5/CE
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements
hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la
reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu la recommandation
1999/519/CE du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999 relative à
l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ;
Vu le code des postes et
télécommunications, notamment le 12° de son article L. 32 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son
article 25 ;
Vu l'avis de la commission
consultative des radiocommunications en date du 4 octobre 2001 ;
Vu l'avis de la commission
supérieure du service public des télécommunications en date du 22 avril 2002 ;
Vu l'avis de l'Autorité de
régulation des télécommunications en date du 18 avril 2002,
Article 1
Le présent décret
s'applique à toute personne exploitant un réseau de télécommunications tel que
défini au 2° de l'article 32 du code des postes et télécommunications.
Sont notamment soumis aux
dispositions du présent décret :
- les titulaires d'une
autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code
des postes et télécommunications ;
- les personnes exploitant les
réseaux ou installations radioélectriques mentionnés à l'article L. 33-3 du
code des postes et télécommunications ;
- les personnes exploitant
les installations mentionnées au 1° de l'article L. 33 du code des postes et
télécommunications ;
- les personnes titulaires
d'une autorisation d'usage des fréquences, ou d'un droit d'utilisation de la
ressource radioélectrique ou qui sont assignataires de cette ressource, en
application des articles 26, 29, 30, 30-1, 30-2, 33-2 et 34 de la loi du 30
septembre 1986 susvisée.
Article 2
Les personnes mentionnées à
l'article 1er veillent à ce que le niveau d'exposition du public aux
champs électromagnétiques émis par les équipements des réseaux de
télécommunications et par les installations radioélectriques qu'ils exploitent
soit inférieur aux valeurs limites fixées au 2.1 de l'annexe au présent décret.
Ces valeurs sont réputées
respectées lorsque le niveau des champs électromagnétiques émis par les
équipements et installations radioélectriques concernés est inférieur aux
niveaux de référence indiqués au 2.2 de cette même annexe.
Article 3
Lorsque plusieurs
équipements ou installations radioélectriques sont à l'origine des champs
électromagnétiques en un lieu donné, les personnes mentionnées à l'article 1er
veillent à ce que le niveau d'exposition du public aux champs
électromagnétiques émis globalement par l'ensemble des équipements et
installations concernés soit inférieur aux valeurs limites définies au A du 2.3
de l'annexe au présent décret.
Il est satisfait à l'obligation
définie à l'alinéa précédent lorsque les champs électromagnétiques globalement
émis par les équipements et installations satisfont aux niveaux de référence
définis au B du 2.3 de cette même annexe.
Article 4
Les dispositions de
l'article 2 sont réputées satisfaites lorsque les équipements et installations
radioélectriques sont conformes et installés et exploités conformément aux
normes ou spécifications pertinentes dont les références sont publiées au
Journal officiel des Communautés européennes ou à défaut au Journal officiel de
la République française.
Les dispositions de
l'article 3 sont réputées satisfaites lorsque les normes ou spécifications
mentionnées au précédent alinéa couvrent la situation mentionnée à cet article
et que les équipements et installations radioélectriques sont conformes et
installés et exploités conformément à ces normes ou spécifications.
Article 5
Les personnes mentionnées à
l'article 1er communiquent aux administrations ou autorités
affectataires des fréquences concernées, à leur demande, un dossier contenant
soit une déclaration selon laquelle l'équipement ou l'installation est conforme
aux normes ou spécifications mentionnées à l'article 4, soit les documents
justifiant du respect des valeurs limites d'exposition ou, le cas échéant, des
niveaux de référence. Cette justification peut notamment être apportée en
utilisant, dans les limites de son champ d'application, un protocole de mesure
in situ du niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques, dont
les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ou
au Journal officiel de la République française.
Le dossier mentionné à
l'alinéa précédent précise également les actions engagées pour assurer qu'au
sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont
situés dans un rayon de cent mètres de l'équipement ou de l'installation,
l'exposition du public au champ électromagnétique émis par l'équipement ou
l'installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du
service rendu.
Le dossier mentionné au
premier alinéa est communiqué à l'Agence nationale des fréquences, à sa
demande, lorsqu'elle procède à des contrôles en application du 10° de l'article
R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications, par les administrations ou
autorités affectataires des fréquences concernées ou, si celles-ci en sont
d'accord, directement par les personnes mentionnées à l'article 1er. L'agence
informe les administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées
des résultats de ces contrôles.
Article 6
Pour les équipements et
installations radioélectriques dont la mise en service est intervenue avant la
publication du présent décret, les dispositions de l'article 5 sont applicables
six mois après la date de publication du présent décret.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le
ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué
à la santé et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes
entreprises, au commerce à l'artisanat et à la consommation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
1. Définitions
1.1. Grandeurs physiques
Le courant de contact (Ic)
entre une personne et un objet est exprimé en ampères (A). Un objet conducteur dans
un champ électrique peut être chargé par ce champ.
La densité de courant (J)
est définie comme le courant traversant une unité de surface perpendiculaire au
flux de courant dans un volume conducteur tel que le corps humain ou une partie
du corps, exprimée en ampères par m2 (A/m2).
L'intensité de champ
électrique est une grandeur vectorielle (E) qui correspond à la force exercée
sur une particule chargée indépendamment de son déplacement dans l'espace. Elle
est exprimée en volts par mètre (V/m).
L'intensité de champ
magnétique est une grandeur vectorielle (H) qui, avec l'induction magnétique,
définit un champ magnétique en tout point de l'espace. Elle est exprimée en
ampères par mètre (A/m).
L'induction magnétique
(densité de flux magnétique) est une grandeur vectorielle (B) définie en termes
de force exercée sur des charges circulantes, et elle est exprimée en teslas
(T). En espace libre et dans les matières biologiques, l'induction magnétique
et l'intensité de champ magnétique peuvent être utilisées indifféremment selon
l'équivalence 1 A.m-1 = 4 10-7 T.
La densité de puissance (S)
est la grandeur appropriée utilisée pour des hyperfréquences lorsque la
profondeur de pénétration dans le corps est faible. Il s'agit du quotient de la
puissance rayonnée incidente perpendiculaire à une surface par l'aire de cette
surface. Elle est exprimée en Watts par m2 (W/m2).
Le débit d'absorption
spécifique (DAS) de l'énergie moyenné sur l'ensemble du corps ou sur une partie
quelconque du corps est défini comme le débit avec lequel l'énergie est
absorbée par unité de masse du tissu du corps, elle est exprimée en Watts par
kilogramme (W/kg).
1.2. Restrictions de base
et niveaux de référence
Restrictions de base.
Les restrictions concernant
l'exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques
variables dans le temps, qui sont fondées directement sur des effets avérés sur
la santé et des considérations biologiques, sont qualifiées de "
restrictions de base ". En fonction de la fréquente du champ, les grandeurs
physiques utilisées pour spécifier ces restrictions sont l'induction magnétique
(B), la densité de courant (J), le débit d'absorption spécifique de l'énergie
(DAS) et la densité de puissance (S).
Niveaux de référence.
Ces niveaux sont fournis
aux fins de l'évaluation de l'exposition dans la pratique pour déterminer si
les restrictions de base risquent d'être dépassées. Certains niveaux de
référence sont dérivés des restrictions de base concernées au moyen de mesures
et/ou de techniques de calcul, et certains autres ont trait à la perception et
à des effets nocifs indirects de l'exposition aux champs électromagnétiques.
Les grandeurs dérivées sont l'intensité de champ électrique (E), l'intensité de
champ magnétique (H), l'induction magnétique (B), la densité de puissance (S),
et les courants induits dans les extrémités (IL). Les grandeurs qui concernent
la perception et d'autres effets indirects sont les courants (de contact IC)
et, pour les champs pulsés, l'absorption spécifique (AS). Dans une situation d'exposition
particulière, des valeurs mesurées ou calculées de ces grandeurs peuvent être
comparées avec le niveau de référence approprié. Le respect du niveau de
référence garantira le respect de la restriction de base correspondante. Si la
valeur mesurée est supérieure au niveau de référence, il n'en découle pas
nécessairement un dépassement de la restriction de base.
2. Valeurs limites
d'exposition du public
2.1. Restrictions de base
En fonction de la
fréquence, des grandeurs physiques différentes sont utilisées pour définir les
restrictions de base concernant les champs électromagnétiques.
Valeurs limites
d'exposition du public
GAMME DES FRÉQUENCES |
INDUCTION magnétique (mT) |
DENSITÉ de courant S (mA/m2) (valeur
efficace) |
MOYENNE DAS pour l'ensemble du corps (W/kg) |
DAS localisé (tête et tronc) (W/kg) |
DAS localisé (membres) (W/kg) |
DENSITÉ de puissance S (W/m2) |
0 Hz |
40 |
|
|
|
|
|
0 -1 Hz |
|
8 |
|
|
|
|
1 - 4 Hz |
|
8/f |
|
|
|
|
4 - 1 000 Hz |
|
2 |
|
|
|
|
1 kHz -100 kHz |
|
f/500 |
|
|
|
|
100 kHz -10 MHz |
|
f/500 |
0,08 |
2 |
4 |
|
10 MHz -10 GHz |
|
|
0,08 |
2 |
4 |
|
10 - 300 GHz |
|
|
|
|
|
10 |
Notes.
1. f est la fréquence en Hz.
2. En raison de l'hétérogénéité
électrique du corps, la valeur moyenne des densités de courants devrait être
évaluée sur une section de 1 cm2 perpendiculaire à la direction du
courant.
3. Pour des fréquences
jusqu'à 100 kHz, les valeurs de crête de densité du courant peuvent être
obtenues en multipliant la valeur efficace par 2 (1,414).
4. Toutes les valeurs
moyennes de DAS doivent être mesurées sur un intervalle de temps de six
minutes.
5. La masse retenue pour évaluer
le DAS moyen localisé est de 10 g de tissu contigu. Le DAS maximal ainsi obtenu
devrait être la valeur utilisée pour l'estimation de l'exposition. Ces 10 g de
tissu doivent être une masse de tissu contigu aux propriétés électriques
presque homogènes. En précisant qu'il doit s'agir d'une masse de tissu contigu,
on reconnaît que ce concept peut être utilisé dans la dosimétrie informatique,
mais peut présenter des difficultés pour les mesures physiques directes. Une
simple masse de tissu de forme cubique peut être utilisée, à condition que les
grandeurs dosimétriques calculées aient des valeurs plus prudentes que celles
données dans les recommandations.
2.2. Niveaux de référence
Le respect des niveaux de
référence garantit le respect des restrictions de base.
Les niveaux de référence
pour la limitation de l'exposition sont obtenus sur la base des restrictions de
base pour le couplage maximal du champ avec l'individu exposé, ce qui fournit
ainsi la protection maximale.
A. - Niveaux des champs
GAMME de fréquences |
E (V/m) |
H (A/m) |
B (µT) |
DENSITÉ de puissance équivalente en onde plane Seq (W/m2) |
0-1
Hz |
|
3,2
x 104 |
4
x 104 |
|
1-8
Hz |
10
000 |
3,2
x 104/f2 |
4
x 104/f2 |
|
8-25
Hz |
10
000 |
4
000/f |
5
000/f |
|
0,025-0,8
kHz |
250/f |
4/f |
5/f |
|
0,8-3
kHz |
250/f |
5 |
6,25 |
|
3-150
kHz |
87 |
5 |
6,25 |
|
0,15-1 MHz |
87 |
0,73/f |
0,92/f |
|
1-10 MHz |
87/f1/2 |
0,73/f |
0,92/f |
|
10-400 MHz |
28 |
0,073 |
0,092 |
2 |
400-2 000 MHz |
1,375 f1/2 |
0,0037
f1/2 |
0,0046
f1/2 |
f/200 |
2-300 GHz |
61 |
0,16 |
0,20 |
10 |
Notes :
1. f comme indiqué dans la
colonne de la gamme de fréquences.
2. Pour des fréquences
comprises entre 100 kHz et 10 GHz, la valeur moyenne de Seq, E2, H2 et B2 doit être
mesurée sur un intervalle de temps de six minutes.
3. Pour des fréquences
supérieures à 10 GHz, la valeur moyenne de Seq, E2, H2 et B2 doit être mesurée
sur un intervalle de temps de 68/f1,05
minute (f est exprimée en GHz).
B. - Courants de contact et
courants induits dans les membres
Pour des fréquences jusqu'à
110 MHz, il convient d'appliquer des niveaux de référence supplémentaires pour
éviter les dangers dus à des courants de contact.
Niveaux de référence pour
les courants de contact d'objets conducteur par le public (exprimée en kHz) :
GAMME DE FRÉQUENCES |
COURANT DE CONTACT MAXIMAL (mA) |
0-2
500 Hz |
0,5 |
2,5-100
kHz |
0,2
f |
100
kHz-110 MHz |
20 |
Pour la gamme de fréquences
comprise entre 10 MHz et 110 MHz, un niveau de référence de 45 mA pour le
courant traversant un membre est recommandé. Il s'agit de limiter le DAS
localisé sur un intervalle de temps de six minutes.
2.3. Restrictions de base et
niveaux de référence dans les lieux où le public est exposé à des sources
émettant à plusieurs fréquences
Dans des situations où une
exposition simultanée à des champs de fréquences différentes se produit, il
convient de vérifier que les critères suivants sont respectés soit pour les
restrictions de base, soit pour les niveaux de référence.
A. - Restrictions de base
Pour des fréquences de 1 Hz
jusqu'à 10 MHz, il convient d'additionner les densités de courant induit
Pour les fréquences égales
ou supérieures à 100 kHz, il convient d'additionner les débits d'absorption
spécifiques de l'énergie et les densités de puissance
B. - Niveaux de référence
Pour les fréquences
comprises entre 1 Hz et 10 MHz, il convient d'appliquer les deux exigences
suivantes au niveau des champs : (formule)
Pour les courants induits
dans les extrémités et les courants de contacts, respectivement, il convient
d'appliquer les restrictions suivantes : (formule)
Notes de
F6GPX :
Pour des calculs
précis adaptés aux contraintes des radioamateurs, voir l’article de F5NGZ paru
dans Radio-REF n° 778 de juin 2005 (pages 28 et 29) : à partir des
intensités de champ (champ E) du tableau du 2.2.A selon la fréquence utilisée
(données en gras), la distance au-delà de laquelle le champ est inférieur à la
valeur limite d’exposition au public est donnée par la formule suivante :
D = Ö(30 x PIRE) / E
ou encore : D = 7 x ÖPAR / E
avec D = distance limite en mètre (distance entre
l’antenne et le public dans la direction du rayonnement maximal de l’antenne),
E = champ électrique généré (en V/m), PIRE = puissance isotropique rayonnée
équivalente (en W), PAR = puissance apparente rayonnée (en W).
Autre
approche : sachant que D = Ö(30 x PIRE) / E,
alors E = Ö(30 x PIRE) / D,
ce qui donne la valeur théorique du champ électrique (en V/m) en fonction de la
puissance PIRE et de la distance entre l’antenne et le lieu de mesure. Le terme
« Ö(30 x
PIRE) » est la force cymo-motrice exprimée en V qui détermine, lorsque
l’on prend en compte la distance par rapport à l’antenne, le champ électrique
(en V/m). Ainsi, une antenne isotrope alimentée par un émetteur de 1 kW produit
une force cymo-motrice de 173 V (Ö[30 x 1000] =
173) et donc un champ de 173 V/m à 1 m, de 17,3 V/m à 10 m, de 1,73 V/m à 100
m, etc. Cette formule est celle utilisée par l’ANFR pour définir les valeurs de
l’exposition du public d’estimer « sous forme cartographique les niveaux de
champs électromagnétiques qu’une nouvelle installation radioélectrique est
susceptible de générer compte tenu des paramètres d’émission envisagés par
l’exploitant et de l’environnement dans lequel elle s’insère » conformément à
la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence,
à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes
électromagnétiques (dite loi Abeille) qui a confié à l’Agence de nouvelles
missions, notamment celle de recenser les points dits « atypiques » et
déterminer les critères permettant leur identification.
Pour plus
d’informations sur l’origine des formules citées ci-dessus et issues du calcul
de la puissance rayonnée par unité de surface, voir la rubrique « Comment
ça marche ? » de Radio-REF de juin 2013, pages 40 et 41.
Ces formules sont
parfaitement adaptées aux niveaux de champs lointains, lorsque l’onde est
« formée », c'est-à-dire à plus de 10 longueurs d’onde de l’antenne
où il n’existe plus que le champ électromagnétique rayonné. Dans la zone de champ proche (zone de Rayleigh, à moins d’une longueur
d’onde) ou dans la zone de formation du champ (zone de Fresnel), il
n’existe malheureusement pas de formules car tout dépend de la forme de
l’antenne et où on se trouve par rapport à celle-ci... Mais les mesures
montrent que ces formules peuvent servir d’approximation grossière, même si on
est situé à proximité immédiate de l’antenne. De plus, comme nous sommes
proches de l’antenne, la mesure effectuée à l’aide d’un champ-mètre sera
faussée car elle prendra en compte les champs électrostatiques et
magnétostatiques qui ne sont pas rayonnés et qui ne font pas l’objet de décret
2002-775.
Exemples :
PIRE = 820 W en 3,6 MHz (500 W dans un dipôle qui a un gain
théorique de 2,15 dBi = 500 W x 1,64 = 820 W PIRE) : sur 3,6 MHz, E = 87 /
ÖF = 87 / Ö3,6 = 87 / 1,9 = 46 ; D = Ö(30 x 820) / E = 157 / 46 = 3,41 mètres (500 W dans
un dipôle tendu à 6 mètres du sol respecte donc la limitation de l’exposition
au public)
PIRE = 4000 W en
14 MHz (500 W dans une antenne de 9 dBi, soit une Yagi 4 éléments) : sur
14 MHz, E = 28 ; D = Ö(30 x 4000) / 28 =
346 / 28 = 12,4 mètres (dans la direction du « tir » de l’antenne)
PIRE = 4000 W en
144 MHz (100 W dans une antenne de 16 dBi, soit une Yagi de 18 éléments) :
sur 144 MHz, E = 28 ; D = Ö(30 x 4000) / 28
= 345 / 28 =12 m (dans la direction du « tir » de l’antenne)
PIRE = 10 kW en
432 MHz (100 W dans une antenne de 20 dBi) : sur 432 MHz, E = 1,375 x Ö432 = 1,375 x 20,8 = 29 ; D = Ö(30 x 10000) / 29 = 550 / 29= 19 m (dans la
direction du « tir » de l’antenne)
PIRE = 2 W en 860
MHz (téléphone portable en pleine puissance, antenne sans gain. En mode
GSM, le téléphone émet 1/8ème du temps
tous les 1/217ème de seconde et, une fois la communication établie, adapte sa
puissance en fonction des conditions de réception du relais, ce qui fait dire
aux constructeurs de GSM que la puissance moyenne PIRE est au maximum de 0,25
W) : sur 860 MHz, E = 1,375 x Ö860 = 1,375 x 29
= 40 ; D = Ö(30 x 2) / 40 =
7,7 / 40 = 0,1925 m (soit environ 20 cm, ou 24 mm en prenant 0,25 W comme
puissance de référence)
PIRE = 20 kW en 1296
MHz (100 W dans un groupement d’antennes de 23 dBi) : sur 1296 MHz, E =
1,375 x Ö1296 = 1,375 x 36
= 49,5 ; D = Ö(30 x 20000) /
49,5 = 775 / 49,5 = 16 m (dans la direction du « tir » de l’antenne)
PIRE = 100 mW sur
2.450 MHz (puissance maximum rayonnée par une
« box Wi-Fi ») : sur 2450 MHz, E = 61 ; D = Ö(30 x 0,1) / 61 = 1,732 / 61 = 0,028 m = moins de 3
cm de l’antenne qui est située généralement au centre du boîtier en plastique.
PIRE = 200 kW sur
10 GHz (10 W dans une parabole de 1 mètre de diamètre ayant un gain de 43
dBi) : sur 10 GHz, E = 61 ; D = Ö(30 x 200000) /
61 = 2449 / 61 = 40 mètres (dans la direction du « tir » de la
parabole)
Le tableau du
2.2.A fait aussi référence à d’autres valeurs limites. On rappelle que la
valeur des champs E et H est liée par l’impédance du milieu de propagation,
soit 377 ohms. On peut vérifier que le rapport E / H est proche de 377 à partir
de 150 kHz. D’autre part, pour la colonne du champ d’induction magnétique (B)
dans l’air et si B est exprimé en µT, on a la relation :
B = 1,2566.H (B = µo.µr.H). Enfin, pour la densité de puissance (en
W/m²), il suffit de multiplier le champ électrique (E en V/m) par le champ
magnétique (H en A/m). Si on reste dans les limites pour une valeur, les autres
valeurs resteront elles aussi dans les limites puisqu’elles sont liées.
Les données
chiffrées ci-dessus montrent que la distance au-delà de laquelle le champ est
inférieur à la limitation pour une exposition au public est faible quelles que
soient les bandes utilisées et la PAR de l’installation. De plus, cette
distance est souvent minorée par le fait que l’antenne se trouve généralement
en hauteur et que les lobes de rayonnement dans le cas des antennes directives
visent l’horizon et non pas le sol.
Notes de F5NED
sur les valeurs réglementaires des ondes électromagnétiques (article
récupéré en février 2014)
On connaît depuis
des décennies les effets sur l'homme des rayonnements électromagnétiques de
forte puissance. Des personnes travaillant au voisinage d'antennes et
d'émetteurs ont pu recevoir des quantités importantes d'énergie
radioélectrique, les effets sur le corps humain ont pu être observés et
quantifiés, ainsi que les conséquences biologiques parfois néfastes.
Aujourd'hui on équipe ces travailleurs de combinaisons les couvrant entièrement
et faisant office de cages de Faraday.
On distingue 2
grandes catégories de rayonnements électromagnétiques :
- les
rayonnements non-ionisants, en dessous des rayons ultra-violets, qui ont
principalement des effets thermiques sur les tissus humains.
- les
rayonnements ionisants (ultraviolets, rayons X et gamma), qui peuvent provoquer
des modifications au niveau des cellules.
Les applications
radio actuelles sont situées dans la première catégorie. Voici les bases de la
réglementation sur l'exposition aux ondes électromagnétiques, qui s'applique
dans le cas où des personnes sont soumises au rayonnement non-ionisant
permanent ou non d'une antenne d'émission.
Base
d'établissement des limites réglementaires
Selon la
Commission Internationale pour la Protection contre les Rayonnements Non
Ionisants (ICNIRP, site internet où sont disponibles les documents de
référence : http://www.icnirp.de), lorsqu'on soumet un corps humain à des
rayonnements électromagnétiques de faible puissance et qu'on l'augmente
progressivement, on observe à partir d'une certaine valeur un léger
échauffement du corps, et les mécanismes de thermorégulation interviennent,
comme quand on passe de l'ombre au soleil, ou que l'on est exposé à un flux de
chaleur intense (soleil, radiateur de chauffage, four, ...).
On a déterminé
par expérience qu'un rayonnement électromagnétique provoquant une absorption de
puissance de 4 W/kg provoquait au bout de 30 minutes un échauffement du corps
inférieur ou égal à 1°C (on rappelle que 4,18 J = 1 calorie = quantité
d’énergie nécessaire pour élever d'un degré centigrade la température d’un
litre d’eau). En dessous de cette puissance, on n'observe pas d'effet
physiologique significatif mesurable.
C'est cette puissance
spécifique absorbée de 4 W/kg appelée DAS (Débit d'Absorption Spécifique) que
l'on a retenue comme base pour l'établissement de
limites réglementaires d'exposition.
Limites
réglementaires de DAS
Pour la
population en général, on a fixé un coefficient de sécurité de 50 et défini en
France une limite d'exposition permanente de 80 mW/kg.
Pour les
travailleurs soumis au cours de leur activité professionnelle à un rayonnement,
on a retenu un coefficient de sécurité de 10 et défini dans l'Union Européenne une
limite d'exposition de 400 mW/kg.
Valeurs des
limites de champ électrique
A partir de ces
limites, compte-tenu des propriétés physiques des ondes (relation champ
électromagnétique et puissance) et de la capacité d'absorption du corps humain
(qui dépend de la longueur d'onde, de l'effet d'antenne et des pertes), on a
défini des champs électromagnétiques limites selon la fréquence.
Chaque pays
décide de ses propres limites réglementaires pour la population en général. En
France, le document de référence est le décret 2002-775 du 3 mai 2002. Pour les
travailleurs, les limites sont fixées par la Directive Européenne 2004/40/CE du
29 avril 2004.
Distances de
précaution
Connaissant la
puissance d'un émetteur, sa fréquence d'émission et les caractéristiques de son
antenne, on peut calculer la distance nécessaire, appelée distance de
précaution, au-delà de laquelle le champ électromagnétique est inférieur à la
limite réglementaire. Voir les exemples de calcul ci-dessus.
Exposition
partielle de la tête, du tronc et des membres
Lorsque
l'exposition est localisée à la tête, au tronc ou aux membres (jambes et bras),
on a considéré que l'on pouvait retenir des puissances d'absorption spécifiques
plus élevées, car s'appliquant à des masses du corps petites, plus facilement
refroidies par la circulation sanguine. D'où dans le cas de la population en
général des valeurs :
- 25 fois plus
fortes soit un DAS de 2 W/kg pour la tête ou le tronc (ce qui signifie que l’on
retient un coefficient de sécurité de 2)
- 50 fois plus fortes
soit un DAS de 4 W/kg pour les membres (le coefficient de sécurité est annulé)
Pour les
téléphones portables c'est cette limite de 2 W/kg qui s'applique, que l'on
obtient pour une puissance moyenne de 150 mW et une distance du téléphone à la
tête de l'ordre de 10 millimètres. Le champ électromagnétique dans les tissus
proches de l'antenne s'élève dans ces conditions à environ 200 V/m (à 900 MHz)
et à 300 V/m (à 1.800 MHz) – selon modèle de champ lointain - lorsque le
téléphone émet à sa puissance maximale, ce qui est rare : mise en fonction
(notamment lors de la saisie du code PIN), grande distance de l'antenne relais,
conditions de non dégagement, intérieur de bâtiment ou de véhicule, …
Conclusion
Chacun peut se
poser la question du bien-fondé de cette limite réglementaire 25 fois plus
élevée pour la tête que pour l'ensemble du corps, et décider, dans de mauvaises
conditions de communication, de tenir le téléphone un peu plus éloigné de la
tête ou d'utiliser un kit piéton pour abaisser le champ dans les tissus du
cerveau. Il est vrai que, sans cette exception, les téléphones portables ne
pourraient pas être collés à l’oreille.
Enfin, les études
de l’ICNIRP (et la réglementation en vigueur qui en découle) ne portent que sur
les effets de densité de puissance dites thermiques en occultant les symptômes
liés à l’électrohypersensibilité (EHS) et un potentiel lien avec le
développement de tumeurs cérébrales. Toutefois, quelques études publiées vont
dans ce sens :
- dans un rapport publié en 1981 (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19810017132.pdf), la NASA donnait
même une ébauche d’explications du processus d’initiation de cancers suite à
l’exposition prolongée aux radiofréquences en évoquant une asphyxie des
cellules suite à une fuite des électrons hors des cellules due à l’irradiation
aux fréquences électromagnétiques.
- une étude de 2014 réalisée par une équipe française de
l'Isped - l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement à
Bordeaux, a été publiée dans la revue scientifique "Occupational and
environmental medicine" de mai 2014 après une enquête épidémiologique
réalisée dans divers départements français (http://oem.bmj.com/content/early/2014/05/09/oemed-2013-101754.short?g=w_oem_ahead_tab). Les chercheurs
ont relevé toutes les tumeurs primitives du système nerveux central en Gironde
depuis 1999 puis ont lancé en 2004 le programme CERENAT dans la Gironde,
l'Hérault, le Calvados, et la Manche, afin d'observer un potentiel lien entre
tumeurs et produits suspects : pesticides, solvants et champs
électromagnétiques. En tout, 450 personnes atteintes du cancer et près de 900
personnes saines ont été interrogées sur leur utilisation du téléphone
portable. L'étude conclut qu'à partir de 15 heures d'utilisation par mois,
c'est-à-dire une demi-heure par jour, le risque de tumeur cérébrale (gliomes et
tumeurs temporales) augmente.
Autre document traitant de ce sujet : http://www.electrosmog.info/IMG/pdf/Normes-HF.pdf et notamment la
fameuse norme à 0,6V/m préconisée par certaines associations : « On
entend parfois dire qu’elle est arbitraire ou sans fondement. En fait,
contrairement aux apparences, elle correspond à un chiffre rond : 1000
μW/m² = 0,614 V/m [rappel : impédance du vide ou de l’air = 377 ohms ;
d’autre part : U = racine(P x R)
= racine (0,0001 x 377) = 0,614 ; 0,6 V/m
correspond donc à 1m W/m²]. Un groupe de chercheurs indépendants ayant
fait des études sur le sujet, les résultats les ont incités à choisir cette
valeur comme étant raisonnablement positionnée pour protéger la population.
Comme pour toutes les normes dans le domaine environnemental, elles sont
amenées à évoluer en fonction de nouvelles connaissances et des possibilités de
réalisation. Certaines personnes sont sensibles à des niveaux moins élevés et
on pourrait être tenté de demander une valeur plus basse (0,2V/m). Toutefois,
si l’obtention aujourd’hui des 0,6V/m relèverait d’une performance, 0,2V/m
n’auraient certainement aucune chance de passer car trop difficiles à appliquer
sur le terrain. »
Document ANFR
recensant les « points atypiques » (lieux où le
niveau d’exposition aux ondes radioélectriques est plus élevé, document
récupéré en avril 2020)
Les points
atypiques sont définis par la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 comme les lieux
dans lesquels le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse
substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale,
conformément aux critères, y compris techniques, déterminés par l'Agence
nationale des fréquences et révisés régulièrement.
Les critères
retenus à ce jour par l’ANFR conduisent à considérer comme atypique un niveau
global d’exposition supérieur ou égal à 6 V/m [dans la bande 100 kHz – 6 GHz].
L’ANFR a par
ailleurs proposé, concernant les environnements où sont susceptibles
d’apparaître des points atypiques, tous les lieux éligibles au financement par
le fonds de mesure prévu par le décret n°2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif
au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques. Il
s’agit des locaux d'habitation, des lieux ouverts au public et des lieux
accessibles au public se trouvant dans des établissements recevant du public au
sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.
Au total, 29
points atypiques ont été identifiés parmi les 3 820 mesures effectuées sur la
période considérée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et dont les rapports
étaient disponibles au 31 décembre 2019. Cela représente 0,8 % des mesures
[réalisées par l’ensemble des laboratoires accrédités dans la bande 100 kHz – 6
GHz].
La grande
majorité des points atypiques [mesurés les années précédentes] sont résorbés,
avec un pourcentage de 80 % de résolution en 2017 et une tendance similaire en
2018. La résorption de ces points prend néanmoins parfois plusieurs mois et
peut nécessiter plusieurs tentatives.
Extrait du document
ANFR « ANFR/DR 15-3.1 - VERSION 3.1 – 9 juillet 2015 »
URL du
document : http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/Protocole_de_mesure_v3-1.pdf
PROTOCOLE DE MESURE visant à vérifier sur site pour les stations émettrices fixes, le respect
des limitations, en termes de niveaux de référence, de l’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues par le
décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.
Les différents
services à considérer sont ceux présentés dans le Tableau 1. Ces services
peuvent être modifiés conformément aux dispositions du TNRBF
En bleu : pistes de
déploiements futurs, ajoutées par F6GPX
En rouge : génération de
téléphonie mobile et services ajoutés par F6GPX, pour information (faible
puissance ou protection pour la réception)
Bande de fréquences |
Services |
100 kHz – 30 MHz |
Services HF (ondes
courtes, moyennes et longues) |
30 MHz – 87,5 MHz (hors
TV) |
PMR (Réseaux radio mobile
professionnels) |
87,5 MHz – 108 MHz, 174
MHz – 224 MHz |
Radiodiffusion sonore :
FM (87,5 –
108 MHz) et RNT (174 – 224 MHz, DAB+)) |
108 MHz – 880 MHz (hors
RNT, TV & TM), |
PMR (dont PMR 446 MHz, 24 canaux) – Balises, applications RF de faible puissance : - 169
MHz, voir les décisions ARCEP 2007-0689 (bande 169,4-169,8125 MHz pour les
applications de forte puissance et faible puissance) - 433
MHz (dont LPD 433-434 MHz : 69 canaux espacés de 25 kHz de 433,075 à 434,775 MHz, PAR
des appareils = 10 mW maximum - 446
MHz : PMR446 (Professional Mobile Radio) : en France, 16 canaux NBFM au
pas de 6,25 kHz à partir de 446,00625 MHz, PAR des appareils = 500 mW maximum - 868
MHz (bande ISM : équipements domotiques (protocoles EnOcean et Z-Wave) et
réseaux M2M/IoT (protocoles SigFox et LoRa) - 2,4
GHz : 13 canaux utilisés pour le WiFi avec PAR maximum de 100 mW, norme
IEEE 802.11.b/g - 5
GHz, voir décision ARCEP 2012-0612 (autres bandes pour les dispositifs à courte
portée non spécifiques pour toutes les bandes de 433 MHz à 5,3 GHz). Bande
5,2 – 5,7 GHz : 19 canaux utilisés pour le WiFi avec PAR maximum de 100
mW, norme IEEE 802.11.ac |
108 – 137 MHz |
Aéronautique VHF – 2280 canaux espacés de 8,333 kHz ; ADS-B,
liaison VDL (VHF Data Link, 108-118 MHz). La France a fermé le service
aéronautique métropolitain HF (11 bandes de 3,4 à 23,35 MHz) et MF (2182 et
2850 à 3155 kHz) en 1998. |
156 – 162 MHz |
Marine VHF – 1 canal d’appel/détresse + 33 canaux duplex + 20
canaux simplex espacés de 25 kHz – ASN (156,525 MHz) et AIS (161,975 et
162,025 MHz) |
406 MHz (anciennement 121,5 / 243 MHz en aéronatique) |
COSPAS – SARSAT (balises de détresse) |
47 MHz– 68 MHz et 470 MHz–
790 MHz |
Télévision (reportage VHF et TNT UHF) |
703-733 MHz et 758-788 MHz (déploiement 5G, opération appelée le
« dividende numérique ») |
TM 700 (5G, inscrit dans le TNRBF de juin 2015), bascule de la
fin de la bande TV vers téléphonie |
791 MHz – 821 MHz |
TM 800 (Téléphonie Mobile
en 800 MHz, LTE) |
916,1 MHz – 918,9 MHz |
Dispositifs RFID et IoT (4 W PAR maxi, soumis à déclaration si PAR
> 1 W) |
925 MHz – 960 MHz |
TM 900 (GSM et UMTS) |
978 MHz |
ADS-B,
liaison UAT (Universal Access Transponder) |
960 MHz – 1710 MHz |
Radars - Balises – FH |
1090 MHz |
ADS-B, liaison 1090ES (1090 MHz
Extented Squitter) |
1227 MHz (fréquence de secours) |
Constellation GPS (bande L2) |
1278,5 MHz |
Constellation Galiléo (bande E6) |
1420 MHz – « raie de l’hydrogène neutre » |
Radioastronomie |
1575,4 MHz |
Constellation GPS (bande L1) et Galiléo (bande E1) |
1805 MHz – 1880 MHz |
TM 1800 (GSM) |
1880 – 1900 MHz |
DECT |
1920 – 1980 MHz (déploiement futur ?) |
Déploiement 5G avec antennes actives (AAS) |
2100 – 2170 MHz |
TM 2100 (UMTS) |
2300 – 2450 MHz (déploiement futur ?) |
TM 2300 (LTE, mode Transfert De Données avec antennes actives
AAS) |
2620 - 2690 MHz |
TM 2600 (LTE) |
3400 – 3800 MHz |
TM 3500 - 5G (mises aux enchères en oct. 2020) |
2200 – 6000 MHz (hors RLAN
et TM) |
Radars – BLR– FH |
2400 – 2483,5 MHz, 5150 –
5350 MHz, 5470 – 5725 MHz |
Réseaux locaux
radioélectriques ou RLAN (Wi-Fi) |
5 875 – 5 935 MHz |
Système de transport routier (ITS), véhicule à véhicule ou
environnement à véhicule - ECC(08)01 |
9,2 – 9,5 GHz |
Radar marine et aviation civile |
10,8 – 12,7 GHz |
Télévision par satellite |
24,25 – 27,50 GHz (déploiement futur ?) |
Déploiement 5G hot spot et liaisons satellite |
AAS = Antennes
actives (système AAS) : voir l’article très didactique de l’ANFR sur ce
sujet : https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-les-antennes-5g/ (publié le
24/07/2020)
ADS-B = Automatic
Dependent Surveillance-Broadcast : en complément des radars aéronautiques,
l'avion calcule sa propre position, et l'envoie régulièrement par radio aux
stations au sol et aux autres avions. C'est le principe de la surveillance
dépendante, ainsi appelée parce qu'elle dépend des moyens installés dans les
avions (GPS notamment).
AIS = Automatic
Identification System (service mobile maritime) : le navire calcule sa
propre position grâce à ses instruments et l'envoie régulièrement par radio aux
stations côtières et aux autres navires sur zone.
ASN = Appel
Sélectif Numérique (service mobile maritime) : transmission numérique de
détresse, sécurité et appel.
BLR =
Boucle Locale Radio
DECT =
Digital Enhanced Cordless Telephone (Téléphone sans-fil numérique amélioré)
FH =
Faisceau hertzien
ITS = Intelligent
Transport System
RLAN =
Radio Local Area Network (Réseau Local par Radiofréquences - WiFi). Note de F6GPX : Wi-Fi
est une marque détenue par le consortium Wi-Fi Alliance et se rapporte aux équipements
compatibles avec la norme IEEE 802.11. Wi-Fi est l’abréviation de
« Wireless Fidelity » que l’on peut traduire par « Fidélité sans
fil », même si associer « fidélité » à une technique de réseau sans fil a
peu de sens…
RNT =
Radio Numérique Terrestre
TM =
Téléphonie Mobile (GSM = Global System for Mobile ; UMTS =
Universal Mobile Telecommunications System = 3G ; LTE = Long Term
Evolution = 4G ; IMT = International Mobile Telecommunications, recouvre
les technologies de radiotéléphonie mobile 3G, 4G et 5G ; seules les
bandes TM 900 et TM 1800 restent affectées au seul GSM).
TNT =
Télévision Numérique Terrestre
Présentation du déploiement du DAB+ en France
(https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/essor-du-dab-en-france-lenjeu-de-la-coordination-des-frequences-aux-frontieres/ ) : en
France, la diffusion hertzienne en mode numérique du média radio recourt au
standard DAB+ (Digital Audio Broadcasting, traduit en français par RNT pour
Radio Numérique Terrestre), norme largement adoptée en Europe pour ce type de
diffusion. En termes de ressource spectrale, le DAB+ fait usage de la bande de
radiodiffusion dite « bande III » s’échelonnant entre 174 et 230 MHz et
autrefois utilisée pour la télévision analogique. Harmonisée à l’échelle internationale, cette bande
est découpée en Europe en 32 canaux de 1,75 MHz appelés « blocs », un bloc
permettant la diffusion d’un multiplex de radio numérique composé au plus de 13
radios (les blocs sont nommés par un nombre (5 à 12) et une lettre (A à D) et
les 32 canaux de 5A à 12D). En France métropolitaine, il est à noter que
l’usage des blocs 12B, 12C et 12D (224 à 230 MHz) reste affecté au ministère
des Armées, conformément au TNRBF.
Les bénéfices de
la radiodiffusion DAB+ par rapport à la FM sont principalement :
- une qualité d’écoute améliorée, robustesse
en utilisation mobile : pas d’interférences ou de grésillements ;
- un coût de diffusion réduits : un seul
multiplex diffuse jusqu’à 13 radios ; la puissance d’émission par radio est
réduite ;
- une meilleure efficacité spectrale :
planification des réseaux en SFN (Single Frequency Network) ;
- une diffusion de contenu additionnel : des
informations sur le programme (pochette d’album, logo de la radio), etc.
Histoire de la téléphonie mobile en France (mai 2024)
1G :
Advanced Mobile
Phone System (AMPS) : Norme analogique de première génération déployée aux États-Unis
à partir de 1976.
Nordic Mobile
Telephone (NMT) : Norme analogique apparue principalement en Europe au début
des années 1980.
Radiocom 2000 :
Norme analogique de première génération (1G) déployée en France par France
Télécom à partir de 1986.
France Télécom
commercialise en 1991 le Bi-Bop, premier téléphone portable en France destiné à
un public en mobilité urbaine. Il ne fonctionne qu'à proximité immédiate du
relais (installé souvent dans les cabines téléphoniques urbaines)
2G :
En juillet 1992,
France Télécom lance le premier réseau de téléphonie mobile 2G à la norme GSM ː
itineris.
Global System for
Mobile Communications (GSM) : Norme numérique de seconde génération (2G) mise
au point par l'ETSI et commercialisée au début des années 1990 sur la gamme de
fréquence des 900 MHz. Une variante appelée Digital Communication System (DCS)
utilise la gamme des 1 800 MHz. Cette norme est particulièrement utilisée en
Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.
L’année 1996 voit
apparaitre les premiers forfaits destinés au grand public, puis 1997 fut celle
des cartes prépayées. Cette deuxième option a permis de démocratiser le
téléphone mobile même pour les personnes ayant un revenu non régulier. Les
opérateurs ont essayé de viser la population jeune ceux pour qui il est facile
de changer leurs habitudes de vie.
General Packet
Radio Service (GPRS) : Norme dérivée du GSM permettant un débit de données plus
élevé. On le qualifie souvent de 2,5G.
Enhanced Data
Rates for GSM Evolution (EDGE) : Norme dérivée du GSM permettant un débit de
données plus élevé pour un utilisateur stationnaire. On le qualifie souvent de
2,75G car c'est l'évolution du GPRS.
3G :
En 2001, Orange
(France Télécom) et SFR obtiennent une licence UMTS. Ils ont lancé chacun à
leur tour leurs réseaux GPRS, puis EDGE et UMTS. Bouygues Télécom a ensuite
fait de même.
En 2002, Bouygues
obtient lui aussi une licence UMTS puis lança son réseau 3G.
En 2009, Free
Mobile obtient des bandes de fréquence 3G
CDMA (Code
division multiple access ou AMRC accès multiple par répartition en code) est un
système de codage des transmissions, utilisant la technique d'étalement de
spectre. Il permet à plusieurs liaisons numériques d'utiliser simultanément la
même fréquence porteuse.
CDMA 2000 : Évolution
de troisième génération (3G) de la norme CDMA (incompatible avec l'UMTS)
principalement déployée en Amérique du Nord.
Universal Mobile
Telecommunications System (UMTS) ou Wideband Code Division Multiple Access
(WCDMA) : Évolution de troisième génération du GSM (incompatible avec le
CDMA-2000), soutenue par l'Europe et le Japon mais aussi déployée ailleurs dans
le monde, en Afrique, en Chine, au Canada et aux États-Unis notamment.
High Speed
Downlink Packet Access (HSDPA) : High Speed Downlink Packet Access, évolution
du 3G, appelé 3G+ ou encore 3,5G, pouvant atteindre un débit de 14,4 Mbit/s au
maximum pour les téléchargement en liaison
descendante.
High-Speed Uplink
Packet Access (HSUPA) : High Speed Uplink Packet Access, amélioration du débit
de la 3G+ (3,5G) pour l'émission de données (téléchargement de données « en
mode paquet » du terminal vers l'opérateur) (permet d'améliorer la qualité des
appels visio, par exemple).
HSPA+ : High
Speed Packet Access+ : évolution de HSUPA et HSDPA vers des débits descendants
de 21 Mbit/s et 42 Mbit/s (en mode Dual Cell HSPA+3) et potentiellement 84
Mbit/s (en mode DC + MIMO 2x2).
4G :
L’année 2012 fut
marquée par le lancement de la 4ème génération de réseaux téléphoniques mobiles
(4G)
LTE : « Long Term
Evolution » : Le LTE qui était considéré comme une norme « pré-4G » (3,9G) est
maintenant commercialisé sous l’appellation « 4G » ; depuis octobre 2010, l'UIT
a en effet accordé à la norme LTE la possibilité commerciale d'être considérée
comme « 4G »4. Le débit descendant (en 2013) peut théoriquement atteindre 150
Mbit/s avec des terminaux compatibles.
LTE Advanced :
évolution de la norme LTE vers des débits plus élevés tout en gardant une
compatibilité ascendante avec les terminaux LTE ; les premiers déploiements commencent
en 2014 dans certains pays. Les débits descendants peuvent dépasser 1 Gbit/s
grâce à l'agrégation de porteuses, si l'opérateur dispose d'assez de bandes de
fréquences.
5G :
septembre 2020 :
mise aux enchères de canaux 5G dans la bande des 3,5 GHz en France entre les 4
opérateurs (Orange, SFR, Bouygues et Free)
premiers réseaux commerciaux fin 2020 en métropole puis
déploiement national en 2021 sur tout le territoire avec quelques différences
selon les DOM-CTOM.
Présentation générale de la 5G (introduction du
document ANFR de juillet 2019 https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/CND/Rapport-ANFR-presentation-generale-5G.pdf) : Ce
rapport est une présentation générale de la 5G abordée sous l’angle de
l’exposition. Il s’inscrit dans le cadre d’une réflexion générale sur
l’évaluation de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques des réseaux
5G. Un deuxième volet porte sur les déploiements pilotes menés en France pour
tester en grandeur nature les modalités d’un déploiement d’antennes 5G.
Les réseaux 5G
s’articulent autour de trois axes de développement :
- Les débits :
dans la continuité de réseaux actuels et pour faire face à la demande
croissante de trafic, les réseaux 5G devront permettre d’atteindre des débits
jusqu’à dix fois plus grands qu’en 4G.
- La latence : le
temps de réponse des réseaux 5G sera divisé par 10 pour permettre le
développement de nouveaux usages comme la voiture autonome ou la télémédecine.
- La densité : la
5G embarque l’internet des objets (IoT pour Internet of Things) et devra donc
gérer des millions de connexion.
La construction
d’un réseau 5G repose sur un certain nombre d’éléments dont :
- Des fréquences
: les fréquences déjà attribuées à la téléphonie mobile pourront être
réutilisées pour la 5G mais de nouvelles fréquences seront également attribuées
notamment dans des bandes de fréquences plus hautes.
- Des antennes :
le recours à des bandes de fréquence plus hautes permet de construire des
antennes avec des composants élémentaires de plus petites tailles et donc en
plus grands nombres (64, 128, 256 composants élémentaires contre moins de 20
actuellement). Cesantennes permettent de générer des faisceaux orientables qui
permettent d’optimiser la ressource fréquentielle.
- Un type de
duplexage : c’est le mode de circulation choisi pour gérer les transmissions
des données dans les deux sens antenne vers utilisateur et utilisateur vers
antenne. Jusqu’à présent, en France, un mode FDD « frequency domain
duplexing » était utilisé, c’est-à-dire un mode de circulation à double
sens, chaque voie ayant sa bande de fréquence dédiée. Dans les bandes de fréquences
hautes de la 5G, le mode TDD pour « time division duplexing » a été
retenu, c’est-à-dire un mode de circulation alternée, les deux voies
descendantes et montantes utilisent la même bande de fréquence mais de façon
alternée dans le temps.
- Une
architecture de réseau : les réseaux de téléphonie mobile actuels sont des
réseaux cellulaires organisés en nid d’abeilles [maillage hexagonal]. Ces
réseaux dits « macro » seront complétés par l’installation de petites
antennes ou « small cells ». Ces petites antennes pourront par
exemple être déployées sur du mobilier urbain.
Les éléments clés
de la 5G, pour l’exposition, dans les nouvelles bandes de fréquences sont :
- les antennes à
faisceaux orientables [système AAS] vers les utilisateurs ;
- des bandes de
fréquences plus larges ;
- des faisceaux
plus fins ;
- une exposition
alternée (mode TDD).
Et les
conséquences attendues sont :
- un niveau
d’exposition moindre en dehors des faisceaux ;
- un niveau
d’exposition plus grand dans le faisceau ;
- une durée
d’exposition plus faible.
Attribution des fréquences de la bande 3,4 ‑ 3,8 GHz pour le déploiement de la 5G :
En mars 2020,
l’Arcep a retenu les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile,
Orange France et SFR dans le cadre de la procédure d’attribution des fréquences
de la bande 3,4 ‑ 3,8 GHz lancée
en décembre 2019. L’enchère principale, qui s’est tenue du 29 septembre au 1er
octobre 2020, a permis de déterminer les quantités de fréquences obtenues par
chacun des lauréats puis l’enchère « de positionnement », qui s’est tenue le 20
octobre 2020, a déterminé la position des fréquences de chaque lauréat dans la
bande. Au total, les lauréats devront verser à l'État une redevance fixe de
2 789 096 245 euros. Celle-ci est exigible en plusieurs parts
entre 2020 et 2034. Ils verseront également une redevance variable égale à 1%
du chiffre d'affaires réalisé sur les fréquences concernées.
Le point 1.13 de l’ordre du jour de la CMR-19 : harmonisation
des bandes millimétriques pour la 5G (sources : ANFR, actualités du
29/04/2019) :
[…/…]
Jusqu'alors, l’idée dominante était que les réseaux mobiles devaient
fonctionner dans les bandes « en or », situées autour de 1 GHz : elles offrent
en effet un bon compromis entre pertes de propagation faibles et taille réduite
d’antenne. Mais l’apparition des antennes actives dans l’univers des réseaux
ouverts au public ouvre désormais la possibilité d’exploiter des fréquences
beaucoup plus élevées, jusqu’à atteindre les bandes « millimétriques » (le
terme s’applique au-dessus de 30 GHz, où la longueur d’onde devient inférieure
à 1 cm). En effet, il est possible avec ces faibles longueurs d’onde de placer
sur une petite surface un grand nombre d’émetteurs élémentaires, par exemple
8x8 ou 16x16 éléments pour un relais et jusqu’à 4x4 éléments pour un terminal.
L’augmentation de la directivité des antennes permet ainsi de compenser
l’atténuation beaucoup plus forte que subissent ces fréquences élevées en se
propageant. Et, comme ces bandes de plusieurs GHz permettent de tailler des
canaux larges de centaines de MHz, des communications à des débits beaucoup
plus élevés deviennent possibles
[…/…] Dans ce
contexte, le point 1.13 de la CMR -19 vise à identifier mondialement les bandes
de fréquences au-dessus de 24 GHz pour les IMT (International Mobile
Telecommunications), qui recouvrent les technologies de radiotéléphonie mobile
3G, 4G et 5G, afin de faciliter le développement de la 5G dans ces bandes
millimétriques harmonisées. Lors de la CMR -15, la liste des bandes à étudier
avait déjà été dressée de façon exhaustive :
« 26 GHz » :
24,25-27,5 GHz ;
« 32 GHz » :
31,8-33,4 GHz ;
« 40 GHz » :
37-43,5 GHz ;
« 50 GHz » :
45,5-50,2 GHz et 50,4-52,6 GHz ;
« 66 GHz » :
66-71 GHz ;
« 70/80 GHz » :
71-76 GHz et 81-86 GHz.
Dans cet article
publié sur le site de l’ANFR : https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/lanfr-actualise-ses-documents-de-reference-sur-lexposition-du-public-pour-mieux-prendre-en-compte-la-5g/, des
contributions à la consultation publique sont disponibles. Une partie de ces
contributions (6 en tout dont deux en anglais) alertent sur les dangers de
l’exposition du public aux champs électromagnétiques (mise à jour de 11/2019)
6G :
Préparer l’arrivée de la 6G en 2030 ! (article piblié
sur le site web de l’ANFR en mai 2024, https://www.anfr.fr/liste-actualites/actualite/preparer-larrivee-de-la-6g-en-2030
Les générations
de technologies mobiles s’enchaînent sur un rythme décennal depuis la 3G en
2000, avec la 4G en 2010, la 5G en 2020 et désormais la 6G, dont le lancement
est prévu à l’horizon 2030
Cette cadence
reflète celle du cycle de recherche et développement mais aussi du processus de
normalisation. Toutefois, il faut garder à l’esprit que ces technologies
continuent à évoluer au cours de ces périodes. Par exemple, bien que la 5G ait
commencé son déploiement fin 2020, c’est seulement aujourd’hui que les
opérateurs mobiles mettent en service de nouveaux cœurs de réseau « 5G
stand-alone », indispensables pour fournir l’ensemble des fonctionnalités
attendues pour cette nouvelle génération : IoT, « slicing » (qualité de service
adaptée aux différents services), etc.
L’Assemblée des
radiocommunications de l’UIT a adopté en novembre 2023 la Recommandation UIT-R
M.2160 qui définit le cadre et les objectifs du développement de l’IMT-2030,
dénomination UIT pour la 6G. Cette recommandation est le résultat du travail de
l’UIT-R qui a rassemblé depuis 2021 les propositions des différents acteurs
(organismes de recherche ou de normalisation, équipementiers, opérateurs) pour
consolider une vision de la 6G.
La 6G améliorera
le débit (« immersive communication »), le nombre d’objets connectables («
massive communication ») ou la latence et la fiabilité des communications («
hyper reliable and low-latency communication »). Elle intégrera aussi de
nouveaux cas d’usages fondés sur la capacité de détection de l’environnement,
l’intelligence artificielle native et des communications ubiquitaires qui
tireront parti des couvertures satellitaires.
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075 (intégralité du code)
Note de F6GPX : l’ancien
article R421-1, abrogé depuis le 1er octobre 2007, listait les
constructions ne nécessitant aucune formalité (pylône de moins de douze mètres,
antennes dont aucun élément ne mesure plus de quatre mètres, réflecteur de
moins d’un mètre). Dans le nouveau code de l’urbanisme, seuls les pylônes de
plus de douze mètres restent soumis à déclaration. En revanche, lorsque le
pylône de plus de 12 mètres est installé dans un secteur sauvegardé (immeuble
ou périmètre classé, zone de protection du patrimoine), la réglementation est
plus stricte.
Livre IV – Régime applicable aux
constructions, aménagements et démolitions
Titre II – Dispositions communes aux
diverses autorisations préalables
Chapitre I : Champ d’application
(Ordonnance
nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en
vigueur le 1er juillet 2007)
Les
constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de
la délivrance d'un permis de construire.
Un
décret en Conseil d'État arrête la liste des travaux exécutés sur des
constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en
raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés
de la délivrance d'un tel permis.
[…/…]
(Loi
2023-175 du 10 mars 2023)
Un
décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements,
installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l'article 40 de la loi n°
2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies
renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur
localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une
déclaration préalable.
Ce
décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration
préalable.
Ce
décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à
l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et
abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de
communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi
que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L.
151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1.
(Ordonnance
nº 2020-7 du 6 janvier 2020)
Un
décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements,
installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles
L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du
présent code en raison :
a) De leur très
faible importance ;
b) De la faible
durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de
l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait
qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation
de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la
défense nationale ;
d) Du fait que
leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre
législation.
e) De leur
nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé
au-delà de la laisse de la basse mer.
Article R*421-1
(Décret
n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6)
Les
constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de
construire, à l'exception :
a) Des
constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont
dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des
constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent
faire l'objet d'une déclaration préalable.
[…/…]
Article R*421-5
(Décret
2023-894 du 22 septembre 2023)
Sont
dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible
durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de
l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une
durée n'excédant pas trois mois.
[…/…]
A
l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans
leur état initial.
[…/…]
Article R421-9
(Décret
n 2022-1688 du 26 décembre 2022)
En dehors du périmètre des sites
patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites
classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes
doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas
mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l'emprise
au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et
répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol
inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou
égale à vingt mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou
égale à vingt mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs
implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface
de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les
constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une
hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
-une
emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une
surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
Toutefois,
ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production
d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol, ni aux
antennes-relais de radiotéléphonie mobile ;
d) Les ouvrages et accessoires des
lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à
soixante-trois mille volts ;
e) Les murs dont la hauteur au-dessus du
sol est supérieure ou égale à deux mètres ;
f) Les piscines dont le bassin a une
superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas
couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à un mètre quatre-vingts ;
g) Les châssis et serres dont la hauteur
au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et
dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité
foncière ;
h) Les ouvrages de production
d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la
puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum
au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la
puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à un
mégawatt quelle que soit leur hauteur ;
i) Les fosses nécessaires à l'activité
agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure
ou égale à cent mètres carrés. ;
j) Les antennes-relais de
radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur
hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur
fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une
surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou
égales à 20 m²
(Décret
n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15)
Doivent
être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à
permis de construire en application des articles R421-14 à R421-16 les travaux
exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux
d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des
constructions existantes suivants :
a) Les travaux
ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à
l'exception des travaux de ravalement;
[…/…]
(Loi
2016-925 du 7 juillet 2016)
Chapitre II : Compétences
(Loi
n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 134 (V)
L'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et
pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable
est :
a) Le maire, au
nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les
communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication
de la loi n° 2014-366
du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les
communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire
est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal.
En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom
de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de
compétence à la commune est intervenu, il est définitif;
b) Le préfet ou
le maire au nom de l'État dans les autres communes.
Les
demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les
déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du
transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de
compétence applicables à la date de leur dépôt.
Chapitre IV : Décision
(Loi
n°2021-1104 du 22 août 2021)
L'autorité
compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas
d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il
peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des
travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article
L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du
présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il
peut également être sursis à statuer :
1°
Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des
travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être
compris dans cette opération ;
2°
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles
de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès
lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en
considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce
projet ont été délimités ;
3°
Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération
d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération
par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf
pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du
présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la
publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté .
Le
sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en
considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a
été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise
en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter
de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de
l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le
sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité
compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné,
opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même
motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible
l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une
disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis
initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois
ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision
doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par
l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai
de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au
plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à
statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité
compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois
suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce
dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où
elle avait été demandée.
Lorsqu'une
décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains
auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le
sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris
l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les
conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
(Décret
n°2021-981 du 23 juillet 2021)
La
déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par
le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de
non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en
architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
Elle
est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au
maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie.
Le
maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de
non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris
au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable
ou le permis a été pris au nom de cet établissement public.
(Décret
n°2018-617 du 17 juillet 2018 - art. 7)
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236 (intégralité du code)
LIVRE
VI - MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE
II - MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre
1er - Immeubles
Section
1 - Classement des immeubles
Article
L621-1
(Ordonnance
nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 I, II Journal Officiel du 9 septembre
2005)
Les
immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de
l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité
ou en partie par les soins de l'autorité administrative.
Sont
compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés au titre des monuments
historiques :
a) Les
monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements
préhistoriques ;
b)
Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou
assainir un immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour
le classement ;
Article
L621-3
(Ordonnance
nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 I, II Journal Officiel du 9 septembre
2005)
Sont
également classés et soumis aux dispositions du présent titre :
a) Les
immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du
18 avril 1914 ;
b) Les
immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement,
conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
[…/…]
Section 2 : Inscription des immeubles
Article
L621-25
(Ordonnance
nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 11 I, II Journal Officiel du 9 septembre
2005)
Les
immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une
demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent
un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité
administrative, au titre des monuments historiques.
Peut
être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé
dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des
monuments historiques.
Article
L621-26
(Ordonnance
nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 I, art. 11 I, III Journal Officiel du 9
septembre 2005)
Sont
notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits au titre des
monuments historiques les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques
ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser
la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.
Article
L621-27
(Loi
2016-925 du 7 juillet 2016)
L'inscription
au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera
pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou
partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé
l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se
proposent de réaliser.
Lorsque
les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre
des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de
démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant
le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de
l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les
effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et
525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d'immeuble inscrite au
titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation
de l'autorité administrative.
Les
autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments
historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier
alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en
engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue
par le présent titre.
Les
travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique
et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
[…/…]
Section 4 : Abords
Article
L621-30
(Loi
2016-925 du 7 juillet 2016)
I.-Les
immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un
ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à
sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La
protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique
affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et
de mise en valeur du patrimoine culturel.
II.-La
protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti,
situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à
plusieurs monuments historiques.
En
l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à
tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même
temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La
protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre
des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La
protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties
d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le
périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles
L. 631-1 et L. 631-2.
Les
servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1
du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au
titre des abords.
[…/…]
Article
L621-32
(Loi
2018-1021 du 23 novembre 2018)
Les
travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non
bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
L'autorisation
peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles
de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument
historique ou des abords.
Lorsqu'elle
porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au
titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est
délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux
articles L. 632-2 et L. 632-2-1.
TITRE III – SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
Chapitre 1er – Classement au titre des sites
patrimoniaux remarquables
Article L630-1
(Loi
2016-1087 du 8 août 2016)
Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement.
Article L631-1
(Loi
2016-925 du 7 juillet 2016)
Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne.
URL de la page : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220 (intégralité du code)
LIVRE
III – ESPACES NATURELS
TITRE
IV- Sites inscrits et classés
Chapitre
unique
Section
1 – Inventaire et Classement
Article L341-1
(Loi
2016-1087 du 8 août 2016)
Il
est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des
sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt
général.
Après
l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des
sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du
représentant de l'Etat.
L'inscription
entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté,
l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que
ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien
en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance,
l'administration de leur intention.
[…/…]
Section
3 – Dispositions pénales
Article L341-19
(Loi
n° 2021-1104 du 22 août 2021)
I.
– Est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1°
Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit
sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa
de l'article L. 341-1 ;
2°
Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à
l'acquéreur l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article
L. 341-9 ;
3°
Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans
l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
II.
– Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de
modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de
classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les
autorisations prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10. Le montant de
l'amende mentionnée au présent II peut être porté jusqu'au double de l'avantage
tiré de la méconnaissance des prescriptions.
III.
– Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, ce
montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission
de l'infraction :
1°
Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en
instance de classement sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-7 ;
2°
Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en modifier
l'état ou l'aspect sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
3°
Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de
création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi
du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de
l'article L. 642-9 du code du patrimoine.
IV.-Le
premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux
amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue.
Loi
n°66-457
du 2 juillet
1966 relative à l'installation d'antenne réceptrice de radiodiffusion.
URL
de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068282
(Ordonnance
2014-329 du 12 mars 2014)
I.
- Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire,
même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à
l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au
réseau interne à l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant
de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne
extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de
télécommunication fixe.
L'offre,
faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit
à un réseau interne à l'immeuble qui fournissent un service collectif dont le
contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en
application de l'article 42 de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière et constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de
s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.
Les
modalités de remplacement d'une antenne collective par un autre mode de
réception des programmes sont déterminées par un accord collectif pris en
application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Toutefois,
le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et
légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes
individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de
stations du service amateur autorisées conformément à la réglementation en
vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des
travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que
pourrait comporter la présence des antennes en cause.
[…]
(Loi
2004-669 du 9 juillet 2004 – art. 123 JORF 10 juillet 2004)
Le
propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau
interne à l'immeuble fournissant un service collectif est fondé à demander à
chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce
réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part
des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.
(Loi
66-457 1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1967)
Le
propriétaire peut, après un préavis de deux mois, raccorder les récepteurs
individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures
précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi, lorsqu'il
prend en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne
collective et les frais de démontage des antennes individuelles.
(Loi
66-457 1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1967)
La
présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui
sont soumis au régime de la copropriété.
Les
indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction
peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la
présente loi.
(Loi
66-457 1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1967)
La
présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret n° 53-987 du 30
septembre 1953, pris en vertu de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, sera
abrogé à cette date.
(Loi
66-457 1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1967)
Un
décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de la
présente loi.
(Loi
2001-616 2001-07-11 art. 75 JORF 13 juillet 2001)
La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la
Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Décret
n° 67-1171
du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la
loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes
réceptrices de radiodiffusion.
URL
de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=735009A3C1B6BCCAC33DEC7E18AB6F4F.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000852185
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications et du
ministre de l'information.
Vu
la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes
réceptrices de radiodiffusion, et notamment son article 6 ;
Le
Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
(Décret 93-533 1993-03-27 art. 1er JORF 28 mars 1993)
Avant
de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une
antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne
émettrice et réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de raccordement
à un réseau câblé mentionnés par l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet
1966 susvisée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le
propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une
description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification,
assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce
plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit
indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de
télévision dont la réception serait obtenue à l'aide de ladite antenne
individuelle ou dudit raccordement.
Si
l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification
est faite au bailleur et au syndic.
Si
l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant
légal de celle-ci, et le cas échéant, au porteur de parts qui a consenti le
bail.
Si
l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à
charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
(Décret
93-533 1993-03-27 art. 2 JORF 28 mars 1993)
Le
propriétaire qui entend s'opposer à l'installation ou au remplacement de
l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à
peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction
compétente. Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de
télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à
une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau
câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification
sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application
de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
Si
le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à
compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne
foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la
notification prévue à l'article 1er
La
quote-part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien
susceptible d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale
au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de
l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser
leur quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement. Les
raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.
(Décret
2019-966 du 18 septembre 2019)
Les
contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant
le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant
les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
Le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement et du
logement, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de
l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CIRCULAIRE n° 88-31
du 15 avril 1988 (Équipement)
NOR EQU/U88/10076C
URL
de la page : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/03/cir_27391.pdf (lien
mort)
Les circulaires applicables en France sont disponibles sur un
sous-site de Légifrance : http://circulaires.legifrance.gouv.fr. Ce site est très très mal
référencé dans les moteurs de recherche, à croire que c’est fait exprès !
Merci à un de mes anciens élèves qui me l’a fait découvrir. Pour les anciens
documents (comme cette circulaire), il s’agit de documents originaux scannés.
Malheureusement, depuis mars 2020, le lien vers le document semble mort (et
rien ne sort du moteur de recherche du site avec le code NOR de cette
circulaire)
Ministère
de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports
Direction
de l’architecture et de l’urbanisme
284 AU/UL 1
Le Ministre de l'équipement, du Logement, de l’Aménagement du
Territoire et des Transports
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Mon
attention a été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées à l'occasion
de l'installation d'antennes émettrices - réceptrices utilisées par les
radioamateurs. Pour respecter les bandes d'émission autorisées, les dimensions
des éléments d'antenne peuvent s'avérer assez importantes, en particulier dans
les bandes décamétriques qui impliquent des dimensions égales à la moitié de la
longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en place des pylônes supports d'antenne
se révèle parfois nécessaire pour des raisons de dégagement. La réforme du Code
de l'urbanisme issue de la loi N° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses
simplifications administratives a eu pour objet d'alléger les procédures
applicables à certains travaux et installations et en particulier aux antennes
de radiocommunications du service amateur.
Désormais,
en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels pylônes
supports, soit ne sont soumis à aucune formalité au titre du Code de
l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration de travaux. Ainsi, à
l'exception du cas particulier ou elles seraient installées sur un immeuble
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et restent
soumises a permis de construire, seules les antennes dont une dimension excède
quatre mètres ainsi que les éventuels pylônes supports de plus de douze mètres
sont soumis au régime déclaratif. Une déclaration unique suffit pour l'ensemble
composé d'un pylône et d'une antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis
à ce régime. Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs
antennes dont aucune dimension n'excède quatre mètres n'est soumise à aucune
formalité [1].
En
outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle que le
déclarant qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du
décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'applications de
la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 relative a l'installation d'antennes
réceptrices de radiodiffusion, est réputé posséder un titre l’habilitant à
exécuter les travaux en application de l'article R. 422-3 du Code de
l'urbanisme.
Le
service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d'une
reconnaissance du droit à l'antenne en application des dispositions de la loi
N° 66-457 du 2 juillet 1966. Les conditions d'exploitation des stations radioamateurs
sont définies par l'arrête N° 3.566 du 1er décembre 1983 du ministre charge des
télécommunications et donnent toutes garanties quant au maintien de la
tranquillité publique. La licence, obligatoire, est délivrée par le ministre de
l'intérieur après obtention d'un certificat d'opérateur, sous contrôle du
ministre des télécommunications. Cette licence fixe en outre les fréquences
allouées, garantissant les réceptions privées contre toute interférence
nuisible [2].
En
tant que service de télécommunications libre et non commercial, le service
radioamateur offre des moyens de communication d'urgence, nationaux et
internationaux dont l'efficacité tient notamment à une bonne couverture du
territoire. A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes ou de
cataclysmes ou plus couramment dans les situations d'urgence, le réseau
bénévole des radioamateurs a démontré sa capacité à relayer les réseaux publics
de transmission. En outre, les radioamateurs peuvent être réquisitionnes dans
le cadre du plan ORSEC.
L'existence
d'un tel réseau présente un intérêt évident pour la collectivité nationale. En
conséquence, seules les raisons majeures d'urbanisme telles que l'existence
d'un site classé ou présentant des caractères historiques ou esthétiques
incontestables, ainsi que des raisons de sécurités et notamment de dégagement
aériennes, paraissent pouvoir motiver une opposition à l'installation
d'antennes de radioamateurs. En outre, lorsque des prescriptions sont
formulées, celles-ci doivent tenir compte des impératifs techniques spécifiques
aux installations radio.
Je
vous demande de veiller à ce que les décisions concernant ces installations
concilient les droits reconnus à l'exercice de l'activité de radioamateur et la
préservation des paysages naturels et urbains ou de la sécurité publique. Vous
me tiendrez informe, le cas échéant, de toute difficulté que vous pourrez
rencontrer sous le timbre DAU/UL.I.
Pour
le ministre et par délégation, le directeur de l'Architecture et de
l'Urbanisme, Claude ROBERT
[1] : la dimension des
antennes n’est plus réglementée depuis la réforme du code de l’urbanisme de
2007.
[2] : les textes
réglementant les conditions d’exploitation et la délivrance des certificats
d’opérateur ont changé depuis 1988, année de parution de cette circulaire, mais
l’esprit des nouveaux textes reste toujours le même.
Arrêt de la cour de Cassation,
Chambre civile 3, du 25 septembre 2002, 01-02.262, Publié au bulletin
URL
de la page : https://legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044290
Résumé de l’arrêt publié :
« La loi du 2 juillet 1966 et le décret du 22 décembre 1967 relatifs à
l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ne concernent pas
seulement les immeubles en indivision ou en copropriété, mais s'appliquent
également aux lotissements. Il en résulte que le propriétaire d'un lot peut se
prévaloir des dispositions d'ordre public de ces textes, qui posent le principe
du droit à l'antenne pour la radiodiffusion d'amateur, pour se soustraire aux prescriptions contraires du cahier des charges
du lotissement »
Procédure
pour établir une déclaration préalable à l’installation d’antenne
Consultez tout d’abord le service « Urbanisme »
de votre mairie et vérifiez que le lieu où sera érigé votre pylône n’est ni une
zone de servitude radioélectrique (code des Postes et Communications
Électroniques) ni une zone de protection (code du Patrimoine). Si le
« Plan Local d’Urbanisme » mentionne un de ces éléments, consultez un service juridique spécialisé
avant toute chose (celui du REF par exemple). Si rien n’est mentionné sur
le PLU, vous pouvez commencer à « monter » votre dossier sachant
que :
1)
les constructions
« provisoires » (installées pour moins de 3 mois) ne sont pas
soumises au Code de l’Urbanisme
2)
Jusqu’à
octobre 2007, les antennes de plus de 4 mètres ou dont le réflecteur mesure
plus d’un mètre étaient aussi concernées par le Code l’Urbanisme. Depuis 2007,
les antennes ne sont plus concernées sauf les antennes verticales installées
sur les mâts et les pylônes : la hauteur totale de l’installation soumise
à déclaration prend en compte la hauteur de l’antenne verticale (voir point 3)
3)
l’article
R421-9 du Code de l’Urbanisme précise que sont concernées les constructions
(dont font partie les pylônes) « dont la hauteur au-dessus du sol
est supérieure à douze mètres ». Pour déterminer cette hauteur, prenez en compte la hauteur
de l’antenne verticale installée sur le mât ou le pylône. De plus, on parle de
« hauteur au-dessus du sol ». Donc un simple morceau de pylône de 3
mètres installé sur un bâtiment de 5 étages (mesurant donc plus de 12 mètres)
devrait être soumis au Code de l’Urbanisme. Toutefois, on peut considérer ce
support comme étant une partie intégrante de l’antenne sans lequel elle ne peut
pas fonctionner (surtout si c’est un simple mât dans le cas d’une antenne
horizontale de type dipôle « filaire »), donc non soumis au code de
l’Urbanisme. Mais on prend un risque sur la modification de l’aspect extérieur
de la construction (voir point 4).
4)
Vous
pouvez déclarer votre installation même si elle mesure moins de 12 mètres. La
procédure est, certes, un peu lourde mais votre installation sera ainsi « opposable
aux tiers » en particulier dans les litiges portant sur la
modification de l’aspect extérieur de la construction quand on fixe de pylône
sur un pignon ou sur le toit de la construction.
5)
Si vous
modifiez substantiellement votre installation (par exemple, ajout d’une antenne
directive HF 3 bandes sous l’antenne VHF), vous aurez à refaire toute la
procédure de déclaration préalable avant de pouvoir modifier votre
installation.
Selon votre cas,
a)
vous
êtes propriétaire et votre installation ne se situe pas sur un immeuble
collectif ou dans une copropriété (cas de nombreux lotissements) : c’est
le cas le plus simple, il n’y a pas de démarches particulières à accomplir,
hormis la déclaration préalable si nécessaire. Toutefois, le savoir-vivre veut
que l’on prévienne ses voisins immédiats : profitez-en pour faire la
promotion de votre hobby…
b)
vous
êtes copropriétaire et/ou votre installation est située sur un immeuble
collectif ou dans une copropriété (avec règlement de copropriété, syndic et
conseil syndical, régis par la loi 65-557 du 10/07/1965). Prenez contact avec
le syndic pour expliquer votre projet et, éventuellement, pour avoir
l’autorisation d’accéder au toit ou aux locaux techniques afin de valider la
faisabilité de votre projet.
c)
vous
êtes locataire ou occupant : prenez contact avec votre
propriétaire, expliquez-lui votre projet. Puis, comme dans le cas b, obtenez du
propriétaire ou du syndic l’autorisation d’accéder au toit ou aux locaux
techniques afin de valider la faisabilité de votre projet.
Dans les cas b et c, il est impératif
d’adresser au propriétaire ou au syndic un courrier recommandé selon le
modèle ci-dessous, à adapter selon votre cas. Différents types de courriers adaptés à votre situation sont
disponibles sur le site de F4CQA : http://f4cqa.free.fr/droit/droit.html. N’hésitez pas à consulter un service juridique spécialisé pour valider votre
courrier avant envoi : en cas de litige (accès au toit refusé, absence de réponse,
…), ce courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception et les documents
annexés préparent les recours que vous pourrez déposer.
Lettre
recommandée avec accusé de réception
Objet :
Installation d'antennes de radioamateur
Monsieur,
Par la présente,
j'ai l'honneur de vous informer que je vais faire procéder à l'installation des
antennes que requiert l'exploitation d'une station émettrice-réceptrice du
service amateur sur le toit de l'immeuble dans lequel je réside, conformément
aux dispositions de la Loi 66-457 et du décret 67-1171.
Les
travaux nécessaires seront effectués par mes soins (ou par la société .xxx, à
qui vous voudrez bien faciliter l'accès au toit). Le coût, comme l'assurance en
responsabilité civile de l'installation, seront à ma charge exclusive.
Je reste
à votre entière disposition pour vous communiquer toute information utile et
vous souhaite bonne réception de la présente.
Je vous
prie de croire, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.
Date et
signature
P.J. :
1)
une description détaillée de l'installation,
2)
un plan ou schéma (sauf s'il a été rendu
impossible du fait du propriétaire par le refus de laisser l’accès au toit).
3)
une photocopie de l'attestation d'assurance
"Responsabilité Civile" concernant l'installation d'antennes,
4)
une photocopie du "certificat d'opérateur du
service amateur",
5)
une photocopie des textes en vigueur (Loi 66-457
et décret 67-1171).
Notez que le syndic (ou votre propriétaire) peut
exiger, pour des raisons d’assurance, que l’antenne soit montée par un professionnel,
ce qui peut augmenter sensiblement votre budget. Votre interlocuteur ou son
représentant dispose d’un délai légal d’un mois pour s'opposer à
l'installation des antennes et saisir la juridiction compétente, en
l'occurrence le Tribunal d'Instance du lieu où se situe l'immeuble. Passé ce
délai d’un mois, il y a forclusion : le propriétaire (ou le syndic) qui
saisirait le Tribunal serait débouté et n'aurait aucun recours. En pratique, si
dans le délai légal de réception de la lettre recommandée, le propriétaire ou
son représentant n'a pas saisi le Tribunal, on pourra légalement procéder aux
travaux d'installation des antennes. Encore une fois, un service juridique
spécialisé vous donnera toute la marche à suivre en cas de litige : ne vous lancez pas seul dans cette
aventure…
Pour déposer une déclaration préalable pour
votre pylône, vous pouvez récupérer un dossier au service de l’urbanisme de
votre mairie ou télécharger l’imprimé CERFA n°13404 (déclaration
préalable) à partir de ce lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646
1)
remplir l’imprimé n° 13404 :
a.
page 1,
cadres 1 et 2
b.
page 2,
cadres 3.1 et 3.2 (les renseignements figurent sur votre acte de propriété. Le
syndic ou votre propriétaire pourront aussi vous fournir les renseignements)
c.
page 4,
i. cadre 5.1, cocher
« Nouvelle construction »,
ii. dans « courte description de vos projets ou
de vos travaux », décrivez votre installation. Par exemple :
« contre le pignon Nord du pavillon, érection d’un pylône triangulaire de
12 mètres de haut, surmonté d’un mât de 2 mètres servant de support à des
antennes HF et VHF dans le cadre de l’exploitation d’une station
radioélectrique du service d’amateur » (à
adapter selon votre projet).
d.
page 7,
cadre 8 : dater et signer
2)
joindre
le bordereau de dépôt des pièces jointes (et toutes les pièces jointes
avec le nombre d’exemplaires demandé)
a.
DP1 :
plan de situation : choisissez un
document permettant de situer clairement le terrain dans la commune avec une
échelle comprise entre 1/5.000 et 1/25.000 (un plan de la ville ou du quartier
par exemple), indiquez le terrain, le Nord et l’échelle du plan. 6 exemplaires
b.
DP2 :
plan de masse (vu du dessus), à partir du
cadastre (https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/rechercherPlan.do pour visualiser toutes les parcelles du cadastre
français à partir d’une simple adresse) ou du plan de masse du permis de
construite du bâtiment existant, indiquer où se situera le pylône, l’échelle du
plan (comprise entre 1/50 et 1/500), les cotes des constructions existantes et
du pylône. Indiquez si nécessaire l’axe (ou les axes) du plan en coupe fourni
au DP3. 6 exemplaires
c.
DP3 :
plan en coupe (vu de côté) : à partir
de vos croquis (ou du permis de construire de la construction existante),
indiquez les constructions existantes et faites ressortir les modifications
apportées par votre projet, indiquez les cotes des constructions existantes et
du projet (échelle comprise entre 1/50 et 1/500). Pour mieux rendre compte des
travaux projetés, vous pouvez réaliser 2 plans en coupes (un de face et un de
profil que vous repérerez sur DP2). N’indiquez que les antennes verticales qui
sont soumises au code de l’Urbanisme. Pour les autres antennes, faites une
esquisse sans détails ni cotes, cela vous permettra de modifier vos
installations sans avoir à refaire toutes ces formalités. 6 exemplaires
d.
DP6 :
représentation de l’aspect extérieur, à partir d’une photo retouchée en fonction de votre projet (faites
un montage à partir de la photo de la pièce DP7 par exemple). On peut aussi
faire un simple montage à partir de photocopies. Faites seulement une esquisse
des antennes non soumises au Code de l’Urbanisme. 1 exemplaire
e.
DP7 :
une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche : une photo du pavillon ou de l’immeuble. 1
exemplaire
f.
DP8 :
une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain : une photo de la rue ou de la résidence, repérer
votre pavillon ou votre immeuble sur la photo. 1 exemplaire
Déposer votre déclaration préalable de travaux en double
exemplaire (+ pièces jointes) au service de l’urbanisme de la mairie. Un
récépissé déterminant le délai d’instruction du dossier vous sera remis.
Sur ce récépissé figure le n° du dossier (15 caractères). Vous devez afficher
ce récépissé pendant le mois qui suit le dépôt du dossier afin que les
services de l’urbanisme puissent vérifier sur place votre déclaration. A noter
que, lors de l’instruction d’une Déclaration Préalable de travaux, le service
instructeur consulte les services concernés par les éventuelles servitudes.
Sans réponse de l’administration dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier (la date du
récépissé fait foi), votre déclaration de travaux est acceptée (non
opposition). En cas de demande de renseignement complémentaire de la part de
l’administration (dossier non complet) notifié par lettre recommandée, un
nouveau délai d’instruction du dossier (un mois de date à date) court depuis la
date d’envoi de votre réponse que vous devez envoyer dans les 3 mois qui
suivent la notification.
Dès que l'autorisation tacite (non réponse) ou de
non opposition à la déclaration préalable est acquise (un mois après le dépôt
du dossier), vous devrez effectuer un affichage sur le terrain, sur un
panneau rectangulaire dont les côtés sont supérieurs à 80 cm. Le panneau
d’affichage des travaux indiquant le n° du dossier et décrivant sommairement les
travaux projetés devra être placé de façon à ce qu’il soit lisible de la
voie publique jusqu’à la fin des travaux. Ces panneaux sont disponibles
dans la plupart des magasins de matériaux qui, souvent, l'offrent sur
présentation d'un justificatif de déclaration (courrier d'acceptation). Un
modèle de panneau à réaliser soi-même est disponible ici : http://www.printimmo.com/images/telechargement_article/panneau-declaration_prealable_construction.pdf (à imprimer sur 8 feuilles A3 (2 x 4) ou 15
feuilles A4 (3 x 5) en mode paysage assemblées pour obtenir un panneau 840 x
1188 ou 891 x 1050). Le défaut d’affichage peut être sanctionné car le dossier
de déclaration de travaux doit pouvoir être consulté en mairie par toute
personne intéressée. Les tiers ont deux mois (délai de recours des tiers)
à partir du premier jour d'affichage sur le terrain pour contester les travaux
et engager un recours.
Pensez à photographier votre panneau d’affichage
depuis la voie publique le jour de sa mise en place pour garder une trace en
cas de litige ultérieur. Par précaution, faites aussi établir au moins 3
déclarations sur l’honneur indiquant la date de mise en place de l’affichage.
Les personnes fournissant ces déclarations sur papier libre peuvent être des
voisins ou des radioamateurs habitant près de chez vous mais pas des membres de
votre famille. L’idéal serait de faire constater l’affichage par un huissier de
justice mais ça coûte cher… Le recours est irrecevable au-delà d'un an à
compter de l'achèvement de la construction (date indiquée sur la déclaration
13408, voir plus loin). Le recours peut être exercé auprès d’une juridiction
civile (lorsque le tiers est lésé mais je ne vois pas dans quel cas un tiers
peut s’estimer lésé à moins que l’installation
n’empiète sur son terrain…) ou d’une juridiction administrative (lorsque les
services de l’urbanisme ou de la préfecture sont mis en cause, procédure mise
en route lorsque les recours gracieux ou hiérarchiques n’ont pas abouti). Dans
ce dernier cas, la procédure est très longue (une année au moins, voire 3 ou 4
ans en cas d’appel). Le recours des
tiers doit être motivé et déposé auprès du tribunal approrié. La motivation du
recours doit faire état d’explications claires s’appuyant sur des articles du
PLU non respectées ou articles de lois pouvant être appliquées à votre cas
(décret 2002-775 par exemple). Sans quoi, le recours se verra classé sans
suite. De plus, la personne qui dépose le recours doit également, sous
peine de nullité de celui-ci, le notifier par lettre recommandée avec accusé de
réception à la fois au bénéficiaire du
permis de construire et à la
mairie qui a autorisé la construction et ce dans un délai de 15 jours
maximum après avoir déposé son recours.
Une gêne visuelle, une ombre générée par un futur bâtiment sur une maison
existante, une vue existante bouchée, par exemple, ne sont pas des motifs
suffisants pour obtenir gain de cause en cas de recours des tiers dans la
mesure où le projet est réglementaire. En conclusion : si la procédure de
déclaration préalable vous semble lourde, ce n’est rien en comparaison du
recours des tiers que vos voisins directs (ou une association dont l’objet est
en rapport avec la conservation du patrimoine urbain et architectural de la
commune) auraient l’opportunité de déposer.
Après le délai de recours des tiers (2 mois d’affichage), vous pourrez alors installer
votre pylône. Si vous ne le faites pas tout de suite, pas de panique :
votre déclaration préalable est valable 2 ans à partir du délai de
non-opposition du moment que vous avez laissé en place le panneau d’affichage
des travaux.
Lorsque les travaux sont terminés et au plus tard
90 jours après la fin des travaux, vous devez adresser une déclaration
attestant l’achèvement et la conformité des travaux (imprimé CERFA n°13408 disponible sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1978 ) par pli recommandé avec demande d’avis de réception au maire de la
commune ou la déposer contre décharge à la mairie. Remplir l’imprimé (2 pages)
de cette façon :
1)
Cadre 1
(page 1) :
a.
Cocher
« Déclaration préalable »
b.
Rappeler
le n° de dossier remis par le service de l’urbanisme (15 caractères)
2)
Cadre
2 : inscrire vos nom et prénom (identique à la déclaration n° 13404)
3)
Cadre 4
(page 2) :
a.
Surface
créée = 0 m² (ceci est un élément de révision de votre taxe foncière. Vous avez
donc intérêt à mentionner « 0 m² »…)
b.
Inscrire
la date d’achèvement du chantier (date d’installation du pylône ou
d’installation de l’antenne verticale, on rappelle que les antennes
« filaires » ne sont pas soumises à la déclaration préalable)
c.
Cocher
« pour la totalité des travaux »
d.
Dater et
signer
4)
Eventuellement, joignez au dossier une photo de la
réalisation terminée et rappelez le document DP6 de votre déclaration prélalble
pour montrer que votre réalisation est conforme au projet déposé.
A compter de la réception en mairie de la
déclaration, l’administration dispose d’un délai de 6 mois [*] pour contester la conformité des
travaux à la déclaration préalable (si vous n’avez pas réalisé ce qui était
prévu dans la déclaration n° 13404). C’est terminé… Bon trafic avec votre
nouvelle installation !
[*] délai de contestation de conformité des travaux = 3 mois
avant avant juillet 2018
Important : conservez soigneusement le dossier complet
(déclaration 13404 (avec une copie des pièces jointes), déclaration 13408,
récépissés, courriers échangés) car un grincheux, fraichement élu président du
conseil syndical et se sentant investi de pouvoir régenter la copropriété, peut
venir vers vous 20 ans plus tard pour que vous puissiez lui justifier que vous
avez bien eu le droit d’installer tout ce matériel sur le toit de la
copropriété. Bien entendu, le syndic ne se mouille pas et dit qu’il n’a pas de
dossier… (c’est du vécu : le dossier était à la
cave et il a fallu faire de la spéléo pour l’exhumer…)
De nombreux sites Internet créés par des radioamateurs
traitent de ce sujet. Mais beaucoup ne sont pas à jour ou sont incomplets. On
retiendra toutefois la page « droit à l’antenne » du radio-club de
Dieppe (http://f6kum.free.fr/droit.html)
L’étendue de ces zones (zone de garde, périmètre
classé, secteur sauvegardé et zone de protection) est annexée au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et est consultable au service de l’urbanisme de la Mairie
concernée.
Enfin, les installations suivantes sont soumises à
des procédures particulières nécessitant un avis favorable de l'Architecte des
Bâtiments de France (ABF) qui sera joint au dossier. Trois cas d’installations
sont possibles :
- sur un immeuble classé à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques, le CU prévoit que les travaux sont
soumis à une autorisation administrative accordée par la Préfet de Région.
(Cerfa 15459*01)
-sur un immeuble inscrit, la procédure de demande
auprès de la mairie est identique (Cerfa 13404, page 7, cadre 6 à renseigner).
Cependant, la décision de non-opposition à la déclaration préalable doit
intervenir après l'accord du Préfet de Région et une notice faisant apparaître
les matériaux utilisés et les modalités d’exécution
des travaux est à joindre (Cerfa 13404, page 11, cadre 4, case DP11)
- dans un périmètre protégé (situés dans le champ
de visibilité d'un immeuble classé et à moins de 500 mètres) ou dans un site
patrimonial remarquable, la décision de non-opposition à la DP intervient après
l'accord de l'ABF. (Cerfa 13404, page 7, cadre 6 à renseigner). Une notice
faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des
travaux est à joindre (Cerfa 13404, page 11, cadre 4, case DP11)
Le délai d’instruction du dossier est de 2 mois.
Pendant cette période l’ABF peut demander des modifications au projet et le
délai d’instruction est prolongé d’autant.
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 (intégralité du code)
LIVRE II - Des crimes et délits contre les
personnes
TITRE II - Des atteintes à la personne
humaine
CHAPITRE VI - Des atteintes à la
personnalité
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Art. L226-1
(Loi
n° 2024-247 du 21 mars 2024)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45
000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de
porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant,
sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant,
sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu
privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant,
par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé
d'une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du
présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y
soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de
ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent
article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit
émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article
372-1 du code civil.
Lorsque les faits sont commis par le
conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un
pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement
et à 60 000 euros d'amende
Lorsque les faits sont commis au préjudice
d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de
service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel
mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux
ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
Article L226-2
(Loi
n° 2024-247 du 21 mars 2024)
Est puni des mêmes peines le fait de
conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers
ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document
obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa
précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
[…/…]
Article L226-3
(Loi
n° 2020-936 du 30 juillet 2020)
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
300 000 € d'amende :
1° La fabrication, l'importation, la
détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de
dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations
pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article
226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations,
permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour
objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 du
code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure et
figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation
ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou
sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;
2° Le fait de réaliser une publicité en faveur
d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la
réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le deuxième alinéa
de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à
commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données
informatiques prévue aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L.
853-2 du code de la sécurité intérieure lorsque cette publicité constitue une
incitation à en faire un usage frauduleux.
Le présent article n'est pas applicable à la
détention ou à l'acquisition par les opérateurs mentionnés à l'article L.
1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité
d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, des
appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application de la
section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des
communications électroniques.
Section 4 - De l'atteinte au secret
Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des
correspondances
Art. L226-15
(Loi
n° 2020-936 du 30 juillet 2020)
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir,
de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à
destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement
connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de
mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des
correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de
procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de
telles interceptions.
Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le
concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de
solidarité, ces faits sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de
60 000 euros d'amende
Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'État
Article R226-1
(Décret
nº 2019-1139 du 7 novembre 2019)
La liste d'appareils et de dispositifs
techniques prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier
ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'article
1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles
R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le directeur général de l'Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Article R226-2
(Décret
nº 2016-67 du 29 janvier 2016)
Il est institué auprès du Premier ministre
une commission consultative composée comme suit :
1° Le directeur général de l'Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant,
président ;
2° Un représentant du ministre de la justice
;
3° Un représentant du ministre de
l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense
;
5° Un représentant du ministre chargé des
douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de
l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des
télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement ;
9° Un représentant du directeur général de
l'Agence nationale des fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de
leur compétence, désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre
d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets
d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut
formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les
demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R.
226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré
par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Article R226-3
(Décret
nº 2019-1139 du 7 novembre 2019)
La fabrication, l'importation, l'exposition,
l'offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique
figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une
autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
[…/…]
Article R226-7
(Décret
nº 2019-1139 du 7 novembre 2019)
L'acquisition
ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste
mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de
la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Arrêté
du 4 juillet 2012 fixant la liste d’appareils et de dispositifs techniques
prévue par l’article 226-3 du code pénal (version modifiée par l’arrêté du 11 août 2016)
NOR
: PRMD1230326A
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026241910
Le Premier ministre,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu le code pénal, notamment les articles
226-3, R. 226-1 et suivants ;
Vu le code de procédure pénale, notamment
les articles 706-102-1 et suivants ;
Vu l’avis de la commission consultative
instituée par l’article R. 226-2 du code pénal en date du 13 septembre 2011 ;
Vu la notification à la Commission
européenne no 2012/65/F du 1er février 2012,
Arrête :
Art. 1er. − La liste prévue par
l’article 226-3 du code pénal des appareils et des dispositifs techniques
soumis à l’autorisation mentionnée à l’article R. 226-3 de ce code figure en
annexe I au présent arrêté.
Art. 2. − La liste prévue par
l’article 226-3 du code pénal des appareils et des dispositifs techniques
soumis à l’autorisation mentionnée à l’article R. 226-7 de ce code figure en
annexe II au présent arrêté.
Art. 3. − L’arrêté du 29 juillet 2004
fixant la liste d’appareils prévue par l’article 226-3 du code pénal est
abrogé.
Art. 3-1 - Le présent arrêté est applicable
sur l'ensemble du territoire de la République.
Art. 4. − Le directeur général de
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 4 juillet 2012.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la défense et de la
sécurité nationale,
F. DELON
ANNEXE
I
APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À AUTORISATION
EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 226-3 DU CODE PÉNAL [fabrication et vente de matériel]
1. Appareils, à savoir tous dispositifs
matériels et logiciels, de nature à permettre l'interception, l'écoute,
l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de
correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications
électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le
deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal.
Entrent
notamment dans cette catégorie :
―
les appareils dont les fonctionnalités qui participent
à l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou
le traitement de correspondances ne sont pas activées, quel que soit le moyen
d'activation ;
―
les appareils permettant, par des techniques non intrusives d'induction
électromagnétique ou de couplage optique, d'intercepter ou d'écouter les
correspondances transitant sur les câbles filaires ou les câbles optiques des réseaux
de communications électroniques.
N'entrent pas dans cette catégorie :
―
les appareils de tests et de mesures utilisables
exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage et la
maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;
― les
appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement
l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la
réception et de l'écoute de fréquences ;
―
les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement
des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de
télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités
prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils qui, spécifiquement
conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l'insu du
locuteur l'interception, l'écoute ou la retransmission de la parole,
directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou
optiques, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du
code pénal.
Entrent
dans cette catégorie :
―
les dispositifs microémetteurs permettant la retransmission de la voix par
moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;
―
les appareils d'interception du son à distance de type
microcanon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;
―
les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.
3. Dispositifs techniques, à
savoir tous matériels ou logiciels, spécifiquement conçus pour, sans le
consentement des intéressés, accéder aux données informatiques, les
enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles sont stockées
dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour
l'utilisateur d'un tel système, telles qu'il les y introduit par saisie de
caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques
audiovisuels, opérations ayant pour objet la captation de données informatiques
prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale ou celle prévue par
l'article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure.
N'entrent
pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et de mesures des signaux
radioélectriques émis par un équipement électronique destinés exclusivement à
évaluer la compatibilité ou le champ électromagnétique.
ANNEXE
II
APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À AUTORISATION
EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 226-7 DU CODE PÉNAL [détention de matériel]
1. Appareils, à savoir tous
dispositifs matériels et logiciels, de nature à permettre l'interception,
l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de
correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications
électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le
deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal.
Entrent
notamment dans cette catégorie :
-les
appareils dont les fonctionnalités qui participent à l'interception, l'écoute,
l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de
correspondances ne sont pas activées, quel que soit le moyen d'activation ;
-les
appareils permettant, par des techniques non intrusives d'induction
électromagnétique ou de couplage optique, d'intercepter ou d'écouter les
correspondances transitant sur les câbles filaires ou les câbles optiques des
réseaux de communications électroniques.
N'entrent
pas dans cette catégorie :
-les
appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour l'établissement, la
mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de
communications électroniques ;
-les
dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues
ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet
enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques
publiques de ces équipements.
2. Appareils permettant l'analyse du spectre
radioélectrique ou son exploration manuelle ou automatique en vue de la
réception et de l'écoute des fréquences n'appartenant pas aux bandes de
fréquences attribuées seules ou en partage par le tableau national de
répartition des bandes de fréquences au service de radiodiffusion, ou au
service radioamateur, ou aux installations radioélectriques pouvant être
établies librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et
des communications électroniques, ou aux postes émetteurs et récepteurs
fonctionnant sur les canaux banalisés dits CB.
3. Appareils qui, spécifiquement
conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l'insu du
locuteur l'interception, l'écoute ou la retransmission de la parole,
directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou
optiques, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du
code pénal.
Entrent
dans cette catégorie :
-les
dispositifs microémetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens
hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;
-les
appareils d'interception du son à distance de type microcanon ou équipés de
dispositifs d'amplification acoustique ;
-les
systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.
4. Dispositifs techniques, à
savoir tous matériels ou logiciels, spécifiquement conçus pour, sans le
consentement des intéressés, accéder aux données informatiques, les
enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles sont stockées
dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour
l'utilisateur d'un tel système, telles qu'il les y introduit par saisie de
caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques
audiovisuels, opérations ayant pour objet la captation de données informatiques
prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale ou celle prévue par
l'article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure.
N'entrent
pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et de mesures des signaux
radioélectriques émis par un équipement électronique, destinés exclusivement à
évaluer la compatibilité ou le champ électromagnétique.
[Notes de F6GPX :
l’arrêté du 4 juillet 2012 modifié en août 2016 reproduit ci-dessus a modifié
l’arrêté du 29 juillet 2004 en ajoutant au 1) de la liste de l’annexe I
(fabrication et vente de matériel) une liste de matériel entrant (ou n’entrant
pas) dans le champ d’application de l’arrêté et un paragraphe à la fin des deux
listes (vente et détention) qui concerne les matériels et logiciels permettant
de traiter des données informatiques.
Deux jugements avaient remis en cause le texte d’origine (vente de
matériel et plus particulièrement de scanners). Ces jurisprudences ont été
validées par la cour d'appel de Paris (arrêt n° 01/02318 du 23 janvier 2002, au
motif que « les dispositions communautaires interdisent aux États membres
de limiter ou d'entraver la mise sur le marché et la mise en service
d’appareils portant le marquage CE ») et par le tribunal correctionnel de
Dijon (jugement du 20 décembre 2000 et arrêt correctionnel n° 02/01 du 9
janvier 2002). Le législateur avait pris acte de ces deux jugements et avait, en 2004, explicitement
retiré la vente de scanners de la liste de l’annexe I mais le législateur n’a
toujours pas tiré toutes les conséquences puisque l’annexe II (détention de
matériel) n’a jamais été modifiée : on a le droit de vendre des scanners
parce qu’ils portent le marquage « CE » mais on n’a pas le droit d’en
posséder sans autorisation délivrée par le Premier Ministre dans le cadre de la
commission consultative instaurée en application de l’article R226-2 du code
Pénal…
La commission consultative dont parle l’article R226-2 du code pénal
est rattachée à la CNCIS (Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité) instaurée par l’article L243-1 du code de la sécurité intérieure et
créée en 1991. La mission première de la CNCIS est la vérification de la
légalité des autorisations d'interception (écoutes téléphoniques, contrôle
étendu à compter de 2003 aux interceptions demandées en urgence absolue). Elle
est située 35, rue Saint-Dominique à Paris 7ème et publie un rapport
d’activité annuel qui fait état de son rôle dans les décisions d’autorisation
de commercialisation et d’acquisition d’équipements. La conclusion de cette
partie du rapport 2012-2013 est reportée ci-après : « si le degré de
protection attaché aux travaux de cette commission dite « R 226 » ne permet pas
d’en détailler le contenu, la CNCIS rappelle que ses avis au sein de cette
structure reposent sur le souci constant de protéger les citoyens contre tout
enregistrement à leur insu de communications ou de données qui y sont
rattachées, et ce en raison d’un emploi inadapté ou frauduleux des
fonctionnalités d’interception et de captation, offertes par certains
matériels »]
CONSTITUTION
du 4 octobre 1958
URL de la page : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194#LEGIARTI000006527533
TITRE VI : Des traités et accords
internationaux
(version consolidée au 1er
décembre 2009)
(Constitution du 4 octobre 1958)
Art. 52. - Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant
à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
(Constitution du 4 octobre 1958)
Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les
finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession,
échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés
qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou
approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est
valable sans le consentement des populations intéressées.
(Loi n° 93-1256 du 25 novembre 1993)
Art. 53-1. - La République peut conclure avec les
États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en
matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés
fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour
l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas
dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République
ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de
son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France
pour un autre motif.
(Loi n° 99-568 du 8 juillet 1999)
Art. 53-2. - La République peut reconnaître la
juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le
traité signé le 18 juillet 1998.
(Loi n° 92-554 du 25 juin 1992)
Art. 54. - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par
le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de
l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a
déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement
international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
(Constitution du 4 octobre 1958)
Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre XII : Des collectivités territoriales
[…/…]
(Loi
2008-724 du 23 juillet 2008)
Art.
73 - Dans les départements
et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein
droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et
contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations
peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent
leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou
par le règlement.
Par dérogation au
premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies
par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par
le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire,
dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du
règlement.
Ces règles ne
peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des
libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la
justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la
défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes,
ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et
complétée par une loi organique.
La disposition
prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la
région de La Réunion.
Les habilitations
prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la
collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par
une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les
conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti.
La création par
la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région
d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux
collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes
prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs
inscrits dans le ressort de ces collectivités.
(Loi
2003-276 du 28 mars 2003)
Art. 74 - Les collectivités d'outre-mer régies par
le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de
chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est
défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante,
qui fixe :
- les conditions
dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences
de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le
transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au
quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par
la loi organique ;
- les règles
d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le
régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions
dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et
propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des
dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou
l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant
de sa compétence.
La loi organique
peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de
l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil
d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories
d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle
exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée
délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en
vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi
notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était
intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures
justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité
en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit
d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection
du patrimoine foncier ;
- la collectivité
peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il
conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire
national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres
modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent
article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur
assemblée délibérante.
Note de F6GPX : avant 2003, l’ensemble des textes européens étaient
disponibles sur Internet en trois langues : anglais, français et espagnol.
Il y avait donc une version « officielle » du texte en français.
Depuis 2003, les nouveaux textes ne sont plus disponibles qu’en anglais. Ils
ont été traduits et adaptés à partir de traducteurs en ligne disponibles sur
Internet.
Plaquette « CEPT, all about our organisation » (document
de juin 2023 traduit à partir de Reverso) (05/24)
URL de la page : https://www.cept.org/files/1047/CEPT%20Leaflet%20June%202023.pdf
CEPT – Conférence Européenne
des dministrations desPostes et Télécommunications
La Conférence Européenne des des administrations des Postes et
Télécommunications (CEPT) est une organisation où les décideurs et les
organismes de réglementation de 48 pays européens collaborent pour harmoniser
les télécommunications, le spectre des radiofréquences et les règlements postaux
et améliorer l’efficacité et la coordination au profit de la Société
européenne.
La CEPT est une association volontaire de pays européens. Elle vise
à accroître l’efficience grâce à une coordination efficace de son travail pour
créer un marché dynamique dans le domaine des postes et télécommunications
européens.
La CEPT mène ses travaux à travers trois comités d’affaires (ECC,
ComITU et CERP). Les présidents de ces comités forment la présidence de
l’organisation, soutenue par le bureau central, l’ECO, à Copenhague, Danemark.
ECC – Comité des
communications électroniques
Le Comité des communications électroniques (CCE) élabore des
politiques et des règlements communs en matière de communications électroniques
pour l’Europe et est un point focal pour l’information sur l’utilisation du
spectre. Son objectif principal est d’harmoniser l’utilisation efficace du
spectre radio, des orbites des satellites et des ressources de numérotation à
travers l’Europe. Il prépare également des propositions communes pour
représenter les intérêts européens au sein de l’UIT et d’autres organisations
internationales.
Le CCE lui-même est appuyé par des groupes de travail et des équipes
de projet qui effectuent des études et des consultations techniques et
réglementaires pour éclairer la politique du CCE et créer les produits
livrables qu’il approuve.
Deux des principaux extrants du CCE sont les « décisions » et les «
recommandations » sur les principales questions d’harmonisation. Les rapports
ECC et les rapports CEPT sont des études qui informent respectivement les
décisions ECC et les décisions de la Commission européenne; ces dernières sont
contraignantes pour les États membres de l’UE.
L’approche du CCE est stratégique, ouverte et tournée vers l’avenir,
et fondée sur un consensus entre les pays membres. Il travaille avec toutes les
parties prenantes, la Commission européenne et l’ETSI pour faciliter la
fourniture de technologies et de services au bénéfice de la société.
ECO – Office européen des
communications
L’Office européen des communications (ECO) est le secrétariat de la
CEPT. Elle a été créée par son propre cadre juridique, la Convention ECO, dont
35 pays membres de la CEPT sont signataires et contributeurs aux finances de
l’Office.
L’ECO fournit des conseils et un soutien à la CEPT pour l’aider à
élaborer et mettre en œuvre ses politiques et ses décisions et de manière
transparente. Ses tâches principales sont de fournir un centre européen
d’expertise en communications électroniques, de contribuer aux travaux des trois
comités de la CEPT et de gérer les activités quotidiennes de la CEPT. L’ECO est
également responsable de maximiser l’efficacité de la CCE. Elle cherche à
compléter et à appuyer la CCE en :
• améliorer la collaboration entre ses membres et étendre sa portée
au-delà
• veiller à ce que ses communications soient ouvertes, cohérentes et
efficaces;
• la mise en œuvre de nouvelles initiatives et la contribution
stratégique à son travail;
• aider le modèle consensuel de la CEPT à fonctionner efficacement.
Basé à Copenhague, au Danemark, l’ECO emploie une équipe de 12
personnes ; sept experts techniques recrutés à travers l’Europe, et cinq
employés du Danemark qui sont responsables de la gestion de ses services de
soutien et administratifs. La CEPT peut être contactée par son bureau central,
l’Office européen des communications, à l’adresse suivante :
ECO - Nyropsgade 37 – 4ème étage - DK-1602
Copenhagen - Danemark
T +45 33 89 63 00 - eco@eco.cept.org - www.cept.org/eco -
www.cept.org
Com-UIT – Le Comité pour la
politique de l’UIT
Le Comité pour la politique de l’UIT (Comité UIT) est chargé
d’organiser l’engagement de la CEPT auprès de l’UIT pour toutes les activités à
l’exception des conférences mondiales de radiocommunication. Le comité
coordonne les positions de ses membres pour Conférences plénipotentiaires, les
Conférences Mondiales pour le Développement des Télécommunications, les
Assemblées de Normalisation Mondiales des Télécommunications mondiales et
diverses autres réunions.
Le comité joue également un rôle important dans la communication des
vues de la CEPT directement au Conseil de l’UIT, dont les membres ne sont
qu’une partie de l’UIT entier.
L’UIT établit normalement des sous-groupes spécifiques à chaque
réunion pour préparer les positions européennes et les propositions communes.
Le degré de convergence de l’approche parmi les membres dépend de la question
concernée, et l’équilibre optimal requis entre les membres individuels
Com-ITU interagit également avec la UIT-questions telles que le
budget
CERP – Comité européen de
réglementation postale
Le Comité européen de réglementation postale (CERP) est responsable
de la réglementation postale et de la coordination européenne et la préparation
des réunions de l’Union postale universelle.
Ses principales tâches sont les suivantes :
• examiner les affaires réglementaires postales dans un contexte
européen; en tenant compte de l’évolution des frontières entre aspects
opérationnels
• évaluer l’influence des politiques réglementaires internationales
de la CEPT et de maintenir les contacts nécessaires avec l’Union européenne
• établir et entretenir des relations avec les représentants des
organismes et associations concernés par la réglementation postale et ses
questions, et
• élaborer des propositions, le cas échéant, en fonction de
résultats obtenus par les groupes de travail
La Plénière du CERP est organisée une ou deux fois par an à
laquellle participent régulièrement des ministères et des organismes de
réglementation. Le propos principal de la Plénière est
l’adoption de documents par les groupes ou équipes de projet.
Le CERP a établi des comités de contact avec le Commission
européenne, PostEurop et l’European Express Association.
Notre structure :
Les présidents de la présidence
-
ECC : Chris Woolford,
Royaume-Uni
-
Com-UIT : Cristiana Flutur,
Roumanie
-
CERP : Germán Vázquez,
Espagne
Liste des pays membres de la
CEPT (3/22).
URL de la page : http://www.cept.org/cept/cept-members-units-and-admission-year
Actuellement,
les administrations des 46 (*) pays suivants sont membres de la CEPT :
Albanie (1991), Andorre
(1995), Autriche (1959), Azerbaïdjan (2001), Biélorussie (2003) (*), Belgique (1959), Bosnie Herzegovine (1994), Bulgarie
(1990), Croatie (1992), Chypre (1963), République Tchèque
(1993), Danemark (1959), Estonie (1993), Finlande (1959),
France (1959), Géorgie (2006), Allemagne (1959), Grèce (1959),
Hongrie (1990), Islande (1959), Irlande (1959), Italie (1959),
Lettonie (1994), Liechtenstein (1963), Lituanie (1992), Luxembourg
(1959), Macédoine (1995), Malte (1970), Moldavie (1993), Monaco
(1969), Monténégro (2007), Pays-Bas (1959), Norvège (1959), Pologne
(1990), Portugal (1959), Roumanie (1990), Fédération Russe
(1994) (*), Saint Marin (1967),
Serbie (2002), Slovaquie (1993), Slovénie (1993), Espagne(1959),
Suède (1959), Suisse (1959), Turquie (1959), Ukraine (1995), Royaume-Uni
(1959, sortie de l’UE le 31/01/20), Vatican (1963).
Dernière mise à jour : mars
2022
Notes de
F6GPX : les 27 pays membres de l’Union Européenne au 31
janvier 2020 ont été soulignés et la date d’admission du pays en tant que
membre de la CEPT est entre parenthèses.
(*) le nombre de pays membres de la
CEPT est passé de 48 à 46 suite à la suspension de l’adhésion de la Fédération
de Russie et de la Biélorussie. (Info relevée sur : https://www.cept.org/cept/news/suspension-of-the-russian-federation-and-belarus-from-cept-membership/ ) :
Résultat de la procédure écrite de l’Assemblée de la CEPT concernant
la suspension de l’adhésion de la Fédération de Russie et de la Biélorussie à
la CEPT (décision du 17 mars 2022) : à la demande d’un certain nombre de
membres de la CEPT, la direction de la CEPT a mené une procédure écrite,
conformément à l’accord CEPT, sur une proposition de suspension indéfinie et
avec effet immédiat de l’adhésion de la Fédération de Russie et de la
Biélorussie à la CEPT. La lettre de l’Assemblée de la CEPT a reçu 34 réponses
favorables à la proposition et une s’est abstenue. Sur la base de ce qui
précède, l’Assemblée de la CEPT a décidé :
1. de suspendre indéfiniment l’adhésion de la Fédération de Russie
et de la Biélorussie à la CEPT ;
2. que la révocation de ces membres prendra effet à 00h00 (CET) le 18 mars 2022 ;
3. que toute réadmission future à la CEPT suivra les règles
habituelles énoncées dans l’accord CERT, en particulier qu’une telle décision
doit être approuvée à la majorité des deux tiers des membres de la CEPT.
Par ailleurs, le Président de la CEPT a demandé à l’Office de prendre
toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions
susmentionnées.
Les autres organismes
régionaux traitant des télécommunications (12/09).
Note de F6GPX : La CEPT n’est pas
le seul organisme régional traitant des télécommunications : l’UIT-R en
recense 5 autres : ATU pour l’Afrique (site
Internet : http://www.atu-uat.org/), RCC pour les pays de l’ex-URSS (site
Internet : http://www.rcc.org.ru/), ASMG pour les pays arabes (gestion du Groupe par les EAU, pas de
site internet), CITEL pour les Amériques (site
Internet : http://citel.oas.org/) et APT pour l’Asie et le
Pacifique (site Internet : http://www.aptsec.org/)
Note de
F6GPX : petit
rappel de terminologie concernant les textes européens et internationaux :
-
une recommandation
n’est qu’une incitation pour les États membres d’une organisation à adopter un
comportement particulier. Mais rien n’oblige que les États membres suivent
cette voie.
-
L’UIT
(comme l’ONU) émet aussi des recommandations (adoptées en assemblée générale)
et, de plus, prend des résolutions (adoptées lors des CMR) qui ont la
même valeur que les recommandations de la CEPT.
-
une directive
donne des objectifs à atteindre avec un délai pour que les États membres les
transposent dans leur droit national.
-
une décision
est applicable sans transposition dans le droit national, c’est pourquoi les
décisions sont très peu nombreuses et elles font souvent suite à une directive
lorsque tous les états membres ont transposé le texte dans leur droit national.
Recommandation
T/R 61-02
(Chester 1990, révisée à Nicosie 1994, La Haye 2001, Vilnius 2004)
URL de la page : https://docdb.cept.org/download/e4b9c459-5726/TR61-02.pdf
CERTIFICATS
HARMONISÉS DE RADIOAMATEUR
Edition
du 4 octobre 2011, annexes révisées en février 2018
Document
traduit en partie de l’anglais (pour les parties modifiées par la révision de
Vilnius en 2004) à partir de l’utilitaire de traduction « Babel
Fish » en ligne sur Alta-vista.com.
Recommandation
proposée par le groupe de travail "Réglementation des
Radiocommunications" (RR)
Texte
de la Recommandation adoptée par le Comité des Communications électroniques
(ECC):
Introduction
La
Recommandation approuvée en 1990 a permis aux Administrations membres de la
CEPT de délivrer aux radioamateurs des certificats harmonisés (HAREC). Ce
document est la preuve de la réussite aux examens de niveaux HAREC A et B. Ce
système simplifie les procédures de délivrance de licences individuelles aux
radioamateurs qui s'installent dans un pays pour un séjour plus long que la
période désignée dans la Recommandation T/R 61-01 (révision 1992). Cette
procédure permet la délivrance d'une licence radioamateur, à une personne qui
retourne dans son pays, sur présentation de son certificat HAREC délivré par
l'Administration étrangère.
La
révision de la Recommandation de 1994 a pour but de permettre aux pays non
membres de la CEPT de participer à ce système. Cette révision est comparable à
l'extension de la Recommandation T/R 61-01 pour les pays non membres de la
CEPT.
La révision de 2001 a consisté à abaisser les exigences
concernant la transmission et la réception de signaux de morse de 12 mots par
minute à 5 mots par minute.
La révision de 2003 a supprimé l’exigence d’envoyer et
de recevoir des signaux de code Morse
"La
Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications,
Considérant
a) Que le
service d'amateur est un service conformément au Règlement des
radiocommunications de l'UIT 1 et régi par le Règlement des radiocommunications
de l'UIT et les règlements nationaux;
b) que les administrations
sont responsables, conformément à l'article 25 du Règlement des
radiocommunications de l'UIT, de vérifier les qualifications opérationnelles et
techniques de toute personne souhaitant exploiter une station d'amateur;
c) que des
différences significatives entre les réglementations nationales existantes et
les conditions de licence entravent les activités de radiocommunication par des
radioamateurs licenciés en dehors de leur propre pays;
d) que, dans un
contexte international, les organisations internationales représentant les
titulaires de licence de radioamateur ont appuyé la notion d'harmonisation des
niveaux d'examen concernant le service d'amateur;
e) que la
Recommandation T / R 61-01 de la CEPT ne concerne que l'utilisation temporaire
des stations d'amateur dans les pays de la CEPT et des pays non membres de la
CEPT;
f) que les pays
de la CEPT et les pays non membres de la CEPT s'efforcent d'harmoniser les
réglementations et les questions relatives aux activités non commerciales et
récréatives de leurs citoyens;
Notant
a) Qu'il est
hautement souhaitable d'établir un arrangement commun pour les radioamateurs
qui souhaitent utiliser des stations d'amateur dans un autre pays où ils
prennent leur résidence;
b) qu'une
approche commune peut être trouvée en dépit de la grande variété de classes de
licences et d'examens amateurs qui prévalent dans les différents pays de la
CEPT et dans les pays non membres de la CEPT;
c) que, sur la
base de cette appartenance commune, il est possible de désigner les catégories
nationales de licences et d'examens amateurs qui sont de même nature;
d) qu'en
général, l'introduction de la Recommandation T / R 61-01 a permis d'acquérir
une bonne expérience, bien que la classification des différentes classes
nationales de licences dans la licence de la CEPT soulève certaines difficultés
concernant la norme d'examen minimum;
e) qu'en dépit
des procédures de la présente Recommandation, les administrations ont le droit
d'exiger des accords bilatéraux distincts lors de la reconnaissance des
certificats de radioamateur délivrés par des administrations étrangères;
Recommande
1)
que les administrations de la CEPT délivrent un
certificat d'examen de radioamateur harmonisé mutuellement reconnu à ceux qui
passent les examens nationaux pertinents correspondant à la norme d'examen CEPT
(voir ANNEXE 1);
2) que les administrations qui ne sont pas membres de
la CEPT et qui acceptent les dispositions de la présente recommandation peuvent
demander la participation conformément aux conditions fixées à l'annexe 3 et à
l'annexe 4;
3) que les administrations participant à ce système
conviennent, sous réserve de leur législation nationale, de délivrer des
licences nationales correspondant à la norme d'examen CEPT aux ressortissants
étrangers titulaires d'un Certificat harmonisé d'examen de radioamateur délivré
par une Administration participant à ce système et demeurant Leur pays pendant
une période supérieure à trois mois;
4) Que toute personne qui a obtenu un certificat
harmonisé d'examen de radioamateur dans tout pays participant à ce système a le
droit, à son retour dans son pays, d'y obtenir une licence sans avoir à passer
un examen plus approfondi;
5) que les administrations veillent à ce que les
informations figurant à l'ANNEXE 2 et à l'ANNEXE 4 (classes de licences
équivalentes au niveau d'examen de la CEPT) soient mises à jour lors de la
modification de la législation nationale.
Veuillez
consulter le site Internet du Bureau (http://www.ero.dk) pour la mise à jour
des mises en application de toutes les recommandations ECC et ERC.
Annexe
1
CONDITIONS
DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT CEPT HARMONISÉ DE RADIOAMATEUR (HAREC)
1.a
Un certificat harmonisé de radioamateur (HAREC) est
délivré par les Administrations de la CEPT aux personnes qui ont réussi un
examen national de radioamateur répondant aux critères fixés au paragraphe 2
ci-dessous. (Les licences nationales correspondant à ces examens figurent à
l'Annexe 2).
1.b
Un certificat harmonisé de radioamateur (HAREC) est
délivré par les Administrations non membres de la CEPT aux personnes qui ont
réussi un examen national de radioamateur répondant aux critères fixés au
paragraphe 2 ci-dessous. (Les licences nationales correspondant à ces examens figurent
à l'Annexe 4).
1.c
Un certificat harmonisé de radioamateur (HAREC) est
délivré par les Administrations de la CEPT sur demande des personnes qui ont
réussi un examen national de radioamateur antérieur à la publication de cette
Recommandation.
1.d Une licence
basée sur HAREC permet l'utilisation de toutes les bandes de fréquence
assignées au service d'amateur et au service par satellite d'amateur autorisées
dans le pays où la station d'amateur doit être actionnée.
1.e Les licences
nationales correspondant à HAREC et les licences que les administrations
émettront aux titulaires du certificat HAREC d'autres pays sont montrés en
l'annexe 2 et l'annexe 4.
2.
Critères fixés pour les examens nationaux
Les
examens nationaux permettant au candidat d'obtenir le certificat CEPT de niveau
A doivent couvrir les situations auxquelles un radioamateur risque d'avoir à
faire face lorsqu'il procède à des essais avec une station d'amateur ou qu'il
la fait fonctionner. Ils doivent inclure au moins les sujets techniques,
opérationnels et de normalisation (voyez l'annexe du programme de l'examen)
3.
Le certificat CEPT harmonisé de radioamateur (HAREC)
Sur
ce document doivent figurer au moins les renseignements ci-dessous dans la
langue du pays ayant délivré le certificat, ainsi qu'en anglais, en français et
en allemand :
a) une
déclaration attestant la réussite du titulaire à un examen répondant aux
conditions de l'examen décrit dans cette recommandation
b) le nom et la
date de naissance du titulaire
c) la date de
délivrance
d) l'autorité
ayant délivré le certificat
Ce
document doit revêtir la forme illustrée à l'Annexe 5.
L'information
nécessaire peut être incluse dans le certificat national ou dans un document
spécial comme présenté en annexe 5.
Annexe
2
CLASSES
NATIONALES DE LICENCES EQUIVALANT AUX NIVEAUX A ET B DES EXAMENS CEPT
Tableau
1 – Pays CEPT
Les
pays souhaitant modifier leurs données devraient envoyer une lettre à cet effet
au Président de l'ECC avec une copie au Bureau
Mise
à jour du 12 juin 2020
Pays CEPT |
Licences nationales équivalentes certificat HAREC |
Licences que l’Administration délivrera aux détenteurs
d’un certificat HAREC obtenu dans un autre pays |
Albanie |
CEPT |
CEPT |
Autriche |
1
(ancienne licence) et 2 |
1 |
Andorre |
|
|
Azerbaïdjan |
|
|
Belgique Biélorussie |
A A,
B |
A A
(1), B |
Bosnie
Herzégovine |
|
|
Bulgarie |
Classe
1 |
Classe
1 |
Croatie |
A |
A |
Chypre |
Autorisation
Radioamateur |
Autorisation
Radioamateur |
République chèque |
A |
A |
Danemark |
A |
A |
Îles Féroé |
A |
A |
Groenland |
A |
A |
Estonie |
A, B |
A (2), B |
Finlande |
Y
et T |
Y |
France |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (3) |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (3) |
Géorgie |
|
|
Allemagne |
1,
2 et A |
A |
Grèce |
1 |
1 |
Hongrie |
CEPT ;
anciennes licences RB, RC, UB, UC |
CEPT |
Islande |
G |
G |
Irlande |
CEPT1
et CEPT2 |
CEPT1
(1) et CEPT2 |
Italie |
A |
A |
Lettonie |
A |
A |
Liechtenstein |
|
|
Lituanie |
A
(4) |
A |
Luxembourg |
CEPT |
CEPT |
Macédoine |
A |
A |
Malte |
A
et B |
A
et B |
Moldavie |
A
et B |
A
et B |
Monaco |
Classe
1 |
Classe
1 |
Monténégro |
A
et N |
A
et N |
Pays Bas |
F |
F |
Norvège |
A |
A |
Pologne |
1 |
1 |
Portugal |
1,
A (5) et B |
1 |
Roumanie |
I
et II |
I |
Fédération de
Russie |
1,
2 |
1
(1), 2 |
Saint Marin |
|
|
Serbie |
1 |
1 |
Slovaquie |
E
(anciennes licences A, B et C) |
E |
Slovénie |
A
(anciennes licences 1, 2 et 3) |
A |
Espagne |
CEPT |
CEPT |
Suède |
1 |
1 |
Suisse |
1,
2, CEPT |
CEPT |
Turquie |
B |
B |
Ukraine |
1,
2 |
1
(5), 2 |
Royaume Uni |
Full |
Full
(réciprocité) |
Cité du Vatican |
|
|
(1) La
confirmation de l’aptitude à décoder le code Morse (au minimum à 60 caractères par
minute) est requise
(2) La
confirmation de l’aptitude à décoder le code Morse (au minimum à 5 mots par
minute) est requise.
(3) En France,
depuis le 23 avril 2012, il n’y a plus qu’une licence de classe
« HAREC ». Les détenteurs des anciennes licences de classe 1et 2
gardent le bénéfice de leur classe et leur indicatif d’appel personnel.
(4) La procédure
pour autoriser le droit à engager des activités radioamateur et les conditions
d’exploitation des activités radioamateur ont été approuvées sous le n° 1V-1070
du Directeur de l’Autorité de Régulation des Communications daté du 2 décembre
2005 (Journal Officiel Valstybes Zinios, 2005, N°. 144-5273).
(5) La
confirmation de l’aptitude à décoder le code Morse (au minimum à 50 caractères
par minute) est requise.
Annexe
3
Conditions
de participation des pays non membres de la CEPT aux dispositions de la
présente Recommandation
1.
Conditions de candidature
1.1
Les Administrations non membres de la CEPT peuvent
demander à participer au système des certificats harmonisés de radioamateurs
(HAREC) prévu par la présente Recommandation. Les dossiers de candidature sont
envoyés au Bureau Européen des Radiocommunications (ERO) (adresse :
Peblinghus, Nansensgade 19, DK-1366 Copenhagen, DANEMARK).
Les
demandes doivent comporter les pièces suivantes : La liste des certificats par
classe dans le pays concerné, ainsi que le détail de ce qui est permis pour
chaque classe de radioamateur. Ainsi, qu'une proposition de reclassement dans
les classes existantes de la CEPT. Il est joint également les détails des
programmes des différents examens organisés dans le pays concerné.
Les
dossiers de candidatures doivent être présentés dans une langue officielle de
la CEPT (Allemand, Anglais ou Français).
2.
Traitement des demandes
2.1
Le Comité des Communications Électroniques (ECC) de la
CEPT vérifie le dossier de candidature sur la base de la présente
Recommandation et détermine les équivalences entre les différentes classes
nationales et les classes de radioamateurs prévues dans la présente
Recommandation.
2.2
Quand la candidature d'un pays non membre de la CEPT est
acceptée par l'ERC, le contenu de l'accord est notifié par l'ERO aux
Administrations avec notamment les détails prévus à l'annexe 4.
2.3
Les Administrations de la CEPT qui souhaite un accord bilatéral séparé avec un
pays non membres de la CEPT doivent le signaler par une note en bas page à
l'annexe 2.
2.4
Les Administrations non membres de la CEPT qui exigent un
accord bilatéral séparé pour appliquer cette Recommandation avec un pays membre
de la CEPT doivent le signaler par une note en bas page à l'annexe 4.
Annexe
4
Table
des Équivalences entre les classes nationales de radioamateurs des pays non
CEPT et licences radioamateurs de la CEPT
Tableau
2 – Pays non CEPT
Mise à jour du 10 octobre 2014
Pays |
Licences nationales équivalentes certificat HAREC |
Licences que l’Administration délivrera aux détenteurs
d’un certificat HAREC obtenu dans un autre pays |
Australie Curaçao |
AOCP(A)
(6) A,
B, C |
AOCP(A) C |
Hong Kong |
Amateur
Station Licence |
Amateur
Station Licence |
Israël |
A,
B |
B
(Général) |
Japon |
Licence
d’opérateur radioamateur de 1ère classe |
Licence
d’opérateur radioamateur de 1ère classe |
Nouvelle Zélande |
Certificat
d’opérateur général |
Certificat
d’opérateur général |
Afrique du Sud
(7) |
Licence
restreinte et non restreinte |
Licence
non restreinte |
(6) Les
certificats australiens AOCP et AOLCP sont aussi reconnus comme des équivalents
CEPT
(7) L’aptitude à
décoder les signaux de code Morse a été supprimée en 2004. L'Administration
est en train de modifier les exigences existantes depuis 2010
Annexe
5
Certificat
de radioamateur harmonisé (HAREC)
délivré
sur la base de la Recommandation de la CEPT T/R 61-02
1. The issuing Administration
or responsible issuing Authority_____________of the country ___________declares
herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur
radio examination which fulfils the requirements laid
down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination
corresponds to the examination described in CEPT Recommendation T/R 61-02
(HAREC).
2.
L'Administration ou l'Autorité compétente__________du pays ___________certifie que
le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur
conformément au règlement de l'Union internationale des télécommunications
(UIT). L'épreuve en question correspond à l’examen décrit dans la
Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC).
3. Die ausstellende
Verwaltung oder zuständige Behörde___________des Landes
___________________erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine
Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen
entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt
sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung T/R 61-02
(HAREC) beschriebenen Prüfung.
4. Holders name Nom du titulaire Name des Inhabers
Date of birth Date de naissance Geburtsdatum
5. Officials
requiring information about this certificate should address their enquiries to
the issuing national Authority or the issuing Administration indicated below.
Les
autorités officielles désirant des informations sur ce document devront
adresser leurs demandes à l'Administration ou à l’Autorité nationale compétente
mentionnée ci-dessous.
Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten
möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behörde
oder die ausstellende Verwaltung richten
Address/Adresse/Anschrift :
Telephone/Téléphone/Telefon:
Telefax/Téléfax/Telefax:
Signature/Signature/Unterschrift Official stamp/Cachet
Officiel/Offizieller Stempel
(Place and date of issue/Lieu et date d’émission/Ort und
Ausstelldatum)
Annexe
6
PROGRAMME
D'EXAMEN POUR LE CERTIFICAT CEPT HARMONISE DE RADIOAMATEUR (HAREC)
Mise à jour du 9 février 2018
Introduction
Le
présent programme a été préparé pour guider les Administrations dans la
préparation des examens menant à l'obtention du certificat CEPT harmonisé de
radioamateur (HAREC).
Le
but de l'examen est de placer un niveau raisonnable de connaissance exigé pour
le candidat souhaitant obtenir un permis pour manœuvrer les stations d'amateur
Le
programme de cet examen doit être limité aux sujets relatifs aux essais et
expérimentations effectués avec des stations d'amateur par des radioamateurs.
Il comprend les circuits et leurs schémas ; les questions peuvent porter aussi
bien sur les circuits intégrés que sur les circuits utilisant des circuits à
composants discrets.
a)
Quand il est question de quantités, le candidat doit
connaître les unités exprimant ces quantités ainsi que les multiples et
sous-multiples de ces quantités généralement utilisés.
b)
Les candidats doivent être familiarisés avec les
symboles.
c)
Les candidats doivent connaître les concepts et
opérations mathématiques ci-dessous :
-
addition, soustraction, multiplication et division
-
fractions
-
élévation à la puissance dix, exponentielles
-
élévation au carré
-
racines carrées
-
valeurs inverses
-
interprétation de graphiques linéaires et non linéaires
-
nombre en système binaire
d)
Les candidats doivent être familiarisés avec les formules
utilisées dans le présent programme et doivent être capables de les
interpréter.
Certificat
CEPT harmonisé de radioamateur (HAREC) : programme résumé
a) questions
techniques
1. électricité, électromagnétisme
et radio électricité - théorie
1.1 Conductivité
1.2 Générateurs
d'électricité
1.3 Champ
électrique
1.4 Champ
magnétique
1.5 Champ
électromagnétique
1.6 Signaux
sinusoïdaux
1.7 Signaux non
sinusoïdaux
1.8 Signaux
modulés
1.9 Puissance et
énergie
1.10 Traitement digital du signal
(DSP)
2. composants
2.1 Résistance
2.2 Condensateur
2.3 Bobine
2.4 Application et utilisation de
transformateurs
2.5 Diode
2.6 Transistor
2.7 Divers
3. circuits
3.1 Combinaison de
composants
3.2 Filtre
3.3 Alimentation
3.4 Amplificateur
3.5 Détecteur
3.6 Oscillateur
3.7 Boucle à verrouillage de
phase [P L L]
3.8 Signaux de temps et systèmes discrets (systèmes
DSP)
4. récepteurs
4.1 Types
4.2 Schémas
synoptiques
4.3 Rôle et fonctionnement des divers
étages
4.4 Caractéristiques du
récepteur
5. émetteurs
5.1 Types
5.2 Schémas
synoptiques
5.3 Rôle et fonctionnement des divers
étages
5.4 Caractéristiques de
l'émetteur
6. antennes
et lignes de transmission
6.1 Types
d'antennes
6.2 Caractéristiques des
antennes
6.3 Lignes de
transmission
7. propagation
8. mesures
8.1 Principes de
mesure
8.2 Instruments de
mesure
9. brouillage
et protection
9.1 Brouillage dans les équipements
électroniques
9.2 Cause du brouillage dans les équipements
électroniques
9.3 Mesures à prendre pour éviter les
brouillages
10. sécurité
b) règles
et procédures d'exploitation nationales et internationales
1. Alphabet
phonétique
2. Code
Q
3. Abréviations
en exploitation
4. Signaux internationaux de détresse, trafic
d'urgence et communications en cas de catastrophe naturelle
5. Indicatifs
6. Plans des bandes de fréquences IARU
(International Amateur Radio Union)
7. Responsabilité
sociale et modes opératoires
c) réglementations
nationale et internationale du service radio amateur et du service radio
amateur par satellite
1. Règlement des
Radiocommunications de l'UIT
2. Réglementation CEPT
3. Dispositions législatives et réglementaires et
conditions d'attribution des licences au niveau national
Programme
détaillé de l’examen
a) questions
techniques
Chapitre 1er - ELECTRICITE,
ELECTROMAGNETISME ET RADIOELECTRICITE - THEORIE
1.1 Conductivité
- Conducteur, semi-conducteur et isolant
- Courant, tension et résistance
- Les unités : l'ampère, le volt et l'ohm
- La loi d'Ohm (U = R.I)
- Puissance électrique (P = U.I)
- L'unité : le Watt
- Énergie électrique (W = P.t)
- La capacité d'une batterie (ampère-heure)
1.2 Les
générateurs d'électricité
- Générateur de tension, force électromotrice
(fém), courant de court circuit, résistance interne et tension de sortie
- Connexion en série et en parallèle de
générateurs de tension
1.3 Champ
électrique
- Intensité du champ électrique
- L'unité = le voltmètre
- Blindage contre les champs électriques
1.4 Champ
magnétique
- Champ magnétique entourant un conducteur
- Blindage contre les champs magnétiques
1.5 Champ
électromagnétique
-
Ondes radio comme ondes
électromagnétiques
- Vitesse de propagation et relation avec la
fréquence et la longueur d'onde (F.l
= v)
- Polarisation
1.6 Signaux
sinusoïdaux
- La représentation graphique en fonction du
temps
- Valeur instantanée, amplitude : [Emax],
valeur efficace [RMS] et valeur moyenne : Ueff = Umax/Ö2
- Période et durée de la période
- Fréquence
- L'unité : le
Hertz
- Différence de phase
1.7 Signaux
non sinusoïdaux
- Signaux basse fréquence
- Signaux carrés
- Représentation graphique en fonction du temps
- Composante de tension continue, composante d'onde fondamentale et harmoniques
- Bruit (bruit thermique du récepteur, bruit de
bande, densité de bruit) : P = kTB
1.8 Signaux
modulés
- CW
- Modulation d'amplitude
- Modulation de phase, modulation de fréquence
et modulation en bande latérale unique
- Déviation de fréquence et indice de
modulation : m = DF/f
- Porteuse, bandes latérales et largeur de
bande
- Forme d'onde de signaux CW, AM, BLU et FM
(représentation graphique)
- Modulation digitale : FSK, 2-PSK, 4-PSK,
QAM
- Modulation digitale : débit binaire,
vitesse en Bauds, bande passante
- CRC et retransmissions (par exemple packet
radio), corrections d’erreurs (par exemple Amtor FEC)
1.9 Puissance
et énergie
- Puissance des signaux sinusoïdaux :
P=RI² ; P=U²/R avec U = Ueff et I = Ieff)
- Rapports de puissance correspondant aux
valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB
et 20 dB positives et négatives)
- Rapports de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs
et/ou d'atténuateurs
- Adaptation (transfert maximum de puissance)
- Relation entre puissance d'entrée et de
sortie et rendement : h
= Ps / Pe . 100 %
- Puissance crête de la porteuse modulée [P E
P]
1.10 Traitement
numérique du signal (DSP)
- échantillonage et quantification
- taux minimum d’échantillonaget (fréquence de
Nyquist)
- convolution (domaine de temps/domaine de
fréquence, présentation graphique)
- filtrage anti-alias, filtrage de
reconstruction
- convertisseur numérique-analogique (CNA) et
convertisseur analogique-numérique (CAN)
CHAPITRE 2 - COMPOSANTS
2.1 Résistance
- Résistance
- L'unité : l'Ohm
- Caractéristiques courant/tension
- Puissance dissipée
2.2 Condensateur
- Capacité
- L'unité : le farad
- La
relation entre capacité, dimensions et diélectrique (aspect qualitatif
uniquement)
- La réactance = XC = 1/wC
- Déphasage entre la tension et le courant
2.3 Bobine
- Bobine d'induction
- L'unité : le henry
- L'effet
du nombre de spires, du diamètre, de la longueur et de la composition du noyau
(effet qualitatif uniquement)
- La réactance : XL = wL
- Déphasage entre la tension et le courant
- Facteur Q
2.4 Application et
utilisation des transformateurs
- Transformateur idéal : Pprim = Psec
- La relation entre le rapport du nombre de
spires et :
- le rapport des tensions : Us / Up = ns / np
- le rapport des courants: Ip / Is = ns / np
- le rapport des impédances (aspect qualitatif
uniquement)
- Les transformateurs
2.5 Diode
- Utilisation et application des diodes :
- Diode de redressement, diode Zéner, diode LED
[diode émettrice de lumière], diode à tension variable et à capacité variable
[VARICAP]
- Tension inverse, courant, puissance et
température
2.6 Transistor
- Transistor PNP et NPN
- Facteur d'amplification
-
Transistor effet champ et transistor bipolaire (commande par tension ou
par intensité) [canal N et canal P j-FET]
- Le transistor dans :
- Le circuit émetteur commun [source pour FET]
- Le
circuit base commune [porte pour FET]
- Le circuit collecteur commun [drain pour FET]
- Les impédances d'entrée et de sortie des
circuits précités
2.7 Divers
- Dispositif thermoïonique simple [valve]
- Tensions et impédances dans les étages de
puissances de valves, transformation d’impédance
-
Circuit intégrés simples (incluant les amplificateurs opérationnels)
CHAPITRE 3 - CIRCUITS
3.1 Combinaison
de composants
-
Circuits en série et en parallèle de résistances, bobines,
condensateurs, transformateurs et diodes
- Courant et voltage dans ces circuits
-
Comportement des résistances, condensateurs et bobines (non parfaits)
aux hautes fréquences
3.2 Filtres
- Filtres séries et parallèles
- Impédances
- Fréquences caractéristiques
- Fréquence de résonance : F = 1/2pÖ(LC)
-
Facteur de qualité d'un circuit accordé : Q = wL/Rs ; Q = Rp/wL ; Q = F / B
- Largeur de bande
- Filtre passe bande
-
Filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande composés
d'éléments passifs
- Réponse en fréquence
- Filtre en Pi et filtre en T
- Cristal de quartz
- Effet des composants réels (= non parfaits)
- Filtres numériques (voir aussi 1.10 et 3.8)
3.3 Alimentation
- Circuits
de redressement demi-onde et onde entière et redresseurs en pont
- Circuits de filtrage
-
Circuits de stabilisation dans les alimentations à basse tension
- Alimentation à découpage, isolation et CEM
3.4 Amplificateur
-
Amplificateurs à basse fréquence [BF] et à hautes fréquences [HF]
- Gain
-
Caractéristique amplitude/fréquence et largeur de bande (bande passante
et étages accordés)
- Classes de polarisation A, A/B, B et C
-
Harmoniques et distorsions, étages d’amplification [distorsions non
désirées]
3.5 Détecteur
- Détecteur de modulation d'amplitude (AM)
- Détecteur à diode
- Détecteur de produit
- Détecteur de modulation de fréquence (FM)
3.6 Oscillateur
-
Contre-réaction (oscillations intentionnelles ou non intentionnelles)
-
Facteurs affectant la fréquence et les conditions de stabilité
nécessaire pour l'oscillation
- Oscillateur LC
-
Oscillateur à quartz, oscillateur sur fréquences harmoniques [overtone]
- Oscillateur contrôlé par tension (VCO)]
- Bruit de phase
3.7 Boucle de
verrouillage de phase [PLL]
- Boucle de verrouillage avec circuit
comparateur de phase
-
Fréquence générée par un diviseur programmable et une boucle de réaction
3.8 Traitement
numérique du signal [DSP]
- topologie des filtres FIR et IIR
-
transformées de Fourier (DFT, FFT, représentation graphique)
- Synthèse Directe de Fréquence (DDS)
CHAPITRE 4 - RECEPTEURS
4.1 Types
- Récepteur superhétérodyne simple et double
- Récepteur à conversion directe
4.2 Schémas
synoptiques
- Récepteur CW [A1A]
- Récepteur AM [A3E]
-
Récepteur SSB pour la téléphonie avec porteuse supprimée [J3E]
- Récepteur FM [F3E]
4.3 Rôle et fonctionnement des étages suivants
(Aspect schéma synoptique uniquement)
- Amplificateur HF (avec bande passante fixe ou
accordable)
- Oscillateur [fixe et variable]
- Mélangeur
- Amplificateur de fréquence intermédiaire
- Limiteur
- Détecteur (y compris détecteur de produit)
- Amplificateur BF
- Contrôle automatique de gain
- S-mètre
-
Silencieux [squelch]
4.4 Caractéristiques des récepteurs
(description simple uniquement)
- Canal adjacent
- Sélectivité
- Sensibilité, bruit du récepteur, figure du
bruit
- Stabilité
- Fréquence-image
- Désensibilisation, blocage
- Intermodulation ; transmodulation
- mélange réciproque (bruit de phase)
CHAPITRE 5 - EMETTEURS
5.1 Types
- Émetteurs avec ou sans changement de
fréquences
5.2 Schémas
synoptiques
- Émetteur CW [A1A]
- Émetteur SSB avec porteuse de téléphonie
supprimée [J3E]
-
Émetteur FM [F3E] avec le signal audio modulant l’étage VCO du PLL
5.3 Rôle et fonctionnement des étages suivants
(Aspect schéma synoptique uniquement)
- Mélangeur
- Oscillateur
- Séparateur
- Étage d'excitation
- Multiplicateur de fréquences
- Amplificateur de puissance
- Filtre de sortie et d’accord [filtre en pi]
- Modulateur de fréquences
- Modulateur SSB
- Modulateur de phase
- Filtre à quartz
5.4 Caractéristiques des émetteurs
(description simple uniquement)
- Stabilité de fréquence
- Largeur de bande HF
- Bandes latérales
- Bande de fréquences acoustiques
- Non-linéarité (distorsion harmonique et
intermodulation)
- Impédance de sortie
- Puissance de sortie
- Rendement
- Déviation de fréquence
- Indice de modulation
- Claquements et piaulements de manipulation CW
- Surmodulation en SSB (splatter)
- Rayonnements parasites HF
- Rayonnements des boîtiers
- Bruit de phase
CHAPITRE 6 - ANTENNES ET LIGNES DE
TRANSMISSION
6.1 Types
d'antennes
- Doublet demi-onde alimenté au centre
- Doublet demi-onde alimenté par l'extrémité
- Doublet replié
- Antenne verticale quart d’onde [type GPA]
- Aérien avec réflecteurs et/ou directeurs
[Yagi]
- Antenne parabolique (réflecteur, foyer)
- Doublet avec trappe accordée
6.2 Caractéristiques
des antennes
- Distribution du courant et de la tension le
long de l'antenne
- Impédance au point d'alimentation
-
Impédance capacitive ou inductive d'une antenne non accordée
- Polarisation
- Gain d'antenne, directivité et efficacité
- Zone de capture
- Puissance rayonnée [P.A.R. et PIRE]
- Rapport avant/arrière
-
Diagrammes de rayonnement dans les plans horizontal et vertical
6.3 Lignes
de transmission
- Ligne bifilaire
- Câble coaxial
- Guide d'ondes
- Impédance caractéristique :
- Vitesse de propagation (vélocité)
- Taux d'onde stationnaire
- Pertes
- Symétriseur [Balun]
-
Boîtes d'accord d'antenne (configuration en pi ou en T uniquement)
CHAPITRE 7 - PROPAGATION
- Atténuation du signal, ratio signal / bruit
- Ligne de propagation directe (propagation en
espace libre)
- Couches ionosphériques
- Fréquence critique
- Influence du soleil sur l'ionosphère
- Fréquence maximale utilisable
- Onde de sol, onde d'espace, angle de
rayonnement et bond,
- Trajets multiples en propagation
ionosphérique
- Évanouissements
- Troposphère (Duct et scattering)
- Influence de la hauteur des antennes sur la
distance qui peut être couverte [horizon radioélectrique]
- Inversion de température
- Réflexion sporadique sur la couche E
- Réflexion aurale
- Liaisons Météor Scatter
- Réflexions sur la Lune
- Bruits atmosphériques
- Bruit galactique
- Bruit thermique
- Prédiction simple de propagation :
-
source de bruit dominant (bruit de bande et bruit du récepteur),
-
ratio minium de signal / bruit,
-
puissance du signal reçu le plus faible,
-
pertes,
-
gain des antennes et pertes dans les câbles,
-
puissance minimum à l’émission.
CHAPITRE 8 - MESURES
8.1 Principe
des mesures
Mesure
de :
- Tensions et courants continues [DC] et
alternatifs [AC]
- Erreurs de mesure
- Influence de la fréquence
- Influence de la forme d'onde
- Influence de la résistance interne des
appareils de mesure
- Résistance
-
Puissance continue et haute fréquence [puissance moyenne et puissance de
crête]
- Rapport d'onde stationnaire en tension
- Forme d'onde de l'enveloppe d'un signal à
haute fréquence
- Fréquence
- Fréquence de résonance
8.2 Instruments
de mesure
Pratique
des opérations de mesure :
- Appareil de mesure multi-gamme [analogique et
digital]
- Wattmètre HF
- Réflectomètre à pont (TOS Mètre)
- Générateur de signal
- Compteur de fréquence
- Fréquencemètre à absorption
- Oscilloscope
- Analyseur de spectre
CHAPITRE 9 - BROUILLAGE ET PROTECTION
9.1 Brouillage des
équipements électroniques
- Blocage
- Brouillage avec le signal désiré
- Intermodulation
- Détection par les circuits audio [BF]
9.2 Cause de brouillage des
équipements électroniques
- Intensité de champ de l'émetteur
-
Rayonnements non essentiels de l'émetteur [rayonnement parasite,
harmoniques]
- Effets indésirables sur l'équipement :
- par l'entrée de l'antenne [tension à
l'antenne, sélectivité d'entrée]
- par d'autres lignes de connexion
- par rayonnement direct
9.3 Protection
contre les brouillages
Mesures pour prévenir et
éliminer les effets de brouillage
- Filtrage
- Découplage
- Blindage
CHAPITRE 10 - PROTECTION ELECTRIQUE
- Le corps humain
- Alimentation à secteur alternatif
- Hautes tensions
- Foudre
b) Règles
et procédures nationales et internationales d'exploitation
CHAPITRE 1 - ALPHABET PHONETIQUE
A = Alfa J
= Juliet S
= Sierra
B = Bravo K
= Kilo T
= Tango
C = Charlie L
= Lima U
= Uniform
D = Delta M
= Mike V
= Victor
E = Echo N
= November W
= Whiskey
F
= Foxtrot O
= Oscar X
= X-Ray
G = Golf P
= Papa Y
= Yankee
H = Hotel Q
= Quebec Z
= Zulu
I
= India R
= Romeo
CHAPITRE 2 - CODE Q
Code Question Réponse
QRK Quelle est l'intelligibilité de mes signaux ? L'intelligibilité de vos signaux est
QRM Êtes-vous brouillé? Je
suis brouillé
QRN Êtes-vous troublé par des parasites Je suis troublé par des parasites
atmosphériques ? atmosphériques
QRO Dois-je augmenter la puissance d'émission ? Augmentez la puissance d'émission
QRP Dois-je diminuer la puissance d'émission ? Diminuez la puissance d'émission
QRT Dois-je cesser la transmission ? Cessez la transmission
QRZ Par qui suis-je appelé ? Vous
êtes appelé par .....
QRV Êtes-vous prêt ? Je
suis prêt
QSB La force de mes signaux varie-t-elle ? La force de vos signaux varie
QSL Pouvez-vous me donner accusé de réception ? Je vous donne accusé de réception
QSO Pouvez-vous communiquer directement avec ? Je puis communiquer directement avec
QSY Dois-je changer de fréquence de transmission ? Transmettez sur une autre fréquence
QRX À quel moment me rappellerez-vous ? Je vous rappellerai à .......heures
QTH Quelle est votre position en latitude et en Ma position est ......de latitude et
longitude ? (ou d'après toute autre indication) .......de longitude (ou d'après toute autre
indication)
CHAPITRE 3 - ABREVIATIONS
OPERATIONNELLES UTILISEES DANS LE SERVICE D'AMATEUR
BK Signal utilisé pour interrompre une transmission en cours
[break]
CQ Appel généralisé à toutes les stations
CW Onde entretenue - Télégraphie
DE Utilisé pour séparer l'indicatif d'appel de la station
K Invitation à émettre
MSG Message
PSE S'il vous plaît [Please]
RST Lisibilité, force du signal, tonalité
R Reçu
RX Récepteur
TX Émetteur
UR Votre [Your]
CHAPITRE 4 - SIGNAUX INTERNATIONAUX DE
DETRESSE, TRAFIC EN CAS D'URGENCE ET COMMUNICATION EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE
Signaux
de détresse :
- radiotélégraphie : ... --- ... [SOS]
- radiotéléphonie "MAYDAY"
-
Utilisation internationale d'une station amateur en cas de catastrophes
nationales
-
-
Bandes de fréquences attribuées au service radioamateur et au service
d’amateur par satellite
CHAPITRE 5 - INDICATIFS D'APPEL
- Identification des stations radioamateurs
- Utilisation des indicatifs d'appel
- Composition des indicatifs d'appel
- Préfixes nationaux
CHAPITRE
6 - PLANS DES BANDES DE FREQUENCES DE L'IARU [ajouté lors de la modification de 2018]
- Plans des bandes de fréquences de l'IARU
- Buts
CHAPITRE
7.1 – RESPONSABILITE SOCIALE DES OPERATIONS DES RADIOAMATEURS [ajouté lors de la modification de 2018]
- Code de conduite des radioamateurs
- Auto-régulation et auto-discipline des
radioamateurs
CHAPITRE 7.2 – MODES OPERATOIRES
- commencer, conduire et terminer un contact
- utilisation correcte des indicatifs d’appel
et des abréviations
- contenu des transmissions
- vérification de la qualité des transmissions
c) Réglementations
nationales et internationales du service radioamateur et du service
radioamateur par satellite
CHAPITRE 1 - REGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS DE L'UIT
- Définition du service d'amateur et du service
d'amateur par satellite
- Définition d'une station d'amateur
- Article 25 du Règlement des
Radiocommunications
- Statuts du service d’amateur et du service
d’amateur par satellite
- Régions radioélectriques de l'UIT
CHAPITRE 2 - REGLEMENTATION DE LA CEPT
- Recommandation T/R 61-01
- Utilisation temporaire des stations d'amateur
dans les pays de la CEPT
- Utilisation temporaire des stations d'amateur
dans les non membres de la CEPT qui participent au système de la Recommandation
T/R 61-01
CHAPITRE 3 - LEGISLATION NATIONALE,
REGLEMENTATION ET CONDITIONS D'OBTENTION DE LA LICENCE
- Législation nationale
- Réglementation et conditions d'obtention de
la licence
- Démontrer la connaissance de la tenue d'un
journal de trafic :
-
façon de tenir un journal de trafic
-
objectif
-
données à y enregistrer
Rapport
ERC 32
(Helsinki,
Septembre 2005)
URL de la page : https://docdb.cept.org/download/f269d824-61a3/ERCRep32.pdf
Edition
d’octobre 2016
Document
traduit à partir de l’utilitaire de traduction Google traduction.
PROGRAMME
DE L'EXAMEN DU CERTICAT D’OPÉRATEUR NOVICE DU SERVICE D’AMATEUR ET CERTIFICAT
D’OPÉRATEUR NOVICE DU SERVICE D'AMATEUR ET DANS LES PAYS MEMBRES ET NON-MEMBRES
DE LA CEPT
1.
INTRODUCTION
Il existe trois niveaux différents de licence de radio
amateur décrits dans la CEPT :
1. La Recommandation T / R 61-02 de la CEPT permet aux administrations
de la CEPT de délivrer un certificat harmonisé d'examen de radioamateur
(HAREC). Ce certificat montre la réussite d'un examen de radio amateur conforme
au programme d'examens de HAREC. Il facilite la délivrance d'une licence
individuelle à un radioamateur rentrant dans son pays natal en montrant ce
document délivré par une administration étrangère de la CEPT après avoir passé
un examen de radio amateur dans ce pays étranger.
2. En raison du niveau élevé de la théorie technique du
programme d'examen HAREC, ce rapport ERC décrit un examen de niveau moyen avec
un niveau inférieur à celui exigé par le Certificat d'examen de radioamateur
harmonisé (HAREC), approprié pour le novice de radio amateur Classe. Une raison
pour établir ce rapport ERC sur ce sujet est l'incertitude de l'établissement
et / ou de la mise en œuvre de la licence de classe novice par plusieurs
administrations de la CEPT.
3. ECC Report 89 décrit un troisième niveau, le ENTRY-CLASS (classe d’entrée), un niveau le plus bas de
syllabus d'examen et de son administration.
2. PROGRAMME DE L’EXAMEN DU CERTIFICAT D’OPÉRATEUR NOVICE
La classe novice en radio amateur exige la connaissance des
principaux sujets essentiels décrits dans le programme d'examen à l'annexe 2 du
présent rapport et permet également l'expérience avec les modes de propagation
anomale, les modes de transmission numérique en combinaison avec les techniques
informatiques, les expériences d'antenne, Et la pratique opérationnelle.
Le programme d'examens novices en radio amateur et le
certificat d'examen novice en radio amateur, qui figurent dans le présent
rapport, pourraient servir de lignes directrices aux administrations nationales
qui souhaitent introduire un nouveau permis national de radio amateur.
En outre, chaque administration de la CEPT et de la CEPT peut
décider de reconnaître les licences de classe novice accordées par d'autres
administrations pour permettre aux détenteurs de licences novices de radio
amateur national d'obtenir une licence de classe similaire basée sur ce
rapport. Le programme national d'examens novices en radio-amateur doit contenir
au moins des éléments techniques, opérationnels et réglementaires. L'accent
peut être mis sur un examen pratique, ainsi que la pratique d'exploitation
comme c'est le cas sur les bandes amateurs. Le programme de radio-amateur
novateur proposé est présenté à l'annexe 2.
Ce rapport fournit le programme d'examens novices de radio
amateur à l'appui de la Recommandation ECC (05) 06 sur la Licence d'Amateur
Radio-Amateur Novice de la CEPT. Toute administration n'appartenant pas à la
CEPT qui souhaite déclarer sa conformité à la Recommandation (05) 06 de la CCE
peut le faire en fournissant une «déclaration de conformité» (SOC) telle
qu'elle figure à l'annexe 5 de la recommandation (05) 06 de la CCE.
L'approbation finale des demandes par les administrations autres que la CEPT
serait toujours soumise à l'accord des administrations de la CEPT.
3.
PROCÉDURES POUR ÉMETTRE UN CERTIFICAT D’OPÉRATEUR NOVICE DU SERVICE AMATEUR ET
EXAMEN PERMETTANT DE DÉLIVRER CE CERTIFICAT
Le
rapport d'ERC suggère une procédure pour publier un certificat d'examen novice
(annexe 1), et les critères pour l'examen national novice. Les conditions
appropriées pour la licence novice seront à la discrétion des administrations
nationales.
3.1 Un
certificat d’opérateur novice peut être délivré par des administrations aux
personnes qui ont passé un examen national de novice et qui rencontre les
critères présentés au paragraphe 3.2 ci-dessous.
3.2 Les critères
pour l'examen du certificat d’opérateur novice devraient couvrir les sujets
qu'un amateur doit connaître pour la conduite d’expérimentations avec une
station d'amateur et pour sa manœuvre, et incluront au moins les sujets
présentés dans l'annexe 2 (programme d'examen novice)
[…/…]
3.3 Le
certificat d’opérateur novice du service amateur devrait contenir au moins les
informations suivantes dans la langue du pays d'émission aussi bien qu'en
anglais, en français et en allemand :
a) un rapport
indiquant que le détenteur a passé un examen, répondant aux exigences pour le
certificat de niveau novice de l'examen CEPT
b) le nom et
c) la date de
naissance du détenteur
d) la date
d'émission du document
e) l'autorité
de publication
Ce
document peut prendre la forme comme il est présenté en annexe 1.
ANNEXE 1 - CERTIFICAT D’OPERATEUR RADIOAMATEUR NOVICE
1. The issuing
Administration or responsible issuing Authority______________of the country __________declares
herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur
radio examination which fulfils the requirements laid
down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination
corresponds to the examination described in ERC Report 32.
2.
L'Administration ou l'Autorité compétente________du pays _______certifie que le
titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conformément
au règlement de l'Union internationale des télécommunications (UIT). L'épreuve
en question correspond à l’examen décrit dans le rapport « ERC report
32 ».
3. Die ausstellende
Verwaltung oder zuständige Behörde___________des Landes_______erklärt hiermit,
dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich
abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der
Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung
entspricht der im ERC Report 32 beschriebenen Prüfung.
4. Officials
requiring information about this certificate should address their enquiries to
the issuing national Authority or the issuing Administration as indicated
above.
5. Les
autorités officielles désirant des informations sur ce document devront
adresser leurs demandes à l'Administration ou à l’Autorité nationale compétente
mentionnée ci-dessous.
6. Behörden, die Auskünfte
über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die
genannte ausstellende nationale Behörde oder die ausstellende Verwaltung
richten.
Address/Adresse/Anschrift
Telephone/Téléphone/Telefon:
Telefax/Téléfax/Telefax:
Signature/Signature/Unterschrift Official stamp/Cachet Officiel/Offizieller Stempel
ANNEXE
2 - PROGRAMME D'EXAMEN POUR LE NIVEAU NOVICE
INTRODUCTION
Ce
programme a été produit pour les conseils des administrations de sorte qu'ils
puissent préparer leurs examens nationaux pour le certificat d’opérateur
novice.
La
portée de l'examen est limitée aux sujets concernant les essais et les
expériences avec les stations d'amateur manœuvrées par les amateurs. Ces sujets
incluent les circuits et leurs diagrammes ; les questions peuvent être
relatives aux circuits utilisant des circuits intégrés et des composants
discrets.
a) Là où des
quantités sont mentionnées, les candidats devront connaître les unités dans
lesquelles ces quantités sont exprimées, comme les multiples et les
sous-multiples généralement utilisés dans ces unités.
b) Les
candidats devront être familiers avec la signification des symboles.
c) Les
candidats devront connaître les concepts et les opérations mathématiques
suivants :
-
addition, soustraction, multiplication et division ;
-
fractions ;
-
mise au carré ;
-
racines carrées.
d) Les
candidats devront être familiers des formules utilisées dans ce programme et
pouvoir utiliser leurs variantes.
Détail
du programme de l’examen Novice
a) Partie
Technique
CHAPITRE 1- ELECTRICITE,
ELECTROMAGNETISME ET RADIOELECTRICITE
1.1 Conductivité
- Conducteur, semi-conducteur et
isolants.
- Courant, tension et
résistance.
- Les unités Ampère,
Volt et Ohm.
- Loi d’Ohm
(U = R.I).
- Puissance
(P=U.I).
- L’unité
Watt.
1.2 Sources
(d’électricité)
- Piles et
accumulateurs.
1.3 Ondes
radioélectriques
- Ondes radio en tant qu’ondes
électromagnétiques.
- Vitesse de propagation et relation entre
fréquence et longueur d’onde
- Polarisation.
- Fréquence.
- L’unité
Hertz.
1.4 Signaux
audio et numériques
- Signaux
audio.
- Signaux
numériques,
1.5 Signaux
modulés
- Avantages et
inconvénients de :
- la Modulation d’Amplitude.
- la Modulation en Bande Latérale Unique.
- la Modulation de Fréquence.
- Porteuse, Bandes latérales et
largeur de bande.
1.6 Puissance
- Puissance consommée et puissance de
sortie RF.
CHAPITRE 2 - COMPOSANTS
2.1 Résistance
- le phénomène de
Résistance.
- L’unité
Ohm.
- Puissance de
dissipation.
- Code des
couleurs.
- Montage des résistances en série et
en parallèle.
2.2 Condensateur
- Impédance du
condensateur.
- L’unité
Farad.
- Utilisation de condensateurs fixes ou
variables, les condensateurs à air, au mica, en plastique, en céramique, à
électrolyte
- Condensateurs en
parallèle.
2.3 Bobine
- L’unité
Henry.
2.4 Transformateurs
- Transformateurs
(application).
2.5 Diode
- Utilisation et
application des diodes:
- Diodes de redressement,
diodes Zener.
2.6 Transistor
- Savoir qu’un transistor peut être utilisé comme
amplificateur ou oscillateur.
2.7 Circuits
accordés
- Fonctions des circuits oscillants LC Série ou
Parallèle
CHAPITRE 3- CIRCUITS
3.1 Filtres
- Utilisation et reconnaissance de filtres passe bas, passe haut, passe bande, coupe bande.
- Ccircuits oscillants LC Série ou Parallèle
(fonctions uniquement)
CHAPITRE 4 - RECEPTEURS
4.1 Types
- Récepteur simple
superhétérodyne.
- Récepteur sans
conversion.
4.2 Synoptiques
- Récepteur CW
(A1A).
- Récepteur AM
(A3E).
- Récepteur
SSB (J3E).
- Récepteur
FM (F3E).
4.3 Fonctions des différents étages (uniquement
sous forme de synoptique)
- Amplificateur
RF.
- Oscillateur (fixe
et variable).
- Mélangeur.
- Fréquence
Intermédiaire.
- Détection.
- Oscillateur de Battement de
Fréquence (BFO).
- Amplificateur
AF.
- Alimentation.
- Squelch (caractéristiques
uniquement).
CHAPITRE 5 - EMETTEURS
5.1 Synoptiques
- Émetteur CW
(A1A).
- Émetteur
SSB (J3E).
- Émetteur
FM (F3E).
5.2 Fonctions des différents étages (uniquement
sous forme de synoptique)
- Mélangeur.
- Oscillateur (à
Quartz et VFO).
- Étage
tampon.
- Driver.
- Multiplicateur de
Fréquence.
- Amplificateur de
puissance.
- Filtre anti-harmonique
(filtre en pi).
- Modulateur.
- Modulateur
BLU.
- Alimentation.
5.3 Caractéristiques des
émetteurs (simple description)
- Stabilité en
fréquence.
- Largeur de
bande RF.
- Bandes
latérales.
- Puissance
de sortie.
- Rayonnement non essentiels et
harmoniques.
CHAPITRE 6 - ANTENNES ET LIGNES DE
TRANSMISSION
6.1 Types d’antenne (longueur physique, diagrammes
de rayonnement et polarisation uniquement)
- antenne demi-onde alimentée en son
centre.
- antenne
long fil.
- antenne verticale quart d’onde
(ground plane).
- antenne à éléments
parasites (Yagi).
- Puissance rayonnée
[PAR, PIRE]
6.2 Méthodes
d’alimentation d’antenne
- Câble coaxial et
ligne bifilaire:
- Avantages et
inconvénients;
- Construction et
utilisation.
6.3 Couplage
- Boîte de couplage d’antenne (rôle de
l’équipement uniquement).
CHAPITRE 7 – SPECTRE DES FREQUENCES ET
PROPAGATION (simple description uniquement)
- Couches
ionosphériques.
- Les effets des couches ionosphériques sur la
propagation des ondes HF.
- Évanouissement
(Fading).
- Troposphère.
- Les effets des conditions météorologiques sur
la propagation des ondes UHF/VHF.
- Cycle des tâches solaires et leurs effets sur
les radiocommunications.
- Bandes HF,
VHF, UHF.
CHAPITRE 8 - MESURES
8.1 Prise de mesures
des valeurs suivantes :
- tensions alternatives
et continues.
- courants alternatifs
et continus.
- Résistance.
- Puissance
continue et HF.
- Fréquence.
8.2 Instruments de mesures :
utilisation des instruments suivants :
- Multimètre (digital et
analogique).
- TOS
mètre.
- Ondemètre à
absorption.
- Charge non
rayonnante.
CHAPITRE 9 - INTERFERENCE ET IMMUNITE
9.1 Interférence dans les
équipements électroniques
- Interférence avec les signaux TV, VHF et
radiodiffusion
- Interférence avec les
systèmes audio.
9.2 Cause des interférences dans les
équipements électroniques
- Rayonnements non essentiels d’un émetteur
(rayonnements hors bandes, harmoniques)
- Provenance des
interférences :
- par l’antenne du récepteur;
- par d’autres voies (alimentation, haut parleur
et autres fils conducteurs);
- par rayonnement direct.
9.3 Mesures à prendre pour
minimiser les interférences :
- Filtrage d’une station
radioamateur.
- Filtrage des
appareils brouillés.
- Découplage.
- Blindages.
- Séparation des antennes
d’émission et TV.
- Utilisation limitée de
l’antenne long-fil.
- Puissance
Minimum.
- Bonne prise
de Terre.
- Effets sociaux (bonne relation avec
le voisinage).
CHAPITRE 10 - SECURITE
10.1 Le
corps humain
- Les conséquences des chocs
électriques.
- Précaution contre les chocs
électriques.
10.2 Alimentation
secteur
- Différence entre phase, neutre et Terre (code
des couleurs)
- Importance de bonnes prises
de Terre.
- Fusibles lents et rapides,
valeurs de fusibles.
10.3 Dangers
- Haute
tension.
- Condensateurs
chargés.
10.4 Foudre
- Danger.
- Protection.
-
Mise à la Terre
des équipements.
b) Règles
et procédures nationales et internationales d'exploitation
CHAPITRE 1 - ALPHABET PHONETIQUE
A
= Alpha J
= Juliet S
= Sierra
B
= Bravo K
= Kilo T
= Tango
C = Charlie L
= Lima U
= Uniform
D
= Delta M
= Mike V
= Victor
E
= Echo N
= November W
= Whiskey
F = Foxtrot O
= Oscar X
= X-Ray
G = Golf P
= Papa Y
= Yankee
H = Hotel Q
= Quebec Z
= Zulu
I
= India R
= Romeo
CHAPITRE 2 - CODE Q
Code Question Réponse
QRK Quelle est l'intelligibilité de mes signaux ? L'intelligibilité de vos signaux est
QRM Êtes-vous brouillé? Je suis brouillé
QRN Êtes-vous troublé par des parasites Je suis troublé par des parasites
atmosphériques ? atmosphériques
QRO Dois-je augmenter la puissance d'émission ?
Augmentez la puissance d'émission
QRP Dois-je diminuer la puissance d'émission ? Diminuez
la puissance d'émission
QRS Dois-je transmettre plus lentement ?
Transmettez plus lentement
QRT Dois-je cesser la transmission ?
Cessez la transmission
QRZ Par qui suis-je appelé ? Vous êtes appelé par .....
QRV Êtes-vous prêt ? Je suis prêt
QSB La force de mes signaux varie-t-elle ? La
force de vos signaux varie
QSL Pouvez-vous me donner accusé de réception ? Je
vous donne accusé de réception
QSO Pouvez-vous communiquer directement avec ?Je puis communiquer directement avec
QSY Dois-je changer de fréquence de transmission
? Transmettez sur une autre fréquence
QRX À quel moment me rappellerez-vous ? Je
vous rappellerai à .......heures
QTH Quelle est votre position en latitude et en Ma
position est ......de latitude et
longitude ? (ou d'après toute autre indication) .......de longitude
(ou d'après toute
autre indication)
CHAPITRE 3 - ABREVIATIONS
OPERATIONNELLES UTILISEES DANS LE SERVICE D'AMATEUR
BK Signal utilisé pour
interrompre une transmission en cours [break]
CQ Appel généralisé à
toutes les stations
CW Onde
entretenue - Télégraphie
DE Utilisé pour séparer
l'indicatif d'appel de la station
K Invitation
à émettre
MSG Message
PSE S'il
vous plaît
RST Lisibilité,
force du signal, tonalité
R Reçu
RX Récepteur
TX Émetteur
UR Votre
CHAPITRE 4 - INDICATIFS D'APPEL
- Identification des stations radioamateurs
- Utilisation des indicatifs d'appel
- Composition des indicatifs d'appel
- Préfixes nationaux
CHAPITRE
5 - COMPÉTENCES D'EXPLOITATION [ajouté lors de la modification de 2016]
-
Démarrer, exécuter et mettre fin à un contact
- Utilisation
correcte des indicatifs d'appel et des abréviations
-
Contenu des transmissions
-
Vérification de la qualité de transmission
- Le Code de
conduite et l'autodiscipline de Radio Amateur
c) Réglementations nationales et internationales
du service radioamateur et
du service radioamateur par satellite
CHAPITRE 1 - REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
DE L'UIT
- Définition du service d'amateur et du service
d'amateur par satellite
- Définition d'une station d'amateur
- Article 25 du Règlement des
Radiocommunications
-
Bandes de fréquences du service d'amateur et du service d’amateur par
satellite
- Régions radioélectriques de l'UIT
CHAPITRE 2 - REGLEMENTATION DE LA CEPT
- Recommandation ECC (05)06
- Utilisation temporaire des stations d'amateur
dans les pays de la CEPT
- Utilisation temporaire des stations d'amateur
dans les non membres de la CEPT qui participent au système de Licence
Radioamateur Novice
CHAPITRE 3 - LEGISLATION NATIONALE,
REGLEMENTATION ET CONDITIONS D'OBTENTION DE LA LICENCE
- Législation nationale
- Réglementation et conditions d'obtention de
la licence
- Démontrer la connaissance de la tenue d'un
journal de trafic :
-
façon de tenir un journal de trafic
-
objectif
-
données à y enregistrer
Recommandation
T/R 61-01
(Nice 1985, révisée à Paris 1992, par correspondance en 1992, à
Nicosie en 2003 et par correspondance en 2016)
LICENCE
CEPT DE RADIOAMATEUR
URL
de la page : https://docdb.cept.org/download/2ae38a89-e58a/TR6101.pdf
Edition
du 23 octobre 2020
Traduction
non officielle des modifications apportées par la révision de Nicosie récupérée
sur le site de l’URC : les versions postérieures à 2003 et les tableaux
annexés ont été traduits à partir du texte original en anglais.
INTRODUCTION
La
Recommandation telle qu'approuvée en 1985 permet à des radioamateurs
originaires de pays de la CEPT d'exploiter des stations radioélectriques
d'amateur durant de courts séjours dans d'autres pays membres de la CEPT sans
avoir à obtenir du pays membre de la CEPT où ils séjournent une licence
temporaire individuelle. Ce système est à présent bien rodé.
La
Recommandation telle que révisée en 1992 a pour objet de permettre à des pays
non membres de la CEPT de participer au présent système de délivrance des
licences. Les dispositions applicables à cet effet figurent pour l'essentiel
aux nouveaux Appendices III et IV. La Recommandation originale a dû subir
quelques légères modifications, mais conserve la même applicabilité
qu'auparavant au sein de la CEPT.
Cette
Recommandation révisée en 2016 permet une administration non-CEPT souhaitant
rejoindre le cadre de la Recommandation T/R 61-01 de déclarer dans une
«Déclaration de conformité» (SOC) tel que prévu à l'annexe 5, qui classe les
licences d'amateurs nationales remplissant les exigences détaillées dans
l'annexe 6 de la recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC). L'approbation finale
pour les applications par les administrations non-CEPT serait encore soumise à
l'accord des administrations CEPT.
La
Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications,
Considérant
a) que le
Service d'amateur et le Service d'amateur par satellite sont des services de
radiocommunications qui relèvent de l'article 1 du Règlement des
radiocommunications de l'UIT et sont régis par d'autres dispositions du
Règlement des radiocommunications de l'UIT ainsi que par les réglementations
nationales,
b) qu'il est
nécessaire d'harmoniser les procédures de délivrance des licences pour
l'installation et l'utilisation temporaires de stations d'amateur mobiles et
portables dans les pays membres de la CEPT et dans les pays non membres de la
CEPT,
c) que
l'harmonisation des procédures de licence pour l'utilisation temporaire des
stations du service d'amateur et service d'amateur par satellite a été ou peut
être mis en œuvre par les organisations de télécommunications régionales (RTO)
dans d'autres régions de l'UIT ou des sous-régions et des accords entre la CEPT
et ces organisations peut être bénéfique;
d) que les
administrations sont responsables, conformément à l'article 25 du Règlement des
radiocommunications de l'UIT pour vérifier les qualifications opérationnelles
et techniques de toute personne qui souhaite exploiter une station d'amateur
e) que
conformément avec l'article 25 du Règlement des Radiocommunications de l'UIT
(mod. CMR-03), les administrations déterminent si une personne qui souhaite obtenir
une licence pour exploiter une station d'amateur doit ou non démontrer qu'elle
est apte à la transmission et à la réception de textes en signaux du code
Morse,
f) que la
capacité d'envoyer et recevoir des textes en signaux du code morse n'est pas
exigée dans le cadre de cette Recommandation,
g) que la
question de l'administration des licences temporaires aux visiteurs étrangers
sur la base des accords bilatéraux implique une augmentation considérable de
travail pour les administrations;
h) que les organisations
internationales représentant les radioamateurs titulaires de liecences prennent
en charge la simplification des procédures pour obtenir des privilèges
temporaires pour les visiteurs étrangers dans les pays de la CEPT et dans
d'autres pays;
i) que cette
recommandation n'a aucun rapport avec l'importation et l'exportation de
matériel de radio amateur, qui est soumis uniquement à la réglementation
douanière pertinents;
j) que, malgré
les procédures de la présente Recommandation, les administrations ont toujours
le droit d'exiger des accords bilatéraux distincts lors de la reconnaissance
des licences de services de radio amateur émis par des administrations
étrangères;
recommande
1.
que les Administrations membres de la CEPT reconnaissent
le principe de licences CEPT de radioamateur délivrées aux conditions
prescrites aux Appendices I et II, au titre desquelles les Administrations des
pays de séjour ne percevront ni taxes ni droits d’occupation du spectre
radioélectrique,
2.
que les Administrations, non membres de la CEPT,
acceptant les dispositions de la présente Recommandation, puissent demander à
adhérer à la présente Recommandation en se conformant aux conditions définies
aux Appendices III et IV.»
Veuillez
vérifier la base de données de documentation de bureau (http://www.ecodocdb.dk)
pour la mise à jour de la position de date de mise en œuvre de cette
recommandation ECC.
Annexe
I
CONDITIONS
GÉNÉRALES POUR LA DÉLIVRANCE DES LICENCES CEPT DE RADIOAMATEUR
1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA «LICENCE CEPT DE
RADIOAMATEUR»
La
«licence CEPT de radioamateur» a une forme semblable à celle de la licence
nationale ou du document spécial délivré par la même autorité; elle est rédigée
dans la langue nationale ainsi qu'en allemand, anglais et français; elle est
valable pour les non résidents uniquement, pour la durée de leurs séjours
temporaires dans des pays ayant adopté la Recommandation, et dans les limites
de validité de la licence nationale. Les radioamateurs titulaires d'une licence
temporaire délivrée dans un pays étranger ne peuvent bénéficier des
dispositions de la Recommandation.
Les
conditions minimales requises pour l'obtention d'une LICENCE CEPT DE
RADIOAMATEUR sont les suivantes:
-
indication que le document est une
licence radioamateur de la CEPT
-
une déclaration attestant que le
titulaire est autorisé à utiliser sa station radioélectrique d'amateur
conformément à la présente Recommandation dans les pays où elle est mise en
application;
-
le nom et l'adresse du titulaire ;
-
l'indicatif d'appel ;
-
la classe de licence CEPT ;
-
la validité ;
-
l'autorité qui a délivré la licence.
Il
est possible d'adjoindre ou de fournir une liste indiquant les Administrations
qui appliquent la Recommandation.
La
Licence CEPT permet l'utilisation de toutes les bandes de fréquences allouées
au Service d'Amateur et au Service d'Amateur par satellite et autorisé dans le
pays où la station radioamateur doit être mise en œuvre.
2.
CONDITIONS D'UTILISATION
2.1
Le titulaire de la licence est tenu, sur demande, de
présenter sa licence CEPT de radioamateur aux autorités compétentes du pays où
il séjourne.
2.2
Le titulaire de la licence doit se conformer aux
dispositions du Règlement des Radiocommunications de l'UIT, de la présente Recommandation et des
réglementations en vigueur dans le pays de séjour. Il lui faut, en outre,
respecter toutes les restrictions liées à des conditions nationales et locales
d'ordre technique ou émanant des pouvoirs publics. Il convient de prêter une
attention toute particulière aux divergences pouvant affecter les attributions
de fréquences du service d'amateur dans les trois régions de l'UIT.
2.3. Lorsqu'il
émet dans le pays où il séjourne, le titulaire de la licence doit utiliser son
indicatif d'appel national précédé du préfixe d'indicatif d'appel CEPT comme
indiqué à la colonne 3 des Appendices II et IV. Le préfixe d'indicatif d'appel
CEPT et l'indicatif d'appel national doivent être séparés par le caractère «/»
(télégraphie) ou le mot «barre de fraction» (téléphonie).
2.4.
Le titulaire de la licence ne peut demander à être
protégé contre les brouillages nuisibles.
3.
ÉQUIVALENCE ENTRE LES CLASSES DE LICENCE CEPT ET
NATIONALES
3.1.
L'équivalence entre les classes de licence CEPT et les
classes de licence nationales des pays membres de la CEPT est donnée dans
l'Appendice II.
3.2.
L'équivalence entre les classes de licence CEPT et les
classes de licence nationales des pays non membres de la CEPT est donnée dans
l'Appendice IV.
Annexe
II
TABLEAU
DES ÉQUIVALENCES ENTRE LES CLASSES DE LICENCE NATIONALES DES PAYS MEMBRES DE LA
CEPT ET LES CLASSES DE LICENCE CEPT ET TABLEAU DES ÉQUIVALENCES ENTRE LES
CLASSES DE LICENCE CEPT ET LES CLASSES NATIONALES DES PAYS MEMBRES DE LA CEPT
Les
pays souhaitant modifier les informations les concernant doivent envoyer une
lettre à cet effet au Président de l’ECC avec copie au Bureau.
Pays membres de la CEPT |
Préfixe à l’indicatif d’appel à utiliser dans le pays
visité |
Licence nationale équivalente à la licence CEPT |
Albanie |
ZA |
CEPT
(1) |
Andorre |
|
|
Autriche |
OE |
1
(ancienne licence et 2) (2) |
Azerbaïdjan |
|
|
Biélorussie |
EW |
A
(3), B (*) |
Belgique |
ON |
A |
Bosnie
Herzégovine |
E7 |
CEPT
1 (4) |
Bulgarie |
LZ |
Classe
1 |
Croatie (5) |
9A |
CEPT |
Chypre |
5B |
Autorisation
Radioamateur |
République
Tchèque |
OK |
A |
Danemark (2) |
OZ |
A |
Îles Féroé (2) |
OY |
A |
Groenland (2) |
OX |
A |
Estonie |
ES
(6) |
A
et B (7) |
Finlande |
OH |
L,
P, T, Y |
Îles Åland |
OH0 |
L,
P, T, Y |
France |
F |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Corse |
TK |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Guadeloupe |
FG |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Guyane |
FY |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Martinique |
FM |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Saint Barthélemy |
FJ |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Saint Pierre et
Miquelon |
FP |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Saint Martin |
FS |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Réunion (Glorieuse,
Juan de Nova, Tromelin) |
FR |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Mayotte |
FH |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Terres Australes
Antarctiques Françaises (Crozet, Kerguelen, St Paul & Amsterdam, Terre
Adélie) |
FT |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Polynésie
Française et Clipperton |
FO |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Nouvelle
Calédonie |
FK |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Wallis et Futuna |
FW |
HAREC,
classe 1 et classe 2 (8) |
Géorgie |
|
|
Allemagne |
DL |
1,
2 et A |
Grèce |
SV |
1 |
Hongrie |
HA,
HG |
CEPT,
anciennes licences RB, RC, UB, UC |
Islande |
TF |
G |
Irlande (9) |
EI,
EJ (9) |
1
et 2 |
Italie |
I |
A (10) |
Lettonie |
YL |
A (11) |
Liechtenstein |
HB0 |
CEPT |
Lituanie |
LY |
A |
Luxembourg |
LX |
CEPT |
Macédoine |
Z3 |
A
et P |
Malte |
|
|
Moldavie |
ER |
A
et B |
Monaco |
3A |
Général
(12) (13) |
Monténégro |
4O
(four oscar) |
A
et N |
Pays Bas |
PA |
F
(14) |
Norvège |
LA |
A |
Svalbard
(Spitzberg) |
JW |
A |
Pologne |
HF, SN, SO, SQ, SP, 3Z |
1 |
Portugal |
CT7 |
1,
A et B |
Açores |
CT8 |
1,
A et B |
Madère |
CT9 |
1,
A et B |
Roumanie |
YO |
I
et II |
Fédération de
Russie |
RA |
1
et 2 (*) |
Saint Marin |
|
|
Serbie |
YU |
1 |
Slovaquie |
OM |
E
(anciennes licences A, B, C) |
Slovénie |
S5 |
A
(anciennes licences 1, 2, 3) (15) |
Espagne |
EA |
A |
Suède (16) |
SM,
SA |
Toutes
licences (17) |
Suisse |
HB9 |
1,
2, CEPT |
Turquie |
TA |
A
(12) (13) |
Ukraine |
UT |
1
et 2 (12) (13) |
Royaume Uni |
M |
FULL |
Île de Man |
MD |
FULL |
Irlande du Nord |
MI |
FULL |
Jersey |
MJ |
FULL |
Ecorse |
MM |
FULL |
Guernesey |
MU |
FULL |
Pays de Galles |
MW |
FULL |
Cité du Vatican |
|
|
Mise
à jour du 23 octobre 2020
(1)
Les classes de licence existantes (anciennes) « A » et
« B » sont devenues la nouvelle classe de licence « CEPT ».
Pour les détenteurs de licence avec l’examen de code Morse (ancienne licence de
classe A),qui est à partir de maintenant (depuis le 3
décembre 2010) une option additionnelle, l’information concernant cette
aptitude est ajoutée en tant que remarque.
(2)
Les anciennes licences « 1 » et « 2 » sont devenues la
nouvelle licence « 1 ». Pour les détenteurs de licence avec l’examen
de code Morse (ancienne licence de classe 1), qui depuis le 15 septembre 2003
n’est plus une obligation de la T/R 61-01, l’information concernant cette
aptitude est ajoutée en tant que remarque (pour les pays continuant à exiger la
connaissance du code Morse)
(3) La connaissance
du code Morse est exigée pour utiliser les bandes HF. Pour obtenir une licence
de classe A, un radioamateur doit avoir une compétence pour le code Morse.
(4)
La réglementation nationale est en cours de révision. L’examen de Morse n’est
pas exigé
(5)
Pour le moment, la licence nationale et la licence CEPT sont séparées. La
licence nationale inclut plus de données.
(6)
Le préfixe doit être complété d’un chiffre désignant la région où opère la
station d’amateur
(7)
Les licences nationales A et B correspondent à la licence CEPT et donne accès
aux bandes HF. Les détenteurs étrangers d’une licence CEPT peuvent opérer en
Estonie au maximum pendant 3 mois avec les droits donnés à la classe nationale
estonienne B sans vérification complémentaire. Pour une utilisation avec les
droits donnés à la licence A, la confirmation de l’examen de code Morse (au
minimum à 5 mots par minute) est requis.
(8)
En France, depuis le 23 avril 2012, il n’y a plus qu’une licence
« HAREC ». Les titulaires des certificats de l’ancienne classe 1 et 2
gardent le bénéfice de leur classe et leur indicatif d’appel personnel.
(9)
Le préfixe EJ est un préfixe spécial pour les îles extérieures et peut être
aussi attribué à la discrétion du ComReg à des évènements spéciaux nationaux.
(10) Equivalence
entre licence CEPT et les deux (anciens) classes de licence nationales
existantes (devenue la nouvelle classe de licence "A" par la
législation secondaire en date de Septembre 2005) en accord avec le retrait de
Morse exigence Code de compétence de T/R 61-01.
(11) Les
titulaires étrangers d’une licence CEPT peuvent opérer en Lettonie pendant plus
de trois mois.
(12) Equivalence
entre la licence CEPT et le plus haut niveau de licence nationale avant
septembre 2003, c’est-à-dire avant que l’examen de Morse soit retiré de la
recommandation T/R 61-01
(13)
La connaissance du code Morse est exigée pour utiliser les bandes HF
(14)
Les nouvelles licences auront les mêmes droits que la licence Full et seront
des équivalents CEPT (avec ou sans remarque sur la connaissance du code Morse)
(15)
Les anciennes licences 1, 2 et 3 sont devenues la nouvelle licence
« A ». Pour les détenteurs de licence avec l’examen de code Morse
(ancienne licence de classe 1 et 2), qui depuis le 15 septembre 2003 n’est plus
une obligation de la T/T 61-01, l’information concernant cette aptitude est
ajoutée en tant que remarque (pour les pays continuant à exiger la connaissance
du code Morse)
(16)
Depuis le 1er octobre 2004, les radioamateurs sont exemptés de
licence. L’exemption est seulement applicable à ceux qui ont un certificat
d’opérateur valide. Ainsi, aucun document ne sera plus délivré aux nouveaux
radioamateurs après le 1er octobre 2004. Les indicatifs d’appel
seront inclus dans le certificat après le 1er octobre 2004.
(17)
Les radioamateurs sont exemptés de licence conformément à la réglementation
entrée en vigueur le 1er octobre 2004. L’exemption est applicable à
tous les radioamateurs possédant un certificat d’opérateur. Aucun autre
document ne sera délivré aux nouveaux radioamateurs.
(*) : Note de F6GPX : la Biélorussie et la Fédération de
Russie devraient être retirées de cette liste puisque ces pays ont été exclus
de la CEPT en mars 2022.
Annexe
III
PARTICIPATION
DES ADMINISTRATIONS NON MEMBRES DE LA CEPT À LA LICENCE CEPT DE RADIOAMATEUR
CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE RECOMMANDATION
DEMANDE
1.1
Les Administrations non membres de la CEPT peuvent faire
à la CEPT une demande d'adhésion aux systèmes de délivrance des licences CEPT
de radioamateur réglementés par la présente Recommandation. Les demandes
doivent être adressées au Comité CEPT des communications électroniques (ECC),
par l'intermédiaire du bureau des communications européennes (ECO), Nyropsgade
37,4, DK-1602 Copenhague V, Danemark).
Une
Administration non membre de la CEPT adhérant à la présente Recommandation
conclut un accord avec l'ensemble des pays membres de la CEPT qui ont mis en
application la présente Recommandation ou le feront à l'avenir. Il convient de
noter que les pays non membres de la CEPT désireux d'appliquer entre eux la
présente Recommandation devraient le faire moyennant un accord séparé.
1.2 Une demande
d'une administration non-CEPT doit inclure une déclaration de conformité (SOC),
qui confirme que, à la suite d'une évaluation comparative programmes d'examen
et des classes de licence à l'annexe 6 de la Recommandation CEPT T/R 61-02
(HAREC) , certaines classes de licence nationale sont considérées comme
équivalentes à la licence CEPT. Une liste de ces classes de licence et leurs
privilèges (si ces privilèges sont sensiblement différents à la licence CEPT)
doit être inclus dans le SOC, voir les paragraphes 8 et 11 de l'annexe 5. Tous
les détails mentionnés ci-dessus doivent être soumis dans l'un des officiels
langues de la CEPT (anglais, français ou allemand).
1.3
L'Administration demanderesse fournit le(s) préfixe(s)
d'indicatif d'appel (voir le paragraphe 10 de l'annexe 5) à utiliser par les
radioamateurs de passage ainsi que des informations détaillées sur toutes
conditions particulières concernant l'application de la présente Recommandation
dans le pays concerné. Il convient de limiter au minimum les conditions ou
restrictions particulières qui ne devront être imposées qu’en cas d'absolue
nécessité et de les mentionner dans un renvoi à l'Appendice IV.
PROCÉDURES
DE DEMANDE
2.1
L'ECC vérifie chaque demande, en se fondant
essentiellement sur la Recommandation T/R 61-02, en vue de déterminer
l'équivalence entre les classes de licence nationales et celles spécifiées dans
la présente Recommandation et de juger de la recevabilité de toutes dérogations
sollicitées par l'Administration demanderesse par rapport aux Recommandations
correspondantes.
2.2
Une fois donné son accord à l'adhésion d'un pays non
membre de la CEPT, l'ECC en avise l'Administration demanderesse et prend les
mesures nécessaires pour que l'ERO fasse figurer les détails correspondants à
l'Appendice IV.
2.3
Une Administration membre de la CEPT exigeant un accord
séparé bilatéral afin d'appliquer cette Recommandation avec une Administration
non membre de la CEPT doit le mentionner dans un renvoi à l'Appendice IV.
Annexe
IV
TABLEAU
DES ÉQUIVALENCES ENTRE LES CLASSES NATIONALES DES PAYS NON MEMBRES DE LA CEPT
ET LES CLASSES DE LICENCE CEPT ET TABLEAU DES PRIVILÈGES D’EXPLOITATION DANS LES
PAYS NON MEMBRES DE LA CEPT VALABLES POUR LES TITULAIRES DE LICENCES DÉLIVRÉES
PAR LES ADMINISTRATIONS MEMBRES DE LA CEPT CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE
RECOMMANDATION
Pays non CEPT |
Préfixe d’indicatif devant être utilisés dans les pays
visités |
Licence nationale des pays non membres de la CEPT
équivalente à la licence CEPT |
Privilège d’exploitation établi par les
administrations non membres de la CEPT pour les titulaires d’une licence
CEPT |
Australie |
VK |
Licence
Amateur |
Chapitre
3, paragraphes 1 et 2 de la licence classe de radiocommunications 2008
(amateurs étrangers visitant l’Australie) |
Canada (18) Terre Neuve et
Labrador Yukon, Île du P.
Édouard |
VE VO VY |
Certificat
d’opérateur radioamateur avec qualification basique ou avancée et indictif
d’appel |
Certificat
d’opérateur radioamateur avec qualification basique ou avancée |
Curaçao |
PJ2 |
A,
B, C |
A |
Israël |
4X,
4Z |
A,
B et C |
B
(Général) |
Pays d’outremer des
Royaume des Pays Bas et territoires d’outremer des Pays Bas en région 2 de
l’UIT |
PJ |
|
|
Aruba |
P4 |
|
|
Curaçao |
PJ2 |
|
|
Bonaire |
PJ4 |
|
|
St Eustatius |
PJ5 |
|
|
Saba |
PJ6 |
|
|
St Maarten |
PJ7 |
|
|
Nouvelle Zélande |
ZL |
General
(18) |
General
(20) |
Pérou |
OA
(19) |
|
|
Afrique du Sud
(20) |
ZS |
Restreinte
et non restreinte |
Non
restreinte |
États Unis
d’Amérique |
|
Amateur
Extra et Advanced (21) |
Amateur
Extra |
Alabama |
W4 |
|
|
Alaska |
KL7 |
|
|
American Samoa |
KH8 |
|
|
Arizona |
W7 |
|
|
Arkansas |
W5 |
|
|
Baker Isl. |
KH1 |
|
|
California |
W6 |
|
|
Colorado |
W0 |
|
|
Com North. Mariana Isl. |
KH0 |
|
|
Connecticut |
W1 |
|
|
Delaware |
W3 |
|
|
Desecheo Island |
KP5 |
|
|
District of Columbia |
W3 |
|
|
Florida |
W4 |
|
|
Georgia |
W4 |
|
|
Guam |
KH2 |
|
|
Hawaii |
KH6 |
|
|
Howland Island |
KH1 |
|
|
Idaho |
W7 |
|
|
Illinois |
W9 |
|
|
Indiana |
W9 |
|
|
Iowa |
W0 |
|
|
Jarvis Isl. |
KH5 |
|
|
Johnston Isl |
KH3 |
|
|
Kansas |
W0 |
|
|
Kentucky |
W4 |
|
|
Kingman Reef |
KH5K |
|
|
Kure Island |
KH7 |
|
|
Louisiana |
W5 |
|
|
Maine |
W1 |
|
|
Maryland |
W3 |
|
|
Massachusetts |
W1 |
|
|
Michigan |
W8 |
|
|
Midway Isl. |
KH4 |
|
|
Minnesota |
W0 |
|
|
Mississippi |
W5 |
|
|
Missouri |
W0 |
|
|
Montana |
W7 |
|
|
Navassa Isl. |
KP1 |
|
|
Nebraska |
W0 |
|
|
Nevada |
W7 |
|
|
New Hampshire |
W1 |
|
|
New Jersey |
W2 |
|
|
New Mexico |
W5 |
|
|
New York |
W2 |
|
|
North Carolina |
W4 |
|
|
North Dakota |
W0 |
|
|
Ohio |
W8 |
|
|
Oklahoma |
W5 |
|
|
Oregon |
W7 |
|
|
Palmyra Isl. |
KH5 |
|
|
Peale Isl. |
KH9 |
|
|
Pennsylvania |
W3 |
|
|
Puerto Rico |
KP4 |
|
|
Rhode Isl. |
W1 |
|
|
South Carolina |
W4 |
|
|
South Dakota |
W0 |
|
|
Tennessee |
W4 |
|
|
Texas |
W5 |
|
|
Utah |
W7 |
|
|
Vermont |
W1 |
|
|
Virgin Isl. |
KP2 |
|
|
Virginia |
W4 |
|
|
Wake Isl. |
KH9 |
|
|
Washington |
W7 |
|
|
West Virginia |
W8 |
|
|
Wilkes Isl. |
KH9 |
|
|
Wisconsin |
W9 |
|
|
Wyoming |
W7 |
|
|
Mise à jour du 27 mai 2016
(18)
La « General Radio License » permet aux détenteurs d’une licence CEPT
d’opérer en Nouvelle Zélande pendant au plus 90 jours sur toutes les bandes
attribuées au service d’amateur sans demander d’autorisation ou s’enregistrer
auprès du régulateur.
(19)
Les
lettres OA doivent être suivies d’un nombre indiquant la zone du Pérou d’où la
station opère formant ainsi un suffixe conforme aux indicatifs nationaux.
(20)
La connaissance du code Morse a
été substituée à un certain nombre d’évaluations en 2004. L’Administration est
en cours de modifications des exigences qui sera le reflet de l’année 2010.
(21) Pour tous les États listés en colonne 1
Annexe
V
PARTICIPATION
DES ADMINISTRATIONS NON-CEPT DANS LE CADRE "LICENCE CEPT RADIO AMATEUR'' -
ATTESTATION DE CONFORMITÉ (SOC)
2. Nom de
l'autorité chargé de licence radioamateur Opérateurs ou stations
3. Adresse de
l'autorité mentionnée dans 2 ci-dessus
4. Coordonnées
de la personne (s) responsable (nom, email et téléphone)
5. La présente
déclaration de conformité (SOC) est publiée sous la responsabilité exclusive de
l'Autorité nommée au 2 ci-dessus
6. Cette
déclaration confirme que l'autorité nommée au 2 ci-dessus a effectué une
analyse comparative entre les exigences de l'annexe 6 de la Recommandation CEPT
T/R 61-02 (HAREC) et les exigences pour une licence amateur dans le pays
mentionné au 1 ci-dessus
7. Cette
déclaration confirme donc que les licenciés amateur des classes de licence
énumérées au 8 ci-après ont été examinés et ont démontré leur compétence à un
niveau équivalent à celui exigé dans l'annexe 6 de la recommandation CEPT T/R
61-02 (HAREC)
8. Les licences
nationales dans le pays mentionné au 1 ci-dessus qui sont d'un niveau
équivalent à l'annexe 6 de la recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC) sont :………….
9. Les
titulaires qui détiennent des licences d'une catégorie visée au 8 ci-dessus
sont donc qualifiés (sous réserve d'une inscription à l'annexe 4 de la présente
Recommandation) pour faire fonctionner les stations de radio amateur,
conformément à la recommandation CEPT T/R 61-01 dans les pays de la CEPT qui
ont appliqué cette Recommandation.
10. Le préxe
d’appel à utiliser (avec l’indicatif d'appel national) pour les radioamateurs
en visite dans le pays de la CEPT qui ont appliqué cette recommandation doit
être : ………….
11. Information
concernant les privilèges supplémentaires d'exploitation, le cas échéant : …………
Signé
pour et au nom de: ...........................................
.................................................. ... (l'Autorité)
Lieu
et date de signature:
..............................................................................................................................
Nom,
Fonction, Signature
RECOMMANDATION
ECC (05)06
LICENCE CEPT de RADIOAMATEUR
NOVICE
URL de la page : https://docdb.cept.org/download/0c9ce02d-96b4/Rec0506.pdf
Edition
du 29 janvier 2019
Traduit
par l’utilitaire disponible sur Google à partir du texte original en anglais,
seule version disponible sur le site de l’ECO.
Recommandation
approuvée par le groupe de travail « affaires de normalisation » (RA)
INTRODUCTION
Depuis
de nombreuses années, les administrations et les radioamateurs ont eu une bonne
expérience avec les licences radioamateur CEPT existantes et les arrangements
de la recommandation T/R 61-01. Comme les dispositions de la recommandation T/R
61-01 permettent aux administrations non membres de la CEPT de rejoindre ce
système de licences, plusieurs pays extérieurs à la CEPT l’utilisent. Il est
proposé maintenant que ce concept soit appliqué aux licences radioamateur
novice comme décrit dans cette recommandation. Les critères correspondants à
l'examen de radioamateur CEPT Novice sont décrits dans le rapport ERC 32.
Cette
Recommandation révisée en 2016 permet une administration non-CEPT souhaitant
rejoindre le cadre de la recommandation de déclarer dans une «Déclaration de
conformité» (SOC) tel que prévu à l'annexe 5. L'approbation finale pour les
applications par les administrations seraient encore non-CEPT être soumis à
l'accord des administrations CEPT.
La
conférence européenne des administrations postales et de télécommunications,
considère
a)
que dans beaucoup de pays une licence Novice existe, dont aucune n’est incluse
dans les procédures de la recommandation T/R 61-01,
b) qu'il est
nécessaire d'harmoniser les procédures d'octroi de licences pour l'utilisation
temporaire de stations de radio amateur dans les pays de la CEPT et les pays
non membres de la CEPT;
c)
que la gestion des autorisations temporaires d’émettre pour les invités
débutants est un fardeau croissant pour les administrations,
d) que les
organisations internationales représentant les amateurs titulaires d’une
licence soutiennent la simplification des procédures pour obtenir des
privilèges temporaires pour les visiteurs soutient la simplification des
procédures pour obtenir des privilèges opérationnels temporaires pour les
visiteurs étrangers dans les pays de CEPT et dans d'autres pays;
e) que
l'harmonisation des procédures de licence pour l'utilisation temporaire des
stations du service d'amateur et service d'amateur par satellite a été ou peut
être mis en œuvre par les organisations de télécommunications régionales (RTO)
dans d'autres régions de l'UIT ou des sous-régions et des accords entre la CEPT
et ces organisations peuvent être bénéfiques ;
f)
que cette recommandation n'a aucune relation avec l'importation et
l'exportation d'équipement radioamateur, qui restent soumis aux règlements
douaniers appropriés,
g)
qu’en dépit des procédures de cette recommandation, les administrations ont
toujours le droit d'exiger des accords bilatéraux séparés quand l'identification
des licences radioamateur a été publié par les administrations étrangères,
recommande
1.
que les administrations membre de la CEPT reconnaissent le principe d'une
licence CEPT de radioamateur Novice émise dans les conditions indiquées dans
les annexes I et II, sur lesquels les administrations des pays visités ne
prélèveront pas de frais ou de taxes d’utilisation du spectre,
que les administrations n'étant pas
membres de CEPT et acceptant les dispositions de cette recommandation peuvent
appliquer leur participation selon les conditions établies dans les annexes III
et IV.
Veuillez
vérifier le site Web du Bureau (http://www.ecodocdb.dk) pour la position à jour
sur la mise en application de la présente recommandation et d'autres
recommandations d'ECC
Annexe
I
CONDITIONS
GÉNÉRALES POUR LA DÉLIVRANCE DE LA LICENCE CEPT DE RADIOAMATEUR NOVICE
1)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA « LICENCE CEPT DE RADIOAMATEUR
NOVICE »
La
« licence CEPT de radioamateur Novice » également désigné ci-après
sous le nom « licence CEPT Novice » a une norme inférieure à celle de
la licence CEPT de radioamateur.
La
licence CEPT Novice peut être incluse dans la licence national novice ou être
un document spécial publié par la même autorité, et sera rédigée dans la langue
nationale et en Allemand, Anglais et Français ; elle sera valide pour des
non-résidents seulement, pendant la durée de leurs séjours temporaires dans les
pays ayant adopté cette recommandation, et dans la limite de la validité de la
licence nationale. Les radioamateurs ayant une licence temporaire émise dans un
pays étranger peuvent ne pas tirer bénéfice des dispositions de cette
recommandation.
Les
conditions minimum pour une licence CEPT Novice seront :
I) indication
que le document est une « licence CEPT Novice » ;
II) une
déclaration selon laquelle le titulaire est autorisé à utiliser une station
radioamateur selon cette recommandation dans les pays où elle s'applique
III) le nom et
l'adresse du titulaire ;
IV) l'indicatif
d'appel ;
V) la date de
validité ;
VI) l'autorité
de publication.
Une
liste peut être ajoutée ou fournie indiquant les administrations appliquant la
recommandation.
La
licence CEPT Novice permet l'utilisation des bandes de fréquence assignées au
service d'amateur et au service par satellite d'amateur et autorise pour la
licence novice correspondante dans le pays où la station d'amateur doit être
actionnée.
2)
CONDITIONS D'UTILISATION
2.1
Sur demande le titulaire de la licence présentera sa licence CEPT Novice aux
autorités compétentes dans le pays visité.
2.2
Le titulaire de la licence observera les dispositions du règlement des
radiocommunications (RR) de l'UIT, la présente recommandation et les règlements
en vigueur dans le pays visité. En outre, toutes les restrictions au sujet des
conditions nationales et locales à caractère technique ou dictées par les
autorités publiques doivent être respectées. Une particulière attention doit
être portée sur la différence des attributions de fréquence aux services
d'amateur dans les trois régions de l'UIT.
2.3
Pour transmettre depuis le pays visité, le titulaire de la licence doit
utiliser son indicatif d'appel national précédé par le préfixe d'appel du pays
visité comme indiqué dans les annexes II et IV. Le préfixe d'appel et l'indicatif
d'appel national doivent être séparés par le caractère « / » (en
télégraphie) ou le mot « barre de fraction » (en téléphonie) [ou
« stroke » en anglais].
2.4.
Le titulaire de la licence ne peut pas demander la protection contre les
brouillages.
3)
ÉQUIVALENCE ENTRE LA LICENCE CEPT NOVICE ET LES LICENCES NOVICE NATIONALES
3.1
L'équivalence entre la licence CEPT Novice et les licences novice nationales
dans les pays de la CEPT est donnée dans l'annexe II.
3.2
L'équivalence entre la licence CEPT Novice et les licences novice nationales
dans les pays non-CEPT est donnée dans l'annexe IV.
Annexe
II
TABLEAU
DES ÉQUIVALENCES ENTRE LES LICENCE NATIONALES NOVICE DES PAYS MEMBRES DE LA
CEPT ET LA LICENCE CEPT NOVICE
Les
pays souhaitant modifier leurs données doivent envoyer une lettre à cet effet
au Président de l'ECC avec copie à l'Office.
Pays membres de la CEPT |
Préfixe à l’indicatif d’appel à utiliser dans le pays
visité |
Licence nationale équivalente à la licence CEPT |
Albanie |
|
|
Andorre |
|
|
Autriche |
OE |
CEPT
Licence Novice |
Azerbaïdjan |
|
|
Biélorussie (*) |
EW |
C |
Belgique |
ON |
B |
Bosnie
Herzégovine |
E7 |
CEPT
2 |
Bulgarie |
|
|
Croatie |
9A |
P |
République
Tchèque |
OK |
N |
Chypre |
|
|
Danemark |
OZ |
B |
Îles Féroé |
OY |
B |
Groenland |
OX |
B |
Estonie |
|
|
Finlande |
OH
(1) |
P |
Îles Åland |
OH0
(1) |
|
France |
|
|
Corse |
|
|
Guadeloupe |
|
|
Guyane |
|
|
Martinique |
|
|
Saint Barthélemy |
|
|
Saint Pierre et
Miquelon |
|
|
Saint Martin |
|
|
Réunion
(Glorieuse, Juan de Nova, Tromelin) |
|
|
Mayotte |
|
|
Terres Australes
Antarctiques Françaises |
|
|
Polynésie
Française et Clipperton |
|
|
Nouvelle
Calédonie |
|
|
Wallis et Futuna |
|
|
Géorgie |
|
|
Allemagne |
DO |
E |
Grèce |
|
|
Hongrie |
HA |
CEPT
Novice, anciennes licences RA, UA |
Islande |
TF |
N |
Irlande (9) |
|
|
Italie |
|
|
Lettonie |
YL |
B (2) |
Liechtenstein |
HB0Y |
3 |
Lituanie |
LY |
B |
Luxembourg |
LX6 |
CEPT
Novice (avec indicatif LX6) |
Macédoine |
|
|
Malte (12) |
|
|
Moldavie |
ER |
C |
Monaco |
|
|
Monténégro |
|
|
Pays Bas |
PD |
N |
Norvège |
|
|
Svalbard
(Spitzberg) |
|
|
Pologne |
HF, SN, SO, SP, SQ, 3Z |
3 |
Portugal |
CS7 |
2 |
Açores |
CS8 |
2 |
Madère |
CS9 |
2 |
Roumanie |
YO |
III |
Fédération de
Russie (*) |
RC |
3 |
Saint Marin |
|
|
Serbie |
|
|
Slovaquie (3) |
OM9 |
N
(ancienne licence D) |
Slovénie |
S5 |
N |
Espagne |
|
|
Suède |
|
|
Suisse |
HB3 |
3 |
Turquie |
|
|
Ukraine |
|
|
Royaume Uni |
|
|
Île de Man |
|
|
Irlande du Nord |
|
|
Jersey |
|
|
Ecorse |
|
|
Guernesey |
|
|
Pays de Galles |
|
|
Cité du Vatican |
|
|
(1) La Finlande n’a pas de classe de licence nationale
équivalente à la Licence de Radioamateur CEPT Novice, mais accepte
unilatéralement les opérateurs en visite d’utiliser leur licence CEPT Novice
dans les conditions suivantes :
- les opérateurs en visite doivent avoir avec eux
leur licence nationale CEPT Novice pendant leur opération en Finlande
- les opérateurs en visite sont contraints de
suivre leur propre plan de fréquence national et leur puissance autorisée
pendant leur opération en Finlande.
Les fréquences utilisées et les puissances de
sortie ne peuvent de toutes manières et quelque soient les circonstances
excéder les conditions de la classe Novice finlandaise comme établie dans le
Règlement FICORA 6. Voir la page https://www.viestintavirasto.fi/en/steeringandsupervision/actsregulationsdecisions/regulations.html
(2) Les titulaires étrangers d’une licence CEPT
peuvent opérer pendant plus de trois mois.
(3) La licence CEPT Novice permet l’utilisation d’une
puissance de sortie de 100 W uniquement sur certaines bandes.
(*) : Note de F6GPX : la Biélorussie et la Fédération de
Russie devraient être retirées de cette liste puisque ces pays ont été exclus
de la CEPT en mars 2022.
Mise
à jour le 29 janvier 2019
Annexe
III
PARTICIPATION
DES ADMINISTRATIONS NON MEMBRES DE LA CEPT À LA « LICENCE CEPT
NOVICE » CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE RECOMMANDATION
1.
MISE EN APPLICATION
1.1.
Les administrations n'étant pas des membres de CEPT peuvent demander à la CEPT
de participer au système de licence CEPT de radioamateur novice réglé par cette
recommandation. Des demandes de participation devraient être adressées au
Comité des Communications Électroniques de la CEPT (ECC), par l’intermédiaire
du Bureau (ERO) (voir la note).
Une
administration non-CEPT, en appliquant cette recommandation, entre dans un
accord avec tous les pays de CEPT ayant mis en application cette recommandation
et avec ceux qui le feront dans l'avenir. Il convient noter que les pays
non-CEPT souhaitant mettre en application cette recommandation entre eux
devraient le faire par accord séparé.
1.2.
La demande de mise en application inclura une liste de classes de licence qui
sont proposées en tant qu'équivalent à la licence CEPT Novice. Des détails des
programmes ou des documents nationaux d'examen décrivant les conditions des
classes nationales de licences et leurs privilèges seront joints avec la
demande de mise en application. Tous les détails mentionnés ci-dessus doivent
être soumis dans une des langues officielles de la CEPT (anglais, français ou
allemand).
1.3.
L'administration demandant la mise en application fournira le préfixe d'appel à
employer lorsque les radioamateurs leur rendent visite et toutes les conditions
spéciales concernant l'exécution de cette recommandation dans le pays concerné.
Les conditions spéciales ou les restrictions devraient être réduites au
minimum, et ne devraient pas être imposées à moins d’absolue nécessité, et
seront incluses dans une note dans l'annexe IV.
2.
PROCÉDURES DE MISE EN APPLICATION
2.1.
Le comité ECC de la CEPT notifiera chaque administration CEPT de sa demande de
mise en application pour déterminer l'équivalence de la licence nationale avec
la licence indiquée dans cette recommandation et pour évaluer l'acceptabilité
de tous les écarts qui ont été demandés par l'administration demandant la mise
en application.
2.2.
Quand l'ECC a accepté la participation d'un pays non-CEPT, il informe
l'administration ayant demandé la mise en application et se charge de
communiquer au Bureau les détails appropriés dans l'annexe IV.
2.3.
Une administration membre de la CEPT exigeant un accord bilatéral séparé pour
appliquer cette recommandation avec une administration non-CEPT indiquera ceci
dans une note dans l'annexe IV.
Annexe
IV
TABLEAU
DES ÉQUIVALENCES ENTRE LES CLASSES NATIONALES NOVICE DES PAYS NON MEMBRES DE LA
CEPT ET LA LICENCE CEPT NOVICE ET TABLEAU DES PRIVILÈGES D’EXPLOITATION DANS
LES PAYS NON MEMBRES DE LA CEPT VALABLES POUR LES TITULAIRES DE LICENCES
DÉLIVRÉES PAR LES ADMINISTRATIONS MEMBRES DE LA CEPT CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE
RECOMMANDATION
Pays non CEPT |
Préfixe d’indicatif devant être utilisés dans les pays
visités |
Licence nationale des pays non membres de la CEPT
équivalente à la licence CEPT Novice |
Privilège d’exploitation établi par les
administrations non membres de la CEPT pour les titulaires d’une licence
CEPT Novice |
États Unis
d’Amérique |
Selon
les États (3) |
General
(4) |
Les
conditions de fonctionnement et les conditions du service d’amateur accordées
par le gouvernement du visiteur étranger (art.97.107 (b, 2) des Règles de la
FCC et du Règlement codifié dans le Titre 47 du Code de Règlement Fédéral), à
savoir ceux de la Licence CEPT Novice |
Alabama |
W4 |
|
|
Alaska |
KL7 |
|
|
American Samoa |
KH8 |
|
|
Arizona |
W7 |
|
|
Arkansas |
W5 |
|
|
Baker Isl. |
KH1 |
|
|
California |
W6 |
|
|
Colorado |
W0 |
|
|
Com North. Mariana Isl. |
KH0 |
|
|
Connecticut |
W1 |
|
|
Delaware |
W3 |
|
|
Desecheo Island |
KP5 |
|
|
District of Columbia |
W3 |
|
|
Florida |
W4 |
|
|
Georgia |
W4 |
|
|
Guam |
KH2 |
|
|
Hawaii |
KH6 |
|
|
Howland Island |
KH1 |
|
|
Idaho |
W7 |
|
|
Illinois |
W9 |
|
|
Indiana |
W9 |
|
|
Iowa |
W0 |
|
|
Jarvis Isl. |
KH5 |
|
|
Johnston Isl |
KH3 |
|
|
Kansas |
W0 |
|
|
Kentucky |
W4 |
|
|
Kingman Reef |
KH5K |
|
|
Kure Island |
KH7 |
|
|
Louisiana |
W5 |
|
|
Maine |
W1 |
|
|
Maryland |
W3 |
|
|
Massachusetts |
W1 |
|
|
Michigan |
W8 |
|
|
Midway Isl. |
KH4 |
|
|
Minnesota |
W0 |
|
|
Mississippi |
W5 |
|
|
Missouri |
W0 |
|
|
Montana |
W7 |
|
|
Navassa Isl. |
KP1 |
|
|
Nebraska |
W0 |
|
|
Nevada |
W7 |
|
|
New Hampshire |
W1 |
|
|
New Jersey |
W2 |
|
|
New Mexico |
W5 |
|
|
New York |
W2 |
|
|
North Carolina |
W4 |
|
|
North Dakota |
W0 |
|
|
Ohio |
W8 |
|
|
Oklahoma |
W5 |
|
|
Oregon |
W7 |
|
|
Palmyra Isl. |
KH5 |
|
|
Peale Isl. |
KH9 |
|
|
Pennsylvania |
W3 |
|
|
Puerto Rico |
KP4 |
|
|
Rhode Isl. |
W1 |
|
|
South Carolina |
W4 |
|
|
South Dakota |
W0 |
|
|
Tennessee |
W4 |
|
|
Texas |
W5 |
|
|
Utah |
W7 |
|
|
Vermont |
W1 |
|
|
Virgin Isl. |
KP2 |
|
|
Virginia |
W4 |
|
|
Wake Isl. |
KH9 |
|
|
Washington |
W7 |
|
|
West Virginia |
W8 |
|
|
Wilkes Isl. |
KH9 |
|
|
Wisconsin |
W9 |
|
|
Wyoming |
W7 |
|
|
(3) Exemple : « W4/IB4DX »
où « IB4DX » est l’indicatif d'appel. Au moins une fois durant chaque
contact ("QSO"), l'annonce d'identification doit également inclure
l'emplacement géographique général avec le plus de précision possible :
Ville et État ou possession (par exemple : "W3/IB4DX Kent Island,
Maryland»).
(4) Pour tous les États listés en colonne 1
Mise à jour le 27 mai 2016
Niveau d'entrée en
émission d'amateur (« Entry Level »), examen et licence
URL de la page : https://docdb.cept.org/download/1fb80ac7-f573/ECCREP089.PDF
Paris,
Octobre 2006
Texte
original en anglais, traduction française par F6GAL.
1
OBJET DE CE RAPPORT
Deux
niveaux d'examen pour l'obtention d'un certificat d'opérateur des services
d'amateur ont été décrits dans la recommandation CEPT T/R 61-02 et le rapport
ERC 32 (HAREC et NOVICE). Ce rapport décrit un troisième niveau, la CLASSE
d'entrée de l’émission d'amateur, son programme d'examen et ses règles. Les
administrations ne sont pas tenues de mettre en œuvre tous les niveaux. Selon
les circonstances, les administrations nationales peuvent décider de faire
usage d'un, deux ou trois niveaux.
2
INTRODUCTION
Le
Règlement des radiocommunications de l'UIT (article 25) couvre le service
d'amateur et le service d'amateur par satellite et a confirmé leur rôle lors de
la CMR 2003.
Les
recommandations de la CEPT, T/R 61-01 et T/R 61-02 permettent aux
administrations de la CEPT et aux administrations non-membres de la CEPT qui,
en acceptant les dispositions de ces recommandations, faciliteront la
délivrance de licences de radioamateurs qui se déplacent dans d'autres pays
pour des séjours courts ou longs. La recommandation T/R 61-02 permet aux
administrations de la CEPT et aux administrations non-membres de la CEPT, en
acceptant les dispositions de ces recommandations, d'émettre un certificat
harmonisé d'opérateur Radioamateur (HAREC), ce qui a encouragé à avoir pour les
radioamateurs les mêmes normes et privilèges dans la CEPT et dans les pays non-
CEPT. Le développement des recommandations de la CEPT T/R 61-01 et T/R 61-02 a
été possible car les licences nationales amateurs et les examens nationaux
amateurs des pays membres de la CEPT sont partis des mêmes bases. Ces
dispositions ont également été étendues à la classe NOVICE (catégorie de
licence radioamateur selon la Recommandation ECC 05-06 et le Rapport ERC 32.)
Du
fait, compte tenu du temps nécessaire pour les personnes à atteindre le haut
niveau technique théorique des programmes HAREC et NOVICE, il a été suggéré par
l'International Amateur Radio Union (IARU) qu'un examen d'opérateur
radioamateur plus bas ("niveau d'entrée") et la licence associée
soient mis en place. Plusieurs administrations souhaitent mettre en place ou
mettent en place une telle classe de licence.
3
STRUCTURE DE LICENCE
Les
trois niveaux de licence, HAREC, Niveau Novice et Débutant, et les relations de
l'une à l'autre, ont été examinés. Il est prévu que les deux niveaux inférieurs
et leurs privilèges d'exploitation connexes, encouragent à une progression vers
HAREC, le plus haut niveau. Les individus peuvent choisir de passer des examens
à l'un des trois niveaux selon les modalités des examens nationaux.
Les
caractéristiques générales de ces trois programmes précis sont les suivants:
-
Niveau d'entrée (Débutant) : techniques de base des communications et pratique
avec utilisation du matériel, les règles d'exploitation pertinentes nationales
et internationales devraient être couvertes. L'objectif étant de s'assurer que
l'opérateur ne cause pas de problèmes aux autres utilisateurs du spectre.
-
Novice : un niveau plus élevé de compréhension des technologies de
communication, une connaissance plus approfondie des règlements, ainsi que des
questions EMC telles que définies dans ERC rapport 32.
-
HAREC : tous les règlements pertinents de radio amateur, les technologies de
communication et les procédures d'exploitation tels que définis dans T/R 61-02
(HAREC).
Les
caractéristiques générales des privilèges associés sont les suivants:
- Licence Niveau débutant : accès
restreint au spectre avec des niveaux de puissance limitée. Essentiellement une
licence nationale avec des privilèges en fonction de l'environnement local.
Pour l'utilisation de la station de radio amateur en dehors du pays d'origine,
il est nécessaire de demander une licence si les accords bilatéraux entre les
pays ne prévoient pas une procédure simplifiée. Des limites peuvent être fixées
pour les émetteurs de construction personnelle.
-
Licence Novice : accès à un spectre plus large et avec une puissance plus
élevée permise qu'avec une licence débutant. En accord avec les privilèges
d'ECC/REC(05)06 pour une exploitation temporaire en dehors du pays d'origine.
-
Licence HAREC : basée sur l'accès à toutes les allocations amateurs et les
techniques autorisées dans les pays respectifs, reconnus au niveau
international par T/R 61-02, et totalement compatible avec les privilèges de
T/R 61-01 pour une utilisation temporaire en dehors du pays d'origine.
Les
administrations devraient veiller à ce que les privilèges accordés aux
"Entry Level" (débutants), encouragent leur progression vers des
niveaux plus élevés de licence.
4
CONTEXTE
L'argument
de lancer une classe radio amateur débutant (Entry Level Class) doit être fait
avec, pour cible, les groupes suivants :
-
Les jeunes ayant un intérêt technique;
-
Les candidats qui n'ont pas, au départ, le niveau d'instruction pour faire face
aux niveaux élevés d'examen.
-
Les personnes âgées ou à la retraite ayant un intérêt pour les communications
radio.
Les
radioamateurs ont un rôle à jouer dans l'acquisition et le développement à long
terme pour les sciences et l'ingénierie. Les individus prennent des décisions
au sujet des études qui les intéressent très tôt dans leur vie. Susciter
l’intérêt des jeunes doit être un objectif clé de toute nouvelle licence. Pour
être efficace, un nouveau niveau débutant devrait avoir les faveurs des jeunes.
Il faut trouver un équilibre entre les connaissances de base nécessaires et les
exigences techniques de cette classe. Ces aspects ont un impact significatif
sur la façon dont un niveau d'entrée est conçu.
Le
niveau d'entrée devrait permettre aux groupes ciblés d'acquérir une expérience en
:
-
Pratiquant l'émission d'amateur,
-
Expérimentant des antennes,
-
Étudiant des modes de propagation anormale,
-
Les modes de transmission numérique, en combinaison avec des techniques
informatiques,
entre autres. Il est
également souhaitable qu'ils soient volontaires pour acquérir une certaine
expérience pratique dans la construction électronique. Dans le même temps une
fois que les amateurs ont acquis une licence de niveau d'entrée, puisqu'il est
prévu qu'ils veuillent progresser par des cours, pour accéder à un niveau de
licence correspondant aux examens décrits par la recommandation CEPT T/R 61-02
ou ERC Rapport 32.
5
PRINCIPES
5.1
Approche
À
l'heure actuelle, pour obtenir une licence de radio amateur (ou dans certains
pays, un certificat), les candidats suivent un cours théorique, souvent à temps
partiel, dispensé par des instructeurs du radio-club. L'examen est alors
organisé, souvent par l'administration nationale ou par un agent en leur nom.
Ce processus peut prendre jusqu'à un an et pendant ce temps souvent sans réelle
expérience pratique de l'émission d'amateur. Le candidat n'est pas actif sur
l'air et il n'y a pas de formation dispensée dans ces aspects.
C'est
trop long. Le temps écoulé entre la déclaration d'intérêt, et l'obtention d'une
licence de radio amateur doit être de quelques semaines ou quelques mois tout
au plus. Il faut prendre un peu de temps pour obtenir une licence débutant. Le
but est d'obtenir rapidement que les nouveaux arrivants participent réellement
à cette activité.
La
durée des cours de niveau débutant et l'examen devrait être beaucoup plus
courte, moins théorique et avoir une orientation pratique, la formation radio
étant donnée, de telle sorte que le candidat sera un opérateur «sûr». «Sûr»
signifie que le titulaire de la licence connaît les règlements et les exigences
techniques qui protègent les autres utilisateurs du spectre radioélectrique, et
qu'il est au meilleur niveau de la pratique de l'émission d'amateur.
L'auto-éducation
sera ensuite encouragée au travers des privilèges d'exploitation et les
échanges avec les collègues afin que l'individu puisse atteindre des niveaux de
compréhension caractérisés par NOVICE ou HAREC.
L'approche
adoptée devrait prendre la forme d'un stage de formation à évaluation continue.
Les cours devraient durer quelques semaines, et s'achever par un examen final
des aspects théoriques et réglementaires.
5.2
Suggestions de programme de l'examen d'opérateur radioamateur débutant et
examen lui-même.
Ce
programme a été élaboré à l'intention des administrations, afin qu'elles
puissent préparer leurs cours nationaux de radioamateur, et les examens pour
l'obtention du certificat débutant. Le programme comporte deux parties, les
aspects pratiques d'exploitation couverts dans la première section ci-dessous,
les aspects techniques et réglementaires visés dans la deuxième section. La
formation à la partie pratique se fera lors de cours d'entraînement en vue d'un
examen pratique ou écrit.
La
portée de ce cours est limitée à des sujets pertinents, à des essais et des
expériences avec des stations d'amateur utilisées par les radioamateurs.
Ceux-ci comprennent les circuits et les diagrammes, les questions peuvent
porter sur des circuits utilisant aussi bien des circuits intégrés que des
composants discrets.
a)
Lorsque des quantités sont mentionnées, les candidats doivent connaître les
unités dans lesquelles ces quantités sont exprimées, ainsi que les multiples
généralement utilisés et les sous-multiples de ces unités.
b)
Les candidats doivent être familiers avec les différents symboles utilisés.
c)
Les candidats doivent connaître les concepts suivants et opérations
mathématiques:
-
Addition, soustraction, multiplication et division;
-
Fractions.
Les
sujets détaillés pour être inclus sont présentés ici.
1.
Aspects pratiques d'exploitation
a.
Familiarisation avec les commandes d'un récepteur, d'un émetteur ou
émetteur-récepteur
i.
Marche / arrêt, commutateur de bande, fréquence d'accord, et affichage, volume,
niveau de puissance et affichage, gain du microphone, etc.
b. Fonctionnement HF
i.
Réglage en USB et LSB,
ii.
Faire des appels initiaux, l'appel général, CQ,
iii.
Possibilité de faire un contact (s) dans le respect des normes, les rapports de
signaux, nom et informations sur la station, etc. Utilisation du matériel.
c. Fonctionnement VHF
i.
Possibilité de faire un contact (s) comme ci-dessus pour HF
ii.
Trafic en FM
iii.
Opération via un répéteur
d.
Tenue du carnet de trafic, les informations à y porter.
e.
Connaissance sur le couplage des antennes et l'utilisation du Ros.
i.
Comprendre l'importance d'un bon couplage d'antenne
ii.
Aptitude à utiliser un indicateur d'ondes stationnaires et une boite d'accord
d’antenne pour adapter une antenne à son émetteur.
iii.
Montage d'un connecteur coaxial
f.
Utilisez les analogies internationales et vocabulaire amateur selon b) et c).
g.
Plans de bande des services d'amateur nationaux et IARU
i.
Nécessité d'une coopération internationale sur l'utilisation du spectre
ii.
Interprétation des tableaux IARU et nationaux concernant les bandes amateur.
iii.
Les autres utilisateurs du spectre radioélectrique
2.
Contenu technique
a.
Notions de base
i.
Unités et symboles
ii.
Circuits électriques
iii.
Puissance et Résistance
iv.
Loi d'Ohm
v
Courants alternatifs et tensions
vi.
Fréquence et longueur d'onde
b.
Émetteurs
i.
Schéma de principe d'un émetteur simple
ii.
Types de modulation
c.
Récepteurs
i.
Récepteur simple et détection
d.
Lignes coaxiales et Antennes
i.
Ligne coaxiales, fiches coaxiales et leur utilisation
ii.
Types d'antennes, dipôle, antenne verticale et long fil
iii.
Adaptation de l'antenne
iv.
Boite de couplage d'antenne
v
Ondes stationnaires et indicateurs ROS (SWR), puissance apparente rayonnée et
PIRE
vi.
Charges fictives
e.
Propagation
i.
Propagation des ondes
ii.
Gammes d'ondes
iii.
Ionosphère
iv.
Les fluctuations journalières de la propagation
f.
Compatibilité électromagnétique
i.
Les causes d'interférence
ii.
Réduire les problèmes
iii.
Mise à la terre, l'antenne type
iv.
Puissance et types d'émission
v.
Se protéger
vi.
Les aspects sociaux
vii.
Sources d'aide
g.
Considérations sur la sécurité
i.
Tensions et courants élevés
ii.
Prises secteur et mise à la terre
iii.
Accidents
iv.
Emplacement de l'antenne
v
Batteries
vi.
Les risques d'électrocution
h.
Conditions d'utilisation de la licence et spectre autorisé
i.
Radiocommunications non commerciales et entraînement
ii.
Types de licence
iii.
Formation des indicatifs d'appel
iv.
Exigences pour l'identification de la station
v.
Liaison uniquement avec d'autres radioamateurs
vi.
Pas de codage ou cryptage destiné à obscurcir le sens d'une communication
vii.
Diffusion et transmission de musique non autorisé
viii.
La licence est personnelle
ix.
Modifications si changement de domicile
x.
Droit d'inspection
5.3
Privilèges d'exploitation
Les
titulaires d'une licence de niveau débutant doivent disposer de suffisamment de
spectre, et les privilèges d'exploitation doivent leur permettre de communiquer
avec la communauté radioamateur la plus large.
Les
privilèges d'une licence débutant doivent être déterminés par les
administrations nationales, en tenant compte des conditions locales et de la
réglementation nationale.
Afin
d'efficacité, les administrations doivent tenir compte que la licence débutant
doit offrir:
-
Spectre : l'accès aux fréquences HF est crucial pour le succès de la licence
débutant.
-
Les modes de transmission : toutes les classes d'émission devraient être
encouragées.
-
Puissance : le niveau doit être ajusté de façon à éviter les problèmes de CEM,
mais permettre des liaisons dans une zone étendue.
-
Spectre et puissance doit être ajustés de façon à encourager la progression
vers les classes supérieures.
Les
administrations peuvent limiter la possibilité des débutants à ne pas utiliser
des émetteurs amateurs construits par eux-mêmes.
Afin
de permettre une identification rapide de l'opérateur débutant, les
administrations peuvent utiliser une série distincte pour les indicatifs
d'appel.
5.4
Organisation
Le
programme des cours de formation débutant et les examens mettent en évidence un
certain nombre de points que les administrations doivent prendre en
considération :
-
La mise en place de cours et des examens peuvent nécessiter un partenariat avec
les groupes représentatifs de radio amateur lesquels peuvent être appelés à
organiser ces cours et examens, etc.
-
Les instructeurs et les examinateurs. Ceux-ci doivent être dûment accrédités à
des fins de contrôle de niveau. Un registre des instructeurs et des
examinateurs peut être nécessaire. Il peut être prévu des dispositions pour la
formation officielle des instructeurs et des examinateurs pour assurer une
compréhension approfondie et le respect du programme.
-
Contrôle du niveau et de qualité nécessaire pour gérer les banques de
questions, s'assurer que les examens se déroulent de façon équitable et en
conformité avec les réglementations nationales. Ce contrôle devrait être le
même que celui assuré dans les systèmes éducatifs nationaux.
-
Il faut insister sur le côté pratique en matière d'exploitation, la plupart des
cours pratiques et tests associés, nécessite que cela se déroule dans les
radio-clubs. Il peut être nécessaire que les locaux soient agréés.
-
Banques de questions. Pour l'examen théorique, certaines administrations
utilisent déjà des questions à choix multiple sur papier, générées par
ordinateur à partir des banques de questions agrées. Il existe des possibilités
considérables avec l'automatisation pour réduire les coûts administratifs. Il
est recommandé aux administrations d'échanger des informations sur les banques
nationales de questions.
6
CONCLUSION
Ce
rapport résume certaines des principales questions qui devront être examinées
par les administrations qui envisagent l'introduction d'une licence débutant
radioamateur. Un programme approprié pour les parties pratiques et théoriques
du cours est proposé. Des commentaires sur les privilèges de licence,
l'organisation de cours et des examens sont également intégrés
Liste
des pays membres de la CEPT
appliquant
les recommandations T/R 61-01 et ECC (05)06
Document mis à jour le 21mai 2024 à partir des annexes 2 et 4 des
recommandations T/R 61-01 et ECC (05)06
Note de F6GPX : la CEPT
compte à la date de mise à jour de ce document 46 pays. L’ECO est chargé de
mettre à jour la liste des pays appliquant la recommandation CEPT T/R 61-01
modifiée en 2003 et la recommandation ECC (05)06. Les 28 pays membres de
l’Union Européenne sont soulignés. Les pays sont répartis en 4
catégories :
- 40 pays ont transmis à l’ECO des informations sur la mise en
application de la recommandation T/R 61-01 modifiée (mention « OUI »
dans la colonne « mise en application »), Pour rappel, la Biélorussie
et la Fédération de Russie ont été exclues de la CEPT en mars 2022. Pour
autant, ces deux pays n’ont pas été retirés de la liste ci-dessous.
- 3 pays (Andorre, Saint Marin et Vatican) n’appliquent pas cette
recommandation à leurs ressortissants car aucune de leurs classes de licence ne
correspond à la T/R 61-02 (mention « Pas d’équivalent » dans la
colonne « mise en application »). En revanche, les étrangers peuvent
trafiquer dans les conditions de la recommandation T/R 61-01
- 1 pays (Malte) a fait savoir qu’une modification de la
réglementation est en cours pour pouvoir appliquer la recommandation T/R 61-01
(mention « en cours » dans la colonne « mise en
application »),
- 2 pays (Azerbaïdjan et Géorgie) n’ont jamais donné d’information
(mention « Pas d’info » dans la colonne « mise en
application »). Par ailleurs, l’Azerbaïdjan ne figure pas sur les listes
des pays CEPT appliquant ou pas les recommandations T/R 61-01 et ECC (05)06
A la fin du document sont recensés les pays non membres de la CEPT
appliquant la recommandation T/R 61-01 (mention « OUI » dans la
colonne « mise en application »).
La recommandation ECC (05)06 traite de la libre circulation des
radioamateurs novices. Cette recommandation date d’octobre 2005 et a été mise
en application dans 21 pays (mention « NOVICE » dans la colonne
« mise en application »). Malte a mis à l’étude l’application de
cette recommandation (mention « NOVICE à l’étude »). Les autres pays
n’ont pas donné d’informations ou n’appliquent pas cette recommandation.
Les commentaires pour chacun des pays de cette liste sont entre
crochets et édités en rouge italique.
De plus, des informations recueillies sur les sites des
administrations de tutelle de quelques pays sont éditées en vert italique.
Lorsque le site officiel n’est pas traduit ou n’a pas été trouvé, le site de
l’association locale des radioamateurs est donné. L’association retenue est
celle qui est membre de l’IARU et dont les références se situent sur l’URL
suivante : http://www.iaru-r1.org
cliquer sur « Home » puis « members societies ».
En bleu : informations
sur les examens dans chacun des pays et informations sur les différentes
classes d’opérateur (ou niveaux de licence) dans chacun des pays lorsque des
informations ont été recueillies.
La date de mise à jour des informations trouvées est indiquée à la
fin.
Pays membre de
l’UE non membre UE |
Mise en application |
Remarques
concernant la mise en application de la recommandation T/R 61-01 et
conditions de mise en application de la recommandation ECC (05)06 Notes de F6GPX site Internet
(site « officiel » ou association locale) pour plus d’infos sur la
mise en application des recommandations et autres informations diverses Informations sur les
examens et les niveaux de licences |
Albanie |
OUI |
Préfixe défini par l’UIT : ZA Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : CEPT (anciennes classes A et
B). Mise en application au 30 janvier 2012 (association des
radioamateurs albanais, AARA) : pas de site Internet et l’association
semble inconnue de Google… mise à jour :
08/2011 |
Allemagne |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : DL Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence 1, 2 et A |
|
NOVICE |
Mise
en application le 21 décembre 2005. Préfixe à utiliser dans le pays
visité : DO Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : E http://www.bundesnetzagentur.de cliquer sur « english » pour la version anglaise puis
dans le pavé « telecommunications », cliquer sur « frequency
management » quelques infos à la page « amateur radio » et sur
« frequency usage plan ». Plus d’infos sur le site non officiel du
DARC : http://www.darc.de,
page « Visitors to DL ». Un document synthétique en anglais : http://www.darc.de/uploads/media/Infosheet_DL_EN_01.pdf Depuis 2005, il n’y a
plus que 2 classes d’opérateurs : classe A (ex-classes 1 et 2, toutes
classes d’émission, toutes bandes, CEPT HAREC) et classe E (indcatif
d’appel : DN, bandes VHF et UHF, accès limité aux bandes HF, CEPT
Novice). L’examen se décompose en 3 parties indépendantes :
réglementation (34 questions, 1 heure), exploitation (34 questions, 1 heure),
technique (34 questions, 1 heure pour la classe E ; 51 questions, 1,5
heure pour la classe A). Transformation d’un certificat de classe E en
certificat de classe A en passant uniquement l’épreuve de technique de classe
A. mise à jour : 07/201 |
Autriche |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : OE Licences
nationales équivalents à la licence CEPT : licence 1 (ainsi que l’ancienne
licence 2) |
|
NOVICE |
Mise
en application en 2012. Préfixe à utiliser dans le pays visité : OE Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : Licence CEPT Novice http://www.bmvit.gv.at puis cliquer sur
« telekommunikation » puis « funk » puis « funkdienste » et enfin sur
« amateurfunkdienst » tous les textes sont en allemand. Les
fréquences, classes d’émission et sous localisations sont dans le fichier
PDF« Amateurfunkverordnung » mise à jour : 10/2007 |
Belgique |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : ON Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licences A et B |
|
NOVICE |
Mise
en application en septembre 2009. Préfixe à l’indicatif d’appel à utiliser : ON Licences
nationales équivalents à la licence CEPT Novice : licence C Les
seules licences ayant la mention « ECC/REC (05) 06 » sont valables. http://www.ibpt.be cliquer sur
« radiocoms/licences » puis « radioamateurs » toutes les
infos sont dans le fichier PDF « manuel » disponible sur ce
lien : http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?levelID=274&objectID=1878&lang=fr Il y a 2 niveaux de
licences en Belgique : C (CEPT Novice) et B (CEPT HAREC). Des
informations sur l’examen belge sont disponibles sur le site de l’IBPT :
http://www.bipt.be/fr/consommateurs/radio/radioamateurs/examens -(mise à jour : 2014) mise à jour : 9/2014 |
Biélorussie (pays exclu de la CEPT en mars 2022) |
OUI |
Mise en application en janvier
2015. Préfixe à l’indicatif d’appel à
utiliser :EW Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licences A et B. La
connaissance du code Morse est exigée pour utiliser les bandes HF (commentaire de janvier 2015). |
|
NOVICE |
Mise
en application en janvier 2015. Préfixe à l’indicatif d’appel à utiliser : EW Licences
nationales équivalents à la licence CEPT Novice : licence C http://www.bfrr.net (fédération biélorusse des radioamateurs
et des radiosportifs, BFRR) : quelques infos sur la réglementation
biélorusse en cliquant sur la version anglaise du site mise à jour :
08/2011 |
Bosnie- Herzégovine |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : E7.
[A la demande de l’état bosniaque et depuis
le 17 novembre 2007, le préfixe attribué par l’UIT est E7 au lieu de T9] Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : CEPT 1 |
|
NOVICE |
Mise
en application en 2012. Préfixe à l’indicatif d’appel à utiliser : E7 Licences
nationales équivalents à la licence CEPT Novice : licence CEPT 2 http://www.arabih.org (association des radioamateurs de Bosnie
Herzégovine, ARABIH) Cliquer sur « Foreign Hams » pour quelques
infos en anglais mise à jour 08/2011 |
Bulgarie |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : LZ Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : classe 1 http://www.bfra.org (fédération des radioamateurs bulgares, BFRA)
En haut à droite, sélectionner « english » mais pas de page
consacrée au trafic dans le cadre de la recommandation T/R 61-01 mise à jour 08/2011 |
Croatie |
OUI |
Préfixe
d'indicatif d'appel à employer en Croatie : 9A Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : CEPT Pour
l'instant la licence nationale et la licence CEPT sont séparées. La licence
nationale inclut plus de données. |
|
NOVICE |
Mise
en application (mars 2011), Préfixe à l’indicatif d’appel à utiliser : 9A Licences
nationales équivalents à la licence CEPT Novice : licence P http://www.hamradio.hr (association des radioamateurs croates,
HRS) Traduction automatique de la page en sélectionnant la langue en haut à
droite (ce qui occasionne des sourires : « comment devenir un
jambon ? ») mais pas de page consacrée au trafic dans le cadre de
la recommandation T/R 61-01 mise à jour 08/2011 |
Chypre |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : 5B Licences
nationales équivalents à la licence CEPT : autorisation Radioamateur http://www.cyhams.org/index.php (société des
radioamateurs chypriotes, CARS) site en anglais, quelques informations sur le
plan de bande : « cyprus licensing & callsigns » puis
« cyprus amateur radio frequency schedule mise à jour 08/2011 |
Danemark |
OUI |
Préfixe
d'indicatif d'appel à employer au Danemark : OZ. Licences danoises équivalentes à la licence CEPT : A Îles
Féroé : Préfixe d'indicatif d'appel à employer sur les îles Féroé : OY. Licences féroïennes équivalentes
à la licence CEPT : A Groenland
: Préfixe d'indicatif d'appel à employer au Groenland : OX. Licences groenlandaises équivalentes à la licence CEPT : A |
|
NOVICE |
Mise
en application en octobre 2005. Préfixes d’appel à utiliser : Danemark :
OZ, Îles Féroé : OY ; Groenland : OX. Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : B http://www.edr.dk (association des radioamateurs danois,
EDR) Cliquer sur « guest in OZ » : un lien vers un document
PDF donnant le plan de bande pour les licences nationales mise à jour 08/2011 |
Espagne |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : EA Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence A http://www.ure.es/ (union des radioamateurs espagnols), cliquer sur la langue
anglaise (drapeau UK en haut à droite), « general information »
puis « licensing and basic info for visitors hams » : plan de
bandes et préfixes à utiliser mise à jour : 01/2011 |
Estonie |
OUI |
Préfixe
d'indicatif d'appel à employer en Estonie : ES. Le préfixe ES doit être complété par un chiffre indiquant la région
où se situe l’opérateur. Les licences nationales A et B correspondent à la
licence CEPT et permettent l’accès aux bandes décamétriques. Le radioamateur
étranger titulaire d’une licence CEPT peut trafiquer sur le territoire de la
République estonienne pour une période jusqu'à trois mois avec des droits
accordés à la licence nationale de classe B sans aucun contrôle. Pour obtenir
les droits accordés à la licence nationale de classe A, un examen de
connaissance du code Morse (au moins 5 mots par minutes) est requis. http://www.sa.ee/atp/?keel=en Cliquer sur « Radio communications » puis sur
« radio amateur communications » : toutes les infos en anglais à
partir de ce lien. mise à jour 12/2007 |
Finlande |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser en Finlande: OH / dans les îles Åland : OH0 Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence L, P, T et Y |
|
NOVICE |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser en Finlande: OH / dans les îles Åland : OH0 L’utilisation exceptionnelle des
préfixes OF et OF0 est valable jusqu’à la fin de l’année 2017 Mise
en application début 2011. La Finlande n’a pas de classe nationale
équivalente à la licence CEPT Novice mais accepte unilatéralement que les
opérateurs en visite utilisent leur licence nationale CEPT Novice dans les
conditions suivantes : -
les opérateurs doivent apporter avec
eux leur licence CEPT Novice -
les opérateurs doivent suivre leur
propre plan de fréquences national et se limiter à la puissance maximum
autorisée dans leur pays pendant leur opération en Finlande. -
les fréquences utilisées et les
puissances de sortie ne pourront excéder les limites de la classe nationale
novice finlandaise définies par la réglementation FICORA 6 http://www.ficora.fi/en/ puis cliquer sur « Licences and
fees » puis « Examinations and certificates » puis
« Radio amateurs » : toutes les infos en anglais à partir de ce
lien. mise à jour : 12/2007 |
France |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser en France : F [sont aussi cités tous les départements et territoires possédant
un préfixe particulier. Cette liste disponible dans le texte français n’est
pas reprise ici] Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : HAREC et classe 1 et 2. Les radioamateurs étrangers désirant connaître les possibilités
de trafic en France auront du mal à trouver les informations : le site
Internet de l’ARCEP renvoie sur la page général « radioamateurs »
en français (même en choisissant une autre langue). Dans le dossier
« radioamateurs », à la page « Indicatifs », on trouve
quelques informations et un imprimé de demande d’indicatif pour les séjours
de plus de 3 mois. Les radioamateurs étrangers n’ont plus qu’à lire le
Journal Officiel … Heureusement, le site du REF propose dans sa page d’accueil
« How to operate in France ? ». Mais cette page nécessiterait
une mise à jour avec les textes récents (dernière mise à jour : 08/10) Pour information, voici les conditions (à jour au 28/05/14) qui
s’appliquent aux radioamateurs originaires d’un pays appliquant la T/R 61-01
(membre ou non de la CEPT) ou d’un pays ayant signé un accord avec la France
(voir les quelques informations sur ces accords dans la partie « textes
français » de ce document) : - Pour un séjour de moins de 3 mois : application de la T/R
61-01 en utilisant le préfixe F pour la France continentale ou le préfixe
propre au département ou territoire. - Pour un séjour de plus de 3 mois, il y a lieu de demander un
indicatif auprès de l’ANFR (centre de Noiseau). Un dossier est téléchargeable
sur : http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/radioamateurs/FORM_INDIC_ETRANGER_Mars15.pdf . Il devra être accompagné
des pièces justificatives. L’indicatif délivré aura la forme F4Vxx pour les
radioamateurs originaires d’un pays membre de l’Union Européenne ou F4Wxx
pour les autres. Attention : si l’opérateur a obtenu son certificat
d’opérateur dans un pays n’appliquant pas la T/R 61-02 (programme HAREC) ou
n’ayant pas signé un accord bilatéral, il ne pourra pas obtenir d’indicatif
auprès de l’ANFR pour un séjour de plus de 3 mois, ni se prévaloir de la T/R
61-01 pour un séjour de moins de 3 mois Info
ANFR du 12/03/20 : Après la demande du Royaume-Uni de ne plus faire
partie de l'union européenne, les ressortissants de Grande Bretagne qui
viennent pour la première fois en France pour un séjour temporaire se voient
attribuer désormais un indicatif de type F4W (membres CEPT non UE). mise
à jour : 03/2020 |
Grèce |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : SV Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : 1 Quelques infos sur
l’application de la T/R 61-01 en Grèce sur le site du RAAG (RadioAmateur
Association of Greece) – fréquences attribuées, conditions
d’exploitation : http://www.raag.org/displayITM1.asp?ITMID=11&LANG=EN ou http://www.raag.org puis onglet « licensing » mise à jour :
10/2010 |
Hongrie |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : HA
[avec
examen de code Morse] et HG [sans examen de code Morse] Licences
nationales équivalents à la licence CEPT : licence CEPT et anciennes licences
RB, RC, UB, UC. |
|
NOVICE |
Mise
en application le 25 mai 2006 par le décret n° 6-2006 (V.17.) IHM concernant
le service radioamateur - Préfixe à l’indicatif d’appel à utiliser : HA Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : Novice et anciennes licences RA et UA http://www.mrasz.hu (société des radioamateurs hongrois, MRASZ)
Cliquer sur le drapeau anglais en haut à gauche pour des pages traduites mais
pas d’infos sur l’application de la recommandation T/R 61-01 mise à jour 08/2011 |
Irlande |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : EI
(ou EJ, préfixe spécial attribué
aux îles extérieures et peut être aussi assigné à la discrétion du ComReg [équivalent ARCEP]
aux évènements spéciaux. Licences
nationales équivalents à la licence CEPT : les détenteurs de licence CEPT 1
et CEPT 2 ont plein accès aux fréquences HF et sont différenciés pour des
raisons de réciprocité avec les pays maintenant toujours le morse. Conditions
de code Morse retirées à compter du 15/09/2003. La licence CEPT 2 n’a pas la
compétence Morse. http://www.comreg.ie onglet « RadioSpectrum » puis
« Spectrum Management », « Licensing », « Licences
Type », sélectionner « Radio Amateurs » : quelques infos
dont le plan de fréquences et les classes d’émission autorisées (URL du
lien : http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0945.pdf mise à jour 08/2011 |
Islande |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : TF Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence G |
|
NOVICE |
Mise
en application en février 2006. Préfixe à utiliser dans le pays visité :
TF Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : N http://www.pta.is/ Cliquer sur « English » pour la version anglaise puis
sur « Technic and frequencies » puis sur
« radioamateurs » : quelques infos et lien vers le site des
radioamateurs islandais mise à jour : 12/2007 |
Italie |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : I Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence Générale http://www.ari.it (association des radioamateurs italiens,
ARI) pas d’infos sur l’application de la recommandation T/R 61-01 mise à jour :
08/2011 |
Lettonie |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : YL Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : A – Les titulaires étrangers
d’une licence CEPT peuvent opérer pendant plus de trois mois. |
|
NOVICE |
Mise
en application en septembre 2016. Préfixe à utiliser dans le pays
visité : YL Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : B – Les
titulaires étrangers d’une licence CEPT peuvent opérer pendant plus de trois
mois. http://www.lral.lv (ligue des radioamateurs lettons, LARL)
Cliquer sur « English version » puis sur « Informations for
visitors… » : la page indique un lien vers le site de YL2PG mais le
lien est mort et inconnu dans Google… mise à jour : 08/11 |
Liechtenstein |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : HB0 Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence CEPT |
|
NOVICE |
Mise
en application le 29 mars 2006. Préfixe à utiliser dans le pays visité :
HB0Y Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : 3 http://www.bakom.admin.ch : voir Suisse mise à jour 10/2007 |
Lituanie |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : LY Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence A |
|
NOVICE |
Mise
en application en 2012. Préfixe à utiliser dans le pays visité : LY Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : B http://www.rrt.lt Cliquer sur « Radio Amateur Service » : quelques
infos en anglais sur le lien disponible sur cette page mise à jour : 12/2007 |
Luxembourg |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : LX Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT |
|
NOVICE |
Mise
en application en septembre 2009 - Préfixe à l’indicatif d’appel : LX6 Licence
Novice nationale équivalente à la licence Novice CEPT : CEPT Novice
(avec indicatif d’appel de la série LX6) conformément au tableau national des
allocations de fréquence du Luxembourg, version 2008 http://www.ilr.etat.lu puis cliquer sur « Fréquences /R&TTE » puis
« formulaires » et « service d’amateur » ou : http://www.ilr.public.lu/services_frequences/formulaires/fr/Amateur/index.html Toutes les infos sont dans
« brochure radioamateurs » mise à jour : 01/2011 Il y a trois niveaux de certificat au Luxembourg : -
Certificat HAREC (toutes
bandes, toutes classes d’émission, 1000 W PEP (sauf la première année limitée
à 100 W), les stations ne peuvent être connectées à un réseau de
télécommunications sauf Internet, le détenteur du certificat d’opérateur peut
modifier et construire ses équipements. -
Certificat Novice (bande
autorisées : 472-479 kHz, 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz,
28-29,7 MHz et toutes bandes audelà ; puissance = 100 W PEP ; le matériel
doit avoir le logo CE et ne peut pas être modifié par l’opérateur). -
Certificat de Base (bande
autorisée : 144-146 MHz, 430-440 MHz, 28-29,7 MHz ; puissance = 25
W PEP en sortie d’émetteur ; seules les antennes de type dipôle,
l’antenne vertical ground plane en quart d’onde et les antennes exploitant au
maximum 2 éléments rayonnants sont autorisées, le gain d’antenne doit être
inférieur à 3 dBd ; le matériel doit avoir le logo CE et ne peut pas
être modifié par l’opérateur) -
Les examens sont composés
de 3 parties (technique radioélectrique, procédures opérationnelles,
réglementation nationale et internationale en vigueur) adaptées au niveau
demandé pour lesquelles la moyenne est requise (30/60). En cas d’échec à une
des 3 parties, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire si
la moyenne du résultat des deux autres parties est supérieure à 36 points. Le Luxembourg reconnait les certificats d’opérateur établi par un
pays qui applique les recommandations T/R 61-02, ERC 32 et ECC 89 (un indicatif
luxembourgeois sera attribué à l’opérateur qui réside au Luxembourg sur
présentation d’un dossier à l’Institut Luxembourgeois de Régulation) Mise à jour : 04/2024 (sources : revue RAF S41 – oct.
2015 et Legilux – janvier 2024 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rilr/2024/01/26/a51/jo ) |
Macédoine |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : Z3 Licences nationales équivalentes à la licence
CEPT : A et P http://www.z37rsm.org (association des radioamateurs
macédoniens, RSM) : le lien indiqué sur le site IARU est mort et semble
inconnu de Google… mise à jour :
08/2011 |
Moldavie |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser :
ER Depuis
novembre 2010, licences nationales équivalentes à la licence CEPT : (association des
radioamateurs de la république de Moldavie, ARDM) : pas de site Internet
et l’association semble inconnue de Google… |
|
NOVICE |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser :
ER Application de la
recommandation ECC/REC 05(06) en juillet 2014 mise à jour :
7/2014 |
Monaco |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : 3A Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence Générale http://arm3a2.c-wh.org (association des radioamateurs de Monaco,
ARM) : quelques infos sur la page « Réglementation » (URL de
la page : http://arm3a2.c-wh.org/page21.html) mise à jour :
08/2011 |
Monténégro |
OUI |
Préfixe défini par l’UIT : 4O Depuis
octobre 2010, licences nationales équivalentes à la licence CEPT : A et
N |
|
NOVICE |
Mise
en application (mars 2011), pas d’information sur le préfixe à utiliser et la
licence nationale équivalente. (groupement des
radioamateurs monténégrins, MARP) : pas de site Internet et
l’association semble inconnue de Google… mise à jour :
08/2011 |
Norvège |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : LA
et pour Svalbard (Spitzberg) : JW Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence A http://www.npt.no Cliquer sur « English » puis taper
« amateur » dans le moteur de recherche du site : quelques
infos en anglais mise à jour : 12/2007 La Norvège n’a qu’une
seule classe de licence. La licence équivalente de classe 1 de la CEPT
autorise une puissance de 1 kW et requiert une réussite à l’examen 35 questions
compatible HAREC – mise à jour : 06/2019 |
Pays Bas |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : PA [Les Antilles
Néerlandaises (préfixe PJ) n’ont pas été rattachées aux Pays Bas mais appliquent la T/R
61-01 bien qu’elles ne fassent pas partie de la CEPT. Elles figurent à la fin
de ce tableau dans les pays non CEPT appliquant les recommandations T/R 61-01
et ECC (05)06] Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence A, C et F |
|
NOVICE |
Mise
en application le 1er mars 2006. Préfixe à utiliser dans le pays
visité : PD Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : N http://www.agentschaptelecom.nl Cliquer sur l’onglet « Onderwerpen » puis pavé
« Radiozendamateurs ». Malheureusement, toutes les infos sont en
néerlandais Pas d’infos en anglais
sur le site de l’association des radioamateurs néerlandais, VERON : http://www.veron.nl Les Pays-Bas ont deux
types d'examens radioamateurs: • Novice (Novice CEPT)
avec un examen de 75 minutes et 40 questions. Chaque question a trois
réponses possibles, la note de passage est de 29 (14,5/20) • Examen complet (CEPT
HAREC) avec un examen de 105 minutes et 60 questions. Chaque question a
quatre réponses possibles. La note de passage est 35 (11,7/20) – oct. 2018 mise à jour : 10/2018 |
Pologne |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : SP Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence 1 |
|
NOVICE |
Mise
en place en 2012. Préfixe à l’indicatif d’appel à utiliser : SO Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence 3 http://www.urtip.gov.pl/ Cliquer sur « English » puis « Working
Area » puis « radio-licence » puis « Amateur
Radio-licence » peu d’infos mise à jour : 12/2007 |
Portugal |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : CT7,
aux Açores : CT8 et à
Madère : CT9 Licences
nationales équivalents à la licence CEPT : licence 1, A et B. [Avant 2009, les
préfixes à utiliser était CT pour le Portugal et Madère, CU pour les Açores] |
|
NOVICE |
Mise
en application le 1er juin 2009. Préfixe à utiliser dans le pays
visité : CS7, aux
Açores : CS8, à Madère :
CS9. Licence Novice nationale équivalente
à la licence CEPT Novice : 2 http://www.anacom.pt Choisir « English » puis « Legislation »
puis « VI – Radiocommunications ». Vers le bas de la page, 4 textes
concernant les radioamateurs ont été traduits en anglais mise à jour : 12/2007 |
Roumanie |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : YO Licences
nationales équivalents à la licence CEPT : licence: I et II |
|
NOVICE |
Mise
en application en décembre 2005. Préfixe à utiliser dans le pays visité :
YO Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : III http://www.igcti.ro Cliquer sur « English » au bas de la page d’accueil
puis sur « Electronic communications » puis « amateur
service » : quelques documents et formulaires disponibles mise à jour : 12/2007 |
Royaume Uni Le Royaume-Uni a quitté l’Union Européenne le 31 janvier
2020 suite aux accords du « Brexit » |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser en Angleterre : M / Île de Man : MD
/ Irlande du Nord : MI /
Jersey : MJ / Écosse : MM / Guernesey : MU / Pays de Galles : MW. [Avant
2002, les préfixes à utiliser commençaient par G (c’est-à-dire : G,
GD, GI, GJ, GM, GU et GW). Les préfixes commençant par G sont toujours attribués à des
opérateurs britanniques pour leurs indicatifs d’appel individuels. Attention
à ne pas confondre le Royaume Uni (les 5 royaumes), la Grande Bretagne (l’île
principale) et l’Angleterre (un des 5 royaumes)] Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence FULL http://www.ofcom.org.uk puis cliquer sur « Radio communications licences »
puis « Amateur radio » : toutes les infos à partir de cette
page et dans les « frequently asked questions » https://services.ofcom.org.uk/faqs?faqcat=amateurradio mise à jour : 07/2016 Il y a 3 niveaux de licences au Royaume
Uni : |
Fédération Russe (pays exclu de la CEPT en mars 2022) |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : RA
[avant 2011, le préfixe à utiliser était R et
avant 2006, le préfixe à utiliser était UA] Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : Classes 1 et 2 |
|
NOVICE |
Mise
en application en juin 2011. Préfixe à utiliser dans le pays visité : RC Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : 3 http://www.srr.ru (société des radioamateurs russes,
SRR) : pas de page en anglais En Russie, il n'y a pas
de frais de licence pour les radioamateurs, une contribution est demandée
uniquement pour les relais et les balises et il n'y a pas non plus, de frais
pour l'obtention d'un indicatif. L'examen radioamateur
s'effectue à l'aide d'un programme informatique réalisé par la SRR. La
demande d'attribution de l'indicatif d'appel se fait par Internet.
Habituellement, les démarches ne prennent que trois jours entre l'examen et
la réception de l'indicatif. 4 classes de
licences : -
RC1 (Harec + Morse à 12 wpm) : toutes bandes, tous
modes 1000 W -
RC2 (Harec) : toutes bandes, tous modes 100 W -
RC3 (CEPT Novice) : toutes bandes, tous modes 10 W -
RC4 (niveau d’entrée CEPT) : VHF uniquement, 10 W Pour les séjours de plus de
90 jours (au-delà de la T/R 61-01), demande d’un indicatif individuel
(préfixe = RE), reconnaissance des certificats d’opérateurs T/R 61-02 (pas
d’examen à repasser). source : http://www.on5vl.org/on5vl/information/les-radioamateurs-en-russie.html - nov. 2017 mise à jour :
11/2017 |
Serbie |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : YU Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : classe 1 http://www.yu1srs.org.rs (association des radioamateurs serbes,
SRS) : pas de page en anglais mise à jour :
08/2011 |
Slovaquie |
OUI |
Préfixe
d'indicatif d'appel : OM Licences
nationales équivalents à la licence CEPT : licence E (anciennes licences A,
B, C). |
|
NOVICE |
Mise
en application en septembre 2009 - Préfixe d'indicatif d'appel : OM9 Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : N (ancienne licence D) 1. En
transmettant en Slovaquie, le radioamateur étranger titulaire d’une licence
CEPT Novice conforme à ECC (05) 06 doit employer son indicatif d'appel
national précédé par le préfixe OM9 (OM9/XX#XX). 2. La
licence CEPT Novice permet l'utilisation d’une puissance de sortie de 100
watts uniquement sur certaines bandes. http://www.teleoff.gov.sk : site officiel, pas de page en anglais http://www.hamradio.sk (association des radioamateurs slovaques,
SARA) : pas de page en anglais mise à jour :
08/2011 |
Slovénie |
OUI |
Préfixe
d'indicatif d'appel à employer en Slovénie : S5 Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : A (anciennes licences 1, 2, et
3) : Les anciennes licences 1, 2 et 3 sont devenues la nouvelle licence
"A". Pour les détenteurs de licence avec la compétence de morse
(anciennes licences 1 et 2), qui est dorénavant une option additionnelle, cette
information est ajoutée en tant que remarques (pour les pays maintenant
toujours le morse). |
|
NOVICE |
Mise
en application (mars 2011), pas d’information sur le préfixe à utiliser et la
licence nationale équivalente. http://www.hamradio.si (site de l’association des radioamateurs
slovènes, ZRS) Cliquer sur « info in english » puis « how to
operate » ou « frequency and maximum power chart » mise à jour :
08/2011 |
Suède |
OUI |
Préfixe
d'indicatif d'appel à employer en Suède : SM ou SA Le
radioamateur est exempté de taxe de licence conformément à la législation qui
est entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2004. L’exemption
est applicable à quiconque possède un certificat d’opérateur valide. Aucun
autre document ne sera établi pour les nouveaux amateurs. http://www.pts.se Cliquer sur « English » puis onglet Radio, puis
Radioamateurs : quelques infos en anglais (mise à jour : 08/10).
Depuis le 01/10/04, les licences et les examens suédois sont sous la
responsabilité du SSA (Sveriges SändareAmatörer, équivalent du REF-Union) http://www.ssa.se/ :
site en suédois mise à jour 08/2010 |
Suisse |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : HB9 Licences
nationales équivalents à la licence CEPT : licence: 1, 2, CEPT |
|
NOVICE |
Mise
en application le 19 décembre 2005. Préfixe à utiliser dans le pays
visité : HB3 Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : 3 http://www.bakom.admin.ch : sélectionner la langue française (l’allemand est la langue
par défaut) puis dans « Thèmes’ » cliquer sur « Fréquences et
antennes » puis sur « examen de radiocommunication » puis
« examens de radioamateur ». Toutes les infos sont dans le document
« Prescriptions relatives à la … » disponible sur ce lien : http://www.bakom.admin.ch/themen/frequenzen/00689/01560/index.html?lang=fr mise à jour : 01/2011 |
République
Tchèque |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : OK Licences
nationales équivalents à la licence CEPT : licence: A |
|
NOVICE |
Mise
en application en septembre 2009. Préfixes d’appel à utiliser : OK. Licence
Novice nationale équivalente à la licence CEPT Novice : N http://www.crk.cz (radio-club tchèque, CRC) : cliquer
sur « English » en haut à droite puis, en bas à gauche
« foreign radio amateur in OK » : quelques infos sur les
bandes et les puissances autorisées mise à jour :
08/2011 |
Turquie |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : TA Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licence A http://www.tk.gov.tr/ Cliquer sur « English » puis « Laws and
regulations » puis sélectionner « Regulations for amateur
radio » : traduction du texte de loi en anglais mise à jour : 12/2007 |
Ukraine |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser : UT Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : licences 1 et 2 http://uarl.org.ua (ligue des radioamateurs ukrainiens,
UARL) : cliquer sur « Translate to English » en haut à droite
mais pas d’infos trouvées sur l’application de la recommandation T/R 61-01 mise à jour :
08/2011 |
Andorre |
Pas
d’ équivalent |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser:
C3 Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : non appliqué car pas
d’équivalence à la licence nationale http://www.ura.ad (union des radioamateurs andorrans,
URA) : pas d’infos trouvées sur l’application de la recommandation T/R
61-01 mise à jour : 08/11 |
Saint Marin |
Pas
d’ équivalent |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser:
T7 Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : non appliqué car pas
d’équivalence à la licence nationale http://www.arrsm.org (association des radioamateurs de la
république de Saint Marin, ARRSM) : onglet « Info » puis
« Temporary Licence in San Marino » mise à jour :
08/2011 |
Cité du Vatican |
Pas
d’ équivalent |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser:
HV Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : non appliqué car pas
d’équivalence à la licence nationale Pas d’association membre
de l’IARU-R1 mise à jour :
08/2011 |
Malte |
En
cours |
Préfixe défini par l’UIT : 9H Une
révision de la législation courante de Malte est en cours. Par conséquent,
pour l'instant, les visiteurs doivent encore solliciter un permis et un
indicatif d’appel auprès de l’Administration [texte de la remarque non révisé depuis 2004]. |
|
NOVICE à
l’étude |
Mise
en application à l’étude (mars 2011) http://www.9h1mrl.org (ligue des radioamateurs de Malte,
MARL) : « article » puis « obtaining a visitor’s
licence… » : quelques infos sur les démarches à effectuer, voir
aussi « Maltese radio spectrum… » pour les bandes autorisées mise à jour :
08/2011 |
Azerbaïdjan |
Pas
d’info |
Préfixe défini par l’UIT : 4K Licences
nationales équivalentes à la licence CEPT : non appliqué Pas d’association membre
de l’IARU-R1 mise à jour :
08/2011 |
Géorgie |
Pas
d’info |
Pas
de mise en application [– Préfixe défini par
l’UIT : 4L] (association nationale
des radioamateurs de Géorgie, NARG) : pas de site Internet et l’association
semble inconnue de Google… mise à jour :
08/2011 |
Kosovo |
|
[Ancienne province de Serbie, le Kosovo a proclamé unilatéralement
son indépendance le 17/02/08. Le Kosovo n’est pas membre à part entière de la
CEPT car il n’est pas encore reconnu comme indépendant, notamment au niveau
de l’ONU. Mais la Cour Internationale de Justice a reconnu l’indépendance du
Kosovo dans sa délibération du 22 juillet 2010. L’UIT pourrait attribuer
prochainement au Kosovo le préfixe Z6 (mise
à jour : octobre 2012)] Pas de mise en application officielle au Kosovo mais mise en
application en Serbie depuis 2012. Pas d’association membre
de l’IARU-R1 mise à jour :
08/2011 |
Afrique du Sud |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser en Afrique du Sud : ZS http://sarl.org.za (ligue radio sud-africaine, SARL) :
dans le pavé « RaDAR » (à gauche), cliquer sur
« Licensing » puis « Licensing General », quelques infos
en cliquant sur le lien disponible dans le paragraphe « Guest
licences » mise à jour : 08/11 |
Antilles
Néerlandaises |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser dans les Antilles Néerlandaises : PJ / Curaçao : PJ2 / Bonnaire : PJ4 / St Eustatius [St Eustache] :
PJ5 / Saba : PJ6 / St Maarten [partie néerlandaise de
l’île franco-néerlandaise de St Martin] : PJ7 / Aruba : P4 [Les Antilles Néerlandaises sont des
territoires rattachés du royaume des Pays-Bas. Le transfert des compétences souveraines
vers Curaçao et la partie néerlandaise de Saint-Martin, nouveaux territoires
autonomes du royaume, a été officiellement effectué le 10 octobre 2010. Les
îles de Bonaire, Saba et Saint-Eustache ont quant à elles été adjointes aux
Pays-Bas en tant que municipalités à statut particulier] Pas d’association membre
de l’IARU-R2, voir peut-être les sites indiqués pour les Pays-Bas mais aucun
ne possède une page en anglais mise à jour :
08/2011 |
Australie |
OUI |
Suffixe
à l’indicatif d’appel à utiliser en Australie : VK - VK doit être ajouté à l’indicatif d’appel du visiteur en
tant que suffixe [exemple : F8ABC/VK]. Licences
nationales des pays non CEPT équivalentes à la licence CEPT : Licence
Amateur (station d’amateur avancé) Conditions
d’utilisation des stations par des détenteurs de licence délivrés par des
administrations de pays non CEPT : voir paragraphe 1 et 2 de la partie 3
des Classes de licence de radiocommunications 2008 (Les classes de licence -
radioamateurs étrangers en visite en Australie) [Avant 2007, l’Australie
n’avait mis en application que la T/R 61-01 (libre circulation) mais
uniquement la T/R 61-02 (programme HAREC)] http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_1311 : page
« overseas amateurs visiting australia » du site de l’ACMA (Australian
Communications and Media Authority, équivalent de l’ARCEP) : toutes les
informations et les liens sont regroupés sur cette page en anglais.
Documentation sur la réglementation en vigueur sur : http://www.wia.org.au/licenses/standard/documentation/documents/RadcomLicenceConditions_2010.pdf mise à jour :
01/2013 |
Canada |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser au Canada : VE / Terre Neuve et Labrador : VO / Territoire du Yukon et Province de l’Île du Prince
Édouard : VY http://www.ic.gc.ca (site web Innovation Sciences et
Développement Economique Canada, ISED Canada, ex-Industries Canada) dans
« tous les sujets », cliquez sur « Internet, radio et
sans-fil » puis « à l’usage des opérateurs radio » : page
regroupant toutes les infos pour radioamateur et autres opérateurs radio
professionnel. mise à jour 01/2017 Les certificats d’opérateur au Canada : - Compétences de base : toutes
fréquences supérieures à 30 MHz, 250 W, interdiction de commander à distance
la station, interdiction de modifier les circuits du poste, possibilité de
modifier la programmation du poste. Pas d’équivalence CEPT. - Compétences supérieures : toutes
bandes, 1 kW (sauf au dela de 30 MHz : 250 W), possibilité de modifier
les circuits et la programmation du poste, certificat HAREC - Examen : 100 questions de
réglementation et de technique issues d’une base de données publique de 1000
questions environ (500 questions complémentaires pour l’examen supérieur),
70% de bonnes réponses = certficat de base, 80% = cerificat supérieur ;
pas d’âge limite ; handicap : le candidat a une épreuve adaptée à
son handicap ; les examens peuvent être organisés par des examinateurs
accrédités par l’ISDE (administration de tutelle) ; langue :
anglais ou français ou autre langue si le candidat n’utilise pas couramment
l’anglais ou le français. Mise à jour : 04/2017 |
Curaçao [rattachée avant 2010 aux
Antilles Néerlandaises] |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser à Curaçao : PJ2 [voir aussi Antilles Néerlandaises] Pas d’association membre
de l’IARU-R2, voir peut-être les sites indiqués pour les Pays-Bas mais aucun
ne possède une page en anglais mise à jour :
08/2011 |
Hong Kong (pour information, n’applique que la recommandation T/R
61-02) |
|
[Application de la
recommandation T/R 61-02 (programme HAREC) depuis 2009 mais pas de la
recommandation T/R 61-01 (accord en cours de signature ?) (commentaire
de septembre 2013)] Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser (une fois la licence payée à l’OFTA) : VR2 Reconnaissance de la recommandation T/R
61-02 pour les opérateurs étrangers souhaitant trafiquer depuis Hong Kong et
demandant un indicatif d’appel local (http://www.coms-auth.hk/filemanager/statement/en/upload/51/gn022012e.pdf) mise à jour : 09/2013 |
Israël |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser en Israël : 4X ou 4Z Licences
nationales de pays non membre de la CEPT équivalent à la licence CEPT :
A, B et C. Les conditions d’utilisation pour les détenteurs de licence CEPT
sont identiques à la licence nationale B (Générale) http://www.iarc.org/iarc/ (site de l’Israel Amateur Radio Club) puis
« informations for foreign hams » : toutes les infos en anglais
pour un séjour de moins de 3 mois ou de longue durée, pas de lien vers un site
« officiel » mise à jour :
08/2010 |
Japon (pour information, n’applique que la recommandation T/R
61-02) |
|
Application de la recommandation T/R 61-02 (programme HAREC)
depuis octobre 2014 mais pas de la recommandation T/R 61-01 Toutefois, il existe un accord de réciprocité d’Etat à Etat signé
entre la France et le Japon en 1987, voir la liste et les références de ces
accords dans ce document. Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser au Japon : JA Toutes les infos pour demander un indicatif
d’appel japonais sur le site de la JARL : http://www.jarl.org/English/3_Application/A-3.htm mise à jour : 10/2014 |
Nouvelle Zélande |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser en Nouvelle Zélande : ZL Licences
nationales de pays non membre de la CEPT équivalent à la licence CEPT :
licence Générale. Les conditions d’utilisation pour les détenteurs de licence
CEPT sont identiques à la licence nationale Générale. La « Licence
Générale d’Opérateur Radio » permet aux détenteurs d’une licence CEPT
d’opérer en Nouvelle Zélande pendant 90 jours au plus sur toutes les bandes
assignées au service d’amateur sans formalité auprès du régulateur. http://www.rsm.govt.nz/cms/licensees/types-of-licence/general-user-licences/amateur-radio-operators (page «amateur radio
operators » du site de RSM, Radio Spectrum Management, équivalent de
l’ANFR) : toutes les informations et les conditions d’exploitation par les
radioamateurs étrangers en anglais mise à jour :
08/2010 |
Pérou |
OUI |
Suffixe
à l’indicatif d’appel à utiliser au Pérou : OA Les
lettres OA, suivies d’un nombre indiquant la zone du Pérou depuis laquelle la
station est opérée, forment un suffixe à l’indicatif d’appel de l’opérateur [exemple : F8ABC/OA1] http://www.oa4o.org (radio-club péruvien, RCP) : site
essentiellement tourné vers les radioamateurs au service de la sécurité
civile, pas d’infos sur l’application de la recommandation T/R 61-01 mise à jour :
08/2011 |
USA |
OUI |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser aux États-Unis d’Amérique : W suivi d’un chiffre pour les États
et KH ou KP suivi d’un chiffre pour les possessions. Consulter l’annexe
IV de la recommandation T/R 61-01 pour la liste complète. Licences
nationales de pays non membre de la CEPT équivalent à la licence CEPT :
Extra et Avancé. Les conditions d’utilisation pour les détenteurs de licence
CEPT sont identiques à la licence nationale Extra |
|
NOVICE |
Préfixe
à l’indicatif d’appel à utiliser aux États-Unis d’Amérique : dépend de
l’État visité [W, KH ou KP suivi d’un chiffre, identique à l’annexe IV de la recommandation
T/R 61-01].
Par exemple : « W4/IB4DX » où
« IB4DX » est l’indicatif d'appel. Au moins une fois durant chaque
contact ("QSO"), l'annonce d'identification doit également inclure
l'emplacement géographique général avec le plus de précision possible :
Ville et État ou possession (par exemple : « W3/IB4DX Kent Island,
Maryland ») Licences
nationales de pays non membre de la CEPT équivalent à la licence CEPT :
General. Privilèges d'exploitation délivrés par des administrations non
membres de la CEPT aux détenteurs de la Licence CEPT Novice : les
conditions de fonctionnement et les conditions du service d’amateur accordées
par le gouvernement du visiteur étranger (art.97.107 (b, 2) des Règles de la
FCC et du Règlement codifié dans le Titre 47 du Code de Règlement Fédéral), à
savoir ceux de la Licence CEPT Novice http://wireless.fcc.gov puis « Wireless service » puis « amateur radio
service ». Sur le site de l’ARRL, page dédiée à la réglementation
US : http://www.arrl.org/part-97-amateur-radio. On trouve sur Internet (http://hamexamhelper.sourceforge.net/) un logiciel destinés
aux radioamateurs US qui leur permet de s'entraîner à l’examen de leurs
différentes classes d'opérateur. Bien évidemment, tout est en anglais mais
cela donne le ton sur le niveau des questions. Il y a des questions
techniques souvent sans schéma ni calcul à effectuer : ce sont 4 propositions
dont une seule est exacte, comme dans l’examen français. Le module
"CW" de ce logiciel a été désactivé car il n'y a plus d'examen de
morse aux USA depuis le 23/02/2007. Il y a 3 niveaux de licence aux
Etats-Unis : Technician (sans équivalent CEPT), General (CEPT Novice) et
Extra (CEPT HAREC). Les licences « Novice » et
« Advanced » n’existent plus depuis la réforme de 2000. La licence
« Technician » fait donc office de licence "de débutant"
et son niveau est accessible à toutes les personnes avec un niveau scolaire
équivalent au CM2 ; contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas
une licence pour les 'techniciens". On peut choisir le suffixe de son indicatif
d’appel (dans la liste des indicatifs non encore attribués) mise à jour :
03/2015 |
Notes de F6GPX sur les questions d’examen portant sur les préfixes des pays
européens :
A l’épreuve de réglementation, de nombreuses questions portent sur
les préfixes européens. Il est donc nécessaire de connaître les préfixes
attribués à tous les pays de la CEPT. La liste ci-dessus donne les préfixes à
utiliser dans le cadre de la Recommandation CEPT T/R 61-01 (libre circulation)
mais l’ANFR privilégie une approche plus large dans les questions d’examen qui
portent sur les préfixes attribués aux radioamateurs des pays européens.
Ainsi, le Royaume Uni a attribué des indicatifs avec G en préfixe
(et Gx pour les sous-localisations) ; la fédération de Russie emploie le
préfixe UA ; bien que certains pays comme l’Albanie n’appliquent pas la
recommandation T/R 61-01, les administrations de ces pays ont attribué des
indicatifs d’appel qu’il y a lieu de connaître.
Enfin, bien que n’étant pas un pays européen, l’ONU a obtenu le préfixe
4U. L’UIT, dont le siège est à Genève, est une ONG « filiale » de
l’ONU et, à ce titre, elle utilise le préfixe 4U. Les autres
« filiales » de l’ONU, comme par exemple l’OMS (organisation mondiale
de la santé) ou l’OACI (organisation de l'aviation civile internationale),
pourraient, en toute logique, utiliser ce préfixe. D’ailleurs, l’OACI, qui est
en charge de définir la codification des immatriculations des aéronefs, utilise
la même table de préfixe de nationalité que l’UIT.
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET
DU CONSEIL du 26 février 2014
relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique
(refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Cette directive est la refonte de la
Directive 2004/108/CE qui a servi à la transcription en droit français par le
décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006 « relatif à la compatibilité
électromagnétique des équipements électriques et électroniques » pris en
vertu de l’article L34-9 du CPCE. Cette directive a été reprise dans cette
compilation de documents pour trois raisons :
a) au point 4) des considérant
(préambule), il est clairement indiqué que « les Etats membres doivent
veiller à ce que les radiocommunications, y compris […] les services de radioamateur
[…] soient protégés contre les perturbations électromagnétiques ».
b) l’article 1-2-c) mentionne que les
équipements réalisés (ou modifiés) par les radioamateurs sont expressément
exclus de cette directive. Cette exclusion a été reprise dans les textes
français (articles L34-9 et R20-3 du CPCE).
c) l’article 1-3 donne des définitions de
plusieurs notions relatives à la CEM.
Ce texte a été transposé en droit français
par le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif
à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et
électroniques (NOR : EINI1426176D)
URL de la page : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=FR
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission
européenne,
après transmission du projet d’acte
législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique
et social européen (1),
statuant conformément à la procédure
législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1)
La directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres
concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive
89/336/CEE (3) doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de
clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive
(2) Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation
et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (4) définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation
de la conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le
marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les
principes généraux du marquage CE
(3) La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil
du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des
produits (5) établit des principes communs et des dispositions de référence
conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de
fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation.
Il convient d’adapter la directive 2004/108/CE à ladite décision
(4)
Les États membres devraient veiller à ce que les
radiocommunications, y compris la réception d’émissions de radiodiffusion et
les services de radioamateur opérant conformément au règlement des
radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), et
les réseaux d’alimentation électrique et de télécommunications, de même que les
équipements qui leur sont raccordés, soient protégés contre les perturbations
électromagnétiques
(5) Il est nécessaire d’harmoniser les dispositions de droit
national assurant la protection contre les perturbations électromagnétiques
pour garantir la libre circulation des appareils électriques et électroniques
sans abaisser les niveaux justifiés de protection dans les États membres.
(6) La présente directive couvre des produits qui sont nouveaux pour
le marché de l’Union lorsqu’ils sont mis sur le marché; c’est-à-dire que ce
sont soit des produits neufs fabriqués par un fabricant établi dans l’Union,
soit des produits, neufs ou d’occasion, importés d’un pays tiers
(7) La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de
fourniture, y compris la vente à distance
(8) Les équipements couverts par la présente directive devraient
comprendre aussi bien les appareils que les installations fixes. Toutefois, des
dispositions distinctes devraient être arrêtées pour les appareils, d’une part,
et pour les installations fixes, d’autre part. En effet, alors que les
appareils en tant que tels peuvent circuler librement à l’intérieur de l’Union,
les installations fixes sont, quant à elles, installées pour un usage permanent
à un endroit prédéfini sous forme d’assemblages de différents types d’appareils
et, le cas échéant, d’autres dispositifs. La composition et les fonctions de
telles installations répondent la plupart du temps aux besoins particuliers de
leurs opérateurs
(9) Lorsque la présente directive réglemente des appareils, elle
devrait s’appliquer aux appareils finis mis sur le marché. Certains composants
ou sous-ensembles devraient, à certaines conditions, être considérés comme des
appareils s’ils sont mis à la disposition de l’utilisateur final
(10) Les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications ne devraient pas être couverts par la présente directive,
car ils sont déjà régis par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur
conformité (6). Les exigences en matière de compatibilité électromagnétique
contenues dans les deux directives assurent le même niveau de protection
(11) Les aéronefs ou les équipements prévus pour être installés à
bord d’aéronefs ne devraient pas être couverts par la présente directive, car
ils sont déjà soumis à des règles européennes ou internationales spéciales en
matière de compatibilité électromagnétique
(12) La présente directive ne devrait pas réglementer les équipements
inoffensifs par nature sur le plan de la compatibilité électromagnétique
(13) La présente directive ne devrait pas porter sur la sécurité des
équipements, puisque celle-ci fait l’objet de mesures législatives distinctes
adoptées au niveau de l’Union ou des États membres
(14) Les fabricants d’équipements destinés à être raccordés à des
réseaux devraient construire ces équipements de manière à éviter que les
réseaux subissent une dégradation inacceptable de leurs services lorsqu’ils
sont utilisés dans des conditions d’exploitation normales. Les opérateurs de
réseaux devraient construire ceux-ci d’une manière telle que les fabricants
d’équipements susceptibles d’être raccordés à des réseaux ne se voient pas
imposer des contraintes disproportionnées pour éviter que les réseaux subissent
une dégradation inacceptable de leurs services. Les organismes de normalisation
européens devraient prendre dûment en compte cet objectif (y compris les effets
cumulatifs des types de phénomènes électromagnétiques concernés) lors de
l’élaboration de normes harmonisées
(15) La protection contre les perturbations électromagnétiques exige
que des obligations soient imposées aux divers opérateurs économiques. Ces
obligations devraient être appliquées d’une manière équitable et efficace pour
assurer une telle protection
(16) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la
conformité des appareils à la présente directive, conformément au rôle
particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à
garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics couverts par la
présente directive, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché
de l’Union
(17) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne
d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures
appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que
des appareils conformes à la présente directive. Il convient de fixer une
répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque
opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution
(18) Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques,
autorités de surveillance du marché et consommateurs, les États membres
devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site
internet en plus de l’adresse postale
(19) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de
la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en
œuvre la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité
devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant
(20) Il est nécessaire de veiller à ce que les produits originaires
de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes à la
présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué
les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces appareils. Il
convient, dès lors, d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de
veiller à ce que les appareils qu’ils mettent sur le marché soient conformes
aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le
marché des appareils qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui
présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour
que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la
conformité aient été menées à bien, que le marquage des appareils ait été
apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition
des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection
(21) Lors de la mise sur le marché d’un appareil, chaque importateur
devrait indiquer sur celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée
et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des dérogations
devraient être prévues lorsque la taille ou la nature des appareils ne le
permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l’importateur doit ouvrir l’emballage
pour mettre son nom et son adresse sur l’appareil
(22) Le distributeur met un appareil à disposition sur le marché
après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et
devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il
manipule l’appareil ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci
(23) Tout opérateur économique qui met un appareil sur le marché sous
son nom ou sa marque propre ou qui modifie un appareil de telle manière que sa
conformité à la présente directive risque d’en être affectée devrait être
considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant
à celui-ci.
(24) Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et
les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché
accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y
participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations
nécessaires sur l’appareil concerné
(25) Garantir la traçabilité d’un appareil tout au long de la chaîne
d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la
rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités
de surveillance du marché de retrouver plus facilement l’opérateur économique
qui a mis à disposition sur le marché des appareils non conformes. Lorsqu’ils
conservent les informations requises en vertu de la présente directive pour
l’identification d’autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne
devraient pas être tenus de mettre à jour ces informations en ce qui concerne
les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni des appareils ou auxquels
ils ont fourni des appareils
(26) Les installations fixes, y compris les grandes machines et les
réseaux, peuvent engendrer des perturbations électromagnétiques ou souffrir de
telles perturbations. Il peut exister une interface entre des installations
fixes et des appareils, et les perturbations électromagnétiques produites par
des installations fixes peuvent affecter des appareils, et inversement. Sous
l’angle de la compatibilité électromagnétique, il est sans intérêt de savoir si
les perturbations électromagnétiques proviennent d’appareils ou d’installations
fixes. En conséquence, les installations fixes et les appareils devraient être soumis
à un régime d’exigences essentielles cohérent et complet
(27) La présente directive devrait s’en tenir à définir les exigences
essentielles. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces
exigences, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les
équipements qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au
règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre
2012 relatif à la normalisation européenne (7) pour la formulation des spécifications techniques détaillées
correspondant auxdites exigences. Des normes harmonisées reflètent l’état de la
technique généralement reconnu en matière de compatibilité électromagnétique
dans l’Union
(28) Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la
formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci
ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive
(29) Il est nécessaire de définir des procédures d’évaluation de la
conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux
autorités compétentes de garantir, que les appareils mis à disposition sur le
marché sont conformes aux exigences essentielles. La décision no 768/2008/CE
établit des modules pour les procédures d’évaluation de la conformité, qui
recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque encouru.
Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad
hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité
parmi ces modules
(30) L’obligation d’évaluer la conformité devrait contraindre le
fabricant à effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des
appareils sur la base des phénomènes à prendre en compte, pour déterminer si
lesdits appareils satisfont aux exigences essentielles prévues par la présente
directive
(31) Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs
configurations, l’évaluation de la compatibilité électromagnétique devrait
déterminer s’ils satisfont aux exigences essentielles dans les configurations
conçues par le fabricant comme représentatives d’une utilisation normale pour
les applications envisagées. Dans de tels cas, il devrait être suffisant
d’effectuer une évaluation sur la base de la configuration qui risque le plus
de provoquer des perturbations maximales et de la configuration la plus
sensible aux perturbations
(32) Il n’est pas adéquat d’effectuer l’évaluation de la conformité
d’appareils mis sur le marché en vue d’être incorporés dans des installations
fixes données, et par ailleurs non mis à disposition sur le marché,
indépendamment des installations fixes auxquelles ils doivent être incorporés.
En conséquence, ces appareils devraient être exemptés des procédures
d’évaluation de la conformité applicables normalement aux appareils. Toutefois,
il ne faudrait pas que ces appareils puissent compromettre la conformité des
installations fixes auxquelles ils sont incorporés. Si un appareil devait être
incorporé dans plus d’une installation fixe identique, l’identification des
caractéristiques de ces installations en matière de compatibilité électromagnétique
devrait suffire à l’exempter de la procédure d’évaluation de conformité.
(33) Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de
conformité afin de fournir les informations requises par la présente directive
concernant la conformité des appareils à la présente directive ainsi qu’aux
autres dispositions législatives d’harmonisation de l’Union qui seraient
applicables
(34) Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de
surveillance du marché, les informations requises afin d’identifier tous les
actes applicables de l’Union devraient être disponibles dans une unique
déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur
les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être
un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées
(35) Le marquage CE, qui atteste la
conformité d’un appareil, est la conséquence visible d’un processus global
comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008
fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Les règles régissant
l’apposition du marquage CE devraient être définies par la présente directive
(36) Eu égard à leurs caractéristiques spécifiques, les installations
fixes ne doivent pas être soumises à l’apposition du marquage CE ni à la
déclaration UE de conformité
(37) L’une des procédures d’évaluation de la conformité prescrites
par la présente directive prévoit l’intervention d’organismes d’évaluation de
la conformité, lesquels sont notifiés à la Commission par les États membres
(38) L’expérience a montré que les
critères définis dans la directive 2004/108/CE que doivent remplir les
organismes d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la
Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément
élevé des organismes notifiés dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant
primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau
équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer
des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la
conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services
d’évaluation de la conformité
(39) Si un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa
conformité avec les critères établis dans des normes harmonisées, il devrait
être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans la présente
directive
(40) Afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de
la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles
doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui
participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des
organismes notifiés
(41) Le système défini dans la présente directive devrait être
complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) no
765/2008. Dans la mesure où l’accréditation constitue un moyen essentiel pour
vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, elle
devrait également être utilisée à des fins de notification.
(42) L’accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le
prévoit le règlement (CE) no 765/2008 pour assurer le niveau nécessaire de
confiance dans les certificats, devrait être considérée par les autorités
publiques nationales dans l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de
démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité.
Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des
moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans ce cas,
afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations réalisées
par d’autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et
aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que
les organismes d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences
réglementaires pertinentes
(43) Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent
souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou
ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis
pour les appareils destinés à être mis sur le marché de l’Union, il est
primordial que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la conformité
respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de
la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc important
que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes à
notifier et le contrôle des organismes qui sont déjà notifiés couvrent aussi
les activités menées par les sous-traitants et les filiales
(44) Il est indispensable d’accroître l’efficacité et la transparence
de la procédure de notification et, notamment, de l’adapter aux nouvelles
technologies afin de permettre la notification en ligne
(45) Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs
services dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États
membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard
d’un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant
laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence des organismes
d’évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent
leurs activités en tant qu’organismes notifiés
(46) Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les
organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité
sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes
raisons et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques,
il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites
procédures. La meilleure manière d’atteindre cet objectif est d’assurer une
coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés
(47) Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire
d’établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au
contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement
(CE) no 765/2008 s’appliquent aux appareils régis par la présente directive. La
présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les
autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches
(48) La directive 2004/108/CE prévoit déjà une procédure de
sauvegarde. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement,
il y a lieu d’améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre
plus efficace et de s’appuyer sur l’expertise disponible dans les États membres
(49) Le système actuel devrait être complété par une procédure
permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu
de prendre à l’égard d’appareils présentant un risque pour certains aspects
liés à la protection des intérêts publics couverts par la présente directive.
Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en
coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus
précoce en ce qui concerne ces appareils
(50) Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission
quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de
la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la
non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d’une norme harmonisée
(51) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la
présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la
Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le
règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission
(52) Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour
l’adoption d’actes d’exécution prescrivant aux États membres notifiants de
prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard des organismes notifiés
qui ne satisfont pas ou plus aux exigences relatives à leur notification
(53) En conformité avec la pratique établie, le comité institué par
la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant des questions
concernant l’application de la présente directive qui peuvent être soulevées
par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son
règlement intérieur
(54) Lorsque des questions relatives à la présente directive, autres
que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un
groupe d’experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément
à la pratique existante, recevoir des informations et une documentation complètes et, le cas échéant, une invitation à participer à
ces réunions
(55) Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes
d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le
règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres en ce
qui concerne les appareils non conformes sont justifiées ou non
(56) Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives
aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du droit
national adoptées au titre de la présente directive et qu’ils veillent à
l’application effective de ces sanctions. Les sanctions prévues devraient avoir
un caractère effectif, proportionné et dissuasif
(57) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable
permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service, sans
qu’il soit nécessaire de satisfaire à d’autres exigences concernant le produit,
d’appareils déjà mis sur le marché en vertu de la directive 2004/108/CE avant
la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive.
Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir des appareils qui
ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la
chaîne de distribution, avant la date d’application des mesures nationales transposant
la présente directive
(58) Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de
garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en exigeant que les
équipements soient conformes à un niveau de compatibilité électromagnétique
adéquat, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres
mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de
l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la
présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif
(59) L’obligation de transposer la présente directive en droit
interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de
fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les
dispositions inchangées résulte de la directive précédente
(60) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations
des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et
les dates d’application de la directive indiqués à l’annexe V
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier - Objet
La présente directive régit la
compatibilité électromagnétique des équipements. Elle vise à assurer le
fonctionnement du marché intérieur en exigeant que les équipements soient
conformes à un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique.
Article 2 - Champ d’application
1. La présente directive
s’applique aux équipements tels que définis à l’article 3.
2. La présente directive ne
s’applique pas :
a) aux équipements couverts par la directive 1999/5/CE
b) aux produits, aux pièces et aux équipements aéronautiques
visés par le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du
20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation
civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et
abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et
la directive 2004/36/CE
c) aux équipements hertziens
utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications
adopté dans le cadre de la constitution de l’Union internationale des
télécommunications et de la convention de l’Union internationale des
télécommunications (10), à moins que ces équipements ne soient mis à disposition sur le
marché
d) aux équipements dont les caractéristiques physiques
impliquent par leur nature même
i) qu’ils sont incapables de produire ou de contribuer à
produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant
aux équipements hertziens et de télécommunications et aux autres équipements de
fonctionner comme prévu; et
ii) qu’ils fonctionnent sans dégradation inacceptable en
présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de
l’utilisation prévue
e) aux kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par
des professionnels seulement dans des installations de recherche et de
développement à de telles fins
Aux fins du premier alinéa, point
c), les kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et
les équipements mis à disposition sur le marché et modifiés par et pour les
radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition
sur le marché.
3. Lorsque, pour les équipements visés au paragraphe 1, les
exigences essentielles énoncées à l’annexe I sont prévues totalement ou
partiellement de manière plus spécifique par d’autres dispositions de la
législation de l’Union, la présente directive ne s’applique pas, ou cesse de
s’appliquer, à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de la
mise en œuvre desdites dispositions de la législation de l’Union.
4. La présente directive est sans effet sur l’application de la
législation de l’Union ou des États membres régissant la sécurité des
équipements.
Article 3 - Définitions
1. Aux fins de la présente
directive, on entend par:
(1)
«équipement», un appareil ou une installation fixe quelconque
(2)
«appareil», tout dispositif fini ou toute combinaison de tels
dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu’unité fonctionnelle
indépendante, destiné à l’utilisateur final et susceptible de produire des
perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté
par de telles perturbations
(3)
«installation fixe», une combinaison particulière de plusieurs
types d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, qui sont assemblés,
installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit
prédéfini;
(4)
«compatibilité électromagnétique», l’aptitude d’équipements à
fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante
sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour
d’autres équipements dans cet environnement
(5)
«perturbation électromagnétique», tout phénomène
électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d’un
équipement; une perturbation électromagnétique peut être un bruit
électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de
propagation lui-même
(6)
«immunité», l’aptitude d’équipements à fonctionner comme prévu,
sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques
(7)
«à des fins de sécurité», aux fins de préserver la vie humaine
ou des biens
(8)
«environnement électromagnétique», la totalité des phénomènes
électromagnétiques observables en un lieu donné
(9) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un
appareil destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union
dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit
(10) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un
appareil sur le marché de l’Union
(11) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un
appareil ou fait concevoir ou fabriquer un appareil, et commercialise cet
appareil sous son nom ou sa marque
(12) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans
l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de
l’accomplissement de tâches déterminées
(13) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans
l’Union qui met un appareil provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union
(14) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie
de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui
met un appareil à disposition sur le marché
(15) «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire,
l’importateur et le distributeur
(16) «spécifications techniques», un document fixant les exigences
techniques devant être respectées par un appareil
(17) «norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2,
point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012
(18) «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point
10), du règlement (CE) no 765/2008
(19) «organisme national d’accréditation», un organisme national
d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no
765/2008
(20) «évaluation de la conformité», le processus qui permet de
démontrer si les exigences essentielles de la présente directive relatives aux
appareils ont été respectées
(21) «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui
effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les
essais, la certification et l’inspection
(22) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un appareil
qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final
(23) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition
sur le marché d’un appareil présent dans la chaîne d’approvisionnement
(24) «législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de
l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits
(25) «marquage CE», le marquage par
lequel le fabricant indique que l’appareil est conforme aux dispositions
applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son
apposition
2. Aux fins de l’application
de la présente directive, les produits suivants sont considérés comme des
appareils :
1) les «composants» ou
«sous-ensembles» destinés à être incorporés dans un appareil par l’utilisateur
final, et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations
électromagnétiques, ou dont le fonctionnement risque d’être affecté par ces
perturbations
2) les «installations mobiles»
définies comme une combinaison d’appareils et, le cas échéant, d’autres
dispositifs, prévus pour être déplacés et pour fonctionner dans des lieux
différents
Article 4 - Mise à disposition sur le marché et/ou mise en
service
Les États membres prennent
toutes les mesures appropriées pour que les équipements ne soient mis à
disposition sur le marché et/ou mis en service que s’ils sont conformes à la
présente directive dès lors qu’ils sont dûment installés, entretenus et
utilisés conformément aux fins prévues.
Article 5 - Libre circulation des équipements
1. Les États membres ne font
pas obstacle, pour des raisons liées à la compatibilité électromagnétique, à la
mise à disposition sur le marché et/ou à la mise en service sur leur territoire
d’équipements conformes à la présente directive.
2. Les exigences de la
présente directive n’empêchent pas l’application, dans tout État membre, des
mesures spéciales ci-après, relatives à la mise en service ou à l’utilisation
d’équipements :
a) mesures pour résoudre un
problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévu sur un site
spécifique
b) mesures prises pour des
raisons de sécurité, visant à protéger les réseaux de télécommunications
publics ou les stations de réception ou d’émission lorsqu’ils sont utilisés à
des fins de sécurité dans le cadre de situations bien définies quant au spectre
Sans préjudice de la directive
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations
techniques (11), les États membres notifient ces mesures spéciales à la
Commission et aux autres États membres.
Les mesures spéciales qui ont
été acceptées sont publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union
européenne.
3. Les États membres ne font
pas obstacle à la présentation et/ou à la démonstration, lors de foires
commerciales, d’expositions ou d’événements similaires, d’équipements non
conformes à la présente directive, à condition qu’une indication visible
spécifie clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis à disposition
sur le marché et/ou mis en service tant qu’ils n’ont pas été rendus conformes à
la présente directive. Les démonstrations ne peuvent avoir lieu que si les
mesures adéquates ont été prises pour éviter des perturbations
électromagnétiques.
Article 6 - Exigences essentielles
Les équipements satisfont aux
exigences essentielles énoncées à l’annexe I.
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 7 - Obligations des fabricants
1. Les fabricants s’assurent,
lorsqu’ils mettent leurs appareils sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et
fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.
2. Les fabricants établissent
la documentation technique visée à l’annexe II ou à l’annexe III et mettent ou
font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité pertinente
visée à l’article 14.
Lorsqu’il a été démontré, à
l’aide de cette procédure, que l’appareil respecte les exigences applicables,
les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le
marquage CE.
3. Les fabricants conservent
la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à
partir de la mise sur le marché de l’appareil.
[…/…]
CHAPITRE 6
COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 41 - Comité
1. La Commission est assistée par le comité relatif à la
compatibilité électromagnétique. Ledit comité est un comité au sens du
règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article
4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. La Commission consulte le comité sur toute question pour
laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE)
no 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union.
Le comité peut, en outre, examiner toute autre question
concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou
par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.
Article 42 - Sanctions
Les États membres fixent des
règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs
économiques aux dispositions du droit national adoptées conformément à la
présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces
règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales en
cas d’infractions graves.
Ces sanctions ont un caractère
effectif, proportionné et dissuasif.
Article 43 - Dispositions transitoires
Les États membres n’empêchent
pas la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service des
équipements couverts par la directive 2004/108/CE qui satisfont à ladite
directive et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
Article 44 - Transposition
1. Les États membres adoptent
et publient au plus tard le 19 avril 2016 les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2,
paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 1, points 9) à 25), à l’article 4, à
l’article 5, paragraphe 1, aux articles 7 à 12, aux articles 15, 16 et 17, à
l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, aux articles 20 à 43, ainsi qu’aux
annexes II, III et IV. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte
de ces dispositions.
Ils appliquent ces
dispositions à partir du 20 avril 2016.
Lorsque les États membres
adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication
officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les
références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et
administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive
s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette
référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États
membres.
2. Les États membres
communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit
interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 45 - Abrogation
La directive 2004/108/CE est
abrogée avec effet au 20 avril 2016, sans préjudice des obligations des États
membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne et les
dates d’application de la directive indiqués à l’annexe V.
Les références faites à la
directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à
lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 46 - Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en
vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
de l’Union européenne.
L’article 1er, l’article 2,
l’article 3, paragraphe 1, points 1) à 8), l’article 3, paragraphe 2, l’article
5, paragraphes 2 et 3, l’article 6, l’article 13, l’article 19, paragraphe 3,
et l’annexe I sont applicables à partir du 20 avril 2016.
Article 47 - Destinataires
Les États membres sont
destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 26
février 2014.
Par le Parlement européen, Le
président, M. SCHULZ
Par le Conseil, Le président,
D. KOURKOULAS
ANNEXE I
EXIGENCES ESSENTIELLES
1. Exigences générales
Les équipements doivent être
conçus et fabriqués, conformément à l’état de la technique, de façon à
garantir:
a) que les perturbations
électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des
équipements hertziens et de télécommunications ou d’autres équipements ne peuvent
pas fonctionner comme prévu;
b) qu’ils possèdent un niveau
d’immunité aux perturbations électromagnétiques auxquelles il faut s’attendre
dans le cadre de l’utilisation prévue qui leur permette de fonctionner sans
dégradation inacceptable de ladite utilisation
2. Exigences spécifiques applicables aux installations fixes
Mise en place et utilisation
prévue de composants
Les installations fixes
doivent être montées selon les bonnes pratiques d’ingénierie et dans le respect
des informations sur l’utilisation prévue pour leurs composants, afin de
satisfaire aux exigences essentielles figurant au point 1.
[…/…]
ANNEXE III
[…/…]
Module C: Conformité au type sur la base du contrôle interne de
la fabrication
1. Conformité
La conformité au type sur la
base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure
d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations
définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les appareils concernés
sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et
satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les
mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci
assurent la conformité des appareils fabriqués au type approuvé décrit dans
l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui
leur sont applicables
3. Marquage CE et déclaration UE de conformité
3.2 Le fabricant établit, par
écrit, une déclaration UE de conformité concernant chaque modèle d’appareil et
la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans
à partir du moment où l’appareil a été mis sur le marché. La déclaration UE de
conformité précise le modèle d’appareil pour lequel elle a été établie
Une copie de la déclaration UE
de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande
[Notes de F6GPX : commentaire trouvé dans un post sur le
forum Radioamateur.org au sujet des « faux marquage CE » signifiant
« China Export » avec un logo ressemblant au « CE »
présenté ci-dessus mais dont les lettres C et E sont plus rapprochées
(sujet : « Agrément des émetteurs ?, Les TX bénéficient-ils d'un
agrément ? » le 24/10/12) :
« Cela fait plusieurs années qu'on en parle et il y avait même
eu une intervention au parlement européen à ce sujet. En fait, aucun revendeur
n'exige le PV d'homologation ayant répondu aux exigences du marquage CE
d'autant plus que quelquefois on trouve des laboratoires de complaisance. Pas
en France, bien sûr ! Et comme la libre circulation des produits en Europe
supprime l'exigence d'effectuer une homologation par pays, comme cela se
faisait au siècle dernier, la tricherie au marquage CE devient un jeu d'enfant.
Ajoutez à cela que si vous voulez dénoncer un faux marquage CE, il
faudra procéder à une vérification du produit par des laboratoires agréés (de 6
à 10.000 Euros par dossier) à vos frais, déposer une plainte en bonne et due
forme, etc, etc... Quand ça arrive sur le bureau du juge, le produit aura
disparu du marché depuis longtemps et si cet homme est vicieux, il vous fera
payer une amende pour lui avoir fait perdre son temps.
C'est curieux que le bruit de fond sur nos bandes ait augmenté
depuis la mise en application de cette règle de marché libre .... Le soleil
doit être fâché !
73 de Jacques / F2MM »]
La nouvelle directive 2014/30/UE semble plus contraignante pour les
fabricants et importateurs. L’avenir nous dira si elle est réellement plus
efficace.
Directive R&TTE (Radio And
Terminal Telecommunication Equipement) 1999/5/EC
et Directive RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU
La directive R&TTE (Radio And
Terminal Telecommunication Equipement,1999/5/EC)
traite d’un sujet similaire. Elle a été abrogée et remplacée par une nouvelle
directive qui s'appelle RED pour « Radio Equipment Directive » et qui
porte la référence 2014/53/EU. La RED a été publiée le 22 mai 2014. Elle est
disponible en français sur ce lien : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=EN. La Directive RED a été transcrite en droit français par
l’ordonnance 2016-493 qui a modifié le CP&CE
Les exceptions pour les équipements de radio amateurs existent
toujours, elles se trouvent à l'annexe 1 (Equipements non réglementées par la
présente Directive, page 34 du document PDF en français), elles ont été
clarifiées et elles s'énoncent maintenant comme suit :
« Les équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs
au sens de l'article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications
de l'Union internationale des télécommunications (UIT), à moins qu'il s'agisse
d'équipements mis à disposition sur le marché. Sont considérés comme n'étant
pas mis à disposition sur le marché:
a) les kits de composants radioélectriques destinés à être assemblés
et utilisés par des radioamateurs;
b) les équipements radioélectriques modifiés par des radioamateurs
pour leur usage propre;
c) les équipements radioélectriques construits par les différents
radioamateurs à des fins de recherches scientifiques et expérimentales dans le
cadre d'activités de radioamateur. »
Norme
CISPR 11
Appareils
industriels, scientifiques et médicaux – Caractéristiques de perturbations
radioélectriques
Limites et méthodes de mesure (version 5.0 2009-05) – remplace la norme EN
55011
Note de F6GPX : il est difficile de trouver sur Internet
une version non payante de cette norme. L’IEC (International Electrotechnical
Commission - http://webstore.iec.ch/ ) qui
édite cette norme ne propose que des documents payants. Sur les autres sites,
on ne trouve que des extraits ou des commentaires. Les extraits ci-dessous ont
été récupérés sur un site non officiel (www.anboemc.com/batch.download.php?aid=3177 , lien
mort depuis février 2021)
L’objectif du CISPR, le Comité
International Spécial des Perturbations Radioélectriques
(http://www.iec.ch/cispr/), est la protection du spectre radioélectrique. Les
conférences CISPR sont des étapes majeures pour l’analyse des problèmes CEM qui
se présentent et pour la rédaction de normes internationales ou de
standardisation.
[…/…]
5
Classification des appareils ISM
5.1
Renseignements pour l'utilisateur
Le fabricant et/ou le fournisseur de
l’appareil ISM doivent s’assurer que l’utilisateur est informé de la classe et
du groupe de l’appareil, soit par un marquage, soit par la documentation
accompagnant l’appareil. Dans les deux cas, le fabricant et/ou le fournisseur
doivent expliquer dans la documentation accompagnant l’appareil la
signification de la classe et du groupe
Le fabricant doit informer l'utilisateur que
les matériels de soudage à l’arc qui incluent des dispositifs d’amorçage d’arc
ou de stabilisation ou les dispositifs d’amorçage d’arc ou de stabilisation
autonomes pour le soudage à l’arc sont des appareils de classe A.
5.2
Séparation en groupes
Appareils
du groupe 1 : le groupe 1
réunit tous les appareils compris dans le domaine d’application de la présente
norme, qui ne sont pas classés comme étant des appareils du groupe 2.
Appareils
du groupe 2 : le groupe 2
réunit tous les appareils ISM à fréquences radioélectriques dans lesquels de
l'énergie à fréquences radioélectriques dans la gamme de fréquences de 9 kHz à
400 GHz est produite et utilisée intentionnellement, ou uniquement utilisée
sous forme de rayonnement électromagnétique, couplage inductif et/ou capacitif,
à fins d’examen ou d’analyse ou pour le traitement de la matière.
NOTE Voir l'Annexe A pour des exemples de
séparation des appareils en groupe 1 ou 2.
5.3
Division en classes
Les
appareils de classe A sont
les appareils prévus pour être utilisés dans tous les établissements autres que
les locaux domestiques et autres que ceux qui sont connectés directement à un
réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à
usage domestique.
Les appareils de classe A doivent respecter
les limites de la classe A.
Avertissement: Les appareils de classe A sont
destinés à être utilisés en environnement industriel. Dans la documentation
pour l’utilisateur, on doit inclure une indication attirant l’attention sur le
fait qu’il peut y avoir des difficultés potentielles pour assurer la
compatibilité électromagnétique dans d’autres environnements, du fait des
perturbations conduites et rayonnées.
Les
appareils de classe B sont
les appareils prévus pour être utilisés dans les locaux domestiques et dans les
établissements raccordés directement à un réseau de distribution d'électricité
à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.
Les appareils de classe B doivent respecter
les limites de la classe B.
Notes de F6GPX : les stations de radioamateurs sont donc
classées comme des appareils du groupe 2 et de classe B
[…/…]
6.3
Appareils du groupe 2 mesurés sur un site d'essai
6.3.1
Valeurs limites de la tension perturbatrice aux bornes
6.3.1.1
Généralités
L'appareil en essai doit satisfaire:
a) soit à la fois à la limite en valeur moyenne
spécifiée pour les mesures faites avec un détecteur de valeur moyenne et à la
limite de quasi-crête spécifiée pour les mesures faites avec un détecteur de
quasi-crête (voir 7.3); ou
b) soit à la limite en valeur moyenne quand on
utilise un détecteur de quasi-crête (voir 7.3).
6.3.1.2
Gamme de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz
Dans la gamme de fréquences de 9 kHz à 150
kHz, les limites pour les tensions perturbatrices aux bornes du réseau
d'alimentation ne s’appliquent qu’aux appareils de cuisson à induction (voir
Tableau 8).
6.3.1.3
Gamme de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz
Les limites pour les tensions perturbatrices
aux bornes du réseau d’alimentation, dans la gamme de fréquences de 150 kHz à
30 MHz, pour les appareils mesurés sur un site d’essai utilisant le réseau 50
Ω/50 μH du CISPR ou la sonde de tension du CISPR (voir 7.3.3 et
Figure 4) sont indiquées aux Tableaux 6 et 7, à l’exception des bandes de
fréquences désignées par l’UIT et répertoriées au Tableau 1, pour lesquelles
aucune limite ne s’applique.
Pour les matériels de soudage électrique, les
limites du Tableau 6 ou du Tableau 7 s’appliquent en mode de fonctionnement
actif. En mode veille (ou inactif), les limites du Tableau 2 ou du Tableau 3
s’appliquent.
Pour les appareils d’éclairage ISM à
fréquences radioélectriques fonctionnant dans les bandes de fréquences ISM
dédiées (définies par l'UIT dans le Tableau 1), les limites du Tableau 7
s'appliquent.
Pour les appareils de cuisson à induction à
usage domestique ou commercial, les limites du Tableau 8 s’appliquent.
Tableau
7 – Limites de tensions perturbatrices aux bornes du réseau d’alimentation pour
les appareils du groupe 2, classe B mesurés sur un site d’essai
Gamme de
fréquences - MHz |
Quasi-crête - dB(μV) [en mV] |
Valeur
moyenne - dB(μV) [en mV] |
0,15 –
0,50 |
66 [2 mV] |
56 [0,63 mV] |
0,50 – 5 |
56 [0,63 mV] |
46 [0,2 mV] |
5 – 30 |
60 [1 mV] |
50 [0,32 mV] |
A la fréquence de transition, la limite la
plus contraignante doit être appliquée |
Note de F6GPX : Les valeurs en mV ont été ajoutées dans le
tableau 7 ci-dessus. Dans la réglementation antérieure à la décision ARCEP
2012-1241, nous avions l’habitude de limiter les perturbations réinjectées dans
le réseau de distribution électrique à 2 mV entre 0,15 et 0,5 MHz et à 1 mV
entre 0,5 et 30 MHz (norme EN 55011). La norme CISPR 11 est un peu plus
contraignante entre 0,15 et 5 MHz.
version V2.1.1 (2016-01)
Équipements pour
radioamateurs disponibles dans le commerce
Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3.2 de la
directive 2014/53/UE
URL de la page : https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301700_301799/301783/02.01.01_60/en_301783v020101p.pdf
La norme EN 301 783 éditée aussi par
l’ETSI ne fait que rappeler les références à des normes européennes et, en
particulier, à la R&TTE (exigences essentielles définies à l’article 3.2 de
la directive 2014/53/UE). Les valeurs d’affaiblissement des rayonnements non
essentiels et les normes de bande passante nécessaire proviennent de
l’appendice 3 du RR disponible dans le présent document.
Document
traduit de l’anglais à partir du traducteur en ligne Reverso.
Table
des matières
[…/…]
Droits
de propriété intellectuelle
[…/…]
Préambule
Cette norme européenne (série
Télécommunications) a été produite par le Comité Technique en Matière de
compatibilité Électromagnétique et Radioélectrique (ERM) de l'ETSI,
Le présent document a été établi en réponse à
la demande de normalisation de la Décision finale d’exécution de la Commission
C(2015) 5376 du 04.08.2015 visant à fournir un moyen de se conformer aux
exigences essentielles de la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation
des législations des États membres relatives à la fabrication disponible sur le
marché des équipements pour radioamateur.
Une fois le présent document cité au Journal
Officiel de l’Union européenne au titre de cette directive, le respect des
clauses normatives du présent document figurant au tableau A.1 confère, dans
les limites du champ d’application du présent document, une présomption de
conformité avec les exigences essentielles correspondantes de ladite directive
et Règlements de l’Association européenne de libre-échange (AELE).
Dates de transposition nationale
Date de l'adoption de cette EN : |
18 déc 2015 |
Date de la dernière annonce de cette EN (DOA) : |
31 mars 2016 |
Date de la dernière publication de la nouvelle norme nationale ou
l'approbation de cette EN (DOP / e) : |
30 sept 2016 |
Date de retrait de toute norme nationale (dow) : |
30 sept 2017 |
Terminologie
des verbes modaux
Dans le présent document, « ne doit
pas », « devrait », « ne doit pas »,
« peut », « ne doit pas », « ne veut pas »,
« ne veut pas », « peut » et « ne peut pas » doit
être interprété comme décrit dans la clause 3.2 des Règles de rédaction de
l’ETSI (Formes verbales pour l’expression de dispositions). « devrait » et « ne devrait pas » ne sont PAS
autorisés dans les livrables ETSI sauf lorsqu’ils sont utilisés en citation
directe.
1.
Champ d'application
Le présent document s'applique aux équipements
radio de type suivant :
- le matériel radio destiné à être utilisé par
les radioamateurs au sens de l’article 1, définition 53, de la Règlement sur
les radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT)
[1] et disponible dans le commerce.
REMARQUE : Ce type d’équipement est
traditionnellement fourni avec un connecteur d’antenne.
Le présent document précise également les
caractéristiques techniques, les méthodes de mesure et les résultats d’essais
requis.
Le présent document contient des exigences
visant à démontrer que « ... l’équipement radio doit être construit de
manière à ce qu’il utilise le spectre radioélectrique et qu’il le soutient
efficacement en évitant les interférences nuisibles" [i.5].
En plus du présent document, d’autres EN qui
précisent les exigences techniques relatives aux exigences essentielles
conformément aux autres parties de l’article 3 de la directive sur les
équipements radio (RED) [i.5] peuvent s’appliquer aux équipements relevant du
champ d’application de la directive du présent document.
2.
Références
2.1
Références normatives
Les références sont spécifiques (identifiées
par la date de publication et/ou le numéro d’édition ou le numéro de version)
ou non spécifiques. Pour les références spécifiques, seule la version citée
s’applique. Pour les références non spécifiques, la dernière version du
document référencé (y compris toute modification) s’applique.
Les documents référencés qui ne sont pas
disponibles publiquement à l’endroit prévu peuvent être trouvés à l’adresse
suivante http://docbox.etsi.org/Reference.
NOTE : Bien que les hyperliens inclus
dans cette clause étaient valides au moment de la publication, l’ETSI ne peut pas garantir leur validité à long terme.
Les documents référencés suivants sont
nécessaires pour l’application du présent document.
[1] Règlement radio de l’UIT (2012).
[2] ETSI TS 103 052 (V1.1.1)
(03-2011) : « Compatibilité électromagnétique et questions relatives
au spectre radioélectrique » (ERM) ; méthodes de mesure par rayonnement et
dispositions générales pour les sites d’essai jusqu’à 100 GHz".
2.2
Les références informatives
Les références sont spécifiques (identifiées
par la date de publication et/ou le numéro d’édition ou le numéro de version)
ou non spécifiques. Pour les références spécifiques, seule la version citée
s’applique. Pour les références non spécifiques, la dernière version du
document référencé (y compris toute modification) s’applique.
NOTE : Bien que les hyperliens inclus
dans cette clause étaient valides au moment de la publication, l’ETSI ne peut pas garantir leur validité à long terme.
Les documents référencés suivants ne sont pas
nécessaires pour l’application du présent document, mais ils aident
l’utilisateur en ce qui concerne un domaine particulier.
[i.1] Recommandation UIT-R SM.329-10
(2003) : "Émissions non désirées dans le domaine hors bande".
[i.2] CEPT/ERC/Recommandation 74-01
(2011) : "Émissions non désirées dans le domaine hors bande".
[i.3] ETSI TR 100 028 (toutes parties
confondues) : "Compatibilité électromagnétique et questions relatives
au spectre radioélectrique (MCE); incertitudes dans la mesure des
caractéristiques des équipements radio mobiles
[i.4]
Demande de normalisation M/536 : "Décision d’exécution de la
Commission du 4.8.2015 relative à une demande de normalisation au Comité
européen de normalisation électrotechnique et à l’Institut européen de
normalisation des télécommunications (ETSI) en ce qui concerne les équipements
radio à l’appui de Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du
Conseil".
[i.5]
Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 sur la harmonisation des législations des États membres
relatives à la mise à disposition sur le marché des équipements radio et
abrogeant la directive 1999/5/CE.
3.
Définitions, symboles et abréviations
3.1
Définitions
Aux fins du présent document, les termes et
définitions suivants s'appliquent :
Bande latérale unique (BLU) : toute
émission en bande latérale unique (BLU) en format porteuse supprimée
3.2 Symboles
Aux fins du présent
document, les symboles suivants s'appliquent :
Bn largeur
de bande nécessaire d'une émission
PX PEP
maximum
3.3 Abréviations
Pour les fins du
présent document, les abréviations suivantes s'appliquent :
AM Modulation
d'Amplitude (A3E)
CBW Largeur
de bande
CSP Espacement
des canaux
DC Courant
Continu (Direct Current)
EUT équipement
sous test
FM Modulation
de fréquence (F3E)
HF haute
fréquence
IUT-R Union
internationale des télécommunications, secteur des radiocommunications
PEP Puissance
en crête de modulation
RBW Résolution
de largeur de bande
RF Radiofréquence
SINAD rapport
(signal + bruit + distorsion) / (bruit + distorsion)
SSB bande
latérale unique (J3E)
Tx émetteur
UHF Ultra
Haute Fréquence
VHF Très
haute fréquence
4. Exigences générales et opérationnelles
4.1 Profil environnemental
Le profil
environnemental pour le fonctionnement de l’équipement doit être déclaré par le
fournisseur. L’équipement doit être conforme avec toutes les exigences
techniques du présent document en tout temps lorsqu’il fonctionne dans les
limites des limites du profil environnemental opérationnel requis
4.2 Test de fréquences de l’EUT (équipement sous
test)
Les essais doivent
être effectués avec l’EUT réglé sur les fréquences suivantes :
• équipement à
bande unique : essai au centre de la bande;
• équipement à
double bande : essai au centre des deux bandes;
• équipement
multibande HF ou équipement multibande VHF/UHF : essai au centre du plus
bas, au centre du milieu et le centre de la bande supérieure;
• équipement combiné
HF/VHF, HF/UHF ou HF/VHF/UHF : test au centre de la bande HF la plus
basse, au centre de la bande HF moyenne, au centre de la bande HF la plus
haute, au centre de la bande VHF/UHF la plus basse, au centre de la bande
VHF/UHF moyenne et au centre de la bande VHF/UHF la plus élevée.
4.3 Alimentation de puissance
4.3.0 Exigences générales
Au cours de
l’essai, la source d’alimentation de l’équipement doit être remplacée par une
source d’alimentation d’essai capable de délivrer la tension d’alimentation nominale
de l’équipement déclarée par le fabricant. L’impédance interne de
l’alimentation d’essai doit être
suffisamment faible pour que son effet sur les résultats de l’essai soit
négligeable. Aux fins des essais, la tension de la source d’alimentation doit
être mesurée aux bornes d’entrée de l’équipement.
Pour les
équipements fonctionnant sur batterie, la batterie doit être retirée et la
source d’alimentation d’essai doit être appliquée aussi près que possible des
bornes de batterie autant que possible.
Lors des essais des
équipements alimentés en courant continu, les tensions de la source
d’alimentation doivent être maintenues dans une tolérance de < 1 % La valeur de cette tolérance est
critique pour les mesures de puissance, une tolérance plus faible fournira de
meilleures valeurs d’incertitude de mesure.
4.3.1 Tension secteur
La tension d’essai
normale pour l’équipement à raccorder au secteur doit être la tension nominale
du secteur. Aux fins du présent document, la tension nominale doit être la
tension déclarée ou l’une des tensions déclarées pour lesquelles l’équipement a
été conçu.
La fréquence de la
source d’alimentation d’essai correspondant à l’alimentation secteur doit être
comprise entre 49 Hz et 51 Hz.
4.3.2 Sources d'énergie de batterie réglementées au
plomb-acide et utilisés sur les véhicules
Lorsque
l'équipement radio est prévu pour fonctionner à partir des types habituels de
batteries au plomb-acide sur les véhicules, la tension d'essai normale est de
1,1 fois la tension nominale de la batterie (pour des tensions nominales de 6 V
et 12 V, ce sont 6,6 V et 13,2 V respectivement).
4.3.3 Autres sources d'énergie
Pour un
fonctionnement à partir d’autres sources d'énergie ou d'autres types de
batterie (primaire ou secondaire), la tension d'essai normale est celle qui est
déclarée par le fabricant de l'équipement.
4.4 Essai de l'équipement qui ne dispose pas d'un
connecteur RF externe 50 Ω (équipement avec antenne intégrée)
Lorsque
l'équipement a un connecteur interne 50 Ω, il doit être autorisé à effectuer
des tests à ce connecteur.
L'équipement peut
également avoir un connecteur interne 50 temporaire Ω installé à des fins
de tests.
Aucune connexion ne
doit être faite à un quelconque connecteur d'antenne permanente ou temporaire
interne au cours de l'exercice de mesures d'émissions rayonnées, sauf si une
telle action constitue un élément essentiel du fonctionnement normal de
l'équipement, tel que déclarée par le fabricant.
4.5 Charge d'essai (antenne artificielle)
Pour les mesures
effectuées de l'émetteur, un atténuateur de puissance ("antenne
artificielle") doit être utilisé, présentant une charge non réactive, non
rayonnante de 50 Ω au connecteur d'antenne et capable de dissiper la
puissance de sortie.
4.6 PEP
La PEP est la
puissance moyenne exprimée en watts fournis à l'antenne artificielle par un
émetteur RF pendant un cycle au moment le plus élevé de la crête de l'enveloppe
de modulation. Pour des raisons pratiques, les méthodes de mesure dans
l'article 5.1 devraient être utilisées.
4.7 Installation de coupure automatique des
Transmetteurs
Si l'équipement est
muni d'un émetteur d'arrêt installation automatique, il est rendu inopérant
pendant la durée de l'essai, à moins qu'il ne doive être laissé en fonction
pour protéger le matériel.
4.8 Dispositif pour signaux de test analogiques à
l'entrée de l'émetteur
Aux fins du présent
document, dans le cas de l'équipement analogique, la modulation de fréquence
par un signal audio de l'émetteur doit être appliquée aux bornes d'entrée audio
avec un microphone déconnecté, à moins d’une indication contraire.
4.9 Dispositif pour signaux de test à l'entrée du
récepteur
Les sources RF de
signal de test qui sont appliquées au récepteur
présente une impédance de 50 Ω à l'entrée du récepteur. Cette exigence
doit être satisfaite indépendamment du fait qu’un ou plusieurs signaux en
utilisant un réseau de combinaison sont appliqués au Récepteur simultanément.
Les niveaux des
signaux d'essai doivent être exprimés en termes de fém au niveau du connecteur
d'entrée du récepteur.
Les effets des
produits d'intermodulation et du bruit produits par les sources de signaux
d'essai doivent être négligeables.
4.10 Caractéristiques de signaux de test à l'entrée
du récepteur
Les signaux de test
RF désirés appliqués à le récepteur doivent posséder les caractéristiques de
modulation tel que spécifié dans le tableau 1.
Tableau 1 : signal de test désiré
Mode |
Unités |
Modulation |
AM |
60 |
% AM (1 kHz) |
FM |
60 |
% du maximum de déviation de fréquence
possible (1 kHz) |
SSB |
1 kHz de décalage |
Aucune |
Autres modes |
comme déclaré par le fabricant |
comme déclaré par le fabricant |
Tableau 2 : signal de test non désiré
Mode |
Unités |
Modulation |
AM |
60 |
% AM (400 Hz) |
FM |
60 |
% du maximum de déviation de fréquence
possible (400 Hz) |
SSB |
Décalage spécifié dans le test |
Aucune |
Autres modes |
comme déclaré par le fabricant |
comme déclaré par le fabricant |
4.11 Caractéristiques de signaux de test à l'entrée
de l'émetteur
Le constructeur
doit déclarer les détails de la technique de modulation utilisée et identifier
la façon dont le pourcentage de modulation peut être mesuré ou spécifié.
Les équipements
capables de transmission d'information numérique doivent être testés avec une
modulation conformément à la clause 4.11.2. Les équipements utilisant une
transmission analogique doivent être testés avec une modulation conformément à
la clause 4.11.1. Les équipements capables de transmission à la fois analogique
et numérique doivent être testés séparément dans chaque mode.
4.11.1 Signaux analogiques
Pour les tests sur
les équipements analogiques via les prises audio d'entrée, le signal de test se
compose de deux amplitude égale non en relation harmonique des signaux d'entrée
sinusoïdaux sélectionnés pour être dans la plage de 500 Hz et 3 kHz à au moins
500 Hz de séparation entre eux, dont chacun indépendamment doit entraîner le
transmetteur dans sa zone de compression. Le niveau de signal composite est de
20 dB plus élevé que le niveau qui produit 60% de la modulation sans que la
puissance de sortie à ce niveau d'entraînement soit inférieure à la puissance
de sortie la plus élevé du Tx. Dans ce cas, le niveau du signal doit être réglé
pour produire la puissance de sortie du Tx la plus élevé possible.
Pour les tests via
des installations sur base, ce signal d'essai doit être de la nature décrite
par le fabricant dans le but de la base, à un niveau qui produit la plus grande
valeur de puissance de sortie (PEP) possible avec une modulation analogique.
4.11.2 Signaux numériques
Pour les tests sur
un équipement numérique (y compris audio-numérique), le signal de test est tel
que déclaré par le fabricant avec un de données approprié.
Si la transmission
d'un flux de bits continu n'est pas possible, le signal d'essai doit être des
trains de bits ou des messages correctement codé
Aux fins des tests
de la PX de l'article 5.1, le signal d'essai doit produire la plus grande
valeur de la puissance de sortie (PEP) possible avec une modulation numérique.
Si ce n'est pas le cas, alors un signal de test produisant la plus grande
valeur possible de la sortie de puissance (PEP) avec une modulation numérique
doit être utilisé dans le test à la clause 5.1.
Pour les
équipements numériques qui prennent en charge les taux d'adaptation, les essais
sont requis seulement à un taux à un bit. Pour les tests d'émission dans cette
clause, ils devraient normalement l’être avec le débit binaire le plus élevé
pris en charge par l'équipement.
4.12 Largeurs de bande de référence pour les
mesures de parasites
Les largeurs de
bande de référence applicables pour toutes les mesures sont données dans le
tableau 3.
Tableau 3 : Largeurs de bande de référence à utiliser
pour la mesure des émissions parasites
Plages de fréquences |
RBW |
9 à 150 kHz |
1 kHz |
150 kHz à 30 MHz |
10 kHz |
30 MHz à 1 GHz |
100 kHz |
> 1 GHz |
1 MHz |
4.13 Largeurs de bande d'exclusion pour les mesures
de parasites des émetteurs
Lors de la mesure
des émissions parasites en émission, une bande centrée sur l'exclusion de la
porteuse souhaitée est définie comme 250% du CSP. Les valeurs minimales de
largeur de bande nécessaire (Bn) dépendent de la fréquence de fonctionnement de
l'équipement tel que défini dans la CEPT / ERC / Recommandation 74-01 [i.2]. La
combinaison de 250% des CSP et de ceux nécessaires au résultat de la bande
passante dans les bandes d’émission suivantes pour les mesures de parasites
dans le tableau 4.
Tableau 4 : bandes d'exclusion d’émission pour la mesure
des émissions parasites
Fréquences utilisées |
Bn minimum bande d’exclusion |
En dessous de 30 MHz |
4 kHz 10 kHz |
30 MHz à 1 GHz |
25 kHz 62,5 kHz |
1 GHz à 26 GHz |
100 kHz 250 kHz |
> 26 GHz |
1 MHz 2,5 MHz |
Lorsque la largeur
de bande nécessaire de l'émission mesurée est supérieure aux valeurs minimales
indiquées dans le tableau 4, la bande d'émission d'exclusion doit être
recalculé en utilisant la valeur réelle de Bn
4.14 Interprétation des résultats de mesure
L’interprétation
des résultats enregistrés dans un rapport d’essai pour les mesures décrites
dans le présent document doit être comme suit :
• la valeur mesurée
par rapport à la limite correspondante sera utilisée pour décider si
l’équipement respecte les exigences du présent document;
• la valeur de
l’incertitude de mesure pour la mesure de chaque paramètre doit être incluse
dans le rapport d’essai
• la valeur
enregistrée de l’incertitude de mesure doit être, pour chaque mesure, égale ou
inférieure aux chiffres du tableau 5.
Pour les méthodes
d’essai, selon le présent document, les chiffres d’incertitude de mesure sont
calculés et correspondent à un facteur d’expansion (facteur de couverture) k =
1,96 ou k = 2 (qui fournit des niveaux de confiance de respectivement 95 %
et 95,45 % dans le cas où les distributions caractérisant les incertitudes
de mesure réelles sont normales (gaussiennes). Les principes de calcul de
l’incertitude de mesure sont contenus dans l’ETSI TR 100 028 [i.3],
notamment à l’annexe D de l’ETSI TR 100 028-2 [i.3].
Le tableau 5 repose
sur ces facteurs d’expansion.
Tableau 5 : valeurs maximales des incertitudes de mesure
absolue
Paramètre |
Incertitude |
Fréquence HF |
±
1 . 10-7 |
Puissance HF (plus de 160 W) |
±
0,75 dB |
Puissance HF rayonnée |
±
6 dB |
Emission non essentielles d’un émetteur,
valable jusqu’à 12,75 GHz |
±
4 dB |
Emission non essentielles d’un récepteur,
valable jusqu’à 12,75 GHz |
±
7 dB |
Mesures avec deux signaux, valable jusqu’à
4 GHz |
±
4 dB |
Émission rayonnée de l’émetteur, valable
jusqu’à 4 GHz |
±
6 dB |
Mesure rayonnée du récepteur, valable
jusqu’à 4 GHz |
±
6 dB |
REMARQUE : Valable jusqu’à 1 GHz pour
les paramètres RF, sauf indication contraire |
5 Exigences techniques - Émetteurs
5.1 Puissance maximale (PX) (nominale)
5.1.0 Exigences générales
Cette mesure
s'applique uniquement aux équipements avec un connecteur d'antenne externe 50
Ω.
REMARQUE : la mesure
PEP est utilisée comme un facteur de mérite, mais il est admis que, pour une
modulation numérique, la puissance moyenne est souvent un paramètre plus utile.
5.1.1 Définition
La PX de l'émetteur
est la valeur maximale de la PEP de sortie dans toutes les conditions de
modulation.
La puissance
nominale maximum de l'émetteur est celle déclarée par le constructeur.
5.1.2 Méthode de mesure
Pour les
équipements à enveloppe de modulation non constante, la modulation d'essai
approprié tel que spécifié à l'article 4.11 doit être appliquée à l'émetteur.
Pour les schémas de modulation à enveloppe constante, il n'est pas nécessaire
d'appliquer la modulation. La modulation utilisée, le cas échéant, doit être
consignée dans le rapport d'essai.
L'émetteur doit
être relié à un atténuateur de puissance de 50 Ω, et la PEP livrée doit
être mesurée. L’instrument de mesure doit avoir une bande passante de mesure au
moins de seize fois la CBW.
La puissance
mesurée est enregistrée comme la valeur de PX.
5.2 Rayonnements non désirés dans le domaine
parasite
5.2.1 Définition
Les rayonnements
non essentiels sont les émissions sur une fréquence ou des fréquences, qui sont
en dehors de la bande passante nécessaire et les niveaux de laquelle peuvent
être réduits sans affecter la transmission de l'information correspondante. Les
rayonnements non essentiels comprennent les rayonnements harmoniques, les
rayonnements parasites, les produits d'intermodulation et de conversion de
fréquence, mais à l’exclusion des émissions hors bande. Aux fins du présent
document du point de transition entre le domaine des émissions et le domaine
des émissions hors bande est considéré comme 250% de la CSP (voir
Recommandation UIT-RSM.329-10 [i.1]). En outre, les largeurs de bande minimales
nécessaires applicables à la radio amateur sont donnés par la Recommandation
CEPT / ERC / 74-01 [i.2] (voir article 4.13).
5.2.2 Méthode de mesure
5.2.2.1 Méthode de mesure des rayonnements non
essentiels menée avec une antenne artificielle
Cette méthode s'applique
uniquement à l'équipement avec un connecteur d'antenne externe 50 Ω.
Les rayonnements
non essentiels doivent être mesurés selon le niveau de puissance moyenne d'un
signal délivré dans une charge de 50 Ω. Ce peut être fait en connectant la
sortie du transmetteur à travers un atténuateur soit à un analyseur de spectre
(voir aussi l'annexe B) ou un voltmètre sélectif ou en surveillant les niveaux
relatifs des signaux parasites délivrées à une antenne artificielle (voir
l'article 4.5).
L'émetteur doit
être modulé par le même signal de test que celui utilisé dans l'article 5.1 et
les mesures réalisées au cours de la gamme de fréquences de 150 kHz à 4 GHz.
Pour les appareils
fonctionnant sur des fréquences supérieures à 470 MHz, les mesures sont également
effectuées sur la gamme de fréquences 4 GHz à 12,75 GHz si les émissions sont
détectés dans les 10 dB de la limite spécifiée entre 1,5 GHz et 4 GHz. Si la
fréquence de fonctionnement de l'appareil en essai est supérieure à 6375 GHz,
la gamme de fréquences de mesure s'étend jusqu'à celle comprenant deux fois la
fréquence maximale de fonctionnement
Les mesures sont
effectuées hors de la bande d'exclusion d'émission centrée sur la fréquence
pour laquelle l’émetteur est conçu pour fonctionner (voir article 4.13).
La bande passante
de résolution du récepteur de mesure doit être égale à la largeur de bande de
référence comme indiqué à la clause 4.12.
La mesure doit être
répétée avec l'émetteur dans la position "stand-by".
5.2.2.2 Méthode de mesure de la puissance apparente
rayonnée avec un connecteur à une antenne externe
Cette méthode
s'applique uniquement à l'équipement avec un connecteur d'antenne externe.
Sur un site
d'essai, choisie la norme ETSI TS 103 052 [2], l'équipement doit être
placé à la hauteur spécifiée sur un support non conducteur.
Le connecteur
d'antenne de l’émetteur doit être relié à une antenne artificielle (voir
l'article 4.5)
La sortie de
l'antenne d'essai doit être connectée à un récepteur de mesure.
L'antenne de test
doit être orientée pour une polarisation verticale et la longueur de l'antenne
d'essai doit être choisie pour qu’elle corresponde à la fréquence instantanée
du récepteur de mesure
L'émetteur doit
être modulé avec le même signal de test que celui utilisé dans l'article 5.1 et
les mesures réalisées au cours de la gamme de fréquences de 30 MHz à 4 GHz.
Pour les appareils
fonctionnant sur des fréquences supérieures à 470 MHz, les mesures sont
également effectuées sur la gamme de fréquences 4 GHz à 12,75 GHz si les
émissions sont détectés dans les 10 dB de la de la limite spécifiée entre 1,5
GHz et 4 GHz. Si la fréquence de fonctionnement de l'appareil en essai est
supérieure à 6375 GHz, la gamme de fréquences de mesure s'étend jusqu'à celle
comprenant deux fois la fréquence maximale de fonctionnement.
Les mesures sont
effectuées hors de la bande d'exclusion d'émission centrée sur la fréquence
pour laquelle l'émetteur est destiné à fonctionner (voir article 4.13).
La résolution de la
bande passante du récepteur de mesure doit être égale à la largeur de bande de
référence comme indiqué à la clause 4.12.
L'émetteur doit
être allumé et le récepteur de mesure doit être réglé sur la gamme de
fréquences de 30 MHz à 4 GHz. À chaque fréquence pour laquelle un composant
discret parasite est détecté, l'antenne d'essai doit être soulevé et abaissé
dans la plage spécifiée de hauteurs jusqu'à ce qu’un niveau de signal maximum
soit détecté sur le récepteur de mesure.
L'émetteur est
alors mis en rotation de 360° dans le plan horizontal, jusqu'à ce que le niveau
de signal maximum soit détecté par le récepteur de mesure.
Le récepteur de
mesure doit mesurer la puissance moyenne et cette puissance doit être notée.
L’orientation horizontale et verticale de l'antenne doit également être notée.
L'émetteur doit
être remplacé par une antenne de substitution telle que définie dans l’ETSI TS
103 052 [2].
L'antenne de
substitution est orientée pour une polarisation verticale et la longueur de
l'antenne de substitution est ajustée pour correspondre à la fréquence de la
composante parasite détectée.
L'antenne de
substitution est reliée à un générateur de signal étalonné.
La fréquence du
générateur de signal calibré est réglée à la fréquence de la composante
parasite détectée.
Le réglage d'entrée
d'atténuateur du récepteur de mesure est adapté pour augmenter la sensibilité
de la mesure du récepteur, si nécessaire.
L'antenne de test
doit être soulevée et abaissée grâce à la plage spécifiée de hauteurs de sorte
que le signal maximal est reçu.
Le signal d'entrée à
l'antenne de substitution doit être ajusté au niveau qui a produit un niveau
détecté par le Récepteur de mesure, qui est égal au niveau noté lorsque la
composante parasite a été mesurée, corrigée pour le changement du réglage de
l'atténuateur d'entrée du récepteur de mesure
Le niveau d'entrée
à l'antenne de substitution doit être enregistré comme niveau de puissance
La mesure doit être
répétée avec l'antenne d'essai et l'antenne de substitution orientée pour la
polarisation horizontale
La mesure de la puissance
apparente rayonnée des composantes parasites est le plus grand des deux niveaux
de puissances enregistrées pour chaque composante parasite à l'entrée de
l'antenne de substitution, corrigée par le gain de l'antenne si nécessaire.
La mesure doit être
répétée avec l'émetteur en position « veille » (stand-by).
5.2.2.3 Procédé de mesure de la puissance rayonnée
d'une antenne intégrée
Cette méthode
s'applique uniquement à l'équipement sans connecteur d’antenne externe 50
Ω
La méthode de
mesure doit être effectuée conformément à la clause 5.2.2.2, sauf que la sortie
de l'émetteur doit être connectée à l'antenne intégrée et non à une antenne
artificielle.
5.2.3 Limites
La puissance de
toute émission parasite, se produisant en dehors de la bande d'exclusion centrée
sur la fréquence pour laquelle l’émetteur est destiné à fonctionner, ne doit
pas dépasser les valeurs indiquées dans les tableaux 6 et 8 avec le émetteur en
fonctionnement et les tableaux 7 et 9 avec l'émetteur en mode veille.
Tableau 6: limites
du port d'antenne en mode de transmission
Gamme de fréquence ou mode de
fonctionnement |
Limites |
Remarques |
Equipement mobile BLU |
-43 dBc |
|
Au-dessous de 30 MHz |
-(43 + 10 log(PEP)) ou -50 dBc si ce dernier est
plus élevé |
|
Au-dessus de 30 MHz |
-(43 + 10 log(PEP)) ou -70 dBc si ce dernier est
plus élevé |
(voir note) |
NOTE : Pour
les mesures à des fréquences supérieures à 40 GHz, aucune limite d’essai
n’est spécifiée |
Tableau 7: limites
du port d'antenne en mode de veille
Gamme de fréquence |
Limites |
Remarques |
0,15 à 1000 MHz |
-57 dBm |
|
Au-delà de 1000 MHz |
-47 dBm |
(voir note) |
NOTE : Pour
les mesures à des fréquences supérieures à 40 GHz, aucune limite d’essai
n’est spécifiée |
Lorsque des limites
sont indiquées en utilisant dBc, le niveau de référence est PX, mesurée à la
sortie d'antenne conformément à la clause 5.1.
Tableau 8: limites
du port de boîtier en mode de transmission
Gamme de fréquence ou mode de
fonctionnement |
Limites |
Remarques |
Equipement mobile BLU |
-43 dBc |
|
Au-dessous de 30 MHz |
-(43 + 10 log(PEP)) ou -50 dBc si ce dernier est
plus élevé |
|
Au-dessus de 30 MHz |
-(43 + 10 log(PEP)) ou -70 dBc si ce dernier est
plus élevé |
(voir note) |
NOTE : Pour les
mesures à des fréquences supérieures à 40 GHz, aucune limite d’essai n’est
spécifiée |
Tableau 9: limites
du port de boîtier en mode de veille
Gamme de fréquence |
Limites |
Remarques |
300 à 1000 MHz |
-57 dBm |
|
Au-delà de 1000 MHz |
-47 dBm |
(voir note) |
NOTE : Pour
les mesures à des fréquences supérieures à 40 GHz, aucune limite d’essai
n’est spécifiée |
Lorsque des limites
sont indiquées en utilisant dBc, le niveau de référence est PX, mesurée à la sortie
d'antenne conformément à la clause 5.1.
5.3 Rayonnements parasites
5.3.1 Définition
Les rayonnements
parasites du récepteur sont des composants de n’importe quelle fréquence,
rayonnés par l’équipement et l’antenne.
Pour les équipements
équipés d’un connecteur d’antenne externe 50 Ω, les niveaux de
rayonnements parasites proviennent de deux sources :
a) le niveau de
puissance dans une charge spécifiée (émission non désirée);
b) la puissance
apparente rayonnée lorsqu’elle est rayonnée par l’armoire et la structure de
l’équipement (rayonnement de l’armoire).
Pour les
équipements sans connecteur d’antenne externe, les rayonnements parasites sont
considérés comme la puissance de leur rayonnement efficace lorsqu’elle est
rayonnée par l’armoire et l’antenne intégrée, dans le cas d’un équipement
portatif équipé d’un tel antenne et aucun connecteur
RF externe
5.3.2 Méthodes de mesure
5.3.2.1 Méthode de mesure du niveau de puissance
dans une charge spécifiée
Pour les
équipements numériques qui prennent en charge les taux adaptatifs, les tests ne
sont requis qu’au débit binaire maximal que le fabricant déclare être conforme
au présent document.
Cette méthode
s’applique uniquement aux équipements équipés d’un connecteur d’antenne externe
50 Ω.
Les rayonnements
parasites doivent être mesurés comme le niveau de puissance de tout signal
discret aux bornes d’entrée du récepteur. Les bornes d’entrée du récepteur sont
connectées à un analyseur de spectre ou à un voltmètre sélectif ayant une impédance
d’entrée de 50 Ω et le récepteur allumé.
Si le dispositif de
détection n’est pas étalonné en termes de puissance d’entrée, le niveau des
composants détectés doit être déterminé par une méthode de substitution
utilisant un générateur de signal.
Pour les
équipements fonctionnant sur des fréquences supérieures à 470 MHz, les mesures
doivent également être effectuées sur la plage de fréquences 4 GHz à 12,75 GHz
si les émissions sont détectées à moins de 10 dB de la limite spécifiée entre
1,5 GHz et 4 GHz. Si la fréquence de fonctionnement de l’EUT est supérieure à
6,375 GHz, la plage de fréquences de mesure doit s’étendre jusqu’à deux fois la
fréquence de fonctionnement maximale.
À chaque fréquence
pour laquelle une composante parasite est détectée, le niveau de puissance est
enregistré comme étant le niveau parasite livré dans la charge spécifiée.
5.3.2.2 Méthode de mesure de la puissance apparente
rayonnée
Pour les
équipements numériques qui prennent en charge les taux adaptatifs, les tests ne
sont requis qu’au débit binaire maximal que le fabricant déclare être conforme
au présent document.
Cette méthode
s’applique uniquement aux équipements dotés d’un connecteur d’antenne externe.
Dans le cas des
mesures par rayonnement pour les stations portatives, les conditions suivantes
s’appliquent :
• antenne interne
intégrée : l’antenne normale doit être connectée;
• connecteur
d’antenne externe : une charge artificielle doit être connectée au
connecteur pour l’essai.
La procédure de
mesure doit être la suivante :
a) Un site d’essai
qui satisfait aux exigences pour la plage de fréquence spécifiée de cette
mesure doit être utilisé (voir ETSI TS 103 052 [2]).
L’équipement doit
être placé à la hauteur spécifiée sur un support non conducteur et dans la
position la plus proche à une utilisation normale telle que déclarée par le
fabricant.
b) Le connecteur
d’antenne du récepteur doit être raccordé à une antenne artificielle (voir
l’article 4.5) :
- l’antenne d’essai
doit être orientée pour la polarisation verticale et la longueur de l’antenne
d’essai doit être choisie pour correspondre à la fréquence instantanée du
récepteur de mesure;
- la sortie de
l’antenne d’essai doit être raccordée à un récepteur de mesure.
c) Le rayonnement de
tout composant défectueux doit être détecté par l’antenne d’essai et le
récepteur, sur la fréquence de 30 MHz à 4 GHz. Pour les équipements
fonctionnant sur des fréquences supérieures à 470 MHz, les mesures doivent
également être effectuées sur la plage de fréquences de 4 GHz à 12,75 GHz si
les émissions sont détectées à moins de 10 dB de la limite spécifiée entre 1,5
GHz et 4 GHz. Si la fréquence de fonctionnement de l’EUT est supérieure à 6375
GHz, la plage de fréquences de mesure doit s’étendre jusqu’au double de la
fréquence maximale de fonctionnement.
d) À chaque
fréquence à laquelle un composant est détecté, l’antenne d’essai doit être
relevée et abaissée à la fréquence spécifiée jusqu’à ce qu’un niveau de signal
maximal soit détecté par le récepteur de mesure.
Le récepteur doit
ensuite pivoter sur 360° dans le plan horizontal jusqu’à ce que le niveau de
signal maximal soit détecté par le récepteur de mesure.
Le niveau maximal
du signal détecté par le récepteur de mesure doit être noté.
e) Le récepteur
doit être remplacé par une antenne de substitution au sens de l’ETSI TS
103 052 [2].
L’antenne de
substitution doit être orientée pour la polarisation verticale et la longueur
de l’antenne de substitution doit être ajustée pour correspondre à la fréquence
de la composante parasite détectée.
f) L’antenne de
substitution doit être connectée à un générateur de signaux étalonné.
La fréquence du
générateur de signaux étalonné doit être réglée sur la fréquence de la
composante parasite détectée.
g) Le réglage de
l’atténuateur d’entrée du récepteur de mesure doit être réglé de manière à
augmenter la sensibilité du récepteur de mesure si nécessaire.
h) L’antenne
d’essai doit être relevée et abaissée dans la plage de hauteur spécifiée pour
s’assurer que le signal maximum est reçu.
Le signal d’entrée
à l’antenne de substitution doit être réglé au niveau qui produit un niveau
détecté par le récepteur de mesure, qui est égal au niveau noté tandis que la
composante parasite a été mesurée, corrigé pour le changement du réglage de
l’atténuateur d’entrée du récepteur de mesure.
Le niveau d’entrée
de l’antenne de substitution doit être enregistré en tant que niveau de
puissance, corrigé pour le changement de réglage d’entrée de l’atténuateur du
récepteur de mesure.
i) La mesure doit
être répétée avec l’antenne d’essai et l’antenne de substitution orientée en
polarisation horizontale
j) La mesure de la
puissance rayonnée effective des composants parasites est la plus grande des
deux puissances enregistrées pour chaque composant parasite à l’entrée de
l’antenne de substitution, corrigé par le gain de antenne si nécessaire.
5.3.2.3 Procédé de mesure de la puissance rayonnée
Pour un appareil
numérique qui prend en charge les taux d'adaptation, les essais sont requis
seulement à la vitesse de transmission maximale que le fabricant déclare est
conforme au présent document.
Cette méthode
s'applique uniquement à l'équipement sans un connecteur d'antenne externe.
La méthode de
mesure doit être effectuée conformément à la clause 5.4.2.2, sauf lorsque
l'équipement et son antenne sont montés dans une installation normale dans sa
position normale de fonctionnement
5.3.3 Limites
La puissance des
rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le
tableau 10.
Tableau 10: limites
du port d'antenne et du boîtier en mode de réception
Gamme de fréquence |
Limites |
Remarques |
0,15 à 1000 MHz |
-57 dBm |
|
Au-delà de 1000 MHz |
-47 dBm |
(voir note) |
NOTE: Pour la mesure à des fréquences supérieures
à 40 GHz aucune limite de test n’est spécifiée |
6 Exigences techniques - Récepteurs
6.1 Sensibilité maximale utilisable
6.1.1 Définition
La sensibilité
maximale utilisable est le niveau minimum d’un signal d’entrée de radiofréquence
avec une modulation spécifiée qui produira à la sortie analogique du récepteur
une valeur choisie de rapport Signal plus Bruit plus Distortion divisé par le
Bruit plus Distorsion (SINAD).
Dans le cas des
sorties numériques, il s’agit du niveau minimum d’un signal d’entrée de
radiofréquence avec une modulation spécifiée qui produira une valeur choisie de
rapport d’erreur de bit.
6.1.2 Méthode de mesure
6.1.2.1 Modulation d’amplitude AM
Le signal d’entrée
d’essai au récepteur doit être le signal d’essai normal spécifié à la clause
4.10.
L’essai doit être
effectué sur les fréquences définies à la clause 4.2.
Pour chaque essai,
le niveau d’entrée du signal d’essai doit être réglé jusqu’à ce que le rapport
SINAD à la sortie du récepteur soit de 12 dB.
6.1.2.2 Modulation SSB à bande latérale unique
Le signal d’entrée
d’essai au récepteur doit être le signal d’essai normal spécifié à la clause
4.10.
L’essai doit être
effectué sur les fréquences définies à la clause 4.2.
Pour chaque essai,
le niveau d’entrée du signal d’essai doit être réglé jusqu’à ce que le rapport
SINAD à la sortie du récepteur soit de 12 dB.
6.1.2.3 Modulation de fréquence FM
Le signal d’entrée
d’essai au récepteur doit être le signal d’essai normal spécifié à la clause
4.10.
L’essai doit être
effectué sur les fréquences définies à la clause 4.2.
Pour chaque essai,
le niveau d’entrée du signal d’essai doit être réglé jusqu’à ce que le rapport
SINAD à la sortie du récepteur soit de 12 dB.
6.1.2.4 Autres types de modulation
Le signal d’entrée
d’essai au récepteur doit être le signal d’essai normal spécifié à la clause
4.10.
L’essai doit être
effectué sur les fréquences définies à la clause 4.2.
Pour chaque essai,
le niveau d’entrée du signal d’essai doit être réglé jusqu’à ce que la fonction
de réception soit déclarée par le fabricant est atteint.
6.1.3 Limites
La sensibilité
maximale utilisable doit être égale ou supérieure aux valeurs indiquées dans le
tableau 11.
Tableau 11 :
Sensibilité maximale utilisable
Gamme de fréquence |
AM |
BLU |
FM |
Autres |
Jusqu’à 3 MHz |
+16 dBµV |
+ 10 dBµV |
n/a |
Comme déclaré par le fabricant |
3 à 30 MHz |
+6 dBµV |
+0 dBµV |
+0 dBµV |
Comme déclaré par le fabricant |
30 MHz à 1 GHz |
+0 dBµV |
-6 dBµV |
-6 dBµV |
Comme déclaré par le fabricant |
Au dessus de 1 GHz |
+0 dBµV |
-6 dBµV |
-6 dBµV |
Comme déclaré par le fabricant |
6.2 Sélectivité des canaux adjacents
6.2.1 Définition
La sélectivité du signal
adjacent est définie comme la capacité du récepteur à distinguer un signal
voulu (auquel le récepteur est accordé) et les signaux indésirables existant
simultanément dans les canaux adjacents à celui du signal voulu.
6.2.2 Méthode de mesure
6.2.2.1 Modulation d’amplitude AM
Le signal d’entrée
d’essai au récepteur doit être le signal d’essai normal spécifié à la clause
4.10. Les dispositions pour appliquer deux signaux d’essai à l’entrée du
récepteur doivent être conformes à la clause 4.9.
L’essai doit être
effectué sur les fréquences définies à la clause 4.2.
Un second signal
indésirable doit être appliqué à une fréquence décalée de 250 % de la
largeur de bande nécessaire par rapport à la largeur de bande souhaitée du
signal. Pour chaque essai, le niveau du signal indésirable doit être réglé
jusqu’à ce que le rapport SINAD à la sortie du récepteur soit réduit de 12 dB
SINAD à 6 dB SINAD.
6.2.2.2 Modulation SSB à bande latérale unique
Le signal d’entrée
d’essai au récepteur doit être le signal d’essai normal spécifié à la clause
4.10. Les dispositions pour appliquer deux signaux d’essai à l’entrée du
récepteur doivent être conformes à la clause 4.9.
L’essai doit être
effectué sur les fréquences définies à la clause 4.2.
Un second signal
indésirable doit être appliqué à une fréquence décalée de 250 % de la
largeur de bande nécessaire par rapport à la largeur de bande souhaitée du
signal. Pour chaque essai, le niveau du signal indésirable doit être réglé
jusqu’à ce que le rapport SINAD à la sortie du récepteur soit réduit de 12 dB
SINAD à 6 dB SINAD.
6.2.2.3 Modulation de fréquence FM
Le signal d’entrée
d’essai au récepteur doit être le signal d’essai normal spécifié à la clause
4.10. Les dispositions pour appliquer deux signaux d’essai à l’entrée du
récepteur doivent être conformes à la clause 4.9.
L’essai doit être
effectué sur les fréquences définies à la clause 4.2.
Un second signal
indésirable doit être appliqué à une fréquence décalée de 250 % de la
largeur de bande nécessaire par rapport à la largeur de bande souhaitée du
signal. Pour chaque essai, le niveau du signal indésirable doit être réglé
jusqu’à ce que le rapport SINAD à la sortie du récepteur soit réduit de 12 dB
SINAD à 6 dB SINAD.
6.2.2.4 Autres types de modulation
Le signal d’entrée
d’essai au récepteur doit être les signaux d’essai normaux spécifiés dans la
clause 4.10 réglés sur la sensibilité de la valeur déclarée r. Les modalités
d’application de deux signaux d’essai à l’entrée du récepteur doivent être
conformes à la clause 4.9.
L’essai doit être
effectué sur les fréquences définies à la clause 4.2.
Un second signal
indésirable doit être appliqué à une fréquence décalée de 250 % de la
largeur de bande nécessaire par rapport à la largeur de bande souhaitée Pour
chaque essai, le niveau du signal indésirable doit être réglé jusqu’à ce que la
fonction de réception déclarée par le fabricant soit perdue.
6.2.3 Limites
Tableau 12 :
Sélectivité des canaux adjacent
Type d’équipement |
AM |
BLU |
FM |
Autres |
Station de base / mobile |
60 dB |
60 dB |
60 dB |
60 dB |
Portable |
55 dB |
55 dB |
55 dB |
55 dB |
Station de
base/Mobile 60 dB 60 db 60 dB 60 dB
Portable 55 dB 55
dB 55 dB 55 dB
6.3 Immunité à la RF conduite
6.3.1 Définition
Il s'agit d'une mesure
de la capacité du récepteur à recevoir un signal utile modulé sans dépasser une
dégradation donnée due à la présence d'un signal d'entrée non désirée à des
fréquences autres que celles des réponses parasites ou des canaux adjacents.
Note : en
utilisation normale, le matériel d'émission de radio amateur n'est pas à
proximité d'autres émetteurs radio opérant à 10% de sa fréquence porteuse
propre, de telle sorte qu’aucune intermodulation entre émetteur ne se produit.
Par conséquent les essais d'immunité du port antenne de l'émetteur ne sont pas
justifiés et ne sont pas inclus dans le présent document.
6.3.2 Méthode de mesure
6.3.2.1 Méthode de mesure (analogique)
La procédure de
mesure doit être comme suit :
Deux générateurs de
signaux, A et B, doivent être reliés au récepteur via un réseau combinant (voir
article 4.9) :
- Un générateur de
signal doit être réglé à la fréquence nominale du récepteur, avec une
modulation de test normal,(Voir tableau 1) et doit
être appliqué au connecteur d'entrée du récepteur par l'intermédiaire d'une
entrée du réseau combinant à une valeur nominale de 60 dB (ou une valeur
inférieure telle que déclarée par le constructeur) au-dessus du maximum de
sensibilité utilisable de l'EUT comme déclaré par le fabricant dans la documentation
du produit.
- le générateur de
signaux B doit fournir le signal non désiré tel que spécifié
par le tableau 8 et doit être appliquée au connecteur d'entrée du récepteur par
l'intermédiaire d'une entrée du réseau de combinaison.
L'essai doit être
effectué sur toute la gamme de fréquence de 150 kHz à 1 GHz en utilisant des
incréments graduels au maximum 1% de la fréquence momentanée à l'exception de
la bande d'exclusion.
La bande
d'exclusion pour un récepteur et le récepteur d'un émetteur-récepteur est déterminée
par les caractéristiques de l'équipement.
Dans le cas des
récepteurs fonctionnant sur une fréquence fixe unique, la bande d'exclusion
s'étend de -5% à +5% de la fréquence unique.
Dans le cas de
fonctionnement des récepteurs, ou capable de fonctionner, sur un certain nombre
de fréquences dans une exploitation de bande étroite de fréquences qui est
inférieure à 20% de la fréquence centrale de la bande de fonctionnement, la
bande s'étend à partir de -5% de la fréquence la plus basse de la bande étroite
de fréquences de fonctionnement jusqu’à +5% de la fréquence la plus élevée de
cette bande.
Dans le cas de
fonctionnement des récepteurs, ou capable de fonctionner sur un certain nombre de
fréquences sur une large bande de fréquence, la bande
d'exclusion pour chacune des fréquences de signal de test recherchées s'étend
de -5% à +5% de chaque signal utile de test de la fréquence.
L'essai doit être
appliqué au connecteur d'entrée du récepteur via la deuxième entrée du réseau
combinant
Les signaux
parasites doivent être ignorés
6.3.2.2 Méthode de mesure (numérique)
Ce test s’applique
aux stations de base, aux équipements mobiles, portables et auxiliaires.
Cet essai ne doit
pas s’appliquer aux préamplificateurs RF à faible bruit destinés à être placés
directement sur l’antenne.
Pour les
équipements numériques qui prennent en charge les taux adaptatifs, les tests ne
sont requis qu’au débit binaire maximal que le fabricant déclare être conforme
au présent document.
La procédure de
mesure doit être comme suit:
Deux générateurs de
signaux, A et B, doivent être reliés au récepteur via un réseau combinant (voir
article 4.9):
- le générateur de
signaux A doit être réglé à la fréquence nominale du récepteur, avec une
modulation de test normal,(Voir tableau 1) et doit
être appliquée au connecteur d'entrée du récepteur par l'intermédiaire d'une
entrée du réseau combinant à une valeur nominale de 60 dB (ou une valeur
inférieure telle que déclarée par le constructeur) au-dessus du maximum de
sensibilité utilisable de l'EUT comme déclaré par le fabricant dans la
documentation du produit.
- le générateur de
signaux B doit fournir le signal non désiré tel que spécifié
par le tableau 8 et doit être appliquée au connecteur d'entrée du récepteur par
l'intermédiaire d'une entrée du réseau de combinaison.
L'essai doit être
effectué sur toute la gamme de fréquence de 150 kHz à 1 GHz en utilisant des
incréments graduels au maximum 1% de la fréquence momentanée à l'exception de
la bande d'exclusion.
La bande
d'exclusion pour un récepteur et le récepteur d'un émetteur-récepteur est
déterminée par les caractéristiques de l'équipement.
Dans le cas des
récepteurs fonctionnant sur une fréquence fixe unique, la bande d'exclusion
s'étend de -5% à +5% de la fréquence unique.
Dans le cas de
fonctionnement des récepteurs, ou capable de fonctionner, sur un certain nombre
de fréquences dans une exploitation de bande étroite de fréquences qui est
inférieure à 20% de la fréquence centrale de la bande de fonctionnement, la
bande s'étend à partir d'exclusion à -5% de la fréquence la plus basse de la
bande étroite de fréquences de fonctionnement jusqu’à 5% de la fréquence la
plus élevée de cette bande.
Dans le cas de
fonctionnement des récepteurs, ou capable de fonctionner sur un certain nombre
de fréquences sur une large bande de fréquence, la
bande d'exclusion pour chacune des fréquences de signal de test recherchées
s'étend de -5% à +5% de chaque signal utile de test de la fréquence.
L'essai doit être
appliqué au connecteur d'entrée du récepteur via la deuxième entrée du réseau
combinant.
Les signaux
parasites doivent être ignorés
6.3.2.3 paramètres du signal non désirés
(analogique et numérique)
Le signal non
désiré spécifié dans les clauses 5.3.2.1 et 5.3.2.2
doivent avoir les paramètres donnés dans le tableau 13.
Tableau 13:
paramètres du signal non désiré
Plage de fréquences de fonctionnement |
Caractéristiques du signal non désiré |
Unités |
< 30 MHz |
90 80 0,15 - 1 000 |
dBμV fém % AM (400 Hz) MHz |
> 30 MHz |
80 80 0,15 - 1 000 |
dBμV fém % AM (400 Hz) MHz |
6.3.3 Limite
L’application du
signal de test ne doit pas entraîner la sortie du récepteur démodulé pour:
• être réduite à moins
de 12 dB SINAD pour les équipements de transmission vocale analogique; ou
• être réduite à
moins de 80% du débit de données d'origine pour l'équipement parole non; ou
• être dégradé
Annexe A (normative) :
Relation entre le
présent document et les exigences essentielles de la directive 2014/53/UE
(annexe
non reprise dans le présent document)
Autres textes européens (directives et normes)
Autant il
est facile de trouver les directives européennes à jour sur Internet, autant
récupérer une norme sans sortir sa carte bancaire est très compliqué... Chaque norme harmonisée traite d'une ou plusieurs exigences
essentielles. Plusieurs normes harmonisées peuvent avoir à être utilisées pour
obtenir une conformité à la directive R&TTE d'un équipement
(directive 1999/5/CE).
La norme
harmonisée peut contenir la méthode d'essai, ou faire appel à une norme
spécifique « essai ». Cette norme va définir la méthodologie à
appliquer pour la mesure d'un ou plusieurs paramètres permettant de juger du
respect de l'exigence essentielle de la directive. Par exemple, la norme
harmonisée EN 300 220-2 réfère à la norme EN 300 220-1 pour la méthodologie
d'essai
On
retiendra quelques références de directives et de normes :
-
directive 1999/5/CE
(dite « directive R&TTE ») du 9 mars 1999 concernant les
équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (en
anglais : Radio And Terminal Telecommunication Equipement ou, en
sigle : R&TTE) et la reconnaissance mutuelle de leur conformité
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:091:0010:0028:fr:PDF
). Cette directive a été remplacée par la directive RED
(2014/53/UE) qui devra être transposée en droit national au plus tard le 12
juin 2016.
-
directive 2014/53/UE (dite
« Directive RED », de anglais Radio Equipement Directive) du 16 avril
2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant
la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=IT )
-
directive « basse tension » 2006/95/CE du 12/12/2006 concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:374:0010:0019:fr:PDF)
-
normes CISPR 14-1 et CISPR 14-2
(anciennement EN 55014-1 et EN 55014-2) : compatibilité électromagnétique
des appareils électrodomestiques, émission et immunité
-
norme EN 55015 : limites et méthodes
de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils
électriques d’éclairage.
-
norme EN 61547 : prescriptions
concernant l’immunité CEM (compatibilité électromagnétique) pour les
équipements pour l’éclairage à usage général.
-
normes EN 55022 et EN 55024 :
appareils de traitement de l'information (milieu résidentiel), émission et
immunité
-
norme EN 50561 : transfert de
données informatiques via CPL (Appareillage
pour communication de puissance pour les installations basse tension.
Caractéristiques des perturbations radioélectriques. Limites et méthodes de
mesure. Partie 1. Appareillage pour usage domestique) : devrait être
entériné par le parlement européen avant le 01/06/2013 pour une transposition
en droit national au plus tard en 2016
Information recueillie sur le site
Internet du REF-Union le 7/11/12 : le projet de norme FprEN 50561-1:2012
sur la CEM des boitiers CPL vient d’être adopté au niveau du groupe de travail
CLC/TC 210 en charge de sa rédaction pour la Communauté Européenne Cette
adoption est le résultat de votes positifs de 19 pays, négatifs de 5 et
abstentions de 9. Les règles de pondération applicables à chacun d'eux
correspondent à un vote de 299 « pour » et de 33 « contre » soit une adoption à
90%. La limite fixée à 71% étant dépassée, l’adoption du projet est effective.
Il est à noter que si la position officielle de l’IARU était d’approuver
également ce projet malgré le relâchement important sur les limites de
rayonnement qu’il légalisait, 7 associations s’y sont finalement opposées. Les
tentatives déployées pour convaincre leurs représentants nationaux au groupe de
travail européen ont été vaines puisque, à l’exception de Chypre, chacun d’eux
a voté pour l’adoption du projet. Si ce résultat n’est pas une surprise, il
montre clairement qu’un lobby puissant déployé pendant près de 7 ans peut faire
adopter une norme en totale contradiction avec les recommandations de l’UIT sur
la protection du spectre radioélectrique. On ne peut maintenant que regretter
que le seul service qui a pu rester ainsi soucieux de la défense de ces
recommandations ait été le service amateur. La protection obtenue dans ses
bandes n’est malheureusement qu’illusoire pour s’appliquer à tous les produits
commercialisés qui ne manqueront pas de demander le même relâchement normatif
que les boîtiers CPL dans les années à venir.
-
Table Européenne des allocations de
fréquences et applications dans la gamme de fréquence 8,3 kHz – 3.000 GHz : https://docdb.cept.org/download/2ca5fcbd-4090/ERCReport025.pdf (document
en anglais qui précise les applications utilisées sur chaque bande de
fréquences et la norme ECC/ERC à appliquer pour les mesures. Le texte complet
n’a pas été repris ici car il est très volumineux (289 pages) et fait double
emploi avec le TNRBF et le chapitre 5 du RR disponible dans ce document)
1 INTRODUCTION (version novembre 2020 du
document)
Les principaux objectifs de l’ECC, tels
qu’ils sont définis dans son mandat, sont, entre autres, de développer des
positions communes et des propositions d’utilisation dans le cadre des
organismes internationaux et régionaux, afin d’harmoniser en Europe, l’utilisation
efficace du spectre radioélectrique et des orbites de satellites afin de
satisfaire aux exigences des utilisateurs et de l’industrie et de maintenir le
plan stratégique pluriannuel de la CCE.
Afin d’atteindre ces objectifs, la CEPT a
approuvé en 2002 le principe d’adoption d’un Tableau européen des attributions
de fréquences et des applications pour établir un cadre stratégique pour
l’utilisation du spectre radioélectrique en Europe. Après un examen détaillé en
2010 des principes clés définissant la Table des CEA, le GT FM a conclu à sa
réunion de février 2011 que la Table devrait essentiellement livrer des
informations sur la situation actuelle, bien que certaines informations
orientées vers l’avenir puissent encore être conservées pour certaines bandes de
fréquences spécifiques (par ex. si une date limite doit être définie), voir
l’annexe 34 du document FM(11)062r1 (rapport de la réunion WGFM#71) / FM(20)080
Annexe 8.
La tâche d’élaborer et de tenir à jour ce
tableau incombe au groupe de travail Fréquence Gestion (WG FM). Une grande
partie de ce travail est effectuée par l’Office européen des communications
(ECO) pour le compte du GT FM et une version électronique entièrement
consultable de la CEA peut être consultée à l’adresse https://efis.cept.org.
L’information factuelle du tableau des
ZCE (pièce jointe du présent rapport) sera généralement mise à jour par l’ECO
trois fois par année, après chaque réunion de l’ECC. Ces modifications ne
nécessiteront pas de consultation publique. Une mise à jour fondamentale du
rapport 25 du CER et de sa pièce jointe sera effectuée au moins après chaque
WRC et fera l’objet d’une vaste consultation publique de la CEPT. Les
conclusions du processus de mise à jour ont été tirées par GT FM en février
2011 (71e réunion).
-
La présente
édition du tableau des ZCE tient compte des produits livrables d’harmonisation
de l’ECC (Site « EFIS » (ECO Frequency Information System
traduit en français par « Système d'Information sur les Fréquences ECO,
SIFE ») : https://efis.cept.org/. Le site
(en anglais) permet d’interroger une base de données par bande de fréquences,
par pays, par service (allocation) ou par application. Les données sont
exportables au format « csv » ou sous forme de graphiques. La page de
presentation du site (https://efis.cept.org/sitecontent.jsp?sitecontent=) a été traduite à l’aide de l’outil
en ligne de Google.
Interface de programmation d'application
de l'EFIS
API signifie Application Programming
Interface, ce qui signifie qu'un programmeur d'application utilisera cette API
lors du développement d'une application. Il s'agit d'une interface de machine à
machine et les utilisateurs d'EFIS peuvent par exemple utiliser les
informations extraites pour créer automatiquement un site Web avec le contenu
choisi ou utiliser les données dans leur propre base de données. Cela donne aux
utilisateurs d'EFIS la possibilité d'afficher et de traiter les données selon
leurs souhaits. Les utilisateurs d'EFIS bénéficient de l'aide d'un outil de
contrôleur API convivial (ou d'un client d'interface utilisateur) afin de
configurer la syntaxe de leurs requêtes.
L'API d'EFIS est déployée sur l'API EFIS
version 1, ou utilisez simplement http://testapi.cept.org/ qui vous amènera au
lien https.
La configuration initiale de l'API EFIS
peut être utilisée pour exporter des informations depuis l'EFIS sur les
attributions de services radio (y compris la bande de fréquences et les notes
de bas de page d'allocation) et sur les applications radio. La terminologie
utilisée, telle que définie dans les annexes 1 et 2 de la décision ECC (01) 03,
peut également être extraite. Les utilisateurs peuvent sélectionner la région
(c'est-à-dire le pays, la Région 1 de l'UIT ou l'Europe) et décider s'ils
veulent toutes les informations ou uniquement pour une plage de fréquences
définie spécifique.
Une description de l'API EFIS se trouve
dans la description de la version 1.
Il est prévu d'étendre bientôt l'API pour
inclure plus d'informations
TROISIÈME PARTIE : TEXTES DE L’UIT
PRESENTATION DE L’UIT
Page récupérée sur le site de l’UIT (http://www.itu.int/fr/about/Pages/default.aspx )
en mai 2024
L'UIT connecte
le monde – et au-delà. En tant qu’agence spécialisée des Nations Unies pour la
technologie numérique, nous nous efforçons d’exploiter l’innovation et de
connecter tout le monde afin de garantir un avenir meilleur pour tous
QUI NOUS SOMMES
L'UIT est
l'agence spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information
et de la communication (TIC). L'Organisation est composée de 193 États membres
et de plus de 1 000 entreprises, universités et organisations internationales
et régionales. Basée à Genève, en Suisse, et possédant des bureaux régionaux
sur tous les continents, l'UIT est la plus ancienne agence de la famille des
Nations Unies, connectant le monde depuis l'aube du télégraphe en 1865.
CE QUE NOUS FAISONS
Nous
facilitons la connectivité internationale dans les réseaux de communication.
Nous attribuons des spectres radioélectriques et des orbites satellites à
l’échelle mondiale, développons des normes techniques qui garantissent une
connexion transparente entre les réseaux et les technologies et travaillons à
améliorer l’accès aux technologies numériques dans les communautés mal
desservies du monde entier. L'UIT s'efforce de rendre la connectivité numérique
accessible à tous, en fournissant une plate-forme multilatérale fiable pour
négocier des accords et des normes internationaux, partager des connaissances,
renforcer les capacités et travailler avec ses membres et partenaires pour
étendre l'accès à la technologie dans le monde entier.echnologiques.
POURQUOI NOUS COMPTONS
La technologie
est devenue l’épine dorsale de la vie moderne. Partout dans le monde, les
réseaux et les appareils dépendent du travail de l'UIT. Chaque fois que nous
utilisons un téléphone mobile, envoyons un courrier électronique, accédons à
Internet, regardons la télévision ou des services de streaming, prenons un
avion, consultons les prévisions météorologiques ou utilisons des images
satellite pour naviguer ou explorer, nous comptons sur les travaux de l'UIT.
2,6 milliards de personnes, principalement dans les pays en développement, ne
sont toujours pas connectées. L'UIT s'efforce de réduire cette fracture
numérique grâce à une connectivité universelle et à une transformation
numérique durable.
Bilan de l'année 2023 pour l’UIT
Le monde
a connu des crises humanitaires et des conflits croissants en 2023, combinés à
des incertitudes économiques qui ont creusé les divisions et les inégalités. La
transformation numérique a offert une lueur d’espoir.
Au cours
d'une année difficile, l' Union internationale des
télécommunications (UIT) n'a cessé d'intensifier ses initiatives historiques en
faveur d'une connectivité universelle et d'une transformation numérique
durable. Alors que nous nous attelons à des priorités plus ambitieuses, nous
sommes également fiers du rajeunissement de l'UIT.
Prêt pour demain
Le mot de
la secrétaire générale, Doreen Bogdan-Martin :
Notre
plan stratégique 2024-2027 définit deux objectifs primordiaux :
Connectivité
universelle – mettre les 2,6 milliards de personnes restantes en ligne et
combler les fossés socio-économiques grâce à un accès numérique significatif et
abordable.
Transformation
numérique durable – aligner les technologies innovantes sur le développement
durable et l’action climatique mondiale, tout en favorisant un développement numérique
équitable et inclusif pour tous.
Au cours
de ma première année en tant que Secrétaire général, nous avons pris le relais,
nous mettant sur la bonne voie pour créer une organisation prête pour l’avenir,
ainsi que pour intensifier les partenariats et les engagements pour créer un
avenir numérique meilleur.
En
regardant vers 2023, l'UIT a pris des mesures énergiques visant à :
Favoriser
l’impact numérique – émerger comme une voix
faisant autorité en matière de transformation numérique, offrant des perspectives
vitales sur une connectivité universelle et significative, ainsi que des
informations sur les solutions numériques pour certains des défis les plus
urgents de notre époque.
Connecter
les personnes et les idées – renforcer la visibilité du numérique, stimuler
l’action en faveur des objectifs de développement durable des Nations Unies et
jeter les bases du projet de Pacte numérique mondial.
Excellence
organisationnelle – mettre en pratique la transformation numérique et devenir
une agence des Nations Unies exemplaire engagée en faveur de l’efficacité, de
l’innovation, de l’inclusion et de l’engagement.
Dans
cette démarche de renouveau, je suis reconnaissant du soutien d’une équipe de
direction exceptionnelle. Plus que jamais, les activités de radiocommunication,
de normalisation et de développement de l'UIT contribuent à connecter le monde
de manière inclusive et durable.
Je vous
invite à explorer ce que nous avons réalisé en 2023.
Réengageons-nous
à utiliser les technologies numériques pour le bien de toute l’humanité.
En 2024,
le Sommet du futur offre une occasion unique de relever des
défis critiques, tandis que l'Assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications ( AMNT-24 ) de l'UIT mettra
l'accent sur la collaboration technique pour rendre les technologies numériques
plus sûres, plus accessibles, plus abordables, et plus durable.
Note de
F6GPX : la plupart des publications de l’UIT sont disponibles à
partir de son portail spécialisé : https://search.itu.int/history/Pages/resultsHistoryPortal.aspx (plus de
7000 documents sont en ligne, dont plus de 2000 en français, les plus anciens
documents en français datent de 1865)
Règlement des Radiocommunications (Radio
Regulations)
version française des textes suite à la CMR 2023
L’intégralité de la version 2023 du
RR est téléchargeable ici :
https://www.itu.int/hub/publication/r-reg-rr-2024/
Le Règlement des radiocommunications, édition de 2024,
contient les textes complets du Règlement des radiocommunications adoptés par
la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (CMR-95) et révisés par
les Conférences mondiales des radiocommunications suivantes : CMR-97 (Genève,
1997), CMR-2000 (Istanbul, 2000), CMR-03 (Genève, 2003), CMR-07 (Genève, 2007),
CMR-12 (Genève, 2012), CMR-15 (Genève, 2015), CMR-19 (Charm el-Cheikh, 2019) et
CMR-23 (Dubaï, 2023).
Conformément à une décision du Conseil de 2013, les
versions PDF, qui ne sont pas considérées comme des exigences de transport,
sont désormais publiées gratuitement pour un usage personnel.
Note : les extraits présentés
ci-après sont en violet gras
Livre
1 : les articles
PRÉAMBULE
CHAPITRE
I - Terminologie et caractéristique technique
ARTICLE
1. Termes et définitions
Section I. Termes
généraux - numéros S1.2 à S1.8 et S1.14 à S1.15
Section II. Termes spécifiques liés à la gestion des fréquences - numéros
S1.16 à S1.18
Section III. Services de
radiocommunications - numéros S1.19 à S1.60
Section IV. Stations et
systèmes de radiocommunications - numéros S1.61 à S1.115
Section V. Termes opérationnels -
numéros S1.116 à S1.136
Section VI. Caractéristiques des
émissions et de l'équipement des radiocommunications – numéros S1.137 à S1.165
Section VII. Partage de fréquences -
numéros S1.166 à S1.176
Section VIII. Limites techniques
concernant l'espace - numéros S1.177 à S1.191
ARTICLE
2. Nomenclature
Section I. Bandes de fréquence et de longueur d'onde - numéros S2.1 à
S2.2
Section II. Dates et heures - numéros S2.3 à S2.6
Section III. Désignation des émissions - numéro S2.7
ARTICLE 3 Caractéristiques techniques des stations, numéros S3.1 à S3.15
CHAPITRE II – Fréquences
ARTICLE 4. Assignations de fréquences et emploi des fréquences, numéros
S4.1 à S4.22
ARTICLE
5. Attributions des bandes de fréquences - numéros S5.1 à S5.565
Section I. Régions – numéros S5.2 à S5.22
Section II. Catégories de services et d’attributions - numéros S5.23 à
S5.45
Section III. Description du Tableau
des attributions de fréquence - numéros S5.46 à S5.52
Section IV. Tableau des attributions
de fréquence - numéros S5.53 à S5.565
ARTICLE 6. Accords particuliers –
numéros S6.1 à S6.7
CHAPITRE III - Coordination, avis et
enregistrement des transferts de fréquence et des modifications de plan
ARTICLE 7. Application des procédures
ARTICLE 8. Statut des assignations de
fréquence assignées dans le fichier de référence international des fréquences
ARTICLE 9. Procédure à appliquer pour
effectuer la coordination avec d'autres administrations ou obtenir leur accord
ARTICLE 10. (ce
numéro n’est pas utilisé)
ARTICLE 11. Notification et
inscriptions des assignations de fréquence
ARTICLE 12. Planification des horaires
saisonniers dans les bandes d’ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion entre 5 900 kilohertz et 26 100 kilohertz
ARTICLE 13. Instructions au Bureau
ARTICLE 14. Procédure relative à
l'examen d'une conclusion ou d’une autre décision du Bureau
CHAPITRE IV - Brouillages
ARTICLE 15. Brouillages
ARTICLE 16. Contrôle international des
émissions.
CHAPITRE V - Dispositions
administratives
ARTICLE 17. Secret
ARTICLE 18. Licences
ARTICLE
19. Identification des stations
Section I. Dispositions Générales
Section II. Attribution de série
internationale et assignation d'indicatifs d'appel.
Section III. Formation des indicatifs d'appel
Section IV. Identification des
stations utilisant la radiotéléphonie
Section V. Identification des stations
en utilisant des numéros d'appel sélectif dans le service de radiotéléphonie
mobile maritime.
Section VI. Identités de service
mobile maritime dans le service mobile maritime et dans le service maritime de
Mobile-Satellite.
Sections VII. Disposition spéciale
ARTICLE 20 – publications de service
et systèmes d’information en ligne
CHAPITRE VI - Dispositions relatives
aux services et aux stations
Section I. Cessation
d’émissions
Section II. Contrôle des
brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires.
Section III. Contrôles des de stations
spatiales.
Section IV. Exactitude du pointage des
antennes des stations géostationnaire
Section V. Radio astronomie par
satellites dans la zone protégée de la lune.
Section VI. Limitations de puissance
des stations terrestres vers l’espace
ARTICLE 23. Services de
radiodiffusion.
ARTICLE 24. Services fixes
Section II. Services d’amateur par satellite
ARTICLE 26. Service de fréquence
étalon et des signaux horaires
ARTICLE 27. Stations expérimentales
ARTICLE 28. Services de radiorepérage
ARTICLE 29 Service de radioastronomie
ARTICLE 29A Services de radiocommunication
liés à l’observation de la Terre
CHAPITRE VII - Communications de
détresse et de sécurité
ARTICLE 30. Dispositions générales
ARTICLE 31. Fréquences dans le système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM - GMDSS)
ARTICLE 32. Procédures d’exploitation
pour les communications de détresse dans le système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM - GMDSS)
ARTICLE 33. Procédures opérationnelles
pour des communications d'urgence et de sécurité dans le système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM - GMDSS)
ARTICLE 34. Signaux d’alerte dans le
système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM - GMDSS)
CHAPITRE VIII - Services aéronautiques
ARTICLE 35. Introduction
ARTICLE 36. Autorité de la personne
responsable de la station
ARTICLE 37. Certificats d'opérateur
ARTICLE 38. Personnel
ARTICLE 39. Inspection des stations
ARTICLE 40. Vacations des stations
ARTICLE 41. Communications avec les
stations des services maritimes
ARTICLE 42. Conditions à remplir par
les stations
ARTICLE 43. Dispositions relatives à
l’emploi des fréquences
ARTICLE 44. Ordre de priorité des
communications
ARTICLE 45. Procédure générale de
communication
CHAPITRE IX - Services maritimes
ARTICLE 46. Autorité du commandant
ARTICLE 47. Certificats d'opérateur
ARTICLE 48. Personnel
ARTICLE 49. Inspection des stations
ARTICLE 50. Vacations des stations
ARTICLE 51. Conditions à remplir dans
les services maritimes
ARTICLE 52. Dispositions relatives à
l’emploi des fréquences
ARTICLE 53. Ordre de priorité des
communications
ARTICLE 54. Appel sélectif
ARTICLE 55. Radiotélégraphie Morse
ARTICLE 56. Télégraphie à impression
directe à bande étroite
ARTICLE 57. Radiotéléphonie
ARTICLE 58. Taxation et comptabilité
des radiocommunications maritimes
CHAPITRE X - Dispositions relatives à
l’entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications
ARTICLE 59. Entrée en vigueur et
application du règlement des radiocommunications
Livre 2 : les appendices
APPENDICE 1.
Classification des émissions et des largeurs de bande nécessaires
APPENDICE 2. Tableau des tolérances de
fréquence d'émetteur
ANNEXE 1. Détermination de la
frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des
rayonnements non essentiels
APPENDICE 4. Liste et tableaux
récapitulatifs des caractéristiques à utiliser dans l'application des
procédures du chapitre III
ANNEXE 1. Caractéristiques des
stations des services de Tere
ANNEXE 2. Caractéristiques des réseaux
à satellite, des stations terriennes et des services de radioastronomie
APPENDICE 5. Identification des
administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée ou l’accord
être recherché au titre des dispositions de l'article 9
ANNEXE I
APPENDICE 6 (ce numéro n’est pas
utilisé)
APPENDICE 7 Méthode de détermination
de la zone de coordination autour d'une station terrienne dans les bandes de
fréquence comprise entre 100 MHz et 105 GHz
ANNEXE I. Détermination de la distance
nécessaire pour le mode de propagation (1)
ANNEXE II. Détermination de la
distance nécessaire pour le mode de propagation (2)
ANNEXE III. Gain d'antenne en
direction de l'horizon d’une station terrienne fonctionnant avec une station
spatiale géostationnaire
ANNEXE IV. Gain d'antenne en direction
de l'horizon d’une station terrienne fonctionnant avec des stations spatiales
non géostationnaires
ANNEXE V. Détermination de la zone de
coordination pour une station terrienne d’émission vis-à-vis de stations
terriennes de réception fonctionnant avec des stations spatiales
géostationnaires dans des bandes de fréquences attribuées dans les deux sens de
transmission.
APPENDICE 8. Méthode de calcul pour
déterminer si une coordination est exigée entre des réseaux à satellite
géostationnaire partageant les mêmes bandes de fréquence
ANNEXE I. Calcul de la séparation
angulaire topocentrique entre deux satellites géostationnaires
ANNEXE II. Calcul de l’affaiblissement
de transmission en espace libre
ANNEXE III. Diagrammes de rayonnement
à utiliser pour les antennes de station terrienne lorsqu’ils ne sont pas
publiés
ANNEXE IV. Exemple d'une application
de l'appendice 8
APPENDICE 9. Rapport sur une
irrégularité ou infraction
APPENDICE 10. Rapport sur un
brouillage préjudiciable
APPENDICE 11. Spécifications de
système d’émission à double bande latérale (DBL), à Bande Latérale Unique (BLU)
et à modulation numérique dans le service de radiodiffusion à ondes
décamétriques.
APPENDICE 12. Règles spéciales
applicables aux radiophares
APPENDICE 13. Communications de détresse et de sécurité (non-GMDSS) (abrogé par CMR-07)
APPENDICE 14. Table d’épellation des lettres et des
chiffres
APPENDICE 15. Fréquences sur
lesquelles doivent être acheminées les communications de détresse et de
sécurité pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM-GMDSS)
APPENDICE 16. Documents dont les
stations installées à bord des bateaux et des avions doivent être pourvues
APPENDICE 17. Fréquences et
dispositions des voies à utiliser dans les bandes d’ondes décamétriques pour le
service mobile maritime
ANNEXE I. Fréquences et disposition
des voies à utiliser dans les bandes d'ondes décamétriques pour le service
mobile maritime, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016
ANNEXE II. Fréquences et disposition
des voies à utiliser dans les bandes d'ondes décamétriques pour le service
mobile maritime, en vigueur à compter du 1er janvier 2017
APPENDICE 18. Tableau des fréquences
d’émission dans les bandes d’ondes métriques attribuée au service mobile
maritime
APPENDICES 19 à 24 (ces numéros ne
sont pas utilisés)
APPENDICE 25. Dispositions et Plan
associe d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques
fonctionnant dans les bandes exclusives du service mobile maritime entre 4 000
kHz et 27 500 kHz
APPENDICE 26. Dispositions et Plan
associe d'allotissement de fréquences pour le service mobile aéronautique (OR)
dans les bandes attribuées en exclusivité a ce service entre 3 025 kHz et 18
030 kHz
APPENDICE 27. Plan d'allotissement de
fréquences pour le service mobile aéronautique (R) et renseignements connexes
APPENDICES 28 et 29 (ces numéros ne
sont pas utilisés)
APPENDICE 30. Dispositions applicables
à tous les services et Plans et Liste associés concernant le service de radiodiffusion
par satellite dans les bandes 11,7-12,2 GHz (dans la Région 3), 11,7-12,5 GHz
(dans la Région 1) et 12,2-12,7 GHz (dans la Région 2) – 30A :
Dispositions et Plans et Liste des liaisons de connexion associés du service de
radiodiffusion par satellite (11,7-12,5 GHz en Région 1, 12,2-12,7 GHz en
Région 2 et 11,7-12,2 GHz en Région 3) dans les bandes 14,5-14,8 GHz et
17,3-18,1 GHz en Régions 1 et 3 et 17,3-17,8 GHz en Région 2 – 30B :
Dispositions et Plan associe pour le service fixe par satellite dans les bandes
4 500-4800 MHz, 6725-7025 MHz, 10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz et 12,75-13,25
GHz
APPENDICES 31 à 41 (ces numéros ne
sont pas utilisés)
APPENDICE 42 Tableau d'attribution
des séries internationales d'indicatifs d'appel
Livre
3 : les résolutions et les recommandations : près de 200 résolutions
et 50 recommandations en application.
Livre
4 : recommandations UIT-R incorporées par référence.
Introduction
1.1 Aux fins du présent Règlement, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. Toutefois, ces termes et définitions ne sont pas nécessairement applicables dans d'autres cas. Les définitions identiques à celles figurant dans l'Annexe à la Constitution ou dans l'Annexe à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) sont signalées respectivement par l'indication «(CS)» ou «(CV)».
REMARQUE – Si, dans le texte d'une définition indiquée ci-dessous, un terme figure en italiques, cela signifie que ce terme est lui-même défini dans le présent Article
Section
I. Termes généraux
1.2 administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, Convention de l'Union internationale des télécommunications et des Règlements administratifs (CS 1002).
1.3 télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques (CS).
1.4 radio: Préfixe s'appliquant à l'emploi des ondes radioélectriques.
1.5 ondes radioélectriques ou ondes hertziennes: Ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3 000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.
1.6 radiocommunication: Télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques (CS) (CV).
1.7 radiocommunication de Terre: Toute radiocommunication autre que les radiocommunications spatiales ou la radioastronomie.
1.8 radiocommunication spatiale: Toute radiocommunication assurée au moyen d'une ou plusieurs stations spatiales, ou au moyen d'un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux
…/…
1.14 temps universel
coordonné (UTC): Echelle de temps fondée sur la seconde (SI), telle qu’elle est décrite dans la
Résolution 655
(CMR-23).
1.15 utilisations industrielles, scientifiques
et médicales (de l'énergie radioélectrique) (ISM): Mise en oeuvre d'appareils
ou d'installations conçus pour produire et utiliser, dans un espace réduit, de
l'énergie radioélectrique à des fins industrielles, scientifiques, médicales,
domestiques ou analogues, à l'exclusion de tout usage de télécommunication
Section
II – Termes spécifiques liés à la gestion des fréquences
1.16 attribution (d'une
bande de fréquences): Inscription dans le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation
par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale, ou par
le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme
s'applique également à la bande de fréquences considérée.
1.17 allotissement
(d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique): Inscription d'un canal donné
dans un plan adopté par une conférence compétente, aux fins de son utilisation
par une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de
Terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés
et selon des conditions spécifiées.
1.18 assignation (d'une fréquence ou d'un canal
radioélectrique): Autorisation donnée par une administration pour l'utilisation
par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique
déterminé selon des conditions spécifiées
1.19 service de
radiocommunication: Service défini dans la présente section impliquant la
transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins
spécifiques de télécommunication
…/…
1.56 service d'amateur:
Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle,
l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs,
c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique
de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.
1.57 service d'amateur
par satellite: Service de radiocommunication faisant usage de stations
spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le
service d'amateur
…/…
1.61 station : un ou
plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs,
y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de
radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement
donné.
Chaque station est classée d'après le
service auquel elle participe d'une façon permanente ou temporaire
…/…
1.67 station mobile : Station du service mobile
destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement, ou pendant des haltes en
des points non déterminés
…/…
1.77 station de navire
: Station mobile du service mobile maritime placée à bord d'un navire qui n'est
pas amarré en permanence, autre qu'une station d'engin de sauvetage
[Notes de F6GPX sur les eaux territoriales : extraits de la
Convention internationale de Montego Bay signée en 1982 :
PARTIE II - Mer territoriale et zone contiguë
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 2 - Régime juridique de la mer territoriale et de l'espace aérien
surjacent, ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol
1. La souveraineté de l'Etat côtier s'étend, au-delà de son territoire
et de ses eaux intérieures et, dans le cas d'un Etat archipel, de ses eaux
archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer
territoriale.
2. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien au-dessus de la mer
territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et à son sous-sol.
3. La souveraineté sur la mer territoriale s'exerce dans les
conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles
du droit international.
SECTION 2 - Limites de la mer territoriale
Article 3 - Largeur de la mer territoriale
Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale,
cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de
base établies conformément à la Convention.
Article 4 - Limite extérieure de la mer
territoriale
La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la
ligne dont chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer
territoriale du point le plus proche de la ligne de base.
Article 5 - Ligne de base normale
Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base
normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la
laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les
cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'Etat côtier]
…/…
1.96 station d'amateur
: Station du service d'amateur
…/…
1.137 rayonnement
(radioélectrique) : Flux d'énergie produit sous forme d'ondes
radioélectriques à partir d'une source quelconque, ou cette énergie elle-même.
1.138 émission :
Rayonnement produit, ou production de rayonnement, à partir d'une station
radioélectrique d'émission.
Par exemple, l'énergie rayonnée par
l'oscillateur local d'un récepteur radioélectrique ne constitue pas une
émission mais un rayonnement.
…/…
1.144 émission hors
bande : Emission sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de
bande nécessaire mais en son voisinage immédiat, due au processus de la
modulation, à l'exclusion des rayonnements non essentiels.
1.145 rayonnement non essentiel
: Rayonnement sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de
bande nécessaire et dont le niveau peut être réduit sans affecter la
transmission de l'information correspondante. Ces rayonnements comprennent les
rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites, les produits
d'intermodulation et de conversion de fréquence, à l'exclusion des émissions
hors bande.
1.146 rayonnements non désirés : Ensemble des
rayonnements non essentiels et des rayonnements provenant des émissions hors
bande.
…/…
1.152 largeur de bande
nécessaire: Pour une classe d'émission donnée, largeur de la bande de
fréquences juste suffisante pour assurer la transmission de l'information à la
vitesse et avec la qualité requises dans des conditions données.
…/…
1.157 puissance en crête
(d'un émetteur radioélectrique): Moyenne de la puissance fournie à la ligne
d'alimentation de l'antenne par un émetteur en fonctionnement normal, au cours
d'un cycle de radiofréquence correspondant à l'amplitude maximale de
l'enveloppe de modulation.
…/…
Section
I – Bandes de fréquences et longueurs d'onde
2.1 Le spectre des fréquences radioélectriques est subdivisé en neuf bandes de fréquences, désignées par
des nombres entiers consécutifs conformément au tableau ci-après. L'unité de
fréquence étant le hertz (Hz), les fréquences sont
exprimées:
– en kilohertz (kHz), jusqu'à 3 000 kHz
inclus;
– en mégahertz (MHz), au-delà de 3 MHz,
jusqu'à 3 000 MHz inclus;
– en gigahertz (GHz), au-delà de 3 GHz,
jusqu'à 3 000 GHz inclus.
Toutefois, dans les cas où l'observation de
ces règles donnerait lieu à de sérieuses difficultés, par exemple pour la
notification et l'enregistrement des fréquences, dans les questions relatives
aux listes de fréquences et dans les questions connexes, on pourra s'en écarter
dans une mesure raisonnable. (CMR-07)
Numéro de la bande |
Symbole en anglais |
Gamme de fréquences (limite basse exclue, limite haute incluse) |
Subdivision métrique correspondante |
4 |
VLF |
3 à 30 kHz |
Ondes myriamétriques |
5 |
LF |
30 à 300 kHz |
Ondes kilométriques |
6 |
MF |
300 à 3000 kHz |
Ondes hectométriques |
7 |
HF |
3 à 30 MHz |
Ondes décamétriques |
8 |
VHF |
30 à 300 MHz |
Ondes métriques |
9 |
UHF |
300 à 3000 MHz |
Ondes décimétriques |
10 |
SHF |
3 à 30 GHz |
Ondes centimétriques |
11 |
EHF |
30 à 300 GHz |
Ondes millimétriques |
12 |
|
300 à 3000 GHz |
Ondes décimillimétriques |
NOTE 1 : La «bande N» (N = numéro de la
bande) s'étend de 0,3 × 10N Hz à 3 × 10N Hz.
NOTE 2 : Préfixes: k = kilo (103),
M = méga (106), G = giga (109).
2.2 Dans les relations entre les administrations et l'UIT, on ne devrait
pas utiliser d'appellations, de symboles ni d'abréviations destinés à désigner
les bandes de fréquences autres que ceux qui figurent au numéro 2.1.
2.3 Toute date utilisée en relation avec les
radiocommunications doit être conforme au calendrier grégorien.
2.4 Si, dans une date, le mois n'est pas
indiqué en toutes lettres ou en abrégé, il doit être exprimé sous forme numérique
selon une séquence déterminée de chiffres, représentant, deux par deux, le
jour, le mois et l'année.
2.5 Chaque fois qu'une date est utilisée en
relation avec le temps universel coordonné (UTC), cette date doit être la date au méridien
d'origine, le méridien d'origine correspondant à une longitude géographique de zéro degré.
2.6 Sauf indication contraire, chaque fois
qu'une heure spécifiée est utilisée dans des activités internationales de
radiocommunication, l'UTC est applicable; l'heure doit être présentée sous la
forme d'un groupe de quatre chiffres (0000-2359). L'abréviation UTC doit être
utilisée dans toutes les langues
2.7 Les émissions sont désignées d'après leur largeur de bande nécessaire
et leur classe, conformément à la méthode décrite à l'Appendice 1.
[…/…]
3.1 Le choix et le fonctionnement des appareils
destinés à être utilisés dans les stations, ainsi que toutes les émissions de
celles-ci, doivent satisfaire aux dispositions du présent Règlement.
3.2 De même, dans la mesure compatible avec les
considérations pratiques, le choix des appareils d'émission, de réception et de
mesure doit être fondé sur les plus récents progrès de la technique tels qu'ils
sont indiqués notamment dans les Recommandations UIT-R.
3.3 Dans la conception des matériels d'émission
et de réception destinés à être utilisés dans une partie donnée du spectre des
fréquences, il devrait être tenu compte des caractéristiques techniques des
matériels d'émission et de réception susceptibles d'être utilisés dans les
régions voisines de cette partie du spectre et dans d'autres régions du
spectre, à condition que toutes les mesures se justifiant du point de vue
technique et économique aient été prises pour réduire le niveau des
rayonnements non désirés de ces derniers matériels d'émission et pour réduire
la sensibilité au brouillage de ces derniers matériels de réception.
3.4 Il convient que, dans toute la mesure du
possible, les équipements à mettre en œuvre dans une station appliquent des
méthodes de traitement des signaux qui permettent d'utiliser le spectre des
fréquences avec le maximum d'efficacité, conformément aux Recommandations
pertinentes de l'UIT-R. Ces méthodes comprennent notamment certaines techniques
d'étalement du spectre et, en particulier dans les systèmes fonctionnant en
modulation d'amplitude, l'utilisation de la technique de la bande latérale
unique.
3.5 Les stations d'émission doivent se
conformer aux tolérances de fréquence fixées dans l'Appendice 2.
3.6 Les stations d'émission doivent se
conformer aux spécifications de l'Appendice 3 en ce qui concerne les niveaux de
puissance maximaux tolérés des rayonnements non désirés dans le domaine des
rayonnements non essentiels. (CMR-12)
3.7 Les stations d'émission doivent se
conformer aux spécifications fixées dans le présent Règlement pour certains
services et classes d'émission, en ce qui concerne les niveaux de puissance
maximaux tolérés pour les émissions hors bande ou les rayonnements non désirés
dans le domaine des émissions hors bande. En l'absence de telles
spécifications, les stations d'émission devraient, dans toute la mesure
possible, se conformer aux conditions relatives à la limitation des émissions
hors bande ou des rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors
bande spécifiées dans les Recommandations UIT-R pertinentes. (CMR-12)
3.8 De plus, on s'efforcera de maintenir les
tolérances de fréquence et le niveau des rayonnements non désirés aux valeurs
les plus basses permises par l'état de la technique et la nature du service à
assurer.
3.9 Les largeurs de bande des émissions doivent
également permettre d'assurer l'utilisation la plus efficace possible du
spectre, ce qui signifie en général que les largeurs de bandes doivent être
maintenues aux valeurs les plus basses permises par l'état de la technique et
la nature du service à assurer. L'Appendice 1 constitue un guide pour la
détermination de la largeur de bande nécessaire.
3.10 Lorsque l'on fait usage des techniques
d'étalement du spectre, on doit employer la densité spectrale de puissance
minimale compatible avec l'utilisation efficace du spectre.
3.11 Chaque fois que cela pourrait apparaître
nécessaire pour une bonne utilisation du spectre, il conviendrait que les
récepteurs utilisés par un service aient, dans la mesure du possible, les mêmes
tolérances de fréquence que les émetteurs de ce service, compte tenu de l'effet
Doppler dans les cas où celui-ci doit être pris en considération.
3.12 Les stations de réception devraient
utiliser un équipement dont les caractéristiques techniques soient appropriées
à la classe d'émission concernée; en particulier, la sélectivité devrait être
appropriée, compte tenu du numéro 3.9 relatif aux largeurs de bande des
émissions.
3.13 Les caractéristiques de fonctionnement des
récepteurs devraient être telles que ceux-ci ne soient pas brouillés par des
émetteurs situés à une distance raisonnable et fonctionnant conformément aux
dispositions du présent Règlement.
3.14 Afin d'assurer le respect du présent
Règlement, les administrations font en sorte que les émissions des stations
placées sous leur juridiction fassent l'objet de mesures fréquentes; à cette
fin, elles emploient, si besoin est, les moyens définis dans l'Article 16. La
technique à appliquer et les intervalles de mesure à respecter doivent être,
selon les possibilités pratiques, conformes aux plus récentes Recommandations
UIT-R.
3.15 Les émissions à ondes amorties sont
interdites dans toutes les stations.
4.1 Les Etats Membres s'efforcent de limiter le
nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable
pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires.
A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers
perfectionnements de la technique (CS 195).
4.2 Les Etats Membres s'engagent à se conformer
aux prescriptions du Tableau d'attribution des bandes de fréquences ainsi
qu'aux autres prescriptions du présent Règlement pour assigner des fréquences
aux stations qui peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services
assurés par les stations des autres pays.
4.3 Toute nouvelle assignation, ou toute
modification de la fréquence ou d'une autre caractéristique fondamentale d'une
assignation existante (voir l'Appendice 4), doit être faite de manière à éviter
de causer des brouillages préjudiciables aux services qui sont assurés par des
stations utilisant des fréquences assignées conformément au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences du présent Chapitre et aux autres
dispositions du présent Règlement, et dont les caractéristiques sont inscrites
dans le Fichier de référence international des fréquences.
4.4 Les administrations des Etats Membres ne
doivent assigner à une station aucune fréquence en dérogation au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences du présent Chapitre ou aux autres
dispositions du présent Règlement, sauf sous la réserve expresse qu'une telle
station, lorsqu'elle utilise cette assignation de fréquence, ne cause aucun
brouillage préjudiciable à une station fonctionnant conformément aux
dispositions de la Constitution, de la Convention et du présent Règlement, et
qu'elle ne demande pas de protection contre les brouillages préjudiciables
causés par cette station.
4.5 La fréquence assignée à une station d'un
service donné doit être suffisamment éloignée des limites de la bande attribuée
à ce service, de telle sorte que, compte tenu de la bande de fréquences
assignée à la station, des brouillages préjudiciables ne soient pas causés aux
services auxquels sont attribuées les bandes adjacentes
[…/…]
4.8 Lorsque, dans des Régions ou des
sous-Régions adjacentes, une bande de fréquences est attribuée à des services
différents de même catégorie (voir les Sections I et II de l'Article 5), le
fonctionnement de ces services est fondé sur l'égalité des droits. En
conséquence, les stations de chaque service, dans une des Régions ou des
sous-Régions, doivent fonctionner de telle sorte qu'elles ne causent pas de
brouillage préjudiciable à un service quelconque de même catégorie ou de
catégorie supérieure dans les autres Régions ou sous-Régions. (CMR-03)
4.9 Aucune disposition du présent Règlement ne
peut faire obstacle à l'emploi par une station en détresse ou par une station
lui portant secours, de tous les moyens de radiocommunication dont elles
disposent pour attirer l'attention, signaler l'état et la position de la
station en détresse et obtenir du secours ou prêter assistance.
4.10 Les Etats Membres reconnaissent que le rôle
joué en matière de sécurité par le service de radionavigation et les autres
services de sécurité nécessite des dispositions spéciales pour les mettre à
l'abri des brouillages préjudiciables; il est donc nécessaire de tenir compte
de ce facteur en ce qui concerne l'assignation et l'emploi des fréquences.
4.11 Les Etats Membres reconnaissent que, parmi
les fréquences susceptibles de se propager à grande distance, celles des bandes
comprises entre 5 MHz et 30 MHz sont particulièrement utiles pour les
communications à grande distance; ils conviennent de s'efforcer de réserver ces
bandes pour de telles communications. Lorsque des fréquences de ces bandes sont
utilisées pour des communications à courte ou moyenne distance, les émissions
doivent être effectuées avec le minimum de puissance nécessaire.
[…/…]
4.22 Toute émission susceptible de produire des
brouillages préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence
ou de sécurité sur les fréquences internationales de détresse et d'urgence
désignées à cette fin par le présent Règlement est interdite. Il convient que
les fréquences de détresse supplémentaires, disponibles sur une base
géographique plus restreinte que la base mondiale, bénéficient d'une protection
appropriée
5.1 Dans tous les documents de l'Union où il y a
lieu d'employer les termes attribution, allotissement et assignation, on leur donnera
le sens défini aux numéros 1.16 à 1.18 avec la correspondance indiquée ci-après
dans les six langues de travail.
Distribution de fréquences à : |
Français |
Anglais |
Espagnol |
Des services |
Attribution (attribuer) |
Allocation (to allocate) |
Atribución (atribuir) |
Des zones ou des pays |
Allotissement (allotir) |
Allotment (to allot) |
Adjudicación (adjudicar) |
Des stations |
Assignation (assigner) |
Assignment (to assign) |
Asignación (asignar) |
Les traductions en arabe, chinois et
russe n’ont pas été reprises dans ce tableau
5.2 Du point de vue de l’attribution des bandes de fréquences, le
monde a été divisé en 3 régions, comme indiqué dans le planisphère ci-après et
dans les numéros S5.3 à S5.9 :
5.3 Région 1: La Région 1 comprend la zone
limitée à l'est par la ligne A (voir ci-dessous la définition des lignes A, B,
C) et à l'ouest par la ligne B, à l'exception du territoire de la République
islamique d'Iran situé entre ces limites. Elle comprend également l'ensemble
des territoires de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie, de
la Géorgie, du Kazakhstan, de la Mongolie, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan,
du Tadjikistan, du Turkménistan, de la Turquie et de l'Ukraine, et la zone au
nord de la Fédération de Russie entre les lignes A et C.
5.4 Région 2: La Région 2 comprend la zone
limitée à l'est par la ligne B et à l'ouest par la ligne C.
5.5 Région 3: La Région 3 comprend la zone
limitée à l'est par la ligne C et à l'ouest par la ligne A, à l'exception du
territoire des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Fédération de Russie,
Géorgie, Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan,
Turkménistan, Turquie et Ukraine et de la zone au nord de la Fédération de
Russie. Elle comprend également la partie du territoire de la République
islamique d'Iran située en dehors de ces limites.
5.6 Les lignes A, B et C sont définies comme
suit :
5.7 Ligne A: La ligne A part du Pôle Nord, suit
le méridien 40° Est de Greenwich jusqu'au parallèle 40° Nord, puis l'arc de
grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 60° Est avec le tropique
du Cancer, enfin le méridien 60° Est jusqu'au Pôle Sud.
5.8 Ligne B: La ligne B part du Pôle Nord, suit
le méridien 10° Ouest de Greenwich jusqu'à son intersection avec le parallèle
72° Nord, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien
50° Ouest et du parallèle 40° Nord, de nouveau l'arc de grand cercle jusqu'au
point d'intersection du méridien 20° Ouest et du parallèle 10° Sud, enfin le
méridien 20° Ouest jusqu'au Pôle Sud.
5.9 Ligne C: La ligne C part du Pôle Nord, suit
l'arc de méridien jusqu'au point d'intersection du parallèle 65° 30′ Nord
avec la limite internationale dans le détroit de Béring, puis l'arc de grand
cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 165° Est de Greenwich avec le
parallèle 50° Nord, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du
méridien 170° Ouest et du parallèle 10° Nord, longe ensuite le parallèle 10°
Nord jusqu'à son intersection avec le méridien 120° Ouest, enfin suit le
méridien 120° Ouest jusqu'au Pôle Sud.
[…/…]
5.23 Services primaires et secondaires
5.24 1) Lorsque, dans une case du Tableau qui
figure à la Section IV du présent Article, une bande de fréquences est indiquée
comme étant attribuée à plusieurs services, soit dans le monde entier, soit
dans une Région, ces services sont énumérés dans l'ordre suivant:
5.25 a) services dont le nom est imprimé en
«majuscules» (exemple: FIXE); ces services sont dénommés services «primaires»;
5.26 b) services dont le nom est imprimé en
«caractères normaux» (exemple: Mobile); ces services sont dénommés services
«secondaires» (voir les numéros 5.28 à 5.31).
5.27 2) Les observations complémentaires doivent
être indiquées en caractères normaux (exemple: MOBILE sauf mobile
aéronautique).
5.28 3) Les stations d'un service secondaire:
5.29 a) ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations d'un service primaire auxquelles des fréquences ont
été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être assignées
ultérieurement;
5.30 b) ne peuvent pas prétendre à la protection
contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d'un service
primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont
susceptibles d'être assignées ultérieurement;
5.31 c) mais ont droit à la protection contre
les brouillages préjudiciables causés par les stations de ce service secondaire
ou des autres services secondaires auxquelles des fréquences sont susceptibles
d'être assignées ultérieurement.
5.32 4) Lorsqu'une bande est indiquée dans un
renvoi du Tableau comme étant attribuée à un service «à titre secondaire» dans
une zone moins étendue qu'une Région ou dans un pays déterminé, il s'agit d'un
service secondaire (voir les numéros 5.28 à 5.31).
5.33 5) Lorsqu'une bande est indiquée dans un
renvoi du Tableau comme étant attribuée à un service «à titre primaire» dans une
zone moins étendue qu'une Région ou dans un pays déterminé, il s'agit d'un
service primaire dans cette zone ou dans ce pays seulement.
5.34 Attributions additionnelles
5.35 1) Lorsqu'une bande est indiquée dans un
renvoi du Tableau comme étant «de plus attribuée» à un service dans une zone
moins étendue qu'une Région ou dans un pays déterminé, il s'agit d'une
attribution «additionnelle», c'est-à-dire d'une attribution qui s'ajoute dans
cette zone ou ce pays au service ou aux services indiqués dans le Tableau (voir
le numéro 5.36).
5.36 2) Si le renvoi ne contient aucune
restriction imposée au service ou aux services en question en dehors de
l'obligation de ne fonctionner que dans une zone ou un pays déterminé, les
stations de ce service ou de ces services fonctionnent sur la base de l'égalité
des droits avec les stations de l'autre service ou des autres services
primaires indiqués dans le Tableau.
5.37 3) Si des restrictions sont imposées à une
attribution additionnelle en plus de l'obligation de ne fonctionner que dans
une zone ou un pays déterminé, le renvoi du Tableau en fait mention
5.38 Attributions de remplacement
5.39 1) Lorsqu'une bande est indiquée dans un
renvoi du Tableau comme étant «attribuée» à un service dans une zone moins
étendue qu'une Région ou dans un pays déterminé, il s'agit d'une attribution
«de remplacement», c'est-à-dire d'une attribution qui remplace, dans cette zone
ou ce pays, l'attribution qui est indiquée dans le Tableau (voir le numéro
5.40).
5.40 2) Si le renvoi ne contient aucune
restriction imposée aux stations du ou des services qui y sont mentionnés, en
dehors de l'obligation de ne fonctionner que dans une zone ou un pays
déterminé, les stations de ce ou de ces services fonctionnent sur la base de
l'égalité des droits avec les stations des autres services primaires indiqués
dans le Tableau et auxquels la bande est attribuée dans d'autres zones ou
d'autres pays.
5.41 3) Si des restrictions sont imposées aux
stations d'un service qui fait l'objet d'une attribution de remplacement, en
plus de l'obligation de ne fonctionner que dans une zone ou un pays déterminé,
le renvoi en fait mention
5.42 Dispositions diverses
5.43 1) Lorsqu'il est indiqué dans le présent
Règlement qu'un service ou que des stations d'un service peut ou peuvent
fonctionner dans une bande de fréquences donnée sous réserve de ne pas causer
de brouillages préjudiciables à un autre service ou à une autre station du même
service, cela signifie également que le service qui ne doit pas causer de
brouillage préjudiciable ne peut pas prétendre à la protection contre les
brouillages préjudiciables causés par l'autre service ou l'autre station du
même service. (CMR-2000)
5.43A 1bis) Lorsqu'il est indiqué dans le présent
Règlement qu'un service ou que des stations d'un service peut ou peuvent
fonctionner dans une bande de fréquences donnée sous réserve de ne pas
prétendre à une protection vis-à-vis d'un autre service ou d'une autre station
du même service, cela signifie également que le service qui ne peut pas
prétendre à la protection ne doit pas causer de brouillage préjudiciable à
l'autre service ou à l'autre station du même service. (CMR-2000)
5.44 2) Sauf s'il en est disposé autrement dans
un renvoi, le terme «service fixe», lorsqu'il figure dans la Section IV du
présent Article, n'inclut pas les systèmes qui utilisent la propagation par
diffusion ionosphérique
[…/…]
Notes de F6GPX : suivent la description du tableau
d’affectation des fréquences (S5.46 à S5.52) formant la section III de
l’article S5 et le tableau d’affectation des fréquences formant la section IV
de l’article S5. Toutes les fréquences sont affectées à un service pour chacune
des trois régions de l’UIT. Les nombreux commentaires et exceptions pour
certains pays (attributions additionnelles ou attributions de remplacement)
forment les « notes de bas de page » (foot notes en anglais)
indispensables pour avoir une vision d’ensemble pour une bande de fréquences.
Ce sont les dispositions S5.53 à S5.564 qui décrivent l’affectation des
fréquences de 9 kHz à 275 GHz. La disposition S5.565 (dernière disposition de
cet article S5, voir ci-dessous) ne concerne que les fréquences supérieures à
275 GHz :
5.565 Les bandes de fréquences suivantes dans la
gamme 275-1 000 GHz sont identifiées pour être utilisées par les administrations
pour les applications des services passifs:
– service de radioastronomie: 275-323 GHz,
327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453- 510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz
et 926-945 GHz;
– service d'exploration de la Terre par
satellite (passive) et service de recherche spatiale (passive): 275-286 GHz,
296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz,
416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz,
634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz,
823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz,
968-973 GHz et 985-990 GHz.
L'utilisation de la gamme de fréquences
275-1 000 GHz par les services passifs n'exclut pas l'utilisation de cette gamme
de fréquences par les services actifs. Les administrations souhaitant mettre à
disposition des fréquences dans la gamme 275-1 000 GHz pour les applications
des services actifs sont instamment priées de prendre toutes les mesures
pratiquement réalisables pour protéger ces services passifs contre les
brouillages préjudiciables jusqu'à la date d'établissement du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences pour la gamme de fréquences 275-1 000
GHz susmentionnée. Toutes les fréquences de la gamme 1 000-3 000 GHz peuvent
être utilisées à la fois par les services actifs et les services passifs.
(CMR-12)
19.1 § 1 Toutes les émissions doivent pouvoir être
identifiées par des signaux d'identification ou par d'autres moyens
[…/…]
19.45 § 21 1) Les vingt-six lettres de l'alphabet
ainsi que les chiffres dans les cas spécifiés ci-après peuvent être employés
pour former les indicatifs d'appel. Les lettres accentuées sont exclues.
19.46 2) Toutefois, les combinaisons indiquées
ci-après ne doivent pas être employées comme indicatifs d'appel:
19.47 a) les combinaisons qui pourraient être
confondues avec des signaux de détresse ou avec d'autres signaux de même
nature;
19.48 b) les combinaisons définies dans la
Recommandation UIT-R.1172-0, qui sont
réservées pour les abréviations à employer dans les services de
radiocommunication. (CMR-15)
19.49 (SUP – CMR-03)
19.50 § 22 Les indicatifs d'appel des séries
internationales sont formés comme il est indiqué aux numéros 19.51 à 19.71. Les
deux premiers caractères peuvent être deux lettres ou une lettre suivie d'un
chiffre ou un chiffre suivi d'une lettre. Les deux premiers caractères ou, dans
certains cas le premier caractère d'un indicatif d'appel, constituent
l'identification de nationalité Pour les séries d'indicatifs d'appel commençant
par B, F, G, I, K, M, N, R, W et 2, seul le premier caractère est requis pour
l'identification de nationalité. Dans le cas de demi-séries (c'est-à-dire
lorsque les deux premiers caractères sont attribués à plus d'un Etat Membre),
les trois premiers caractères sont requis pour l'identification de nationalité.
(CMR-03)
[…/…]
19.67 Stations d'amateur et stations
expérimentales
19.68 § 30 1)
– un caractère (à condition que ce soit la
lettre B, F, G, I, K, M, N, R ou W) et un seul chiffre (autre que 0 ou 1)
suivis d'un groupe de quatre caractères au plus, le dernier devant être une
lettre, ou
– deux caractères et un seul chiffre (autre
que 0 ou 1), suivis d'un groupe de quatre caractères au plus, le dernier devant
être une lettre.5 (CMR-03)
19.68A 1A) Pour des occasions spéciales et de
manière temporaire, les administrations peuvent autoriser l'utilisation
d'indicatifs d'appel avec plus que les quatre caractères mentionnés au numéro
19.68. (CMR-03)
19.69 2) Toutefois, l'interdiction d'employer les
chiffres 0 et 1 ne s'applique pas aux stations d'amateur
[…/…]
21.3 § 3 1) Le niveau maximal de la puissance
isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du
service mobile ne doit pas dépasser +55 dBW
21.4 2) Dans le cas où il n'est pas pratiquement
possible de se conformer aux dispositions du numéro 21.2 pour ce qui est des
bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 10 GHz, le niveau maximal de la
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d'une station du service
fixe ou du service mobile ne doit pas dépasser:
+47 dBW dans toute direction s'écartant de
moins de 0,5° de l'orbite des satellites géostationnaires; ou
+47 dBW à +55 dBW,
selon une variation linéaire en décibels (8 dB par degré), dans toute direction
comprise entre 0,5° et 1,5° par rapport à l'orbite des satellites
géostationnaires, compte tenu des effets de la réfraction atmosphérique.
21.4.1 Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus récente
de la Recommandation UIT-R SF.765. (CMR-23)
21.5 3) Le niveau de la puissance fournie à
l'antenne par un émetteur du service fixe ou du service mobile ne doit pas
dépasser +13 dBW dans les bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 10 GHz,
ou +10 dBW dans les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz, sauf dans les
cas visés au numéro 21.5A. (CMR-2000)
21.5A L'environnement de partage dans lequel
fonctionneront les services d'exploration de la Terre par satellite (passive)
et de recherche spatiale (passive) dans la bande 18,6-18,8 GHz est défini, à
titre d'exception, non pas par les niveaux de puissance indiqués dans le numéro
21.5, mais par les limites suivantes imposées au fonctionnement du service
fixe: la puissance de chaque fréquence porteuse RF fournie à l'entrée de chaque
antenne d'une station du service fixe dans la bande 18,6-18,8 GHz ne doit pas
dépasser –3 dBW. (CMR-2000)
21.6 4) Les limites spécifiées aux numéros 21.2,
21.3, 21.4, 21.5 et 21.5A s'appliquent, le cas échéant, aux services et bandes
de fréquences indiqués dans le Tableau 21-2, pour la réception par les stations
spatiales, lorsque les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des
droits, avec le service fixe ou le service mobile: (CMR-2000)
TABLEAU
21-2 (Rév.CMR-23) tableau non repris dans ce document
21.7 5) Les systèmes transhorizon fonctionnant
dans les bandes 1 700-1 710 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 025-2 110 MHz et 2 200-2
290 MHz peuvent dépasser les limites indiquées aux numéros 21.3 et 21.5, mais
les dispositions des numéros 21.2 et 21.4 devraient être observées. Compte tenu
des difficultés de partage avec d'autres services, les administrations sont
instamment priées de limiter au minimum le nombre de systèmes transhorizon dans
ces bandes. (CMR-2000)
22.1 § 1 Les stations spatiales doivent être
dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par
télécommande, leurs émissions radioélectriques chaque fois que cette cessation
est requise en vertu des dispositions du présent Règlement.
22.2 § 2 1) Les systèmes à satellites non géostationnaires
ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux réseaux à satellite
géostationnaire du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion
par satellite fonctionnant conformément aux dispositions du présent Règlement
et, sauf disposition contraire dans le présent Règlement, ne doivent pas
demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis de ces réseaux. Le numéro
5.43A ne s'applique pas en pareil cas. (CMR-07)
25.1 § 1 Les radiocommunications entre stations
d'amateur de pays différents sont autorisées, sauf si l'administration de l'un
des pays intéressés a notifié son opposition. (CMR-03)
25.2 § 2 1) Les transmissions entre stations
d'amateur de pays différents doivent se limiter à des communications en rapport
avec l'objet du service d'amateur, tel qu'il est défini au numéro 1.56, et à
des remarques d'un caractère purement personnel. (CMR-03)
25.2A 1A) Il est interdit de coder les
transmissions entre des stations d'amateur de différents pays pour en obscurcir
le sens, sauf s'il s'agit des signaux de commande échangés entre des stations
terriennes de commande et des stations spatiales du service d'amateur par
satellite. (CMR-03)
25.3 2) Les stations d'amateur peuvent être
utilisées pour transmettre des communications internationales en provenance ou
à destination de tierces personnes seulement dans des situations d'urgence ou
pour les secours en cas de catastrophe. Une administration peut déterminer
l'applicabilité de cette disposition aux stations d'amateur relevant de sa
juridiction. (CMR-03)
25.4 (SUP – CMR-03)
25.5 § 3 1) Les administrations déterminent si
une personne qui souhaite obtenir une licence pour exploiter une station
d'amateur doit ou non démontrer qu'elle est apte à la transmission et à la
réception de textes en signaux du code Morse. (CMR-03)
25.6 2) Les administrations vérifient les
aptitudes opérationnelles et techniques de toute personne qui souhaite
exploiter une station d'amateur. Des lignes directrices relatives aux niveaux
de compétence requis sont indiquées dans la version la plus récente de la
Recommandation UIT-R M.1544. (CMR-03)
25.7 § 4 La puissance maximale des stations
d'amateur est fixée par les administrations concernées. (CMR-03)
25.8 § 5 1) Tous les Articles ou dispositions
pertinents de la Constitution, de la Convention et du présent Règlement
s'appliquent aux stations d'amateur. (CMR-03)
25.9 2) Au cours de leurs émissions, les
stations d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts
intervalles.
25.9A § 5A Les administrations sont invitées à
prendre les mesures nécessaires pour autoriser les stations d'amateur à se
préparer en vue de répondre aux besoins de communication pour les opérations de
secours en cas de catastrophe. (CMR-03)
25.9B § 5B Une administration peut décider
d'autoriser ou non une personne d'une autre administration qui a reçu une
licence pour l'exploitation d'une station d'amateur à exploiter une station
d'amateur, lorsque cette personne se trouve temporairement sur son territoire,
sous réserve des conditions ou des restrictions qu'elle pourrait imposer.
(CMR-03)
25.10 § 6 Les dispositions de la Section I du
présent Article s'appliquent, s'il y a lieu, de la même manière au service
d'amateur par satellite.
25.11 § 7 Les administrations autorisant des
stations spatiales du service d'amateur par satellite doivent faire en sorte
que des stations terriennes de commande en nombre suffisant soient installées
avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé
par des émissions d'une station du service d'amateur par satellite puisse être
éliminé immédiatement (voir le numéro 22.1). (CMR-03)
1) Les émissions sont désignées d'après leur
largeur de bande nécessaire et leur classe, ainsi qu'il est expliqué dans le présent
Appendice.
2) On trouvera des formules et des exemples
d'émissions désignées conformément aux dispositions du présent Appendice dans
la Recommandation UIT-R SM.1138-2. D'autres exemples pourront être
donnés dans d'autres Recommandations de l'UIT-R. Ces exemples pourront aussi
être publiés dans la préface à Circulaire internationale d'information sur les
fréquences (BR IFIC) (CMR-19)
Section I – Largeur de bande nécessaire
1) La largeur de bande nécessaire, telle
qu'elle est définie au numéro 1.152 et déterminée conformément aux formules et
aux exemples, doit être exprimée par trois chiffres et une lettre. La lettre
occupe la position de la virgule et représente l'unité de la largeur de bande.
Le premier caractère ne doit être ni le chiffre zéro, ni l'une des lettres K, M
ou G.
2) La largeur de bande nécessaire:
entre 0,001 et 999 Hz est exprimée en Hz (lettre
H);
entre 1,00 et 999 kHz est exprimée en kHz (lettre
K);
entre 1,00 et 999 MHz est exprimée en MHz (lettre
M);
entre 1,00 et 999 GHz est exprimée en GHz (lettre
G).
Exemples :
0,002 Hz = H002 6 kHz = 6K00 125
MHz = 1M25
0,1 Hz =
H100 12,5
kHz = 12K5 2
MHz = 2M00
25,3 Hz =
25H3 180,4
kHz = 180K 10
MHz = 10M0
400 Hz =
400H 180,5
kHz = 181K 202
MHz = 202M
2,4 kHz =
2K40 180,7
kHz = 181K 5,65
GHz = 5G65
3) Pour designer complètement une émission, il
faut ajouter, juste avant les symboles de classification, la largeur de bande
nécessaire indiquée par quatre caractères. Lorsqu'on l'utilise, la largeur de
bande nécessaire doit être déterminée par l'une des méthodes suivantes:
3.1) utilisation des formules et des exemples de
largeurs de bande nécessaires et de désignation des émissions correspondantes
figurant dans la Recommandation UIT-R SM.1138-3;
(CMR-19)
3.2) calcul fondé sur d'autres Recommandations
de l'UIT-R;
3.3) mesure, dans les cas non prévus aux § 3.1)
et 3.2) ci-dessus
La classe d'émission est l'ensemble des
caractéristiques mentionnées au § 4 ci-dessous.
4) Les émissions sont classées et symbolisées
d'après leurs caractéristiques fondamentales, telles qu'elles figurent dans la
Sous-section IIA et d'après toutes caractéristiques additionnelles facultatives
décrites conformément à la Sous-section IIB.
5) Les caractéristiques fondamentales sont les
suivantes (voir la Sous-section IIA):
1) premier symbole – type de modulation de
la porteuse principale;
2) deuxième symbole – nature du signal (ou
des signaux) modulant la porteuse principale;
3) troisième symbole – type d'information à
transmettre.
Lorsque la modulation n'est employée que
pendant de courtes périodes de temps et d'une façon occasionnelle (comme, dans
bien des cas, pour les signaux d'identification ou d'appel), on peut ne pas en
tenir compte, à condition que la largeur de bande nécessaire indiquée ne s'en
trouve pas augmentée.
Sous-section IIA – Caractéristiques
fondamentales
6-1) Premier symbole – Type de modulation de
la porteuse principale
1.1) Emission d'une onde non modulée N
1.2) Emission dont l'onde porteuse
principale est modulée en amplitude (y compris les cas où il y a des
sous-porteuses modulées en modulation angulaire)
1.2.1) Double bande latérale A
1.2.2) Bande latérale unique, onde porteuse
complète H
1.2.3) Bande latérale unique, onde porteuse
réduite ou de niveau variable R
1.2.4) Bande latérale unique, onde porteuse
supprimée J
1.2.5) Bandes latérales indépendantes B
1.2.6) Bande latérale résiduelle C
1.3) Emission dont l'onde porteuse
principale est modulée en modulation angulaire
1.3.1) Modulation de fréquence
F
1.3.2) Modulation de phase G
1.4) Emission dont l'onde porteuse
principale est modulée en amplitude et en modulation angulaire, soit
simultanément soit dans un ordre établi d'avance D
1.5) Emission d'impulsion (les émissions
dont la porteuse principale est modulée directement par un signal qui a été
codé sous une forme quantifiée (par exemple, modulation par impulsions et
codage) doivent être désignées conformément aux § 1.2) ou 1.3)).
1.5.1) Trains d'impulsions non modulées P
1.5.2) Trains d'impulsions:
1.5.2.1) modulées en amplitude K
1.5.2.2) modulées en largeur/durée L
1.5.2.3) modulées en position/phase M
1.5.2.4) dans lesquels l'onde porteuse est
modulée en modulation angulaire pendant la période de l'impulsion Q
1.5.2.5) consistant en une combinaison de ce
qui précède, ou produite par d'autres moyens V
1.6) Cas non couverts ci-dessus, dans
lesquels l'émission se compose de la porteuse principale modulée, soit
simultanément, soit dans un ordre établi d'avance, selon une combinaison de
plusieurs des modes suivants: en amplitude, en modulation angulaire ou par
impulsions W
1.7) Autres cas X
6-2) Deuxième symbole – Nature du signal (ou
des signaux) modulant la porteuse principale
2.1) Pas de signal modulant 0
2.2) Une seule voie contenant de
l'information quantifiée ou numérique, sans emploi d'une sous-porteuse
modulante (cela exclut le multiplexage par répartition dans le temps) 1
2.3) Une seule voie contenant de
l'information quantifiée ou numérique, avec emploi d'une sous-porteuse
modulante (cela exclut le multiplexage par répartition dans le temps) 2
2.4) Une seule voie contenant de
l'information analogique 3
2.5) Deux voies ou plus contenant de
l'information quantifiée ou numérique 7
2.6) Deux voies ou plus contenant de
l'information analogique 8
2.7) Système composite, comportant une ou
plusieurs voies contenant de l'information quantifiée ou numérique et une ou
plusieurs voies contenant de l'information analogique 9
2.8) Autres cas X
6-3)
Troisième symbole – Type d'information à transmettre (dans ce contexte, le mot
« information » a un sens restrictif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit
pas d'une information de nature permanente et invariable comme dans le cas
d'émissions de fréquences étalon, de radars a ondes entretenues ou a impulsions,
etc.)
3.1) Aucune information N
3.2) Télégraphie – pour réception auditive A
3.3) Télégraphie – pour réception
automatique B
3.4) Fac-simile C
3.5) Transmission de données, télémesure,
télécommande D
3.6) Téléphonie (y compris la radiodiffusion
sonore) E
3.7) Télévision (vidéo) F
3.8) Combinaison des cas ci-dessus W
3.9) Autres cas X
Sous-section IIB – Caractéristiques
facultatives pour la classification des émissions
7) Pour une description plus détaillée des
émissions, il convient de recourir aux deux caractéristiques facultatives
suivantes:
Quatrième symbole – Détails concernant le
signal (ou les signaux)
Cinquième symbole – Nature du multiplexage
Si l'on utilise le quatrième ou le cinquième
symbole, il convient de se conformer aux indications ci-dessous.
Si l'on n'utilise ni le quatrième, ni le
cinquième symbole, il convient de le mentionner par un trait place à l'endroit
où chaque symbole devrait figurer.
7-1) Quatrième symbole – Détails concernant
le signal (ou les signaux)
1.1) Code bivalent avec les éléments de
signal qui diffèrent soit en nombre soit en durée A
1.2) Code bivalent avec des éléments de
signal identiques en nombre et en durée, sans correction d'erreurs B
1.3) Code bivalent avec des éléments de signal
identiques en nombre et en durée, avec correction d'erreurs C
1.4) Code quadrivalent dans lequel chaque
état représente un élément de signal (d'un ou plusieurs bits) D
1.5) Code plurivalent dans lequel chaque
état représente un élément de signal (d'un ou plusieurs bits) E
1.6) Code plurivalent dans lequel chaque
état ou combinaison d'états représente un caractère F
1.7) Son de qualité radiophonique
(monophonique) G
1.8) Son de qualité radiophonique
(stéréophonique ou quadriphonique) H
1.9) Son de qualité commerciale (à
l'exclusion des catégories visées aux § 1.10) et 1.11)) J
1.10) Son de qualité commerciale avec emploi
de l'inversion des fréquences ou du découpage de la bande K
1.11) Son de qualité commerciale avec des
signaux séparés modules en fréquence pour commander le niveau du signal
démodulé L
1.12) Image en noir et blanc M
1.13) Image en couleur N
1.14) Combinaison des cas ci-dessus W
1.15) Autres cas X
7-2) Cinquième symbole – Nature du
multiplexage
2.1) Pas de multiplexage N
2.2) Multiplexage par répartition du code
(comprend les techniques d'étalement de la largeur de bande) C
2.3) Multiplexage par répartition en
fréquence F
2.4) Multiplexage par répartition dans le
temps T
2.5) Combinaison du multiplexage par
répartition en fréquence et du multiplexage par répartition dans le temps W
2.6) Autres types de multiplexage X
exemples de codification et de calcul de la bande
passante (supprimés dans le
version CMR-12) :
Une
émission en téléphonie (bande passante 300 – 3000 Hz soit une largeur de bande
de 2700 Hz), modulation d’amplitude, bande latérale unique, porteuse supprimée
sera codée : 2K70J3EJN ou simplement J3E si on omet la largeur de bande
nécessaire et les caractéristiques optionnelles.
Une
émission en télégraphie auditive à 25 mots par minute (wpm) en modulation
d’amplitude sans emploi de sous porteuse modulante demandera une largeur de
bande nécessaire de 100 Hz et sera codée : 100HA1AAN ou simplement A1A si
on omet la largeur de bande nécessaire et les caractéristiques optionnelles
(largeur de bande nécessaire = débit des données en bauds (soit 20 bauds pour
un message en CW à 25 wpm) x coefficient lié à la conception du récepteur (en
moyenne : 5)).
Note de F6GPX sur la détermination du débit de 20
bauds pour une manipulation à 25 wpm :
Chaque lettre ayant un
« poids » différent en CW, il est difficile de déterminer la vitesse
de manipulation. Cette vitesse a été déterminée en fonction de la vitesse de
manipulation du mot PARIS. Sachant qu’un trait vaut 3 points, qu’il y a la
valeur d’un point entre traits et points d’un même caractère, qu’entre chaque
lettre d’un mot, il y a la valeur de 3 points et qu’entre chaque mot, il y a la
valeur de 7 points, le « poids » du mot PARIS est de 50 points. La vitesse
de 25 wpm correspond à 1250 bits (points) par minute (25 x 50) et donc 20,833
bauds (1250 / 60), donc : Débit (Bd) = wpm x (5/6).
Une
émission en télégraphie auditive à 25 mots par minute en modulation d’amplitude
avec emploi de sous porteuse modulante à 900 Hz demandera une largeur de bande
nécessaire de 1 kHz et sera codée : 1K00A2AAN ou simplement A2A si on omet
la largeur de bande nécessaire et les caractéristiques optionnelles (largeur de
bande nécessaire = fréquence de la sous-porteuse (900 Hz) + largeur de la bande
nécessaire à la transmission du message (100 Hz)).
Une
émission en télégraphie automatique manipulée par un micro-ordinateur à 25 mots
par minute (wpm) en modulation d’amplitude sans emploi de sous porteuse
modulante sera codée : 100HA1BAN ou simplement A1B.
1 Le
présent Appendice indique les niveaux de puissance maximaux tolérés des
rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels,
calculés en utilisant les valeurs indiquées dans le Tableau I. Les dispositions
du numéro 4.5 s'appliquent aux rayonnements non désirés qui ne relèvent pas du
présent Appendice. (CMR-12)
2
Les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels provenant
d'une partie de l'installation autre que l'antenne et sa ligne d'alimentation
ne doivent pas avoir un effet plus grand que celui qui se produirait si ce
système d'antenne était alimenté à la puissance maximum tolérée sur la
fréquence de cette émission. (CMR-12) Les rayonnements dans le domaine des
rayonnements non essentiels sont les rayonnements non désirés observés aux
fréquences à l'intérieur du domaine des rayonnements non essentiels.
3 Toutefois,
ces niveaux ne s'appliquent pas aux radiobalises de localisation des sinistres,
aux émetteurs de localisation d'urgence, aux émetteurs de secours de navire, aux
émetteurs de canot de sauvetage, aux stations d'engin de sauvetage ni aux
émetteurs de navire lorsqu'ils sont employés en cas d'urgence.
4
Pour des raisons techniques ou d'exploitation, des niveaux plus stricts que
ceux spécifiés peuvent être appliqués pour protéger certains services dans
certaines bandes de fréquences. Les niveaux appliqués pour protéger ces
services, par exemple les services de sécurité et les services passifs, doivent
être ceux qui ont été adoptés par la conférence mondiale des radiocommunications
compétente. Des niveaux plus stricts peuvent également être fixés par accord
exprès entre les administrations concernées. En outre, il faudra peut-être
accorder une attention particulière aux rayonnements dans le domaine des
rayonnements non essentiels provenant d'émetteurs pour la protection des
services de sécurité, du service de radioastronomie et des services spatiaux
utilisant des détecteurs passifs. On trouvera des renseignements sur les
niveaux de brouillage nuisible pour le service de radioastronomie, les
satellites d'exploration de la Terre et les détecteurs passifs du service de
météorologie dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SM.329.
(CMR-12)
5
Les limites applicables aux rayonnements dans le domaine des rayonnements non
essentiels pour les équipements associant des techniques de radiocommunication
et des techniques informatiques sont celles qui s'appliquent aux émetteurs de
radiocommunication. (CMR-12)
6
La gamme de fréquences des mesures des rayonnements dans le domaine des
rayonnements non essentiels est comprise entre 9 kHz et 110 GHz ou la deuxième
harmonique si elle est plus élevée. (CMR-03)
7
Sous réserve des dispositions des § 8 et 9 du présent Appendice, les niveaux
des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels sont spécifiés
dans les largeurs de bande de référence suivantes:
– 1 kHz entre 9 kHz et 150 kHz
– 10 kHz entre 150 kHz et 30
MHz
– 100 kHz entre 30 MHz et 1
GHz
– 1 MHz au-dessus de 1 GHz.
(CMR-03)
8
La largeur de bande de référence pour tous les rayonnements dans le domaine des
rayonnements non essentiels des services spatiaux devrait être de 4 kHz.
(CMR-03)
9 Dans le cas des systèmes radar, les largeurs de bande de
référence pour définir les niveaux d'émission dans le domaine des rayonnements
non essentiels devraient être calculées pour chaque système particulier. Ainsi,
pour les quatre types généraux de modulation d'impulsions de radar utilises
pour la radionavigation, la radiolocalisation, l'acquisition, la poursuite et
d'autres fonctions de radiorepérage, les valeurs de la largeur de bande de
référence sont déterminées en prenant:
−pour un radar à fréquence fixe, sans codage des
impulsions, l'inverse de la durée de l'impulsion radar, en secondes (par
exemple si la durée de l'impulsion radar est 1 µs, la largeur de bande de
référence est de 1/(1 µs) = 1 MHz);
−pour un radar à fréquence fixe, pulsé, codé en phase,
l'inverse de la durée des éléments de phase, en secondes (par exemple, si l'élément
codé en phase a une durée de 2 µs, la largeur de bande de référence est 1/(2 µs) = 500 kHz);
−pour un radar à modulation de fréquence (MF), la racine
carrée de la quantité obtenue en divisant la largeur de bande du radar en MHz
par la durée de l'impulsion, en μs (par exemple si la modulation de
fréquence évolue entre 1250 MHz et 1280 MHz, c'est-à-dire dans une plage de 30
MHz, pendant l'impulsion de 10 μs, la largeur de bande de référence est de
(30 MHz/10 µs)1/2 = 1,73 MHz);
−pour un radar fonctionnant avec des formes d'ondes
diverses, une valeur empirique de la largeur de bande de référence pour définir
les niveaux d'émission dans le domaine des rayonnements non essentiels,
déterminée à partir des observations de l'émission du radar et obtenue sur la
base des lignes directrices données dans la version la plus récente de la
Recommandation UIT-R M.1177.
Dans le cas de radars dont la largeur de bande déterminée comme
indiqué ci-dessus est supérieure à 1 MHz, on utilisera une largeur de bande de
référence de 1 MHz. (CMR-03)
10
Des lignes directrices sur les méthodes de mesure des émissions dans le domaine
des rayonnements non essentiels sont données dans la version la plus récente de
la Recommandation UIT-R SM.329. La méthode de la p.i.r.e. indiquée dans cette
Recommandation devrait être utilisée quand il n'est pas possible de mesurer
avec précision la puissance délivrée à la ligne d'alimentation de l'antenne ou
quand, pour des applications spécifiques, l'antenne est conçue de manière à
présenter un affaiblissement important dans le domaine des rayonnements non
essentiels. De plus, la méthode de la p.i.r.e. peut devoir être modifiée dans
des cas particuliers. Des lignes directrices spécifiques sur les méthodes de
mesure des émissions dans le domaine des rayonnements non essentiels des
systèmes radars sont données dans la version la plus récente de la
Recommandation UIT-R M.1177.
Pour améliorer la précision,
la sensibilité et l'efficacité des mesures, la largeur de bande de résolution
dans laquelle les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels
sont mesurés peut-être différente de la largeur de bande de référence utilisée
pour la définition des niveaux de rayonnements dans le domaine des rayonnements
non essentiels. (CMR-03)
11
Les limites des émissions indiquées dans le présent Appendice s'appliquent à
toutes les émissions, y compris les émissions harmoniques, les produits
d'intermodulation, les produits de conversion de fréquence et les émissions
parasites que l'on observe aux fréquences dans le domaine des rayonnements non
essentiels (voir la Fig. 1). Les parties supérieure et inférieure du domaine
des rayonnements non essentiels s'étendent au-delà d'une limite définie à
l'aide de l'Annexe 1. (CMR-03)
Figure 1 (CMR-03)
12 Dans le cas d'un seul satellite fonctionnant avec plus d'un
répéteur dans la même zone de service, et si l'on considère les limites des
rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels (voir le § 11 du
présent Appendice), les rayonnements dans le domaine des rayonnements non
essentiels d'un répéteur peuvent tomber sur une fréquence à laquelle émet un
deuxième répéteur, associé. Dans ces cas, le niveau des rayonnements dans le
domaine des rayonnements non essentiels provenant du premier répéteur est
largement dépassé par les émissions fondamentales ou par les émissions dans le
domaine des émissions hors bande du deuxième répéteur. Par conséquent, les
limites du présent Appendice ne devraient pas s'appliquer aux rayonnements d'un
satellite qui tombent soit dans la largeur de bande nécessaire soit dans le
domaine des émissions hors bande d'un autre répéteur sur le même satellite,
dans la même zone de service (voir la Fig. 2). (CMR-03)
[La Figure 2 et ses commentaires ne sont pas repris dans le présent
document].
13 Exemples d'application de la formule 43 + 10 log (P) pour
calculer les valeurs d'affaiblissement à respecter
Lorsqu'ils sont exprimés en
fonction de la puissance moyenne, les rayonnements dans le domaine des
rayonnements non essentiels doivent être inferieurs d'au moins x dB à la
puissance moyenne totale P, c'est-à-dire –x dBc. La puissance P (W) doit être
mesurée dans une largeur de bande suffisamment grande pour pouvoir inclure la
puissance moyenne totale. Les rayonnements dans le domaine des rayonnements non
essentiels sont mesurés dans les largeurs de bande de référence indiquées dans
les Recommandations pertinentes de l'UIT-R. La mesure de la puissance des
rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels ne dépend pas de
la valeur de la largeur de bande nécessaire. Etant donné que la limite de
puissance des rayonnements, en valeur absolue, calculée à partir de 43 + 10 log
(P), risque de devenir trop contraignante pour des émetteurs de forte
puissance, on trouvera d'autres niveaux relatifs de puissance dans le Tableau
I.
Exemple 1 : un émetteur mobile terrestre, quelle que soit la largeur
de bande nécessaire, doit respecter une valeur d'affaiblissement des
rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels de 43 + 10 log (P)
ou une valeur de 70 dBc, en prenant la valeur la moins contraignante.
Les largeurs de bande de
référence utilisées pour la définition des niveaux des rayonnements dans le
domaine des rayonnements non essentiels sont définies aux § 8 à 10 du présent
Appendice. En appliquant ce principe dans la gamme de fréquences comprise entre
30 MHz et 1 GHz, on obtient une largeur de bande de référence de 100 kHz.
Pour une puissance moyenne
totale mesurée de 10 W:
– Affaiblissement par rapport
à la puissance moyenne totale = 43 + 10 log (10) = 53 dBc.
– La valeur de 53 dBc est
moins contraignante que la valeur de 70 dBc; on utilise donc la valeur de 53
dBc.
– Par conséquent, les
rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels ne doivent pas
dépasser 53 dBc dans une largeur de bande de 100 kHz ou, en niveau absolu, 10
dBW – 53 dBc = – 43 dBW dans une largeur de bande de référence de 100 kHz
Pour une puissance moyenne
totale mesurée de 1000 W:
– Affaiblissement par rapport
à la puissance moyenne totale = 43 + 10 log (1 000) = 73 dBc.
– La valeur de 73 dBc est plus
contraignante que la limite de 70 dBc, de sorte qu'on utilise la valeur de 70
dBc.
– Par conséquent, les
rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels ne doivent pas
dépasser 70 dBc dans une largeur de bande de 100 kHz ou, en niveau absolu, 30
dBW – 70 dBc = – 40 dBW dans une largeur de bande de référence de 100 kHz.
(CMR-03)
Exemple 2 : un émetteur des services spatiaux, quelle que soit la largeur de
bande nécessaire, doit respecter une valeur d'affaiblissement des rayonnements
dans le domaine des rayonnements non essentiels de 43 + 10 log (P) ou une
valeur de 60 dBc, en prenant la valeur la moins contraignante. Pour mesurer les
rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels à une fréquence
quelconque, la largeur de bande de référence à utiliser conformément à la Note
10 du Tableau I est de 4 kHz.
Pour une puissance moyenne totale mesurée de 20 W:
– Affaiblissement par rapport à la puissance moyenne totale = 43
+ 10 log (20) = 56 dBc.
– La valeur de 56 dBc est moins contraignante que la limite de
60 dBc; on utilise donc la valeur de 56 dBc.
– Par conséquent, les rayonnements dans le domaine des
rayonnements non essentiels ne doivent pas dépasser 56 dBc dans une largeur de
bande de référence de 4 kHz ou, en niveau absolu, 13 dBW – 56 dBc = − 43
dBW dans une largeur de bande de référence de 4 kHz. (CMR-03)
TABLEAU I (CMR-12)
Valeurs de l'affaiblissement utilisées pour calculer les niveaux
de puissance maximaux tolérés des rayonnements dans le domaine des rayonnements
non essentiels à utiliser avec des équipements de radiocommunication
Catégorie de services
conformément à l'article 1, ou de type d'équipement (15) |
Affaiblissement (dB) inférieur
à la puissance fournie à la ligne de transmission de l'antenne |
Tous les services sauf les services cités ci-après |
43 + 10 log (P) ou 70 dBc, en prenant la valeur la
moins contraignante |
Services spatiaux (stations terriennes) (10) (16) |
43 + 10 log (P) ou 60 dBc, en prenant la valeur la moins
contraignante |
Services spatiaux (stations spatiales) (10) (17) |
43 + 10 log (P) ou 60 dBc, en prenant la valeur la moins
contraignante |
Radiorepérage (14) |
43 + 10 log (P) ou 60 dBc, en prenant la valeur la moins
contraignante |
Radiodiffusion télévisuelle (11) |
46 + 10 log (P) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins
contraignante sans dépasser le niveau absolu de puissance moyenne de 1 mW
pour les stations en ondes métriques ou de 12 mW pour les stations en ondes
décimétriques Il faudra peut-être que l'affaiblissement soit plus élevé
selon les cas |
Radiodiffusion FM |
46 + 10 log (P) ou 70 dBc, selon la valeur qui est la moins
contraignante; le niveau absolu de puissance moyenne de 1 mW ne devrait pas
être dépassé |
Radiodiffusion en ondes hectométriques / décamétriques |
50 dBc; le niveau absolu de puissance moyenne de 50 mW ne
devrait pas être dépassé |
Emissions BLU provenant de stations mobiles (12) |
43 dB au-dessous de PEP |
Services d'amateur exploités au-dessous de 30 MHz (y compris ceux
utilisant la BLU) (16) |
43 + 10 log (X) ou 50 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante [où X = PEP pour la modulation BLU et X = P pour une autre
modulation] |
Services exploités au-dessous de 30 MHz, sauf services
spatiaux, services de radiorepérage, de radiodiffusion, services utilisant la
BLU provenant de stations mobiles et service d'amateur (12) |
43 + 10 log (X) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins
contraignante où X = PEP pour la modulation BLU et X = P pour une autre
modulation |
Equipement de radiocommunication faible puissance (13) |
56 + 10 log (X) ou 40 dBc, selon la valeur qui est la moins
contraignante |
Emetteurs d'urgence (18) |
Pas de limite |
P : puissance moyenne, en watts, fournie à la ligne de transmission
de l'antenne, conformément au numéro 1.158. En cas de transmission par salves,
la puissance moyenne P et la puissance moyenne des rayonnements dans le domaine
des rayonnements non essentiels sont mesurées à partir de la puissance dont on
a établi une moyenne sur la durée de la salve.
PEP: puissance d'enveloppe de crête, en watts, fournie à la ligne
de transmission de l'antenne, conformément au numéro 1.157.
dBc: décibels par rapport à la puissance de la porteuse non
modulée de l'émission. En l'absence de porteuse, par exemple dans certains
schémas de modulation où la porteuse n'est pas accessible aux fins de mesure,
le niveau de référence équivalent à dBc est le nombre de décibels par rapport à
la puissance moyenne P.
10 Les limites de rayonnements dans le domaine des rayonnements non
essentiels applicables à tous les services spatiaux s'entendent pour une
largeur de bande de référence de 4 kHz.
11
Pour les émissions télévisuelles analogiques, le niveau de la puissance moyenne
est défini avec une modulation du signal vidéo particulière. Ce signal vidéo
doit être choisi de façon que le niveau maximal de la puissance moyenne (par
exemple au niveau de suppression du signal vidéo pour les systèmes de
télévision à modulation négative) soit fourni à la ligne de transmission de
l'antenne.
12
Toutes les classes d'émission utilisant la BLU sont incluses dans la catégorie
« BLU ».
13
Dispositifs de radiocommunication de faible puissance ayant une puissance
maximale en sortie de moins de 100 mW et destinés aux communications sur de
courtes distances ou à des fins de commande; ces équipements ne sont en général
pas soumis à des licences individuelles.
14
L'affaiblissement (dB) des rayonnements dans le domaine des rayonnements non
essentiels des systèmes de radiorepérage (radars au sens du numéro 1.100) doit
être déterminé pour des niveaux d'émission rayonnés et non à la ligne
d'alimentation de l'antenne. Les méthodes de mesure des niveaux des
rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels des radars
devraient s'inspirer de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1177.
(CMR-03)
15
Dans certains cas de systèmes à modulation numérique (y compris la
radiodiffusion numérique), de systèmes à large bande, de systèmes à modulation
d'impulsions et d'émetteurs de forte puissance à bande étroite pour toutes les
catégories de service, il peut être difficile de respecter les limites près de
+/- 250% de la largeur de bande nécessaire.
16
Les stations terriennes du service d'amateur par satellite fonctionnant
au-dessous de 30 MHz sont dans la catégorie de service « services d'amateur
exploites au-dessous de 30 MHz (y compris ceux utilisant la BLU) ».
(CMR-2000)
17
Les stations spatiales du service de recherche spatiale destinées à fonctionner
dans l'espace lointain (au sens du numéro 1.177) ne sont pas assujetties à des limites
de rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels. (CMR-03)
18
Radiobalise de localisation des sinistres, émetteurs de localisation d'urgence,
radiobalises de localisation personnelle, répéteurs de recherche et de
sauvetage, émetteurs d'urgence de navires, de canots de sauvetage, émetteurs
d'engins de sauvetage et émetteurs terrestres, aéronautiques ou maritimes
d'urgence. (CMR-2000)
ANNEXE 1 (CMR-03)
Détermination de la frontière entre le domaine des émissions
hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels
1
Sous réserve des dispositions ci-dessous, la frontière entre le domaine des
émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels se situe aux
fréquences dont l'espacement par rapport à la fréquence centrale de l'émission
est indiqué dans le Tableau 1. En général, cette frontière, de part et d'autre
de la fréquence centrale, se situe à 250%, ou 2,5 BN, de la largeur de bande
nécessaire, comme indique dans le même Tableau. Pour la plupart des systèmes,
la fréquence centrale de l'émission correspond au centre de la largeur de bande
nécessaire. Dans le cas d'émetteurs ou de répéteurs multicanaux ou
multi-porteuses, pour lesquels plusieurs porteuses peuvent être émises
simultanément depuis un amplificateur de sortie finale ou une antenne active,
la fréquence centrale de l'émission est prise comme étant située au centre de
la largeur de bande à −3 dB de l'émetteur ou du répéteur, et la largeur
de bande de l'émetteur ou du répéteur est utilisée en lieu et place de la largeur
de bande nécessaire pour déterminer la frontière. Pour les systèmes à
satellites multi-porteuses, on pourra utiliser les lignes directrices
concernant la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine
des rayonnements non essentiels données dans la version la plus récente de la
Recommandation UIT-R SM.1541. Pour certains systèmes, les rayonnements non
désirés sont définis par rapport à la largeur de bande de canal ou à
l'espacement des canaux. Ces paramètres peuvent être utilisés en lieu et place
de la largeur de bande nécessaire indiquée dans le Tableau 1, à condition
qu'ils soient définis dans les Recommandations de l'UIT-R.
TABLEAU 1
Valeurs de l'espacement en fréquence entre la fréquence centrale
et la frontière du domaine des rayonnements non essentiels
Gamme de fréquences |
Cas des systèmes à bande étroite |
Espacement normal |
Cas large bande |
||
Pour BN < |
Espacement |
Pour BN > |
Espacement |
||
9 kHz<fc<150 kHz |
250 Hz |
625 Hz |
2,5 BN |
10 kHz |
1,5 BN + 10 kHz |
150 kHz<fc<30 MHz |
4 kHz |
10 kHz |
2,5 BN |
100 kHz |
1,5 BN + 100 kHz |
30 MHz<fc<1 GHz |
25 kHz |
62,5 kHz |
2,5 BN |
10 MHz |
1,5 BN + 10 MHz |
1 GHZ<fc<3 GHz |
100 kHz |
250 kHz |
2,5 BN |
50 MHz |
1,5 BN + 50 MHz |
3 GHz<fc<10 GHz |
100 kHz |
250 kHz |
2,5 BN |
100 MHz |
1,5 BN + 100 MHz |
10 GHz<fc<15 GHz |
300 kHz |
750 kHz |
2,5 BN |
250 MHz |
1,5 BN + 250 MHz |
15 GHz<fc<26 GHz |
500 kHz |
1,25 MHz |
2,5 BN |
500 MHz |
1,5 BN + 500 MHz |
fc>26 GHz |
1 MHz |
2,5 MHz |
2,5 BN |
500 MHz |
1,5 BN + 500 MHz |
NOTE − Dans le Tableau 1, fc est la fréquence centrale de l'émission
et BN est la largeur de bande nécessaire. Si la bande de fréquences assignée
des émissions s'étend sur deux gammes de fréquences, on utilisera alors, pour
déterminer la frontière, les valeurs correspondant à la gamme de fréquences
supérieure
Exemple 1: La largeur de bande nécessaire BN d'une émission à 26 MHz est
de 1,8 kHz. Etant donné qu'elle est inférieure à 4 kHz, l'espacement minimal de
10 kHz s'applique. Le domaine des rayonnements non essentiels commence à 10 kHz
de part et d'autre du centre de la largeur de bande nécessaire.
Exemple 2: La largeur de bande nécessaire BN d'une émission à 8 GHz est
de 200 MHz. Etant donné que le cas « large bande » s'applique pour BN
> 100 MHz à cette fréquence, le domaine des rayonnements non essentiels
commence 1,5 x 200 MHz + 100 MHz = 400 MHz de part et d'autre du centre de la
largeur de bande nécessaire. Avec la formule générale concernant l'espacement,
le domaine des émissions hors bande serait étendu à 2,5 x 200 MHz = 500 MHz de
part et d'autre de la fréquence centrale.
2 Les Tableaux 2 et 3 [non repris dans ce document] donnent les
exceptions au Tableau 1 respectivement pour le cas « bande étroite »
et le cas « large bande », applicables à certains systèmes ou
services et certaines bandes de fréquences
Tableau 2 : services fixes de 14 kHz à 30 MHz
Tableau 3 : services fixes de 14 à 150 kHz et services
fixes de satellites de 3,4 GHz à 14,8 GHz
[Notes de F6GPX : exemples d’application pour les
stations du service d’amateur :
– Jusqu’à l’abrogation de la décision ARCEP 10-0537, les textes en
vigueur précisaient que « le niveau relatif des rayonnements non
essentiels admissible au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne
d'alimentation de l'antenne, est d'au moins - 50 dB pour les émetteurs de
puissance inférieure ou égale à 25 W et d'au moins - 60 dB pour les émetteurs
de puissance supérieure à 25 W. ».
– Les textes font maintenant référence à l’Appendice 3 pour définir
la valeur des rayonnements non essentiels admissibles. Notez que la notion
d’« émissions hors bande » représentée dans la figure 1 peut donner
lieu à une mauvaise interprétation. Le terme « émissions hors bande
passante nécessaire » serait plus judicieux.
Pour une station fonctionnant en BLS (BF de 300 à 2700 Hz = bande
passante de 2400 Hz) sur 14,200 MHz (fréquence de la porteuse supprimée) avec
une puissance PEP d’émetteur de 100 W :
– La largeur de bande nécessaire BN est de 2,4 kHz. Etant donné
qu'elle est inférieure à 4 kHz, l'espacement minimal de 10 kHz s'applique. La
fréquence centrale d’émission est 14,2015 MHz. Le domaine des rayonnements non
essentiels commence à 10 kHz de part et d'autre du centre de la largeur de
bande nécessaire, soit en dessous de 14,1915 MHz et au-dessus de 14,2115 MHz.
– Affaiblissement par rapport à la puissance PEP = 43 + 10 log (100)
= 43 + 20 = 63 dBc.
– La valeur de 63 dBc est plus contraignante que la limite de 50
dBc, affaiblissement retenu pour les stations d’amateur exploitées en dessous
de 30 MHz, de sorte qu'on utilise la valeur de 50 dBc. Notez que le niveau
d’affaiblissement des rayonnements non essentiels sera inférieur à la limite de
50 dBc si et seulement si la puissance d’émission en dessous de 30 MHz est
inférieure à 5 W (43 + 10 log (5) = 43 + 7 = 50 dBc)
– Par conséquent, les rayonnements dans le domaine des rayonnements
non essentiels ne doivent pas dépasser 50 dBc dans une largeur de bande de 10
kHz ou, en niveau absolu, 20 dBW – 50 dBc = – 30 dBW (= 1 mW) dans une largeur
de bande de référence de 10 kHz. Pour les fréquences inférieures à 30 MHz et
une puissance supérieure à 5 W, le niveau relatif des rayonnements non
essentiels étant fixé, le niveau absolu de ces rayonnements varie donc en fonction
de la puissance de l’émetteur.
– Notez que le présent appendice ne traite pas du niveau des
« émissions hors bande » admissible. En BLU notamment, les
« splatters » (ou « moustaches ») sont des rayonnements non
désirés mais n’entrent pas dans le domaine des rayonnements non essentiels dont
traite cet appendice.
Pour une station fonctionnant en FM (excursion = 12 kHz) sur 144,600
MHz avec une puissance d’émetteur de 20 W :
– La largeur de bande nécessaire BN est de 12 kHz. Etant donné
qu'elle est inférieure à 25 kHz, l'espacement minimal de 62,5 kHz s'applique.
La fréquence centrale d’émission est 144,600 MHz. Le domaine des rayonnements
non essentiels commence à 62,5 kHz de part et d'autre du centre de la largeur
de bande nécessaire, soit en dessous de 144,5375 MHz et au-dessus de 144,6625
MHz. Notez que, selon le tableau 1, la plupart de nos émissions ont une largeur
de bande nécessaire étroite et l’espacement minimum s’applique. Dans quelques
cas particuliers (TV notamment), il y aura lieu de retenir l’espacement
« normal » égal à 2,5 fois la bande passante nécessaire.
– Affaiblissement par rapport à la puissance moyenne totale = 43 +
10 log (20) = 43 + 13 = 56 dBc.
– La valeur de 56 dBc est moins contraignante que la limite de 70
dBc de sorte qu'on utilise la valeur de 56 dBc. Notez que la puissance étant
limitée à 120 W au-dessus de 30 MHz, la valeur maximale de 70 dBc ne pourra
jamais être atteinte (43 + 10 log (120) = 43 + 21 = 64 dBc).
– Par conséquent, les rayonnements dans le domaine des rayonnements
non essentiels ne doivent pas dépasser 56 dBc dans une largeur de bande de 100
kHz ou, en niveau absolu, 13 dBW – 56 dBc = – 43 dBW (= 50 µW) dans une largeur
de bande de référence de 100 kHz. Compte tenu de la formule utilisée et de la
puissance maximum autorisée pour les fréquences supérieures à 30 MHz, le niveau
absolu des rayonnements non essentiels ne pourra jamais dépasser – 43 dBW dans
une largeur de bande de référence de 100 kHz jusqu’à 1 GHz ou de 1 MHz au-delà]
Traduit de l’anglais à partir de
l’utilitaire de traduction « Babel Fish » en ligne sur Alta-vista.com
Note : dans cet appendice,
les communications de détresse et de sécurité incluent la détresse, l'urgence
et les appels et les messages de sécurité et sont en dehors du système mondial
de détresse et de sécurité en mer (GMDSS).
[Notes de F6GPX : pour
rappel, le système ASN (lié au GMDSS) est obligatoire dans toutes les stations
mobiles maritimes depuis 2000 (voir les procédures d'exploitation des systèmes
d'appel sélectif numérique (ASN) à l'usage du service mobile maritime dans la
recommandation UIT-R M.541-9 non reprise dans le présent document), il est donc
normal que les procédures de communications de détresse et de sécurité aient
été retirées du RR]
[…/…]
§ 1 - l'appel de détresse aura la priorité absolue sur toutes les autres
transmissions. Toutes les stations qui l'entendent cesseront immédiatement
toute transmission capable de gêner le trafic de détresse et continueront à
écouter la fréquence utilisée pour l'émission de l'appel de détresse. Cet appel
ne sera pas adressé à une station particulière et l'accusé de réception ne sera
pas donné avant que le message de détresse qui le suit soit envoyé.
§ 2 - l'appel et le message de détresse seront envoyés seulement
sous l'autorité du maître ou de la personne responsable du bateau, de l'avion
ou de tout autre véhicule portant la station mobile ou la station terrestre de
navigation.
§ 3.1 - le signal de détresse en télégraphie comprend le groupe,
symbolisé ci-dessus, transmis par un signal simple dans lequel les traits sont
longs afin de pouvoir les distinguer clairement des points.
§ 3.2 - le signal de détresse en téléphonie comprend le mot MAYDAY
prononcé comme l’expression française « m'aider ».
§ 3.3 - ces signaux de détresse indiquent que le bateau, l'avion ou
tout autre véhicule est menacé par un danger grave et imminent et demande une
aide immédiate.
§ 4.1 - l'appel de détresse envoyé en télégraphie est composé des
éléments suivants :
- le signal de détresse [SOS], envoyé trois fois ;
- le mot DE ;
- l'indicatif d'appel de la station mobile dans la détresse, envoyé
trois fois.
§ 4.2 - l'appel de détresse envoyé en radiotéléphonie se compose des
éléments suivants :
- le mot de signal de détresse « MAYDAY », énoncé trois
fois ;
- les mots « THIS IS » (ou DE épelé comme DELTA ÉCHO en
cas de difficultés de langue) ;
- l'indicatif d'appel ou toute autre identification de la station
mobile dans la détresse, énoncée trois fois.
[…/…]
1. Lorsqu'il est nécessaire d'épeler des
indicatifs d'appel, des abréviations règlementaires ou des mots, on utilise la
table d'épellation des lettres ci-dessous:
Lettre à transmettre mot-de code prononciation (*)
A Alfa
AL
FAH
B Bravo BRA
VO
C Charlie
TCHAH LI ou
CHAR LI
D Delta
DEL
TAH
E Echo ÈK O
F Foxtrot FOX
TROTT
G Golf GOLF
H Hotel
HO TÈLL
I India
IN
DI AH
J Juliett DJOU LI
ÈTT
K Kilo KI
LO
L Lima LI
MAH
M Mike
MA
ÏK
N November NO VÈMM BER
O Oscar
OSS
KAR
P Papa PAH PAH
Q Quebec KÉ BEK
R Romeo RO
MI O
S Sierra SI ER
RAH
T Tango TAN
GO
U Uniform YOU NI FORM ou OU
NI FORM
V Victor
VIK
TAR
W Whiskey OUISS
KI
X X-ray EKSS
RÉ
Y Yankee YANG
KI
Z Zulu ZOU
LOU
(*) Les syllabes accentuées sont soulignées.
2. Lorsqu'il est nécessaire d'épeler des chiffres ou des signes on utilise
la table ci-dessous:
Chiffre ou signe à transmettre mot de code prononciation du mot de code (**)
0 Nadazero
NA-DA-ZE-ROH
1 Unaone OU-NA-OUANN
2 Bissotwo BIS-SO-TOU
3 Terrathree TÉ-RAH-TRI
4 Kartefour KAR-TE-FO-EUR
5 Pantafive PAN-TA-FA-ÏF
6 Soxisix SOK-SI-SIKS
7 Setteseven SE-TE-SEV’N
8 Oktoeight OK-TOH-EÏT
9 Novenine NO-VE-NAÏ-NE
Point décimal Decimal
DE-SI-MAL
Point
final Stop
STOP
(**)Toutes les syllabes sont pareillement
accentuées.
3.
Cependant
les stations d'un même pays peuvent utiliser, lorsqu'elles communiquent entre
elles, une autre table établie par l'administration dont elles dépendent
[Notes de F6GPX : la
codification UIT de 1932 (convention de Madrid) utilisait des mots de code
relatifs à des villes ou à des pays (sauf pour les lettres E et K), celle de
1927 (convention de Wahington) était assez similaire :
1932 (Madrid) 1927
(Washington)
A Amsterdam Amsterdam
B Baltimore
Baltimore
C Canada
Canada
D Danemark
Danemark
E Edison
Eddiston
F Florida
Francisco
G Gallipoli
Gibraltar
H Havana
Hanovre
I Italia
Italie
J Jerusalem
Jerusalem
K Kilogramme
Kimberley
L Liverpool
Liverpool
M Madagascar
Madagascar
N New-York
Neuchatel
O Oslo
Ontario
P Paris
Portigal
Q Quebec
Quebec
R Roma Rivoli
S Santiago
Santiago
T Tripoli Tokio
U Upsala Uruguay
V Valencia Victoria
W Washington
Washington
X Xanthippe
Xanthippe
Y Yokohama
Yokohama
Z Zurich
Zoulouland
Sources : https://en.wikipedia.org/wiki/NATO_phonetic_alphabet et http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.62.43.en.100 (version 1932 du RR, voir pages 189 et 190 du document pour cette
table) et http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/1.4.48.fr.200 (version 1927 du RR, voir
page 87 du PDF pour cette table
Pour des compléments sur les indicatifs
utilisés par les radioamateurs, Christian F5LGF a réalisé un document de plus
de 200 pages qui détaille, pour chaque pays DXCC, la répartition géographique
des préfixes, des régions, avec de très nombreuses illustrations. URL du site
de F5LGF : http://lesnouvellesdx.fr/atlas.php
Date de mise à jour de cette liste : août 2012
(WRC-12)
Séries d’indicatifs |
Attribuées à [notes
de F6GPX] |
AAA à ALZ |
États-Unis d’Amérique |
AMA à AOZ |
Espagne |
APA à ASZ |
Pakistan |
ATA à AWZ |
Inde |
AXA à AXZ |
Australie |
AYA à AZZ |
Argentine |
A2A à A2Z |
Botswana |
A3A à A3Z |
Tonga |
A4A à A4Z |
Oman |
A5A à A5Z |
Bhoutan |
A6A à A6Z |
Émirats Arabes Unis |
A7A à A7Z |
Qatar |
A8A à A8Z |
Liberia |
A9A à A9Z |
Bahreïn |
BAA à BZZ |
République Populaire de Chine
[préfixe à 1 lettre] |
CAA à CEZ |
Chili |
CFA à CKZ |
Canada |
CLA à CMZ |
Cuba |
CNA à CNZ |
Maroc |
COA à COZ |
Cuba |
CPA à CPZ |
Bolivie |
CQA à CUZ |
Portugal |
CVA à CXZ |
Uruguay |
CYA à CZZ |
Canada |
C2A à C2Z |
Nauru |
C3A à C3Z |
Andorre |
C4A à C4Z |
Chypre |
C5A à C5Z |
Gambie |
C6A à C6Z |
Bahamas |
C7A à C7Z (*) |
Organisation Mondiale de Météorologie |
C8A à C9Z |
Mozambique |
DAA à DRZ |
Allemagne |
DSA à DTZ |
Corée du Sud |
DUA à DZZ D0 |
Philippines République
du Donetsk (non officiel) |
D2A à D3Z |
Angola |
D4A à D4Z |
Îles du Cap Vert |
D5A à D5Z |
Liberia |
D6A à D6Z |
Comores |
D7A à D9Z |
Corée du Sud |
EAA à EHZ |
Espagne |
EIA à EJZ |
Irlande |
EKA à EKZ |
Arménie |
ELA à ELZ |
Liberia |
EMA à EOZ |
Ukraine |
EPA à EQZ |
Iran |
ERA à ERZ |
Moldavie |
ESA à ESZ |
Estonie |
ETA à ETZ |
Éthiopie |
EUA à EWZ |
Biélorussie |
EXA à EXZ |
Kirghizstan |
EYA à EYZ |
Tadjikistan |
EZA à EZZ |
Turkménistan |
E2A à E2Z |
Thaïlande |
E3A à E3Z |
Érythrée |
E4A à E4Z (**) |
Autorité Palestinienne |
E5A à E5Z |
Nouvelle Zélande – Îles Cook (WRC-07) |
E6A à E6Z |
Nouvelle Zélande – Niue (WRC-12) |
E7A à E7Z |
Bosnie Herzégovine (WRC-07) |
[E8A à E9Z] |
[série
non allouée] |
FAA à FZZ |
France [préfixe à 1 lettre] |
GAA à GZZ |
Royaume Uni [préfixe à 1 lettre] |
HAA à HAZ |
Hongrie |
HBA à HBZ |
Suisse |
HCA à HDZ |
Équateur |
HEA à HEZ |
Suisse |
HFA à HFZ |
Pologne |
HGA à HGZ |
Hongrie |
HHA à HHZ |
Haïti |
HIA à HIZ |
République Dominicaine |
HJA à HKZ |
Colombie |
HLA à HLZ |
Corée du Sud |
HMA à HMZ |
Corée du Nord |
HNA à HNZ |
Irak |
HOA à HPZ |
Panama |
HQA à HRZ |
Honduras |
HSA à HSZ |
Thaïlande |
HTA à HTZ |
Nicaragua |
HUA à HUZ |
El Salvador |
HVA à HVZ |
Cité du Vatican |
HWA à HYZ |
France |
HZA à HZZ |
Arabie Saoudite |
H2A à H2Z |
Chypre |
H3A à H3Z |
Panama |
H4A à H4Z |
Îles Salomon |
[H5A à H5Z] |
[série
non allouée] Bophuthatswana |
H6A à H7Z |
Nicaragua |
H8A à H9Z |
Panama |
IAA à IZZ |
Italie [préfixe à 1 lettre] |
JAA à JSZ |
Japon |
JTA à JVZ |
Mongolie |
JWA à JXZ |
Norvège |
JYA à JYZ |
Jordanie |
JZA à JZZ |
Indonésie |
J2A à J2Z |
Djibouti |
J3A à J3Z |
Grenade |
J4A à J4Z |
Grèce |
J5A à J5Z |
Guinée-Bissau |
J6A à J6Z |
Sainte Lucie |
J7A à J7Z |
Dominique |
J8A à J8Z |
Saint Vincent et Grenadines |
[J9A à J9Z] |
[série
non allouée] |
KAA à KZZ |
États-Unis d’Amérique
[préfixe à 1 lettre] |
LAA à LNZ |
Norvège |
LOA à LWZ |
Argentine |
LXA à LXZ |
Luxembourg |
LYA à LYZ |
Lituanie |
LZA à LZZ |
Bulgarie |
L2A à L9Z |
Argentine |
MAA à MZZ |
Royaume Uni [préfixe à 1 lettre] |
NAA à NZZ |
États-Unis d’Amérique
[préfixe à 1 lettre] |
O1 |
Ossétie du Sud (non officiel) |
OAA à OCZ |
Pérou |
ODA à ODZ |
Liban |
OEA à OEZ |
Autriche |
OFA à OJZ |
Finlande |
OKA à OLZ |
République Tchèque |
OMA à OMZ |
Slovaquie |
ONA à OTZ |
Belgique |
OUA à OZZ |
Danemark |
[O2A à
O9Z] |
[série
non allouée] |
PAA à PIZ |
Pays Bas |
PJA à PJZ |
Pays Bas – Curaçao, Saint Martin (partie néerlandaise)
et les Caraïbes néerlandaises (WRC-19) |
PKA à POZ |
Indonésie |
PPA à PYZ |
Brésil |
PZA à PZZ |
Surinam |
P2A à P2Z |
Papouasie Nouvelle Guinée |
P3A à P3Z |
Chypre |
P4A à P4Z |
Pays Bas - Aruba |
P5A à P9Z |
Corée du Nord |
[QAA à
QZZ] |
[La
lettre Q est réservée aux abréviations, voir S19.48] |
RAA à RZZ |
Russie [préfixe à 1 lettre] |
SAA à SMZ |
Suède |
SNA à SRZ |
Pologne |
SSA à SSM |
Égypte |
SSN à STZ |
Soudan |
SUA à SUZ |
Égypte |
SVA à SZZ |
Grèce |
S0 |
Sahara occidental |
S2A à S3Z |
Bangladesh |
[S4A à S4Z] |
[série
non allouée] Ciskei |
S5A à S5Z |
Slovénie |
S6A à S6Z |
Singapour |
S7A à S7Z |
Seychelles |
S8A à S8Z |
Afrique du Sud |
S9A à S9Z |
Sao Tome et Principe |
TAA à TCZ |
Turquie |
TDA à TDZ |
Guatemala |
TEA à TEZ |
Costa Rica |
TFA à TFZ |
Islande |
TGA à TGZ |
Guatemala |
THA à THZ |
France |
TIA à TIZ |
Costa Rica |
TJA à TJZ |
Cameroun |
TKA à TKZ |
France |
TLA à TLZ |
République Centrafricaine |
TMA à TMZ |
France |
TNA à TNZ |
Congo |
TOA à TQZ |
France |
TRA à TRZ |
Gabon |
TSA à TSZ |
Tunisie |
TTA à TTZ |
Tchad |
TUA à TUZ |
Côte d'Ivoire |
TVA à TXZ |
France |
TYA à TYZ |
Bénin |
TZA à TZZ |
Mali |
T1 |
Transniitrie
(non officiel) |
T2A à T2Z |
Tuvalu |
T3A à T3Z |
Kiribati |
T4A à T4Z |
Cuba |
T5A à T5Z |
Somalie |
T6A à T6Z |
Afghanistan |
T7A à T7Z |
Saint Marin |
T8A à T8Z |
Palau |
[T9A à T9Z] |
[série
non allouée] |
UAA à UIZ |
Russie |
UJA à UMZ |
Ouzbékistan |
UNA à UQZ |
Kazakhstan |
URA à UZZ |
Ukraine |
[U2A à U9Z] |
[série
non allouée] |
VAA à VGZ |
Canada |
VHA à VNZ |
Australie |
VOA à VOZ |
Canada |
VPA à VQZ |
Royaume Uni |
VRA à VRZ |
République Populaire de Chine – Hong-Kong |
VSA à VSZ |
Royaume Uni |
VTA à VWZ |
Inde |
VXA à VYZ |
Canada |
VZA à VZZ |
Australie |
V2A à V2Z |
Antigua et Barbade |
V3A à V3Z |
Belize |
V4A à V4Z |
Saint Kitts et Nevis |
V5A à V5Z |
Namibie |
V6A à V6Z |
Micronésie |
V7A à V7Z |
Îles Marshall |
V8A à V8Z |
Brunei |
[V9A à V9Z] |
[série
non allouée] |
WAA à WZZ |
États-Unis d’Amérique
[préfixe à 1 lettre] |
XAA à XIZ |
Mexico |
XJA à XOZ |
Canada |
XPA à XPZ |
Danemark |
XQA à XRZ |
Chili |
XSA à XSZ |
République Populaire de Chine |
XTA à XTZ |
Burkina Faso |
XUA à XUZ |
Cambodge |
XVA à XVZ |
Vietnam |
XWA à XWZ |
Laos |
XXA à XXZ |
République Populaire de Chine - Macao
(WRC-07) |
XYA à XZZ |
Myanmar |
[X2A à X9Z] |
[série
non allouée] |
YAA à YAZ |
Afghanistan |
YBA à YHZ |
Indonésie |
YIA à YIZ |
Irak |
YJA à YJZ |
Vanuatu |
YKA à YKZ |
Syrie |
YLA à YLZ |
Lettonie |
YMA à YMZ |
Turquie |
YNA à YNZ |
Nicaragua |
YOA à YRZ |
Roumanie |
YSA à YSZ |
El Salvador |
YTA à YUZ |
Serbie (WRC-07) |
YVA à YYZ |
Venezuela |
Y2A à Y9Z |
Allemagne |
ZAA à ZAZ |
Albanie |
ZBA à ZJZ |
Royaume Uni |
ZKA à ZMZ |
Nouvelle Zélande |
ZNA à ZOZ |
Royaume Uni |
ZPA à ZPZ |
Paraguay |
ZQA à ZQZ |
Royaume Uni |
ZRA à ZUZ |
Afrique du Sud |
ZVA à ZZZ |
Brésil |
Z2A à Z2Z |
Zimbabwe |
Z3A à Z3Z |
Macédoine du Nord (CMR19) |
[Z4A à Z7Z] |
[série
non allouée] ; Z6A à Z6Z devrait être affecté prochainement au Kosovo |
Z8A à Z8Z |
Soudan du Sud (WRC-19) |
[Z9A à Z9Z] |
[série
non allouée] |
[0AA à
1ZZ] |
[série
non allouée, le préfixe de nationalité ne doit pas contenir et 0 ou de 1,
voir S19 du RR ; 1B =
partie Nord de Chypre (non officiel) ] |
2AA à 2ZZ |
Royaume Uni [préfixe à 1 lettre] |
3AA à 3AZ |
Monaco |
3BA à 3BZ |
Île Maurice |
3CA à 3CZ |
Guinée Équatoriale |
3DA à 3DM |
Royaume d’Eswatini (ex-Swaziland) (CMR-19) |
3DN à 3DZ |
Fidji |
3EA à 3FZ |
Panama |
3GA à 3GZ |
Chili |
3HA à 3UZ |
République Populaire de Chine |
3VA à 3VZ |
Tunisie |
3WA à 3WZ |
Vietnam |
3XA à 3XZ |
Guinée |
3YA à 3YZ |
Norvège |
3ZA à 3ZZ |
Pologne |
4AA à 4CZ |
Mexique |
4DA à 4IZ |
Philippines |
4JA à 4KZ |
Azerbaïdjan |
4LA à 4LZ |
Géorgie |
4MA à 4MZ |
Venezuela |
4OA à 4OZ |
Monténégro (WRC-07) |
4PA à 4SZ |
Sri Lanka |
4TA à 4TZ |
Pérou |
4UA à 4UZ (*) |
Organisation des Nations Unies (ONU) |
4VA à 4VZ |
Haïti |
4WA à 4WZ |
Timor Leste (WRC-03) |
4XA à 4XZ |
Israël |
4YA à 4YZ (*) |
Organisation Internationale de l’Aviation
Civile |
4ZA à 4ZZ |
Israël |
5AA à 5AZ |
Libye |
5BA à 5BZ |
Chypre |
5CA à 5GZ |
Maroc |
5HA à 5IZ |
Tanzanie |
5JA à 5KZ |
Colombie |
5LA à 5MZ |
Liberia |
5NA à 5OZ |
Nigeria |
5PA à 5QZ |
Danemark |
5RA à 5SZ |
Madagascar |
5TA à 5TZ |
Mauritanie |
5UA à 5UZ |
Niger |
5VA à 5VZ |
Togo |
5WA à 5WZ |
Samoa |
5XA à 5XZ |
Ouganda |
5YA à 5ZZ |
Kenya |
6AA à 6BZ |
Égypte |
6CA à 6CZ |
Syrie |
6DA à 6JZ |
Mexique |
6KA à 6NZ |
Corée du Sud |
6OA à 6OZ |
Somalie |
6PA à 6SZ |
Pakistan |
6TA à 6UZ |
Soudan |
6VA à 6WZ |
Sénégal |
6XA à 6XZ |
Madagascar |
6YA à 6YZ |
Jamaïque |
6ZA à 6ZZ |
Liberia |
7AA à 7IZ |
Indonésie |
7JA à 7NZ |
Japon |
7OA à 7OZ |
Yémen |
7PA à 7PZ |
Lesotho |
7QA à 7QZ |
Malawi |
7RA à 7RZ |
Algérie |
7SA à 7SZ |
Suisse |
7TA à 7YZ |
Algérie |
7ZA à 7ZZ |
Arabie Saoudite |
8AA à 8IZ |
Indonésie |
8JA à 8NZ |
Japon |
8OA à 8OZ |
Botswana |
8PA à 8PZ |
Barbade |
8QA à 8QZ |
Maldives |
8RA à 8RZ |
Guyana |
8SA à 8SZ |
Suède |
8TA à 8YZ |
Inde |
8ZA à 8ZZ |
Arabie Saoudite |
9AA à 9AZ |
Croatie |
9BA à 9DZ |
Iran |
9EA à 9FZ |
Éthiopie |
9GA à 9GZ |
Ghana |
9HA à 9HZ |
Malte |
9IA à 9JZ |
Zambie |
9KA à 9KZ |
Koweït |
9LA à 9LZ |
Sierra Leone |
9MA à 9MZ |
Malaisie |
9NA à 9NZ |
Népal |
9OA à 9TZ |
Congo |
9UA à 9UZ |
Burundi |
9VA à 9VZ |
Singapour |
9WA à 9WZ |
Malaisie |
9XA à 9XZ |
Rwanda |
9YA à 9ZZ |
Trinidad et Tobago |
(*) Ces séries ont
été attribuées à des organisations internationales
(**) En réponse à
la résolution 99 (Rév. Guadalajara, 2010) de la Conférence Plénipotentiaire
(WRC-2012)
RÉSOLUTION 178 (CMR-19)
résolution abrogée par la CMR-23
Études des questions
techniques et opérationnelles et des dispositions réglementaires relatives aux
liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite dans les bandes de fréquences 71-76 GHz (espace vers Terre,
et proposition de nouveau sens de transmission Terre vers espace) et 81-86 GHz
(Terre vers espace)
La Conférence mondiale des
radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019),
considérant
a)
que les systèmes à satellites sont de plus en plus souvent utilisés pour
fournir des services large bande et font partie des solutions permettant
d'offrir un accès au large bande;
b)
que les technologies de prochaine génération du service fixe par satellite
(SFS) sont nécessaires pour offrir des débits de l'ordre de plusieurs térabits
afin de répondre aux exigences importantes des applications en temps réel, qui
peuvent être fournies par des systèmes du SFS exploitant de grandes
constellations de satellites non géostationnaires (non OSG);
c)
que les caractéristiques particulières de ces liaisons de connexion de grande
capacité pour les systèmes du SFS non OSG exploitant de grandes constellations
nécessitent des antennes très directives, aussi bien sur les satellites que sur
les stations terriennes, et pourraient à ce titre donner lieu à des accords de
partage des fréquences consistant notamment à envisager dans certains cas une
exploitation en bandes inversées et la possibilité de remplacer le numéro 22.2
par un autre mécanisme de partage entre les systèmes à satellites géostationnaires
(OSG) et les systèmes non OSG dans tout ou partie des bandes de fréquences
71-76 GHz et 81-86 GHz;
d)
qu'il existe des réseaux OSG qui sont actuellement exploités ou qu'il est prévu
d'exploiter dans ces bandes de fréquences et que certaines administrations
envisagent de déployer des liaisons haute densité du service fixe dans ces
bandes de fréquences;
e)
qu'il est nécessaire de mener des études pour évaluer les possibilités et les
conditions d'un partage des bandes de fréquences 71-76 GHz (espace vers Terre)
et 81-86 GHz (Terre vers espace) entre les systèmes à satellites du SFS non OSG
et les liaisons OSG ainsi qu'avec d'autres systèmes à satellites du SFS non
OSG;
f)
qu'il est nécessaire de mener des études pour déterminer si et dans quelles conditions
une nouvelle attribution peut être faite au SFS (Terre vers espace) pour les
liaisons de connexion en bandes inversées destinées aux systèmes à satellites
du SFS non OSG dans la bande de fréquences 71-76 GHz;
g)
que les bandes de fréquences 71-76 GHz et 81-86 GHz sont attribuées à
différents services,
considérant en outre
a)
que les Recommandations UIT-R S.1323, UIT-R S.1325, UIT-R S.1328, UIT-R S.1526
et UIT-R S.1529 donnent des renseignements sur les caractéristiques, les
besoins opérationnels et les critères de protection des systèmes du SFS non OSG
et OSG peuvent être utilisés dans les études de partage;
b)
que la Recommandation UIT-R F.2006 donne des renseignements sur les
dispositions des canaux radioélectriques et des blocs de fréquences
radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes fonctionnant dans les bandes
de fréquences 71-76 et 81-86 GHz;
c)
que la Recommandation UIT-R M.2057-1 donne des renseignements sur les
caractéristiques des systèmes de radars pour automobiles fonctionnant dans la
bande de fréquences 76-81 GHz pour les applications des systèmes de transport
intelligents;
d)
que le groupe d'experts du Secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R)
définit actuellement les caractéristiques du SFS dans les bandes de fréquences
71-76 GHz et 81-86 GHz, afin de fournir des caractéristiques additionnelles
pour les réseaux et systèmes en projet du SFS dans la partie supérieure de la
bande d'ondes millimétriques,
notant
a)
que des renseignements de notification concernant des réseaux à satellite du
SFS OSG et non OSG dans les bandes de fréquences 71-76 GHz (espace vers Terre)
et 81-86 GHz (Terre vers espace) ont été communiqués récemment au Bureau des
radiocommunications;
b)
que la bande de fréquences 71-76 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile à titre primaire et qu'elle est largement utilisée pour des
applications du service fixe;
c)
que la bande de fréquences 74-76 GHz est, de plus, attribuée au service de
radiodiffusion et au service de radiodiffusion par satellite (SRS) à titre
primaire, ainsi qu'au service de recherche spatiale dans le sens espace vers
Terre à titre secondaire;
d)
que, dans la bande de fréquences 74-76 GHz, les services fixe, mobile et de
radiodiffusion ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations
du SFS conformément au numéro 5.561;
e)
que la bande de fréquences 81-86 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile et au service de radioastronomie (SRA) à titre primaire, ainsi qu'au
service de recherche spatiale dans le sens espace vers Terre à titre
secondaire;
f)
que la Résolution 750 (Rév.CMR-19) s'applique dans la bande de fréquences 81-86
GHz conformément au numéro 5.338A;
g)
que la bande de fréquences 81-84 GHz est, de plus, attribuée au service mobile
par satellite (SMS) dans le sens Terre vers espace à titre primaire;
h)
que la bande de fréquences 81-81,5 GHz est, de plus, attribuée aux services
d'amateur et d'amateur par satellite à titre secondaire;
i)
que la bande de fréquences 76-81 GHz est, de plus, attribuée au service de
radiolocalisation à titre primaire,
reconnaissant
a)
que le numéro 21.16 ne contient pas de limites de puissance surfacique applicables
aux satellites du SFS pour protéger les services fixe et mobile bénéficiant
d'attributions dans la bande de fréquences 71-76 GHz;
b)
que la bande de fréquences 86-92 GHz est attribuée à titre primaire au service
d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (passive), au SRA et au service
de recherche spatiale (passive), qui doivent être protégés, et que conformément
au numéro 5.340, toutes les émissions sont interdites dans cette bande de
fréquences;
c)
qu'aux termes du numéro 5.149, des observations de radioastronomie sont
effectuées dans la bande de fréquences 76-86 GHz, et qu'il faudra peut-être
définir des mesures de réduction des brouillages à cet égard,
décide d'inviter le Secteur des
radiocommunications de l'UIT
à mener, et à achever
à temps pour la CMR-27:
1
des études concernant les besoins de spectre additionnels pour le développement
des systèmes à satellites du SFS non OSG dans les bandes de fréquences 71-76
GHz et 81-86 GHz, les conditions techniques régissant leur utilisation et la possibilité
d'optimiser l'utilisation de ces bandes de fréquences, en vue d'accroître
l'efficacité d'utilisation du spectre;
2
des études sur les questions techniques et opérationnelles liées à
l'exploitation des liaisons de connexion pour les systèmes à satellites du SFS
non OSG dans les bandes de fréquences 71-76 GHz (espace vers Terre et
possibilité de faire une nouvelle attribution pour l'exploitation de ces
liaisons de connexion en bandes inversées dans le sens Terre vers espace) et
81-86 GHz (Terre vers espace), ainsi que sur l'examen de dispositions
réglementaires applicables, dans tout ou partie de ces bandes de fréquences, à
la coordination et au partage des fréquences entre, d'une part, les systèmes
non OSG et, d'autre part, les systèmes OSG et les autres systèmes non OSG du
SFS, du SMS et du SRS et leurs stations terriennes spécifiques, compte tenu du
développement futur de ces utilisations et de la nécessité d'assurer leur
protection;
3
des études de partage et de compatibilité entre les liaisons de connexion des
systèmes à satellites du SFS non OSG dans les bandes de fréquences 71-76 GHz
(espace vers Terre, et nouvelle attribution possible au SFS non OSG dans le
sens Terre vers espace) et 81-86 GHz (Terre vers espace) et les autres services
existants bénéficiant d'attributions à titre primaire avec égalité des droits,
y compris les services fixe et mobile, dans ces bandes de fréquences et dans
les bandes de fréquences adjacentes, compte tenu de la nécessité d'assurer la
protection de ces services;
4
des études sur les éventuelles dispositions à insérer dans le Règlement des
radiocommunications pour assurer la protection du SETS (passive) et du service
de recherche spatiale (passive) dans la bande de fréquences 86-92 GHz vis-à-vis
des émissions du SFS non OSG, et notamment une étude des brouillages cumulatifs
du SFS;
5
des études visant à garantir la protection du SRA fonctionnant dans les bandes
de fréquences 76-86 GHz et 86-92 GHz vis-à-vis des émissions du SFS non OSG,
compte tenu du point b) du reconnaissant ci-dessus, et notamment une étude des
effets des brouillages cumulatifs du SFS causés par les réseaux et les systèmes
exploités, ou qu'il est prévu d'exploiter, dans les bandes de fréquences visées
au point 2 du décide d'inviter le Secteur des radiocommunications de l'UIT
ci-dessus,
invite la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2027
à examiner les
résultats des études ci-dessus et à prendre les mesures appropriées,
invite les administrations
à participer aux
études en soumettant des contributions à l'UIT-R.
RÉSOLUTION
223 (RÉV.CMR-19)
Bandes
de fréquences additionnelles identifiées pour les Télécommunications mobiles
internationales
La
Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019),
considérant
a) que les Télécommunications mobiles
internationales (IMT), y compris les IMT-2000, les IMT évoluées et les
IMT-2020, représentent la vision qu'a l'UIT de l'accès mobile à l'échelle
mondiale;
b) que les systèmes IMT assurent des services de
télécommunication à l'échelle mondiale, quel que soit le lieu, le réseau ou le
terminal utilisé;
c) que les IMT fournissent un accès à un large
éventail de services de télécommunication assurés par les réseaux fixes de
télécommunication (par exemple le réseau téléphonique public commuté
(RTPC)/réseau numérique à intégration de services (RNIS), l'accès Internet à
haut débit) et à d'autres services concernant en particulier les utilisateurs
mobiles;
d) que les caractéristiques techniques des IMT sont
indiquées dans des Recommandations du Secteur des radiocommunications de l'UIT
(UIT-R) et du Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T), dont
les Recommandations UIT-R M.1457 et UIT-R M.2012, qui contiennent les
spécifications détaillées des interfaces radioélectriques de Terre des IMT;
e) que l'UIT-R étudie actuellement l'évolution des
IMT;
f) que l'examen des besoins de spectre pour les
IMT-2000 à la CMR-2000 a porté essentiellement sur les bandes de fréquences
au-dessous de 3 GHz;
[…/…]
soulignant
a) que les administrations doivent disposer de
souplesse:
– pour déterminer, au niveau national, la quantité
de spectre à mettre à la disposition des IMT dans les bandes de fréquences
identifiées;
– pour élaborer leurs propres plans de transition,
si nécessaire, adaptés au déploiement spécifique des systèmes existants;
– pour faire en sorte que les bandes de fréquences
identifiées puissent être utilisées par tous les services ayant des
attributions dans ces bandes de fréquences;
– pour établir le calendrier de mise à disposition
et d'utilisation des bandes de fréquences identifiées pour les IMT, afin de
répondre à la demande des usagers et de tenir compte d'autres considérations
nationales;
b) qu'il faut répondre aux besoins particuliers des
pays en développement;
[…/…]
h) que, dans la bande de fréquences 2 300-2 400 MHz
ou dans certaines portions de cette bande de fréquences, des services tels que
les services fixe, mobile, d'amateur et de radiolocalisation sont actuellement
exploités, ou qu'il est prévu de les exploiter à terme;
[…/…]
invite la Conférence mondiale
des radiocommunications de 2023
à examiner, sur la base des résultats des études
visées au point 2 du invite le Secteur des radiocommunications de l'UIT
ci-dessus, les mesures qui pourraient être prises pour assurer, dans la bande
de fréquences 4 800-4 990 MHz, la protection des stations du SMA et du SMM
situées dans l'espace aérien international et dans les eaux internationales
vis-à-vis d'autres stations situées sur le territoire des pays et à examiner le
critère de puissance surfacique figurant dans le renvoi 5.441B
RÉSOLUTION 248 (CMR-19)
abrogée lors de la CMR-23
Études relatives aux besoins
de spectre et aux nouvelles attributions éventuelles au service mobile par
satellite dans les bandes de fréquences 1 695-1 710 MHz, 2 010-2 025 MHz, 3
300-3 315 MHz et 3 385-3 400 MHz pour le développement futur des systèmes
mobiles à satellites à bande étroite
La Conférence mondiale des
radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019),
considérant
a)
qu'une évaluation préliminaire des besoins de spectre semble indiquer qu'un
appariementd'au plus 5 MHz en liaison montante et 5 MHz en liaison descendante
pourrait être suffisant pour les applications des systèmes à faible débit de
données pour la collecte de données depuis des dispositifs de Terre et la
gestion de ces dispositifs dans le service mobile par satellite (SMS);
b)
que les bandes de fréquences considérées, à savoir les bandes de fréquences 1
695-1 710 MHz, 2 010-2 025 MHz, 3 300-3 315 MHz et 3 385-3 400 MHz, sont
attribuées à titre primaire ou secondaire au service mobile, au service fixe,
au service mobile par satellite (SMS), au service d'amateur, au service de
radiolocalisation et au service de météorologie, notamment;
[…/…]
reconnaissant
a)
que les services bénéficiant actuellement d'attributions à titre primaire, dans
les bandes de fréquences considérées et dans les bandes de fréquences
adjacentes, doivent être protégés;
b)
qu'il est nécessaire de disposer d'une réglementation bien établie concernant
le spectre disponible aux fins de la conception et de la planification des
stations par satellite et des stations terriennes;
c)
que les études envisagées sous le décide d'inviter le Secteur des
radiocommunications de l'UIT de la présente Résolution doivent se limiter aux
systèmes dont les stations spatiales ont une puissance isotrope rayonnée
équivalente (p.i.r.e.) maximale égale ou inférieur à 27 dBW, avec une ouverture
de faisceau ne dépassant pas 120 degrés, et dont les stations terriennes ne
communiquent pas plus d'une fois toutes les 15 minutes, pendant 4 secondes
consécutives au plus, avec une p.i.r.e. maximale de 7 dBW;
d)
que certaines des bandes de fréquences énumérées au point 2 du décide d'inviter
le Secteur des radiocommunications de l'UIT sont identifiées pour les IMT,
conformément au numéro 5.429D;
e)
que la mise en oeuvre des applications dans le cadre de la nouvelle attribution
éventuelle au SMS ne devrait pas imposer de contraintes aux autres services
existants qui disposent d'attributions à titre primaire dans les bandes de
fréquences considérées et dans les bandes de fréquences adjacentes et sont
exploités conformément au Règlement des radiocommunications,
décide d'inviter le Secteur des
radiocommunications de l'UIT
1
à mener des études sur les besoins de spectre et les exigences opérationnelles
ainsi que sur les caractéristiques des systèmes à faible débit de données pour
la collecte de données depuis des dispositifs de Terre et la gestion de ces
dispositifs dans le SMS, comme indiqué au point a) du considérant, en se
limitant aux caractéristiques fondamentales visées au point c) du
reconnaissant;
2
à procéder à des études de partage et de compatibilité avec les services
existants disposant d'attributions à titre primaire, pour déterminer s'il est envisageable
de faire de nouvelles attributions au SMS, en vue de protéger les services
primaires, dans les bandes de fréquences suivantes et dans les bandes de
fréquences adjacentes:
•
1 695-1 710 MHz dans la Région 2;
•
2 010-2 025 MHz dans la Région 1;
•
3 300-3 315 MHz et 3 385-3 400 MHz dans la Région 2;
3
à envisager la possibilité de faire de nouvelles attributions à titre primaire
ou secondaire au SMS, assorties des restrictions techniques nécessaires, en
tenant compte des caractéristiques décrites au point c) du reconnaissant, pour
les satellites non géostationnaires exploitant des systèmes à faible débit de
données pour la collecte de données depuis des dispositifs de Terre et la
gestion de ces dispositifs, sur la base des résultats des études de partage et
de compatibilité, tout en assurant la protection des services primaires existants
dans ces bandes de fréquences et dans les bandes de fréquences adjacentes, sans
imposer de contraintes inutiles à leur développement futur,
décide d'inviter la Conférence
mondiale des radiocommunications de 2023
à déterminer, compte
tenu des études effectuées au titre du décide d'inviter le Secteur des
radiocommunications de l'UIT ci-dessus, des mesures réglementaires appropriées,
invite les administrations
à participer aux
études en soumettant des contributions au Secteur des radiocommunications de
l'UIT.
Notes de F6GPX : cette résolution a été
abrogée lors de la CMR de 1997 et remplacée par la résolution 644 lors de cette
même CMR. La résolution 644 a abrogée lors de la CMR de 2015. Ces textes ont
été remplacés par la résolution 646 et la Convention de Tampere dont la
première version date de 1998 et qui est reprise ci-dessous).
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979)
considérant
a) qu’en cas de catastrophe naturelle, les systèmes de communication
normaux sont fréquemment surchargés, endommagés ou totalement inutilisables ;
b) qu’il est indispensable de rétablir rapidement les communications
pour faciliter les opérations de secours organisées à l’échelle mondiale ;
c) que les bandes attribuées au service d’amateur ne sont pas soumises
à des plans internationaux ou à de procédures de notification et qu’elles se
prêtent donc bien à une utilisation à court terme dans les cas d’urgence ;
d) que les communications internationales en cas de catastrophe
seraient facilitées par le recours provisoire à certaines bandes de fréquences
attribuées au service d’amateur ;
e) que, dans de telles circonstances, les stations du service
d’amateur, en raison de leur large dispersion et de leur capacité démontrée
dans des cas semblables, peuvent aider à répondre aux besoins essentiels en
communications ;
f) qu’il existe des réseaux nationaux et régionaux d’amateur, pour les
cas d’urgence, qui utilisent certaines fréquences dans les bandes attribuées au
service d’amateur ;
g) qu’en cas de catastrophe naturelle, la communication directe entre
les stations du service d’amateur et d’autres stations pourrait se révéler
utile, notamment pour effectuer des communications indispensables jusqu’au
rétablissement des communications normales ;
reconnaissant que les droits et les
responsabilités en matière de communication en cas de catastrophe naturelle
relèvent des administrations concernées ;
décide
1. que les bandes attribuées au service d’amateur, spécifiées au
numéro 510, peuvent être utilisées par les administrations pour répondre aux
besoins de communications internationales en cas de catastrophe naturelle ;
2. que ces bandes ainsi utilisées ne doivent servir qu’à des
communications se rapportant à des opérations de secours en cas de catastrophe
naturelle ;
3. que, pour les communications en cas de catastrophe, l’utilisation
des bandes attribuées au service d’amateur par des stations n’appartenant pas à
ce service doit être limitée à la période d’urgence et aux zones géographiques
particulières, définies par l’autorité responsable du pays affecté ;
4. que les communications établies en cas de catastrophe doivent être
effectuées à l’intérieur de la zone sinistrée et entre la zone sinistrée et le
siège permanent de l’organisation assurant les opérations de secours ;
5. que de telles communications ne doivent être effectuées qu’avec le
consentement de l’administration du pays frappé par la catastrophe ;
6. que les communications de secours d’origine extérieur au pays
sinistré ne doivent pas remplacer les réseaux d’amateur nationaux ou
internationaux déjà prévus pour les situations d’urgence ;
7. qu’une étroite collaboration est souhaitable entre les stations du
service d’amateur et les stations d’autres services de radiocommunication qui
pourraient estimer nécessaire d’utiliser les fréquences attribuées au service
d’amateur pour les communications en cas de catastrophe ;
8. que de telles communications internationales de secours doivent,
dans la mesure du possible, éviter de causer des brouillages aux réseaux du
service d’amateur ;
invite les administrations
1. à satisfaire aux besoins pour les communications internationales en
cas de catastrophe ;
2. à prévoir, dans leur réglementation nationale, les moyens de
satisfaire aux besoins pour les communications d’urgence.
Première
version de cette résolution : 1979 ?
Révision
de Genève, 1987
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au Service de
radiodiffusion (Genève, 1987),
considérant
a) que le partage des bandes de fréquences entre le service d'amateur
et le service de radiodiffusion n'est pas souhaitable et qu'il convient de
l'éviter;
b) qu'il est souhaitable que ces services reçoivent, dans la bande 7,
des attributions mondiales exclusives;
c) que la bande 7 000-7 100 kHz est attribuée en exclusivité au
service d'amateur dans le monde entier,
décide
que la bande 7 000-7 100 kHz est interdite au service de radiodiffusion
et que les stations de radiodiffusion doivent cesser d'émettre sur des
fréquences de cette bande,
prie instamment
les administrations responsables des stations de radiodiffusion
émettant sur des fréquences de la bande 7 000-7 100 kHz de prendre les mesures
nécessaires en vue de la cessation immédiate de ces émissions,
charge le Secrétaire général de porter la présente Résolution à
l'attention des administrations.
La
Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
reconnaissant
a) que les
modalités des articles 9 et 11 sont applicables au service d’amateur par
satellite,
reconnaissant
en outre
a) que les
caractéristiques des stations terriennes du service d'amateur par satellite
sont très diverses;
b) que les
stations spatiales du service d'amateur par satellite sont conçues pour que les
stations terriennes d'amateur de tous les pays y aient accès;
c) que la
coordination entre les stations des services d'amateur et d'amateur par
satellite s'effectue sans qu'il soit besoin de recourir à des procédures
officielles;
d) qu'il
incombe à l'administration qui autorise une station spatiale du service
d'amateur par satellite de mettre fin à tout brouillage préjudiciable, en
application des dispositions du numéro 25.11,
note
que certains renseignements spécifiés
dans l'Appendice 4 ne peuvent raisonnablement être fournis pour des stations
terriennes du service d'amateur par satellite,
décide
1) que,
lorsqu'une administration (ou une administration agissant au nom d'un groupe
d'administrations nommément désignées) se propose d'établir un système à
satellites du service d'amateur par satellite et souhaite publier des
renseignements relatifs aux stations terriennes de ce système, elle pourra:
1.1) 1
communiquer au Bureau des radiocommunications la totalité, ou une partie, des renseignements
demandés dans l'Appendice 4; le Bureau publiera ces renseignements dans une
section spéciale de sa BR IFIC en demandant que des commentaires lui soient
communiqués dans un délai de quatre mois à partir de la date de publication;
1.2) notifier,
aux termes des numéros 11.2 à 11.8, la totalité ou une partie des
renseignements énumérés dans l'Appendice 4; le Bureau les inscrira dans une
liste spéciale;
2) que ces
renseignements comprendront au minimum les caractéristiques d'une station
terrienne type du service d'amateur par satellite, pouvant transmettre des
signaux à la station spatiale pour déclencher ou modifier les fonctions de la
station spatiale ou pour y mettre fin.
Première
version de cette résolution : Genève, 1997
Révision
de Genève, 2012
Résolution
supprimée lors de la CMR 2015
La Conférence mondiale des
radiocommunications (Genève, 2012)
Considérant
a) que les administrations ont été invitées instamment à prendre
toutes les mesures pratiquement possibles pour faciliter la mise à disposition
rapide et l'utilisation efficace de moyens de télécommunication pour l'alerte
avancée, l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours
en réduisant et, si possible, en supprimant les obstacles réglementaires et en
renforçant la coopération mondiale, régionale et transfrontière entre les
Etats;
b) que les techniques modernes de télécommunication constituent un
outil essentiel pour l'atténuation des effets des catastrophes et les
opérations de secours et que les télécommunications et les TIC jouent un rôle
vital pour la sécurité des secouristes sur le terrain;
c) les besoins particuliers des pays en développement et notamment des
populations vivant dans des zones à haut risque, exposées aux catastrophes,
ainsi que des populations vivant dans des zones reculées;
d) les travaux effectués par le Secteur de la normalisation des
télécommunications en ce qui concerne la normalisation du protocole commun
d'émission d'alertes (CAP), avec l'approbation de la Recommandation CAP
pertinente;
e) que, conformément au Plan stratégique de l'Union pour la période
2012-2015, «la nécessité d'utiliser efficacement les télécommunications/TIC et
les technologies modernes dans les situations d'urgence critiques, élément
crucial des stratégies utilisées pour la prévision et la détection des
catastrophes, l'alerte rapide, l'atténuation des effets des catastrophes et la
gestion des opérations, notamment de secours», est considérée comme une
priorité de l'UIT pour cette période;
f) que, durant des catastrophes survenues récemment, la majorité des
réseaux de Terre a été endommagée dans les zones sinistrées,
reconnaissant
a) l'article 40 de la Constitution de l'UIT, sur la priorité des
télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine;
b) l'article 46 de la Constitution sur les appels et messages de détresse;
c) le numéro 91 de l'Agenda de Tunis pour la société de l'information,
adopté à l'issue de la seconde phase du Sommet mondial sur la société de
l'information et en particulier la disposition c): «d'oeuvrer activement à
l'établissement de systèmes mondiaux normalisés de surveillance et d'alerte
avancée reliés aux réseaux nationaux et aux réseaux régionaux et de faciliter
les opérations d'urgence en cas de catastrophe dans le monde entier, en
particulier dans les zones à risque»;
d) la Résolution 34 (Rév.Hyderabad, 2010) de la Conférence mondiale de
développement des télécommunications sur le rôle des télécommunications et des
technologies de l'information et de la communication dans la préparation aux
catastrophes, l'alerte rapide, l'atténuation des effets des catastrophes, les
interventions et les opérations de secours et de sauvetage, ainsi que la
Question UIT-D 22-1/2, intitulée «Utilisation des télécommunications/TIC pour
la planification préalable aux catastrophes, l'atténuation des effets des catastrophes
et les interventions en cas de catastrophe»;
e) la Résolution 36 (Rév. Guadalajara, 2010) de la Conférence de
plénipotentiaires sur les télécommunications/technologies de l'information et
de la communication au service de l'aide humanitaire;
f) la Résolution 136 (Rév. Guadalajara, 2010) de la Conférence de
plénipotentiaires sur l'utilisation des télécommunications/technologies de
l'information et de la communication dans le contrôle et la gestion des
situations d'urgence et de catastrophe pour l'alerte rapide, la prévention,
l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours;
g) la Résolution UIT-R 53 relative à l'utilisation des
radiocommunications pour les interventions et les secours en cas de
catastrophe;
h) la Résolution UIT-R 55 relative aux études de l'UIT-R concernant la
prévision ou la détection des catastrophes, l'atténuation de leurs effets et
les opérations de secours,
notant
la relation étroite qui
existe entre la présente Résolution, la Résolution 646 (Rév.CMR-12) relative à
la protection du public et aux secours en cas de catastrophe et la Résolution
647 (Rév.CMR-12) concernant les lignes directrices relatives à la gestion du
spectre applicables aux radiocommunications d'urgence et aux
radiocommunications pour les secours en cas de catastrophe, ainsi que la
nécessité de coordonner les activités menées au titre de ces Résolutions afin
d'éviter tout chevauchement éventuel,
décide
1 que le Secteur des radiocommunications de l'UIT doit continuer
d'étudier d'urgence les aspects des radiocommunications/TIC liés à l'alerte
avancée, à l'atténuation des effets des catastrophes et aux opérations de
secours, tels que les moyens décentralisés de télécommunication, qui sont
appropriés et généralement disponibles, notamment les installations de
radioamateurs de Terre ou par satellite, les terminaux mobiles et portables de
télécommunication par satellite ainsi que l'utilisation de systèmes de capteurs
spatiaux passifs;
2 de prier instamment les commissions d'études de l'UIT-R, compte
tenu de la portée des études ou des activités en cours, énumérées dans l'Annexe
de la Résolution UIT-R 55, d'accélérer leurs travaux, en particulier dans le
domaine de la prévision et de la détection des catastrophes, de l'atténuation
de leurs effets et des opérations de secours,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
1 de soutenir les administrations dans leur travail en vue de la mise
en oeuvre, d'une part, des Résolutions 36 (Rév. Guadalajara, 2010) et 136 ( Rév. Guadalajara, 2010) et, d'autre part, de la Convention
de Tampere;
2 de collaborer, le cas échéant, avec le Groupe de travail des
Nations Unies sur les télécommunications d'urgence (WGET);
3 de participer et de contribuer aux travaux du Groupe de
coordination des partenariats TDR (les télécommunications au service des
opérations de secours en cas de catastrophe et d'atténuation des effets des
catastrophes);
4 de synchroniser les activités menées au titre de la présente Résolution
et celles menées au titre de la Résolution 646 (Rév.CMR-12) et de la Résolution
647 (Rév.CMR-12) afin d'éviter tout chevauchement éventuel.
Première
version de cette résolution : Genève, 2003
Révisions :
Genève, 2015 et Charm
el-Cheikh, 2019
La Conférence mondiale des
radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019),
considérant
a) que, par
«radiocommunications pour la protection du public», on entend les
radiocommunications utilisées par des organismes ou organisations
responsables, chargés du respect de la loi et du maintien de l'ordre, de la
protection des biens et des personnes et de la gestion des situations
d'urgence;
b) que, par «radiocommunications pour les secours en cas de
catastrophe», on entend les radiocommunications utilisées par des organismes ou
organisations qui interviennent en cas de profondes perturbations du
fonctionnement d'une société menaçant gravement et à grande échelle les personnes,
la santé, les biens ou l'environnement, que ces perturbations soient causées
par un accident, par un phénomène naturel ou par une activité humaine et
qu'elles apparaissent soudainement ou résultent de processus longs et
complexes;
c) les besoins croissants de télécommunication et de
radiocommunication des organisations et organismes de protection du public et
notamment de ceux qui s'occupent de situations d'urgence et des secours en cas
de catastrophe qui sont vitaux pour le respect de la loi et le maintien de
l'ordre, la protection des biens et des personnes, les secours en cas de
catastrophe et les interventions en cas d'urgence;
d) que de nombreuses administrations souhaitent encourager
l'interopérabilité et l'interfonctionnement entre les systèmes utilisés pour la
protection du public et les secours en cas de catastrophe (PPDR), aussi bien au
niveau national que pour les opérations transfrontières, dans les situations
d'urgence et pour les secours en cas de catastrophe;
e) que les systèmes existants pour les applications PPDR
prennent essentiellement en charge des applications vocales et de données à
bande étroite et à bande étendue
f) que des systèmes à bande étroite et à bande étendue
continueront certes d'être utilisés pour satisfaire les besoins des
applications PPDR, mais qu'il existe une demande croissante d'applications
large bande pour pouvoir offrir des capacités améliorées de transmission de
données et multimédias qui ont besoin de débits de données et d'une capacité
plus élevés, et qu'il faudra peut-être mettre à disposition des bandes de
fréquences appropriées au niveau national pour répondre à cette demande
croissante;
g) que différentes organisations de normalisation conçoivent
actuellement de nouvelles technologies pour les applications PPDR à large
bande, par exemple des technologies des Télécommunications mobiles
internationales (IMT) offrant des débits de données et une capacité plus élevés
pour les applications PPDR, et que ces technologies sont également utilisées
pour répondre aux besoins des organismes et organisations PPDR
h) que le développement continu de nouvelles technologies et de
nouveaux systèmes comme les IMT et les systèmes de transport intelligents (ITS)
permettra peut-être de continuer à prendre en charge ou de compléter des
applications PPDR évoluées ;
i) que certains systèmes de Terre ou par satellite commerciaux
servent actuellement de complément aux systèmes spécialisés pour la prise en
charge d'applications PPDR, que le recours à des solutions commerciales dépendra
des progrès technologiques et de la demande commerciale ;
j) que les administrations peuvent avoir des besoins
opérationnels et des besoins de spectre différents pour les applications PPDR,
selon les circonstances;
k) qu'une solution fondée sur des gammes de fréquences
mondiales et/ou régionales pourrait permettre aux administrations de tirer
parti d'une harmonisation, tout en continuant de répondre aux besoins de
planification au niveau national,
reconnaissant
a) les avantages d'une harmonisation de l'utilisation du
spectre, notamment:
– des possibilités d'interopérabilité
accrues ;
– des
indications précises pour la normalisation ;
– un
plus grand nombre d'équipements se traduisant par des économies d'échelle, par
des équipements plus rentables et par une offre accrue d'équipements ;
– une
amélioration de la gestion du spectre et de la planification des fréquences;
– une aide
internationale plus efficace en cas de catastrophes et d'événements majeurs; et
– une amélioration de
la coordination et de la circulation transfrontières des équipements;
b) que la distinction structurelle entre les activités liées à
la protection du public et/ou les activités liées aux secours en cas de
catastrophe doit être définie au niveau national par les administrations;
c) que la planification, au niveau national, des fréquences
pour les applications PPDR doit tenir compte de la coopération et des
consultations bilatérales avec d'autres administrations concernées, ce qui
devrait être facilité par une plus grande harmonisation de l'utilisation du spectre;
d) que la Convention de Tampere sur la mise à disposition de
ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes
et pour les opérations de secours en cas de catastrophe (Tampere, 1998), traité
international dont le Secrétaire général des Nations Unies est le dépositaire
ainsi que les Résolutions et Rapports connexes de l'Assemblée générale des
Nations Unies sont également pertinents à cet égard;
e) que, par sa Résolution 36 (Rév. Guadalajara, 2010), la
Conférence de plénipotentiaires a exhorté les Etats Membres Parties à la
Convention de Tampere à prendre toutes les mesures concrètes d'application de
ladite Convention et à travailler en étroite collaboration avec le
coordonnateur des opérations, comme le prévoit ladite Convention;
f) que la Recommandation UIT-R M.1637 contient des lignes
directrices visant à faciliter la circulation mondiale transfrontière des
équipements de radiocommunication dans les situations d'urgence et pour les
secours en cas de catastrophe;
g) que la Recommandation UIT-R M.2009 recense les normes
d'interface radioélectrique applicables aux opérations PPDR;
h) que le Rapport UIT-R M.2291 décrit en détail les
fonctionnalités des technologies IMT permettant de satisfaire les besoins des
applications prenant en charge des opérations PPDR large bande;
i) que le Rapport UIT-R M.2377 décrit en détail les systèmes et
applications prenant en charge des opérations PPDR en mode bande étroite, bande
étendue et large bande;
j) que les organismes et organisations PPDR ont un premier
ensemble d'exigences à respecter, parmi lesquelles figurent, sans que cette
liste soit exhaustive, l'interopérabilité, la sécurité et la fiabilité des
communications, une capacité suffisante pour pouvoir intervenir en cas
d'urgence, un accès prioritaire pour l'utilisation de systèmes non spécialisés,
la rapidité d'intervention, la capacité de traiter plusieurs appels de groupe
et la capacité de couvrir des zones étendues, comme indiqué dans les Rapports
UIT-R M.2377 et UIT-R M.2291;
k) que le Rapport UIT-R BT.2299 regroupe plusieurs éléments de
preuve attestant que la radiodiffusion de Terre joue un rôle important dans la
diffusion d'informations au public dans les situations d'urgence;
l) que la Recommandation UIT-R M.2015 contient des dispositions
de fréquences harmonisées à l'échelle régionale pour les opérations PPDR, ainsi
que des dispositions de fréquences de différentes administrations;
m) qu'en cas de catastrophe, si la plupart des réseaux de Terre
sont détruits ou endommagés, les réseaux d'amateur, à satellite et d'autres
réseaux non basés au sol peuvent être utilisés pour fournir des services de
communication afin de faciliter les opérations PPDR;
n) que la quantité de spectre nécessaire pour assurer
quotidiennement la protection du public varie sensiblement d'un pays à l'autre
et que certaines parties du spectre sont déjà utilisées dans divers pays pour
les applications PPDR;
o) que pour faire face à une catastrophe ou à une situation
d'urgence, il peut être nécessaire d'avoir accès à des bandes de fréquences
supplémentaires, à titre temporaire, pour les opérations PPDR;
p) que les fréquences se trouvant à l'intérieur d'une gamme de
fréquences commune identifiée ne seront pas toutes utilisables pour les
applications PPDR dans chaque pays;
q) que l'identification de gammes de fréquences communes dans
lesquelles des équipements pourraient fonctionner permettra de faciliter
l'interopérabilité et/ou l'interfonctionnement, moyennant une coopération
mutuelle et des consultations, notamment dans les situations d'urgence et pour
les opérations de secours en cas de catastrophe aux niveaux national, régional
et transfrontières;
r) qu'en cas de catastrophe, les organismes et organisations
PPDR sont en général les premiers à intervenir sur le terrain au moyen des
systèmes de communication qu'ils utilisent couramment et qu'en outre, d'autres
organismes et organisations peuvent également être amenés à participer aux
opérations de secours;
s) que certains pays de la Région 1 ont identifié certaines
parties de la gamme de fréquences 694-791 MHz pour le déploiement
d'applications PPDR large bande;
t) que certains pays de la Région 1 ont identifié certaines
parties de la gamme de fréquences 790-862 MHz pour le déploiement
d'applications PPDR large bande;
u) les dispositions des numéros 5.266 et 5.267 et la Résolution
205 (Rév.CMR-15);
v) que les services des auxiliaires de la météorologie et
Metsat exploitent la bande de fréquences 400,15-406 MHz sur une base harmonisée
à l'échelle mondiale;
w) que le service de radioastronomie est exploité à titre
primaire dans la bande de fréquences 406,1-410 MHz et que des systèmes PPDR
peuvent être exploités dans les bandes de fréquences adjacentes à cette
dernière,
notant
a) qu'un grand nombre d'administrations continueront d'utiliser
différentes bandes de fréquences au-dessous de 1 GHz pour les systèmes et
applications à bande étroite prenant en charge des opérations PPDR et
décideront peut-être d'utiliser la même gamme de fréquences pour les futurs
systèmes PPDR;
b) que certaines administrations utilisent également certaines
bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz pour les applications PPDR large bande;
c) que les applications nécessitant des zones de couverture
étendues et assurant une bonne disponibilité des signaux seront généralement
mises en oeuvre dans des bandes de fréquences basses;
d) qu'un grand nombre d'administrations ont fait des
investissements importants dans les systèmes PPDR;
e) qu'en bénéficiant d'une certaine souplesse, les organismes
et organisations de secours en cas de catastrophe peuvent utiliser les systèmes
de radiocommunication actuels et futurs, de manière que leurs opérations
humanitaires soient facilitées;
f) que les catastrophes et les situations d'urgence nécessitent
l'intervention non seulement des organismes et organisations PPDR, mais aussi
des organismes et organisations d'aide humanitaire;
g) que des applications PPDR large bande peuvent être mises en
oeuvre et déployées dans les bandes de fréquences identifiées pour les IMT;
h) les avantages découlant de la coopération entre les pays
pour la fourniture d'une aide humanitaire efficace et appropriée en cas de
catastrophe, compte tenu notamment des besoins opérationnels particuliers liés
à ces activités, qui font intervenir plusieurs pays;
i) que les pays, en particulier les pays en développement3, ont
besoin d'équipements de communication rentables;
j) que l'on utilise depuis longtemps des technologies fondées
sur les protocoles Internet,
soulignant
a) que les gammes de fréquences indiquées dans le décide de la
présente Résolution sont attribuées à divers services, conformément aux
dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, et qu'elles sont
actuellement très utilisées par les services fixe, mobile, mobile par satellite
et de radiodiffusion;
b) que les applications PPDR fonctionnant dans les gammes de
fréquences énumérées aux points 2 et 3 du décide sont destinées à être exploitées
dans le service mobile bénéficiant d'attributions à titre primaire conformément
aux dispositions du Règlement des radiocommunications;
c) qu'il faut accorder une certaine souplesse aux
administrations pour déterminer:
– la quantité de
spectre à mettre à disposition au niveau national pour les applications PPDR
dans les gammes de fréquences indiquées dans le décide de la présente
Résolution, afin de répondre à leurs besoins nationaux particuliers;
– la nécessité et les
délais de mise à disposition ainsi que les conditions d'utilisation des bandes
utilisées pour les applications PPDR, y compris celles indiquées dans la
présente Résolution et dans la Recommandation UIT-R M.2015, afin de faire face
à des situations régionales ou nationales spécifiques;
d) que les dispositions des numéros 1.59 et 4.10 du Règlement
des radiocommunications ne s'appliquent pas aux applications PPDR;
e) que les administrations peuvent adopter leurs dispositions
de fréquences pour la composante de Terre des IMT à partir de celles décrites
dans la Recommandation UIT-R M.1036,
décide
1 d'encourager les administrations à utiliser, dans toute la
mesure possible, des gammes de fréquences harmonisées pour les applications
PPDR, en tenant compte des besoins nationaux et régionaux et en ayant également
à l'esprit la nécessité éventuelle de consultations et d'une coopération avec
les autres pays concernés
2 d'encourager les administrations à examiner certaines
parties de la gamme de fréquences 694-894 MHz, comme indiqué dans la version la
plus récente de la Recommandation UIT-R M.2015, lorsqu'elles entreprennent la
planification nationale de leurs applications PPDR, notamment de leurs
applications PPDR large bande, afin de parvenir à une harmonisation, compte
tenu des points c) et e) du soulignant ci-dessus;
3 d'encourager en outre les administrations à examiner
également certaines parties des gammes de fréquences harmonisées au niveau
régional suivantes pour leurs applications PPDR:
– Région 1: 380-470
MHz;
– Région 3: 406,1-430
MHz, 440-470 MHz et 4 940-4 990 MHz;
4 que les dispositions de fréquences pour les applications
PPDR à l'intérieur des gammes de fréquences indiquées aux points 2 et 3 du
décide ainsi que les dispositions de fréquences nationales pour les
applications PPDR devraient être incluses dans la Recommandation UIT-R M.2015;
5 que l'utilisation des gammes de fréquences pour les
applications PPDR indiquées aux points 2 et 3 du décide ci-dessus, ainsi que
l'utilisation des dispositions de fréquences nationales pour les applications
PPDR, telles que décrites dans la version la plus récente de la Recommandation
UIT-R M.2015, ne doit pas causer de brouillages inacceptables, ni limiter
l'utilisation de ces gammes de fréquences par les applications des services
auxquels ces gammes sont attribuées dans le Règlement des radiocommunications;
6 d'encourager les administrations, dans les situations
d'urgence et pour les secours en cas de catastrophe, à répondre aux besoins
temporaires de fréquences en plus des fréquences normalement prévues dans le
cadre d'accords avec les administrations concernées;
7 d'encourager les administrations à faciliter la circulation
transfrontière des équipements de radiocommunication destinés à être utilisés
dans les situations d'urgence et pour les secours en cas de catastrophe, dans
le cadre d'une coopération mutuelle et de consultations, sans faire obstacle à
l'application de la législation nationale;
8 que les administrations devraient encourager les organismes
et organisations PPDR à utiliser les Recommandations pertinentes de l'UIT-R
lors de la planification de l'utilisation du spectre et de la mise en oeuvre de
technologies et de systèmes prenant en charge les applications PPDR;
9 d'encourager les administrations à continuer à collaborer
étroitement avec leur communauté PPDR, afin de déterminer avec plus de
précision les besoins opérationnels liés aux activités PPDR,
invite l'UIT-R
1 à poursuivre ses études techniques et à formuler des
recommandations concernant la mise en oeuvre technique et opérationnelle, selon
qu'il conviendra, pour répondre aux besoins des applications de
radiocommunication PPDR, en tenant compte des fonctionnalités et de l'évolution
des systèmes existants ainsi que de la transition que devront éventuellement
opérer ces systèmes et en particulier ceux de nombreux pays en développement,
pour les opérations nationales et internationales;
2 à examiner et à réviser la Recommandation UIT-R M.2015 ainsi
que les autres Recommandations et Rapports pertinents de l'UIT-R, selon le cas
Entrée
en vigueur après ratification par les pays représentés : 8 janvier 2005
Deux
autres conventions ont réuni les signataires de cet accord (en 2001 et en 2006)
[Note de F6GPX :
au 1er août 2012, 46 États ont ratifié ce texte (la France a ratifié
cette convention en août 2009).
Présentation de cette
convention sur le site de l’UIT :
La Convention de
Tampere – Un traité pour sauver des vies
Les victimes de catastrophes
pourront compter désormais sur une plus grande rapidité et une meilleure
efficacité des secours, grâce à la Convention de Tampere sur la mise à
disposition de ressources de télécommunications pour l'atténuation des effets
des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe qui
entre en vigueur le 8 janvier 2005, après avoir été ratifiée par 30 pays.
Jusqu'ici, l'utilisation transfrontière d'équipements de télécommunication par
les organisations humanitaires se heurtait souvent à des obstacles réglementaires
qui rendaient extrêmement difficile d'importer et de mettre en œuvre rapidement
ces équipements de télécommunication d'urgence.
La Convention de Tampere
appelle les États à faciliter la mise à disposition rapide d'une assistance en
matière de télécommunications pour atténuer les effets des catastrophes, et
porte sur l'installation et la mise en œuvre de services de télécommunication
fiables et souples. Les obstacles d'ordre réglementaire qui empêchent
l'utilisation des ressources de télécommunication pour atténuer les effets des
catastrophes sont levés. Ces obstacles sont notamment les systèmes d'obligation
de licence d'utilisation des fréquences attribuées, les restrictions à
l'importation d'équipements de télécommunication ou les limites imposées aux mouvements
des équipes d'agents humanitaires.
La Convention décrit les
procédures de demande et de fourniture d'assistance en matière de
télécommunications, et elle reconnaît aux États le droit de diriger, de
contrôler et de coordonner l'assistance fournie aux termes de la Convention sur
leur territoire. Le traité définit les éléments et aspects spécifiques de la
fourniture d'une assistance en matière de télécommunications, par exemple les
modalités de cessation de cette assistance. Elle fait obligation aux États de
dresser un inventaire des ressources - humaines et matérielles - disponibles
pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de
secours, et d'élaborer un plan d'action en matière de télécommunications,
établissant les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces ressources.
Fort de dix-sept articles,
le Traité international qui a force contraignante a été adopté à l'unanimité le
18 juin 1998 par les délégués des 75 pays qui étaient représentés à la
Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence (ICET-98)
qui s'est tenue à l'invitation de la Finlande à Tampere (200 kilomètres environ
au Nord d'Helsinki). Le Traité a ensuite été ouvert à l'adhésion des États, son
entrée en vigueur nécessitant trente ratifications.
Les
États parties à la présente convention,
reconnaissant
que les catastrophes sont d’une gravité
croissante par leur ampleur, leur complexité, leur fréquence et leur impact et
ont des conséquences particulièrement graves dans les pays en développement,
rappelant
que les organismes de secours et
d’assistance humanitaires ont besoin de ressources de télécommunication fiables
et souples pour mener à bien leurs tâches vitales,
rappelant
également
que
les ressources de télécommunication jouent un rôle essentiel en permettant
d’assurer plus facilement la sécurité du personnel chargé des secours et de
l’assistance humanitaires,
rappelant
en outre
que la radiodiffusion joue un rôle
déterminant dans la diffusion d’informations précises destinées aux populations
sinistrées,
convaincus
que la mise en .œuvre judicieuse et à
brefs délais de ressources de télécommunication et la circulation efficace et
rapide d’informations précises et fiables sont essentielles pour réduire les
pertes en vies humaines, les souffrances et les dégâts causés par les
catastrophes aux biens et à l’environnement,
préoccupés
par les conséquences des catastrophes sur
les installations de télécommunication et la circulation des informations,
conscients
des
besoins particuliers des pays les moins avancés sujets à des catastrophes
naturelles en matière d’assistance technique pour mettre en place des
ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes
et pour les opérations de secours en cas de catastrophe,
réaffirmant
la
priorité absolue accordée aux télécommunications d’urgence destinées à sauver
des vies humaines dans plus de cinquante instruments réglementaires
internationaux, dont la Constitution de l’Union internationale des télécommunications,
notant
les antécédents de la coopération et de
la coordination internationales pour l’atténuation des effets des catastrophes
et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, et en particulier le
fait que la mise en œuvre et l’utilisation rapides de ressources de
télécommunication peuvent contribuer à sauver des vies humaines,
notant
en outre
les
travaux de la Conférence internationale sur les communications en cas de
catastrophe (Genève, 1990) relatifs au rôle joué par les systèmes de télécommunication
pour remédier aux catastrophes et faire face à leurs conséquences,
notant
en outre
que
les auteurs de la Déclaration de Tampere sur les communications en cas de
catastrophe (Tampere, 1991) ont instamment demandé que des systèmes de
télécommunication fiables soient utilisés pour atténuer les effets des
catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe et que
soit rédigée une Convention internationale sur les communications en cas de
catastrophe pour faciliter l’emploi de ces systèmes,
notant
en outre
la Résolution 44/236 de l’Assemblée
générale des Nations Unies proclamant la période 1990-2000 Décennie
internationale de prévention des catastrophes naturelles, et la Résolution
46/182 demandant le renforcement de la coordination de l’aide humanitaire
d’urgence,
notant
en outre
le rôle prépondérant joué par les
ressources de communication dans la Stratégie de Yokohama pour un monde plus
sûr et le Plan d’action adoptés par la Conférence mondiale sur la prévention
des catastrophes naturelles (Yokohama, 1994),
notant
en outre
la
Résolution 7 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications
(Buenos Aires, 1994), entérinée par la Résolution 36 de la Conférence de plénipotentiaires
de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), par laquelle la
Conférence priait instamment les gouvernements de prendre toutes les mesures
envisageables dans la pratique pour faciliter la mise à disposition rapide et l’utilisation
efficace d’équipements de télécommunication en vue de l’atténuation des effets
des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe, en
réduisant et, lorsque cela est possible, en supprimant les obstacles
réglementaires et en renforçant la coopération transfrontière entre les États,
notant
ou outre
la Résolution 644 de la Conférence
mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) par laquelle la Conférence
priait instamment les gouvernements d’apporter leur concours plein et entier à
l’adoption de la présente Convention et à sa mise en .œuvre au niveau national,
notant
en outre
la Résolution 19 de la Conférence
mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998) par
laquelle la Conférence priait instamment les gouvernements de poursuivre leur
examen de la présente Convention en vue d’envisager d’apporter leur concours
plein et entier à son adoption,
notant
en outre
la
Résolution 51/194 de l’Assemblée générale des Nations Unies encourageant la
mise au point d’une procédure transparente et rapide pour l’établissement de
modalités de coordination efficaces en matière de secours en cas de catastrophe
et le développement du réseau ReliefWeb en tant que système d’information à
l’échelon mondial pour la diffusion d’éléments d’information fiables et actuels
sur les situations d’urgence et catastrophes naturelles,
se
référant
aux conclusions du Groupe de travail sur
les télécommunications d’urgence en ce qui concerne le rôle essentiel joué par
les télécommunications dans l’atténuation des effets des catastrophes et les
opérations de secours,
avec
l’appui
des
travaux de nombreux États, organismes des Nations Unies, organisations
gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales, agences d’aide
humanitaire, fournisseurs d’équipement et de services de télécommunication,
représentants de la presse, universités et organisations œuvrant dans le
domaine des communications ou des secours en cas de catastrophe, afin
d’améliorer et de faciliter les communications liées aux opérations de secours
en cas de catastrophe,
désireux
de faire en sorte de mettre rapidement à
disposition des ressources de télécommunication fiables pour atténuer les
effets des catastrophes et permettre le déroulement des opérations de secours,
et,
désireux
en outre
de faciliter la coopération
internationale visant à atténuer les effets des catastrophes,
décident
de ce qui suit :
[…/…]
Article
3
Dispositions
générales
1.
Les États parties collaborent entre eux ainsi qu’avec les entités autres que
des États et les organisations intergouvernementales, conformément aux
dispositions de la présente Convention, afin de faciliter l’utilisation des
ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes
et pour les opérations de secours en cas de catastrophe.
2.
Cette utilisation peut comprendre, mais non exclusivement :
a) la mise en
œuvre d’équipement de télécommunication de Terre et par satellite pour prévoir
et surveiller les risques naturels, les risques sanitaires et les catastrophes
et pour fournir des informations y relatives;
b) le partage
des informations concernant les risques naturels, les risques sanitaires et les
catastrophes entre les États parties et avec d’autres États et des entités
autres que des États, et la diffusion de ces informations auprès du public et
notamment des communautés exposées;
c) la mise à
disposition rapide d’une assistance en matière de télécommunication pour
atténuer les effets d’une catastrophe; et
d)
l’installation et la mise en œuvre de ressources de télécommunication fiables
et souples qui seront utilisées par les organisations de secours et
d’assistance humanitaires.
3.
Pour faciliter cette utilisation, les États parties peuvent conclure des
accords ou des arrangements internationaux ou bilatéraux additionnels.
…/…
RÉSOLUTION 647 (CMR-19)
Lignes directrices relatives à la gestion du
spectre pour les radiocommunications d'urgence et aux radiocommunications pour
les secours en cas de catastrophe
Première version : Genève, 2007
Révisions : Genève, 2015 et Charm el-Cheikh,
2019
La Conférence mondiale des radiocommunications
(Charm el-Cheikh, 2019),
considérant
a) que les catastrophes naturelles ont démontré qu'il était important de
prendre des mesures efficaces pour en atténuer les effets, notamment pour la
prévision, la détection et l'alerte, grâce à l'utilisation concertée et
efficace du spectre des fréquences radioélectriques;
b) que l'UIT joue un rôle global dans les communications d'urgence, non
seulement dans le domaine des radiocommunications, mais aussi dans celui de
l'élaboration de normes techniques propres à faciliter l'interconnexion et
l'interopérabilité des réseaux pour la surveillance et la gestion, dès le
début, puis tout au long, d'une situation d'urgence ou de catastrophe, et que
ces communications font partie intégrante des activités de développement des
télécommunications relevant du Plan d'action de Buenos Aires;
c) que les administrations ont été instamment priées de prendre toutes
les mesures pratiquement possibles pour faciliter la mise à disposition rapide
et l'utilisation efficace des moyens de télécommunication pour l'alerte
avancée, les situations d'urgence, l'atténuation des effets des catastrophes et
les opérations de secours, en réduisant et, si possible, en supprimant les
obstacles réglementaires et en renforçant la coopération mondiale, régionale et
transfrontière entre les Etats;
d) que l'utilisation efficace des télécommunications/technologies de
l'information et de la communication (TIC), dès le début d'une situation
d'urgence critique et au cours de celle-ci, est essentielle pour la prévision
et la détection en temps voulu des catastrophes, l'alerte avancée, la gestion
des catastrophes, l'atténuation de leurs effets, les opérations de secours et
les stratégies et interventions en cas de catastrophe, et joue un rôle vital
pour la sûreté et la sécurité des équipes de secours présentes sur le terrain;
e) les besoins particuliers des pays en développement et notamment des
populations vivant dans des zones à haut risque, exposées aux catastrophes,
ainsi que des populations vivant dans des zones isolées;
f) les travaux effectués par le Secteur de la normalisation des
télécommunications de l'UIT en ce qui concerne la normalisation du protocole
d'alerte commun (CAP), dans le cadre de l'approbation de la Recommandation
pertinente relative à ce protocole
reconnaissant
a) que la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources
de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les
opérations de secours en cas de catastrophe (Tampere, 1998)2, traité
international dont le Secrétaire général des Nations Unies est le dépositaire,
appelle les Etats parties, si possible et en conformité avec leur législation
nationale, à élaborer et appliquer des mesures visant à faciliter la
disponibilité de ressources de télécommunication pour ces opérations;
b) l'article 40 de la Constitution de l'UIT, sur la priorité des
télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine;
c) l'article 46 de la Constitution sur les appels et messages de
détresse;
d) la Résolution 34 (Rév.
Buenos Aires, 2017) de la Conférence mondiale de développement des
télécommunications sur le rôle des télécommunications/TIC dans la préparation
en prévision des catastrophes, l'alerte avancée, l'atténuation des effets des
catastrophes, les interventions et les opérations de secours, ainsi que la
Question 5/2 du Secteur du développement des télécommunications de l'UIT,
intitulée «Utilisation des télécommunications/TIC pour la planification
préalable aux catastrophes, l'atténuation des effets des catastrophes et les
interventions en cas de catastrophe»;
e) la Résolution 36 (Rév. Guadalajara, 2010) de la
Conférence de plénipotentiaires sur les télécommunications/TIC au service de
l'aide humanitaire;
f) la Résolution 136 (Rév. Dubaï, 2018) de la
Conférence de plénipotentiaires sur l'utilisation des télécommunications/TIC
dans le contrôle et la gestion des situations d'urgence et de catastrophe pour
l'alerte rapide, la prévention, l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours;
g) la Résolution UIT-R 55 relative aux études du Secteur des
radiocommunications de l'UIT (UIT-R) concernant la prévision ou la détection
des catastrophes, l'atténuation de leurs effets et les opérations de secours;
h) que la Résolution 646 (Rév.CMR-15) porte sur la question plus générale
de la protection du public et des secours en cas de catastrophe (PPDR) ainsi
que sur l'harmonisation des bandes ou gammes de fréquences pour les solutions
PPDR3;
i) que certaines administrations peuvent avoir des besoins opérationnels
et des besoins de spectre différents pour les applications liées aux situations
d'urgence et aux secours en cas de catastrophe, selon les circonstances
j) que la mise à disposition immédiate de bandes de fréquences pour
prendre en charge les équipements de radiocommunication d'urgence et des
coordonnées des administrations chargées des questions de secours en cas de
catastrophe est un facteur important pour garantir la fiabilité des
télécommunications au tout début d'une intervention d'aide humanitaire pour les
secours en cas de catastrophe,
consciente
des progrès
réalisés dans les organisations régionales du monde entier et, en particulier,
dans les organisations régionales de télécommunication, en ce qui concerne les
questions liées à la planification des communications d'urgence et les mesures
prises pour y faire face,
reconnaissant en outre
a) que l'UIT-R a élaboré un Manuel intitulé «Secours en cas d'urgence et
de catastrophe» ainsi que divers Rapports et diverses Recommandations
concernant les situations d'urgence et les opérations de secours en cas de
catastrophe ainsi que les ressources de radiocommunication, b) que les
dispositions pertinentes de la Résolution 644 (Rév.CMR-12) ont été incorporées
dans la présente Résolution et que la Résolution 644 (Rév.CMR-12) a en
conséquence été supprimée à la CMR-15; les versions antérieures de la
Résolution continueront d'être disponibles sur le site web de l'UIT pour
référence,
notant
a) la relation étroite qui existe entre la présente Résolution et la Résolution 646 (Rév.CMR-19) relative à la protection
du public et aux secours en cas de catastrophe;
b) qu'en cas de catastrophe, les organismes de
secours sont en général les premiers à intervenir au moyen de leurs systèmes de
communication habituels, mais que, le plus souvent, d'autres organismes et
organisations peuvent également être associés aux opérations de secours;
c) qu'il est indispensable de prendre immédiatement des mesures de
gestion du spectre, notamment en matière de coordination des fréquences, de
partage et de réutilisation du spectre, dans une zone sinistrée;
d) que la planification, au niveau national, des fréquences pour les
situations d'urgence et les secours en cas de catastrophe devrait tenir compte
de la nécessité d'une coopération et de consultations bilatérales avec d'autres
administrations concernées, ce qui peut être facilité par une harmonisation de
l'utilisation du spectre, ainsi que par l'adoption de lignes directrices en
matière de gestion du spectre, applicables à la planification des situations
d'urgence et des secours en cas de catastrophe;
e) qu'en cas de catastrophe, les installations de radiocommunication
peuvent être détruites ou endommagées et que les autorités nationales de
régulation peuvent ne pas être en mesure de fournir les services nécessaires de
gestion du spectre pour le déploiement de systèmes deradiocommunication
destinés aux opérations de secours
f) que les informations disponibles, par exemple l'identification, par
chaque administration, des coordonnées des administrations chargées des
opérations de secours en cas de catastrophe et des fréquences disponibles dans
lesquelles des équipements pourraient fonctionner, ainsi que les éventuelles
instructions ou procédures pertinentes, peuvent faciliter l'interopérabilité
et/ou l'interfonctionnement, moyennant une coopération mutuelle et des
consultations, en particulier dans les situations d'urgence et pour les opérations
de secours en cas de catastrophe aux niveaux national, régional et
transfrontière,
notant en outre
a) que les organismes et organisations de secours en cas de catastrophe
doivent bénéficier d'une certaine souplesse pour utiliser les systèmes de
radiocommunication actuels et futurs, de manière que leurs opérations
humanitaires soient facilitées;
b) qu'il est dans l'intérêt des administrations et des organismes et
organisations de secours en cas de catastrophe d'avoir accès aux informations
mises à jour relatives à la planification nationale du spectre pour les
situations d'urgence et les secours en cas de catastrophe,
tenant compte
du fait que le
Bureau des radiocommunications (BR) a établi et tient à jour une base de
données contenant les coordonnées des administrations, les fréquences/bandes de
fréquences utilisables par les services de Terre et les services spatiaux,
ainsi que toute autre information ou instruction dont disposent ces
administrations en ce qui concerne les situations d'urgence,
décide
1 que l'UIT-R doit continuer par l'intermédiaire de ses commissions
d'études, d'étudier les aspects des radiocommunications/TIC liés à l'alerte
avancée, à la prévision ou à la détection des catastrophes, à l'atténuation de
leurs effets, et aux opérations de secours, compte tenu de la Résolution UIT-R
55;
2 d'encourager les administrations à communiquer au BR les coordonnées
actualisées des administrations concernées et, lorsqu'elles sont disponibles,
les fréquences ou bandes de fréquences utilisables pour les situations
d'urgence et les opérations de secours en cas de catastrophe;
3 de rappeler aux administrations qu'il est important que les informations
actualisées visées au point 2 du décide ci-dessus soient disponibles en vue de
leur utilisation au tout début d'une intervention d'aide humanitaire pour les
secours en cas de catastrophe,
charge le Directeur du
Bureau des radiocommunications
1 d'aider les administrations dans leurs travaux en vue de la mise en
oeuvre, d'une part, des Résolutions 36 (Rév. Guadalajara, 2010) et 136 (Rév. Busan, 2014) de la Conférence de
plénipotentiaires et, d'autre part, de la Convention de Tampere;
2 de coordonner les activités menées au titre de la
présente Résolution et celles menées au titre de la Résolution 646
(Rév.CMR-19), afin de réduire autant que possible tout double emploi éventuel
3 de continuer d'aider les Etats Membres à mettre en place leurs activités de planification des
communications d'urgence, en tenant à jour la base de données6 contenant les
informations communiquées par les administrations pour utilisation en situation
d'urgence, qui comprennent les coordonnées et, éventuellement, les fréquences
disponibles;
4 de faciliter l'accès en ligne à cette base de données pour les
administrations, les autorités nationales de régulation, les organismes et
organisations de secours en cas de catastrophe, en particulier le Coordonnateur
des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, conformément aux
procédures d'exploitation mises au point pour les situations de catastrophe;
5 de collaborer avec le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires de l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres organisations,
selon le cas, à l'élaboration et à la diffusion de procédures d'exploitation
normalisées et de pratiques de gestion du spectre pertinentes, en vue de leur
application en cas de catastrophe;
6 de collaborer, au besoin, avec le Groupe de travail des Nations Unies
sur les télécommunications d'urgence (WGET) et le groupe chargé des normes sur
les fréquences radioélectriques et les radiocommunications relevant du Groupe
des télécommunications d'urgence (ETC) des Nations Unies, dont la direction est
assurée par le Programme alimentaire mondial (PAM);
7 de tenir compte de toutes les activités pertinentes des deux autres
Secteurs de l'UIT et du Secrétariat général, et au besoin, de collaborer avec
eux;
8 de rendre compte de l'avancement de la mise en oeuvre de la présente
Résolution à de futures conférences mondiales des radiocommunications,
invite le Secteur des
radiocommunications de l'UIT
à continuer de
procéder aux études nécessaires, conformément au point 1 du décide, pour
élaborer et tenir à jour des lignes directrices appropriées relatives à la
gestion du spectre, applicables aux situations d'urgence et aux opérations de
secours en cas de catastrophe,
invite le Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications
et le Directeur du Bureau de développement des télécommunications à collaborer
étroitement avec le Directeur du BR, afin de veiller à ce qu'une approche
homogène et cohérente soit adoptée lors de l'élaboration de stratégies visant à
faire face aux situations d'urgence et de catastrophe,
prie instamment les
administrations
de participer
aux activités de planification des communications d'urgence décrites ci-dessus
et de fournir au BR les informations qui les concernent, en particulier les
coordonnées actualisées relatives aux radiocommunications d'urgence et de
secours en cas de catastrophe, en vue de leur intégration dans la base de
données, compte tenu de la Résolution UIT-R 55
RÉSOLUTION 721 (CMR-23)
Études relatives à de
nouvelles attributions éventuelles aux services fixe, mobile, de
radiolocalisation, d'amateur, d'amateur par satellite, de radioastronomie,
d'exploration de la Terre par satellite (passive et active) et de recherche
spatiale (passive) dans la gamme de fréquences 275-325 GHz, et mise à jour en
conséquence des numéros 5.149, 5.340, 5.564A et 5.565
La
Conférence mondiale des radiocommunications (Dubaï, 2023),
considérant
a)
qu'au-dessus de 275 GHz, les technologies sont considérées comme des
technologies de base émergentes visant
à améliorer l'interface radioélectrique
pour permettre les transmissions à
grande capacité et appuyer la recherche scientifique;
b)
que les fréquences inférieures au térahertz (THz) et les fréquences de l'ordre
du térahertz ont été examinées en vue de
leur utilisation par diverses applications des services actifs;
c)
que des observatoires de radioastronomie et des satellites de télédétection
passive ont fonctionné au-dessus de 275
GHz;
d)
que le Secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R) a procédé à des études
sur les caractéristiques techniques et opérationnelles des applications du
service fixe et du service mobile
terrestre (SMT) fonctionnant dans la gamme de fréquences 275-450 GHz,
qui ont conduit à l'adjonction du numéro 5.564A par la CMR-19;
e)
que des applications du service d'amateur et du service d'amateur par satellite
ont été utilisées dans la gamme de
fréquences 275-450 GHz dans plusieurs pays;
f)
que la Recommandation UIT-R RS.2017 fournit des critères de qualité de
fonctionnement et de brouillage pour la
télédétection passive par satellite jusqu'à 1 000 GHz;
g)
que les critères de protection relatifs au service de radioastronomie (SRA)
au-dessus de 275 GHz figurent dans le
Rapport UIT-R RA.2189;
h)
que les bandes de fréquences au-dessus de 275 GHz dans lesquelles les émissions
sont interdites ne sont pas indiquées
dans une disposition du Règlement des radiocommunications;
i)
que les caractéristiques de propagation des fréquences au-dessus de 275 GHz
font actuellement l'objet d'études au
sein de la Commission d'études 3 de l'UIT-R;
j)
que des normes internationales relatives aux équipements fonctionnant dans la
gamme de fréquences 275-450 GHz sont en
cours d'élaboration;
k)
qu'il convient de veiller à ce que les attributions de fréquences au-dessus de
275 GHz aux services fixe, mobile terrestre, de radiolocalisation, d'amateur,
d'amateur par satellite, de
radioastronomie, d'exploration de la Terre par satellite (passive et
active), de recherche spatiale (passive)
et d'autres services de radiocommunication correspondent aux caractéristiques
techniques et opérationnelles
actualisées de ces applications, et tiennent compte de la compatibilité entre
ces services,
notant
a)
que les numéros 5.564A et 5.565 s'appliquent à la gamme de fréquences 275-450
GHz;
b)
que les Rapports UIT-R F.2416, M.2417 et RS.2431 fournissent respectivement
les caractéristiques techniques et
opérationnelles des applications du service fixe, du SMT et du service d'exploration de la Terre par satellite
(SETS) (passive) dans la gamme de fréquences 275-450 GHz;
c)
que le Rapport UIT-R SM.2352 indique les lignes d'évolution technologique des
services actifs dans la gamme de
fréquences 275-3 000 GHz;
d)
que le Rapport UIT-R SM.2540 présente les résultats des études de partage et
de compatibilité entre les services
mobile terrestre, fixe et passifs dans la gamme de fréquences 275-450 GHz;
e)
que le Rapport UIT-R RS.2194 indique les bandes passives présentant un
intérêt scientifique pour le SETS/service
de recherche spatiale entre 275 et 3 000 GHz,
reconnaissant
a)
que la gamme de fréquences 275-325 GHz est également identifiée pour d'autres
services de radiocommunication, que ces
identifications sont utilisées par divers systèmes existants dans de nombreuses administrations et que la
protection de ces services, y compris les services dans les bandes de fréquences adjacentes, devrait être
étudiée;
b)
que, pour la détermination des services existants, les dispositions pertinentes
du Règlement des radiocommunications en
vigueur s'appliquent;
c)
que les identifications n'excluent pas l'utilisation des bandes de fréquences
par toute application des services pour
lesquels elles sont identifiées et n'établit pas de priorité vis-à-vis d'autres
applications des services de radiocommunication;
d)
que les bandes de fréquences 296-306 GHz, 313-318 GHz et 333-356 GHz ne
peuvent être utilisées que par les
applications du service fixe et du SMT lorsque des conditions particulières visant à assurer la protection des
applications du SETS (passive) sont déterminées conformément à la Résolution
731 (Rév.CMR-23);
e)
que, dans les bandes de fréquences 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz et
426-442 GHz, dans lesquelles des applications de radioastronomie sont utilisées,
des conditions particulières (par
exemple, des distances de séparation minimales ou des angles d'évitement)
peuvent être nécessaires pour assurer la
protection des sites de radioastronomie vis-à-vis des applications du SMT ou du
service fixe, au cas par cas conformément à la Résolution 731 (Rév.CMR-23),
décide d'inviter le Secteur des
radiocommunications de l'UIT à achever, à temps pour la Conférence mondiale des radiocommunications
de 2031
1
des études sur les besoins de spectre des services fixe, mobile, de
radiolocalisation, d'amateur, d'amateur par satellite, de radioastronomie,
d'exploration de la Terre par satellite (passive et active) et de recherche spatiale (passive)
dans la gamme de fréquences 275-325 GHz;
2
des études de partage et de compatibilité entre les services énumérés au point
1 du décide d'inviter le Secteur des radiocommunications de l'UIT à achever, à
temps pour la Conférence mondiale des radiocommunications de 2031;
3
des études relatives à de nouvelles attributions éventuelles aux services
énumérés au point 1 du décide d'inviter
le Secteur des radiocommunications de l'UIT à achever, à temps pour la
Conférence mondiale des radiocommunications de 2031, tout en assurant la
protection des services passifs dans la gamme de fréquences 275-325 GHz et dans
les bandes de fréquences adjacentes, en tenant compte des bandes de fréquences
identifiées aux numéros 5.564A et 5.565, et des résultats des études au titre
des points 1 et 2 du décide d'inviter le Secteur des radiocommunications de l'UIT
à achever, à temps pour la Conférence mondiale des radiocommunications de 2031,
invite la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2031
sur la base des
résultats des études, à examiner de nouvelles attributions éventuelles dans la
gamme de fréquences 275-325 GHz pour les services de radiocommunication
énumérés au point 1 du décide d'inviter le Secteur des radiocommunications de
l'UIT à achever, à temps pour la Conférence mondiale des radiocommunications de
2031 et à mettre à jour les numéros 5.149, 5.340, 5.564A et 5.565, selon qu'il
conviendra,
encourage les administrations
à participer
activement aux études et à fournir les renseignements demandés pour les études
visées sous le décide d'inviter le Secteur des radiocommunications de l'UIT à
achever, à temps pour la Conférence mondiale des radiocommunications de 2031,
en soumettant des contributions au Secteur des radiocommunication de l'UIT,
charge le Secrétaire général
de porter la présente
Résolution à l'attention des organisations internationales ou régionales
concernées.
RÉSOLUTION 774 (CMR-19) abrogée lors de la CMR-23
Études relatives aux mesures techniques et opérationnelles à
appliquer dans la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz pour garantir la
protection du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh,
2019),
considérant
a) que la bande de
fréquences 1 240-1 300 MHz est attribuée à l'échelle mondiale au service
d'amateur à titre secondaire;
b) que le service d'amateur
par satellite (Terre vers espace) peut fonctionner dans la bande de fréquences
1 260-1 270 MHz conformément au numéro 5.282;
c) que la bande de
fréquences 1 240-1 300 MHz est importante pour la communauté des radioamateurs
et est utilisée depuis de nombreuses années pour diverses applications;
d) que la bande de
fréquences 1 240-1 300 MHz est, de plus, attribuée à l'échelle mondialeau
service de radionavigation par satellite (SRNS) dans le sens espace vers Terre
à titre primaire;
e) que les systèmes du SRNS
utilisant la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz sont opérationnels, ou vont le
devenir, dans diverses régions du monde, en vue de permettre une large gamme de
nouveaux services de localisation par satellite, par exemple une amélioration
de la précision et l'authentification de la position,
notant
a) que la Recommandation
UIT-R M.1732 décrit les caractéristiques des systèmes fonctionnant dans les
services d'amateur et d'amateur par satellite à utiliser pour les études de
partage;
b) que la Recommandation
UIT-R M.1044 devrait servir de guide pour les études de compatibilité entre les
systèmes fonctionnant dans les services d'amateur et d'amateur par satellite et
les systèmes fonctionnant dans d'autres services;
c) que la Recommandation
UIT-R M.1787 contient une description des systèmes du SRNS et des
caractéristiques techniques des stations spatiales fonctionnant dans la bande
de fréquences 1 240-1 300 MHz;
d) que la Recommandation UIT-R
M.1902 expose les caractéristiques et les critères de protection des récepteurs
du SRNS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande de fréquences 1 240-1
300 MHz,
reconnaissant
a) que certains cas de
brouillages préjudiciables causés par des émissions du service d'amateur à des
récepteurs du SRNS (espace vers Terre) se sont produits et ont donné lieu à des
enquêtes et à des instructions à l'intention de l'opérateur de la station
brouilleuse pour qu'il soit mis fin aux émissions;
b) que le nombre de
récepteurs du SRNS dans la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz est actuellement
limité dans certaines régions, mais qu'il va considérablement augmenter dans un
avenir proche, en raison du déploiement ubiquitaire de récepteurs utilisés dans
les applications grand public;
c) que, conformément au
numéro 5.29, les stations d'un service secondaire ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire auxquelles des
fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être
assignées ultérieurement;
d) que les administrations
tireront parti de la disponibilité d'études et de lignes directrices sur la
protection du SRNS (espace vers Terre) par les services d'amateur et d'amateur
par satellite dans la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz;
e) que certains récepteurs
du SRNS dans la bande de fréquences 1 2401 300 MHz peuvent être équipés de la
fonctionnalité de suppression des impulsions, ce qui peut faciliter le partage
aveccertaines applications du service d'amateur;
f) que le service d'amateur
dans la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz est actuellement utilisé pour la
transmission de la voix, des données et des images de radioamateurs dans
plusieurs pays européens et partout dans le monde, et peut transmettre divers
types d'émissions, y compris des émissions large bande, continues ou présentant
une puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) élevée,
décide d'inviter le Secteur des radiocommunications de l'UIT
1 à procéder à un examen
détaillé des différents systèmes et des différentes applications utilisés dans
le cadre des attributions aux services d'amateur et d'amateur par satellite
dans la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz;
2 à étudier, compte tenu des
résultats de l'examen susmentionné, les mesures techniques et opérationnelles
qui pourraient être prises pour garantir la protection des récepteurs du SRNS
(espace vers Terre) vis-à-vis des services d'amateur et d'amateur par satellite
dans la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz, sans envisager la suppression de
ces attributions aux services d'amateur et d'amateur par satellite,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire figurer les résultats
de ces études dans son rapport à la CMR-23, en vue d'examiner les mesures
appropriées à prendre en application du décide d'inviter le Secteur des
radiocommunications de l'UIT ci-dessus.
RÉSOLUTION 811 (CMR-19)
abrogée à la suite de la CMR-23
Ordre du jour de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 2023
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh,
2019),
considérant
a) que, conformément au
numéro 118 de la Convention de l'UIT, le cadre général de l'ordre du jour d'une
Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) devrait être fixé de quatre à
six ans à l'avance et que l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de
l'UIT deux ans avant la conférence;
b) l'article 13 de la Constitution de l'UIT, concernant la
compétence et la fréquence des CMR, et l'article 7 de la Convention relatif à
leur ordre du jour;
c) les résolutions et recommandations pertinentes des conférences
administratives mondiales des radiocommunications (CAMR) et des CMR précédentes,
reconnaissant
a) que la présente Conférence a recensé un certain nombre de
questions urgentes quela CMR-23 devra examiner plus avant;
b) que, lors de l'élaboration du présent ordre du jour, certains
points proposés par desadministrations n'ont pas pu être retenus et que leur
inscription a dû être reportée à l'ordre du jour de conférences futures,
décide
de recommander au Conseil de convoquer en 2023 une CMR d'une durée
maximale de quatre semaines, dont l'ordre du jour sera le suivant:
1. sur la base des propositions des administrations, compte tenu des
résultats de la CMR-19 ainsi que du rapport de la Réunion de préparation à la
Conférence et compte dûment tenu des besoins des services existants ou futurs
dans les bandes de fréquences considérées, examiner les points suivants et
prendre les mesures appropriées:
[…/…]
9.1 sur les activités du Secteur des
radiocommunications de l'UIT depuis la CMR-19;
[…/…]
– Examiner les attributions au service d'amateur et au service
d'amateur par satellite dans la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz, afin de
déterminer si des mesures additionnelles doivent être prises pour garantir la
protection du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)
fonctionnant dans la même bande de fréquences, conformément à la Résolution 774
(CMR-19);
[…/…]
invite le Conseil de l'UIT
à arrêter définitivement l'ordre du jour, à prendre les dispositions
nécessaires en vue de la convocation de la CMR-23 et à engager dès que possible
les consultations nécessaires avec les États Membres,
charge le Directeur du Bureau des
radiocommunications
1 de prendre les dispositions voulues pour la convocation des
sessions de la Réunion de préparation à la Conférence (RPC) et d'élaborer un
rapport à l'intention de la CMR-23;
2 de soumettre à la seconde session de la RPC un projet du rapport
sur les difficultés rencontrées ou les incohérences constatées dans
l'application du Règlement des radiocommunications dont il est question au
point 9.2 de l'ordre du jour et de soumettre le rapport final au moins cinq
mois avant la CMR suivante,
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution aux organisations
internationales ou régionales concernées.
RÉSOLUTION 812 (CMR-19)
abrogée à la suite de la CMR-23
Ordre du jour préliminaire
de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2027*
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh,
2019),
considérant
a) que, conformément au numéro 118 de la Convention de l'UIT, le
cadre général de l'ordre du jour de la CMR-27 devrait être fixé quatre à six
ans à l'avance;
b) l'article 13 de la Constitution de l'UIT concernant la compétence
et la fréquence des conférences mondiales des radiocommunications (CMR) et l'article
7 de la Convention relatif à leur ordre du jour;
c) les résolutions et recommandations pertinentes des conférences
administratives mondiales des radiocommunications (CAMR) et des CMR
précédentes,
décide de formuler l'avis suivant
les points ci-après devraient être inscrits à l'ordre du jour
préliminaire de la CMR-27:
1 prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les questions
urgentes dont l'examen a été expressément demandé par la CMR-23;
2 sur la base des propositions des administrations et du Rapport de
la Réunion de préparation à la Conférence, et compte tenu des résultats de la
CMR-23, examiner les points suivants et prendre les mesures appropriées:
[…/…]
2.4 l'adjonction de limites de puissance
surfacique et de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) dans
l'Article 21 pour les bandes de fréquences 71-76 GHz et 81-86 GHz conformément
à la Résolution 775 (CMR-19);
2.5 les conditions régissant l'utilisation
des bandes de fréquences 71-76 GHz et 81-86 GHz par les stations des services
par satellite pour assurer la compatibilité avec les services passifs
conformément à la Résolution 776 (CMR-19);
2.6 examiner des dispositions réglementaires propres à assurer une
reconnaissance appropriée des capteurs de météorologie spatiale et leur protection
dans le Règlement des radiocommunications, compte tenu des résultats des études
du Secteur des radiocommunications de l'UIT présentés à la CMR-23 au titre du
point 9.1 de l'ordre du jour et de la Résolution 657 (Rév.CMR-19)
correspondante;
2.7 envisager l'élaboration de dispositions réglementaires
concernant les liaisons de connexion des systèmes à satellites non
géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences
71-76 GHz (espace vers Terre et proposition de nouveau sens de transmission
Terre vers espace) et 81-86 GHz (Terre vers espace), conformément à la
Résolution 178 (CMR-19);
[…/…]
invite le Conseil de l'UIT
à arrêter définitivement l'ordre du jour, à prendre les dispositions
nécessaires en vue de la convocation de la CMR-27 et à engager dès que possible
les consultations nécessaires avec les États Membres,
charge le Directeur du Bureau des
radiocommunications
1 de prendre les dispositions voulues pour la convocation des
sessions de la Réunion de préparation à la Conférence (RPC) et de préparer un
Rapport à l'intention de la CMR-27;
2 de soumettre à la seconde session de la RPC un projet du rapport
sur les difficultés rencontrées ou les incohérences constatées dans
l'application du Règlement des radiocommunications dont il est question au
point 10.2 de l'ordre du jour et de soumettre le rapport final au moins cinq
mois avant la CMR suivante,
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution aux organisations
internationales et régionales concernées
RÉSOLUTION 813 (CMR-23)
Ordre du jour de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 2027
La Conférence mondiale des
radiocommunications (Dubaï, 2023),
considérant
a) que, conformément au numéro 118 de la Convention de l'UIT, le
cadre général de l'ordre du jour d'une conférence mondiale des
radiocommunications (CMR) devrait être fixé de quatre à six ans à l'avance et
que l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de l'UIT deux ans avant
la conférence;
b) l'article 13 de la Constitution de l'UIT, concernant la
compétence et la fréquence des CMR, et l'article 7 de la Convention relatif à
leur ordre du jour;
c) les résolutions et recommandations pertinentes des conférences
administratives mondiales des radiocommunications (CAMR) et des CMR
précédentes,
reconnaissant
a) que la présente Conférence a recensé un certain nombre de
questions urgentes que la CMR-27 devra examiner plus avant;
b) que, lors de l'élaboration du présent ordre du jour, certains
points proposés par des administrations n'ont pas pu être retenus et que leur
inscription a dû être reportée à l'ordre du jour de conférences futures,
décide
de
recommander au Conseil de convoquer en 2027 une CMR d'une durée de quatre
semaines, dont l'ordre du jour sera le suivant:
1 sur la base des propositions des administrations, compte tenu des
résultats de la CMR-23 ainsi que du Rapport de la Réunion de préparation à la
Conférence et compte dûment tenu des besoins des services existants et futurs
dans les bandes de fréquences considérées, examiner les points suivants et
prendre les mesures appropriées:
[…/…] Suit une liste de sujets à examiner (aucun sujet ne porte sur
le service amateur directement)
9 examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des
radiocommunications, conformément à l'article 7 de la Convention de l'UIT:
9.1 sur les activités du Secteur des
radiocommunications de l'UIT depuis la CMR-23;
9.2 sur les difficultés rencontrées ou les
incohérences constatées dans l'application du Règlement des
radiocommunications; et
9.3 sur la suite donnée à la Résolution 80
(Rév.CMR-07);
10 recommander au Conseil de l'UIT des points à inscrire à l'ordre
du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications suivante et des
points de l'ordre du jour préliminaire de conférences futures, conformément à
l'article 7 de la Convention de l'UIT et à la Résolution 804 (Rév.CMR-23),
décide en outre
d'activer
la Réunion de préparation à la Conférence (RPC),
invite le Conseil de l'UIT
à arrêter
définitivement l'ordre du jour de la CMR-27, à prendre les dispositions
nécessaires en vue de la convocation de cette Conférence, et à engager dès que
possible les consultations nécessaires avec les États Membres,
charge le Directeur du Bureau des
radiocommunications
1 de prendre les dispositions voulues pour la convocation des
sessions de la RPC et d'élaborer un rapport à l'intention de la CMR-27;
2 de soumettre à la seconde session de la RPC un projet du rapport sur
les difficultés rencontrées ou les incohérences constatées dans l'application
du Règlement des radiocommunications, comme indiqué au point 9.2 de l'ordre du
jour et de soumettre le rapport final au moins cinq mois avant la CMR suivante,
charge le Secrétaire général
de
communiquer la présente Résolution aux organisations internationales ou
régionales concernées.
RÉSOLUTION 814 (CMR-23)
Ordre du jour préliminaire
de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2031*
La Conférence mondiale des
radiocommunications (Dubaï, 2023),
considérant
a) que, conformément au numéro 118 de la Convention de l'UIT, le
cadre général de l'ordre du jour de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2031 (CMR-31) devrait être fixé de quatre à six ans à
l'avance;
b) l'article 13 de la Constitution de l'UIT, concernant la
compétence et la fréquence des conférences mondiales des radiocommunications
(CMR), et l'article 7 de la Convention relatif à leur ordre du jour;
c) les résolutions et recommandations pertinentes des conférences
administratives mondiales des radiocommunications (CAMR) et des CMR
précédentes,
décide de formuler l'avis suivant
que les
points ci-après devraient être inscrits à l'ordre du jour préliminaire de la
CMR-31:
1 prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les questions
urgentes dont l'examen a été expressément demandé par la CMR-27;
2 sur la base des propositions des administrations ainsi que du
rapport de la Réunion de préparation à la Conférence (RPC) et compte tenu des
résultats de la CMR-27, examiner les points suivants et prendre les mesures
appropriées:
2.1 examiner de nouvelles attributions éventuelles aux services
fixe, mobile, de radiolocalisation, d'amateur, d'amateur par satellite,
de radioastronomie, d'exploration de la Terre par satellite (passive et active)
et de recherche spatiale (passive) dans la gamme de fréquences 275-325 GHz
dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences du Règlement des
radiocommunications, et la mise à jour en conséquence des numéros 5.149, 5.340,
5.564A et 5.565, conformément à la Résolution 721 (CMR-23);
[…/…] Suit une liste d’autres sujets à examiner
9 examiner les demandes des administrations qui souhaitent
supprimer des renvois relatifs à leur pays ou le nom de leur pays de certains
renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, compte tenu de la Résolution 26
(Rév.CMR-23), et prendre les mesures voulues à ce sujet;
10 examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des
radiocommunications, conformément à l'article 7 de la Convention de l'UIT:
10.1 sur les activités du Secteur des
radiocommunications depuis la CMR-271;
10.2 sur les difficultés rencontrées ou
les incohérences constatées dans l'application du Règlement des
radiocommunications2; et
10.3 sur la suite donnée à la Résolution
80 (Rév.CMR-07);
11 recommander au Conseil de l'UIT des points à inscrire à l'ordre
du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications suivante et des
points de l'ordre du jour préliminaire de conférences futures, conformément à
l'article 7 de la Convention de l'UIT et à la Résolution 804 (Rév.CMR-23),
invite le Conseil de l'UIT
à arrêter
définitivement l'ordre du jour de la CMR-31 et à prendre les dispositions
nécessaires en vue de la convocation de cette Conférence et à engager dès que
possible les consultations nécessaires avec les États Membres,
charge le Directeur du Bureau des
radiocommunications
1 de prendre les dispositions voulues pour la convocation des sessions
de la RPC et d'élaborer un rapport à l'intention de la CMR-31;
2 de soumettre à la seconde session de la RPC un projet du rapport
sur les difficultés rencontrées ou les incohérences constatées dans
l'application du Règlement des radiocommunications, comme indiqué au point 10.2
de l'ordre du jour, et de soumettre le rapport final au moins cinq mois avant
la CMR suivante,
charge le Secrétaire général
de
communiquer la présente Résolution aux organisations internationales ou
régionales concernées.
Une cinquantaine de recommandations
sont annexées au RR. Les sujets traités peuvent concerner les radioamateurs
mais plus de précisions sont données dans les recommandations des séries SM et
M qui ne font pas partie du RR.
Toutes les recommandations
des séries SM et M ont été récupérés en français sur le site de l’UIT à partir
de ces deux liens qui mettent à disposition toutes les recommandations en
vigueur :
URL de la page pour la série SM : http://www.itu.int/rec/R-REC-SM/fr
URL de la page pour la série M : http://www.itu.int/rec/R-REC-M/fr
L'Assemblée
des radiocommunications de l'UIT,
considérant
a) l'article S1
du Règlement des Radiocommunications (RR) définissant les différentes
expressions de la puissance ;
b) la
disposition S1.156 du RR qui prévoit que chaque fois qu’il est fait référence à
la puissance d’un émetteur radio, elle est exprimée par la classe d'émission,
en utilisant les symboles arbitraires indiqués dans une des façons suivantes :
-
Puissance crête de l'enveloppe (PX ou px) ;
-
Puissance moyenne (PY ou py) ;
-
Puissance de la porteuse (PZ ou pz) ;
Mais
la valeur de l'une de ces puissances ne suffit pas pour certains types de
modulation et certaines applications. Dans de nombreux cas, la puissance de
l'émetteur peut s’exprimer d'une autre manière (voir le RR, Appendice S1).
Dans
les formules, le symbole p représente la puissance exprimée en watts et P
désigne la puissance exprimée en décibels par rapport à un niveau de référence
;
c) que, dans
des conditions d'exploitation bien définis, les puissances peuvent être mesurés
directement ou calculée à partir de la valeur de la mesure des résultats d'une
autre puissance ;
d) que dans la
Recommandation UIT-R SM.329 il est défini les limites et les méthodes de mesure
des émissions non essentielles.
recommande :
1) que
l'identification et la mesure de la puissance d'un émetteur radio en modulation
d'amplitude être faite en tenant compte des considérations ci-après et en
appliquant les méthodes énumérées ci-dessous :
1.1
Considérations générales
En
modulation d'amplitude, il n'est pas toujours possible de mesurer directement
la puissance des émetteurs sur la pointe de l’enveloppe. Dans l'idéal d’un
émetteur parfaitement linéaire, cette puissance peut être calculée
théoriquement à partir de résultats de la mesure de la puissance moyenne de
l'émission ou le module de puissance de l'onde porteuse, mais la différence
entre la valeur réelle de la puissance de pointe de l'enveloppe et la valeur
calculée dépend du degré de non-linéarité de l'émetteur réel. En outre, la
coïncidence des valeurs mesurées sur la relation entre la puissance moyenne et
la puissance de l'onde porteuse avec les valeurs théoriques n'est pas un
critère sûr de la linéarité de l'émetteur en raison de la distorsion qui peut,
dans la fonction de niveau d'entrée, augmenter la puissance moyenne de manière
linéaire avec l'augmentation de la puissance crête de l'enveloppe.
La
puissance de pointe de l'enveloppe d'un émetteur en double bande latérale
porteuse complète (A2A, A2B, A3C ou A3E), qui est parfaitement linéaire et est
modulée à 100%, est quatre fois supérieure à la puissance de l’onde porteuse.
Mais tout émetteur montre un manque de linéarité et ce défaut produit une
distorsion du signal, et une augmentation de l’émission hors bande. Pour
limiter l'importance de ces effets, nous devons limiter la puissance de la
pointe de l'enveloppe d'une valeur d'utilité, qui est l'équivalent, dans une
double-bande latérale à porteuse complète, à un taux de modulation inférieur à
100%. La puissance de la pointe de l'enveloppe est limitée à une distorsion
d'intermodulation acceptable. La méthode recommandée pour définir et de mesurer
cette puissance dans les émetteurs à bande latérale unique ou à bandes
latérales indépendantes (classes d’émission R3E, B8E, etc.) est décrite
ci-dessous. La même méthode peut également être appliquée à des émetteurs en
double bande latérale (classe d’émission A3E).
1.2
Intermodulation
1.2.1
Principe des mesures de distorsion d’intermodulation
L'imperfection
de la linéarité des émetteurs radiotéléphoniques à modulation d'amplitude peut
être exprimée à l'aide du niveau des produits d'intermodulation. Il est
commode, pour déterminer ce niveau, de mesurer séparément l'amplitude de
chacune des oscillations d'intermodulation résultant de l'application, à
l'entrée de l'émetteur, de deux oscillations périodiques sinusoïdales
modulantes de fréquences f1 et f2.
Pour
deux oscillations sinusoïdales modulantes de fréquences f1 et f2, la fréquence
de l'oscillation d'intermodulation, à la sortie de l'émetteur, est donnée par
la formule:
F
= p (F0 ± f1) ± q (F0 ± f2 )
où:
F0
: fréquence porteuse
f1 et f2 : fréquences des oscillations
modulantes.
Le
signe positif entre les deux termes de cette somme correspond à des
oscillations de fréquence très élevée et, en général, d'amplitude extrêmement
faible; ce cas n'offre que peu d'intérêt pour le sujet traité dans la présente
Recommandation.
1.2.2
Choix des fréquences des oscillations modulantes
Pour
mesurer l'amplitude des oscillations d'intermodulation, il est désirable
d'utiliser des oscillations modulantes dont les fréquences se trouvent proches
des limites de la bande passante à fréquence acoustique. La bande passante à
fréquence acoustique à considérer ici est la bande de fréquences à l'entrée de l'émetteur
qui correspond, à la sortie, à la totalité d'une bande latérale de l'émission.
Les
harmoniques et produits d'intermodulation, surtout d'ordre pair des
oscillations modulantes, peuvent prendre naissance dans les appareils à basse
fréquence à l'entrée d'un émetteur, ou pendant les processus de modulation.
Pour empêcher des coïncidences ou des interférences entre ceux-ci et les
produits d'intermodulation du troisième et du cinquième ordre qu'il s'agit de
mesurer à la sortie d'un émetteur, les fréquences de modulation doivent être
choisies avec discernement.
Il
y a lieu d'éviter que les fréquences de modulation f1 et f2 ne soient en
relation harmonique et que le rapport f1/f2 ne prenne une valeur voisine de
l'une quelconque des valeurs 2/3, 2/5, 2/7, 3/4, 3/5, 3/7 ou 4/5. En ce qui
concerne cette dernière condition, on admet que, dans la plupart des cas
pratiques, les produits d'intermodulation d'ordre supérieur au cinquième
peuvent être négligés.
Pour
une bande passante à fréquence acoustique comprise entre 300 Hz et 3000 Hz, on
peut prendre par exemple pour f1 une valeur voisine de 700 ou 1100 Hz et pour
f2 une valeur voisine de 1700 ou 2500 Hz, ce qui satisfait la condition posée
dans l'alinéa ci-dessus.
1.2.3
Niveau d’intermodulation admissible
La
Recommandation UIT-R SM.329 indique les limites maximales autorisées des
rayonnements non essentiels alors que dans les paragraphes qui suivent, les
limites des produits d'intermodulation sont considérées comme permettant
normalement la transmission du signal dans de bonnes conditions ainsi que la
mesure de la puissance en crête à l'aide de la méthode décrite au § 1.3.
[…/…]
1.3
Méthodes de mesure de la puissance en crête de modulation
Il
résulte des considérations précédentes, qu'en raison de l'imparfaite linéarité
des émetteurs à modulation d'amplitude, la mesure de la puissance en crête doit
tenir compte du niveau d'intermodulation admis pour l'émetteur considéré et que
différentes méthodes de mesure applicables peuvent donner des résultats
discordants.
Il
est donc désirable d'adopter une méthode de mesure unique aussi simple et aussi
sûre que possible.
[…/…] Suivent les méthodes de mesure selon la
classe d’émission (première lettre de la classe : A, R, J, C, H et B).
2)
que les rapports entre la puissance en crête, la puissance moyenne et la
puissance de la porteuse d'un émetteur radioélectrique doivent être calculés en
utilisant les facteurs de conversion donnés dans l'Annexe 1
[L’annexe
1 est constituée de tableaux qui donnent par classes d’émission et types de
signal modulant les facteurs de conversion applicables quand on prend la
puissance en crête de modulation ou la puissance porteuse comme unité]
Champ
d'application
La
présente Recommandation fait partie d'un ensemble de Recommandations décrivant
les procédures d'essai à utiliser pour déterminer les paramètres techniques des
récepteurs de contrôle des émissions qui sont importants pour les utilisateurs
de ces récepteurs. Lorsque les méthodes décrites sont suivies par les
fabricants, la comparaison de différents récepteurs est facilitée. La présente
Recommandation spécifie une procédure d'essai à utiliser pour mesurer la
sensibilité des récepteurs. L'application de cette procédure d'essai est
recommandée à tous les fabricants: pour les utilisateurs de ces équipements,
l'évaluation de la qualité des produits en serait facilitée, et rendue plus
objective.
[…/…
Suit une description des procédures à
utiliser pour différents types de modulation et différentes bandes]
L’assemblée
des radiocommunications de l’UIT,
considérant :
a) la question
UIT-R 48/8 ;
b) que
différents systèmes futurs sont à l’étude ;
c) qu’il est
nécessaire d’assurer la compatibilité des systèmes en vue de leur exploitation
au niveau international ;
d) qu’il est
nécessaire de disposer de systèmes souples capables de s’adapter aux nouveaux
développements et pouvant être utilisés en cas de catastrophe naturelle ;
e) que les
bandes attribuées aux services d’amateur et d’amateur par satellite en dessous
de 5 GHz sont utilisées de façon intensive et qu’il faut réduire les
brouillages de ces services ;
f) que les
bandes au-dessus de 5 GHz sont de plus en plus utilisées ;
g) qu’il faut
généralement utiliser, compte tenu des caractéristiques de propagation des
bandes au dessus de 144 MHz, des faisceaux hertziens de Terre ou par satellite
pour communiquer à des distances supérieures à celle de la visibilité
directe ;
h) que les
communications numériques à grande vitesse font l’objet d’une demande croissante ;
j) qu’il est
souhaitable d’utiliser les mêmes types de matériels, de logiciels et de
protocoles pour réaliser des économies d’échelle et réduire le coût des
systèmes,
recommande :
1) que les
futurs systèmes des services d’amateur et d’amateur par satellite intègrent les
objectifs et les caractéristiques qui suivent et tiennent compte des
considérations suivantes touchant aux bandes de fréquences :
[…/…]
Suit une liste exhaustive d’objectifs
par mode, de caractéristiques techniques et d’exploitation et de considérations
touchant aux bandes de fréquences
Préambule
La
présente Recommandation donne des indications sur le développement de réseaux
des services d'amateur et d'amateur par satellite au service des activités de
préparation et de l'utilisation des radiocommunications pendant les opérations
de secours en cas de catastrophe (Voir aussi la Recommandation UIT-T 13.1 –
Utilisation efficace des services d'amateur pour l'atténuation des effets des
catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe)
L’assemblée
des radiocommunications de l’UIT,
Considérant
a) la Résolution
36 de la Conférence de Plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ;
b) la
Résolution 644 (Rév. CMR-2000) relative aux moyens de télécommunication pour
l’atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours ;
c) l'entrée en
vigueur de la Convention de Tampere relative aux dispositions pour les
ressources en télécommunication lors de catastrophes et d'opérations de secours
définies par la Conférence intergouvernementale (1998) le
8 janvier 2005 ;
d) la
Résolution UIT-D 34 (Doha, 2006) (Rev. CMDT-06) sur les moyens de
télécommunications au service de l'aide humanitaire ;
e) la
Recommandation UIT-D 13.1 (Genève, 2006) concernant l'utilisation efficace des
services d'amateur pour l'atténuation des effets des catastrophes et les
opérations de secours en cas de catastrophe ;
f) qu'aux
termes de l'Article numéro 25.9A du Règlement des radiocommunications, il
est indiqué que les administrations sont invitées à prendre les mesures
nécessaires pour autoriser les stations d'amateur à se préparer en vue de répondre
aux besoins de communication pour les opérations de secours en cas de
catastrophe ;
g) que le
service d'amateur assure aux opérateurs radio une formation utile,
recommande
1
- que les administrations encouragent le développement de réseaux des services
d’amateur et d’amateur par satellite pouvant assurer des communications en cas
de catastrophe naturelle ;
2
– qu’il faut faire en sorte que ces réseaux soient fiables, souples, ne
dépendent pas d’autres services de radiocommunication et puissent fonctionner
avec des alimentations de secours ;
3
– qu’il faut inviter les organisations de radioamateurs à
encourager la réalisation de systèmes fiables capables d’assurer des
communications en cas de catastrophe ;
Champ
d'application
La
présente Recommandation encourage les administrations à faciliter
l'exploitation des services d'amateur et d'amateur par satellite en développant
des compétences d'opérateur des radiocommunications, en assurant la formation
des techniciens et en utilisant les stations d'amateur dans les zones rurales
et dans les situations d'urgence. Elle encourage aussi l'utilisation de
bénévoles et la prise en compte des besoins spécifiques des pays en
développement
L’Assemblée
de radiocommunications de l’UIT,
Considérant
a) que les pays
en voie de développement ont besoin d’urgence d’opérateurs et de techniciens
des radiocommunications expérimentés ;
b) que des
stations de radiocommunication doivent être disponibles dans les zones rurales
et les zones éloignées en cas de catastrophe naturelle ;
c) que les
services d’amateur et d’amateur par satellite peuvent aider à satisfaire ces
besoins ;
d) que ces services
permettent notamment d’acquérir, grâce aux échanges, une formation et une
expérience utiles ;
e) la
Résolution 15 de la CAMR-79
Recommande
1) que les
administrations encouragent et facilitent le service d'amateur et d’amateur par
satellite en permettant :
1.1) de
développer les compétences des opérateurs de radio ;
1.2) de former
des ingénieurs et des techniciens dans la conception, la construction et la
maintenance de systèmes et Radio communication ;
1.3) d'aider à créer
des groupes capables de fournir une assistance locale ;
1.4) d'échanger
des informations techniques et d'exploitation ;
1.5)
d’expérimenter de nouvelles technologies ;
1.6) de mettre en
place des stations de radiocommunication dans les zones rurales et éloignées ;
1.7) d’accorder
une attention particulière aux programmes pour la jeunesse ;
2) que les
administrations facilitent la mise en place rapide et l'utilisation effective
de moyens de télécommunication pour atténuer les effets des catastrophes et
pour les opérations de secours en cas de catastrophe par la réduction et,
si possible, la suppression des obstacles et le renforcement de la coopération
transfrontalière entre les États ;
3) que les
administrations fassent appel, chaque fois que cela est possible, à des
volontaires afin de faciliter le développement des services d'amateur ;
4) que, pour
tenir compte des besoins particuliers des pays en développement, des systèmes
radioélectriques soient conçus selon les caractéristiques suivantes :
4.1) investissement
minimal ;
4.2) possibilité
d'adaptation à des conditions de transport et d'exploitation variées
(résistance aux vibrations et aux chocs, fonctionnement dans des
conditions de température et d'humidité extrêmes, insensibilité à la poussière,
possibilité de fonctionnement avec diverses sources d'alimentation électrique)
;
4.3) souplesse
suffisante permettant d'établir des communications sur des distances variables
quels que soient les conditions de propagation et les environnements
électromagnétiques ;
4.4) facilité de
maintenance
Domaine
d'application
La
présente Recommandation indique les services de radiocommunication avec lesquels
les services d'amateur et d'amateur par satellite peuvent facilement partager
des fréquences, et les services avec lesquels le partage serait difficile. Elle
précise que les services d'amateur fonctionnent avec des signaux relativement
faibles et fait mention des procédures de réduction des brouillages qui
facilitent le partage.
L’Assemblée
des radiocommunications de l’UIT,
Considérant
a) que le
Règlement des radiocommunications (RR) définit un service d'amateur et un
service d'amateur par satellite, attribue des fréquences en exclusivité ou en
partage et contient des dispositions relatives à la cessation des émissions des
satellites d'amateur en cas de brouillage ;
b) que le
service d’amateur par satellite utilise certaines bandes de fréquences attribuées
en partage avec le service d’amateur et d’autres services de
radiocommunication ;
c) la
Résolution 641 (Rév. HFBC-87) de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour la planification des bandes d’ondes décamétriques
attribuées au service de radiodiffusion (Genève, 1987) sur l’utilisation de la
bande de fréquences 7.000-7.100 kHz,
Recommande
1) que, sous
réserve de l’application de critères de partage appropriés, l’on autorise le
partage entre les services d’amateur et d’amateur par satellite, d’une part, et
le service de radiorepérage, le service fixe, les services mobiles à faible
densité de trafic, certains utilisateurs de la météorologie ainsi que certains
services par satellite utilisant des puissances surfaciques faibles, d’autre
part ;
2) que, pour
des raisons de sécurité de la vie humaine, l’on n’autorise pas le partage entre
les services d’amateur et d’amateur par satellite, d’une part et les services
mobiles aéronautiques maritimes acheminant le trafic normal et le trafic de
sécurité et de détresse, d’autre part. Aucun autre partage ne devrait être
envisagé avec les services, les systèmes ou les stations à forte concentration
de signaux, tels certains mobiles terrestres ;
3) que l'on
tienne compte, dans toute future étude de partage, du fait que les services
d'amateur et d'amateur par satellite doivent fonctionner dans au moins une
partie de chaque bande qui leur est attribuée avec des signaux dont la
réception est faible;
4) pour les
stations spatiales fonctionnant dans le service d'amateur par satellite :
4.1) Que l'on
utilise les dispositifs de télécommande comme principal moyen de réduction de
la puissance ou d'interruption des émissions, en cas de brouillage;
4.2) que, lors de
la mise en œuvre des dispositions du numéro 25.11 du RR, les administrations et
les opérateurs des centres de télécommande spatiale soient avisés dans les
meilleurs délais des brouillages signalés, de manière que des mesures
correctives puissent être prises ;
4.3) que l'on
utilise, dans les bandes partagées avec des services autres que le service
d'amateur, des techniques de transmission appropriées telles que l'étalement de
la largeur de bande et la modulation avec dispersion d'énergie, en fonction des
conditions de partage, afin d'optimaliser l'utilisation en partage.
4.4) qu'il est
donc inutile d'imposer des limites de puissance surfacique ;
5) que la
Recommandation UIT-R F.240 – Rapport de protection signal/brouillage pour
diverses classes d'émission dans le service fixe sur des fréquences inférieures
à 30 MHz environ, soit utilisée pour les études de partage entre les services
d'amateur et d'autres services, à moins que des données techniques plus
précises soient disponibles.
L'Assemblée
des radiocommunications de l'UIT,
considérant
a) qu’il est
nécessaire de décrire les différentes abréviations et signaux à employer dans
les radiocommunications du service mobile maritime
recommande
1) d'utiliser
les abréviations et signaux divers pour les radiocommunications du service
mobile maritime conformément à l'Annexe 1.
ANNEXE
1
Abréviations
et signaux divers à employer dans les radiocommunications du service mobile
maritime
Section
I. Code Q
Introduction
1) La série de
groupes mentionnés dans la présente annexe va de QOA à QUZ.
2) La série QOA
à QQZ est réservée pour le service mobile maritime.
3) On peut
donner un sens affirmatif ou négatif à certaines abréviations du code Q en
transmettant, immédiatement après l'abréviation, la lettre C ou les lettres NO
(en radiotéléphonie, mot de code CHARLIE ou prononciation NO).
4) La
signification des abréviations du code Q peut être étendue ou complétée par
l'adjonction appropriée d'autres abréviations, d'indicatifs d'appel, de noms de
lieux, de chiffres, de numéros, etc. Les espaces en blanc contenus entre
parenthèses correspondent à des indications facultatives. Ces indications sont
transmises dans l'ordre où elles se trouvent dans le texte des tables ci-après.
5) Les
abréviations du code Q prennent la forme de questions quand elles sont suivies
d'un point d'interrogation en radiotélégraphie et de RQ (ROMEO QUEBEC) en
radiotéléphonie. Quand une abréviation employée comme question est suivie
d'indications additionnelles ou complémentaires, il convient de placer le point
d'interrogation ou l'abréviation RQ après ces indications.
6) Les
abréviations du code Q qui comportent plusieurs significations numérotées sont
suivies du numéro approprié qui précise le sens choisi. Ce numéro est transmis
immédiatement après l'abréviation.
7) Les heures
sont indiquées en Temps universel coordonné (UTC) à moins d'indications
contraires dans les questions ou réponses.
8) Un astérisque
* placé à la suite d'une abréviation du code Q signifie que ce signal a une
signification analogue à celle d'un signal qui figure dans le Code
international de signaux [voir Interco, section II de la présente recommandation].
Abréviations utilisées dans le service
mobile maritime
A - Liste des
abréviations par ordre alphabétique (code Q)
Abréviations |
Question |
Réponse
ou avis |
QOA à QOZ |
15 abréviations destinées au service maritime |
|
QRA |
Quel est le nom de
votre navire (ou de votre station)? |
Le nom de mon navire
(ou de ma station) est … |
QRB |
A quelle distance
approximative vous trouvez-vous de ma station? |
La distance
approximative entre nos stations est de … milles marins (ou
kilomètres). |
QRC |
Par quelle exploitation
privée (ou administration d'État) sont liquidés les comptes de taxes
de votre station? |
Les comptes de taxes
de ma station sont liquidés par l'exploitation privée … (ou par
l'administration d'État ...). |
QRD |
Où allez-vous et d'où
venez-vous? |
Je vais à …et je
viens de … |
QRE |
A quelle heure
comptez-vous arriver à … (ou au-dessus de …) (lieu)? |
Je compte arriver à
… (ou au-dessus de ...) (lieu) à … heures. |
QRF |
Retournez-vous
à … (lieu)? |
Je retourne à … (lieu) ou Retournez à … (lieu). |
QRG |
Voulez-vous
m'indiquer ma fréquence exacte (ou la fréquence exacte de …)? |
Votre fréquence
exacte (ou la fréquence exacte de …) est … kHz (ou MHz). |
QRH |
Ma fréquence
varie-t-elle? |
Votre
fréquence varie. |
QRI |
Quelle est la
tonalité de mon émission? |
La
tonalité de votre émission est … 1.
bonne 2.
variable 3.
mauvaise. |
QRJ |
Combien de demandes
de conversation radiotéléphonique avez-vous en instance? |
J'ai … demandes de conversation
radiotéléphonique en instance. |
QRK |
Quelle est
l'intelligibilité de ma transmission (ou de la transmission de … nom
ou indicatif d'appel ou les deux)? [1] |
L'intelligibilité de
votre transmission (ou de la transmission de … (nom ou indicatif
d'appel ou les deux)) est … 1.
mauvaise 2.
médiocre 3.
assez bonne 4.
bonne 5.
excellente. |
QRL |
Êtes-vous occupé? |
Je suis occupé (ou
je suis occupé avec … (nom ou indicatif d'appel ou les deux)). Prière
de ne pas brouiller. |
QRM |
Mon émission
est-elle brouillée? |
Votre émission est
brouillée … |
QRN |
Êtes-vous gêné par
des parasites? |
Je suis gêné par des
parasites … 1.
je ne suis nullement gêné par des parasites 2.
faiblement 3.
modérément 4.
fortement 5.
très fortement. |
QRO |
Dois-je augmenter la
puissance d'émission? |
Augmentez la
puissance d'émission. |
QRP |
Dois-je diminuer la
puissance d'émission? |
Diminuez la
puissance d'émission. |
QRQ |
Dois-je transmettre
plus vite? |
Transmettez plus
vite (… mots par minute). |
QRR |
Êtes-vous prêt pour
l'emploi des appareils automatiques? |
Je suis prêt pour
l'emploi des appareils automatiques. Transmettez à la vitesse de … mots par
minute. |
QRS |
Dois-je transmettre
plus lentement? |
Transmettez plus
lentement (… mots par minute). |
QRT |
Dois-je cesser la
transmission? |
Cessez la
transmission. |
QRU |
Avez-vous quelque
chose pour moi? |
Je n'ai rien pour
vous. |
QRV |
Êtes-vous prêt? |
Je suis prêt. |
QRW |
Dois-je aviser … que
vous l'appelez sur … kHz (ou MHz)? |
Prière d'aviser …
que je l'appelle sur … kHz (ou MHz). |
QRX |
A quel moment me
rappellerez-vous? |
Je vous rappellerai
à … heures sur … kHz (ou MHz). |
QRY |
Quel
est mon tour? (Concerne
les communications.) |
Le numéro de votre
tour est … (ou d'après toute autre
indication). (Concerne les communications.) |
QRZ |
Par qui suis-je
appelé? |
Vous êtes appelé par
… (sur ... kHz (ou MHz)). |
QSA |
Quelle est la force
de mes signaux (ou des signaux de … nom ou indicatif d'appel ou les
deux)? [1] |
La
force de vos signaux (ou des signaux de … (nom ou indicatif d'appel
ou les deux)) est … 1.
à peine perceptible 2.
faible 3.
assez bonne 4.
bonne 5.
très bonne. |
QSB |
La force de mes
signaux varie-t-elle? |
La force de vos
signaux varie. |
QSC |
Êtes-vous une
station de navire à faible trafic? |
Je suis une station
de navire à faible trafic. |
QSD |
Mes signaux sont-ils
mutilés? |
Vos signaux
sont mutilés. |
QSE* |
Quelle est la dérive
estimée de l'engin de sauvetage? |
La dérive estimée de
l'engin de sauvetage est … (chiffres et unité). |
QSF* |
Avez-vous effectué
le sauvetage? |
J'ai effectué le
sauvetage et je me dirige sur la base de … (avec … blessés nécessitant
ambulance). |
QSG |
Dois-je transmettre
… télégrammes à la fois? |
Transmettez …
télégrammes à la fois. |
QSH |
Pouvez-vous
effectuer un ralliement avec votre radiogoniomètre? |
Je peux effectuer un
ralliement (rallier ... (nom ou indicatif d'appel ou les deux)) avec
mon radiogoniomètre. |
QSI |
|
Il m'a été impossible
d'interrompre votre transmission. ou Voulez-vous informer
… (nom ou indicatif d'appel ou les deux) qu'il m'a été impossible
d'interrompre sa transmission (sur … kHz (ou MHz)). |
QSJ |
Quelle est la taxe à
percevoir pour … y compris votre taxe intérieure? |
La taxe à percevoir
pour … est de … francs, y compris ma taxe intérieure. |
QSK |
Pouvez-vous
m'entendre entre vos signaux? Dans l'affirmative, puis-je interrompre votre
transmission? |
Je peux vous
entendre entre mes signaux; vous pouvez interrompre ma transmission. |
QSL |
Pouvez-vous me
donner accusé de réception? |
Je vous donne accusé
de réception. |
QSM |
Dois-je répéter le
dernier télégramme que je vous ai transmis (ou un télégramme
précédent)? |
Répétez le dernier
télégramme que vous m'avez transmis (ou le(s) télégramme(s) numéro(s)
…). |
QSN |
M'avez-vous entendu
(ou avez-vous entendu ... (nom ou indicatif d'appel ou les deux))
sur … kHz (ou MHz)? |
Je vous ai entendu (ou
j'ai entendu … (nom ou indicatif d'appel ou les deux)) sur … kHz (ou
MHz). |
QSO |
Pouvez-vous
communiquer avec … (nom ou indicatif d'appel ou les deux) directement
(ou par relais)? |
Je peux communiquer
avec … (nom ou indicatif d'appel ou les deux) directement (ou
par relais par l'intermédiaire de …). |
QSP |
Voulez-vous
retransmettre à … (nom ou indicatif d'appel ou les deux) gratuitement? |
Je vais
retransmettre à … (nom ou indicatif d'appel ou les deux) gratuitement. |
QSQ |
Avez-vous à bord un
médecin (ou … (nom d'une personne))? |
J'ai à bord un
médecin (ou … (nom d'une personne)). |
QSR |
Dois-je répéter
l'appel sur la fréquence d'appel? |
Répétez l'appel sur
la fréquence d'appel. Je ne vous ai pas entendu (ou il y a eu du
brouillage). |
QSS |
Quelle fréquence de
travail allez-vous utiliser? |
Je vais utiliser la
fréquence de travail … kHz (ou MHz) (en ondes décamétriques, il
suffira en règle générale d'indiquer les trois derniers chiffres de la
fréquence). |
QST |
Abréviation non codifiée |
|
QSU |
Dois-je transmettre
ou répondre sur la fréquence actuelle (ou sur … kHz (ou MHz))
(en émission de la classe …)? |
Transmettez ou
répondez sur la fréquence actuelle (ou sur … kHz (ou MHz))
(en émission de la classe …). |
QSV |
Dois-je transmettre
une série de V (ou de signaux) pour réglage sur cette fréquence (ou
sur … kHz (ou MHz))? |
Transmettez une
série de V (ou de signaux) pour réglage sur cette fréquence (ou
sur … kHz (ou MHz)). |
QSW |
Voulez-vous
transmettre sur la fréquence actuelle (ou sur … kHz (ou MHz))
(en émission de la classe …)? |
Je vais transmettre
sur la fréquence actuelle (ou sur …kHz (ou MHz)) (en émission
de la classe …). |
QSX |
Voulez-vous écouter
… (nom ou indicatif d'appel ou les
deux) sur … kHz (ou MHz) ou
dans les bandes … /voies …? |
J'écoute … (nom ou indicatif d'appel ou les deux)
sur … kHz (ou MHz) ou dans les
bandes … /voies … |
QSY |
Dois-je passer à la
transmission sur une autre fréquence? |
Passez à la
transmission sur une autre fréquence (ou sur … kHz (ou MHz)). |
QSZ |
Dois-je transmettre
chaque mot ou groupe plusieurs fois? |
Transmettez chaque
mot ou groupe deux fois (ou …
fois). |
QTA |
Dois-je annuler le
télégramme (ou le message) numéro …? |
Annulez le
télégramme (ou le message) numéro … |
QTB |
Êtes-vous d'accord
avec mon compte de mots? |
Je ne suis pas
d'accord avec votre compte de mots. Je vais répéter la première lettre de
chaque mot et le premier chiffre de chaque nombre. |
QTC |
Combien avez-vous de
télégrammes à transmettre? |
J'ai … télégrammes pour vous (ou pour
… (nom ou indicatif d'appel ou les
deux)). |
QTD* |
Qu'a repêché le
navire de sauvetage ou l'aéronef de sauvetage? |
… (identification) a repêché ... 1.
… (nombre) survivants 2.
épave 3.
… (nombre) cadavres. |
QTE |
Quel est mon
relèvement VRAI relativement à vous? ou Quel est mon
relèvement VRAI relativement à … (nom
ou indicatif d'appel ou les deux)? ou Quel est le relèvement VRAI de … (nom ou
indicatif d'appel ou les deux) relativement à … (nom ou indicatif
d'appel ou les deux)? |
Votre relèvement
VRAI relativement à moi est de …
degrés à … heures. ou Votre relèvement
VRAI relativement à … (nom ou
indicatif d'appel ou les deux) était de …
degrés à … heures. ou Le relèvement VRAI de … (nom ou
indicatif d'appel ou les deux) relativement à … (nom ou indicatif
d'appel ou les deux) était de … degrés à … heures |
QTF |
Voulez-vous
m'indiquer ma position résultant des relèvements pris par les stations radiogoniométriques
que vous contrôlez? |
Votre position
résultant des relèvements pris par les stations radiogoniométriques que je
contrôle était … latitude, … longitude (ou une autre indication de la
position), classe … à … heures. |
QTG |
Voulez-vous transmettre
deux traits de dix secondes chacun (ou la porteuse pendant deux
périodes de dix secondes), puis votre indicatif d'appel (ou votre nom)
(répétés … fois) sur … kHz (ou MHz)? ou Voulez-vous demander
à … (nom ou indicatif d'appel ou les deux) de transmettre deux traits
de dix secondes (ou la porteuse pendant deux périodes de dix secondes)
puis son indicatif d'appel (ou son nom ou les deux) (répétés …
fois) sur … kHz (ou MHz)? |
Je vais transmettre
deux traits de dix secondes chacun (ou la porteuse pendant deux
périodes de dix secondes), puis mon indicatif d'appel (ou mon nom),
(répétés … fois) sur … kHz (ou MHz). ou J'ai demandé à … (nom
ou indicatif d'appel ou les deux) de transmettre deux traits de dix
secondes (ou la porteuse pendant deux périodes de dix secondes), puis
son indicatif d'appel (ou son nom ou les deux) (répétés
… fois) sur v kHz (ou MHz). |
QTH |
Quelle est votre
position en latitude et en longitude (ou d'après toute autre indication)? |
Ma position est …
latitude, … longitude (ou d'après toute autre indication). |
QTI* |
Quelle est votre
route VRAIE? |
Ma route VRAIE est
de ... degrés. |
QTJ* |
Quelle est votre
vitesse de marche? |
Ma vitesse de marche
est de … nœuds (ou de … kilomètres à l'heure, ou de …
milles terrestres à l'heure). |
QTK* |
Quelle est la
vitesse de votre aéronef par rapport à la surface de la Terre? |
La vitesse de mon
aéronef est de … nœuds (ou de … kilomètres à l'heure, ou de …
milles terrestres à l'heure) par rapport à la surface de la Terre. |
QTL* |
Quel est votre cap
VRAI? |
Mon cap VRAI est de
… degrés. |
QTM* |
Quel est votre cap
MAGNÉTIQUE? |
Mon cap MAGNÉTIQUE
est de … degrés. |
QTN |
A quelle heure
avez-vous quitté … (lieu)? |
J'ai quitté … (lieu)
à … heures. |
QTO |
Êtes-vous sorti du
bassin (ou du port)? ou Avez-vous
décollé? |
Je suis sorti du
bassin (ou du port). ou J'ai décollé. |
QTP |
Allez-vous entrer
dans le bassin (ou dans le port)? ou Allez-vous amerrir (ou
atterrir)? |
Je vais entrer dans
le bassin (ou dans le port). ou Je vais amerrir (ou
atterrir). |
QTQ |
Pouvez-vous
communiquer avec ma station à l'aide du Code international de signaux
(INTERCO)? |
Je vais communiquer
avec votre station à l'aide du Code international de signaux (INTERCO). |
QTR |
Quelle est
l'heure exacte? |
L'heure
exacte est ... |
QTS |
Voulez-vous
transmettre votre indicatif d'appel (ou votre nom, ou les deux)
pendant … secondes? |
Je vais transmettre
mon indicatif d'appel (ou mon nom, ou les deux) pendant …
secondes. |
QTT |
|
Le signal
d'identification qui suit est superposé à une autre émission. |
QTU |
Quelles sont les
heures pendant lesquelles votre station est ouverte? |
Ma station est
ouverte de … à … heures. |
QTV |
Dois-je prendre la veille
à votre place sur la fréquence … kHz (ou MHz) (de … à … heures)? |
Prenez la veille à
ma place sur la fréquence … kHz (ou MHz) (de … à … heures). |
QTW* |
Quel est l'état des
survivants? |
Les survivants sont
en … état et ont d'urgence besoin de … |
QTX |
Voulez-vous laisser
votre station ouverte pour communiquer avec moi jusqu'à nouvel avis de ma
part (ou jusqu'à … heures)? |
Ma station reste
ouverte pour communiquer avec vous jusqu'à nouvel avis de votre part (ou
jusqu'à … heures). |
QTY* |
Vous dirigez-vous
vers le lieu de l'accident et, dans l'affirmative, quand pensez-vous arriver? |
Je me dirige vers le
lieu de l'accident et je pense arriver à … heures (… (date)). |
QTZ* |
Continuez-vous
les recherches? |
Je continue les recherches
(de … aéronef, navire, engin de sauvetage, survivants, épave). |
QUA à QUZ |
22
abréviations destinées au service maritime |
[1] la signification des codes QRK et QSA a été intervertie dans le
« langage radioamateur » depuis l’origine. Depuis 1927, les
différentes versions du RR ont toujours donné des significations similaires
(voir http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/1.5.48.en.100 pour la version 1932 du RR, pages 176 et 178 du document pour cette
table) et http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/1.4.48.fr.200 pour la version 1927 du RR, voir page 60 et 61 du PDF pour cette
table). Pourquoi les radioamateurs ont-ils interverti les codes ? Mauvaise
transcription du texte original ? Un document de travail diffusé lors de
la conférence de Madrid (1932) serait peut-être à l’origine de cette confusion.
Ce document visait à définir le code RST et les informations qu’il devait
contenir pour qualifier le message reçu : sa puissance notée de 1 à 9
(QRK, oui QRK !), la compréhensibilité du message notée de 1 à 5 (QSA, oui QSA
!) et la tonalité des signaux notée de 1 à 9 (QRI, ouf c’est le bon
code !). C’est ce qu’auraient retenu les radioamateurs de ce document de
travail d’où l’inversion de la signification de ces deux codes ! Le document de
travail a été mis à jour en 1938 (conférence du Caire) en notant la puissance
du signal reçu de 1 à 5 (et non plus de 1 à 9) et la tonalité de 1 à 3. Mais
les radioamateurs l’ont ignoré… Pour info, voir « L'émission et la
réception d'amateur, 1959 » par Roger A. Raffin, F3AV : QRK :
(amateur), Puissance des signaux ; QSA : (amateur), Lisibilité des signaux.
Cette inversion ne date pas d’hier !
Les
abréviations suivies par une astérisque (*) sont
destinées au service maritime
B - Liste
complète des abréviations classées par sujets avec leur signification
Section
II. Divers signes et abréviations.
Note
: En radiotélégraphie, un trait horizontal surmontant les lettres qui composent
un signal [un
trait de soulignement dans ce document] signifie que ces
lettres doivent être transmises comme un seul signal [collées].
Abréviation
ou signal |
Définition |
AA |
Tout après …
(All After) (à employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie
ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou après
RPT, pour demander une répétition). |
AB |
Tout avant … (All Before) (à employer après un
point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en radiotéléphonie (en
cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour demander une répétition). |
ADS |
Adresse (à
employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en
radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour
demander une répétition). |
AR |
Fin de
transmission. |
AS |
Attente. |
BK |
Signal employé pour
interrompre une transmission en cours. |
BN |
Tout entre … et
… (Between) (à employer après un point d'interrogation en
radiotélégraphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de
langage) ou après RPT, pour demander une répétition). |
BQ |
Réponse à RQ. |
BT |
Signal de séparation
entre les différentes parties d'une même transmission. |
C |
Oui (réponse
affirmative), ou bien: le groupe qui précède doit être compris
comme une affirmation. |
CFM |
Confirmez (ou Je confirme). |
CL |
Je ferme ma
station. |
COL |
Collationnez
(ou Je collationne). |
CORREC-TION |
Annulez mon dernier
mot ou groupe, la correction va suivre (utilisé en radiotéléphonie
et prononcé KOR-REK-CHEUNN). |
CP |
Appel général à deux
ou à plusieurs stations spécifiées (voir la Recommandation UIT-R M.1170). |
CQ |
Appel général à
toutes les stations. |
CS |
Indicatif d'appel (employé
pour demander un indicatif d'appel). |
DE |
«De …» (utilisé devant le nom ou
toute autre identification de la station appelante). |
DF |
Votre relèvement
à … heures était … degrés, dans le secteur douteux de
cette station, avec une erreur possible de
… degrés. |
DO |
Relèvement douteux.
Demandez un relèvement plus tard (ou à
… heures). |
DSC |
Appel sélectif numérique (Digital Select Call). |
E |
Est (point
cardinal). |
ETA |
Heure estimée d'arrivée (Estimated Time of Arivall). |
INTERCO |
Des groupes du Code
international de signaux suivent (utilisé en radiotéléphonie et prononcé
IN-TER-CO). |
K |
Invitation à
transmettre. |
KA |
Signal de commencement
de transmission. |
KTS |
Milles marins à
l'heure (noeuds). |
MIN |
Minute (ou Minutes). |
MSG |
(MesSaGe) Préfixe
indiquant un message à destination ou en provenance du commandant d'un navire
et concernant l'exploitation du navire ou sa navigation. |
MSI |
Information
concernant la sécurité de la navigation maritime. |
N |
Nord (point
cardinal). |
NBDP |
Télégraphie à
impression directe à bande étroite (Narrow Band Direct Printing). |
NIL |
Je n'ai rien à vous
transmettre. |
NO |
Non (négation). |
NW |
Maintenant. (NoW) |
NX |
Avis aux navigateurs
maritimes (ou Avis aux navigateurs maritimes suit). |
OK |
Nous sommes d'accord
(ou C'est correct). |
OL |
Lettre
transocéanique. |
P |
Préfixe indiquant un
radiotélégramme privé. |
PBL |
Préambule (à
employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en
radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour
demander une répétition). |
PSE |
S'il vous plaît.
(PleaSE) |
R |
Reçu. |
RCC |
Centre de
coordination de sauvetage(Rescue and Coordination
Center). |
REF |
Référence à … (ou Référez-vous à …). |
RPT |
Répétez (ou
Je répète) (ou Répétez …). |
RQ |
Indication d'une
demande (ReQuest). |
S |
Sud (point
cardinal). |
SAR |
Recherche et
sauvetage. (Search And Rescue) |
SIG |
Signature (à
employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en
radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour
demander une répétition). |
SLT |
Lettre
radiomaritime. |
SVC |
Préfixe indiquant un
télégramme de service. |
SYS |
Référez-vous à votre
télégramme de service. |
TFC |
Trafic. |
TR |
Utilisé par une station
terrestre pour demander la position et le prochain port d'escale d'une
station mobile; utilisé également comme préfixe à la réponse. |
TU |
Je vous remercie.
(Thank yoU) |
TXT |
Texte (à employer
après un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en
radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour
demander une répétition). |
VA |
Fin de
travail. |
W |
Ouest (point
cardinal). |
WA |
Mot après … (Word After) (à employer après
un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en radiotéléphonie
(en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour demander une
répétition). |
WB |
Mot avant … (Word Before) (à employer après
un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en radiotéléphonie
(en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour demander une
répétition). |
WD |
Mot(s) ou
Groupe(s). (Word) |
WX |
Bulletin
météorologique (ou Bulletin météorologique suit). |
XQ |
Préfixe indiquant la
transmission d'une note de service. |
YZ |
Les mots qui suivent
sont en langage clair. |
Information complémentaire
recueillie sur :
http://www.civilwarsignals.org/pages/tele/wurules1866/92code.html. Le Code 92 n’est ni un
texte de l’UIT ni utilisé par les radioamateurs. Toutefois, deux codes de cette
table sont régulièrement employés par les radioamateurs : 73 et 88.
Le
« code 92 » a été adopté en premier par la Western Union en 1859. La
raison de cette adoption était de réduire la bande passante sur les lignes
télégraphiques et d’augmenter la vitesse des transmissions en utilisant un
système de code numérique pour les phrases les plus courantes.
Le
code suivant a été repris sur « The Telegraph Instructor » par G.M.
Dodge
Les
codes 31 et 92 ont une signification particulière dans le service des
Télégraphes des Chemins de Fer.
[Les significations des
codes en italique sont les significations originales en anglais]
1 |
Attendez
une minute |
25 |
Occupé
sur une autre ligne |
2 |
Très
Important |
26 |
Branchez
la prise de terre |
3 |
Quelle
heure est-il ? |
27 |
Prioritaire,
très important |
4 |
Jusqu’où
dois-je aller ? |
28 |
Me
copiez-vous ? |
5 |
Avez-vous
des affaires pour moi ? |
29 |
Message
privé, à délivrer sous enveloppe scellée |
6 |
Je
suis prêt |
30 |
Fin
des messages |
7 |
Êtes-vous
prêt ? |
31 |
Réservé
aux services des Télégraphes des Chemins de Fer |
8 |
Fermez
votre manipulateur, arrêtez le trafic |
32 |
Je
comprends que je suis … |
9 |
Affaire
prioritaire. Appel du chef de ligne |
33 |
La
réponse est payée |
10 |
Gardez
ce circuit fermé |
34 |
Message
à tous les opérateurs |
12 |
Me
comprenez-vous ? |
35 |
utilisez
mon signal pour répondre à ce message |
13 |
Je
vous comprends |
37 |
Informez
les intéressés |
14 |
Quel
est le temps ? |
39 |
Important,
avec priorité sur l’ensemble de la ligne |
15 |
Pour
vous et en copie pour les autres |
44 |
Répondre
rapidement par la ligne |
17 |
Orage
(et éclairs) |
55 |
Important |
18 |
Quel
est le problème ? |
73 |
Meilleures
salutations [best regards] |
19 |
Réservé
aux services des Télégraphes des Chemins de Fer |
77 |
J’ai
un message pour vous |
21 |
Arrêt
pour déjeuner |
88 |
Affectueusement
[love and kisses] |
22 |
Essai
de ligne |
91 |
Signal
du superintendant |
23 |
Copie
à toutes les stations |
92 |
A
délivrer rapidement |
24 |
Répétez
ceci à nouveau |
134 |
Qui
est au manipulateur ? |
Informations recueillies sur
RAF n°01/2017, page 45.
Les documents relatifs à ce code ont été recueillis
dans un très ancien numéro de Call Book et dans le numéro de mai 1932 du T et R
Bulletin.
ZAL Changez
votre longueur d’onde
ZAN Nous
ne pouvons absolument rien recevoir
ZAP Veuillez
accuser réception
ZCO Transmettez
en chiffré, chaque groupe une fois
ZCS Continuez
à transmettre à la même vitesse
ZCT Transmettez
en chiffré, chaque groupe 2 fois
ZCW Etes-vous
en communication directe avec … ?
ZDD Faites
vos points et vos traits ainsi …
ZDM Nous
ne recevons pas vos points
ZDU Notre
duplex est en dérangement
ZFA Le système
automatique est hors d’état
ZFB Violents
évanouissements sur les signaux
ZFS Légers
évanouissements sur les signaux
ZFT Comment
sont les conditions pour le triplex
ZGS Vos
signaux sont plus forts
ZGW Vos
signaux sont plus faibles
ZHA Conditions
pour la réception automatique ?
ZHC Comment
recevez-vous ?
ZHS Transmettez
à la vitesse de … mots à la minute
ZHY Nous
avons votre …
ZKQ Dites-nous
quand vous serez prêts à travailler
ZLB Faites
de longs espaces
ZLD Faites
de longs traits
ZLS Nous
sommes gênés par un orage
ZMO Attendez
une minute
ZMP La
transmission automatique est mauvaise
ZMQ Attendez
ZMR Vos
signaux sont assez forts et lisibles
ZNB Nous
ne recevons pas vos interruptions, nous allons transmettre 2 fois
ZNG Les
conditions ne se prêtent pas à du chiffré
ZNN Tout
est arrêté momentanément
ZOH Quel
trafic avez-vous en main ?
ZOK Nous
recevons à la vitesse maxima
ZPE Envoyer
tout
ZPO Envoyez
le texte en langage clair, une fois
ZPP Envoyez
le texte seulement, en langage clair
ZPR Vos
signaux sont lisibles
ZPT Envoyez
le texte en langage clair, une fois
ZRO Recevez-vous
à la vitesse maxima
ZSA Arrêtez
le trafic automatique
ZSB Vos
signaux ne sont pas bien découpés
ZSF Envoyez
plus vite
ZSG Arrêtez
le trafic automatique vérifiez l’émetteur
ZSH Fortes
décharges atmosphériques ici
ZSJ Arrêtez
le trafic automatique, signaux collés
ZSR Les
signaux sont forts et lisibles
ZSS Transmettez
plus lentement
ZSU Vos
signaux sont illisibles
ZSV Votre
vitesse est variable
ZSW Arrêtez
le trafic automatique, signaux trop faibles
ZSX Arrêtez
le trafic automatique, les parasites atmosphériques sont trop violents
ZTA Transmettez
en automatique
ZTB Nous
ne pouvons vous arrêter à volonté
ZTF Transmettez
deux fois, rapidement
ZTH Transmettez
à la main
ZTI Interruption
momentanée
ZTV Transmettez
en automatique rapide
ZUA Mauvaises
conditions pour réception automatique
ZUB Nous
ne pouvons vous arrêter à volonté
ZVF Votre
fréquence change
ZVP Veuillez
transmettre des V
ZVS Les
signaux varient en intensité
ZWC Parasites
atmosphériques brisants ici
ZWB Envoyez
mot ...
ZWO Transmettez
les mots une fois
ZWT Transmettez
les mots deux fois
ZWR Les
signaux sont faibles mais lisibles
Vous
êtes-vous déjà demandé pourquoi les radioamateurs sont appelés « HAMS » ? Eh
bien, ça se passe comme ça : Le mot "HAM" tel qu'appliqué en 1908
était l’indicatif de la première station d'amateur sans fil exploitée par
certains amateurs du Harvard Radio Club. Ils étaient ALBERT S. HYMAN, BOB ALMY
et POOGIE MURRAY. Au début, ils appelaient leur station
"HYMAN-ALMY-MURRAY". Taper un si long nom dans le code est vite
devenu fastidieux et a demandé une révision. Ils l'ont changé en
"HY-AL-MU", en utilisant les deux premières lettres de chacun de
leurs noms. Au début de 1901, une certaine confusion a résulté entre les
signaux de la station sans fil amateur "HYALMU" et un navire mexicain
nommé "HYALMO". Ils ont alors décidé de n'utiliser que la première
lettre de chaque nom, et l’indicatif de la station est devenue
"HAM".
Au
début, la radio d’amateur n’était pas réglementaées et les opérateurs radio
amateurs choisissaient leur propre fréquence et leurs propres indicatifs
d'appel. A l'époque, certains amateurs avaient de meilleurs signaux que les
stations commerciales. L'interférence qui en a résulté a attiré l'attention des
comités du Congrès à Washington et le Congrès a accordé beaucoup de temps à un
projet de loi conçu pour limiter de manière critique l'activité des
radioamateurs. En 1911, ALBERT HYMAN choisit le controversé WIRELESS REGULATION
BILL comme sujet de sa thèse à Harvard. Son instructeur a insisté pour qu'une
copie soit envoyée au sénateur DAVID I. WALSH, membre de l'un des comités qui
entendent le projet de loi. Le sénateur a été tellement impressionné par la
thèse qu'il a demandé à HYMAN de comparaître devant le comité. ALBERT HYMAN a
pris la parole et a décrit comment la petite station a été construite et a
presque pleuré quand il a dit à la salle du comité bondée que si le projet de
loi était adopté, ils devraient fermer la station parce qu'ils ne pouvaient pas
payer les frais de licence et tous les autres exigences que le WRB imposait aux
stations d'amateur. Le débat au Congrès a commencé sur le projet de loi sur la
réglementation sans fil et la petite station "HAM" est devenue le
symbole de toutes les petites stations d'amateurs du pays qui criaient pour
être sauvées de la menace et de la cupidité des grandes stations commerciales
qui ne voulaient pas d'elles. Le projet de loi a finalement atteint le parquet
du Congrès et chaque orateur a parlé de la "... pauvre petite station
HAM". C'est ainsi que tout a commencé. Vous trouverez toute l'histoire
dans le Congressional Record. Station associée à la publicité à l'échelle
nationale « HAM » avec des opérateurs de radio amateur. A partir de ce jour-là,
et probablement jusqu'à la fin des temps en radio, un amateur est un
"HAM".
Champ
d'application
La présente Recommandation définit les niveaux
minimaux de connaissances opérationnelles et techniques devant être pris pour
base par les administrations lors de la vérification des compétences des
personnes souhaitant utiliser une station dans les services d'amateur.
Mots
clés
Amateur, amateur par satellite, qualifications
L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,
considérant
a) que le numéro 1.56 du Règlement des
radiocommunications (RR) contient la définition suivante du service d'amateur:
«Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle,
l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs,
c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique
de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt
pécuniaire.»;
b)
qu'au numéro 1.57 du RR, le
service d'amateur par satellite est défini comme suit: «Service de radiocommunication
faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour
les mêmes fins que le service d'amateur.»;
c) qu'au titre du numéro 25.6 du RR, «les
administrations vérifient les aptitudes opérationnelles et techniques de toute
personne qui souhaite exploiter une station d'amateur»;
d) que les opérateurs doivent posséder certaines
qualifications techniques et opérationnelles minimales pour assurer
l'exploitation correcte d'une station d'amateur ou d'amateur par satellite,
recommande
1
que les administrations
prennent les mesures qu'elles estiment nécessaires pour vérifier les
qualifications techniques et opérationnelles des personnes qui souhaitent
exploiter une station d'amateur;
2 que toute personne souhaitant obtenir une licence
d'exploitation d'une station d'amateur fasse la démonstration de ses
connaissances théoriques:
- de la réglementation des radiocommunications
– internationale
– nationale
- des méthodes de radiocommunication
– radiotéléphonie
– radiotélégraphie1
– données et images
- de la théorie des systèmes radioélectriques
– émetteurs
– récepteurs
– antennes et propagation
– mesures
- de la sécurité des émissions radioélectriques
– des procédures d'exploitation
- de la compatibilité électromagnétique
- des moyens d'éviter et de supprimer les
brouillages radioélectriques.
Domaine
d'application
La présente Recommandation confirme les caractères du
code Morse international et les dispositions applicables à leur utilisation
dans les services de radiocommunication.
L'Assemblée
des radiocommunications de l'UIT,
Considérant
a) que les
versions du code Morse ont été utilisées depuis 1844 ;
b) que le code
Morse continue d'être utilisé par certains services de radiocommunication,
notamment par les services d'amateur et d'amateur par satellite et, dans une
moindre mesure, par les services fixe et mobile ;
c) qu'il est
nécessaire d'actualiser de temps en temps le code Morse pour répondre aux
besoins des services de radiocommunication,
recommande
1) de définir
dans l'Annexe 1 les caractères du code Morse et leurs applications dans les
services de radiocommunication.
Annexe 1 - Dispositions applicables
aux activités d'exploitation utilisées dans le code Morse
Partie I – Code Morse
1 - Signaux du
code Morse
1.1 - Les
caractères d’écriture qui peuvent être utilisés et les signaux qui leur
correspondent dans le code Morse sont indiqués ci-après :
1.1.1 - Lettres
a . - i . . r . -.
b -. . . j . - - - s . . .
c -. -. k -. - t
-
d -. . l . -. . u . . -
e . m - - v . . . -
e accentué . .
-. . n -. w . - --
f . . -. o - - - x -. . -
g - -. p . - -. y -. - -
h . . . . q - -. - z - -. .
1.1.2
- Chiffres
1 . - - - - 6 -. . . .
2 . . - - - 7 - -. . .
3 . . . - - 8 - - -. .
4 . . . . - 9 - - - -.
5 . . . . . 0 - - - - -
1.1.3
- Signes de ponctuation et signes divers
Point
[.] . -. -. -
Virgule
[,] - -. . - -
Deux
points ou signe de division [:] - - -.
. .
Point
d’interrogation ou demande de répétition d’une transmission non comprise [?] . . - -. .
Apostrophe
['] . - - - -.
Trait
d’union, tiret ou signe de soustraction [-]
-. . . . -
Barre
de fraction ou signe de la division [/]
-. . -.
Parenthèse
de gauche (ouverte) [(] -. - -.
Parenthèse
de droite (fermée) [)] -. - -. -
Guillemets
(avant et après les mots) [« ou »] . -.
. -.
Double
trait (signe Égal) [=] - . . . -
Compris
(VE) . . . -.
Erreur
(huit points) . . . . . . . .
Croix
ou signe d’addition [+] . -. -.
Invitation
à transmettre (K) -. -
Attendez
(AS) . -. . .
Fin
de travail (VA) . . . -. -
Signal
de commencement (commencement de toute transmission) (KA) -. -. -
Signe
de multiplication [X] -. . -
a
commercial (1) ( AC) [@] .- - .-.
(1)
Note concernant le vocabulaire : en décembre 2002, la Commission générale de
terminologie et de néologie (France) a approuvé le terme "arobase"
pour désigner le symbole signe @ utilisé dans les adresses de courrier
électronique.
Notes de F6GPX : d’autres signes (par
exemple : point d’exclamation ( ! ), et
commercial (&), dollar ($), point-virgule ( ; ), …) et d’autres
caractères accentués (adaptés à toutes les langues) existent mais ne sont pas
reconnus par l’UIT pour les transmissions internationales.
2 – Espacement
et longueur des signaux
2.1 – Un trait
est égal à trois points.
2.2 – L’espace
entre les signaux d’une même lettre est égal à un point.
2.3 – L’espace
entre deux lettres est égal à trois points.
2.4 – L’espace
entre deux mots est égal à sept points.
3 -
Transmission de signes auxquels ne correspondent pas de signaux dans le code
Morse
3.1 -
Les signes auxquels ne correspondent pas de signaux dans le code Morse, mais
qui sont admis pour l'écriture des télégrammes, sont transmis de la manière
suivante :
3.2 - Signe de
multiplication :
3.2.1
- Pour le signe de multiplication, on transmet le signal correspondant à la
lettre X.
3.3 - Signe pour
cent ou pour mille
3.3.1
- Pour transmettre le signe % ou ‰, on transmet successivement le chiffre 0, la
barre de fraction et le chiffre 0 ou les chiffres 00 (c'est-à-dire: 0/0, 0/00).
3.3.2
- Un nombre entier, un nombre fractionnaire ou une fraction suivis du signe %
ou ‰ sont transmis en liant le nombre entier, le nombre fractionnaire ou la
fraction au signe % ou au signe ‰ par un tiret.
Exemples
:
Pour
2%, transmettre : 2-0/0 et non pas 20/0
Pour
4 ½ ‰, transmettre : 4-1/2-0/00, et non 41/20/00
3.4 - Guillemets
3.4.1
- On transmet le signal spécial guillemets avant et après le ou les mots.
Toutefois, lorsqu'on utilise des convertisseurs de code, on peut transmettre
les guillemets en répétant deux fois le signe apostrophe avant et après le ou
les mots.
3.5 - Signes
minute et seconde
3.5.1
- Pour transmettre les signes minute ( ‘ ) ou seconde
( “ ) lorsque ces signes suivent des chiffres – par exemple 1’15“ – on doit
utiliser le signal apostrophe (. - - - - .) une ou deux fois selon le cas. Le signal
(. -
. . -
.), réservé aux guillemets, ne peut être utilisé pour le signe seconde.
4 - Transmission
des groupes de chiffres et de lettres, de nombres ordinaux ou de nombre
fractionnaires
4.1 - Un groupe
de chiffres et de lettres sont envoyées sans espace entre les chiffres et les
lettres.
4.2 - Les
nombres ordinaux composés de lettres et de chiffres : 30ème, 25th,
etc., sont transmis sous la forme 30EME, 25TH, etc.
4.3 -
Un nombre dans lequel entre une fraction est transmis en liant la fraction au
nombre entier par un tiret.
Exemples
:
Pour
1 ¾, transmettre 1-3/4 est transmis, et non 13 / 4
Pour 8 ¾, transmettre 8-3/4 et non 83 / 4
Pour
363 ½ 4 5642, transmettre 363-1/2 4 5642, et non 3631 / 2 4 5642
Partie II - Règles générales pour les
transmissions
1 - Toute
correspondance entre deux stations commence par l’appel.
1.1 - Pour
l'appel, la station appelante transmet l'indicatif d'appel de la station
appelée (deux fois au plus), le mot DE suivi de son propre indicatif,
l'abréviation réglementaire servant à indiquer un télégramme avec priorité, une
indication du motif de l'appel et le signal . à moins qu'il n'y ait des règles spéciales, particulières au
genre d'appareil utilisé. L'appel est toujours effectué à vitesse manuelle.
2 - La station
appelée doit répondre immédiatement en transmettant l'indicatif d'appel de la
station appelante, le mot DE suivi de son propre indicatif et le signal .
2.1 - Si la
station appelée n'est pas en mesure de recevoir, elle donne le signal
d'attente. Si l'attente présumée dépasse dix minutes, elle en indique le motif
et la durée probable.
2.2 - Lorsqu'une
station appelée ne répond pas à l'appel, celui-ci peut être répété à
intervalles appropriés.
2.3 - Lorsque la
station appelée ne répond pas à l'appel répété, il y a lieu d'examiner l'état
du circuit.
3 - Le double
trait ( . . . ) est
transmis pour séparer :
3.1 - le
préambule des indications de service ;
3.2 - les
indications de service entre elles ;
3.3 - les
indications de service de l'adresse ;
3.4 - le bureau
de destination du texte ;
3.5 - le texte
de la signature.
4 - Une
transmission commencée ne peut être interrompue pour faire place à une
communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue.
5 - On termine
chaque télégramme par le signal croix (. . .).
6 - La fin de
la transmission est indiquée par le signal croix (. . .) suivi du
signal K ( . )
d'invitation à transmettre.
7 - La fin de
travail est donnée par la station qui a transmis le dernier télégramme.
L'indication correspondante est le signal de fin de travail (. . . . ).
Portée
La présente recommandation documente les
caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes utilisés dans le
service d’amateur et les services d’amateur par satellite aux fins de la
réalisation d’études de partage. Les systèmes et leurs caractéristiques décrits
dans la présente recommandation sont considérés comme représentatifs de ceux
exploités dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services allant de
135,7 kHz à 250 GHz
Mots
clés
Amateur, amateur-satellite, caractéristiques,
techniques de partage
L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,
considérant
a) que le Règlement des radiocommunications (RR)
définit un service amateur et un service amateur-satellite et leur attribue des
fréquences sur une base exclusive ou partagée;
b) que les systèmes des services d’amateur et
d’amateur par satellite fonctionnent sur une vaste gamme de fréquences;
c)
que les caractéristiques
techniques des systèmes exploités dans les services d’amateur et d’amateur par
satellite peuvent varier à l’intérieur d’une même bande;
d) que certains groupes techniques de l’UIT-R
envisagent la possibilité d’introduire de nouveaux types de systèmes ou de
services dans les bandes utilisées par les systèmes exploités dans les services
amateurs. .
e) que les caractéristiques techniques et opérationnelles
représentatives des systèmes exploités dans les services d’amateur et d’amateur
par satellite sont requises pour déterminer la faisabilité d’introduire de
nouveaux types de systèmes dans les bandes de fréquences dans lesquelles les
services d’amateur et d’amateur. . .les services par
satellite fonctionnent;
f) que les communications entre stations d’amateur
sont généralement réalisées à des rapports signal-bruit relativement faibles,
car toute augmentation du seuil de bruit peut causer du brouillage
Recommande
1) que les caractéristiques techniques et
opérationnelles des systèmes exploités dans les services d’amateur et d’amateur
par satellite décrits à l’annexe 1 puissent être considérées comme
représentatives de celles exploitées dans les bandes de fréquences attribuées
aux services d’amateur et d’amateur. . .
2) que la recommandation UIT-R M.1044 devrait être
utilisée comme guide dans les études de compatibilité entre les systèmes
opérationnels
[…/…]
Suit une série de tableaux
commentés donnant les caractéristiques techniques des différentes classes
d’émission utilisées couramment par les radioamateurs.
Portée
Cette
recommandation établit un alphabet télégraphique et les protocoles de
transmission par déplacement de phase à 31 Bauds dans les services d'amateur et
d'amateur par satellite.
L'Assemblée
des radiocommunications de l'UIT,
considérant
a) que le
déplacement de phase à une vitesse de 31 Bauds est devenu un mode de
transmission prédominant en services d'amateur et d'amateur par satellite;
b) que
déplacement de phase à 31 Bauds utilise un alphabet télégraphique, communément
appelé « Varicode », optimisé pour la langue anglaise, dans laquelle
les caractères les plus fréquemment utilisés occupent le moins de bits;
c) que les
alphabets télégraphiques doivent être documentés et mis à jour de temps à autre
pour répondre aux besoins des services de radiocommunication,
recommande
1 - que l'annexe
devrait être utilisée pour définir les caractères Varicode et leurs
applications dans les services d'amateur et d'amateur par satellite.
Annexe
1
– Introduction
Le
PSK 31 est un mode de communication numérique qui est destiné à des
conversations en direct de type « clavier-à-clavier », semblables au
Radiotélétype. Son débit de données de 31,25 Bd (environ 50 mots par minute) et
sa largeur de bande étroite (environ 60 Hz à -26 dB) réduit sa sensibilité au
bruit. La désignation par l’UIT de l'émission en PSK 31 est 60H0J2B. Il utilise
soit une modulation BPSK, sans correction d'erreurs ou une modulation QPSK avec
correction d'erreur (codage convolutif et décodage de Viterbi). Afin de
minimiser la bande passante occupée, la sortie est filtrée énergiquement avant
d'atteindre l'entrée audio du transmetteur. Le PSK 31 est facilement contrôlé
et mis en œuvre par les plus populaires logiciels de DSP en utilisant la carte
son d’un ordinateur.
Chaque
transmission comporte un préambule, un signal libre de zéros continus
correspondant à des inversions de phase en continu à la vitesse de 31,25
inversions de symboles par seconde, et une porteuse non modulée continue
représentant une série de uns logiques. L'absence d'inversions de phase met en
silence le décodeur.
Bien
qu'un taux de symbole de 31,25 Bauds est typique de l'utilisation de la plupart
des services amateur, le débit de symboles peut varier, en proportion directe
de la fréquence des inversions de phase. La transmission à des taux de symboles
aussi élevés que 125 Baud ont été atteints.
2
- caractères “Varicode”
Les
différents caractères sont représentés par une combinaison de longueur variable
de bits appelé Varicode. Parce les bits de longueurs plus courtes sont utilisés
pour les lettres les plus courantes dans la langue anglaise, Varicode améliore
l'efficacité en termes de durée moyenne des caractères. Varicode est possède
également une auto-synchronisation. Aucun processus séparé n’est nécessaire
pour définir où un caractère se termine et le suivant commence depuis le modèle
utilisé pour représenter un espace entre deux caractères (au moins deux zéros
consécutifs), ce qui ne se produit jamais dans un caractère. Parce que aucun
caractère Varicode peut commencer ou se terminer par
un zéro (0), le caractère le plus court est un seul (1) par lui-même. Le
suivant est 11, puis 101, 111, 1011, et 1101, mais pas 10, 100 ou 1000 (car ils
finissent par des zéros), et pas 1001 (car il contient deux zéros consécutifs).
Ce système génère un ensemble de 128 caractères ASCII avec dix bits. La
philosophie de codage, cependant, accueille en plus des séquencesde bits qui
permettent des caractères supplémentaires, par exemple les caractères
accentués.
Le
jeu de caractères Varicode est illustré ci-dessous. Les codes sont transmis par
le bit gauche d'abord, où 0 représente une inversion de phase sur BPSK et 1
représente une porteuse de fréquence stable. Un minimum de deux zéros est
inséré entre les caractères. Certaines mises en œuvre ne peuvent pas gérer tous
les codes en dessous de 32. Notez que les lettres minuscules ont les codes les
plus courts et sont les plus rapides à transmettre.
[…/…]
Suit la table des Caractères
Varicode utilisés en caractères de contrôle et la table des caractères ASCII
M.2164-0 (11/2023)
Orientations sur les mesures techniques et opérationnelles
destinées à l'utilisation de la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz
par les services d'amateur et d'amateur par satellite pour protéger le service
de radionavigation par satellite (SRNS) (espace vers Terre)
Domaine d'application
La présente Recommandation
fournit des orientations sur les mesures techniques opérationnelles que
pourraient prendre les administrations autorisant les stations exploitées dans
les services d'amateur et d'amateur par satellite à assurer la protection du
service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) dans la bande de
fréquences 1 240-1 300 MHz. Les mesures correspondantes figurent dans l'Annexe
de la présente Recommandation.
Mots clés
Service de radionavigation
par satellite (SRNS), service d'amateur, service d'amateur par satellite
Recommandations, rapports et manuels de l'UIT correspondants
Recommandation UIT-R M.1732
– Caractéristiques de systèmes exploités dans les services d'amateur et
d'amateur par satellite à utiliser pour les études de partage.
Recommandation UIT-R M.1787
– Description des systèmes et réseaux du service de radionavigation par
satellite (espace vers Terre et espace-espace) et caractéristiques techniques
des stations spatiales d'émission fonctionnant dans les bandes de fréquences 1
164-1 215 MHz, 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz.
Recommandation UIT-R M.1902
– Caractéristiques et critères de protection applicables aux stations
terriennes de réception du service de radionavigation par satellite (espace
vers Terre) fonctionnant dans la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz.
Recommandation UIT-R M.2030
– Méthode d'évaluation du brouillage par impulsions causé par des sources
radioélectriques pertinentes autres que celles du service de radionavigation
par satellite aux systèmes et réseaux du service de radionavigation par
satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences 1 164-1 215 MHz, 1 215-1
300 MHz et 1 559-1 610 MHz.
Rapport UIT-R M.2458 –
Applications du SRNS dans les bandes de fréquences 1 164-1 215 MHz, 1 215-1 300
MHz et 1 559-1 610 MHz.
Rapport UIT-R M.2513 –
Études concernant la protection du service de radionavigation par satellite
(espace vers Terre) ayant le statut primaire par les services d'amateur et
d'amateur par satellite ayant le statut secondaire dans la bande de fréquences
1 240-1 300 MHz.
Rapport UIT-R M.2532 –
Caractéristiques et utilisation des services d'amateur et d'amateur par
satellite dans la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz.
Manuel UIT-R 52 – Service
d'amateur et service d'amateur par satellite.
L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,
considérant
a) que l'Union
internationale des radioamateurs (IARU) élabore, tient à jour et publie des
plans de bandes de fréquences détaillés pour l'exploitation et le développement
des services d'amateur et d'amateur par satellite dans les trois Régions;
b) que le Rapport UIT-R
M.2532 fournit des informations sur les applications et les caractéristiques
d'exploitation de la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz utilisée par les
services d'amateur et d'amateur par satellite;
c) que le Rapport UIT-R
M.2513 contient des études et des mesures concernant les transmissions des
services d'amateur et d'amateur par satellite et les brouillages préjudiciables
que ces transmissions peuvent causer au SRNS (espace vers Terre), lesquels
peuvent, dans certaines conditions, dépasser les critères de protection définis
dans la Recommandation UIT-R M.1902;
d) que la Recommandation
UIT-R M.1902 définit les caractéristiques et les critères de protection des
récepteurs du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)
fonctionnant dans la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz;
e) que les systèmes du SRNS
utilisant la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz sont opérationnels, ou vont le
devenir, à travers le monde, en vue de permettre une large gamme de nouveaux
services de localisation par satellite;
f) que les administrations
souhaitant mettre en œuvre la présente Recommandation peuvent avoir besoin
d'une période de transition pour apporter les modifications nécessaires aux
autorisations délivrées aux services d'amateur et d'amateur par satellite de
leur pays;
g) que, compte tenu des
points a), b) et c) du reconnaissant ci-dessous, certaines administrations
estiment que les bonnes pratiques existantes en matière de gestion du spectre
et les mesures techniques et opérationnelles actuelles peuvent suffire à
assurer la protection du SRNS,
reconnaissant
a) que la bande de
fréquences 1 240-1 300 MHz est attribuée à titre primaire au SRNS (espace vers
Terre) et (espace-espace);
b) que la bande de
fréquences 1 240-1 300 MHz est, de plus, attribuée à titre secondaire au
service d'amateur;
c) que le service d'amateur
par satellite (Terre vers espace) peut fonctionner dans la bande de fréquences
1 260-1 270 MHz conformément aux dispositions du numéro 5.282 du RR;
d) que la bande de
fréquences 1 240-1 300 MHz est, de plus, attribuée à l'échelle mondiale à titre
primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (active), au
service de radiolocalisation (le numéro 5.329 du RR s'applique) et au service
de recherche spatiale (active);
e) que d'autres services
bénéficient également d'une attribution à titre primaire dans certains pays,
conformément aux numéros 5.330 (services fixe et mobile) et 5.331 (service de
radionavigation) du RR dans la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz;
f) que les services
d'amateur et d'amateur par satellite développent continuellement leur
utilisation de la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz conformément aux numéros
1.56 et 1.57 du RR;
g) que la puissance
maximale des stations d'amateur est fixée par les administrations concernées,
comme indiqué dans le numéro 25.7 du RR;
h) que les administrations
qui délivrent des licences d'utilisation de stations des services d'amateur et
d'amateur par satellite et qui attribuent les fréquences pertinentes sont
responsables du respect, par ces stations, des dispositions correspondantes du
RR, notamment la protection des services primaires d'autres administrations
concernées;
i) qu'en cas de brouillages
préjudiciables causés aux récepteurs du SRNS par les émetteurs des services d'amateur
et d'amateur par satellite, les obligations des administrations et les
procédures qu'elles doivent suivre pour résoudre ces cas de brouillages
préjudiciables sont énoncées dans les dispositions de l'Article 15 du RR,
notant
que, compte tenu des points
a), b), c), h) et i) du reconnaissant ci-dessus, certaines administrations
estiment que des mesures supplémentaires, en plus de celles qui figurent dans
l'Annexe de la présente Recommandation, peuvent être nécessaires pour assurer
la protection du SRNS,
recommande
aux administrations
souhaitant autoriser ou poursuivre l'exploitation des services d'amateur et
d'amateur par satellite sur l'ensemble de leur territoire, dans tout ou partie
de la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz, de s'appuyer sur les mesures
techniques et opérationnelles décrites dans l'Annexe pour protéger le SRNS
(espace vers Terre).
Annexe
Orientations sur les mesures techniques et opérationnelles
destinées à l'utilisation de la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz par les
services d'amateur et d'amateur par satellite pour protéger le service de
radionavigation par satellite (espace vers Terre)
Compte tenu des points b)
et c) du reconnaissant, la présente Annexe présente les mesures techniques et
opérationnelles sur lesquelles peuvent s'appuyer les administrations souhaitant
autoriser ou poursuivre l'exploitation des services d'amateur et d'amateur par
satellite sur l'ensemble de leur territoire dans la totalité de la bande de
fréquences 1 240-1 300 MHz ou dans des parties de cette bande, pour protéger le
service de radionavigation par satellite (SRNS), étant entendu que d'autres
mesures visant à protéger le SRNS peuvent être mises en œuvre par les
administrations en fonction de la situation de leur pays.
1) Pour les applications à
bande étroite (largeur de bande ≤ 150 kHz) du service d'amateur:
a) 1 240-1 255,76 MHz:
Valeur maximale de p.i.r.e:
−39,0 dBW par largeur de bande (150 kHz) pour ‒90°
≤ Θ < 0°
−39,0 dBW par largeur de bande de (150 kHz) pour 0° ≤
Θ < 5°
−39,0 – 1,05 (
– 5) dBW par largeur de bande de (150 kHz) pour
5° ≤ Θ < 25°
−60 dBW par largeur de bande de (150 kHz) pour 25° ≤
Θ < 90°,
où Θ est l'angle d'élévation de l'antenne de la station
d'amateur.
b) 1 255,76-1 256,52 MHz: valeur maximale de p.i.r.e. = 24 dBW,
• Les émissions hors bande au-dessous de 1 255,76 MHz devraient
être telles que définies au point 1a) ci-dessus.
c) 1 256,52-1 258 MHz: valeur maximale de p.i.r.e.2 = 21 dBW
d) 1 258-1 296 MHz: valeur maximale de p.i.r.e.2 = −17 dBW
e) 1 296-1 298 MHz: puissance maximale d'émission3 = 17 dBW
f) 1 298-1 300 MHz: puissance maximale d'émission3 = 22 dBW
• pour les applications Terre-Lune-Terre à bande étroite du service
d'amateur utilisant une antenne symétrique à haute performance (par exemple,
gain dans l'axe de visée d'au moins 30 dBi) pointant à un angle d'au moins 15
degrés au-dessus du plan horizontal:
a) 1 298-1 300 MHz: puissance maximale d'émission = 27 dBW.
2) Pour les applications à bande étroite (largeur de bande ≤
150 kHz) du service d'amateur par satellite (Terre vers espace):
a) 1 260-1 262 MHz:
Valeur maximale de p.i.r.e.:
−3 dBW pour
0° ≤ Θ < 15°
17 dBW pour
15° ≤ Θ < 55°
26,8 dBW pour
55° ≤ Θ < 90°
où Θ est l'angle d'élévation de l'antenne de la station
d'amateur,
b) 1 262-1 270 MHz: valeur maximale de p.i.r.e. = −17 dBW
3) Pour les applications large bande (largeur de bande > 150
kHz) du service d'amateur, y compris les applications de télévision d'amateur:
a) 1 240-1 255,76 MHz:
Valeur maximale de p.i.r.e.:
−39,0 dBW par largeur de bande (150 kHz) pour ‒90°
≤ Θ < 0°
−39,0 dBW par largeur de bande de (150 kHz) pour 0° ≤
Θ < 5°
−39,0 – 1,05 (Θ – 5) dBW par largeur de bande de (150
kHz) pour 5° ≤ Θ < 25°
−60dBW par largeur de bande de (150 kHz) pour 25° ≤
Θ < 90°,
où Θ est l'angle d'élévation de l'antenne de la station
d'amateur,
b) 1 255,76-1 256,52 MHz: valeur maximale de p.i.r.e.2 = 24 dBW/150
kHz,
• Les émissions hors bande au-dessous de 1 255,76 MHz devraient
être telles que définies au point 3a) ci-dessus.
c) 1 256,52-1 258 MHz: valeur maximale de p.i.r.e.2 = 21 dBW/150
kHz;
d) 1 258-1 300 MHz: valeur maximale de p.i.r.e.2 = −17 dBW/1
MHz.
4) Lorsque les antennes des stations d'amateur et d'amateur par
satellite sont installées à deshauteurs d'antenne bien plus élevées que les
valeurs représentatives indiquées dans le Rapport UIT-R M.2513-0 (la hauteur
d'antenne représentative au-dessus du sol est de 25 m), les administrations
devront peut-être envisager d'autres contraintes ou limitations, en plus de
celles qui sont énumérées aux points 1) à 4) ci-dessus, en particulier dans les
cas de la catégorie des stations d'amateur dénommée «installations
permanentes», qui comprend les répéteurs et les balises de propagation.
5) Outre le point 2) ci-dessus, en cas d'augmentation de
l'utilisation actuelle de la bande de fréquences 1 260-1 270 MHz par le service
d'amateur par satellite, les administrations peuvent envisager d'appliquer une limite
relative au facteur d'utilisation pour les opérations concernées du service
d'amateur par satellite.
6) Dans la gamme de fréquences 1 240-1 256 MHz: • Les
administrations devraient envisager des accords bilatéraux ou multilatéraux
tenant compte des émissions d'amateur près des aéroports situés à proximité des
frontières avec les pays voisins qui utilisent des récepteurs du SRNS
aéronautique dans la gamme de fréquences ci-dessus.
• Les administrations devraient prêter attention à l'emplacement
des stations d'amateur afin d'éviter que le lobe principal de l'antenne de la
station soit pointé en direction des aéroports et à proximité des aéroports
dans les pays qui utilisent des récepteurs du SRNS aéronautique dans la gamme
de fréquences ci-dessus.
Tous les rapports des séries
SM (Gestion du Spectre) et M (service Mobile, radiorepérage et d’amateur) ont
été récupérés sur le site de l’UIT à partir de ces deux liens qui mettent à
disposition tous les rapports en vigueur :
URL de la page pour la série SM : http://www.itu.int/pub/R-REP-SM/fr
URL de la page pour la série M : http://www.itu.int/pub/R-REP-M/fr
Quelques documents traitent
de problèmes liés à notre activité. La plupart des documents ont été traduits
en français. Quand il n’existe qu’une version, elle est en anglais. Ces
documents, toujours très riches en informations, pourront éclairer ceux qui
cherchent à se documenter sur un sujet particulier. On retiendra par
exemple :
1 – Introduction
Dans
le cadre des études sur la compatibilité entre systèmes de radiocommunication
et systèmes de télécommunication à débit binaire élevé utilisant des câbles
électriques ou des câbles de distribution téléphonique (Question UIT-R 221/1),
le présent Rapport examine comment les télécommunications à courants porteurs
en ligne (CPL) influent sur l'utilisation du spectre radioélectrique et sur les
besoins afférents de protection des services de radiocommunication. Les
systèmes CPL fonctionnent par transmission de signaux radiofréquences sur des
lignes de puissance utilisées pour la distribution de l'électricité. Ces lignes
de puissance n'étant pas conçues pour la transmission de signaux à débit
binaire élevé, les signaux CPL sont susceptibles de brouiller des services de
radiocommunication.
Le
numéro 15.12 du RR dispose que «Les administrations doivent prendre toutes les
mesures pratiques nécessaires pour que le fonctionnement des appareils et
installations électriques de toute espèce, y compris les réseaux de
distribution d'énergie ou de télécommunication, mais à l'exception des
appareils destinés aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales,
ne puisse pas causer de brouillage préjudiciable à un service de
radiocommunication, et en particulier aux services de radionavigation et autres
services de sécurité, exploité conformément au présent Règlement.
Le
présent Rapport s'intéresse à l'utilisation des systèmes CPL à des fréquences
inférieures à 80 MHz. En anglais, cette nouvelle famille d'applications a
plusieurs dénominations: PLC (power line communications), BPL (broadband over
power lines) et PLT (power line telecommunications). Dans le présent Rapport,
nous utilisons le terme français générique CPL (courants porteurs en ligne).
[…/…]
5 - Conclusions générales
Le
présent rapport illustre les risques de brouillages de divers services de radiocommunication
en présence d'émissions provenant de systèmes et de dispositifs CPL. Il décrit
les caractéristiques des émissions radioélectriques des systèmes CPL ainsi que
les caractéristiques et les critères de protection des dispositifs de radiocommunication
perturbés par ces systèmes. Il examine en outre les méthodes susceptibles
d'atténuer les brouillages provenant des émissions CPL.
[…/…]
Le document complet comporte
près de 200 pages avec de nombreux tableaux d’analyse
1 Introduction
Les
services d'amateur ont une longue histoire de fournir des radiocommunications
pendant les cas d'urgence et les opérations de secours en cas de catastrophe.
Les stations d'amateur sont distribués à travers le monde dans des zones
peuplées et peu peuplée disposer d'un équipement flexible avec agilité de
fréquence et avoir opérateurs radio formés capables de reconfigurer les réseaux
pour répondre aux besoins spécifiques d'une situation d'urgence.
Les
stations d'amateur sont régulièrement impliqués dans les radiocommunications
d'urgence pour soulager les ouragans, les typhons et les cyclones, tornades,
inondations, incendies, éruptions volcaniques, et certaines situations
d'urgence d'origine humaine comme les déversements de produits chimiques.
[…/…]
Traduit du texte en anglais à partir
du traducteur en ligne de Google
Résumé
Le
rapport a été révisé sur la base des résultats récents d'études de l'UIT-R sur
les SDR et CRS. La récente étude de l'UIT R donne des définitions claires pour
SDR et CRS. Le contenu sur le système cognitif de radio (CRS) et les technologies
connexes ont été retirés de ce rapport puisque les
sujets CRS sont élaborés et bien décrits dans le Rapport UIT-R M.2225. Le terme
« IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000 » a été changé
pour la terminologie générale des « systèmes IMT » en tenant compte
de l'avancement de l'étude de l'UIT-R sur les IMT-2000 et IMT avancées. Les
applications de DTS à ITS, PPDR ainsi que des systèmes d'amateur et d'amateur
par satellite ont également été mis à jour selon la récente avance des
technologies connexes.
[…/…]
Traduit du texte en anglais à partir
du traducteur en ligne de Google
objectif
Ce
rapport décrit les caractéristiques de transmission des systèmes de radio
amateur les plus susceptibles d'être utilisés dans les opérations de
radioamateurs à des fréquences dans la gamme 415-526,5 kHz y compris des
analyses de systèmes d’antennes susceptibles d'être utilisés dans le service
d'amateur à ces fréquences.
[…/…]
Traduit du texte en anglais à partir
du traducteur en ligne de Google
1 - Introduction
Le
présent rapport décrit les résultats d'études de l'UIT R sur la compatibilité
entre le service d'amateur et les services existants dans la gamme 415-526,5
kHz.
[…/…]
Traduit du texte en anglais à partir
du traducteur en ligne de Google
1 - Introduction
Certaines
administrations dans les trois Régions de l'UIT ont autorisé l'utilisation de
différentes parties de la bande 415 à 526,5 kHz par les opérateurs de services
d'amateur relevant de leur juridiction, soit à un nombre limité d'amateurs au
moyen d'autorisations expérimentales temporaires ou à la population amateur en
général par une autorisation nationale sous réserve de numéro 4.4 du Règlement
des radiocommunications. Parmi les administrations participantes, les
autorisations temporaires varient en ce qui concerne les fréquences autorisées
et les limites de puissance. Le corps principal de ce document identifie les
administrations permettant ces opérations et aborde quelques caractéristiques
communes de ces stations et de leurs opérations. L'annexe au présent document
détaille les conditions et les activités menées dans le cadre d'un petit nombre
de ces autorisations temporaires.
2 - Observations expérimentales par
les radioamateurs de la propagation aux alentours de 500 kHz
L’expérience
du service d’amateur sur la propagation à ces fréquences est que pendant le
jour, la communication par la propagation par onde de sol est possible entre
les stations intérieures jusqu'à quelques centaines de kilomètres de distance.
À la nuit tombée, l'onde ionosphérique est comparable à la force de l'onde de
sol à des distances de l'ordre de 100 km ou plus, menant à des évanouissements
multi-chemin avec une période de l'ordre de quelques minutes, souvent avec
l'annulation quasi parfaite du signal pendant les valeurs nulles. À des
distances de plusieurs centaines de kilomètres et au-delà, la propagation est
exclusivement en ondes réfléchies, également soumis à des évanouissements
multi-chemin. Cela rend possible la communication aux alentours de 500 kHz à
des distances supérieures à quelques centaines de kilomètres, avec des niveaux
de signal tombant souvent en dessous du plancher de bruit, même dans les bandes
passantes très étroites généralement utilisés.
Les
amateurs ont étudié la propagation ionosphérique près de 500 kHz à travers
l'expérience de contacts bilatéraux et aussi par l'utilisation de balises émettrices.
Récemment, les balises amateur dans plusieurs pays utilisant le mode de
fonctionnement WSPR (Weak Signal Propagation Reporter), récemment mis au point
par des amateurs, ont été utilisés avec succès. WSPR
utilise un signal de MFSK à bande étroite qui peut être décodé avec succès et
quantifiée sous conditions de signaux faibles (bande passante de 6 Hz à -3 dB) rendant bien adapté pour une
utilisation par les stations d'amateur à faible puissance. Chaque station
alterne entre émission et réception dans des tranches de temps, de telle sorte
que des signaux peuvent être enregistrés sur toutes les voies entre les
stations et la balise active. Les données de signaux reçus de toutes les
stations sont automatiquement enregistrées et téléchargées à une base de
données en ligne accessible au public pour une analyse ultérieure.
[…/…]
Traduit du texte en anglais à partir
du traducteur en ligne de Google
Portée
Le
présent rapport décrit les caractéristiques de transmission des systèmes de
radioamateur les plus susceptibles d'être employés par les radioamateurs à des fréquences comprises
entre 5 250 et 450 kHz, y compris une vue d'ensemble des systèmes d'antenne
Systèmes susceptibles d'être utilisés dans le service d'amateur à ces
fréquences.
1. Introduction
La
Recommandation UIT-R M.1732 décrit les caractéristiques des systèmes
fonctionnant dans l'amateur et les services d'amateur par satellite à utiliser
dans les études de partage. Le présent rapport fournit des modes et
caractéristiques des stations du service d'amateur qui pourraient être
déployées dans la gamme 5 250-5 450 kHz.
2. Recommandations UIT-R connexes
Recommandation
UIT-R M.1677 - Code Morse International
Recommandation
UIT-R M.1732 - Caractéristiques des systèmes fonctionnant dans les réseaux du
service d'amateur et d'amateurs par satellite pour les études de partage
Recommandation
UIT-R M.1798 - Caractéristiques des équipements radio HF pour l'échange de
données numériques et de courrier électronique dans le service mobile maritime
Recommandation
UIT-R M.2034 - Alphabet télégraphique pour la communication de données par
modulation de phase à 31 bauds dans les services d'amateur et d'amateur par
satellite
3. Abréviations
ARQ
Répétition automatique répétition de la correction d'erreur
BPSK
Modulation de phase binaire
CW
Information en onde continue (code Morse)
FEC
Correction d'erreur directe
FSK
Modulation de fréquence
NBDP
Impression directe à bande étroite
PACTOR
Packet téléimprimé sur radio
PSK31
Modulation de phase 31.25 Hz
QPSK31
Modulation de phase en quadrature 31.25 Hz
TPO
Sortie de puissance de l'émetteur
4 Généralités
Les
stations d'amateur n'ont généralement pas de fréquences assignées mais
choisissent dynamiquement des fréquences au sein d'une bande attribuée au
service d'amateur en utilisant un protocole d'écoute avant la conversation. De
nombreux groupes attribués au service d'amateur sont partagés avec d'autres
services de radio et sont conscients des conditions de partage. Les stations
d'amateur dans la gamme de fréquences 5 250-5 450 kHz pourraient effectuer une
variété de fonctions de nature similaire à celles réalisées dans d'autres
bandes attribuées au service d’amateur, comme la formation, la communication
entre stations d'amateur, les secours en cas de catastrophe, des communications
et des enquêtes techniques sur les techniques radio n’ayant
pas d’intérêt pécuniaire.
5 Caractéristiques des signaux
rayonnés
Les
caractéristiques des signaux rayonnés peuvent être tirées de la Recommandation
UIT-R M.1732 - Caractéristiques des systèmes fonctionnant dans les services
d'amateur et d'amateur par satellite pour les études de partage. Bien que la
portée de la présente Recommandation se limite aux bandes de fréquences pour le
service d'amateur prévu à l'article 5 du Règlement des radiocommunications, les
colonnes 1.8-7.3 MHz caractérisent assez bien les stations les plus susceptibles
d'être utilisées dans la gamme de fréquences 5 250-5 450 kHz. Les
caractéristiques pertinentes de la Recommandation UIT-R M.1732 sont résumés
dans le tableau 1
Tableau 1
Caracteristiques des transmissions
dans la bande 5 250-5 450 kHz
Paramètres |
Valeur |
||||
Mode
d’operation |
Onde Continue (CW) Morse (voir Rec. ITU‑R M.1677) |
PSK31 31 Bd NBDP 50 Bd MFSK 16 (voir Rec. ITU‑R
M.2034) |
PACTOR
3 (voir Rec. ITU‑R
M.1798) |
Bande Létarle Unique (BLU) voix |
Voix digitale |
Bande passate
necessaire et classe d’émissionn |
150HA1A 150HJ2A |
60H0J2B 250HF1B 316HJ2D |
2K20J2D |
2K70J3E |
2K70J2E |
Puissance
d’émission (dBW) |
3‑31,7 |
3‑31,7 |
3‑31,7 |
3‑31,7 |
3‑31,7 |
Perte dans la ligne de transmission (dB) |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Gain de l’antenne d’émission (dBi) |
-20 to 15 |
-20 to 15 |
-20 to 15 |
-20 to 15 |
-20 to 15 |
PIRE typique (dBW) |
-17,2 to 46,5 |
-17,2 to 52,5 |
-17,2 to 46,5 |
-16,8 to 46,5 |
-16,8 to 46,5 |
Polarisation de l’antenne |
Horizontal, |
Horizontal, vertical |
Horizontal, |
Horizontal, vertical |
Horizontal, vertical |
Bande passante de la FI du récepteur (kHz) |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
2,7 |
2,7 |
Facteur de bruit du récepteur (dB) |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
La
Recommandation UIT-R M.1732 envisage un large éventail de sorties de puissance
de l'émetteur, car la puissance maximale de l'émetteur varie entre les
administrations dans les bandes de fréquences attribuées au service d'amateur
dans la gamme de 1,8-7,3 MHz. Dans la plage de 5 250-5 450 kHz, une limitation
de la PIRE pour la protection des services en place serait envisagée. Une
administration exploite un système avec un PIRE de 22,14 dBW en application du
numéro 4.4 du Règlement des radiocommunications.
Les
opérateurs radio amateurs utilisent régulièrement des niveaux de puissance
beaucoup plus faibles. La plupart des équipements commerciaux radioamateurs
vont de 100-150 Watts (TPO). La TPO maximale autorisée aux opérateurs radio
amateurs est définie par l'administration de la licence individuelle.
6 Systèmes d'antennes typiques
Les
systèmes d'antennes susceptibles d'être utilisés par les radioamateurs dans la
plage 5 250-5 450 kHz ne diffèrent pas sensiblement des systèmes d'antennes
utilisés dans les bandes de radio amateur à 3,5 et 7,0 MHz. Ces systèmes
d'antennes peuvent comprendre:
-
Antennes dipolaires horizontales - typiquement une demi longueur d'onde longue;
-
Antennes verticales, typiquement 1/4 ou 5/8 de longueur d'onde avec des
radiants au sol;
-
Antennes «L inversées » réglées;
-
Antennes Yagi ou "directives" - bien que la taille à 5 MHz soit un
obstacle important.
7 Matériel de référence
Le
matériel de référence suivant énumère un certain nombre de sources
d'informations supplémentaires sur l'historique, l'utilisation et les
caractéristiques techniques de ces modes.
- ARRL HF Digital Handbook, ISBN: 0-87259-103-4, 4e
édition 2007.
- ARRL Handbook for Radio Communications, ISBN: 978 0
87259 667 1, 89e édition 2012.
- RSGB Radio Communications Handbook, ISBN: 9781 9050
8674-0.
-
Modes numériques (RAC) http://www.rac.ca/opsinfo/infodig.htm.
-
Modes opératoires de la radiofréquence http://www.ac6v.com/opmodes.htm.
- PSK31
http://mars.superlink.net/~driller/page2.htm#PSK31.
-
digimodes radioamateur :
http://www.electronics-radio.com/articles/ham_radio/digimodes/digital-modes-summary.php.
Introduction
La
bande de fréquences 5250-5 450 kHz est attribuée aux services fixe et mobile (à
l'exclusion du mobile aéronautique), et dans la bande 5250-5 275 kHz au service
de radiolocalisation à des fins de radar océanographique sans brouillage au
service attribué. services conformément à la
Résolution 612 (Rév.CMR-12).
La
Résolution 807 (CMR-12) inclut, en tant que point 1.4 de l'ordre du jour de la
CMR-15, «d'envisager une nouvelle attribution éventuelle au service d'amateur à
titre secondaire dans la bande 5250-5 450 kHz conformément à la Résolution 649
(CMR-12 ) ». Ce rapport évalue la compatibilité du
service d'amateur et des services en place et examine également les techniques
potentielles d'atténuation des brouillages.
Au
cours des discussions sur les divers documents d’entrée, des points de vue
divergents sur les conclusions des documents d’entrée ont été exprimés. En
conséquence, le texte suivant résume les éléments communs et tous les rapports
soumis sont inclus ici en tant qu'annexes distinctes.
Les
Rapports et Recommandations UIT pertinents et les abréviations utilisées
figurent également dans une annexe distincte.
[…/…]
Introduction
Le
présent rapport répond aux invitations de la Résolution 658 (CMR-15) à mener
les études suivantes afin d'appuyer les délibérations de la CMR-19 sur le point
1.1 de l'ordre du jour :
1)
étudier les besoins de spectre dans la Région 1 pour le service d'amateur dans
la bande de fréquences 50 à 54 MHz;
2)
compte tenu des résultats des études ci-dessus, d'étudier le partage entre le
service d'amateur et les services mobile, fixe, de radiolocalisation et de
radiodiffusion, afin d'assurer la protection de ces services.
La
bande de fréquences 50-54 MHz est attribuée à titre primaire au service
d'amateur dans les Régions 2 et 3 et l'intention de la Résolution 658 (CMR-15)
est d'étudier une éventuelle harmonisation mondiale des fréquences
M.2513-0 (09/2022, version
initiale)
Études concernant la
protection du service primaire de radionavigation par satellite (espace-Terre)
par rapport aux services secondaires d’amateur et d’amateur par satellite dans
la bande de fréquence 1 240-1 300 MHz
URL de la page : https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2513-2022-PDF-E.pdf
1 Contexte
Certains cas de brouillage préjudiciable causé par les émissions
des stations du service amateur dans les récepteurs du service de
radionavigation par satellite (RNSS) (espace-Terre) ont été observés
au moins par deux administrations, et ces administrations ont documenté et
signalé l’interférence nuisible. Les sources d’interférences ont été
identifiées et l’un des émetteurs de service amateur concernés a été arrêté et
l’interférence a cessé. La preuve du rapport est disponible au § 9 ci-dessous.
Ce rapport présente des études destinées à servir de base à des
lignes directrices pour les administrations qui peuvent s’appliquer aux
stations des services amateur et amateur par satellite exploitées sur la
fréquence bande 1 240-1 300 MHz pour éviter de tels cas de brouillage
préjudiciable aux récepteurs RNSS à l’avenir. Les problèmes de brouillage
potentiels sont étudiés en détail pour identifier ces stations et modes
possibles de causer des interférences nuisibles et de proposer une base pour
des mesures futures qui assureraient l’avenir protection du RNSS.
À cet égard, la CMR-19 a invité l’UIT-R à examiner les services
amateur et amateur par satellite les applications dans la bande de fréquences
1 240-1 300 MHz, sans envisager leur suppression des allocations,
afin de déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer
la protection du RNSS (espace-Terre) fonctionnant dans la même bande
conformément à la résolution 774 (CMR-19). Les résultats de cet examen doit
être inclus dans le Rapport du directeur à la CMR-23 sous le point 9.1 de
l’ordre du jour, sujet b).
Le présent rapport est donc consacré à ces études
2 Introduction
La bande de fréquences 1 240-1 300 MHz est attribuée dans
le monde entier au service d’exploration de la Terre par satellite (active), le
service de radiolocalisation (RR no 5.329 s’applique), le service de recherche
spatiale et le service de radionavigation par satellite (RNSS) dans la
direction espace-Terre sur une base primaire conjointe. La bande de fréquences
1 240-1 300 MHz est également attribué dans le monde entier au RNSS
dans la direction espace-espace sur un des services supplémentaires sont
attribués dans certains pays par les notes de bas de page RR No. 5.330 (fixe et
mobile) et RR No. 5.331 (radionavigation).
De nombreux systèmes et réseaux RNSS sont opérationnels dans la
partie 1 240-1 300 MHz ou à proximité des allocations primaires RNSS
(espace-Terre) et (espace-Espace) 1 215-1 300, comme décrit dans
Recommandation UIT-R M.1787, et divers types de récepteurs RNSS sont utilisés
avec ces systèmes Le rapport UIT-R M.2458 résume les applications du RNSS dans
cette bande de fréquences.
La bande de fréquences 1 240-1 260 MHz est actuellement
utilisée par le système GLONASS de la Fédération de Russie, alors que la bande
de fréquences 1 250-1 280 MHz est utilisée par le système chinois
COMPASS et la bande de fréquences 1 260-1 300 MHz est utilisée par le
système européen Galileo ainsi que par le Système QZSS. La même bande de
fréquences est également prévue pour être utilisée par le système de
positionnement coréen KPS. Quelques transmissions du United States’ Global
Positioning System (GPS) dans la bande 1 215-1 240 MHz s’étend
également au-dessus de 1 240 MHz.
La bande de fréquences 1 240-1 300 MHz est également
attribuée dans le monde entier au service amateur sur une base secondaire et est
utilisé pour une gamme d’applications. Le service amateur par satellite (Terre
vers Espace) fonctionne dans la bande de fréquences 1 260-1 270 MHz
sur une base secondaire en vertu du RR no 5.282.
Les caractéristiques et les paramètres des services RNSS, amateur
et amateur par satellite sont fournis dans les recommandations pertinentes de
l’UIT-R (voir § 3 ci-dessous), complétées par des informations complémentaires
des administrations sur les systèmes actuels et prévus des services amateurs et
amateurs par satellite. L’ensemble complet des caractéristiques, paramètres et
critères de protection à utiliser pour les études d’interférence sont donnés
aux §§ 5 et 6. Les mesures techniques et opérationnelles qui pourraient être
prises pour assurer la la protection du RNSS est présentée, et des conclusions
sont tirées quant à l’étude de la coexistence.
[…/…] suit un état des lieux des pratiques du service amateur et
des services de radiolocalisation
6.9.2 Relation entre les
fréquences du système RNSS dans 1 240-1 300 MHz et le plan de bande
IARU
La figure 1 met en évidence la relation entre l’utilisation des
divers systèmes SNRR dans l’ensemble de la gamme 1 240-1 300 MHz et
les plans de bande de l’IARU.
Notes relatives à la figure 1 :
Note 1 : Les récepteurs de navigation GLONASS fabriqués avant
2006 peuvent recevoir des signaux de navigation en fréquence bande de
1 237,8275 MHz à 1 260,735 MHz.
Note 2 : Dans la Région 2, l’utilisation expérimentale du VTT
est également identifiée dans cette aire de répartition.
Prendre note du plan de répartition de la bande de l’UIRA présenté
dans le tableau 13 et des caractéristiques du récepteur RNSS des différents
systèmes dans la bande de fréquences 1 260-1 300 MHz, une différence
entre le centre les fréquences de certains systèmes RNSS et les diverses
applications du service radioamateur peuvent être Cette différence pourrait
réduire l’incidence des émissions des amateurs sur les aux récepteurs RNSS dans
certains cas. Si cette observation a un impact sur les amateurs la compatibilité
avec le RNSS dépendra évidemment aussi de la bande passante du récepteur RNSS.
Certains RNSS Les récepteurs utilisent une très grande bande passante, jusqu’à
40 MHz pour fournir de meilleures performances.
[…/…] suit une série de calculs et de simulations sur les
utilisations du service amateur
12.4 Mesures techniques et
opérationnelles que les services amateurs peuvent éventuellement employer pour
assurer la protection des récepteurs SNSR
Conformément à la résolution 774 (CMR-19), la portée de cette étude
est de déterminer des mesures opérationnelles pour assurer la protection des
récepteurs RNSS (Espace vers Terre) par rapport aux services d’amateur et
d’amateur par satellite dans la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz,
sans tenir compte la suppression des attributions de services d’amateur et
d’amateur par satellite. Cette section examine les mesures techniques et
opérationnelles que les utilisateurs secondaires des services peuvent prendre
pour prévenir les dommages d’interférence des services amateur et amateur-par
satellite dans les récepteurs RNSS. Les résultats pourraient être utilisés au
sein de l’UIT-R, de recommander aux Administrations une orientation sur la
façon de traiter la question concernant niveau national.
Une solution possible pour la protection des récepteurs RNSS contre
les émissions des amateurs serait de définir la séparation de fréquence des
signaux RNSS.
La section 10 fournit quelques résultats qui doivent être utilisés
pour définir cette séparation de fréquence.
Cependant, cette séparation de fréquence peut ne pas être
suffisante, dans certains cas, pour assurer la protection de récepteurs RNSS.
Il peut également être nécessaire de limiter la puissance de sortie
(EIRP) des applications amateurs. La limitation de puissance doit être
clairement définie en fonction des applications amateurs (large bande, bande
étroite ou autres).
L’UIT-R est en train d’élaborer une Recommandation, qui prévoit de
fournir des lignes directrices pour l’utilisation de la bande de fréquences
1 240-1 300 MHz par les stations des services amateur et amateur par
satellite, afin d’encourager l’utilisation de sous-bandes spécifiques avec des
décalages de fréquence suffisants des signaux RNSS et avec des limitations de
puissance des applications amateurs pour améliorer la protection des récepteurs
RNSS dans les bandes à l’étude.
Lorsque des antennes de stations amateur ou amateur par satellite
sont installées à de grandes hauteurs d’antenne par rapport à des valeurs
typiques, les administrations devront peut-être tenir compte de contraintes ou
de limites supplémentaires.
M2532-0 (09/2023, version
initiale)
Caractéristiques et
utilisation des Services amateurs et amateurs par satellite dans lq bande de
fréquence 1 240-1 300 MHz
URL du document complet : https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2532-2023-PDF-E.pdf
1 Introduction
La bande de fréquences 1 240-1 300 MHz est attribuée dans
le monde entier au service amateur et est utilisé pour une gamme
d’applications. Le service amateur par satellite (Terre-espace) peut
fonctionner dans la bande de fréquences 1 260-1 270 MHz en vertu de
l’article 5.282 du Règlement sur la radio (RR).
La bande de fréquences 1 240-1 300 MHz est également
attribuée dans le monde entier au satellite de radionavigation service (RNSS)
dans la direction espace-Terre et espace-espace sur une base primaire. Beaucoup
de RNSS Les systèmes sont opérationnels et divers types de récepteurs RNSS sont
utilisés. Rapport UIT-R M.2458 résume les applications du RNSS dans cette bande
de fréquences et la recommandation UIT-R M.1902 donne les caractéristiques
techniques et les critères de protection des récepteurs RNSS (space-to-Earth)
dans la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz.
Le nombre de récepteurs RNSS dans la bande de fréquence augmentera
de manière significative avec l’ubiquité déploiement de récepteurs utilisés
dans de nombreuses applications.
La résolution 774 (CMR-19) invitait l’UIT-R à étudier les mesures
techniques et opérationnelles possibles pour assurer la protection des
récepteurs RNSS (space-to-Earth) contre le satellite amateur et amateur les
services dans la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz, sans envisager
l’élimination de ces radioamateurs et les allocations de services amateurs par
satellite.
Le présent rapport a été élaboré en réponse à la résolution 1 de la résolution 774 (CMR-19) visant à examen détaillé des différents systèmes et applications utilisés dans les attributions de services d’amateur et d’amateursatellite dans la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz.
[…/…]
4 Plans de bande des
fréquences des services amateur et amateur par satellite 1 240-1 300 MHz
Avant d’entrer dans les détails des applications individuelles des
services amateurs et amateurs par satellite dans la bande de fréquences
1 240-1 300 MHz, il est nécessaire de comprendre la façon générale
dont l’activité des srvices d’amateur et d’amateur par satellite sont
organisées pour maximiser l’utilisation des différentes fréquences et minimiser
les interférences entre les applications de service amateur incompatibles. Ceci
est réalisé par l’utilisation de plans de bande qui recommandent où des
applications particulières sont utilisées dans chaque émission d’amateur et
d’amateur par satellite. L’International Amateur Radio Union (IARU) élabore de
tels plans de bande au nom de tous les services amateurs.
L’IARU coordonne et représente les intérêts des radioamateurs à
travers ses associations nationales. Trois organisations régionales de l’IARU
correspondent aux régions radio de l’UIT et sont reconnues comme représentant
des services d’amateur et d’amateur par satellite par les organisations de
télécommunications régionales
La planification des bandes des services amateurs et amateurs par
satellite est réalisée sur une base régionale afin de prendre tenir compte des différences
régionales avec les attributions de fréquences. L’IARU a recommandé les plans
de bande pour la gamme de fréquences 1 240-1 300 MHz dans les trois
régions sont résumés dans le Tableau 1.
L’utilisation de la gamme de fréquences par les services amateurs
et amateurs par satellite est déterminée par les intérêts opérationnels et
expérimentaux des utilisateurs eux-mêmes. À cette fin, pour chaque bande
régionale un plan est élaboré pour maintenir l’ordre, éviter les conflits et
les interférences entre les applications des services d’amateur, fournir la
compréhension des fréquences les plus appropriées pour des activités
spécifiques et pour la coordination
intra et inter-services lorsque nécessaire.
Les plans de bande ne sont pas obligatoires dans les règlements
régionaux, mais sont fortement recommandés pour l’adoption et en général sont
suivies par les sociétés nationales. Dans certains cas, l’IARU régional peut
être adopté un plan de bande dans une certaine mesure dans les réglementations
nationales, et il peut être nécessaire de l’ajuster sur une base nationale pour
faciliter la coordination nationale et le partage avec d’autres services de la
bande.
Le respect du plan de bande est une pratique courante dans le
service amateur et est nécessaire pour faciliter des contacts radio fructueux,
notamment entre les pays et pour les communications interrégionales.
Le plan de répartition des bandes est examiné périodiquement et
peut être modifié pour tenir compte des nouvelles technologies et de
l’évolution des applications dans les services amateurs. Des iInfluences
externes dictées par les exigences de partager avec d’autres services peuvent
également être pris en compte. Les plans des bandes régionales sont approuvés
par les organes régionaux de l’IARU.
Les plans de bandes publiés pour chacune des trois régions peuvent
différer et ne pas être entièrement harmonisés au niveau détaillé pour chaque
application de maintenance amateur. Cependant, il est nécessaire d’harmoniser
les pièces de la bande pour des applications spécifiques lorsque celles-ci
pourraient impliquer des communications interrégionales. Ceci s’applique
particulièrement aux parties de la bande recommandées pour les applications de
signaux faibles à bande étroite.
En outre, les blocs identifiés pour l’utilisation de TVA
(télévision d’amateur) peuvent accueillir un certain nombre de systèmes en
fonction de la largeur de bande occupée par la technologie utilisée. Les
affectations réelles sont planifiées sur une base nationale
TABLE 1
Résumé global des plans de bandes du service amateur et du service amateur par satellite
[…/…] suivent des tableaux de détail par type de transmission
7 Résumé
Les caractéristiques des services amateur et amateur par satellite
fournies dans le présent rapport ont été utilisées pour Rapport UIT-R M.2513,
qui traite de la protection du service primaire de radionavigation par
satellite (espace-Terre) par le service amateur secondaire dans la bande de
fréquences 1 240-1 300 MHz et le service amateur par satellite (Terre-espace)
fonctionnant dans la bande de fréquences 1 260-1 270 MHz sous No.
5.282 du Règlement Radio
Toutes les questions sont en
ligne sur le site de l’UIT à partir du lien ci-dessous. Les questions sont triées
par thèmes appelés « groupes d’études » qui sont au nombre de
6 : SG 1 : Gestion du spectre ; SG 3 : Propagation des
ondes radioélectriques ; SG 4 : Les services par satellite ; SG
5 : Services terrestres ; SG 6 : Service de
radiodiffusion ; SG7 : Services scientifiques. La plupart de ces
documents ont une version en français:
URL de la page d’accueil des Questions UIT-R : http://www.itu.int/pub/R-QUE
Techniques et fréquences utilisées
dans le service d'amateur et le service d'amateur par satellite
dates
de mises à jour : 1978-1982-1990-1993-1998-2003-2007-2015
L'Assemblée
des radiocommunications de l'UIT,
considérant
a) que le
Règlement des radiocommunications définit un service d'amateur et un service
d'amateur par satellite, leur attribue des fréquences, en exclusivité ou en
partage, et contient des dispositions relatives à la cessation des émissions
des satellites d'amateur;
b) que les
services d'amateur et d'amateur par satellite permettent aux amateurs – c'est à
dire aux personnes dûment qualifiées et autorisées qui, dans le monde entier,
s'intéressent aux techniques radioélectriques pour le développement des
compétences personnelles et l'échange d'informations, sans but lucratif – de se
former, d'échanger des informations et de se livrer à des recherches
techniques;
c) que, outre
ces objectifs fondamentaux, les services d'amateur et d'amateur par satellite
ont ouvert la voie à de nouvelles techniques de réception et d'émission des
ondes radioélectriques, par l'emploi d'équipements peu coûteux et d'antennes
relativement petites;
d) que des
facteurs liés à la fréquence radioélectrique déterminent dans une large mesure
l'efficacité des liaisons des services d'amateur et d'amateur par satellite;
e) que les
services d'amateur et d'amateur par satellite contribuent grandement à
l'observation et à la compréhension des phénomènes de propagation ainsi qu'aux
techniques qui exploitent ces phénomènes;
f) que les
opérateurs des services d'amateur et d'amateur par satellite contribuent au
développement et à l'application des techniques "d'économie" du
spectre radioélectrique;
g) que les
services d'amateur et d'amateur par satellite assurent des communications en cas
de catastrophe naturelle ou de tout autre événement similaire, quand les
communications normales sont temporairement interrompues ou se révèlent
insuffisantes pour mener à bien les opérations de sauvetage de vies humaines;
h) que les
services d'amateur et d'amateur par satellite facilitent la formation des
opérateurs de radiocommunication et du personnel technique, formation qui est
particulièrement utile dans les pays en développement,
décide de mettre à l'étude les Questions
suivantes
1) Quelles sont
les caractéristiques techniques et opérationnelles les plus souhaitables pour
les futurs systèmes des services d'amateur et d'amateur par satellite?
2) Quelles sont
les techniques, en particulier celles qui exploitent les phénomènes de
propagation et permettent d'«économiser» le spectre, appliquées ou étudiées
actuellement dans ces services, susceptibles d'intéresser d'autres services?
3) Lesquelles
de ces techniques peuvent être intéressantes pour d'autres services?
4) Comment le
service d'amateur et le service d'amateur par satellite peuvent ils contribuer
davantage à la formation des opérateurs de radiocommunication et des
techniciens des pays en développement?
5) Quels sont
les critères appropriés à prendre en considération pour le partage des
fréquences entre les stations des services d'amateur et d'amateur par satellite
et entre les services d'amateur, d'amateur par satellite et d'autres services
de radiocommunication?
6) Quelles sont
les caractéristiques techniques et opérationnelles les mieux adaptées aux
systèmes des services d'amateur et d'amateur par satellite qui doivent assurer
les communications en cas de catastrophe naturelle?
7) Quelles
modifications faudrait-il éventuellement apporter aux dispositions traitant des
communications, des caractéristiques techniques et des qualifications des
opérateurs dans les services d'amateur et d'amateur par satellite?
décide en outre
1) que les
résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations
ou dans un ou plusieurs Rapports ou Manuels;
2) que ces
études devraient être achevées d'ici à 2019.
dates
de mises à jour : 1995-1998-2006-2007-2012-2015-2019-2023
L'Assemblée
des radiocommunications de l'UIT,
Considérant
a) les dispositions de la Résolution 136 (Rév.
Bucarest, 2022) de la Conférence de plénipotentiaires relative à l'utilisation
des télécommunications/technologies de l'information et de la communication
pour l'aide humanitaire, pour le contrôle et la gestion des situations
d'urgence et de catastrophe, y compris des urgences sanitaires, et pour l'alerte
avancée, la prévention, l'atténuation des effets des catastrophes et les
opérations de secours;
b) les dispositions de la Résolution 43 (Rév.
Kigali, 2022) de la Conférence mondiale de développement des
télécommunications, par laquelle le Directeur du BDT est chargé, en
collaboration étroite avec le Directeur du Bureau des radiocommunications (BR)
et le Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB),
ainsi qu'avec les organisations de télécommunication régionales compétentes, de
continuer d'encourager et d'aider les pays en développement à mettre en œuvre
des systèmes IMT et des réseaux futurs et de fournir une assistance aux
administrations pour l'utilisation et l'interprétation des Recommandations de
l'UIT relatives aux IMT et aux réseaux futurs adoptés à la fois par l'UIT-R et
l'UIT-T, etc.;
c) les dispositions de la Résolution 647
(Rév.CMR-19) sur les aspects des radiocommunications, y compris les lignes
directrices relatives à la gestion du spectre, liés à l'alerte avancée, à la
prévision ou à la détection des catastrophes, à l'atténuation de leurs effets
et aux opérations de secours en cas d'urgence et de catastrophe;
d) que la Convention de Tampere sur la mise à
disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets
des catastrophes et les opérations de secours, adoptée par la Conférence
intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence (ICET-98), est entrée
en vigueur le 8 janvier 2005;
e) que, conformément au numéro 25.3 du Règlement
des radiocommunications, les stations d'amateur peuvent être utilisées pour
transmettre des communications internationales en provenance ou à destination
de tierces personnes seulement dans des situations d'urgence ou pour les
secours en cas de catastrophe. Une administration peut déterminer
l'applicabilité de cette disposition aux stations d'amateur relevant de sa
juridiction (CMR-03);
f) que, conformément au numéro 25.9A du Règlement
des radiocommunications, les administrations sont invitées à prendre les
mesures nécessaires pour autoriser les stations d'amateur à se préparer en vue
de répondre aux besoins de communication pour les opérations de secours en cas
de catastrophe (CMR-03),
reconnaissant
a) que, en cas de catastrophe, les organismes
s'occupant des secours sont en général les premiers à intervenir sur place
grâce à leurs systèmes de communication habituels mais que dans la plupart des
cas d'autres organismes et organisations peuvent aussi intervenir;
b) que, pendant une catastrophe, si la plupart des
réseaux de Terre sont détruits ou endommagés, d'autres réseaux des services
d'amateur et d'amateur par satellite peuvent être disponibles pour assurer des
communications de base sur place;
c) qu'une caractéristique importante des services
d'amateur est qu'ils ont des stations réparties dans le monde entier avec des
opérateurs qualifiés capables de reconfigurer les réseaux pour répondre aux
besoins spécifiques d'une situation d'urgence,
décide de mettre à
l'étude la Question suivante
Quels
sont les aspects techniques, opérationnels et de procédure des services mobile,
d'amateur et d'amateur par satellite qui appuient les alertes en cas de
catastrophe, l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de
secours?
décide en outre
1 que les résultats de ces études devraient être
inclus dans une ou plusieurs Recommandations ou un ou plusieurs Rapports ou
Manuels;
2 que ces
études devraient être achevées d'ici à 2027;
3 que les études demandées devraient être portées
à l'attention des deux autres Secteurs de l'UIT.
dates
de mises à jour :1995-1998-2006-2007
L'Assemblée
des radiocommunications de l'UIT,
considérant
a) les
dispositions de la Résolution 36 (Rév. Antalya, 2006) et de la Résolution 136
(Antalya, 2006) de la Conférence de plénipotentiaires;
b) les
dispositions de la Résolution 43 (Rév. Doha, 2006) par laquelle le Directeur du
BDT est chargé, en collaboration étroite avec le Directeur du BR, d'encourager
et d'aider les pays en développement à mettre en œuvre des systèmes IMT-2000,
de fournir une assistance pour l'interprétation des Recommandations de l'UIT
relatives aux IMT-2000 et aux systèmes postérieurs aux IMT-2000 et d'appuyer
les activités en rapport avec la Question 18-1/2 de l'UIT-D « Aspects relatifs
à la mise en œuvre des réseaux IMT-2000 et partage des informations sur les
systèmes postérieurs aux IMT-2000 dans les pays en développement »;
c) les
dispositions de la Résolution 644 (Rév.CMR-2000) relatives aux moyens de
télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les
opérations de secours;
d) que la Convention
de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour
l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours, adoptée
par la Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence
(ICET-98), est entrée en vigueur le 8 janvier 2005,
décide de mettre à l'étude les Questions
suivantes
1) Quels sont
les aspects techniques, opérationnels et de procédure des radiocommunications
qui concernent les alertes en cas de catastrophe, l'atténuation des effets des
catastrophes et les opérations de secours?
2) Quelles
améliorations peuvent être apportées aux radiocommunications en ce qui concerne
les alertes en cas de catastrophe, l'atténuation des effets des catastrophes et
les opérations de secours?
3) Quelles
informations relatives aux dispositions ci-dessus devraient être portées à la
connaissance d'une future Conférence mondiale des radiocommunications
compétente?
décide en outre
1) que les
résultats des études susmentionnées devraient être inclus dans des Recommandations
et/ou Rapports appropriés;
2) que les
études susmentionnées devraient être achevées d'ici à 2023;
3) que les
études demandées devraient être réalisées en coordination avec les deux autres
Secteurs